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Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 6
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 6)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Fiscalité, Logement,
140
- ANNEXE
6 -
LA
REFORME
DES
TAXES
D'URBANISME
Création
de
la taxe
d'aménagement
et
du
versement
pour
sous-densité
en
lieu
et
place
de
sept
des
huit
taxes
locales
d'urbanismes
TEXTE
: Article
28
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
>
Articles
L.
331-1
et
suivants
du
code
de
l'urbanisme
(nouveaux)
COMMENTAIRE
:
La
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
opère
une
réforme
globale
et
attendue
de
la
fiscalité
perçue
sur
les
opérations
d'urbanisme.
L'esprit
est
de
rassembler
un
maximum
de
taxes
d'urbanisme
au
sein
d’une
seule
taxe
d'aménagement,
afin
de
simplifier
et
rationaliser
l'imposition
acquittée
par
le
titulaire
d'une
autorisation
de
construire.
Elle
se
traduit
donc
par
:
-
La
création
d'une
taxe
unique
d'aménagement
en
lieu
et
place
de
la
taxe
locale
d'équipement
(TLE),
créée
en
1967,
et
de
l'ensemble
des
autres
taxes
et
participations
instituées
par
la
suite:
la
taxe
complémentaire
à
la
TLE
en
Ile-de-France,
la
taxe
départementale
destinée
au
financement
des
conseils
d'architecture,
d'urbanisme
et
de
l'environnement
(TDCAUE),
la
taxe
spéciale
d'équipement
Savoie
(TSES),
la
taxe
départementale
des
espaces
naturels
sensibles
(TDENS)
et
la
participation
au
financement
des
voies
nouvelles
et
réseaux.
-
et
un
versement
pour
sous-densité
qui
se
substitue
au
versement
pour
dépassement
du
plafond
légal
de
densité
Cette
réforme
entre
en
vigueur
pour
les
demandes
de
permis
de
construire
déposées
après
le
1er
mars
2012.
Toutefois,
les
collectivités
locales
et
les
intercommunalités
doivent
délibérer
avant
le
30
novembre
2011
sur
les
taux,
les
exonérations
et
sur
l'institution
même
de
la
taxe
(sauf
pour
les
communes
dotées
d'un
plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
plan
d'occupation
des
sols
et
les
communautés
urbaines
ayant
la
compétence
urbanisme
qui
perçoivent
la taxe
de
plein
droit).
I.
La
taxe
d'aménagement:
bénéficiaires
et
condition
de
recevabilité
>
Articles
L.
331-1
à
L.
331-5
du
code
de
l’urbanisme
(nouveaux)
COMMENTAIRE
:
Aux
termes
de
l'article
L.
331-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
bénéficiaires
de
cette
taxe
sont :
-
Les
communes
où
les
EPCI ;
-
Les
départements ;
-
La
région
Île-de-France.141
Cet
article
annonce
que
cette
taxe
est
perçue
«
en
vue
de
financer
les
actions
et
opérations
contribuant
à
la
réalisation
des
objectifs
définis
à
l'article
L.
121-1
»
du
code
de
l'urbanisme. E—
1.
L'institution
de
la
taxe
d'aménagement
par
la
commune
et
l'EPCI
Simplification
introduite
par
la
réforme,
la
taxe
d'aménagement
est
désormais
instituée
de
droit
dans
toutes
les
communes
dotées
d’un
plan
local
d'urbanisme
(PLU)
ou
d'un
plan
d'occupation
des
sols
(POS),
ainsi
que
dans
les
communautés
urbaines
(dont
le
régime
prévoit
la
compétence
obligatoire
en
matière
d'urbanisme).
Ces
communes
et
communautés
urbaines
peuvent
renoncer
par
délibération
à
la
perception
de
la
taxe,
pour
une
durée
de
trois
ans,
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
cette
délibération
de
renonciation.
Dans
les
autres
communes,
la
taxe
est
instituée
par
délibération
du
conseil
municipal,
pour
une
durée
de
trois
ans
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
délibération.
Les
autres
EPCI
peuvent
_instituer
ta
taxe,
en
lieu
et
place
des
communes
membres.
Pour
se
faire,
ces
EPCI
doivent
s'être
vus
octroyer
la
compétence
en
matière
de
PEU
et
la
délibération
portant
ce
choix
doit
être
approuvée
par
les
communes
membres
à
la
majorité
qualifiée.
Elle
est
valable
trois
ans
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
délibération.
Par
ailleurs,
l'EPCI
peut
prévoir
un
reversement
de
cette
taxe
à
ses
communes
membres
compte
tenu
de
la
charge
des
équipements
publics
relevant
de
leurs
compétences.
Cette
disposition,
présente
dans
le
régime
de
nombreuses
taxes
locales,
est
particulièrement
justifiée
dans
le
cas
de
la
taxe
d'aménagement
puisque
certaines
communes
membres
d'EPCI
peuvent
assumer
la
charge
financière
de
certains
équipements
publics
d'urbanisme.
La
facuité
de
reversement
de
la
taxe,
déjà
prévue
aujourd’hui
pour
la
TLE,
est
donc
une
souplesse
indispensable
pour
que
le
régime
de
la
taxe
d'aménagement
s'adapte
aux
diverses
situations
locales. Le
produit
de
la
taxe
sera
affecté
en
section
d'investissement
du
budget
des
communes
ou
des
EPCI
bénéficiaires.
1-2.
L'institution
de
la
taxe
d'aménagement
par
le
département
Aux
termes
de
l'article
L.
331-3
du
code
de
l'urbanisme,
la
part
départementale
de
la
taxe
d'aménagement
est
instituée
par
délibération
du
conseil
général.
Dans
ce
cas,
elle
est
instituée
dans
toutes
les
communes
du
département,
y
compris,
le
cas
échéant,
dans
celles
qui
n'ont
pas
institué
la
part
communale
ou
qui
y
ont
renoncé.
A
l'instar
de
l'échelon
communal,
cette
délibération
comporte
une
durée
de
validité
de
trois
ans.
En
revanche,
le
produit
de
la
part
départementale
a
le
caractère
d'une
recette
de
fonctionnement.
En
effet,
pour
le
département,
cette
taxe
est
instituée
en
vue
de
financer,
d'une
part,
la
politique
de
protection
des
espaces
naturels
sensibles
(articles
L.
142-1
et
142-2
du
même
code)
et,
d'autre
part,
les
dépenses
des
conseils
d'architecture,
d'urbanisme
et
de
l'environnement
(article
8
de
la
loi
n°77-2
du
3 j anvier
1977
sur
l'architecture).
L'accord
des
communes
membres
est
exprimé
dans
les
conditions
de
l'article
L.
5211-5
du
CGCT,
qui
organise
la
consultation
des
communes
membres
et prévoit
la règle
de
la majorité
qualifié
des
deux
tiers.142
1-3.
Cas
particulier
de
la taxe
d'aménagement
pour
la
région
Ile-de-France
(IdF)
Aux
termes
de
l’article
L.
331-4
du
code
f'urbanisme,
la
part
de
la
région
IdF
de
la
taxe
d'aménagement
est
instituée
par
délibération
du
conseil
régional
d'IdF.
Dans
ce
cas,
elle
est
instituée
dans
toutes
les
communes
de
la
région,
y
compris,
le
cas
échéant,
dans
celles
qui
n’ont
pas
institué
la
part
communale
ou
qui
y
ont
renoncé.
A
l'instar
de
l'échelon
communal
et
départemental,
cette
délibération
comporte
une
durée
de
validité
de
trois
ans.
La
taxe
est
ici
instituée
pour
le
financement
des
équipements
collectifs,
principalement
les
infrastructures
de
transport,
rendu
nécessaires
par
l'urbanisation.
C'est
pourquoi,
le
produit
de
la taxe
est
affecté
en
section
d'investissement
du
budget
de
la
région
IdF.
Il.
Caractéristiques
de
la
taxe
d'aménagement
>
Articles
L.
331-6
: L.
331-10
à
L.
331-34
du
code
de
l'urbanisme
(nouveaux)
COMMENTAIRE
:
1.
Champ
d'application
et
redevables
:
Le
champ
d'application
de
la
taxe
d'aménagement
se
rapproche
de
celui
de
ia
TLE,
la
TDENS
et
la
TDCAUE.
La
taxe
d'aménagement
s'applique
donc
aux
opérations
d'aménagement
et
aux
opérations
de
construction,
de
reconstruction
et
d'agrandissement
des
bâtiments,
installations
ou
aménagements
de
toute
nature
soumises
à
un
régime
d'autorisation®"
: sous
réserve
des
exonérations
(point
IIl-1-3,
infra).
Les
redevables
sont
les
personnes
bénéficiaires
de
ces
autorisations
ou,
en
cas
de
construction
sans
autorisation
ou
en
infraction
aux
obligations
résultant
de
l'autorisation
de
construire
ou
d'aménager,
les
personnes
responsables
de
la
construction.
Le
fait
générateur
de
la
taxe
derneure,
selon
les
cas,
la
date
de
délivrance
de
l'autorisation®?
où,
en
cas
de
construction
sans
autorisation
ou
en
infraction
aux
obligations
résultant
de
l'autorisation
de
construire
ou
d'aménager,
celle
du
procès-verbal
constatant
la
ou
les
infractions.
2.
Assiette
: L'assiette
de
la
taxe
d'aménagement
est
simplifiée
par
rapport
à
celle
des
anciennes
taxes
d’urbanismes.
La
valeur
de
la
surface
hors
œuvre
nette
de
la
construction
est
abandonnée.
Désormais,
elle
a
deux
composantes
: la
valeur
de
la
surface
de
la
construction
et
la
valeur
des
aménagements
et
installations.
1
convient
de
distinguer
l'aménagement
de
zones
par
un
aménageur
(par
ex.
lotissements)
qui
édifient
des
canstructions
soumises
à
délivrance
d'un
permis,
et
les
«
aménagements
»,
actuellement
passibles
de
la TDENS,
mais
qui
ne
sont
soumis
qu’à
une
déclaration
préalable
: aménagement
d'un
parc
d'attractions
où
d'une
aire
de
jeux
et
de
sports
d'une
superficie
supérieure
à
deux
hectares
; aménagement
d'un
golf
d'une
superficie
supérieure
à
vingt-cinq
hectares,
etc
8
C'est-à-dire
l'autorisation
de
construire
ou
d'aménager
proprement
dite
ou
celie
de
détivrance
du
permis
modificatif,
celle
de
la
naissance
d'une
autorisation
tacite
de
construire
ou
d'aménager,
celle
de
la
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable.143
a.
La
valeur,
déterminée
forfaitairement
par
mètre
carré,
de
la
surface
de
la
construction La
valeur
par
mètre
carré
de
la
surface
de
construction
est
fixée,
au
1°
janvier
2011,
par
l'article
L.
331-114
à
660
€
pour
l'ensemble
du
territoire
et
à
748
€
pour
les
communes
d'Ile-de-France.
Ces
montants
seront
ensuite
révisés
au
1er
janvier
de
chaque
année
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
en
fonction
du
dernier
indice
du
coût
de
la
construction
publié
par
l'institut
national
de
la
statistique
et
des
études
économiques.
Elles
sont
arrondies
à
l'euro
inférieur.
b.
La
valeur
des
aménagements
et
installations,
déterminée
forfaitairement
dans
les
conditions
suivantes
:
-
Pour
les
emplacements
de
tentes,
caravanes
et
résidences
mobiles
de
loisirs,
3
000
€
par
emplacement
;
-_
Pour
les
emplacements
des
habitations
légères
de
loisirs,
10 000
€
par
emplacement ;
-__
Pourles
piscines,
200
€
par
mètre
carré :
-
Pour
les
éoliennes
d'une
hauteur
supérieure
à
12
mètres,
3
000
€
par
éolienne :
-__
Pourles
panneaux
photovoltaïques
au
sol,
10
€
par
mètre
carré
;
-
Pour
les
aires
de
stationnement
non
comprises
dans
fa
surface
visée
à
l'article
L.
331-
10,
2
000
€
par
emplacement,
cette
valeur
pouvant
être
augmentée
jusqu'à
5
000
€
par
délibération
de
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l'établissement
public
compétent
en
matière
de
plan
local
d'urbanisme
ou
de
plan
d'occupation
des
sols.
La
valeur
forfaitaire
ainsi
déterminée
sert
également
d'assiette
départementale
et à
la
part
versée
à
la
région
d'Ile-de-France.
c.
Abattements
sur
ces
valeurs
Un
abattement
de
50
%
est
appliqué
sur
ces
valeurs
pour :
-
Certains
logements
sociaux“ ;
-
Les
cent
premiers
mètres
carrés
des
locaux
d'habitation
et
leurs
annexes
à
usage
d'habitation
principale,
cet
abattement
ne
pouvant
être
cumulé
avec
l'abattement
précédent;
-
Les
locaux
à
usage
industriel
ou
artisanal
et
leurs
annexes,
les
entrepôts
et
hangars
non
ouverts
au
public
faisant
l'objet
d'une
exploitation
commerciale
et
les
parcs
de
stationnement
couverts
faisant
l'objet
d'une
exploitation
commerciale.
$
Selon
l'article
L.
331-10
du
code
de
l'urbanisme,
la
surface
de
la construction
s'entend
de
la somme
des
surfaces
de
plancher
closes
et
couvertes,
sous
une
hauteur
de
plafond
supérieure
à
1,80
mètre,
calculée
à
partir
du
nu
intérieur
des
façades
du
bâtiment,
déduction
faite
des
vides
et des
trémies.
S
Les
locaux
d'habitation
et
d'hébergement
ainsi
que
leurs
annexes
mentionnés
aux
articles
278
sexies
et
296
ter
du
code
général
des
impôts
et,
en
Guyane
et à
Mayotte,
les
mêmes
locaux
mentionnés
aux
mêmes
articles
278
sexies
et 296
ter.144
3.
Taux
de
la
taxe
d'aménagement
:
Les
collectivités
et
intercommunalités
bénéficiaires
fixent
un
taux,
avant
le
30
novembre
d'une
année
pour
application
l’année
suivante,
dans
les
limites
fixées
par
l'article
L.
331-4
du
code
d'urbanisme,
qui
varient
en
fonction
de
la
nature
du
bénéficiaires
et,
pour
les
communes,
selon
l'aménagement
à
réaliser.
Dans
tous
les
cas,
la
délibération
est
valable
un
an
et
reconduite
de
plein
droit
l'année
suivante
si
aucune
nouvelle
délibération
n’a
été
adoptée
avant
le
30
novembre.
-
Pour
les
communes
et
les
intercommunalités,
En
fonction
des
aménagements
à
réaliser,
des
taux
différents
peuvent
être
fixés
mais
ils
doivent
demeurer
dans
une
fourchette
comprise
entre
1
%
et
5
%.
Ces
taux
sont
fixés
par
secteurs
de
leur
territoire
définis
par
un
document
graphique
figurant,
à
titre
d'information,
dans
une
annexe
au
plan
local
d'urbanisme
ou
au
plan
d'occupation
des
sols.
À
défaut
de
plan
local
d'urbanisme
ou
de
plan
d'occupation
des
sols,
la
délibération
déterminant
les
taux
et
les
secteurs
ainsi
que
le
plan
font
l'objet
d'un
affichage
en
mairie.
Une
commune
ne
peut
se
soustraire
à
cette
recette
fiscale,
dans
les
cas
où
la
taxe
est
instituée
de
plein
droit,
en
adoptant
un
taux
nul
car,
en
l'absence
de
toute
délibération
fixant
le taux
de
la taxe,
ce
dernier
est
fixé
à
1
%.
En
outre,
aux
termes
de
l'article
L.
3314-15
du
code
d'urbanisme,
le
taux
de
ta
part
communale
ou
intercommunale
de
la
taxe
d'aménagement
peut
être
augmenté
jusqu'à
20
%
dans
certains
secteurs
par
une
délibération
motivée,
si
la
réalisation
de
travaux
substantiels
de
voirie
ou
de
réseaux
ou
la
création
d'équipements
publics
généraux
est
rendue
nécessaire
en
raison
de
l'importance
des
constructions
nouvelles
édifiées
dans
ces
secteurs.
ll
ne
peut
être
mis
à
la
charge
des
aménageurs
ou
constructeurs
que
le
coût
des
équipements
publics
à
réaliser
pour
répondre
aux
besoins
des
futurs
habitants
ou
usagers
des
constructions
à
édifier
dans
ces
secteurs
ou,
lorsque
la
capacité
des
équipements
excède
ces
besoins,
la fraction
du
coût
proportionnelle
à
ceux-ci.
En
cas
de
vote
d'un
taux
supérieur
à
5
%
dans
un
ou
plusieurs
secteurs,
les
contributions
locales
d'urbanismes
(fixées
au
b
du
1°
aux
a,
b
et
d
du
2°et
au
3° de
l'article
L.
332-6-1
du
code
d'urbanisme)
ne
sont
plus
applicables
dans
ce
ou
ces
secteurs.
Enfin,
conformément
à
l’article
L.
331-416
du
code
d'urbanisme,
lorsqu'une
zone
d'aménagement
concerté
est
supprimée,
la
taxe
d'aménagement
est
rétablie
de
plein
droit
pour
la
part
communale
ou
intercommunale.
Le
conseil
municipal
ou
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
fixe
le
taux
de
la
taxe
pour
cette
zone
dans
les
conditions
de
droit
commun
susmentionnées
(entre
1
%
et
5
%,
par
délibération
prise
avant
le
1°
novembre).
-
Pour
les
départements,
le
taux
de
la
taxe
d'aménagement
ne
peut
excéder
2,5
%.
La
délibération
portant
ce
taux
peut
également
fixer
les
taux
de
répartition
de
la
part
départementale
de
la
taxe
d'aménagement
entre
la
politique
de
protection
des
espaces
naturels
sensibles
et
les
conseils
d'architecture,
d'urbanisme
et
de
l'environnement
;
-
Pour
les
régions,
le
taux
ne
peut
excéder
1
%
et
peut
être
différent
selon
les
départements
4.
Contrôle
et
recouvrement:
La
taxe
d'aménagement
est
établie
et
liquidée
par
les
services
de
l'Etat
en
charge
de
lurbanisme,
soit
les
directions
départementales
de
l'équipement
(comme
pour
la
taxe
locale
d'équipement),
Elles
ont
la
responsabilité
du
contentieux
de
l'assiette.
5
L'affichage
en
mairie
est
effectué
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.
2121-24
et
L.
2131-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.145
Les
bénéficiaires
d'autorisations
acquittent
la
taxe
auprès
des
comptables
du
Trésor
de
la
direction
des
finances
publiques
dans
le
ressort
desquelles
l'immeuble
doit
être
édifié.
Deux
titres
sont
émis.
IH,
Exonérations
de
la
taxe
d'aménagement
>
Articles
L.
331-7
à
L.
331-9
du
code
de
l'urbanisme
(nouveaux)
COMMENTAIRE
:
I
—
1.
Exonération
de
droit
de
la
part
communale
ou
intercommunale
de
la
taxe
Aux
termes
de
l'article
L.
331-7,
sont
exonérés
de
la
part
communale
ou
intercommunale
de
la taxe :
1.
Les
constructions
et
aménagements
destinés
à
un
service
public
;
2.
Les
logements
sociaux®”,
dès
lors
qu'ils
sont
financés
dans
les
conditions
du
Il de
l'article
R.
331-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
ou
du
b
du
2
de
l'article
R.
372-9
du
même
code
;
3.
Certains
locaux
compris
dans
les
exploitations
et
coopératives
agricoles?
;
4.
Certaines
constructions
et
aménagements
réalisés
dans
les
périmètres
des
opérations
d'intérêt
national®
:
5.
Les
constructions
et
aménagements
réalisés
dans
les
zones
d'aménagement
concerté
mentionnées
à
l'article
L.
311-1
du
code
d'urbanisme
lorsque
le
coût
des
équipements
publics,
dont
la
liste
est
fixée
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
a
été
mis
à
la
charge
des
constructeurs
ou
des
aménageurs.
Cette
liste
peut
être
complétée
par
une
délibération
du
conseil
municipal
ou
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
valable
pour
une
durée
minimale
de
trois
ans
:
6.
Les
constructions
et
aménagements
réalisés
dans
les
périmètres
délimités
par
une
convention
de
projet
urbain
partenarial"®
;
7.
Les
aménagements
prescrits
par
un
plan
de
prévention
des
risques
(qu'ils
soient
technologiques,
miniers
ou
naturels)!
;
8.
La reconstruction
à
l'identique
d'un
bâtiment
détruit
ou
démoli
depuis
moins
de
dix
ans”
;
$
Ces
constructions
destinées
à être
affectées
à
un
service
publie
ou
d'utilité
publique
sont
listées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat. #7 Constructions
mentionnés
aux
articles
278
sexies
et 296
fer du
code
général
des
impôts
et,
en
Guyane
et à Mayotte,
les
constructions
de
mêmes
locaux,
#8 [1 s'agit
des
surfaces
de
plancher
des
serres
de
production,
celles
des
locaux
destinés
à
abriter
les
récoltes,
à
héberger
les
animaux,
à
ranger
et
à
entretenir
le
matériel
agricole,
celles
des
locaux
de
production
et
de
stockage
des
produits
à
usage
agricole,
celles
des
locaux
de
transformation
et
de
conditionnement
des
produits
provenant
de
l'exploitation
et,
dans
les
centres
équestres
de
loisir,
les
surfaces
des
bâtiments
affectées
aux
activités
équestres
;
®
Constructions
prévues
à
l'article
L.
121-9-1
du
code
d'urbanisme
lorsque
le coût
des
équipements,
dont
la liste
est fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
a été
mis
à la charge
des
constructeurs
ou
des
aménageurs
7
Cette
convention
est
prévue
par
l'article
L.
332-11-3,
dans
les
limites
de
durée
prévues
par
cette
convention,
en
application
de
l'article
L. 332-11-4
71
Ces
aménagements
sont
prescrits
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
un
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
ou
un
plan
de
prévention
des
risques
miniers
sur
des
biens
construits
ou
aménagés
conformément
aux
dispositions
du
présent
code
avant
l'approbation
de
ce
plan
et
mis
à la charge
des
propriétaires
ou
exploitants
de
ces
biens.
7? Reconstruction
effectuée
dans
les
conditions
prévues
au
premier
alinéa
de
l'article
L.
111-3
du
code
de
l'urbanisme,
sous
réserve
des
dispositions
du
4° de
F'article
L.
331-
30,
ainsi
que
la reconstruction
sur
d'autres
terrains
de
la même
commune
ou
des
communes
limitrophes
des
bâtiments
de
même
nature
que
les
locaux
sinistrés
dont
le
terrain
d'implantation
a
été
reconnu146
9.
Les
constructions
dont
la
surface
est
inférieure
ou
égale
à
5
mètres
carrés.
Cette
dernière
exonération
a
été
ajoutée
dans
un
souci
de
simplification
et
d'allègement
des
coûts
de
gestion
de
la
taxe
d'aménagement.
I
— 2.
Exonération
de
droit
de
la
part
départementale
et
régionale
de
ia taxe
d'aménagement
Aux
termes
de
l'article
L.
331-8
du
code
de
l'urbanisme,
sont
exonérés
de
la
part
départementale
et
régionale
de
la
taxe
d'aménagement
les
constructions
exonérées
des
parts
communales
et
intercommunales
correspondant
au
1 à
3
et
au
7
à
9
ci-dessus.
Hi
3.
Exonération
facultative
de
la
taxe
d'aménagement
AUX
termes
de
l’article
L.
331-9
du
code
de
l'urbanisme,
les
communes,
EPCI,
département
et
la
région
Ile-de-France
bénéficiaire
peuvent,
par
délibération
prises
avant
le
30
novembre,
exonérer
tout
où
partie
de
certaines
catégories
de
construction
ou
aménagement
suivants
:
1.
Les
logements
sociaux"®
qui
ne
bénéficient
pas
de
l'exonération
prévue
au
2
des
exonérations
de
droit
de
la
part
communale
et
intercommunale
;
2.
Dans
la
limite
de
50
%
de
leur
surface,
les
surfaces
des
locaux
à
usage
d'habitation
principale
qui
ne
bénéficient
pas
de
l'abattement
de
50
%
mentionné
au
2° de
l'article
L.
331-12
du
code
de
l'urbanisme
(voir
les
abattements
dans
la
partie
relative
à
l'assiette)
et
qui
sont
financés
à
l'aide
du
prêt
ne
portant
pas
intérêt
prévu
à
l'article
L.
31-10-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
3.
Les
locaux
à
usage
industriel
mentionnés
au
3°
de
l'article
L.
331-12
du
code
de
l'urbanisme
;
4.
Les
commerces
de
détail
d'une
surface
de
vente
inférieure
à
400
mètres
carrés ;
5.
Les
immeubles
classés
parmi
les
monuments
historiques
ou
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
IV.
Le
versement
pour
sous-densité
(VSD)
>
Articles
L.
331-35
à
L.
331-46
du
code
de
l'urbanisme
(nouveaux)
COMMENTAIRE
:
L'article
28
de
la
LFR
2010
complète
la
création
de
ta
taxe
d'aménagement
par
l'instauration
d'un
«
versement
pour
sous-densité
»
(VSD).
Ce
nouveau
prélèvement
facultatif
vise
à
promouvoir
la
politique
de
lutte
contre
l'étalement
urbain.
comme
extrêmement
dangereux
et
classé
inconstructible,
pourvu
que
le
contribuable
justifie
que
les
indemnités
versées
en
réparation
des
dommages
occasionnés
à
l'immeuble
ne
comprennent
pas
le
montant
de
la
taxe
d'aménagement
normalement
exigible
sur
les
reconstructions.
#3
Locaux
d'habitation
et
d'hébergement
ainsi
que
leurs
annexes
mentionnés
aux
articles
278
sexies
et
296
ter
du
code
générai
des
impôts
et,
en
Guyane
et à Mayotte,
les
mêmes
locaux
mentionnés
aux
mêmes
articles
278
sexies
et 296
fer.147
Il'est
donc
facultatif.
Il ne
peut
être
institué
que
dans
les
zones
U
et
AU
des
POS
ou
des
PLU,
I
peut
être
différencié
par
secteurs.
Sa
validité
est
de
trois
années,
sauf,
précise
l'alinéa
138,
s'il
est
modifié
par
une
«
nouvelle
délibération
motivée
tendant
à
favoriser
l'investissement
locatif,
l'accession
à
la
propriété
et
le
développement
de
l'offre
foncière
».
La
taxe
d'aménagement
et
le
VSD
n’entre
en
vigueur
qu’au
1°
mars
2012.
Elle
pourra
donc
faire
l’objet
d'ajustement
par
la
prochaine
loi
de
finances.
Cependant,
il
est
porté
à
votre
attention
que
les
collectivités
doivent
en
fixer
le
taux
par
délibération
prise
avant
le
30
novembre
pour
une
application
Fannée
suivante.148
- ANNEXE
7
-
RENSEIGNEMENTS
STATISTIQUES
À
COMMUNIQUER
A
LA
DGCL
Comme
l'année
dernière
et
de
manière
pérenne,
les
annexes
statistiques
de
la
circulaire
relative
aux
informations
fiscales
utiles
à
la
préparation
des
budgets
primitifs
locaux
pour
2011,
vous
sont
adressées
sous
forme
dématérialisée.
Ces
fichiers
seront
adressés
à
chaque
préfecture
par
l'intermédiaire
des
boîtes
aux
lettres
fonctionnelie
des
DRCL.
Ils
devront
êtres
retournés
à
la
DGCL
uniquement
par
les
services
préfectoraux
de
manière
dématérialisée
pour
le
1°”
juillet
2014
au
secrétariat
du
bureau
de
la fiscalité
locale
à
l'adresse
suivante
:
sdflae-fl1@interieur.gouv.fr