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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 009 recueil des actes administratifs 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 009 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-009
PUBLIÉ LE 13 JANVIER 2025Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du
domaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au
lieu-dit route des plages sur une partie de la parcelle AP 208 située sur la
commune de Rémire-Montjoly (6 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau
mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement
sur le bassin de Guyane (20 pages) Page 10
R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau
mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement
sur le bassin Guyane (6 pages) Page 31
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-01-13-00001
Arrêté portant remplacement de l'arrêté
R03-2023-08-02-00002 portant autorisation
temporaire d'occupation du domaine public
maritime pour l'implantation d'une base
nautique au lieu-dit route des plages sur une
partie de la parcelle AP 208 située sur la
commune de Rémire-Montjoly
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant
remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du
domaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur une
partie de la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly
Le préfet
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des ports maritimes
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités
de leur protection ;
Vu l'arrêté du 01 juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités
de leur protection ;
Vu l'arrêté du 20/04/2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de M. Ivan MARTIN, en qualité de directeur général
des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan
MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin,
directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu le rapport de prévention pour les ERP du 2° groupe (5° catégorie) du service départemental d'incendie et de
secours en date du 18 novembre 2020 n°11/2020/JET/PREV/GO/844 conformément au PC 973 309 20 10073;
Vu l'avis défavorable de la Collectivité Territoriale de Guyane - directions des Infrastructures Routières et des
Aérodromes émis en date du 21/10/2020 dans le cadre de l'instruction du permis PC 973 309 20 10073;
Vu la transmission de l'avis du SDIS par le service sécurité de la mairie de Rémire-Montjoly en date du 28 juin 2023
et de l'arrêté autorisant le permis de construire signé le 08 décembre transmis en date du 26 juillet pour la
construction d'un bloc sanitaire, d'un parking et d’un carbet ;
Vu le dossier de demande de l'Association APCAT complété et finalisé en date du 03 août 2022;
Vu l'avis du commandement de la gendarmerie de Guyane en date du 18 août 2021;
Vu l'avis des services fiscaux en date du 19 décembre 2024;
Considérant la nécessité d’actualiser l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation
du domaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de
la parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers ; ne
em
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 4Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État.
ARRETE
Article préliminaire :
Le présent arrêté remplace l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du
domaine public maritime pour l'implantation d'une base nautique au lieu-dit route des plages sur une partie de la
parcelle AP 208 située sur la commune de Rémire-Montjoly pour l’actualisation de la redevance transmise par les
services fiscaux en date du 19 décembre 2024.
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, l'Association des Pratiquants du Catamaran (APCAT) représentée par Monsieur Franck BRASSELET
président n° SIRET 351 117 833 000 19 ape 926C, domicilié au 2543 route des plages est autorisé à occuper
temporairement le domaine public maritime pour l'implantation d'une école de voile (dite base nautique), sur une
partie de la parcelle AP 208, située sur la route des plages sur la commune de Rémire-Montjoly, conformément au
plan ci-joint pour une superficie de 1 793 m° + 341 m? +118 m?° soit un total de 2 252 m°?
Surface A1=1793m M
Surface A2 = 341 m°
Surface A3 = 118 m°
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public maritime pour une base nautique
d'une école de voile ne pratiquant pas de navigation de nuit. Elle ne dispense en aucun cas le bénéficiaire
d'obtenir les autres autorisations nécessaires pour d'éventuelles autres activités.
Article 2 : Clauses financières
Le montant annuel de la redevance fixé par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficie
concernée est de 2 252 m°? X 1,87 € soit 4 211,24 € arrondi à 4 211 € (Quatre mille deux cent onze euros). Il sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
AU vu de la continuité de l'occupation du site par l'APCAT depuis la fin de l'AOT précédente, fixée au 04 novembre
2020. Les services fiscaux pourront fixer le montant de la redevance avec effet rétroactif, à partir du O5 novembre
2020.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 5Article 3 : Paiement
En cas de retard dans le paiement d’un terme, la redevance échue portera intérêts de plein droit aux taux de 8 %
l'an sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées dans le calcul de ces intérêts.
Article 4 : Impôts, Bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter toutes les charges, taxes et impôts auxquels sont
actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, les aménagements ou les installations exploités en vertu du présent arrêté.
Article 5 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Cette autorisation étant située dans une zone d'exposition sujette à un aléa élevé de recul de trait de côte, toute construction ou aménagement à caractère perenne y est interdit conformément au règlement du plan de prévention des risques. Sans préjudice des poursuites données, l'exploitant est informé que s'il décidait sans l'accord des services de l'État, d'édifier sur le site de nouvelles structures non autorisées, il serait non seulement responsable des dommages que pourraient subir ou créer ces ouvrages mais devrait également à ses frais exclusifs
supporter leur destruction et remettre le domaine public maritime en l'état.
Article 6 : Obligations liées à l'entretien et l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien des ouvrages implantés sur le domaine public et reste responsable des
dommages et des dégâts, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de ses ouvrages, qui pourraient survenir à autrui pendant la construction ou l'exploitation desdits équipements et ouvrages.
Article 7 : Servitude d'accès
Entre les parcelles AP126 et AP208, hors des périmètres attribués, pour limiter les conflits d'usage, une servitude commune d'accès à la plage est instaurée pour les différentes associations et usagers. Cette voie utilisable par l'ensemble des engins de secours, est en forme d'entonnoir. Elle a, à son entrée côté route des plages une largeur de 5 mètres et un débouché à la mer de 3 mètres. Sa superficie est de 325 m° avec une pente maximale de 10 % (Plan ci-dessous).
AP0121
AP0365
AP0126
AP0016
AP0551 AP0177
AP0209
Le pétitionnaire devra solliciter les services compétents afin que l'aménagement de cet accès puisse permettre la mise à l’eau des engins de secours nautique. Les associations et les usagers de la servitude seront responsables de son aménagement et de son maintien en bon état.
Utilisée, comme voirie de secours, l'association et les usagers sont tenus de ne pas entraver la servitude d'accès. Nul ne peut se prévaloir de ce droit commun qui appartient à tous.
Le non-respect de ces prescriptions pourra notamment faire l'objet d'une contravention de grande voirie.
Article 8 : Modification et renouvellement des termes de l'occupation
La présente autorisation est personnelle. La cession, la location ou sous-location de cette autorisation au profit d'autrui est interdit. En cas de cession, de location, ou de sous-location, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation. nm
ee
me
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 6Au vu du caractère incessible d'une AOT, les autres structures (associations, établissements ou autre) qui
souhaiterait annexer ou se positionner sur le même terrain que celui délimité par la présente autorisation devront
préalablement en faire la demande à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur
Général des Territoires et de la Mer (DGTM). Pour cela un dossier de demande d'autorisation complet auquel
seront annexés l’ensemble des justificatifs devra être transmis au gestionnaire du domaine public.
En cas d'avis favorable en fin d'instruction, cette nouvelle demande fera l'objet d'une autorisation d'occupation
temporaire distincte de celle de l'APCAT. De cela découlera une déduction de la superficie occupée du parcellaire
total de I'APCAT.
La présente autorisation interdit toute autre association, tout autre mobilier, sur la superficie accordée (conteneur,
etc.) que ceux appartenant à la présente association (APCAT). Le non respect de cette prescription fait l’objet d'un
retrait de l'autorisation d'occupation et d'une évacuation de toutes les installations du domaine public maritime.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l’objet d'une autorisation
préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de renouvellement ou de modification, le pétitionnaire
pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Les demandes de renouvellement ou de modification d'autorisation devront être présentées par le
permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elles seront adressées à Monsieur le
Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM)
Article 9 : Permis de construire et classement ERP
Conformément au rapport de prévention pour les ERP du 2° groupe (5° catégorie) du service départemental
d'incendie et de secours de Guyane en date du 18 novembre 2020 n°11/2020/JET/PREV/GO/844 suite au permis PC
973 309 20 10073 (bloc sanitaire, parking et carbet) déposé par le pétitionnaire, l'établissement, école de voile, est
classé en ERP de type R (formation) sans locaux de sommeil de Séme catégorie pour un effectif de 25 personnes.
(hors personnel).
L'association ne dispose pas d’habilitation permettant de recevoir un public supérieur à 25 personnes dans son
établissement.
Article 10: Autres manifestations sur l'emprise du site
Le classement de l'établissement en ERP du 2ème groupe (5ème catégorie) de type R ne lui permet ni de vendre
des repas ou de l'alcool, ni d'organiser des événements (concerts...) autres que ceux prévus dans le cadre d'une
école de formation à la voile sans locaux de sommeil. En effet, conformément aux dispositions de l'article GN6 de
l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),
81 l'utilisation , même partielle ou occasionnelle d'un établissement :
- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou
- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le
présent règlement,
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant la
manifestation ou la série de manifestations.
Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit
être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.
8 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa
localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements
et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.
8 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période
fixée par les organisateurs.
La présente autorisation met l'emprise précitée à la disposition du bénéficiaire pour l'usage précité à l'article 1 et
n'emporte aucune autre autorisation. S'il est nécessaire, et conformément au code de l'urbanisme, un nouveau
permis de construire devra être obtenu par le bénéficiaire auprès de la mairie.
Le pétitionnaire devra s'assurer de la conformité du réseau d'assainissement ainsi que son entretien. Le cas
échéant, une mise en conformité devra être effectuée.
Le non-respect de ces prescriptions peuvent entraîner l'annulation de la manifestation, et exposer l'association à
des amendes et/ou contraventions de grandes voiries, voir en cas de non-conformité grave, à la fermeture
administrative de l'établissement et engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'accident ou d'incendie.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 7Article 11 : Manifestations sur le domaine public maritime terrestre hors emprise du site
Toute manifestation, porte ouverte ou autre même en lien avec l'activité de pratique de la voile qui doit avoir lieu
sur le domaine public maritime terrestre en dehors des limites d'emprise du site définis à l’articte 1 doit faire l’objet
d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime (DPM) au moins trois
mois avant la date de l'événement.
Le non-respect de ces prescriptions peuvent entraîner l'annulation de la manifestation, et exposer l'association à
des amendes et/ou contraventions de grandes voiries.
Article 12 : Durée de l'autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter du 4 novembre 2020.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser les dates fixées et l'occupation cessera de plein droit à l’issue de la
période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article 13 : Fin de l'occupation
En cas de cessation de l'occupation ou d'absence de renouvellement dans les délais prescrits, le rétablissement
des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par ie directeur général
des territoires et de la mer, sans préjudice des poursuites pour contravention de grande voirie dans le cas où le
pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 14 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières,
existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État, auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 16 : Clauses particulières - Sécurité publique - But de l'autorisation - Circulation du public - accessibilité —
Police du Plan d'eau - Propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra
impérativement :
— Respecter les prescriptions de l'arrêté du 20/04/2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement et notamment prévoir au moins une place handicapée de 3,30 m X 500 m avec un marquage
au sol, une signalisation verticale, des cheminements extérieurs ;
—- En ce qui concerne la terrasse en deck, la surélever (même niveau que les conteneurs) afin de la rendre
également accessible aux personnes handicapées à partir d'une rampe réglementaire avec garde-corps, tout
comme le conteneur C2 à usage de bureau destiné à recevoir lui aussi du public ;
— Dans le cadre de la préservation des espèces protégée, interdire la circulation de véhicule à moteur sur là plage
en dehors de la zone de mise à l'eau et en dehors de la parcelle terrestre attribuée.
— Veiller à ce que le nombre d'engin circulant sur le DPM hors de la parcelle attribuée soit limité au strict
nécessaire et limité à la zone de mise à l'eau (conformément à la demande transmise) ;
— Veiller à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler, directement ou indirectement, une ou des substances
quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la
santé ;
—- En cas de pollution accidentelle (fuite d'hydrocarbures, huile), les véhicules concernés devront
immédiatement être évacués du DPM et les lieux nettoyés et une information doit être immédiatement
transmise au service Paysage, Eau et Biodiversité de la DGTM ;
— Tenir le site et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien sur un périmètre de 30 mètres autour de la
parcelle. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus vers les lieux appropriés
par la commune; ;
—- Ne pas générer de nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la santé du voisinage y
compris dans le cadre d'utilisation d'un groupe électrogène, en orientant ces sources vers la route des plages
et non vers la mer ;
— Adapter et orienter correctement toutes les sources lumineuses extérieures de là base nautique, pour limiter
l'impact sur les tortues marines (lumiére rouge et orientation de la source lumineuses vers la route des plages
et non vers la mer);
— Proscrire les activités nocturnes en saison de pontes ou d'émergences de tortues afin d'éviter tout éclairage et
tout risque de désorientation. ;
— Ne pas circuler sur la plage avec les engins sur les zones susceptibles d'accueillir des nids de tortues et sur les
émergences
- Interdire la vente ou distribution d'alcool dans le cadre du bar associatif ou des activités associatives sans
possession d'une dérogation auprès de la mairie où d'une licence préalable.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 8— Éviter tout terrassement de.la zone d'activité. Si l’action s'avère indispensable, elle devra être encadrée par
l'association Kwata ou à défaut par un agent du service paysage, eau et biodiversité de la DGTM ;
— Évacuer la plage de tout mobilier à la fin de chaque entraînement ; — Consulter les résultats des baignades déclarées en mairie de la commune de Rémire-Montjoly ou sur le site internet (https//baignades.sante.gouv.fr) en cas de baignades déclarées ; — Utiliser de l’eau potable sur le site pour le lavage des mains, la vaisselle... ; — Utiliser des matériaux peu sensibles à l'eau et maintenir les équipements vulnérables hors d'eau; — Installer un extincteur dans le local ou à ses abords ;
— Former le personnel aux gestes de premiers secours et aux maniements d'extincteurs ;
— Disposer d'un moyen de communication téléphonique afin de provoquer l'arrivée rapide des secours ;
— Prévoir alarme de type 4 (sifflet, corne de brume...) ;
— Prévoir un point de rassemblement ;
—- Mettre en place des consignes de secours pour les éventuelles victimes de malaise ou d'accident ;
— Prévoir une raquette de retournement sur la servitude pour les véhicules de secours ;
— Veiller à organiser le stationnement des véhicules afin de faciliter le passage des véhicules de secours ;
— Faciliter la mise à l’eau des embarcations de recherche, de sauvetage (scooter de mer...) ;
— Prévoir des entraînements périodiques avec les équipes de sauvetage du SDIS ;
— Rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'autorisation.
Un procès verbal sera dressé par les agents assermentés de l'État en cas d'infraction.
Article 17 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas constitutive de droits réels, en
application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 18 : Affichage.
Le présent arrêté devra être tenu à disposition du public
Article 19 :Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
La secrétaire générale des services de l'Etat, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, Monsieur
le maire de la commune de Rémire-Montjoly, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de Guyane.
Cayenne, le 13 janvier 2025
Pour le Préfet,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires
maritimes, littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
éphane MAZOUNIE
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP
5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-01-13-00001 - Arrêté portant remplacement de l'arrêté R03-2023-08-02-00002 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour l'implantation d'une base 9Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-12-20-00020
Arrêté établissant la liste des cours d'eau
mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du
code de l'environnement sur le bassin de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 10Es PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
Établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l’article L.214-17 du code
de l’environnement sur le bassin Guyane
LE PRÉFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.214-17 et R.214-107 et
suivants ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou
groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022, approuvant le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane et notamment les
dispositions 1.21,1.2.2, 2.2.3, 311 et 3.611 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en
qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'avant-projet de liste issue de la concertation avec les représentants des usagers de l'eau
qui s'est déroulée de juin à septembre 2019 et les observations formulées à cette occasion;
VU l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin Guyane ;
VU les avis des assemblées et organismes consultés du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;
VU les avis du public consulté du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024;
VU l'avis favorable du comité de l'eau et de la biodiversité en date du 13 novembre 2024 ;
VU le document technique d'accompagnement des classements ;
Considérant la nécessité de tenir compte de la continuité écologique dans les projets
d'aménagement du territoire, dans sa dimension longitudinale, latérale et temporelle ;
Considérant que le respect des équilibres naturels de l'eau est d'intérêt général ;
Considérant la valeur écologique des cours d'eau guyanais, notamment le fort endémisme des
espèces biologiques fréquentant leurs eaux ;
Considérant la nécessité de tenir compte des conditions biologiques, géographiques et
bioclimatiques particulières de la Guyane ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer, délégué de bassin ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 11ARRÊTE :
Article 1° : L’annexe jointe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-117 du code de l'environnement, sur
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Article 2 : La mention: «le cours d'eau X et ses affluents » implique que sont considérés
comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin
hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé. La mention : «le cours
d'eau X et ses affluents, à l'exception du cours d'eau Y » n'exclut que le cours d'eau ou la
portion de cours d'eau désignée. Sauf précision contraire, les affluents et sous-affluents du
tronçon exclu sont concernés par le classement.
Article 3 : Sauf mention contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, au sens
du présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à
l'écoulement de la majeure partie ou d'une partie significative du débit de leurs eaux et au
fonctionnement de leur écosystème.
Article 4 : Les mentions « en dehors des limites de », « en aval des limites de » et «en amont
des limites de » impliquent que sont exclus du classement uniquement les tronçons des cours
d'eau, leurs affluents et sous-affluents dont les deux rives sont intégralement situées dans les
limites de la zone définie par la suite. Les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents dont les
linéaires concordent avec les limites précitées sont donc concernés par le classement.
Article 5: L'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau et le
document technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, les
critères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales et les
principales espèces ainsi que la cartographie des cours d'eau listés sont consultables sur le
site internet du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane : https://www.ceb-guyane.fr/
Ils sont tenus à la disposition du public à la DGTM Guyane, Impasse Buzaré, CS76003 97306
Cayenne Cedex.
Article 6: La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et
de la mer, le chef du service en charge de la police de l'environnement, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale, dont les territoires sont traversés par
les cours d'eau désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne,le 79.1]. Lou
Pour le préfet, la squs-préfète,
secrétaire géré des/sècyices de l’État
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr
Conformément à l'article L. 171-11 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.
Hl peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délais
prévus à l'article R. 4217-17 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois.
Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour les
tiers, ce délai commence à courir à compter de la publication de la présente décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
La présente décision peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle que définie par
l’article L. 2131 du code de justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 12Annexe
Liste des cours d'eau, parties de cours d'eau où canaux du bassin de Guyane
classés en Liste 1 au titre du 1° du I de l'article L. 21417 du code de
l'environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 13Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 14Ano9 enbli9 jJUenLy| 6+LrHMU + SIUSNnILESS$S]9SSJOeuEPIE(anbu927O00GC£LO08Sa[[euEPpiE(enbu96£O0PHMHA- sjuen/yeSes}9oue]gSiogenblioe709G0£L08oue]gsi0genbu9)960PHHHA
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RU ET Re ne Se[- ...enbydeBoupAy. || nejp | juesioa Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 16sxuan/Le
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 18sjuen/ye Ses je Iq29 enblio e7 O6GOI£L6 des enbuo DEOONHU noino y }USNIH Ty £O0094 9SNJOUI (00ZLO€L6) Reweuuls enb19l 9209HHH1 AeuweuulS9nblo e| 2818 Souanpjuo9 es 2p 00p0-£L6 noinoÿ SANS] G£O94 4 eINOH-MEY 9P SIBIEU S3pP SJEUONEN S8IIS1MEN SAI9S9H EJ 9P SJUUI] E] SP 0980016 ME 9P 818AlX JU8NI\y LOG A JUoUE US : SJuanye ses je IMeJe4 anbuo 27 eInoy-Mey op SIPIEU S9PSJBUONEN OIJS/MNEN S1M9SOH _ E] 2P Se]ILUI| SSP JUOUE US : SJUon]JE SAINS] J9 nodem enbuo 8006 HU (09/00ÿL6) nodem enbuo ej sp syusnye se7 eJNOH-MEM 8P SIPIEUW S9P 8[BUOIJEN OJISINEN SASSSH Ej SP SA SSP JUOLLE 0G800ÿI6 ME 9p SISIAX JUSNIE 100642 mey ua :Ssjuonçye Ses je oyouuog enbuo e7 einoy -MEH ©P SIeIEU SOp OjJEUONEN ®II21N)EN : SOS ]9 ME 9P @ISIAN E| 9p Juenye 7 EINOY-MEYOP SIPIEU SOP 9JBUOINEN SI[8JNJEN SM9S9Y E] 9pP SJIUI] | onbe6uy enbu19 €] 2p suonye sa. sjuanJe S9$ Je 0qNo921I SANS], NP JUNE 7 - oqno9EI] JUSNN7 910c4H4z UT ne eeee | .... enbiuydesñoipAu | |. n8zp | jueSI9A 7 S9SSEJ9 NES,pS1N09-2p:SUOISUOIL to nue ep pos | nes,p 8SSEU EL 8pLION osseuI8 ep opon| -uisseg Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 19sonbeInonN
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 24nee,p Sesseui S8| 9JjUa UON29SJ9JUI| 9p sJuan sjuan/ye Ses je IUOJEN enbuo e7 OL6OLLOS IUOIEN enbHO) GEZOUHH sjuen/yesesJ°ednopnoqenblioe700602006!ednopnogenbui9juenJy|06LOHHHz Susanne S9S ]9 EME] 9J8IAU E] 9 JU8N/JE 7 - eMeT jJUoNILIY ScrOHMH SjJuan|yeS9S]9EME]OISIAUE]9JUNE,7=EMEJuanPRAADEDNE £66LIEZZNP a+/QL/2+z.U|e10)eje1d9jeue,]1Edeluy9p Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 25lUOUEUS:Suonyeses29ajejegenbuoe7 enjoxe(0202150) 8GCOUHHA19L/COHUHH4NESP u9:SJuonçyeSesjeeunosedsenbuyse7 _GÉEOUHEALisBLEOUNU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 26sjuen/yeSes9LISSNON8nbloe700G01Z09HISSNONnb)brOSUHU 9SNOUI(0+tLYYO6)UELO]+
ua ‘sSJuonyye Sos je oqeubBID eAne} 927 GYLOHHHA19LSYOHHHANEE,PS8SSEU S9SJo9J2[Egonbli9E|SP157SUUEIGE7 Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 27AeUEUUIS jUSNIJYy| CYOCHMUA AleWBUUIS JUN) ZCO0CHMN4 AIBUBUUIS JUSNILY) 9EOCHHA
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00020 - Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L.241-17 du code de l'environnement sur le bassin de Guyane 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-12-20-00021
Arrêté établissant la liste des cours eau
mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du
code de l'environnement sur le bassin Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Guyane 31PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
Etablissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code
de l’environnement sur le bassin Guyane
LE PRÉFET
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour Une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.214-17 et R.214-107 et
suivants ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou
groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022, approuvant le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane et notamment les
dispositions 1.21, 1.2.2, 2.2.3, 311 et 3.611;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en
qualité de secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'avant-projet de liste issue de la concertation avec les représentants des Usagers de l'eau
qui s'est déroulée de juin à septembre 2019 et les observations formulées à cette occasion ;
VU l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l’eau sur le bassin Guyane ;
VU les avis des assemblées et organismes consultés du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;
VU les avis du public consulté du 12 juin 2024 au 12 octobre 2024 ;
VU l'avis favorable du comité de l’eau et de la biodiversité en date du 13 novembre 2024 ;
VU le document technique d'accompagnement des classements ;
Considérant la nécessité de tenir compte de la continuité écologique dans les projets
d'aménagement du territoire, dans sa dimension longitudinale, latérale et temporelle ;
Considérant que le respect des équilibres naturels de l'eau est d'intérêt général ;
Considérant la valeur écologique des cours d'eau guyanais, notamment le fort endémnisme des
espèces biologiques fréquentant leurs eaux ;
Considérant la nécessité de tenir compte des conditions biologiques, géographiques et
bioclimatiques particulières de la Guyane ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer, délégué de bassin ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Guyane 32ARRÊTE :
Article 1“ : L'annexe jointe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours
d'eau ou canaux mentionnés au 2° du | de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sur
lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la
publication de la liste selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation
avec le propriétaire où, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments
et la circulation des poissons migrateurs.
Article 2 : Sauf mention contraire, le tronçon classé correspond à l'intégralité de l'entité
hydrographique, depuis sa source jusqu'à l'océan, et ne s'applique pas aux affluents de cette
entité.
Article 3 : Sauf mention contraire, les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, au sens
du présent arrêté, incluent leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à
l'écoulement de la majeure partie où d'une partie significative du débit de leurs eaux et au
fonctionnement de leur écosystème.
Article 4: l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l’eau et le
document technique d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, les
critères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales et les
principales espèces ainsi que la cartographie des cours d'eau listés sont consultables sur le
site internet du comité de l’eau et de la biodiversité de Guyane: https://www.ceb-guyane.fr/
Ils sont tenus à la disposition du public à la DGTM Guyane, Impasse Buzaré, CS76003 97306
Cayenne Cedex.
Article 5: La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et
de la mer, le chef du service en charge de la police de l‘environnement, les présidents des
établissements püblics de coopération intercommunale, dont les territoires sont traversés par
les cours d'eau désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le Lo.17. RU
SAUS-préfète, Pour le préfet, la
rvices de l’État secrétaire gé à de
Florence GMILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS | La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
‘Internet wwwtelerecours.fr
Conformément à l'article L. 17111 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.
H peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délais
prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois.
Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour les.
tiers, ce délai commence à courir à compter de la publication de la présente décision.
ILe tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
‘La présente décision peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle que définie par
l'article L. 213 du code de justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Guyane 33Annexe
Liste des cours d'eau, parties de cours d’eau ou canaux du
bassin de Guyane classés en Liste 2 au titre du 2° du | de
l’article L. 214-17 du code de l’environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-12-20-00021 - Arrêté établissant la liste des cours eau mentionnée au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Guyane 34vINOSSLA OquuIdeg noMO [tOLHAA eAEUIBIPS PEIS9( OtOL AA NOINO SANS] A
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