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Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 1)
Thèmes du document : Fiscalité, Énergies, Transports,
— ANNEXE
1 -—
NOUVELLES
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
FISCALITÉ
LOCALE
APPLICABLES
A
L'ANNÉE
2011
.L
DISPOSITIONS
GENERALES
RELATIVES
À
LA
FISCALITÉ
DIRECTE
LOCALE
| —
1.
Prorogation
de
la
date
limite
de
vote
des
budgets
et
taux
locaux
au
30
avrit
2011 TEXTE
:D
du
XI
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
5
de
l'articie
77
de
la
loi
de
finances
pour
2010
COMMENTAIRE
:
En
application
des
dispositions
de
l'article
1639
A
du
code
général
des
impôts
et
de
l'article
L.
1612-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
à
fiscalité
propre
doivent
voter
les
taux
des
impositions
directes
locales
perçues
à
leur
profit
avant
le
31
mars
de
chaque
année.
De
manière
dérogatoire,
la
date
limite
de
vote
des
budgets
et
de
fixation
des
taux
des
quatre
taxes
directes
locales
avait
été
repoussée
par
la
loi
de
finances
pour
2010
au
15
avril
pour
les
années
2010
et
2011.
La
loi
de
finances
pour
2011
reporte
cette
échéance
au
30
avril
pour
l'exercice
2011.
Autrement
dit,
les
collectivités
territoriales
et
les
EPCI
peuvent
adopter
leur
budget
et
les
taux
des
impôts
directs
jusqu'au
30
avril
2011.
Par
ailleurs,
les
états
de
notification
fiscale
«
1259
»,
comportant
les
éléments
chiffrés
nécessaires
au
vote
des
taux
d'imposition
pour
2011
seront
transmis
aux
communes
à
la
fin
du
mois
de
mars
2011.
Comme
l'année
dernière,
ils
seront
transmis
par
voie
dématérialisée. 1 —
2.
Dispositions
afférentes
aux
valeurs
locatives
servant
de
bases
aux
impôts
directs
locaux
1
—
2-1.
Fixation
des
coefficients
de
revalorisation
des
valeurs
locatives
servant
de
bases
aux
impôts
directs
locaux
en
2011
TEXTE
: Article
117
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1518
bis
(ze)
modifié
du
code
général
des
impôts.
COMMENTAIRE
:
Les
coefficients
de
revalorisation
applicables,
en
2010,
aux
valeurs
locatives
servant
de
base
aux
impôts
directs
locaux
sont
fixés
à
1,02
pour
les
propriétés
non
bâties
et
pour
les
propriétés
bâties,
y
compris
pour
les
immeubles
industriels
ne
relevant
pas
de
l'article
1500
du
code
général
des
impôts
(bâtiments
industriels
non
inscrits
à
l'actif
d’une
entreprise
industrielle
et
commerciale).1
—
2
—
2.
Soumission
de
la
réduction
des
valeurs
locatives
pour
les
installations
portuaires
aux
plafonnements
communautaires
TEXTES
: Articie
37
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
(n°2010-1658
du
29
décembre
2010).
>
Article
1518
A
bis
du
code
général
des
impôts.
COMMENTAIRE : L'article
1518
A
bis
du
code
général
des
impôts,
issu
de
l'article
5
de
la
loi
n°2008-660
du
4
juillet
2008
modifiée
portant
réfor
me
portuaire,
institue
pour
l'établissement
des
impôts
locaux,
une
réduction
des
valeurs
locatives
des
outillages,
équipements
et
installations
spécifiques
de
manutention
portuaire
cédés
ou
ayant
fait
l'objet
d'une
cession
de
droits
réels
à
un
opérateur
exploitant
un
terminal
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
7,8
et
9
de
cette
loi.
Ce
dispositif
a
été
notifié
à
la
Commission
européenne
qui
n'a
pas
encore
rendu
sa
décision
car
il se
rattache
aux
aides
de
minimis
dont
le
régime
est
encadré
par
les
dispositions
du
règlement
CE
n°1998/2006
de
la
Commission
du
15
décembre
2006.
En
conséquence,
l'article
36
de
la
LFR
fonde
juridiquement
le
respect
de
ce
dispositif
fiscal
avec
le
règlement
susmentionné
applicable
aux
aides
de
minimis,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
plafonnement
des
aides.
FE
—
3.
Limite
d'application
des
abattements,
exonérations
et
dégrèvements
pour
les
impositions
établies
au
titre
de
2011
TEXTES
: Article
2
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Articles
1391,
1391
B,
1411,
1414
A
et
1417
du
code
général
des
impôts.
Article
197
du
code
général
des
impôts.
Article
76-XV.-2
de
la
loi
de
finances
pour
2006.
COMMENTAIRE
:
La
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
et
la
taxe
d'habitation
peuvent
faire
l'objet
d’allègements
accordés
aux
redevables
disposant
de
revenus
modestes.
Les
valeurs
mentionnées
aux
articles
1414
A
et
1417
du
code
général
des
impôts
(CGI)
sont
réévaluées
dans
la
même
proportion
que
la
limite
supérieure
de
la
première
tranche
du
barème
de
l'impôt
sur
le
revenu
(article
197
du
code
général
des
impôts).
1-
Montant
du
revenu
2010
à
ne
pas
dépasser
pour
pouvoir
bénéficier,
en
2011,
des
allégements
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
et
de
taxe
d'habitation
visés
aux
articles
1391,
1391
B,
1411
et
1414
du
code
général
des
impôts
:
a —
Métropole
:
- Première
part
- Demi-parts
supplémentaires
b —
Martinique,
Guadeloupe
et
la
Réunion
:
- Première
part
- Première
demi-part
supplémentaire
…
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes
11
861
€
….2
833
€10
c —- Guyane - Première
part
- Première
demi-part
supplémentaire
…
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes.
2
- Nouveau
plafonnement
de
taxe
d'habitation
en
fonction
du
revenu
:
+ Montant
du
revenu
2010
à
ne
pas
dépasser
pour
pouvoir
bénéficier,
en
2011,
du
plafonnement
de
taxe
d'habitation
{article
1417-11
du
code
général
des
impôts)
:
a —
Métropole
:
- Première
part
23
572€
- Première
demi-part
supplémentaire
…
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes
b —
Martinique,
Guadeloupe
et
Réunion
:
- Première
part
.… 28
488
€
- Première
demi-part
supplémentaire
.
… 6043
€
- Deuxième
demi-part
supplémentaire
..5
762
€
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes... sise
4
334
€
c —
Guyane
:
- Première
part
- Première
demi-part
supplémentaire
.
- Deuxième
demi-part
supplémentaire
- Troisième
demi-part
supplémentaire
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes
Rappel
:
Pour
les
enfants
résidant
en
alternance
chez
chacun
des
parents
séparés
ou
divorcés,
les
majorations
des
montants
plafonds
de
revenus
fixées
pour
les
demi-parts
au-delà
de
la
première
part
de
quotient
familial
doivent
être
divisées
par
deux.
- Montant
de
l'abattement
appliqué
pour
le
calcul
du
plafonnement
en
fonction
du
revenu
{article
1414
À
du
code
général
des
impôts)
:
a —
Métropole :
- Première
part
- Première
demi-part
supplémentaire
.
- Deuxième
demi-part
supplémentaire
- Troisième
demi-part
supplémentaire
…
- Quatrième
demi-part
supplémentaire
.
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes
2614€
b —
Martinique,
Guadeloupe
et
la
Réunion :
- Première
part
- Première
demi-part
supplémentaire .
- Deuxième
demi-part
supplémentaire.
- Demi-parts
supptémentaires
suivantes
1478€ 1
478
€11
© —
Guyane
:
- Première
part
ie
nrnnneneeenneneneneerneneeeennnes
6
817
€
- Première
derni-part
supplémentaire
ss
1136
€
- Deuxième
derni-part
supplémentaire...
siens
136€
- Demi-parts
supplémentaires
suivantes...
2724€
Les
abattements
par
demi-part
sont
divisés
par
deux
pour
les
quarts
de
part
(enfants
en
garde
aïternée).
IF
—
DISPOSITIONS
AFFERENTES
AUX
QUATRE
TAXES
DIRECTES
LOCALES
Les
conséquences
de
la
suppression
de
la
taxe
professionnelle
se
sont
déroulées
en
deux
temps:
2010
pour
les
entreprises,
2011
pour
les
collectivités
territoriales.
La
présente
année
est
donc
marquée
par
l'entrée
en
vigueur
d'un
nouveau
paysage
fiscai
local.
Une
annexe
spécifique
présente
la
nouvelle
situation
issue
de
cette
réforme
de
la
fiscalité
locale
dans
sa
giobalité.
Par
ailleurs,
les
conséquences
sur
l'architecture
des
compensations
d'exonérations
soumises
à
minoration
et
sur
leur
évolution
en
2011
(telles
qu'elles
résultent
de
l'article
51
de
la
loi
de
finances
pour
2011)
seront
présentées,
comme
chaque
année,
dans
une
autre
circulaire
relative
aux
compensations
à
verser
en
2011
aux
collectivités
locales
pour
les
exonérations
relatives
à
la fiscalité
locale
décidées
par
l'État.
La
présente
partie
expose
exclusivement
les
nouvelles
mesures,
adoptées
en
2010. NH —
1.
Fiscalité
professionnelle
et
compensation
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
(CET,
IFER,
DCRTP
et
FNGIR)
L'article
76
de
la
loi
de
finances
pour
2010
organisait
les
conditions
d'ajustement
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
et
prévoyait
la
possibilité
d'une
«
clause
de
revoyure
».
La
loi
n°2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011,
et
particulièrement
son
article
108,
contient
la
majorité
des
correctifs
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle.
L'article
76
de
la
loi
de
finances
pour
2010
avait
aussi
prévu
que
les
conditions
de
ce
réexamen
devaient
être
fondées
sur
un
rapport
du
Gouvernement
comportant
des
simulations
détaillées
qui
permettent
ainsi
de
tirer
les
conséquences
de
la
réforme
pour
les
entreprises,
sur
le
financement
des
collectivités
territoriales
et
sur
les
mécanismes
de
péréquation
horizontale.
Cette
tâche
a
été
confiée
à
une
mission
présidée
par
Messieurs
Bruno
DURIEUX,
inspecteur
général
des
finances,
et
Patrick
SUBREMON,
inspecteur
général
de
l'administration.
Leur
rapport
a
été
présenté
publiquement
te
1er
juin
2010
lors
d'un
comité
des
finances
locales.
En
outre,
un
groupe
de
six
parlementaires’
a
été
missionné
par
le
Gouvernement
afin
d'étudier
les
conséquences
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
sur
l'autonomie
financière
et
fiscale
des
collectivités
territoriales.
Ils
ont
rendu
leur
rapport
le
mercredi
30
juin
2010.
Si
leurs
solutions
diffèrent
parfois
de
celles
de
la
mission
«
DURIEUX-SUBREMON
»,
les
deux
rapports
convergent
sur
la
nécessité
de
corriger
les
mécanismes
de
péréquation
prévus
par
la
loi
de
finances
pour
2010.
* Pour
préciser
les
conséquences
de
la
réforme
dans
la
durée
et
définir
les
aménagements
nécessaires,
le
Premier
Ministre
a
confié
une
mission
à
six
parlementaires
:
les
députés
Marc
LAFFINEUR,
Olivier
CARRE,
Michel
DIÉFENBACHER
et
les
sénateurs
François-Noël
BUFFET,
Alain
CHATILLON
et
Charles
GUENE.Les
principales
conclusions
des
ces
deux
rapports
ont
été
mis
en
œuvre
dans
le
projet
de
loi
de
finances
pour
2011,
amendé,
lors
du
débat
budgétaire.
I—
1-1.
Contribution
économique
territoriale
(CET)
I
—
1
—
1
—
1.
Modifications
relatives
aux
dégrèvements
de
contribution
économique
territoriale
(CET)
TEXTE :
Ill
de
Particle
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Articles
1647
B
sexies
et
1647
C
quinquies
B
du
code
général
des
impôts
{modifiés} COMMENTAIRE
:
A
l'instar
de
la
taxe
professionnelle,
la
loi
de
finances
pour
2010
a
instauré
un
plafonnement
de
la
contribution
économique
territoriale
(CET)
des
entreprises
en
fonction
de
leur
valeur
ajoutée
(PVA).
Son
régime,
différent
de
celui
applicable
à
la
taxe
professionnelle,
vous
est
précisé
en
annexe
2,
au
point
1-1.
Il a
été
modifié
par
la
loi
de
finances
pour
2011.
Il est
prévu,
désormais
qu'en
cas
de
transmission
universelle
de
patrimoine,
de
cession
où
de
cessation
d'entreprise
au
cours
de
l'année
d'imposition,
le
montant
de
la
cotisation
de
CFE
faisant
l'objet
du
plafonnement
est
corrigé
au
prorata
temporis,
comme
pour
la
CVAE
(A
du
ill
de
l'article
108).
Par
ailleurs,
l'article
1647
C
quinquies
B
du
CGI
prévoit
un
régime
particulier
de
dégrèvement
en
faveur
des
entreprises
de
transport.
La
loi
de
finances
pour
2011
apporte
quelques
précisions
dans
les
modalités
d'application
de
ce
dégrèvement
de
CET
{B
du
Il
de
l'article
108).
Il
—
1
—
1
—
2.
Application
aux
impositions
2010
de
CFE
et
de
CVAE
des
délibérations
relatives
aux
exonérations
applicables
aux
librairies
indépendantes
de
référence
et
aux
entreprises
établies
dans
les
zones
de
restructuration
de
la
défense
prises
en
2009.
TEXTE
: Vii
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
COMMENTAIRE
:
L'exonération
«zones
de
restructuration
de
la
défense
»
?
et
«librairies
indépendantes
de
référence
»
*
n'étaient
pas
applicables
en
2009,
faute
de
décret
d'application.
Le
mécanisme
de
continuité
des
exonérations
de
taxe
professionnelle
en
exonération
de
CFE,
prévue
par
le
5.3.2
de
l’article
2
de
la
loi
de
finances
pour
2010,
ne
pouvait
pas
leur
être
applicable.
C'est
pourquoi
le
paragraphe
VII
de
l'article
108
prévoit
que
les
délibérations
prises
avant
le
1°
octobre
2009
pour
une
application
en
2010
sont
applicables
en
2010.
En
outre,
il précise
que
ces
délibérations
pourront
être
rapportées
pour
les
impositions
établies
au
titre
de
2011.
? L'exonération
de
taxe
professionnelle
au
profit
des
créations
et
extensions
d'établissements
situés
dans
le
périmètre
des
zones
de
restructuration
de
la défense
est
régie
par
le
| quinquies
B
de
l'article
1466
A.
Introduit
par
le
IV
de
l'articie
34
de
la loi
de
finances
rectificative
pour
2008,
elle
a été
présenté
dans
la circulaire
n'NORYINT/B/09/00033/C
du
17
février
2009
relatives
aux
informations
fiscales
utiles
à
la
préparation
des
budgets
primitifs
locaux
pour
2009,
p.30.
# L'exonération
de
taxe
professionnelle
au
profit
des
librairies
indépendantes
de
référence
est
régie
par
l'article
1464
| du
CGI.
Elle
a
été
présenté
dans
la
circulaire
n NORYINT/B/
09/00033/C
du
17
février
2009
relatives
aux
informations
fiscales
utiles
à
la
préparation
des
budgets
primitifs
locaux
pour
2008,
p.23.13
Il—
1
—-
1
-
3.
Cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
: Aménagements
issus
de
la
clause
de
revoyure
TEXTE
: | de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
Article
109
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Articles
1447,
1459,
1460,
1464,
1464
C,
1466
À,
1466
F,
1467
A,
1473,
1476
à
1478,
1518
B,
1647
C
septies,
1647
D,
1679
quinquies
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
Le
| de
Particle
108
prévoit
une
série
d’ajustements
de
la
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE).
La
majorité
des
dispositions
ont
un
impact
sur
les
redevables
et
ne
seront
donc
pas
précisées
ici.
L'annexe
2
rappelle
la
composition
de
cette
imposition
(cf,
I-1-1).
Il convient
tout
de
même
de
noter
:
- la
correction
des
plafonds
d'exonération
de
CFE
dans
les
ZUS
et
les
ZFU
Le
G
du
I de
l’article
108
abaisse
les
plafonds
des
exonérations
de
CFE
dans
les
zones
urbaines
sensibles
(ZUS)
et
dans
les
zones
franches
urbaines
(ZFU)
par
rapport
à
ceux
qui
existaient
pour
la
taxe
professionnelle.
Le
T
prend
en
compte
ces
corrections
dans
le
calcul
de
la
DCRTP.
- la
correction
de
la
cotisation
minimum
L'article
1647
D
du
CGI
prévoit
qu'une
cotisation
minimum,
qui
revient
aux
communes,
est
due
par
tous
les
contribuables,
y
compris
ceux
dont
les
bases
d'imposition
sont
nulles
ou
très
faibles
(cette
disposition
existait
déjà
avec
la
taxe
professionnelle).
Ceux
qui
bénéficient
d’une
exonération
permanente
ou
temporaire
totale
ou
partielle,
ou
qui
ne
sont
assujettis
qu'au
seul
droit
fixe
de
la
taxe
pour
frais
de
chambres
de
métiers,
ne
sont
pas
concernés.
Jusqu'en
2011,
la
base
fixée
par
le
conseil
municipal
qui
sert
à
fixer
cette
cotisation,
devait
être
comprise
entre
200
€
et
2000
€.
Afin
de
pallier
la
censure
de
la
taxation
des
recettes
pour
les
titulaires
de
bénéfices
non
commerciaux
(BNC)
de
moins
de
cinq
salariés,
relevé
par
le
Conseil
Constitutionnel
en
décembre
2009,
la
loi
de
finances
pour
2011
a
introduit
la
possibilité
d'augmenter
la
cotisation
minimum
en
ajoutant
une
seconde
fourchette
pour
la
fixation
de
la
base
de
cotisation
minimum
par
les
communes
et
les
intercommunalités.
Ainsi,
le
Q
du
1 de
l'article
108
apporte
donc
une
distinction
entre
deux
types
de
redevables
pour
la
détermination
de
cette
base :
-
Lorsque
le
chiffre
d'affaire
ou
les
recettes
hors
taxes
du
contribuable
est
inférieur
à
100
000
€
alors
le
conseil
municipal
peut
fixer
la
base
de
cette
cotisation
dans
une
fourchette
de
200
€
à
2000
€
-__
Pour
les
autres
contribuables,
la fourchette
s'étend
de
200
€
à
6
000
€.
“ Décision
n°2009-599
DC
du
29
décembre
200914
Ces
modifications
ne
seront
réellement
applicables
qu'en
2012
car
les
conseils
municipaux
doivent
délibérer
sur
cette
base
avant
le
1%
octobre
d'une
année
pour
application
l'année
suivante.
Autrement
dit,
les
communes
devront
fixer
cette
base,
sur
ce
nouveau
principe
avant
le
4°
octobre
2011
pour
une
application
à
compter
de
2012.
A
défaut,
c'est
la
base
fixée
pour
la
cotisation
minimum
qui
restera
en
vigueur.
Il
est
rappelé
que
les
communes
qui
n'ont
pas
délibéré
en
2010
pour
2011
se
voient
appliquer
le
montant
de
la
base
fixée
pour
la
cotisation
minimum
de
taxe
professionnelle
de
2009.
Par
ailleurs,
les
redevables
situés
à
l'étranger
qui
réalisent
une
activité
de
location
ou
de
vente
portant
sur
un
ou
plusieurs
immeubles
situés
en
France
sont
désormais
redevables
de
la
cotisation
minimum
au
lieu
de
situation
de
l'immeuble
dont
ia
valeur
locative
foncière
est
la
plus
élevée
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition.
Enfin,
une
correction
permet
de
ramener
la
période
de
référence,
nécessaire
au
calcul
de
la
cotisation
minimum,
à
douze
mois
quand
ce
n'est
pas
le
cas.
I1—
1 —
1
—
4.
Nouvelle
exonération
facultative
de
CFE
des
vendeurs-colporteurs
de
presse
TEXTE
: Article
39
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
(n°2010-1658
du
29
décembre
2010).
> Article
1458
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'article
1458
du
CGI
exonèrent
de
CFE
une
série
d'activités
de
presse
(éditeurs
de
périodiques,
services
de
presse,
agence
de
presse,
correspondant
locaux),
dont
les
sociétés
de
portages
(qui
emploient
des
porteurs
salariés)
mais
n'exonérait
pas
explicitement
les
vendeurs-colporteurs
de
presse
(porteurs
indépendants).
Or,
dans
les
faits,
c'est
le
cas
puisqu’une
instruction
fiscale
«
DB
GE
1356
»
de
la
direction
générale
des
finances
publiques
le
permet.
Par
conséquent,
l'article
39
de
la
LFR
pour
2010
corrige
cet
oubli
et
sécurise
le
régime
fiscal
applicable
aux
vendeurs-colporteurs
de
presse.
H
—
1
—-
1
—-
5.
Extension
aux
parcs
d'attractions
et
de
loisirs
du
calcul
de
la
valeur
locative
au
« prorata
temporis
»
de
la
période
d'activité,
sur
décision
des
collectivités
territoriales
TEXTE :
Article
40
de
la loi
de
finances
rectificative
pour
2010
(n°2010-1658
du
29
décembre
2010).
SV
de
l'article
1478
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'article
1478
du
code
général
des
impôts
énumère
les
activités
saisonnières
pour
lesquelles
les
bases
de
CFE
peuvent
être
réduites
en
fonction
de
la
période
d'activité,
elle-même
plus
courte
que
l'année
entière.
L'article
40
de
la
LFR
2010,
ajoute
à
cette
liste
les
parcs
d'attractions
et
de
loisirs
mais
la
réduction
pour
ce
domaine
particulier
d'activité
s'applique
sous
réserve
que
les
communes
et
les
EPCI
concernés
aient
délibéré
en
ce
sens.
A
cette
fin,
les
communes
et
EPCI
devront
adopter
une
délibération.
Ce
texte
n'impose
pas
de
délai
pour
le vote
de
cette
délibération.15
I
—
1
—
1
-
6.
Exonération
temporaire
de
CFE
de
droit
pour
les
auto-
entrepreneurs
TEXTE :
Il et VI
de
l'article
137
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1464
K
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'ensemble
des
auto-entrepreneurs
(régime
prévu
à
l’article
L.
133-6-8
du
code
de
la
sécurité
sociale)
sont
exonérés
de
CFE
pendant
les
deux
ans
suivant
l’année
de
leur
installation
et
non
plus
seulement
ceux
qui
avait
opté
pour
te
versement
tibératoire
de
l'impôt
sur
le
revenu,
comme
avant
l'apport
de
l'article
137.
Cette
exonération
est
rétroactive
pour
l'année
2010.
I
—
1
—
1
—
7.
Cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE):
Aménagements
issus
de
la
clause
de
revoyure
TEXTE :
|| de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
S
Articles
1586
ter
à
1586
nonies,
1647,
1649
quater
B
quater,
1679
septies,
1731,
1770
decies
du
code
général
des
impôts
(modifié).
COMMENTAIRE
:
Le
Il
de
l’article
108
prévoit
une
série
d'ajustements
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
:
-
Le
dégrèvement
barémique
(cf.
le
5.
du
1-1-2
de
l'annexe
2)
est
applicable
de
droit
et
non
plus
sur
demande
des
redevables
;
-
Précision
du
calcul
de
la
valeur
ajoutée
pour
le
cas
particulier
des
sociétés
fiduciaires
;
-
Application
des
règles
applicables
à
la
CFE
en
cas
de
contestations
sur
CVAE
versée
et
non
plus
celles
applicables
à
la
TVA
(présentation,
instruction,
jugement)
;
-
Modification
des
règles
de
consolidation
du
chiffre
d'affaires
:
intégration
des
transmissions
universelles
de
patrimoine,
et
modification
s'agissant
des
scissions
d'entreprises
;
-
Suppression
des
risques
de
double
imposition
;
-
Précisions
sur
certains
points
de
la
définition
du
chiffre
d'affaires
et
de
la
valeur
ajoutée
pour
l'établissement
de
la
CVAE
;
-
Bénéfice
pour
le
contribuable
d'une
marge
d'erreur
de
10
%
en
deçà
de
laquelle
la
majoration
prévue
en
cas
de
paiement
tardif
de
CVAE
ne
s'applique
pas
;
-
Précisions
des
règles
afférentes
à
l’annualité
de
l'impôt
afin
que,
en
cas
d'opération
de
transmission,
la
valeur
ajoutée
produite
par
l'absorbante
soit
taxée
quand
bien
même
elle
a
été
créée
après
le
1er
janvier
ou
quand
bien
même
elle
n'exerçait
pas
d'activité
au
1er
janvier
;16
-
Corrections
rédactionnelles
diverses
et
précisions
procédurales
sur
les
déclarations
{notamment
concernant
la
déclaration
sur
la
répartition
des
effectifs
dans
les
établissements
d'une
entreprise
ayant
plusieurs
établissements
ou
encore
l'obligation
pour
certaines
entreprises
d'effectuer
leur
déclaration
par
voie
électronique).
La
majorité
des
dispositions
dont
les
sujets
sont
résumés
ci-dessus
ne
seront
pas
détaillées
ici.
L'annexe
2
rappelle
toutefois
la
composition
de
cette
imposition
(cf.
le
point
1-1-2).
I
—
1
—
1
-
8.
Précisions
des
règles
de
répartition
de
la
CVAE
entre
les
collectivités
territoriales
et
les
intercommunalités
à
fiscalité
propre
TEXTE
: E
du
Il de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1586
octies
du
code
général
des
impôts
(modifié).
COMMENTAIRE
:
1)
Ajout
de
la
valeur
locative
comme
critère
de
répartition
La
CVAE
reste
répartie
entre
le
bloc
communal
(26,5
%),
le
département
(48,5%)
et
la
région
(25
%).
La
réforme
avait
initialement
prévu
d'effectuer
la
territorialisation
en
fonction
des
effectifs
salariés
des
entreprises,
les
effectifs
industriels
étant
doublés
pour
inciter
les
communes
à
accueillir
encore
des
entreprises
industrielles
(sources
de
nuisances
plus
importantes).
Chaque
entreprise
a
dû
déciarer
par
établissement
ou
par
lieu
d'emploi,
le
nombre
de
salariés
employés
au
cours
de
la
période.
Or,
cette
clé
de
répartition
unique
a
été
jugée
source
d'iniquité.
Cette
question
a
été
un
point
majeur
du
rapport
«
DURIEUX-SUBREMON
»
précité.
Il en
est
ressorti
un
projet
de
répartition
de
la
CVAE
à
parité
au
prorata
de
l'effectif
et
d’un
indicateur
de
surface.
in
fine,
la
CVAE
sera
territorialisée,
entre
les
communes
sur
le
territoire
desquelles
est
situé
un
contribuable
qui
dispose
de
locaux
ou
emploie
des
salariés
exerçant
leur
activité
depuis
plus
de
trois
mois,
au
prorata
pour
le
tiers,
des
valeurs
locatives
des
immobilisations
imposées
à
la
CFE
et,
pour
les
deux
tiers,
de
l'effectif
qui
y
est
employé.
Cet
ajout
de
la
valeur
locative
comme
critère
de
répartition
de
la
CVAE
est
également
pris
en
compte
dans
la
majoration
des
éléments
de
territorialisation
des
établissements
industriels,
Comme
pour
les
effectifs
salariés,
la
valeur
locative
des
immobilisations
industrielles
est
doublée.
Enfin,
en
cas
de
défaut
de
déclaration
des
effectifs
salariés,
la
territorialisation
de
la
CVAE
sera
établie
à
partir
des
immobilisations,
au
prorata
de
leurs
valeurs
locatives.
2)
Règles
de
répartition
pour
tes
contribuables
n’employant
pas
de
salariés
en
France
Le
e)
du
4° du
E
du
li
prévoit
les
règles
appticabl
es
s'agissant
des
contribuables
qui
n’emploient
aucun
salarié
en
France
et
ne
disposent
d'aucun
établissement
en
France
mais
qui
y
exercent
une
activité
de
location
d'immeubles
ou
de
vente
d'immeubles.
Cette
répartition
s'effectue
alors
au
prorata
de
la
valeur
locative
de
chaque
immobilisation.17
3)
Règles
spécifiques
applicables
aux _
installations
de
production
d'électricité
thermiques
ou
nucléaires
ou
hydrautique
étendues
aux
installations
de
production
éoliennes
ou
photovoltaïques
Le
c)
du
4° du
E
du
|
prévoit
que
la
valeur
ajouté
e
d'un
contribuable
disposant,
dans
plus
de
dix
communes,
d'établissements
comprenant
des
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
ou
d'origine
photovoltaïque,
est
répartie
entre
les
différentes
communes
en
fonction
de
la
puissance
électrique
installée
sur
chaque
commune. Il
—
1
—
1
—-
9.
Précisions
sur
la
transposition
des
exonérations
facultatives
de
CFE
en
matière
de
CVAE.
TEXTE
: F
et
G
du
il de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1586
nonies
du
code
général
des
impôts
(modifié).
COMMENTAIRE
:
En
vertu
de
l'article
1586
nonies
du
CGI,
tel
qu'il
résulte
de
la
loi
de
finances
pour
2011,
tous
les
établissements
exonérés
de
CFE
sont,
à
ia
demande
de
l'entreprise,
exonérés
de
CVAE
pour
sa
fraction
taxée
au
profit
de
la
commune
ou
de
l'EPCI.
Si
l'exonération
de
CFE
est
partielle,
l'exonération
de
CVAE
s'applique
dans
la
même
proportion
(1
de
l'article
1586
nonies
du
CGI}.
En
outre,
lorsqu'une
exonération
de
CFE
est
facultative,
c'est-à-dire
qu'elle
dépend
de
la
volonté
de
l'assemblée
délibérante
de
la
commune
ou
de
lEPCI,
les
communes,
EPCI,
départements
et
régions
doivent
également
adopter
une
délibération
afin
d’exonérer
de
CVAË,
pour
la
fraction
leur
revenant,
les
bénéficiaires
de
l'exonération
de
CFE
facultative
(il
et
Hl
de
l’article
1586
nonies
du
CGI).
Le
F
du
Il
de
l'article
108
précise
cette
faculté
de
transposer
les
exonérations
facultatives
de
CFE
en
matière
de
CVAE
et
ajoute
le
régime
des
exonérations
relatives
aux
zones
urbaines
sensibles,
prévu
par
l'article
1466
À
du
CG,
en
fixant
une
limite
à
l'exonération
de
CVAE.
Dans
ce
cas,
la
valeur
ajoutée
d'un
établissement
doit
être
comprise
dans
une
fourchette
établie
entre
133
775
€
et
363
549
€.
H—
1-2.
Imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseau
(IFER)
H—1-2-1.
Augmentation
du
tarif
de
la
composante
de
l'IFER
«
éolienne
»
TEXTE
: À
du
V
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
D
du
code
générai
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'IFER
sur
les
installations
terrestres
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
et
les
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
des
courants
(dit
IFER
«
éoliennes
»
et
«
hydrolienne
»)
est
régie
par
l'article
1519
D
du
CGI.
Seules
les
installations
d'une
puissance
électrique
installée
supérieure
ou
égale
à
100
kilowatts
sont
concernées.
Elle
est
due
chaque
année
par
l'exploitant
de
l'installation
de
production
d'électricité
au
1er
janvier
de
l'année
d'imposition.18
Le
tarif
annuel
de
cette
imposition
forfaitaire
a
été
fixé
en
2010
à
2,913
euros
par
kilowatt
de
puissance
installée
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition.
Ce
tarif
a
été
contesté
car
il
pénalisait
les
collectivités
locales
qui
souhaitaient
accueillir
des
éoliennes
sur
leur
territoire
et,
dans
l'avenir,
des
hydroliennes.
Le
À
du
V
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
a
augmenté
ce
tarif
annuel
à
7
euros
par
kilowatt
de
puissance
installée,
permettant
un
soutien
budgétaire
plus
important
au
profit
des
collectivités
hôtes
de
ce
type
d'installation. I1—
1
—
2
—
2.
Modification
des
règles
d'affectation
de
l’IFER
«
éolienne
»
entre
communes,
EPCI
et
départements
TEXTE
: À
du
X
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Articles
1379,
1379-0
bis
et
1586
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
La
ventilation
de
la
composante
«
éolienne»
de
l'IFER,
résultant
de
la
combinaison
des
articles
1379,
1379-0
bis
et
1586
du
CGI
a
généré
une
ambiguïté
entre
l'esprit
du
texte
et
son
application
littérale,
au
détriment
des
communes
qui
sont
pourtant
les
premières
concernées
par
les
nuisances
des
éoliennes.
La
loi
de
finances
pour
2011
est
venue
corriger
la
répartition
de
cette
composante
IFER
«
éolien
»
dont
la fraction
communale
est
fixée
à
20
%,
la
fraction
des
EPCI,
le
cas
échéant,
à
50
%
et
celles
des
départements
à
30
%
lorsque
la
commune
d'implantation
de
l'EPCI
est
membre
d'une
intercommunalité
à
fiscalité
propre
et
80
%
sinon.
LFI
2010
Ventilation
de
PIFER
«
éolienne
»
ss
44
LFI
2011
(application
littérale)
Commune
{non
membre
d'un
EPCI
à
FPU)
15%
20
EPCI
à
FA
35
%
=
50
%
EPCI
à
FPU
{1609
nonies
C du CG}
70
%
Département
(si
EPCI)
50
%
30%
Département
(si
absence
d'EPCI)
80
%
80
%
Compte
tenu
de
la
hausse
du
tarif
de
PIFER
éolien
de
2,9
à
7
euros/kW
prévue
par
le
présent
article
(ci-dessus),
cette
modification
de
l'architecture
de
perception
est
neutre
pour
les
départements,
mais
améliore
beaucoup
le
rendement
de
l'IFER
pour
les
communes
et
surtout
pour
les
EPCI.
H
—
1
—
2
—-
3.
Augmentation
du
tarif
de
la
composante
de
lIFER
«
photovoltaïque
»
TEXTE
: C
du
V
de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
F
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'article
1519
F
du
CGI
issu
de
la
loi
de
finances
initiale
2010
traite
de
PIFER
sur
les
centrales
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
implantées
sur
la terre
ferme,
dont
la
puissance
électrique
installée
est
supérieure
ou
égale
à
100
Kilowatts.
A
l'instar
de
l'IFER
sur
les
éoliennes
terrestres,
le
tarif
de
cette
IFER
dit
«
photovoltaïque
»,
initiaiement
fixé
à
2,913
euros
par
kilowatt
de
puissance
électrique
installée
a
été
poussé
à
7
euros
par
kilowatt
par
la
loi
de
finances
pour
2011.19
Il
ressort
du
débat
budgétaire
au
Sénat
que
cette
alignement
du
tarif
de
lIFER
«
photovoltaïque
»
sur
l'IFER
«
éoliennes
»
répond
à
une
volonté
de
neutralité
technologique
à
l'égard
des
différents
modes
de
production,
d'autant
plus
que
ces
deux
technologies
bénéficient
d'un
tarif
d'achat
régiementé
de
lélectricité
produite.
H
—
1
—
2
—-
4.
Aménagements
du
tarif
et
du
champ
d'application
de
la
composante
de
PIFER
relative
aux
répartiteurs
principaux
(centraux
téléphoniques)
TEXTE
: Article
112
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1599
quater
du
code
général
des
impôts
(nouveau)
COMMENTAIRE
:
La
composante
de
lIFER
applicable
aux
répartiteurs
principaux
de
la
boucle
locale
cuivre
(autrement
dit
aux
centraux
téléphoniques),
régi
par
l'article
1599
quater
B
du
CGI
et
affecté
aux
régions,
a
soulevé
quelques
difficultés.
Initialement,
le
montant
de
cette
imposition
est
calculé
en
fonction
du
nombre
de
lignes
en
service
que
comporte
le
répartiteur.
Or,
il
semble
que
son
instauration
soit
susceptible
d'entraîner
des
effets
induits
au
détriment
des
opérateurs
de
télécommunications
qui
bénéficient
du
dégroupage,
en
raison
de
la
refacturation
par
l'opérateur
historique
des
coûts
correspondants
à
leur
utilisation
de
la
boucle
locale
cuivre.
L'articie
112
vise
donc
à
limiter
ce
risque
d'effets
induits
potentiels
de
FIFER,
d'une
part
en
abaissant
le
tarif
par
ligne
composant
le
répartiteur
principal
et,
d'autre
part,
en
diversifiant
l'assiette
de
cette
composante
de
l'IFER
qui
s'appliquerait
également
à
certains
équipements
du
marché
de
la
commutation,
à
savoir
les
unités
de
raccordement
d'abonnés
et
les
cartes
d'abonnés.
Par
ailleurs,
l'obligation
déclarative
doit
mentionner
les
communes
et
départements
d'implantation
afin
que
ces
collectivités
en
soient
informées.
Enfin,
celle-ci
est
désormais
régie
comme
en
matière
de
CFE
(cf.
infra).
Le
détail
de
cette
composante
d'IFER
vous
est
présenté
au
point
1-2-7
de
l'annexe
2.
I—1-2-—5.
Exonération
de
droit
de
l'IFER
«
nucléaire
»
ou
« thermique
»
pour
les
producteurs
- consommateurs
TEXTE
: B
du
V
de
l’articie
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
E
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'article
1519
E
du
CGl,
traite
de
l'IFER
sur
les
installations
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
nucléaires
ou
thermique
à
flamme
dont
la
puissance
installée
est
supérieure
où
égale
à
50
mégawatts.
Le
B
du
V
de
l’article
108
n'assujettit
pas
à
cet
IFER
les
installations
exploitées,
pour
son
propre
Usage,
par
un
consommateur
final
d'électricité.
Cette
exonération
existait
pour
lIFER
«
hydraulique
où
photovoltaïque
»,
lorsque
celle-ci
était
réservée
à
un
usage
interne
à
l’entreprise.
L'esprit
est
donc
d'étendre
cette
exonération
à
l'IFER
«
nucléaire
»
ou
«
thermique
»
pour
une
entreprise
qui
en
a
un
usage
exclusif
et qui
ne
revend
pas
l'électricité
produite
ou
sur
le
site
de
consommation
par
un
tiers
auquel
le
consommateur
final
rachète
l'électricité
produite
pour
son
propre
compte,20
I—4-2-56.
Alignement
du
régime
de
recouvrement
des
IFER
« transformateurs
électriques
»
et
«
matériel
roulant
ferroviaire»
avec
celui
de
la CFE
TEXTE
: D
du
V
de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
G
et
1599
quater
À
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
Afin
de
faciliter
la
gestion,
ie
recouvrement
le
contrôle
et
le
contentieux
des
composantes
IFER
«
transformateurs
électriques
»
et
«
matériel
roulant
ferroviaire»,
sont
désormais
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises.
I
—
4
—
2
—-
7.
Réduction
du
montant
de
FIFER
«
stations
radioélectriques
»
de
moitié
pour
les
nouvelles
stations
de
moins
de
trois
ans
TEXTE
: E
du
V
de
l’article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
H
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
L'article
1519
H
assujettit
à
cet
IFER
les
stations
radioélectriques
(c'est-à-dire
les
antennes
relais
de
téléphonie
mobile)
dont
la
puissance
impose
un
avis,
un
accord
ou
une
déclaration
à
l'Agence
nationale
des
fréquences
en
application
de
l'article
L.
43
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
à
l'exception
des
stations
appartenant
aux
réseaux
mentionnés
au
1° de
l'articie
L.
33
et
à
l'article
L.
33-2
du
même
code,
ainsi
que
des
installations
visées
à
l'article
L.
33-3
du
même
code.
Cette
taxation
des
stations
radioélectriques
porte
sur
toutes
les
stations,
qu'elles
soient
en
service
ou
non.
Pour
un
opérateur
déployant
un
nouveau
réseau,
et
c'est
le
cas
aujourd’hui
avec
la
4e
licence
3G
nouvellement
attribuée
ou
demain
avec
les
licences
de
4e
génération/LTE,
c'est
une
charge
qui
s'ajoute
à
l'investissement
important
consenti,
alors
que
l'antenne
n’a
aucune
activité
et
ne
génère
aucun
revenu
via
les
abonnés
desservis.
Afin
de
réduire
cet
effet
pénalisant,
le
Parlement
a
modifié
l’article
1519
H
du
CGI,
qui
permet
dorénavant
de
réduire
le
montant
de
cet
IFER
de
50
%
les
trois
premières
années
de
sa
mise
en
service.
I1—
1-2
-
8.
Exclusion
des
circulations
transfrontalières
locales
du
calcul
de
la
composante
IFER
«
matériel
roulant
ferroviaire»
TEXTE :
Article
42
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
{n°2010-1658
du
29
décembre
2010).
>
Article
1599
quater
À
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
Plusieurs
lignes
de
transport
local
de
voyageurs
exploitées
notamment
par
des
entreprises
ferroviaires
allemandes
et
conventionnées
par
les
Länder
ont
pour
terminus
une
gare
française.
Les
rames
n'empruntent
le
réseau
ferré
national
(fait
générateur
de
l'IFER
—
cf.
1-2-8
de
l'annexe
2)
que
sur
quelques
kilomètres
seulement
afin
d'assurer
la
desserte
de
la
première
gare
française
et
de
permettre
une
interconnexion
entre
les
réseaux
des
deux
pays
ou,
dans
certains
cas,
afin
d'effectuer
leur
manœuvre
de
retournement.
Des
cas
de
figure
similaires
existent
pour
la
plupart
des
points
frontières
du
réseau
ferré
national.
Considérant
que
l'application
de
l'IFER
n'est
pas
adaptée
dans
le
cas
de
ces
circulations
transfrontalières
locales,
l'article
42
de
la
LFR
2010
exclut
du
calcul
de
l'IFER
ferroviaire
les
matériels
roulants
affectés
exclusivement
à
de
tels
services.21
I
—
1
—-
2
—-
9.
Obligation
déclarative
des
propriétaires
de
« transformateurs
électriques
»
TEXTE
: G
du
V
de
l'articie
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1649
À
quater
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
Afin
de
sécuriser
le
processus
de
déclaration
concernant
l'IFER
sur
les
transformateurs
électriques
et
de
s'assurer
que
tous
les
matériels
imposables
sont
bien
déclarés,
la
loi
de
finances
instaure
une
obligation
déclarative
par
commune
à
la
charge
des
propriétaires
de
transformateurs
électriques,
, qui
font
l'objet
d'un
contrat
de
concession,
Par
recoupement
avec
la déclaration
du
gestionnaire,
tous
les
matériels
seront
ainsi
identifiés.
A
défaut
de
déclaration,
le
propriétaire
du
transformateur
est
redevable
de
l'amende
prévue
au
VI
de
l’article
1736
du
code
général
des
impôts,
modifié
à
cet
effet
(amende
de
1 000
€
par
transformateur
non
déclaré
et qui
ne
peut
excéder
10
000
€).
=
1-2
-
10.
Introduction
d’une
exonération
à
VIFER
«
stations
radioélectriques
»
pour
certains
services
de
radiophonie.
TEXTE
:
Article
118
de
la
loi
de
finances
pour
2011
7
Article
1519
H
du
code
général
des
impôts
(modifié)
COMMENTAIRE
:
Afin
d'éviter
la
surimposition
des
TPE
et
PME
qui
éditent
et
diffusent
les
services
radiophoniques
indépendants
locaux,
régionaux
et
thématiques
autorisés
par
le
Conseil
Supérieur
de
l'Audiovisuel,
et
de
prévenir
une
perte
de
la
desserte
des
populations
et
territoires
auxquels
ils
s'adressent”,
le
Parlement
a
introduit
une
exonération
de
la
composante
de
l'IFER
relative
aux
«
stations
radioélectriques
».
Cette
exonération
concerne
les
exploitants
de
service
de
radiodiffusion
sonore
qui
ne
constitue
pas
un
réseau
de
diffusion
à
caractère
national.
IE
4
—
2-14.
Création
d’un
nouvel
IFER
sur
les
installations
d'acheminement
et
de
stockage
du
gaz
naturel
TEXTE
: Article
121
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1519
HA
du
code
général
des
impôts
(nouveau)
—
règles
générales
concernant
cet
IFER
Article
1641
du
CGI
(frais
d'assiette
et de
recouvrement)
Article
1379,
1379-0
bis,
1609
nonies
C
et
1586
du
CGI
(affectation
de
l'IFER,
respectivement
aux
communes,
EPCI,
EPCI
à
FPU
et
aux
départements).
$ Extrait
de
l'exposé
des
motifs
de
l'amendement
li-578
à
l'origine
de
l’article
commenté
: «
L'autodiffusion
fait partie
intégrante
du
modèle
économique
des
radios
indépendantes,
par
la
maîtrise
des
charges
qu'elle
leur
assure
notamment
pour
les
émetteurs
couvrant
des
territoires
ruraux
et
desservant
des
populations
modestes
en
nombre
ou
des
publics
spécifiques.
Par
conséquent,
dans
le
cas
des
principales
radios
nationales,
ce
sont
les
diffuseurs
professionnels
qui supportent
FIFER
alors
que
les
radios
indépendantes
la
supportent
seules,
et
qu'en
autre
leur
besoin
en
nombre
de
stations
radioélectriques
est
d'autant
plus
élevé
que
la
population
est
moins
dense
et
plus
difficile
à
atteindre.
Le
poids
de
l'IFER
pourrait
amener
certaines
de
ces
radios
à
diminuer
leur
nombre
de
stations
radioélectriques,
en
commençant
par
les
zones
les
moins
peuplées,
ce
qui
ne
manquerait
pas
de
créer
une
nouvelle
«
fracture
radiophonique
»
dans
la
couverture
de
nos
concitoyens.
»22
COMMENTAIRE
:
A
l'initiative
de
l'Assemblée
nationale,
le
Parlement
a
instauré
une
neuvième
composante
de
l'IFER,
assise
sur
les
réseaux
et
installations
de
gaz
naturel
non
visés
par
les
IFER
créés
en
2009.
Codifiée
dans
un
nouvel
article
1519
HA
du
code
général
des
impôts,
cette
composante
d'IFER
vous
est
présentée
au
point
| de
l'annexe
2.
Il convient
cependant
de
préciser
que
le
Il de
l’article
121
du
CGI
prévoit
que
pour
les
impositions
établies
au
titre
de
2010,
les
déclarations
seront
réalisées
par
les
redevables
de
la
taxe
au
plus
tard
le
1°”
mars
2011.
Cette
composante
d’'IFER
sera
donc
acquittée
rétrospectivement
au
titre
de
2010
dans
les
deux
premiers
mois
de
2011
(Il de
l’article
121
de
la
LFI
2011).
Par
conséquent,
le
calcul
de
la
DCRTP
communale
et
départementale
est
modifié
pour
tenir
compte
de
l'IFER
«
gaz
»
(Ill
de
l’article
121,
modifiant
l’article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010).
Les
communes
et
EPCI
percevront
l'intégralité
du
produit
afférent
aux
installations
de
gaz
naturel
liquéfié,
aux
stockages
souterrains
de
gaz
naturel
et
aux
stations
de
compression
du
réseau
de
transport
de
gaz
naturel,
qui
comprend
les
méthaniers.
Pour
se
faire,
un
13°
bis
est
introduit
dans
l’article
1379
du
CGI.
Par
coordination,
l’article
1379-0
bis
du
CGI
a
été
modifié
afin
de
prévoir
la
même
affectation
au
profit
des
EPCI
qui,
aux
termes
du
| bis
de
l'article
1609
nonies
C
(également
modifié
à
cette
fin)
se
substituent
à
leurs
communes
membres
pour
la
perception
de
l'IFER.
La
part
correspondante
aux
canalisations
est
partagée
à
égalité
entre
communes/EPCI
et
les
départements.
Ces
derniers
percevront
le
solde,
soit
la
moitié
du
produit
relatif
aux
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
et
d'autres
hydrocarbures
(introduction
du
5°
bis
à
l'article
1586
du
CGI).
I1—
1
—
2
—
12.
Création
d’un
nouvel
IFER
sur
le
matériel
roulant
utilisé
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
en
Ile-de-France
au
profit
de
la
société
du
Grand
Paris
TEXTE :
Article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
1599
quater
A
bis
du
code
général
des
impôts
(nouveau)
COMMENTAIRE
:
La
loi
de
finances
pour
2010
a
distingué
au
sein
de
la
composante
IFER
matériel
roulant,
une
part
taxée
sur
les
métros
circulant
en
Ile-de-France
et
affectée
à
la
société
du
Grand-Paris
(qui
n'existait
pas
encore).
La
loi
de
finances
pour
2011
a
affiné
le
régime
de
cette
imposition
en
créant
une
composante
ad
hoc.
Le
détail
de
cette
composante
vous
est
présenté
au
point
I-2-8
de
l'annexe
2.
I1—
1-3.
Compensation
intégrale
des
pertes
de
recettes
liées
à
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
(DCRTP
—
FNGIR)
L'article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
prévoit
le
principe
de
compensation
intégrale,
au
profit
des
collectivités
territoriales
et
de
leur
intercommunalités,
des
pertes
de
recettes
liées
à
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle.
Deux
mécanismes
sont
utilisés
:
1.
une
dotation
versée
par
l'Etat,
la
dotation
de
la
compensation
de
la
réforme
de
la taxe
professionnelle
(DCRTP)
;23
2.
trois
fonds
nationaux
de
garantie
individuelle
de
ressources
(FNGIR),
par
catégorie
de
collectivités,
alimentés
par
les
collectivités
gagnantes
à
la
réforme
et
répartis
entre
les
perdantes
à
la
réforme
dont
la
perception
de
la
dotation
susmentionnée
ne
suffit
pas
à
compenser
les
pertes
de
recettes.
Les
modalités
de
calcul
et
de
versements
de
ces
deux
dispositifs
sont
précisées
au
point
II-3
de
l'annexe
2.
Les
points
suivants
précisent
les
apports
de
la
loi
de
finances
pour
2011.
Il
1-3
—- 1.
DCRTP
et
FNGIR
: Ajustement
des
modalités
de
détermination
des
dotations
de
compensation
TEXTE
: XVI
de
l'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
(n°2009
-1673
du
30
décembre
2009)
COMMENTAIRE : L'article
108
comporte
un
paragraphe
XVI
consacré
exclusivement
à
la
DCRTP
:
-
le
a)
du
1°
du
À
précise
l'année
de
prise
en
compte
des
reversements
des
FDPTP
(cf.
le V-2-1
ci-après)
;
-
le
b)
du
1° du
A
précise
la
rédaction
du
prélèvem
ent
France
Télécom
à
prendre
en
compte
pour
le
calcul
de
la
garantie
des
ressources
des
communes
et
EPCI
;
-
le
c)
du
1°du
A
corrige
une
erreur
matérielle.
-
Le
d)
du
À
accompagne
la
neutralisation
des
effets
du
transfert
de
la
taxe
d'habitation
sur
les
abattements
de
taxe
d'habitation
(cf.
le
Il-4-2
ci-après) ;
-__lef)
du
1°du
À,
leB,
le
C,
sont
des
mesures
de
précision
et
de
coordination
tirant
les
conséquences
des
modifications
de
l'IFER
sur
le
calcul
de
la
garantie
individuelle
de
ressources ;
-
le
2°
du
A
précise
les
règles
de
transmission
des
droits
à
la
DCRTP
en
cas
de
modification
de
périmètre
d'une
commune
ou
d'un
EPCI,
intervenant
à
compter
de
2011
- ces
règles
sont
identiques
à
celles
qui
sont
prévues
pour
les
prélèvements
et
reversements
FNGIR
;
-
le
D
prévoit
également
une
modification
rédactionnelle
sur
la
nature
des
sommes
allouées
aux
collectivités
au
titre
de
la
CVAE.
I
—
1
—-
3
-
2.
DCRTP:
majoration
du
montant
de
la
compensation
relais
qu’aurait
perçu
chaque
niveau
de
collectivités
si
des
projets
d'installation
d’éoliennes
sont
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011
TEXTE
: Article
45
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
(n°2009
-1673
du
30
décembre
2009)
COMMENTAIRE
:
L'article
45
de
la
loi
de
finances
pour
2011
ajoute
un
élément
au
calcul
de
la
DCRTP
pour
prendre
en
compte
des
projets
d'installations
d'éoliennes
engagés
avant
le
31
décembre
2009,
c'est-à-dire
sous
le
régime
de
la
taxe
professionnelle,
bien
que
le
permis
de
construire
ait
été
délivré
postérieurement
à
cette
date.24
Dans
le
cadre
d'une
opération
d'installation
d'éoliennes
sur
le
territoire
d’une
collectivité
lancée
avant
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle,
les
ressources
fiscales
attendues
par
cette
collectivité
pouvaient
être
fortement
réduites
à
la
suite
de
la
suppression
de
cet
impôt.
Les
recettes
issues
de
la
taxe
professionnelle
avant
la
réforme
attendue
pouvaient
en
effet
être
supérieures
à
celles
issues
de
l'IFER
éolien
régi
par
l'article
1519
D
(cf.
point
1-2-1
de
l'annexe
2).
Pour
pallier
cette
carence
dans
le
calcul
de
la
DCRTP,
un
mécanisme
de
reconstitution
et
de
maintien
du
produit
de
taxe
professionnelle
qui
aurait
été
perçu
sur
de
nouvelles
installations,
si
elles
étaient
intervenues
avant
2010,
a
été
introduit.
Cette
intégration
d'un
produit
virtuel
de
taxe
professionnelle
dans
la
DCRTP
doit
rester
exceptionnelle.
C'est
pourquoi
deux
conditions
strictes
ont
été
posées :
-
Une
demande
de
permis
de
construire
d’une
installation
d'éolienne
doit
avoir
été
déposée
avant
le
1°
janvier
2010
;
-
le
permis
de
construire
délivré
doit
rigoureusement
comporter
les
mêmes
éléments
en
ce
qui
concerne
le
nombre
d'installations,
leur
puissance
et
leur
implantation
que
la
demande
initiale
du
permis.
I1—
1
—
3
—
3.
Nature
de
la
DCRTP
et
du
FNGIR
TEXTE
: XIX
et À
et
B
XXI
de
l'article
45
de
la
loi
de
finances
pour
2011
>
Article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
(n°2009
-1673
du
30
décembre
2009)
COMMENTAIRE : Le
versement
de
la
DCRTP
est
considéré
comme
une
recette
non
fiscale
des
collectivités
et
EPCI.
En
revanche,
le
versement
du
FNGIR
est
classé
parmi
les
recettes
fiscales. 11 —
2.TAXE
FONCIERE
SUR
LES
PROPRIETES
BATIES
(TFPB)
Il
—
2
—
1.
Nouvelle
exonération
facultative
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
pour
les
immeubles
du
patrimoine
universitaire
confiés
à
des
sociétés
de
projet
TEXTE :
Article
38
de
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
(n°2010-1658
du
29
décembre
2010).
> Article
1382
D
du
code
général
des
impôts
(nouveau)
COMMENTAIRE
:
Afin
d'encourager
la
rénovation
immobilière
des
sites
universitaires,
les
universités
peuvent
utiliser
un
plan
national
dit
«
opération
campus
»,
dont
les
opérations
d'aménagement
sont
exonérés
de
la taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(TFPB).
Or,
il existe
un
autre
dispositif
subsidiaire
d’aide
à
la
restauration
des
universités,
proposé
par
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations,
mais
qui
exclut
l'exonération
de
droit
de
TFPB.
C'est
pourquoi
cette
exonération
pour
ces
programmes
conclus
«
avec
des
sociétés
dont
le
capital
est
entièrement
détenus
par
des
personnes
publiques,
a
été
autorisé
sur
délibération
expresse
des
collectivités
territoriale
et
EPCI.
Cette
délibération,
qui
concerne
donc
les
communes,
EPCI
et
départements,
doit
être
prise
avant
le
1”
octobre
d'une
année
pour
une
application
au
1er
janvier
de
l'année
suivante.