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Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 116 SPECIAL du 24 octobre 2020
Document publié le Samedi 24 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Var - RAA n° 116 SPECIAL du 24 octobre 2020)
Thèmes du document : Institutions publiques, Sécurité publique, Handicap et inclusivité,
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA
PREFECTURE
DU VAR
Numéro 116 Spécial
Publié le 24 octobre 2020
BOULEVARD DU 112% REGIMENT D'INFANTERIE — 83070 TOULON CEDEX - TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DU VAR
SOMMAIRE du N° 116 Spécial Publié le 24 octobre 2020
PREFECTURE DU VAR - CABINET DU PREFET - DIRECTION DES SECURITES
Arrêté préfectoral n° P083-20201024-01 du 24 octobre 2020 mesures couvre feu portant prescription de nouvelles mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le département du Var
BOULEVARD DU 112" REGIMENT D'INFANTERIE -— 83070 TOULON CEDEX - TEL 04.94.18.83.83 TELECOPIE 04.94.18.82.83PRÉFET Préfecture du Var
DU VAR Cabinet du préfet
Liberté Direction des sécurités Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° PO83-20201024-01-mesures couvre feu
portant prescription de nouvelles mesures nécessaires
pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le département du Var
Le Préfet du Var,
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 50 et 51;
Vu le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et inscrivant le département du Var en annexe Il du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
M. Evence Richard en qualité de préfet du Var;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 octobre 2020 publié sur le portail internet des services de l'État dans le Var (www.var.gouv.fr) ;
Vu l'urgence ;
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à O heure sur l'ensemble du territoire de la République ; que le virus affecte particulièrement le département du Var, plusieurs foyers épidémiques y ayant été recensés au cours des dernières semaines; que, avec la poursuite de la hausse du taux d'incidence, le seuil d'alerte ayant été largement dépassé, celle de la hausse du taux de positivité des tests RT-PCR, désormais supérieure à la moyenne nationale, un taux de reproduction du coronavirus (Ro) supérieur à 1 et une augmentation significative du nombre des clusters, la situation sanitaire s'est aggravée par rapport à celle constatée la semaine dernière ; que cette hausse massive des contaminations s'accompagne d'un afflux croissant de patients faisant craindre une saturation imminente des capacités d'accueil du système médical dans le département ; que l'ensemble de ces indicateurs a conduit le Gouvernement à inscrire le département du Var en annexe Il du décret du 16octobre 2020 habilitant ainsi le préfet du Var à prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire ;
1/4Considérant que, par son avis en date du 22 octobre 2020, l'agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur fait état d’une dégradation de la situation sanitaire dans l'ensemble du département, tant en zone urbaine qu'en zone rurale, et recommande en conséquence d'étudier toutes les actions possibles concourant à l'obligation et au respect des gestes barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale et physique, dans les lieux recevant du public et les espaces publics du département du Var ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation locale qui expose directement la vie humaine, il appartient au préfet de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant qu'en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet du Var, dont le département est mentionné à l'annexe Il du décret, peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence, entre 21 heures et 6 heures du matin, à l'exception de ceux des déplacements limitativement autorisés ; que, lorsque cette interdiction s'applique, les établissements recevant du public relevant des types N (débits de boissons), EF (établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons), P (salles de jeux), X (établissements sportifs couverts), ne peuvent accueillir du public, et que les fêtes foraines et événements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon sont interdits ;
Considérant, en outre, qu'en application de l’article 50 du même décret, le préfet est habilité à interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
Considérant que l’ensemble de ces mesures est de nature à restreindre les regroupements propices à la propagation rapide, simultanée et'à grande échelle du virus ;
Sur proposition du directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1 - Toutes les dispositions de l'article 51 du décret n °2020-1262 du 16 octobre 2020 s'appliquent à l'ensemble du département du Var.
Article 2 - Sans préjudices des dispositions de l’article 51, les établissements recevant du public (ERP) suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public :
- les ERP de type N et EF à l'exception:
- des restaurants ;
- des autres établissements disposant d'une capacité de restauration à la place de type brasserie ;
- des activités de livraison et de vente à emporter
Ces établissements sont tenus de respecter strictement les mesures de distanciation sociale et les mesures d'hygiène dites barrières visées à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et selon les conditions cumulatives exposées ci-après :
- limiter l'activité à un service assis à table uniquement (interdiction de consommer debout en intérieur comme en extérieur) ;
- la distance minimale entre les chaises de tables différentes est fixée à un mètre ;
2/4- limiter à six le nombre de convives à une même table ;
- interdire les activités dansantes au sein de l'établissement ;
- respecter l'obligation du port du masque par les professionnels (interdiction stricte des seuls équipements non protecteurs type visière-menton) et par les clients, aussi bien à l'entrée que lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ;
- afficher à l'entrée de l'établissement la capacité maximale d'accueil respectant les mesures précitées ;
- mettre en place dans les établissements un « cahier de rappel » afin de garder à disposition des autorités sanitaires les coordonnées des clients en cas de contamination et de les aider à remonter le fil des sujets contacts. Les clients laisseront leurs noms et numéros de téléphones qui seront conservés pendant une durée de quinze jours, avant que ces données ne soient détruites. Elles ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus
d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid- 19.
Ces dispositions ne concernent pas :
- les sites de restauration scolaire, universitaire et d'entreprises ;
- les lieux de restauration et points de vente sur les aires de repos et d'autoroutes ;
- les distributions de repas et maraudes sociales auprès des publics précaires (à la rue, mis à l'abri ou hébergés).
- les ERP de type P (salle de jeux: casino, bowling, salles d'arcades, escape game, laser game etc.) ;
- les ERP de type T(salle d'exposition) ;
- les ERP de type X (établissements sportifs couverts) qu'ils soient publics ou privés, sauf pour l'accueil :
- des groupes scolaires et périscolaires et activités sportives participant à la
formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- des activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- des formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les évènements indispensables à la gestion de crise et à la continuité de la vie de la
Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation des dépistages sanitaires, collecte de produits sanguins et action de
vaccination.
Ces dispositions s'appliquent également aux activités sportives dans les ERP de type L (salles à usage multiple comme les salles des fêtes et salles polyvalentes).
3/4_ Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.
- Les braderies, brocantes et vide-greniers sont interdits.
- Les buvettes et lieux de restauration debout sont interdits.
Aucun évènement mentionné au V de l’article 3 du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé ne peut réunir plus de 1000 personnes.
Aucun ERP ne peut accueillir d'évènement festif ou familial.
Article 3 - Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur immédiatement. Elles sont applicables jusqu'au lundi 16 novembre 2020 inclus.
Article 4 - L'arrêté préfectoral du 17 octobre 2020 portant restriction horaire pour l'accueil du public dans certains établissements recevant du public (débits de boissons et restaurants) dans le département du Var est abrogé.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible depuis le site www.telerecours.fr
Article 6 - le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan, le sous-préfet de l'arrondissement de Brignoles, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Var et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulon et Draguignan.
Fait à Toulon, le 24 octobre 2020
Le préfet du Var
4 À /
A7 A | Evencé R] CHARD 1V /
V /
/ /
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la réfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice ladministrative :
| un recours gracieux, adressé à:
IM. le Préfet du Var - Boulevard du 12ème régiment d'Infanterie - CS 31 209 - 83 070 TOULON CEDEX | un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
lDans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. l* près un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Toulon : 5 rue Racine -BP 40 510 - 83 041 TOULON CEDEX ©. Le tribunal administrati peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens”, accessible par le site internet www.telerecours.fr. 1
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