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Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 4
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 4)
Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Outre-mer,
126
— ANNEXE
4 -
DROITS
D'ENREGISTEMENT
La
présente
circulaire
fait
le
point
sur
l'état
de
la
législation
en
matière
de
DMTO.
Cette
année,
la
législation
applicable
en
matière
de
droits
d'enregistrement
a
peu
évolué,
Seul
le
mécanisme
de
péréquation
des
DMTO
départementaux,
introduit
par
la
loi
de
finances
pour
2010,
a
été
profondément
remanié
par
la
loi
de
finances
pour
2011
et
a
été
codifié
au
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT).
L
RAPPEL
DE
LA
LÉGISLATION
DES
DROITS
DE
MUTATION
À
TITRE
ONÉREUX
AU
PROFIT
DES
DEPARTEMENTS
La
notion
de
droit
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
recouvre,
pour
les
collectivités
territoriales,
trois
impositions
:
4.
la
taxe
départementale
de
publicité
foncière
et
droit
départemental
d'enregistrement ;
régis à
l'article
1594
A
à
1594
F
sexies
du
codé
général
des
impôts
;
2.
la
taxe
communale
additionnelle
à
la
taxe
de
publicité
foncière
et
droit
d'enregistrement
; régis
à
l'article
1584
et
1595
bis
du
code
général
des
impôts
;
3.
la
taxe
départementale
additionnelle
à
la
taxe
de
publicité
foncière
et
droit
d'enregistrement
; régis
à
l'article
1595
et
1595
ter du
code
général
des
impôts
;
Cette
partie
présente
la
législation
relative
à
la
fixation
des
tarifs,
les
mesures
concernant
l'institution
à
titre
facultatif,
de
l'abattement
ou
de
la
réduction
sur
l'assiette
de
ces
droits
et
le
vote
des
exonérations
pour
certains
types
de
cessions.
Ces
délibérations
s'appliquent
aux
actes
passés
et
aux
conventions
conclues
à
compter
du
1”
juin
2011.
i
—-
1.
DROITS
DE
MUTATION
A
TITRE
ONEREUX
D'IMMEUBLES
DEPARTEMENTAUX
Depuis
le
1%
juin
2000,
un
seui
régime
de
taxation
est
applicable
à
l'ensemble
des
mutations
à
titre
onéreux
d'immeubles,
quelle
que
soit
leur
nature.
Cependant,
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle,
qui
a
prévu
le
transfert
d'un
part
état
des
DMTO
(abrogation
de
l'article
678
bis
du
CG),
a
eu
pour
conséquence
d'augmenter
les
taux
applicable
par
le
département. 1—
1 —- 1.
Le
conseil
général
vote
le
taux
prévu
à
l'article
1594
D
du
CGI
Conformément
à
l'article
1594
D
du
CGI,
le
taux
de
la
taxe
de
publicité
foncière
ou
du
droit
d'enregistrement
est
fixé
à
3,80
%.
I! peut
être
modifié
par
les
conseils
généraux
dans
la
limite
maximale
de
3,80
%
et
minimale
de
1,20
%.
Ainsi,
pour
les
mutations
relevant
du
tarif
de
droit
commun
constatées
à
compter
de
cette
même
date :
-__sile
conseil
général
à
adopté
un
taux
de
3,60
%
=
il sera
automatiquement
relevé
à
3,80
%
;
-
__sile
conseil
général
a
adopté
un
taux
compris
entre
4
%
et
moins
de
1,20
%
»
il sera
automatiquement
relevé
à
1,20
%
;
#
1.2.1
de
Farticle
77
de
la
loi
n°2009-1673
de
fin ances
pour
2010
; auparavant
le
taux
maximal
était
de
3,60
%
et
le
minimal
était
de
1 %.127
-__sile
conseil
général
à
adopté
un
taux
supérieur
ou
égal
à
1,20
%
et
inférieur
à
3,60
%
>
il demeure
inchangé.
1-
1-2.
Le
conseil
général
peut
voter,
à titre
facultatif
Les
conseils
généraux
ont
la faculté
de
voter :
1.
Un
abattement
sur
la
base
imposable
(prix)
des
acquisitions
d'immeubles
d'habitation
et
de
garages
En
vertu
de
l'article
1594
F
fer
du
CG,
le
montant
de
l'abattement
est
fixé
par
fraction
dans
la
limite
d'une
fourchette
de
7
600
€
à
46
000
€.
Ces
abattements
s'appliquent
aux :
-
Immeubles
où
fractions
d'immeubles
destinés
à
être
affectés
à
l'habitation
à
la
condition
que
l'acquéreur
prenne
l'engagement
de
ne
pas
les
affecter
à
un
autre
usage
pendant
une
durée
minimale
de
trois
ans
à
compter
de
la
date
de
l'acte
d'acquisition
;
-
Terrains
ou
locaux
à
usage
de
garages
à
la
condition
que
l'acquéreur
prenne
l'engagement
de
ne
pas
affecter
les
terrains
ou
locaux
à
une
exploitation
à
caractère
commercial
où
professionnel
pendant
une
durée
minimale
de
trois
ans
à
compter
de
la
date
de
l'acte
d'acquisition.
2.
Une
réduction
jusqu'à
0,70
%
du
taux
de
la
taxe
de
publicité
foncière
ou
du
droit
d'enregistrement
pour
certaines
mutations
de
logements
occupés
En
vertu
de
l'article
1594
F
sexies
du
CGI,
le
conseil
général
peut
adopter
une
délibération
aux
fins
de
déroger
au
plancher
du
taux
de
DMTO.
Il
peut
ainsi
réduire
jusqu'à
0,70
%°°
ce
taux
lorsque
les
conditions
suivantes
sont
réunies
:
-
La
mutation
s'inscrit
dans
le
cadre
d'une
opération
consistant
:
a)
Soit
en
des
ventes
par
lots
déclenchant
le
droit
de
préemption®*
;
b)
Soit
en
la
vente
d'un
ou
plusieurs
lots,
consécutive
à
la
mise
en
copropriété
d'un
immeuble
en
raison
de
l'exercice,
par
l'un
des
locataires
ou
occupants
de
bonne
foi,
du
droit
de
préemption®
;
-
La
vente
porte
sur
un
logement
occupé ;
-
L'acquéreur
s'engage
dans
l'acte
d'acquisition
à
affecter
le
logement
à
la
location
pendant
une
période
minimale
de
six
ans
à
compter
de
la
date
d'acquisition.
3.
une
ou
plusieurs
exonérations
(article
1137
et
1594
G
à
1594
J
du
CG).
-
Les
cessions
de
logements
de
logements
sociaux
dans
le
cadre
de
l'accession
sociale
à
la
propriété
(article
1594
G
du
CG);
-
Les
acquissions
de
logements
de
logements
sociaux,
par
les
organismes
en
vue
de
favoriser
l'accession
sociale
à
la
propriété
(article
1594
H
du
CGI) ;
%
Ce
taux
de
0,70
%
a
été
augmenté,
depuis
le
4”
janvier
2011,
suite
à
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
;
antérieurement
il
était
fixé
à
0,50
%.
#
prévu
à
l'article
10
de
la
loi
n°
75-1351
du
31
décembre
1975
relative
à
la
protection
des
occupants
de
locaux
à
usage
d'habitation
ou
le
droit
de
préemption
prévu
à
l'article
15
de
la
loi
n°
89-462
du
6
juillet
1989
tendant
à
améliorer
les
rapports
locatifs
et
portant
modification
de
la
loi
n°86-12
90
du
23
décembre
1986
prévu
à
l'article
10-1
de
la
loi
n°75-1351
du
31
décembre
1975
précitée128
Les
rachats
de
logements
précédemment
acquis
auprès
d’un
organisme
HLM
dans
le
cadre
d’une
opération
d'accession
à
la
propriété
visée
au
huitième
alinéa
de
l’article
L.
411-2
du
code
de
la
construction
et
de
Fhabitation
(article
1594
H-0
bis du
CG) ;
Les
cessions
par
les
sociétés
civiles
immobilières
d'accession
progressive
à
la
propriété
pour
les
fractions
représentatives
(1594
H
bis
du
CGI)
;
Certaines
acquisitions
par
les
mutuelles
de
retraites
des
anciens
combattants
et
victimes
de
guerre
(article
1594
| du
CGI) ;
Dans
les
départements
d'outre-mer,
les
acquisitions
d'immeubles
destinés
à
devenir
dans
les
quatre
ans
des
hôtels,
résidences
de
tourisme
ou
des
villages
vacances
classés
pour
une
durée
minimale
de
huit
ans
(article
1594
1 bis
du
CG); Dans
les
départements
d'outre-mer,
les
cessions
de
parts
de
copropriété
portant
sur
des
hôtels,
des
résidences
de
tourisme
où
des
villages
de
vacances
classés
acquis
sous
le
régime
de
défiscalisation
dit
«
loi
Pons
»
(article
1594
I ter du
CGI)
;
Les
cessions
de
logements
neufs,
dans
les
départements
d'outre-mer,
à
Saint-
Pierre-et-Miquelon,
à
Mayotte,
en
Nouvelle-Calédonie,
en
Polynésie
française,
à
Saint-Martin,
à
Saint-Barthélemy
et
dans
les
îles
Wallis
et
Futuna
en
vue
d'être
mis
en
sous-location
conformément
au
1°du
| de
l'article
199
undecies
C
du
CGI
(article
1594
| quater
du
CGI);
La
publication
des
baux
à
réhabilitation
(article
1594
J
du
CGI)
Les
baux
à
durée
limitée
à
12
ans
des
résidences
de
tourisme
classées
selon
le
régime
de
l’article
L.
321-1
du
code
du
tourisme
(article
1594
J
bis
du
CGI).
Le
conseil
général
peut
exonérer
chacune
de
ces
opérations
indépendamment
les
unes
des
autres.
La
nature
de
l'opération
exonérée
doit
figurer
expressément
dans
la
délibération
qui
ne
peut
avoir
qu'une
portée
générale.
Chacune
de
ces
mesures
est
globale,
c'est-à-dire
que
le
conseil
général
ne
peut
décider
de
l'application
partielle
de
l'une
d’entre
elles.
Par
exemple :
s'agissant
des
délibérations
relatives
aux
cessions
de
logement
réalisées
par
les
HLM
et
les
SEM,
le
conseil
général
ne
peut
pas
décider
de
l'exonération
pour
un
seui
de
ces
deux
organismes ;
par
ailleurs,
le
conseil
général
ne
peut
pas
exonérer
une
catégorie
de
biens
ou
une
catégorie
de
personnes
où
faire
porter
sa
décision
seulement
sur
une
partie
de
la
base
imposable,
c'est-à-dire
du
prix.
La
délibération
prend
effet
dans
les
délais
prévus
à
l'article
1594
E
du
CG
soit
le
1°’
juin.
A
défaut
de
vote
ou
en
cas
de
non-respect
des
règles
énumérées
à
l'article
1594
D,
le taux
en
vigueur
est
reconduit.
ILest
porté
à
votre
attention
que
l'exonération
des
acquisitions
de
bois
et
forêts
et
de
terrain
destinés
au
reboisement,
prévu
par
l'articie
1137
du
CG!
n'est
plus
applicable
depuis
le
1°
janvier
2011,
conformément
à
la
disposition
introduite
par
l'article
118
de
loi
n°2005-157
du
23
février
2006
relative
au
développement
des
territoires
ruraux.129
1—2.TAXE
COMMUNALE
ADDITIONNELLE
AUX
DROITS
D'ENREGISTREMENT
1-2-1.
Rappel
de
la
législation
en
vigueur
La
taxe
communale
additionnelle
aux
droits
d'enregistrement
et
à
la
taxe
de
publicité
foncière
exigible
sur
les
mutations
à
titre
onéreux,
prévues
aux
articles
1584
et
1595
bis
du
CGI
est
perçue :
-
Soit
directement
au
profit
des
communes
de
plus
de
5
000
habitants
ainsi
que
celles
d'une
population
inférieure
mais
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la
sous-
section
2 de
la section
2 du
chapitre
III du titre lil du
livre
| du
code
du
tourisme‘.
-
Soit
par
l'intermédiaire
du
fond
de
péréquation
lorsque
les
communes
ont
une
population
inférieure
à
5 000
habitants
ou
s'il s'agit
de
communes
non
classées.
Seules
les
communes
qui
perçoivent
directement
la
taxe
communale
peuvent
délibérer
pour
l’application
de
réductions
ou
d'exonérations.
1-2
-2.
Rôle
du
conseil
municipal
ds
Le
conseil
municipal
peut
voter,
à
titre
facultatif
:
1 - une
réduction
du
taux
de
la
taxe
communale
pour
les
mutations
visées
au
1
du
1
de
l’article
1584
du
code
général
des
impôts
(article
1584
bis
du
CGI):
2
- une
exonération
de
la
taxe
communale
sur
les
cessions
autres
que
la
première
de
chacune
des
parts
de
sociétés
civiles
immobilières
de
capitalisation
(sociétés
civiles
immobilières
d'accession
progressive
à
la
propriété)
mentionnées
à
l'article
L.
443-6-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
représentatives
de
fractions
d'immeubles
(article
1584
ter du
CGI).
1 —
3. TABLEAUX
DE
DECISION
A
L'USAGE
DES
CONSEILS
GENERAUX
ET
DES
CONSEILS
MUNICIPAUX
Deux
tableaux
d'aide
à
la
décision
des
conseils
généraux
et
des
conseils
municipaux
sont
joints
en
annexe
de
cette
note.
Ils
récapitulent
les
délibérations
que
chacune
de
ces
collectivités
peut
prendre.
1-
4.
MODALITES
ET
DELAI
DE
NOTIFICATION
1-
4-1.
Modalités La
délibération
du
conseil
général
et
le tableau
de
décision
ainsi
que
la
délibération
de
la
commune
accompagnée
du
tableau
de
décision
sont
transmis
aux
services
préfectoraux
pour
être
rendus
exécutoires.
9)
La
référence
aux
communes
classées
comme
stations
balnéaires,
thermales,
climatiques,
de
tourisme
et
de
sport
d'hiver
a
été
remplacée
dans
la loi n°2006-437
du
4
avril
2 006
portant
diverses
dispositions
relatives
au
tourisme,
par
la notion
de
station
de
tourisme
telle
que
définie
à la sous-section
2 de
la section
2 du
chapitre
Hi du
titre
HE du
livre
1°
du
code
du
tourisme,130
Simultanément,
le
conseil
général
et
le
conseil
municipal
transmettent
une
copie
des
documents
au
directeur
des
finances
publiques.
Après
avoir
effectué
le
contrôle
de
légalité,
le
préfet
adresse
les
originaux
des
délibérations
et
des
tableaux
au
directeur
des
finances
publiques,
qui
peut
être
selon
le
cas
le
directeur
départemental
ou
régional
des
finances
publiques
(DDFIP
ou
DRFIP).
[—
4 —
2,
Délai Habituellement,
les
délibérations
devaient
parvenir
aux
directions
des
services
fiscaux
au
plus
tard
le
mercredi
30
mars
2011
conformément
aux
prescriptions
des
articies
1594
E
et
1639
A
du
CGi
pour
pouvoir
s'appliquer
aux
actes
passés
et
conventions
conclues
à
compter
du
Îer
juin.
Par
dérogation
aux
dispositions
du
| de
l'article
1639
A
précité,
la
date
limite
de
vote
des
budgets
et
des
taux
a
été
reportée
au
30
avril
pour
2011
(voir
le
1-1
de
l'annexe
1
supra).
H
en
résulte
que
les
délibérations
pour
2011
doivent
parvenir
aux
directions
des
finances
publiques
au
plus
tard
le
samedi
30
avril
2011.
J'attire
tout
particulièrement
votre
attention
sur
la
nécessité
de
respecter
ces
délais
de
notification
des
délibérations.
En
effet,
l'expérience
montre
que
des
délibérations
sont
parfois
transmises
tardivement
aux
directeurs
des
finances
publiques.
Ce
retard
peut
conduire
à
une
reconduction
des
régimes
antérieurs,
préjudiciable
au
budget
des
collectivités
concernées
et susceptible
de
mettre
en
jeu
la
responsabilité
de
l'Etat.
Il est
rappelé
qu’à
défaut
de
délibération
du
conseil
général
ou
de
notification
par
le
préfet,
ou
en
cas
de
notification
hors
délai,
le
taux
de
droit
d'enregistrement
en
vigueur
au
31
mai
2011
sera
reconduit.
Par
précaution,
en
l'absence
de
délibération
du
conseil
générai,
il est
souhaitable
que
le
préfet
informe,
par
écrit,
le
directeur
des
services
fiscaux
compétent
de
cette
situation.
t-
5.
ENTREE
EN
VIGUEUR
Les
délibérations
des
conseils
généraux
et
des
conseils
municipaux
régulièrement
adoptées
et
notifiées
dans
les
conditions
ci-dessus,
s'appliquent
à
compter
du
1°
juin
2011.
Selon
les
tarifs
votés
(cf.
I,
B,
1° ci-avant),
ils
seront
automatiquement
relevés
à
compter
du
1° janvier
2012.131
LE
FONDS
NATIONAL
DE
PEREQUATION
DES
DMTO
(article
L.
3334-18
du
CGCT)
Dans
le
cadre
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle,
un
nouveau
mécanisme
de
péréquation
horizontale
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
départementaux
a
été
introduit
par
le
4.5
de
l’article
78
de
la
loi
n°
2009-1673
du
30
décembre
2009
de
finances
pour
2010.
Il a
été
profondément
remanié
par
l'article
123
de
loi
de
finances
pour
2011,
qui
l’a
également
codifié
à
l'article
L.
3334-18
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
La
gestion
de
ce
fonds
a
été
attribuée
au
bureau
des
concours
financiers
de
la
direction
générale
des
collectivités
locales.
Le
décret
d'application
et
une
circulaire
spécifique,
sur
l'administration
de
ce
fonds
sont
en
cours
d'élaboration.
HU —
1.
Alimentation
du
fonds
national
de
péréquation
des
DMTO
départementaux
Ce
mécanisme
de
péréquation
horizontale
des
DMTO
départementaux
concerne
les
droits
d'enregistrement
proprement
dits
et
la
taxe
départementale
sur
la
publicité
foncière,
tous
les
deux
prévus
par
l'article
1594
À
du
code
général
des
impôts
(CGI)
et
la
taxe
additionnelle
prévu
à
l'article
1595
du
même
code.
Les
montants
de
ces
droits
par
département
seront
transmis
à
la
direction
générale
des
collectivités
locales,
en
charge
de
la
gestion
du
fonds
par
la
DGFIP.
Le
décret
en
conseil
d'Etat
précité
fixera
les
modalités
d'emploi
de
ces
informations.
Ce
dispositif
de
péréquation
horizontale
prend
la
forme
d'un
fonds
ainsi
alimenté
par
deux
prélèvements
sur
les
recettes
fiscales
des
départements
qui
répondent
aux
conditions
suivantes.
a)
Le
premier
prélèvement
dit
prélèvement
sur
«
stock
»
Seront
éligibles
au
prélèvement
sur
stock
les
départements
dont
le
niveau
de
DMTO
par
habitant
est
supérieur
à
75%
du
montant
moyen
des
DMTO
par
habitant.
La
fraction
du
montant
par
habitant
excédant
0,75
fois
le
montant
moyen
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements
fait
l'objet
d'un
prélèvement
en
fonction
de
taux
progressifs.
Le
prélèvement
est
ainsi
calculé
:
10
%
de
la fraction
de
DMTO
par
habitant
supérieure
à
0,75
fais
et
inférieure
ou
égale
à
une
fois
le
montant
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements,
multiplié
par
la
population
du
département
;
+
12
%
de
la
fraction
du
montant
par
habitant
des
droits
du
département
supérieure
à
une
fois
et
inférieure
ou
égale
à
deux
fois
le
montant
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements,
multiplié
par
la
population
du
département
si
le
département
a
des
DMTO
par
habitant
supérieurs
à
une
fois
et
inférieur
ou
égal
à
deux
fois
le
montant
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements
+
15
%
de
la
différence
entre
le
montant
par
habitant
des
droits
du
département
et
deux
fois
le
montant
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements,
multiplié
par
la
population
du
département
si
le
département
a
des
DMTO
par
habitant
supérieur
à
deux
fois
le
montant
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements132
b)
Le
second
prélèvement
dit
prélèvement
sur
« flux
»
Le
prélèvement
sur
flux
est
opéré
sur
les
recettes
fiscales
des
départements
qui
répondent
aux
deux
conditions
suivantes
:
1.
La
différence
entre
leurs
DMTO
de
l'année
N-1
et
la
moyenne
de
la
somme
des
DMTO
perçus
en
N-2
et
N-3
doit
être
supérieure
à
cette
dernière
moyenne
multipliée
par
deux
fois
le
taux
d'inflation
prévisionnel
associé
à
la
loi
de
finances
de
N-1
;
2.
Le
montant
de
DMTO
du
département
par
habitant
de
N-1
est
supérieur
à
75
%
de
la
moyenne
nationale
du
montant
des
DMTO
par
habitant
au
cours
de
l’année
N-1.
Le
prélèvement
est
égal
à
la
moitié
de
l'excédent
déterminé
par
la
première
condition.
Le
montant
prélevé
au
titre
de
chacun
des
deux
prélèvements
ne
peut
excéder
pour
un
département
contributeur
5
%
des
droits
perçus
au
titre
de
l'année
précédente.
Les
prélèvements
sont
opérés
sur
les
douzièmes
de
fiscalité
directe
de
l’année.
Autrement
dit,
la
péréquation
des
DMTO
d'une
année
N
est
effectuée
sur
les
douzièmes
de
l'année
N+1.
Eligibilité si
{DMTO
2009
+
DMTO
2008)
/ 2
is
- (DMTO 2009 + DMTO 2008) / 2
>
x
2
x taux
inflation
de
la
LFI
2010
F
DMTO
2010/habitant
> 75
%
x (somme
des
DMTO
départementaux/ population
DGF)
A
compter
de
2012,
pour
que
le
périmètre
de
ce
calcul
soit
identique
chaque
année,
les
montants
des
DMTO
2009
et
2010
seront
majorés
du
reliquat
de
DMTO
d'Etat
transféré
aux
départements
(cf.
le
point
l-3-4
de
l'annexe
2).
H — 2.
Répartition
du
fonds
national
de
péréquation
des
DMTO
départementaux. Sont
bénéficiaires
de
ce
fonds
tous
les
départements
dont
le
potentiel
financier
par
habitant
est
inférieur
au
potentiel
financier
moyen
de
l'ensembie
des
départements.
Parmi
ces
départements,
le fonds
est
réparti
pour
:
1.
Un
tiers
au
prorata
du
rapport
entre
le
potentiel
financier
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements
et
le
potentiel
financier
par
habitant
du
département
;
2.
Un
tiers
au
prorata
du
rapport
entre
le
potentiel
financier
par
habitant
de
l'ensemble
des
départements
et
le
potentiei
financier
par
habitant
du
département,
multiplié
par
la
population
du
département
;
3.
Un
tiers
au
prorata
du
rapport
entre
ie
montant
par
habitant
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
perçus
par
l'ensemble
des
départements
en
application
des
articles
1594
À
et
1595
du
code
général
des
impôts
et
le
montant
par
habitant
de
ces
mêmes
droits
perçu
par
le département.
Certains
départements
peuvent
donc
être
à
la fois
contributeurs
et
bénéficiaires.SAND IaNd SHONVNI SG ANALOANIQ NV
TVAHANIO HASNOO AT AV d PALLANSNVUL V
LH NV
eUISLNO] ep S22USPISSI
Sig r ÿ6s1 sep (sue ZL < ein) Sejqgneuul,p eau 8SINp e xneg
f v6SL uoneyHqeuel 8 xneg 4jenb | ÿ6SL uone20 ue SeUUOp sJUaWePO, Sp SUOISS89 : NOQ
40} | p6Gt sIe}ou sep Suep 9191d01d09 sp sued SUOISS89 : WHO
Siq | 661 Jeu-81N0,p S8110]L1e) Se] SUEP sUoHISNboy
e1en6 ep setolA 39
1v6s1 Sueyequos SUSIoUE SSP 8}E1e) ep Sejjomnuw se} Jed suonsinboy
S4q O-H +6SL ATH sai ed susuieo; ep sjeuy2ry S1q H P6SL eyeudoid e] e eASse/Boid uoISs8992,p |9S 8p sed ap SUoISS89
H +6gL W'YS Sel 3e ‘W'TH Se] Ed uo}eJIqeu,p sejgneunup SuonIsInboy 9) t6GL WTS S8172 W'TH Se| ed syuewofo] sp suorsso)
ne ojamondéte sjemoy | jirenieneinenbnus | jelnéeng rene mntnue | 90 SSTOUMV SHANHIONOO SNOLLVHIdO (sseudoidde S8seo Se] 184009) SAAILYL NOYA SNOLLVHANOXA “I
3 000 9 3 009 4 8 € 20) à vESL Geynoez) suux juewueneqy ebeief ep je
Tec uoneriqeu,p e6esn e
2000 Sp 30084 201 3 v651 Gene) RUB MEME | ane sap oyouneds
d % 08€ %01'0 SXSS 4 p6GL
Uneyinse) sio sed seque A SUR SP SSJDUDELS
: : ebesn
ROBE #oct Gv6st ne] }10S enb enb Ssjgneuulul,p SUOf] Selgneuul snoL
LLOZ 9010 LLOC'GO'LE WNNIXYA a
np Jejduioo € ne nbsnf ANANELL VV NNIAININ F9°9
S314vV9l1ddYy ‘19n034 AO INNIN31L1VaT NO: LLVIV NO XNVL AVOZT XAVL no XAVL SAT S1414VXV1L SNOILVH 40 SIAI934
£ET
20 WA2N39 NASNO NA NOISI910 : FU3IONOd 11191804 30 2XV1L 13 ININAN1SIOZNNA.A SLIOÿQ
ISIVONVEI 30DIIANdTY
ARUASOLS + PIYPÈG + 234047
ZSANDFIANA SHONVNIA SAQ ANALOMHI NV
LH dd NV
VYINAO TIASNOO ATV d MILLANSNVAEL Ÿ
-sé[4nSiLiUl p SUOHOBI 8p SARBUSSSIdE ‘UONEJIQEU,]
18} v8S4 ep 19 Uo}onusUos ej ap POS NP Z-9-Chh ‘1 SPIHE € Séeuuoqueuu
ejeudoud ej 8 eAISsS1Boid UOISS8998,p [9S p sed ep suoIsse9
ne Solde e LLOZ'90"L0 ne sewuddns +LOC"90"L0 ne SUNPUODEE LS SO Lu S3ANHAONON SNOILVHTIdO ajjeanou 19 ELOZ SO" LE ne inanBla ue Je LLOZ'S0'LE ne AnonBlA ua
(sosudoidde soseo Sa] 104909) SAAILVLIN9V 14 SNOHLYHAINOXI “II
9 u ® ‘ St sodn990 sa|qneiului.p Sjoi Jed sejua 199 ROZ'L % S'0 1q y8GL 8 1q LP SI USA np p86L SE] 8p j np
.L ne Se9sia suonen
LL0Z 90 10 LLOZ SÛ LE re np 18jdWu09 & nenbsn NTINIXVIAI AINIAMININI r9"9
AIAVOTIdAY 'NOLLONGHU AVOAT XAVL STIOUUV SA1VXVL SNOILVHI4O SANIOZH
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HRANOL] à AMPÈG à puoqi
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