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Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Annexe 2)
Thèmes du document : Fiscalité, Énergies, Transports,
53
- ANNEXE
2 -
PRESENTATION
DU
NOUVEAU
PAYSAGE
FISCAL
LOCAL
SUITE
A
LA
SUPPRESSION
DE
LA
TAXE
PROFESSIONNELLE
Cette
annexe
reprend
la
présentation
de
l’ensemble
des
nouveaux
impôts
et
des
règles
d'affectation
de
l'ensembie
des
impôts
locaux.
l.
PRESENTATION
GENERALE
DE
L'ENSEMBLE
SE
SUBSTITUANT
A
LA
TAXE
PROFESSIONNELLE
1-1.
La
contribution
économique
territoriale
(CET)
TEXTE :
Article
1447-0
du
code
général
des
impôts
La
contribution
économique
territoriale
(CET)
constitue
le
principal
impôt
économique
local,
à
lissue
de
la
réforme
de
ia
TP.
La
CET
est
composée
de
deux
parts
distinctes
:
une
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
et
une
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
CET
=
CFE
+
CVAE
La
CET
est
plafonnée
à
3
%
de
la
valeur
ajoutée
des
contribuables
(au
lieu
de
3,5
%
pour
la taxe
professionnelle).
La
participation
des
collectivités
au
plafonnement
de
la
valeur
ajoutée
(ticket
modérateur)
a
été
maintenue.
Ce
dernier
n'entrera
en
vigueur
qu'à
compter
de
2013
(article
1647-0
B
septies
du
CGI).
Le
nouveau
dégrèvement
s'imputera
sur
la
cotisation
foncière
des
entreprises
qui
est
la
somme
des
cotisations
de
chaque
établissement
établies
au
titre
de
l'année
d'imposition.
1
1-1.
La
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
TEXTE :
Article
1467
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
: La
cotisation
foncière
des
entreprises
(CFE)
correspond
à
l'ancienne
part
foncière
de
la
taxe
professionnelle.
Les
redevables
sont
les
mêmes
que
ceux
qui
étaient
soumis
à
la taxe
professionnelle.
2.
Assiette
: La
valeur
locative
(VL)
des
biens
passibles
d'une
taxe
foncière
situés
en
France,
avec
une
correction
de
30
%
de
la
valeur
locative
des
immobilisations
industrielles.
La
base
des
immobilisations
industrielles
est
définie
par
l'article
1499
du
CGI.
La
période
de
référence
retenue
pour
déterminer
les
bases
de
cotisation
foncière
des
entreprises
est
l’avant-dernière
année
précédant
celle
de
l'imposition
ou
le
dernier
exercice
de
douze
mois
clos
au
cours
de
cette
même
année
lorsque
cet
exercice
ne
coïncide
pas
avec
l’année
civile,54
L'article
1467
du
CGI
relatif
à
la
CFE
exclut
de
l'assiette
les
outillages
et
autres
installations
et
moyens
matériels
d'exploitation
des
établissements
industriels
et
les
immobilisations
destinées
à
la
production
photovoltaïque
; il
précise
également
que
ne
sont
pas
compris
dans
la
base
d'imposition,
les
biens
destinés
à
la
fourniture
ou
à
la
distribution
de
l'eau
lorsqu'ils
sont
utilisés
pour
l'irrigation
pour
les
neuf
dixièmes
au
moins
de
leur
capacité
ainsi
que
les
parties
communes
des
immeubies
dont
dispose
l'entreprise
qui
exerce
une
activité
de
location
ou
de
sous-location
d'immeubles.
Les
exonérations
seront
développées
dans
la
circulaire
«
exonération
».
8.
Taux
de
la
CFE
_: Comme
pour
la
taxe
professionnelle,
un
taux
de
CFE
est
voté
librement
par
les
assemblées
délibérantes
des
communes
ou
des
ÉPCI
sous
réserve
des
règles
de
liens
entre
les
taux
des
taxes
directes
locales
prévues
aux
articles
1636
B
sexies
du
code
général
des
impôts.
La
circulaire
« vote
des
taux
»
précisera
les
règles
applicables
en
la
matière.
4.
Cotisation
minimum
de
CFE
: Aux
termes
de
l'article
1647
D
du
CGI
modifié
par
l’article
108
de
LFI
2011,
tous
les
redevables
de
la
CFE
sont
assujettis
à
une
cotisation
minimum
établie
au
lieu
de
leur
principal
établissement,
sur
une
base
dont
le
montant
est
fixé
par
le
conseil
municipal,
entre
deux
types
de
redevables
:
-
Lorsque
le
chiffre
d'affaire
ou
les
recettes
hors
taxes
du
contribuable
est
inférieur
à
100
000
€
alors
le
conseil
municipal
peut
fixer
la
base
de
cette
cotisation
dans
une
fourchette
de
200
€
à
2000
€
-__
Pour
les
autres
contribuables,
la
fourchette
s'étend
de
200
€
à
6
000
€.
Lorsque
la
période
de
référence
ne
correspond
pas
à
une
période
de
douze
mois,
le
montant
des
recettes
ou
du
chiffre
d'affaires
est
ramené
ou
porté,
selon
le
cas,
à
douze
mois.
La
loi
de
finances
pour
2011
a
exonéré
de
CFE
les
redevables
relevant
du
régime
auto-entrepreneur
pour
une
période
de
deux
ans
à
compter
de
l’année
qui
suit
ceile
de
la
création
de
l'entreprise;
cette
exonération
est
applicable
à
compter
des
impositions
de
cotisation
foncière
des
entreprises
établies
au
titre
de
l'année
2010.
Les
communes
devront
fixer
cette
base,
sur
ce
nouveau
principe
avant
le
1er
octobre
d'une
année
pour
application
l'année
suivante.
À
défaut,
c’est
la
base
fixée
l’année
N-1
pour
la
cotisation
minimum
qui
reste
en
vigueur.
1—
1-2.
La
cotisation
sur
la valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
TEXTE
:
Articles
1586 fer
à
1586
nonies
du
code
général
des
impôts
La
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
se
substitue
à
l'ancienne
cotisation
minimale
de
taxe
professionnelle
(CMTP}#?,
#
La
CMTP
était
régie
par
l'article
1647
E
du
code
général
des
impôts,
dans
sa
rédaction
au
31
décembre
2009.
Les
entreprises
redevables
de
1a
TP
dont
le
chiffre
d'affaires
était
supérieur
à
7,6
M€
HT
devaient
acquitter
un
supplément
d'imposition
dit
«
cotisation
minimale
de
TP
»
{CMTP),
lorsque
leur
cotisation
de
TP
était
inférieure
à
1,5
%
de
leur
valeur
ajoutée,
cette
dernière
étant
calculée
comme
en
matière
de
plafonnement
à
la
valeur
ajoutée.
Le
différentiel
entre
ce
montant
de
CMTP
et
la
cotisation
de
TP
acquittée
revenait
à
l'État.
Entre
2002
et
2007,
le
produit
de
la
CMTP
a
été
multiplié
par
2,55.
La
CVAE
sera
donc
une
ressource
fiscale
particulièrement
dynamique.55
Toutes
les
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaires
est
supérieur
à
152
500
€
sont
soumises
à
la
CVAE
(1).
La
cotisation
est
égale
à
1,5
%
de
leur
valeur
ajoutée
(plafonnée
à
80
%
de
leur
chiffre
d’affaires)
(2
et
3).
C'est
sur
cette
base
qu'est
réparti
ce
qui
doit
être
alloué
aux
collectivités
(4).
En
réalité,
toutes
les
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaire
est
supérieur
à
ce
seuil
ne
vont
pas
contribuer
au
même
montant
car
un
dégrèvement,
pris
en
charge
par
l'Etat,
a
été
mis
en
place
(5).
4.
Champ
d'application:
Les
personnes
physiques
et
morales
ainsi
que
les
sociétés
non
dotées
de
la
personnalité
morale
qui
exercent
une
activité
non
salariée
précédemment
imposables
à
la
taxe
professionnelle
sont
soumises
à
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
à
condition
que
leur
chiffre
d'affaires
soit
supérieur
à
152
500
€.
Autrement
dit,
le
calcul
de
la
CVAE
n'est
plus
établi
par
«
établissement
»
(comme
pour
la
TP)
mais
par
entreprise.
La
CVAE
est
due
par
le
redevable
qui
exerce
l’activité
au
1%
janvier
de
l’année
d'imposition.
Elle
fait
l'objet
d'une
déclaration
par
les
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaires
est
supérieur
à
152
500
€,
déposée
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1er
mai
de
l'année
suivant
celle
au
titre
de
laquelle
la
cotisation
est
due,
auprès
du
service
des
impôts
dont
relève
leur
principal
établissement.
La
CVAE
est
un
impôt
auto-liquidée,
à
l'instar
de
la
TVA,
c'est-à-dire
que
la déclaration
et
le
paiement
se
font
simultanément.
La
déclaration
doit
comporter
pour
chaque
établissement
le
nombre
de
salariés
employés
au
cours
de
la
période
pour
laquelle
la
déciaration
est
établie.
Par
ailleurs
les
salariés
qui
exercent
leur
activité
plus
de
trois
mois
sur
un
lieu
hors
de
l’entreprise
qui
les
emploie
sont
déclarés
à
ce
lieu.
2.
Assiette
: La
valeur
ajoutée
produite
par
l’entreprise
au
cours
de
l’année
au
titre
de
laquelle
l'imposition
est
établie
ou
au
cours
du
dernier
exercice
de
douze
mois
clos
au
cours
de
cette
même
année
lorsqu'il
ne
coïncide
pas
avec
l'année
civile.
L'article
1586
ter
du
CGl
introduit
dans
le
CGI
une
définition
précise
de
la
valeur
ajoutée.
3.
Taux
de
la
CVAE
: La
CVAE
est
donc
perçue
au
niveau
national
à
partir
d'un
taux
unique
(1,5%
de
la valeur
ajoutée).
4.
Dégrèvement
: Un
dégrèvement
diminue
la
cotisation
réelle
des
entreprises.
La
différence
entre
le
montant
à
destination
des
collectivités
et
le
montant
réellement
acquitté
pour
les
entreprises
est
prise
en
charge
par
l'État
(sur
la
base
d'un
taux
unique
national
de
1,5
%
de
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
dont
le
chiffre
d'affaires
est
supérieur
à
152
500
€).
L'imposition
réelle
des
entreprises
sur
leur
valeur
ajoutée
dépend
du
niveau
de
leur
chiffre
d'affaire.
Le
taux
réel
appliqué
à
la
valeur
ajoutée
est
progressif,
en
fonction
du
chiffre
d'affaires,
encadré
dans
les
fourchettes
suivantes :
zéro
pour
les
entreprises
de
moins
de
500.000
euros
de
chiffre
d’affaires
;
0,5
%
de
leur
VA
pour
les
entreprises
entre
500.000
et
3
M£
de
chiffre
d'affaires
;
1,4
%
de
leur
VA
pour
les
entreprises
entre
3
ME
et
10
ME :
1,5
au-delà
de
10
ME
de
chiffre
d'affaires
Chaque
entreprise
pourra
calculer
un
taux
personnalisé
en
fonction
de
son
chiffre
d'affaires
selon
les
équations
reprises
dans
le
tableau
ci-dessous.
Les
taux
exprimés
en
pourcentage
sont
arrondis
au
centième
le
plus
proche.56
CA
de
l’entreprise
TAUX
applicable
à la valeur
ajoutée
<
500
000
€
0%
(mais
cotisation
minimale
de
250€)
500
000
<
CA
< 3 000
000
0,5%
x (CA
- 500
000)
/ 2 500
000
3
000
000
000
000
0,5%
+0,9%
x
(CA
- 3
000
000)
/7
000
000
16
000
000
000
000
1,4%
+0,1%
x (CA
- 10
000
000)
/40
000
000
CA
>
50
000
000
1,5%
Le
dégrèvement
est
égal
à
la
différence
entre
la
cotisation
théorique
sur
la
valeur
ajoutée
de
l’entreprise
au
taux
de
1,5%
et
celle
calculée
à
partir
des
formules
ci-dessus.
En
outre,
le
montant
du
dégrèvement
est
majoré
de
1
000
€
pour
les
entreprises
dont
le
chiffre
d’affaires
est
inférieur
à
2
000
000
€
(ce
qui
revient
à
une
CVAE
nulle
pour
les
entreprises
dont
le
CA
est
inférieur
à
1
M€).
5.
Cotisation
minimum:
En
tout
état
de
cause,
les
entreprises
dont
ie
chiffre
d'affaire
est
supérieur
à
500
000
euros
doivent
acquitter
une
cotisation
au
moins
égale
à
250
€
(Article
1586
septies
du
CGI)
6.
Contrôle
et
recouvrement
: L'assiette
et
le
recouvrement
de
la
taxe
sont
établis
par
les
services
de
la direction
générale
des
finances
publiques
selon
les
mêmes
procédures
et
sous
les
mêmes
sanctions,
garanties
et
sûreté
que
ia
taxe
sur
la
valeur
ajoutée.
7.
Contentieux
: Le
contentieux
est
régi
comme
en
matière
de
CFE.
1-2.
L'imposition
Forfaitaire
sur
les
Entreprises
de
Réseau
(IFER)
TEXTE
:
S
Article
1635-0
quinquies
du
code
général
des
impôts
S
Articles
1519
D
à
1519
HA
du
code
général
des
impôts
S
Articles
1598
quater
À
et
1599
quater
B
du
code
général
des
impôts
Certaines
entreprises
(secteurs
de
l'énergie,
du
transport
ferroviaire
et
des
télécommunications)
auraient
vu
leurs
contributions
fiscales
diminuer
de
façon
importante
du
fait
de
la
suppression
de
la taxe
professionnelle.
En
conséquence,
afin
de
minorer
ce
gain,
l'article
1635-0
quinquies
instaure
une
imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseaux
(IFER)
au
profit
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
de
coopération
intercommunale.
Les
articles
1519
D
à
HA
ainsi
que
les
articles
1599
quater
À
et
B
décrivent
les
conditions
d'imposition.
L'IFER
est
composée
de
neuf
éléments :
Sur
les
éoliennes
terrestres
et
«
hydroliennes
»
;
Sur
les
usines
de
production
d'électricité
nucléaire
ou
thermique
;
Sur
les
usines
de
production
d'électricité
photovoltaïque
ou
hydraulique
;
Sur
les
transformateurs
électriques
;
Sur
les
stations
radioélectriques
;
Sur
les
installations
d'acheminement
et
de
stockage
du
gaz
naturel ;
Sur
les
répartiteurs
principaux
de
téléphonie
;
Sur
le
matériel
roulant
ferroviaire
;
Sur
le
matériel
roulant
utilisé
sur
tes
lignes
de
transport
en
commun
en
Ile-de-France
LHONHMmBEWNRESene isolée / EPCI à FA
sans transfèrt de la part communale*
57
EPCI à FPU ou EPCI à FA avec transfert de la part commanale*
Départements
Régions
Cnes
EPCI
la
commune
n'a
d'iFÊR
30%
si EPCT
20%
80%
si enc
isolée
éoliennes terrestres et « hydrotiennes »
50%
70%
de
d'électricité nucléaire où
50%
50%
ER
50%
Uansformaleurs électriques
100%
100%
stalions radioétectriques
23
28
gaz : instalation Enz : stockage
gaz
1519 HA
gaz ! acheminement
matériel roulant ferroviaire
1599 quater
100%
répartiteurs principaux
1599 quater
100%
Sur
1599 quater À
en commun en Ile-de-France
Communes
Société du Grand
Paris
1-2
-1.IFER
sur
les
éoliennes
terrestres
et
«
hydroliennes
»
TEXTE
: Article
1519
D
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
:
Cette
IFER
concerne
les
installations
terrestres
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
et
les
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
hydraulique
des
courants
situées
dans
les
eaux
intérieures
ou
dans
la
mer
territoriale,
dont
la
puissance
électrique
installée
au
sens
de
la
loi
n°2000-108
du
10
février
2000
relative
à
la
modernisation
et
au
développement
du
service
public
de
l'électricité
est
supérieure
ou
égale
à
100
kilowaitts.
2.
Tarif
: Le
tarif
annuel
de
l'imposition
forfaitaire
a
été
révisé
par
la
loi
de
finances
pour
2011
et
est
fixé
à
7
euros
par
kilowatt
de
puissance
installée
au
1er
janvier
de
l'année
d'imposition.
3.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
l'exploitant
de
l'installation
de
production
d'électricité
au
1”
janvier
de
l'année
d'imposition.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1° mai
de
l'année
d'imposition
:
a)
-
Le
nombre
d'installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
par
commune
et,
pour
chacune
d'elles,
la
puissance
installée
;
b)
- Pour
chaque
commune
où
est
installé
un
point
de
raccordement
d'une
installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
hydraulique
au
réseau
public
de
distribution
ou
de
transport
d'électricité,
le
nombre
de
ces
installations
et,
pour
chacune
d'elles,
la
puissance
installée.
En
cas
de
création
d'installation
de
production
d'électricité
ou
de
changement
d'exploitant,
la
déclaration
doit
être
souscrite
avant
le
1* janvier
de
l'année
suivant
celle
de
la
création
ou
du
changement.
En
cas
de
cessation
définitive
d'exploitation
d'une
installation
de
production
d'électricité,
l'exploitant
est
tenu
d'en
faire
la
déclaration
au
service
des
impôts
dont
dépend
l'unité
de
production
avant
le
1°
janvier
de
l'année
suivant
celle
de
la
cessation
lorsque
la
cessation
intervient
en
cours
d'année,
ou
avant
le
1”
janvier
de
l'année
de
la
cessation
lorsque
celle-ci
prend
effet
au
1°
janvier.58
4.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. 1-2
—2.IFER
sur
les
usines
de
production
d'électricité
nucléaire
ou
thermique
TEXTE
: Article
1519
E
du
code
général
des
impôts
4.
Champ
d'application
:
Cette
IFER
concerne
les
instaliations
de
production
d'électricité
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à
flamme
dont
la
puissance
électrique
installée
au
sens
de
la
loi
n°2000-108
du
10
février
2000
est
supérieure
ou
égale
à
50
mégawatts.
Les
installations
exploitées
pour
son
propre
usage
par
un
consommateur
final
d'électricité
ou
exploitées
sur
le
site
de
consommation
par
un
tiers
auquel
le
consommateur
final
rachète
l'électricité
pour
son
propre
usage
ne
sont
pas
dans
le
champ
d'application
de
l'imposition
forfaitaire. 2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
établi
en
fonction
de
la
puissance
installée
dans
chaque
installation.
Il
est
égal
à
2
913
euros
par
mégawatt
de
puissance
installée
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition.
3.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
l'exploitant
de
l'installation
de
production
d'électricité
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1°
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
d'installations
de
production
d'électricité
d'origine
nucléaire
où
thermique
à
flamme
et
dont
la
puissance
électrique
installée
est
supérieure
ou
égale
à
50
mégawatts
par
commune
et,
pour
chacune
d'elles,
la
puissance
électrique
installée.
4.
Contrôle_et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. {
—
2
—
3.
IFER
sur
les
usines
de
production
d'électricité
photovoltaïque
ou
hydraulique
TEXTE
: Article
1519
F
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
:
Cette
IFER
concerne
les
centrales
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique,
à
l'exception
de
celies
mentionnées
à
l'article
1519
D,
dont
la
puissance
électrique
installée
au
sens
de
la
loi
n°
2000-108
du
10
février
2000
précitée
est
supérieure
ou
égale
à
100
kilowatts.
2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
fixé
à
7
euros
par
kilowatt
de
puissance
électrique
installée
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition.
3.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
l'exploitant
de
la
centrale
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition.
Cette
IFER
n'est
pas
due
au
titre
des
centrales
exploitées
pour
son
propre
usage
par
un
consommateur
final
d'électricité
ou
exploitées
sur
le
site
de
consommation
par
un
tiers
auquel
le
consommateur
final
rachète
l'électricité
produite
pour
son
propre
usage.59
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1°
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
de
centrales
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
par
commune
et,
pour
chacune
d'elles,
la
puissance
électrique
installée. En
cas
de
création
de
centrale
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
ou
de
changement
d'exploitant,
la
déclaration
mentionnée
à
l'alinéa
précédent
doit
être
souscrite
avant
le
1”
janvier
de
l'année
suivant
celle
de
la
création
où
du
changement.
En
cas
de
cessation
définitive
d'exploitation
d'une
centrale
de
production
d'énergie
électrique
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique,
l'exploitant
est
tenu
d'en
faire
la
déclaration
au
service
des
impôts
dont
dépend
la
centrale
de
production
avant
le
1°
janvier
de
l'année
suivant
celle
de
la
cessation
lorsque
la
cessation
intervient
en
cours
d'année,
ou
avant
le
1°
janvier
de
l'année
de
la
cessation
lorsque
celle-ci
prend
effet
au
1° janvier.
5.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. 1-2
— 4.
IFER
sur
les
transformateurs
électriques
TEXTE :
Article
1519
G
nouveau
du
code
général
des
impôts
4.
Champ
d'application
: Cette
IFER
concerne
les
transformateurs
électriques
relevant
des
réseaux
publics
de
transport
et
de
distribution
d'électricité
au
sens
de
la
loi
n° 2000-108
du
10
février
2000.
2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
est
fixé
en
fonction
de
la
tension
en
amont
des
transformateurs
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition
selon
le
barème
suivant
:
TENSION
EN
AMONT
{en kilovolts}
TARIF PAR TRANSFORMATEUR
[Supérieure à 350
I
138 500
|
[Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350|]
A7 000
|
[Supérieure
à 50 et inférieure ou égale à 130
||
13 500
|
La
tension
en
amont
s'entend
de
la
tension
électrique
en
entrée
du
transformateur.
3.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
par
le
propriétaire
des
transformateurs
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition.
Toutefois,
pour
les
transformateurs
qui
font
l'objet
d'un
contrat
de
concession,
l'imposition
est
due
par
le
concessionnaire.
L'article
1649
À
quater
du
CG!
précise
que
tout
propriétaire
de
transformateurs
électriques
faisant
l’objet
de
concession
doit
déclarer
chaque
année
:
-__
l'identité
du
concessionnaire
-
le
nombre
de
transformateurs
électriques
par
commune
qui
font
l’objet
de
concession
-
pour
chaque
transformateur,
la
tension
en
amont.60
A
défaut
de
déclaration,
le
propriétaire
du
transformateur
est
redevable
d'une
amende
comme
prévu
au
VI
de
l'article
1736
du
CGI
(amende
de
1
000
€
par
transformateur
non
déclaré
et qui
ne
peut
excéder
10
000
€).
Les
sociétés
coopératives
agricoles
et
leurs
unions
qui
se
consacrent
à
l'électrification
mentionnées
à
l'article
1451
du
CG!
sont
exonérées
de
l'imposition
mentionnée
au
| au
titre
de
l'année
2010.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1°
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
de
transformateurs
électriques
par
commune
et,
pour
chacun
d'eux,
la
tension
en
amont.
4,
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. F—
2
—
5.
IFER
sur
les
stations
radioélectriques
(antenne
relais
de
téléphonie
mobile)
TEXTE
: Article
1519
H
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
: Cette
IFER
concerne
les
stations
radioélectriques
(c'est-
à-dire
les
antennes
relais
de
téléphonie
mobile)
dont
la
puissance
impose
un
avis,
un
accord
ou
une
déclaration
à
l'Agence
nationale
des
fréquences
en
application
de
l'article
L.
43
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques,
à
l'exception
des
stations
appartenant
aux
réseaux
mentionnés
au
1° de
l'articie
L.
33
et
à
l'article
L.
33-2
du
même
code,
ainsi
que
des
installations
visées
à
l'article
L.
33-3
du
même
code.
2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
fixé
à
1
530
euros
par
station
radioélectrique
dont
le
redevable
dispose
au
1er
janvier
de
l'année
d'imposition.
Ce
montant
est
réduit
de
moitié
pour
les
nouvelles
stations
au
titre
des
trois
premières
années
d'imposition.
Il en
est
de
même
pour
les
stations
ayant
fait
l'objet
d'un
avis,
d'un
accord
ou
d'une
déclaration
à
l'Agence
nationale
des
fréquences
à
compter
du
1%
janvier
2010
et
assurant
la
couverture
par
un
réseau
de
radiocommunications
mobiles
de
zones,
définies
par
voie
réglementaire,
qui
n'étaient
couvertes
par
aucun
réseau
de
téléphonie
mobile
à
cette
date.
Les
stations
ayant
fait
l'objet
d'un
avis,
d'un
accord
où
d'une
déclaration
à
l'Agence
nationale
des
fréquences
à
compter
du
1”
janvier
2010
et
destinées
à
desservir
les
zones
dans
lesquelles
il
n'existe
pas
d'offre
haut
débit
terrestre
à
cette
date
ne
sont
pas
imposées.
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
fixé
à
220
euros
par
station
relevant
de
la
loi
n°86-1067
du
30
septembre
1986
relative
à
la
liberté
de
communication
dont
le
redevable
dispose
au
1° janvier
de
l'année
d'imposition.
3.
Redevabte
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
la
personne
qui
dispose
pour
les
besoins
de
son
activité
professionnelle
des
stations
radioélectriques
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition.
Lorsque
plusieurs
personnes
disposent
d'une
même
station
pour
les
besoins
de
leur
activité
professionnelle
au
1°” janvier
de
l'année
d'imposition,
le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
applicable
est
divisé
par
le
nombre
de
ces
personnes.61
Par
ailleurs,
les
exploitants
de
service
de
radiodiffusion
sonore
qui
ne
constitue
pas
un
réseau
de
diffusion
à
caractère
national
sont
exonérés
de
cette
composante.
Le
redevabie
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
4”
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
de
stations
radioélectriques
par
commune
et
département.
4.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. 1
—
2
—
6.
IFER
sur
les
installations
d'acheminement
et
de
stockage
du
gaz
naturel
TEXTE
: Article
1519
HA
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
: Cette
IFER
s'applique
aux
exploitants
des
installations,
ouvrages
et canalisations
suivants
:
-__les
installations
de
gaz
naturel
liquéfié
(dont
les
terminaux
méthaniers),
-
les
stockages
souterrains
de
gaz
naturel,
-__les
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel,
-
les
stations
de
compression
du
réseau
de
transport
de
gaz
naturel,
-
les
canalisations
de
transport
d'autres
hydrocarbures.
2.
Tarif
:
Le
montant
de
cette
IFER
est
tarifé
par
installation.
Par
chacune
d'elle
un
tarif
particulier
a
été
fixé :
-
2,5
millions
d'euros
par
installation
de
gaz
naturel
liquéfié
dont
les
tarifs
d'utilisation
sont
fixés
en
application
de
l'article
7
de
la
loi
n°2003-8
du 3
janvier
2003
relative
aux
marchés
du
gaz
et
de
l'électricité
et
au
service
public
de
l'énergie
;
-
500
000
euros
par
site
de
stockage
souterrain
de
gaz
naturel
dont
les
capacités
sont
soumises
aux
dispositions
des
articles
30-2
à
30-4
de
ia
même
loi
(qui
fixent
notamment
les
obligations
de
stockage,
les
modalités
d'accès
aux
sites
de
stockage
souterrain
et
les
conditions
de
refus
d'accès) ;
-
500
euros
par
kilomètre
de
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
appartenant
à
un
réseau
dont
les
tarifs
d'utilisation
sont
fixés
en
application
de
l'article
7
de
la
même
loi;
-
100
000
euros
par
station
de
compression
utilisée
pour
le
fonctionnement
d'un
réseau
dont
les
tarifs
d'utilisation
sont
fixés
en
application
du
même
article 7
;
-
500
euros
par
kilomètre
de
canalisation
de
transport
d'autres
hydrocarbures.
3.
Redevables
et
obligation
déclaratives:
L'IFER
sur
les
installations
de
gaz
naturel
est
due
chaque
année
par
l'exploitant
au
1°”
janvier
de
l’année
d'imposition.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1°
mai
de
l'année
d'imposition,
les
ouvrages,
les
installations
et
le
nombre
de
kilomètres
de
canalisations
exploitées
par
commune
et
par
département.
4,
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises
5.
Recouvrement
de
l'IFER
au
titre
de
l'année
2010
: La
composante
de
l'IFER
est
due
au
titre
de
2010
par
l'exploitant
des
installations,
ouvrages
et
canalisations
au
31
décembre
2010
et
les
déclarations
à
ce
titre
doivent
être
réalisées
au
plus
tard
le
1°
mars
2011.62
1
2-7.
IFER
sur
les
répartiteurs
principaux
(centraux
téléphoniques)
TEXTE
: Article
1599
quater
B
du
code
général
des
impôts
1.
Champ
d'application
: Cette
IFER
concerne
les
répartiteurs
principaux
de
la
boucle
locale
cuivre
au
sens
du
3°
ter
de
l'article
L.
32
du
code
des
postes
et
des
communications
électroniques
(c'est-à-dire
les
centraux
téléphoniques).
3.
Tarif
: Le
montant
de
l'imposition
de
chaque
répartiteur
principal
est
fonction
du
nombre
de
lignes
en
service
qu'il
comporte
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition.
Le
tarif
de
limposition
est
ainsi
fixé :
-
2,40
€
par
ligne
en
service
dans
les
répartiteurs
principaux
de
la
boucle
locale
cuivre
-
6
350
€
par
unité
de
raccordement
d'abonnés
-
70€
par
cartes
d'abonnés.
Une
réduction
de
50
%
du
montant
de
cet
IFER
a
été
instituée
pour
les
trois
premières
années
de
sa
mise
en
service
de
nouveaux
répartiteurs.
4.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
le
propriétaire
du
répartiteur
principal
au
1” janvier
de
l'année
d'imposition.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1°
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
de
répartiteurs
principaux
par
région,
par
département
et
par
commune
et
de
lignes
en
service
que
chacun
comportait
au
1°
janvier
(afin
que
ceux-ci
puissent
être
informés
de
limplantation
de
telles
installations
sur
leur
territoire).
5.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
ie
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. 1—
2 —
8.
IFER
sur
le
matériel
roulant
ferroviaire
TEXTE
: Article
1599
quater
À
du
code
général
des
impôts
4.
Champ
d'application
: Cet
IFER
concerne
le
matériel
roulant
utilisé
sur
le
réseau
ferré
national
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs.
2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
établi
pour
chaque
matériel
roulant
en
fonction
de
sa
nature
et
de
son
utilisation
selon
le
barème
suivant
:
3.
Assiette
: Les
matériels
roulants
retenus
pour
le
calcul
de
l'imposition
sont
ceux
dont
les
entreprises
ferroviaires
ont
la
disposition
au
1°
janvier
de
l'année
d'imposition
et
qui
sont
destinés
à
être
utilisés
sur
le
réseau
ferré
national
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs.
Par
exception,
les
matériels
roulants
destinés
à
être
utilisés
sur
le
réseau
ferré
national
pour
des
opérations
de
transport
international
de
voyageurs
dans
le
cadre
de
regroupements
internationaux
d'entreprises
ferroviaires
sont
retenus
pour
le
calcul
de
l'imposition
des
entreprises
ferroviaires
qui
fournissent
ces
matériels
dans
le
cadre
de
ces
regroupements.63
CATÉGORIE
DE
MATÉRIELS
ROULANTS
(A
rs)
Ï
Engins
à moteur thermique
]
JAutomoteur
Ï
30 000
]
ILocomotive diesel
I
30
000
]
Î
Engins
à
moteur
électrique
]
lAutomotrice
I
23
000
]
ILocomotive électrique
I
20
000
]
fMotrice
de
matériel
à grande
vitesse
Ï
35
000
]
|
Engins
remorqués
]
[Remorque
pour
le
transport
de
voyageurs
]
à
800
]
Remorque
pour
le
transport
de
voyageurs
à
grande
vitesse
10
000
Les
catégories
de
matériels
roulants
sont
précisées
par
arrêté
conjoint
des
ministres
chargés
du
transport
et
du
budget
en
fonction
de
leur
capacité
de
traction,
de
captation
de
l'électricité,
d'accueil
de
voyageurs
et
de
leur
performance.
Lorsque
du
matériel
roulant
est
destiné
à
être
utilisé
à
la
fois
sur
le
réseau
ferré
national
et
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
mentionnées
aux
premier
et
deuxième
alinéas
de
l'article
2
de
l'ordonnance
n°
59-151
du
7
janvier
1959
relative
à
l'organisation
des
transports
de
voyageurs
en
lie-de-France,
ce
matériel
est
retenu
pour
le
calcul
de
l'imposition
s'il
est
destiné
à
être
utilisé
principaiement
sur
le
réseau
ferré
nationai.
Toutefois,
une
exception
a
été
introduite
*
afin
d'exclure
les
circulations
transfrontalières
locales
de
la
composante
de
cette
IFER.
Cette
dérogation
concerne
exclusivement
le
matériels
roulant
exploité
principalement
sur
un
réseau
ferré
frontalier
qui
empruntent
subsidiairement
le
réseau
ferré
national
sur
quelques
kilomètres
dans
le
seul
but
d'assurer
la
desserte
de
la
première
gare
française
(et
ainsi
permettre
une
interconnexion
entre
les
réseaux
des
deux
pays)
ou,
le
cas
échéant,
afin
d'effectuer
leur
manœuvre
de
retournement.
4.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
l'entreprise
de
transport
ferroviaire
qui
dispose,
pour
les
besoins
de
son
activité
professionnelle
au
1”
janvier
de
l'année
d'imposition,
de
matériel
roulant
ayant
été
utilisé
l'année
précédente
sur
le
réseau
ferré
national
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs.
Le
redevable
de
la
taxe
déclare,
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1%
mai
de
l'année
d'imposition,
le
nombre
de
matériels
roulants
par
catégorie.
L'article
1649
À
fer
du
CGI
vise
nominativement
l'établissement
public
«
Réseau
ferré
de
France
»
pour
qu'il
déclare,
chaque
année,
à
l'administration
fiscale
les
entreprises
de
transport
ferroviaire
ayant
réservé
des
sillons-kilomètres
pour
des
transports
de
voyageurs
l'année
précédente
et
le
nombre
de
sillons
ainsi
réservés
répartis
par
région.
Ces
informations
sont
nécessaires
à
l'affectation
de
cette
taxe
à
la
région
(cf.
le
H1.2
infra
relative
à
l'affectation
des
impôts).
25
Modification
introduite
par
l’article
42
de
la
loi
n°2010-1658
du
29
décembre
2010
de
finances
rectif icative
pour
2010
qui
a
modifié
l’article
1599
quater
À
du
CGI.64
5.
Contrôle
et
recouvrement :
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises. 1
—
2
—
9.
IFER
sur
le
matériel
roulant
utilisé
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
en
Île-de-France
TEXTE
: Article
1599
quater
À
bis
du
code
général
des
impôts
4.
Champ
d'application
: Cette
{FER
concerne
le
matériel
roulant
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
exploitées
par
la
régie
autonome
des
transports
parisiens
(RATPY#, 2.
Tarif:
Le
montant
de
l'imposition
forfaitaire
est
établi
pour
chaque
matériel
roulant
en
fonction
de
sa
nature
et de
son
utilisation
selon
le
barème
suivant
:
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
(ER euroe)
Î
Métro
|
[Motrice et remorque
il
12 260
]
[
Autres
matériels
|
JAutomotrice
et motrice
23
000
]
[Remorque
Î
4 800
]
Les
catégories
de
matériels
roulants
sont
précisées
par
arrêté
conjoint
des
ministres
chargés
du
transport
et
du
budget
en
fonction
de
leur
capacité
de
traction,
de
captation
de
l'électricité,
d'accueil
de
voyageurs
et
de
leur
performance.
3.
Assiette
: Les
matériels
roulants
retenus
pour
le
calcul
de
l'imposition
sont
ceux
dont
les
personnes
ou
organismes
sont
propriétaires
au
1”
janvier
de
l'année
d'imposition
et
qui
sont
destinés
à
être
utilisés
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
exploitées
par
la
RATP
Lorsque
du
matériel
roulant
est
destiné
à
être
utilisé
à
la
fois
sur
le
réseau
ferré
national
et
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
exploitées
par
la
RATP,
ce
matériel
est
retenu
pour
le
calcul
de
l'imposition
s'il
est
destiné
à
être
utilisé
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
exploitées
par
la
RATP.
4.
Redevable
et
obligations
déclaratives
: L'imposition
forfaitaire
est
due
chaque
année
par
les
personnes
ou
organismes
qui
sont
propriétaires
au
1°”
janvier
de
l'année
:
d'imposition
de
matériel
roulant
ayant
été
utilisé
l'année
précédente
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
sur
les
lignes
de
transport
en
commun
de
voyageurs
exploitées
par
la
RATP,
5.
Contrôle
et
recouvrement
:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
cotisation
foncière
des
entreprises.
I
convient
de
noter
que
cette
composante
d'IFER
n'est
pas
affectée
à
une
coliectivité
territoriale
ou
un
EPCI
mais
au
budget
de
l'établissement
publie
“
Société
du
Grand
Paris
" créé
par
la
loi
n°2010-597
du
3 juin
2010
relative
au
Grand
Paris.
26
C'est-à-dire
les
lignes
mentionnées
aux
premier
et
deuxième
alinéas
de
l'article
2
de
l'ordonnance
n°
59-151
du
7
janvier
1959
relative
à
l'organisation
des
transports
de
voyageurs
en
He-de-France,
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs.65
1
—
3.
Créations
et
transferts
d'impôts
et
taxes
de
l'État
vers
les
collectivités
Afin
de
compléter
le
panier
de
recette
des
collectivités,
cette
réforme
modifie
l'affectation
de
taxes
d'Etat,
soit
en
créant
une
part
additionnelle
(c’est
le
cas
de
la
taxe
additionnelle
à
la
taxe
de
stockage
ou
de
la
taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties)
soit
en
transférant
des
impositions
d'Etat
aux
collectivités
locales,
à
savoir:
-
la
part
État
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
:
-
la
taxe
additionnelle
à
la
taxe
sur
les
installations
nucléaires
de
base
dite
«
de
stockage
»
-
la taxe
spéciale
sur
les
contrats
d'assurance
(TSCA)
;
-
la taxe
sur
les
surfaces
commerciales
(TASCOM)
;
Parallèlement,
la
baisse
des
frais
d'assiette
et
de
dégrèvement
des
impôts
directs
locaux,
au
profit
de
l'État
entraîne
un
surcroit
de
recette
pour
les
collectivités
territoriales.
L'ensemble
des
mesures
détaillées
au
$
1
—
3
est
entré
en
vigueur
au
1°" janvier
2011.
1—
3 —
1.
Création
d’une
taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
TEXTE :
Article
1519
| du
code
général
des
impôts
COMMENTAIRE
:
1,
Champ
d'application
: Il
est
créé,
à
compter
du
1°
janvier
2011,
au
profit
des
communes
et
des
EPCI
à
fiscalité
propre,
une
taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
qui
s'applique
sur
les
propriétés
non
bâties
suivantes :
-
carrières,
ardoisières,
sablières,
tourbières
;
-
terrains
à
bâtir,
rues
privées
;
-
terrains
d'agrément,
parcs
et jardins
et
pièces
d'eau
;
-
chemins
de
fer,
canaux
de
navigation
et
dépendances ;
-
sols
des
propriétés
bâties
et
des
bâtiments
ruraux,
cours
et
dépendances.
2.
Assiette:
la
valeur
locative
cadastrale
déterminée
conformément
au
premier
alinéa
de
l'article
1396
pour
l'assiette
de
la
TFNB.
3.
Taux
: Le
produit
de
cette
imposition
est
obtenu
en
appliquant,
chaque
année,
aux
bases
imposables
la
somme
des
taux
départemental
et
régional
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
appliqués
en
2010
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
la
commune,
multipliée
par
un
coefficient
de
1,
0485
pour
tenir
compte
de
la
réduction
des
frais
d'assiette
et
de
recouvrement.
Le
taux
de
cette
taxe
déterminé
pour
l'imposition
en
2011
est
figé
par
la
suite.66
Pour
certains
cas
particulier,
le
taux
s'avère
différent
:
NATURE
DE
LA
COMMUNE
OU
DE
L'EPCI
TAUX
À
PRENDRE
EN
COMPTE
Le
taux
départemental
de
TFNB
à prendre
en
compte
:
EPCI
à fiscalité
propre
dont
lel!
la moyenne
des
taux
départementaux
de
TENB
appliqués
en
2010
sur
le territoire
de
territoire
est
situé
surlicet
établissement,
pondérés
par
l'importance
relative
des
bases
départementales
del
plusieurs
départements
la
taxe
situées
sur
le
territoire
de
cet
établissement,
telles
qu'issues
des
rôles]
généraux
établis
au
titre
de
cette
même
année
le
taux
régional
de
TFNB
à
prendre
en
compte
s'entend
de
la
moyenne
des
taux
EPCI
à fiscalité
propre
dont
lelIrégionaux
de
TFNB
appliqués
en
2010
sur
le
territoire
de
cet
établissement,
territoire
est
situé
sur]pondérés
par
l'importance
relative
des
bases
régionales
de
la
taxe
situées
sur
le
plusieurs
régions
territoire
de
cet
établissement,
telles
qu'issues
des
rôles
généraux
établis
au
titre
de
cette
même
année.
communes
et
EPCI
dont
lellle
taux
régional
s'entend
pour
cette
région
du
taux
de
lannée
2008
de
la
taxe
territoire
se
situe
au
moins
en|Ispéciale
d'équipement
de
la
région
d'Ile-de-France
(taxe
additionnetle
à
la
taxe
partie
dans
la
région
lle-de-|Iprofessionnelle
prévue
à
l'article
1599
quinquies
dans
sa
rédaction
en
vigueur
au
France
1
janvier
2009).
4.
Redevable
: Cette
taxe
est
acquittée
par
le
redevable
de
ia
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
au
sens
de
l'article
1400
du
CGI.
5.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties
et
sanctions
sont
régis
comme
en
matière
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties. 1—
3 —
2,
Transfert
de
la taxe
sur
les
surfaces
commerciales
(FASCOM)
TEXTE :
Article
3
de
la
loi
n°72-657
du
13
juiliet
1972
in stituant
des
mesures
en
faveur
de
certaines
catégories
de
commerçants
et
artisans
âgés
COMMENTAIRE
:
A
compter
du
1°
janvier
2011,
la
taxe
sur
les
surfaces
commerciales
(TASCOM)
prévue
à
l'article
3
de
la
loi
n° 72-657
du
13
juillet
1972
instituant
des
mesures
en
faveur
de
certaines
catégories
de
commerçants
et
artisans
âgés
est
perçue
au
profit
de
la
commune
sur
le territoire
de
laquelle
est
situé
l'établissement
imposable.
1.
Champ
d'application
: La
TASCOM
est
due
par
tous
les
commerces
exploitant
une
surface
de
vente
au
détail
dépassant
400
m°?
de
surface
de
vente
et
son
tarif
varie
en
fonction
du
chiffre
d'affaire
(neutralisé
pour
les
établissements
liés
à
une
même
enseigne
de
distribution
commerciale). 2.
Bases
et
taux
:
Lorsque
le
chiffre
d'affaire
est
inférieur
à
3
000
€,
le
taux
de
la
taxe
est
de
5,74
€
au
mètre
carré
de
surface.
Pour
les
établissements
dont
le
chiffre
d'affaires
au
mètre
carré
est
supérieur
à
12
000
€,
le
taux
est
fixé
à
34,12
€.
Des
dérogations
sont
envisagées
pour
certains
types
d'établissement”.
27
À
l'exclusion
des
établissements
qui
ont
pour
activité
principate
la
vente
ou
la
réparation
de
véhicules
automobiles,
les
taux
mentionnés
à
l'alinéa
précédent
sont
respectivement
portés
à
8,
32
€
ou
35,
70
€
lorsque,
sur
un
même
site
ou
au
sein
d'un
ensemble
commercial
au
sens
de
l'article
L.
752-3
du
code
de
commerce
:
l'établissement
a
également
une
activité
de
vente
au
détail
de
carburants
;:
ou
l'établissement
contrôle
directement
ou
indirectement
une
installation
de
distribution
au
détail
de
carburants
; ou
l'établissement
et
une
installation
de
distribution
au
détail
de
carburants
sont
contrôlés
directement
ou
indirectement
par
une
même
personne.67
Si
le
chiffre
d'affaires
au
mètre
carré
est
compris
entre
3
000
et
12
000
€,
le
taux
de
la
taxe
est
déterminé
par
la
formule
suivante
: 5,
74
€
+
[0,
00315
x
(CA
/ S-3
000)"]
€.
Des
dérogations
sont
également
prévues”.
Un
décret
devra
prévoir
des
réductions
de
taux
ci-dessus
pour
les
professions
dont
l'exercice
requiert
des
superficies
de
vente
anormalement
élevées
ou,
en
fonction
de
leur
chiffre
d'affaires
au
mètre
carré,
pour
les
établissements
dont
la
surface
des
locaux
de
vente
destinés
à
la
vente
au
détail
est
comprise
entre
400
et
600
mètres
carrés.
Le
montant
de
la
taxe
est
majoré
de
30
%
pour
les
établissements
dont
la
superficie
est
supérieure
à
5
000
mètres
carrés
et
dont
le
chiffre
d'affaires
annuel
hors
taxes
est
supérieur
à
3
000
euros
par
mètre
carré. La
taxe
ne
s'applique
pas
aux
établissements
dont
le
chiffre
d'affaires
annuel
est
inférieur
à 460
000
euros.
3.
Modulation
du
taux
par
la
structure
locale:
L'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou,
à
défaut,
le
conseil
municipal
de
la
commune
affectataire
de
la
taxe
peut,
pour
la
première
fois
au
titre
de
la
taxe
due
en
2012,
appliquer
aux
montants
de
la
taxe,
calculés
conformément
à
l'article
3
de
la
loi
n°72-657
du
13
juillet
1972
précitée,
un
coefficient
multiplicateur
compris
entre
0,
8
et
1,
2
et
ne
comportant
que
deux
décimales,
Ce
coefficient
ne
peut
être
inférieur
à
0,
95
ni
supérieur
à
1,
05
au
titre
de
la
première
année
pour
laquelle
cette
faculté
est
exercée.
Il
ne
peut
ensuite
varier
de
plus
de
0,05
chaque
année.
4.
Redevable_et
obligations
déclaratives
:
La
taxe
est
due
par
l'exploitant
de
l'établissement.
Le
fait
générateur
de
la
taxe
est
constitué
par
l'existence
de
l'établissement
au
er
janvier
de
l'année
au
titre
de
laquelle
elle
est
due.
La
taxe
est
exigible
le
15
mai
de
là
même
année.
Elle
est
déclarée
et
payée
le
15
juin
de
l'année
au
titre
de
laquelle
elle
est
due
5.
Contrôle
et
recouvrement:
Le
contrôle,
le
recouvrement,
le
contentieux,
les
garanties,
sûretés
et
privilèges
sont
régis
comme
en
matière
de
taxe
sur
la
valeur
ajoutée.
Pour
les
frais
d'assiette
et
de
recouvrement,
l'Etat
effectue
un
prélèvement
de
1,5
%
sur
le
montant
de
la taxe
sur
les
surfaces
commerciales.
1—
3 —3.
La
taxe
additionnelle
dite
«
de
stockage
»
TEXTE
: IV
de
l’article
43
de
la
loi
de
finances
pour
2000
L'article
2
de
la
loi
de
finances
pour
2010
a
créé
une
taxe
additionnelle
à
la
taxe
sur
les
installations
nucléaires
de
base,
dite
"
de
stockage
"
afin
d'inciter
les
collectivités
territoriales
à
accueillir
des
centres
de
stockage
définitif
de
substances
radioactives
sur
leur
territoire.
1.
Champ
d'application
: Le
montant
de
cette
taxe
additionnelle
est
déterminé,
selon
chaque
catégorie
d'installation
destinée
au
stockage,
par
application
d'un
coefficient
multiplicateur
à
une
somme
forfaitaire.
#8
CA
désigne
le
chiffre
d'affaires
annuel
hors
taxe
de
l'établissement
assujetti,
exprimé
en
euros,
et
S
désigne
la
surface
des
locaux
imposables,
exprimée
en
mètres
carrés.
Pour
les
mêmes
établissements
visés
à
la
première
note
ci-dessus,
la
formule
mentionnée
à
l'alinéa
précédent
est
remplacée
par
la
formule
suivante
:8,
32
€
+ [0,
00304
»x (CAS
/ S
—
3000)]
€.68
2.
Tarif:
La
somme
forfaitaire
est
calculée
comme
le
produit
de
la
capacité
du
stockage
par
une
imposition
au
mêtre
cube,
fixée
à
2,2
€
/ m°.
Les
coefficients
sont
fixés
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
des
collectivités
territoriales
concernées,
dans
les
limites
indiquées
dans
le
tableau
ci-dessous,
notamment
en
fonction
des
caractéristiques
des
déchets
stockés
et
à
stocker,
en
particulier
leur
activité
et
leur
durée
de
vie.
La
taxe
additionnelle
de
stockage
est
recouvrée
jusqu'à
la
fin
de
l'exploitation
des
installations
concernées.
COEFFICIENT
CATÉGORIE
D'INSTALLATION
MULTIPLICATEUR
Déchets
de
très
faible
activité
0,05
-0,5
Déchets
de
faible
activité
et
déchets
de
moyenne
activité
à
viei
05-58
courte
'
Déchets
de
haute
activité
et moyenne
activité
à
vie
longue
5
- 50
3.
Redevabie
: Cette
taxe
est
due
par
l'exploitant
à
compter
de
l'autorisation
de
création
de
l'installation
et
jusqu'à
la
décision
de
radiation
de
la
liste
des
installations
nucléaires
de
base.
À
compter
de
l'année
civile
suivant
l'autorisation
de
mise
à
l'arrêt
définitif
et
de
démantèlement
d'une
installation,
l'imposition
forfaitaire
applicable
à
l'installation
concernée
est
réduite
de
50
%.
4.
Contrôle
et
recouvrement:
La
taxe
additionnelle
de
stockage
est
recouvrée
dans
les
mêmes
conditions
et
sous
les
mêmes
sanctions
que
la
taxe
sur
les
installations
nucléaires
de
base.
Sous
déduction
des
frais
de
collecte
fixés
à
1
%
des
sommes
recouvrées,
le
produit
de
la
taxe
additionnelle
de
stockage
est
reversé
aux
communes
et
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dans
un
rayon
maximal
autour
de
l'accès
principal
aux
installations
de
stockage,
déterminé
par
le
conseil
général
où,
le
cas
échéant,
la
commission
interdépartementale
compétente
en
matière
de
fonds
départemental
de
péréquation
de
la
taxe
professionnelle,
en
concertation
avec
la
commission
locale
d'information.
Les
modalités
d'application
de
ce
reversement
sont
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
1-3
—
4,
Transfert
des
DMTO
perçus
par
l'Etat
TEXTE
: Articles
678,
742,
844,
1584
1594 F
quinquies
et
article
4595
bis
du
code
général
des
impôts
et
abrogation
de
l’articie
678
bis
du
code
général
des
impôts. Conformément
à
l’article
678
bis
du
CG,
l'Etat
percevait
jusqu’au
31
décembre
2010,
sur
son
budget,
une
part
additionnelle
aux
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
départementaux
(c'est-à-dire
les
droits
d'enregistrement
où
taxe
de
publicité
foncière
régis
par
les
articles
1594
du
code
général
des
impôts).
Cette
part
est
transférée
au
budget
du
département
par
une
augmentation
proportionnelle
du
taux
des
DMTO
au
profit
des
départements.
Ainsi,
te
taux
de
droit
commun
des
DMTO
départementaux
est
fixé
à
3,80
%
{au
lieu
de
3,60
%).
Ce
taux
peut
être
modifié
par
les
conseils
généraux
sans
que
ces
modifications
puissent
avoir
pour
effet
de
le
réduire
à
moins
de
1,20
%
(au
lieu
de
1)
ou
de
le
relever
au-delà
de
3,80
%
{au
lieu
de
3,60
%).69
Par
ailleurs,
le
taux
intangible
est
porté
à
0,70
%
(au
lieu
de
0,60
%).
Ce
taux
s'applique
pour
:
-
les
acquisitions
d'immeubles
situés
dans
les
territoires
ruraux
de
développement
prioritaire
qui
sont
effectuées
par
les
agriculteurs
bénéficiaires
des
aides
à
l'installation
des
jeunes
agriculteurs,
dans
la
limite
de
99
000
euros
;
-
les
acquisitions
réalisées
par
les
SAFER,
les
preneurs
de
baux
ruraux
et
les
marchands
de
biens,
les
actes
constatant
des
mutations
à
titre
gratuit,
baux
de
plus
de
douze
ans
et
actes
déclaratifs
;
-
les
inscriptions
d'hypothèques
judiciaires
et
conventionnelles.
Les
frais
d'assiette
et
de
recouvrement
sont
également
réduits
à
2,37
%
(au
lieu
de
2,5%)
et
ils
sont
égaux
à
2,14
%
en
sus
du
montant
de
la
taxe
de
publicité
foncière
ou
des
droits
d'enregistrement
perçus
au
profit
des
départements
au
taux
intangible
de
0,70
%.
1-3—5.
Transfert
du
reliquat
de
TSCA
TEXTE :
Article
L.
3332-2-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
En
plus
de
la
part
de
Taxe
spéciale
sur
les
conventions
d'assurance
(TSCA)
qui
leur
était
déjà
dévolue
—
cf,
annexe
3
de
la
présente
circulaire
—
les
départements
reçoivent
à
compter
du
1°” janvier
2011,
la
part
de
TSCA
correspondant
au
:
- _
2‘bis
(contrat
d'assurance
maladie)
-
et
au
6°
(toutes
autres
assurances
qu'incendie,
maladie,
véhicules,
navigation)
de
l'article
1001
du
code
général
des
impôts.
Cette
part
de
TSCA
est
répartie
sur
les
seuls
départements
présentant
une
perte
de
produits
fiscaux
hors
TSCA
en
2010
après
réforme
supérieure
à
10
%
du
produit
fiscal
qu’aurait
perçu
le département
en
2010
avant
réforme.
La
clef
de
répartition
est
égale
au
rapport
de
la
perte
du
département,
si
elle
est
supérieure
à
10
%,
sur
la
somme
des
pertes
supérieures
à
10
%
de
l'ensemble
des
départements.
Le
tableau
infra
donne
la
liste
des
départements
avec
le
pourcentage
utilisé
pour
la
détermination
de
la
part
d'assiette
qui
lui
sera
versée.
[
DÉPARTEMENT
JL_
POURCENTAGE
||
DÉPARTEMENT
Il
POURCENTAGE
]
[
Paris
I
0
Il
Maine-et-Loire
I
0
]
[
Ain
iL
0,8855
I
Manche
I
0,8458
]
[
Aisne
I
1, 3058
Il
Marne
I
0
]
[
Allier
I
0, 8535
I
Haute-Marne
I
0, 2551
]
[7
Alpes-de-Haute-Provence
||
0,2766
Ï
Mayenne
I
0, 5395
]
Ï
Hautes-Alpes
I
0,1698
ÏÎ __
Meurthe-et-Moselle
||
1,7058
]
I
Alpes-Maritimes
I
1,3596
Î
Meuse
I
0, 3154
}
[
Ardèche
Ï
0,7813
|
Morbihan
I
0,9911
|
[
Ardennes
Î
0,5764
I
Moselle
il
1, 4261
|
[
Ariège
Î
0, 3467
Il
Nièvre
(l
0, 5773
|
Ï
Aube
I
0, 4102
I
Nord
I
5,0786
|
C
Aude
I
0, 7879
Il
Oise
I
1, 4338
|
f
Aveyron
I
0, 4467
I
Orne
Il
0
]
f
Bouches-du-Rhône
1
3,2649
I
Pas-de-Calais
Il
3,5831
|
Ï
Calvados
Ï
0
Ï
Puy-de-Dôme
I
0, 6734
|
[
Cantal
I
0, 2429
]_
Pyrénées-Atlantiques
||
1,0331
]
[
Charente
I
0, 8504
11
Hautes-Pyrénées
7
||
0, 6186
]
|
|
Charente-Maritime
Il
0,5773
]L__
Pyrénées-Orientales
||
1,019170
Ï
Cher
l
0,3611
i
Bas-Rhin
Il
2, 1783
]
[
Corrèze
I
0, 4093
il
Haut-Rhin
I
2,1023
]
[
Côte-d'Or
|
0
Ï
Rhône
I
4,4668
]
[
Côtes-d'Armor
I
0,8409
Ï
Haute-Saône
I
0, 2959
|
[
Creuse
i
0
Ï
Saône-et-Loire
ï
1,0297
|
[
Dordogne
I
0, 6422
|
Sarthe
Ï
0, 9722
i
[
Doubs
I
1,5178
Il
Savoie
i
1,0230
]
[
Drôme
I
1, 8964
Il
Haute-Savoie
Il
1, 6035
]
[
Eure
I
D,5409
I
Seine-Maritime
Il
2,2815
]
[
Eure-et-Loir
I
0
I
Seine-et-Marne
Il
1,9738
]
[
Finistère
Il
1, 5782
i
Yvelines
Il
1,1993
]
[
Corse-du-Sud
Ï
0, 6812
Î
Deux-Sèvres
Il
0,4154
]
Ï
Haute-Corse
Ï
0, 2537
Ï
Somme
I
13741
|
Î
Gard
I
1,4643
Ï
Tarn
i
0,8086
Ë
[
Haute-Garonne
I
2, 5235
I
Tarn-et-Garonne
I
0, 4980
]
[
Gers
Ï
0, 4312
I
Var
Î
1, 3791
]
[
Gironde
il
2, 0631
Il
Vaucluse
Î
1, 3822
]
[
Hérault
Ï
1, 8182
I
Vendée
Î
1, 3698
]
[
lile-et-Vilaine
I
1, 8975
Il
Vienne
Ïl
0, 4236
|
[
Indre
I
0,1789
Il
Haute-Vienne
Il
0,5559
|
[
Indre-et-Loire
I
0,4693
Il
Vosges
I
1, 2850
]
[
Isère
I
3,4999
i
Yonne
Il
0, 3898
|
[
Jura
I
0,5490
]L__
Territoire de Belfort
||
0, 3094
|
[
Landes
I
0,8590
Ï
Essonne
Il
2, 5049
]
Ï
Loir-et-Cher
Ï
0, 4088
Ï
Hauts-de-Seine
I
ü
]
Ï
Loire
Ï
1,7272
J
Seine-Saint-Denis
||
4,0657
]
Ï
Haute-Loire
Ë
0, 4807
il
Val-de-Marne
I
2,3388
]
Ï
Loire-Attantique
Ë
1,8468
Il
Val-d'Oise
|
1, 2865
]
Ï
Loiret
I
0
Il
Guadeloupe
i
0, 3474
]
Î
Lot
Il
0, 2173
I
Martinique
0
]
f
Lot-et-Garonne
Il
0, 5398
Il
Guyane
Ï
0, 3054
]
Î
Lozère
|
0
Il
La
Réunion
Ë
0
|71
1-3
—
6.
Réduction
des
frais
de
gestion
perçus
par
l'Etat
sur
la
fiscalité
directe
locale
TEXTE :
Article
1641
du
code
général
des
impôts
A
compter
du
1°
janvier
2011,
l'Etat
perçoit
2%
au
lieu
de
3,6%
en
contrepartie
des
frais
de
dégrèvement
et
de
non-valeur
qu'il
prend
en
charge
pour
la
perception
de
certaines
taxes
«
ménage
».
De
même
les
frais
d'assiette
et
de
recouvrement
sont
réduits
à
1%.
Cette
réduction
de
frais
consentie
par
l'Etat
se
traduit
par
une
hausse
des
taux
des
collectivités
territoriales
et
donc
une
hausse
de
produit,
Cet
effort
de
l'Etat
s'inscrit
dans
le
mécanisme
de
compensation
des
pertes
induites
par
la
réforme
de
la taxe
professionnelle.
Le
tableau
infra
détaille
par
groupe
d'impôts
les
frais
de
gestion
facturés
par
l'Etat
avant
et
après
la
réforme.
Frais
de
dégrèvement
et
de
non
valeur
Avant
réforme
Après
réforme
Avant
réforme
Après
réforme
Frais
d’assiette
et de
recouvrement
TAXES
1,7%
x valeur
locative
servant
de
base
à la
TH
Locaux
non
affectés
à
1,2%
x valeur
l'habitation
principale
|
locative
servant
dont
la 4 573€
de
base
à la
=7
622€
TH
0,2%
x valeur
locative
servant
Locaux
non
affectés
à
l'habitation
principale
dont
la VL>7
622
€
1,7%
x valeur
locative
servant
de
base
à la TH
1,2%
x
valeur
locative
servant
de
base
à la TH
0,2%
x
valeur
locative
servant
Autres
locaux
dont
la
de
base
à la
de
base
à la TH
Taxe d'habitation
VL>4 573€
TH diminuée
sos
des
diminuée
des
abattements
abattements
Ÿ
7
Locaux meublés non |
Seat servant |_iccate servant
Le
à
PHoRitaIt
9
9
sfiociés
ar
habitation
de
base
à
la
de
base
à
la
TH
4,4%
xtaxe
1%
x taxe
PrincIp
TH
+2%
x taxe
Taxe
foncière
sur
les propriétés bâties
3,6%
xtaxe
4,4%
xtaxe
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
Cotisation
foncière
des
entreprises
2%
x taxe
1%
xtaxe
IFER
Taxe
additionnelle
à la taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
Taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
Taxe
de
balayage
Contributions
et taxes
recouvrées
comme
en
4,4%
x taxe
4,4%
x taxe
matière
de
contributions
directes
au
profit
des
collectivités
territoriales
et EPCI
3,6%
x taxe
3,6%
x taxe
Taxe
pour
frais
de
chambre
de
commerce
et
d'industrie
Taxe
pour
frais
de
chambre
d'agriculture
5,4%
x taxe
5,4%
x taxe
Taxes
pour
frais
de
chambre
de
métier
et
de
l'artisanat72
I.
LA
REPARTITION
DES
IMPÔTS
LOCAUX
À
COMPTER
DE
2011
La
fiscalité
des
collectivités
locales
et
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
n'a
pas
été
fondamentalement
impactée
en
2010
par
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle.
En
effet
alors
même
que
les
entreprises
étaient
redevables
au
titre
de
2010
des
nouveaux
impôts
économiques
dont
les
services
de
la
DGFIP
devaient
mettre
en
place
la
gestion,
les
coilectivités
continuaient
à
percevoir
les
mêmes
recettes
fiscales,
l'Etat
ayant
pris
en
charge
pour
2010
la
compensation-relais
en
substitution
de
la taxe
professionnelle.
Le
véritable
bouleversement
de
la
fiscalité
locale
des
collectivités
et
EPCI
ne
démarre
qu'au
1° janvier
2011
avec
:
-
en
premier
lieu
à
la fois
la
mise
en
place
d’une
cartographie
de
la
fiscalité
locale
très
différente
et
l'introduction
dans
la
fiscalité
locale
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
qui
entraîne
des
difficultés
de
répartition
territoriale
;
-
en
second
lieu
la création
de
nouveaux
fonds
de
péréquation
horizontale.
Cette
modification
du
paysage
fiscal
des
collectivités
est
accompagnée
par
un
mécanisme
de
compensation
intégrale
de
ja
réforme
comprenant
une
dotation
de
l'Etat
(DCRTP)
et
un
système
de
solidarité
entre
les
collectivités
de
même
niveau,
via
un
fonds
national
de
garantie
individuelle
des
ressources
(FNGIR).
Cette
DCRTP
assure
globalement
par
niveau
de
collectivités
territoriales,
le
même
volume
de
ressources
post
réforme.
Le
FNGIR
assure
ensuite
pour
chaque
coliectivité
territoriale
et
chaque
EPCI
pris
individuellement
une
garantie
de
ressources
après
application
de
la
réforme.
I —
1.
Les
règles
d'affectation
de
la
cotisation
sur
la valeur
ajoutée
des
entreprises
TEXTE
: Article
1586
octies
modifié
du
code
général
des
impôts
Le
produit
de
la
CVAE
est
affecté
à
chaque
niveau
de
collectivité
puis
à
chaque
collectivité
en
suivant
la
cié
de
répartition
suivante :
-
communes
et
EPCI
: 26,5
%
-
départements
: 48,5
%
-
régions
:25%
Au
sein
de
chaque
catégorie,
la
CVAËE
est
ensuite
territorialisée
selon
les
modalités
présentées
ci-dessous.
La
loi
de
finances
pour
2010
a
posé
le
principe
de
la
territorialisation
de
la
CVAE.
En
effet
la
valeur
ajoutée
de
l’entreprise
est
déterminée
globalement
pour
l'ensemble
des
établissements
de
l’entreprise.
L'assiette
de
la
CVAË
pose
le
problème,
dans
la
mesure
où
cette
dernière
devient
un
impôt
local,
de
sa
territorialisation
dès
l'instant
où
une
entreprise
a
plusieurs
établissements. Il
est
demandé
aux
entreprises
de
souscrire
au
plus
tard
le
deuxième
jour
ouvré
suivant
le
1”
mai
de
l'année
suivant
celle
au
titre
de
laquelle
la
CVAE
est
due,
une
déclaration
au
lieu
du
principal
établissement,
qui
mentionne
par
établissement
ou
par
lieu
d'emploi,
le
nombre
de
salariés
employés
au
cours
de
la
période.
Lorsqu'un
salarié
exerce
son
activité
dans
plusieurs
établissements
ou
tieux
d'emploi,
l'entreprise
le
déclarera
dans
celui
où
la
durée
est
la
plus
élevée.
Un
décret
précise
l'article
1586
octies
précité.73
La
territorialisation
de
la
valeur
ajoutée
d'une
entreprise
repose
sur
deux
. paramètres
alternatifs
:
1.
La
valeur
ajoutée
est
imposée
dans
la
commune
où
l’entreprise
la
produisant
:
"dispose
de
locaux ;
“ou
emploie
des
salariés
exerçant
leur
activité
plus
de
trois
mois
2.
selon
le
prorata
suivant
:
"
un
tiers
des
valeurs
locatives
des
immobilisations
imposées
à
la
cotisation
foncière
des
entreprises
;
“
deux
tiers
de
l'effectif
qui
y
est
employé.
Les
valeurs
locatives
des
établissements
industriels,
d'une
part,
et
les
effectifs
employés
dans
des
établissements
pour
lesquels
les
valeurs
locatives
des
immobilisations
industrielles
représentent
plus
de
20
%
de
la
valeur
locative
des
immobilisations
imposables
à
la
CFE,
d'autre
part,
sont
pondérés
par
un
coefficient
de
2.
-
Si
l'entreprise
à
un
seul
ou
plusieurs
établissements
situés
dans
la
même
commune :
la
valeur
ajoutée
est
imposée
dans
la
commune
où
se
situent
ce
ou
ces
établissements.
-
Si
l'entreprise
a
des
établissements
situés
dans
des
communes
différentes
ou
emploie
des
salariés
exerçant
leur
activité
plus
de
trois
mois
dans
plusieurs
communes,
la
répartition
de
la
valeur
ajoutée
taxable
dans
chaque
commune
s'effectue
au
prorata,
pour
le tiers,
des
valeurs
locatives
des
immobilisations
imposés
à
la
cotisation
foncière
des
entreprises
et,
pour
les
deux
tiers,
de
l'effectif
qui
y est
employé
;
I
existe
des
règles
particulières
de
calcul
et
de
répartition
de
la
valeur
ajoutée
dans
le
cas
où
le
contribuable
dispose
dans
plus
de
dix
communes,
d'établissements
produisant
de
l'électricité.
La
loi
de
finances
pour
2010
avait
limité
ces
règles
spécifiques
aux
entreprises
produisant
de
l'électricité
nucléaire,
thermique
ou
hydraulique
; la
nouvelle
loi
de
finances
a
élargi
l'application
aux
établissements
comprenant
des
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
ou
des
installations
de
production
d'électricité
d’origine
photovoltaïque.74
Typologie
d'entreprises
Autres
critères
Règle
d'imposition
de
la vateur
ajoutée
Mono
établissement
ou
pluri
établissements
dans
la
même
commune
L'entreprise
n'emploie
pas
dans
d'autres
communes
des
salariés
exerçant
leur
activité
plus
de
trois
mois
Dans
la commune
Pluri
établissements
dans
plusieurs
communes
Pas
d'établissement
dont
la
vaieur
locative
des
immobilisations
industrielles
est
>
20%
valeur
locative
des
immobilisations
imposables
à la CFE
Valeur
ajoutée
répartie
au
prorata
:
-
pour
Les
deux
tiers,
du
nombre
de
salariés
dans
chaque
commune
-
pour
un
tiers,
des
valeurs
locatives
des
immobilisations
imposables
à
la
CFE
Si
établissement(s)
dont
la
valeur
locative
des
immobilisations
industrielles
est
>
20%
valeur
locative
des
immobilisations
imposables
à la CFE
Valeur
ajoutée
répartie
au
prorata
:
-
pour
les
deux
tiers,
du
nombre
de
salariés
dans
chaque
commune
-
pour
un
tiers,
des
valeurs
locatives
des
immobilisations
imposables
à
la
CFE
En
outre
:
.
l'effectif
du
ou
des
établissements
est
multiplié
par
2
-
les
valeurs
Jocatives
du
ou
des
établissements
sont
multipliés
par
2
-
la
valeur
ajoutée
est
répartie
au
prorata
des
effectifs
salariés
et
des
valeurs
locatives
afférent
à
Yétablissement
de
chaque
commune,
en
tenant
compte
de
cette
pondération
Cas
particulier
des
entreprises
de
production
d'électricité
dont
les
établissements
appartiennent
à
plus
de
dix
communes
4
.la
valeur
ajoutée
est
répartie
entre
les
communes
où
sont
situés
ces
établissements
et
les
autres
communes
où
l'entreprise
possède
des
locaux,
en
fonction
de
la
vateur
ajoutée
de
ces
établissements
telle
qu'elle
ressort
des
documents
comptables
2.
la
valeur
ajoutée
afférente
aux
installations
de
production
est
répartie
entre
les
communes
concernées
au
pro
rata
de
la puissance
électrique
installée
3.
la
valeur
ajoutée
afférente
aux
autres
locaux
est
répartie
au
pro
rata
de
l'effectif
salarié
Exemple
:
Une
entreprise
possède
trois
établissements
dont
deux
industriels
sur
trois
communes
différentes.
Les
données
sont
les
suivantes
pour
l’année
2010 :
Sur
la
commune
A
: l'établissement
industriel
a
une
valeur
locative
de
3
000
000
et
un
effectif
déciaré
de
150
personnes
à temps
plein.
Sur
la
commune B :
l'établissement
non
industriel
(bureaux
du
siège)
a
une
valeur
locative
de
1
000
000
et
un
effectif
salarié
de
150
personnes
à
temps
plein.
Sur
la
commune
C
: l'établissement
industriel
a
une
valeur
locative
de
1
500
000
et
un
effectif
de
75
personnes
à
temps
plein.
La
valeur
ajoutée
de
l’entreprise
au
sens
de
la
CVAE
au
titre
de
l'exercice
2010
est
de
10
000
000
€.
Solution
:
Calcul
du
dénominateur
relatif
aux
valeurs
locatives :
D1
= (3 000
000
x 2)
+
4 000
000
+
(1
500
000
x 2}
=
10
000
00075
Calcul
du
dénominateur
relatif
aux
effectifs
: D2
=
(150
x
2)
+
150
+
(75
x 2)
=
600
Calcul
de
la
valeur
ajoutée
imposée
dans
chaque
commune
:
Commune
A
: base
CVAE
(commune
A)
=
10
000
000
[1/3
(6
000
000
/ 10
000
000)
+
2/3
(300
/ 600)]
=
5
333
333
soit
53,3
%
de
la
CVAE
Commune
B
: base
CVAE
(commune
B)
=
+0
000
000
f1/3
(1
000
000
/ 10
000
000)
+ 2/3
(150
/ 600)]
=
1 999
999
soit
20
%
de
la CVAE
Commune
C
: base
CVAE
{commune
C}
=
10
000
009
[1/3
(3
000
000
/ 10
000
000)
+ 2/3
(150
/ 600)]
= 2 666
666
soit 26,7
%
de
la CVAE
catendrier
de
versement
de
la
Jusqu'au 21 jauvier 262 Estimation
des
1/12
provisoires en fonction de la déclaration du 1 mai 200
1243
Courant
mai-juillet
2011
Calcul dés 1/12
définitifs au titre de la.
GVAE
2010 avec prise en compte des
dégrèvements liés aux barèmes
2+3+4
Courant
janvier
2012
Calcui des
1/13
définitifs au tire de .CWAE
2011,
en
version
comptabilité
de
caisse
(c'est-à-dire
acquittée
en
2011)
et prise
en
compte
des
dégrèvements
fée
aux
barèmes.
&À
+
+4
Cehe
procédure
reconduite
annuellement
sera
ÎT
2010.
2012
T
€
111
Entreprises}
.3
:
6:
1£:septenbre
2010
LT
A8 septembre
2011:
dd:
'acomple
de
d'acompte
de CVAE
2011
CVAE
20/6:
;
:
5
eg
|
18 juin 2011
Celle
procédure
sera
É
moe de
1& acompte
de
reconduite
annuellement
CVAE
2001
CVAE
20{0
1
4
Xe
mai
2610
Dépôt
de
la
‘déciaration
Level
2011
provisoire
‘de
CVAE
Dépôt
de ta déclaration de
CVAE
2010
(1330)
« données
2009
»
Et réglement
du solde de la.CVAE
2018
H
—
2.
Une
nouvelle
répartition
de
la
fiscalité
locale
entre
niveaux
de
collectivités
territoriales
L'article
77
de
la
loi
de
finances
pour
2010
fixait
pour
2011
les
règles
de
répartition
des
impôts
locaux
au
sein
des
collectivités
locales
et
des
EPCI.
L'article
108
de
la
loi
de
finances
pour
2011
a
modifié
la
répartition
de
certains
IFER
et
pour
ce
qui
concerne
la
nouvelle
part
de
taxe
sur
les
conventions
d'assurance,
le
tableau
donnant
les
modalités
de
calcul
de
la
répartition
de
cette
taxe
a
été
revu.
I1-
2-1.
La
fiscalité
des
communes
en
2011
TEXTE
: Article
1379
du
code
général
des
impôts
1.
Les
impositions
prévues
par
l'article
1379
du
CGI
L'article
1379
du
CG!
liste
les
taxes
directes
communales
régie
par
le
CGI.
Le
tableau
infra
présente
les
modifications
consécutives
à
la
réforme :76
AVANT
APRES
(avec
leur référence
au
CGi)
1.Taxe
foncière
sur
les
propriétés|
1.
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(1380
et
1381)
;
bâties
2.
Taxe
foncière
sur les propriétés
non
bâties
(1393)
;
2.
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
non]
3.
Taxe
d'habitation
(1407)
;
bâties
4.
Cotisation
foncière
des
entreprises
(1447)
;
8.
Taxe
d'habitation
5.
26,5
%
du
produit
de
la
cotisation
sur la
valeur
ajoutée
des
entreprises
4.
Taxe
professionnelle
{1586
octies)
;
5. Taxe
sur les
éoliennes
terrestres
6.
Imposition
forfaitaire
sur les
pylônes
(1519
À)
;
7.
Taxe
annuelle
sur les
éoliennes
maritimes
(1519
B)
8.
20%
IFER
éoliennes
terrestres
et 50%
éoliennes
maritimes
(1519
D)*
9.
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à
flamme
(1519
E)
;
10.
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
_ou
hydraulique
(1519
F)
;
11.
IFER
transformateurs
électriques
(1519
G)
;
12.
2/3
de
FIFER
stations
radioélectriques
(1519
H)
;
13.
IFER
gaz
(1519
HA}
: tout
ou
partie
14.
Taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
(1519);
Ventilation de l'IFER « éolienne »
LFI2010
LFI 2011
{application
littérale)
Commune
(non
membre
d'un
EPCI
à
FPU)
15%
20
%
EPCI
à FA
35
%
=
50
%
EPCI
à FPU
(1609
nonies
C
du
CG)
70
%
Département
(si
EPCI)
50
%
30
%
Département
{si
absence
d'EPCI)
80
%
80
%
2.
Les
autres
impositions
modifiées
De
nouveaux
impôts
sont
affectés
à
la
commune
:
La
TASCOM
régie
par
l'article
3
de
la
loi
n°72-657
du
13
juillet
1972
instituant
des
mesures
en
faveur
de
certaines
catégories
de
commerçants
et
artisans
âgés
(cf.
1.3.2
Supra).
En
contrepartie,
la
commune
verra
sa
dotation
globale
de
fonctionnement
amputée
de
la
part
correspondant
au
montant
de
la
TASCOM
constatée
en
2010.
Cette
correction
a
lieu
une
seule
fois
et
vaut
pour
les
années
suivantes
: la
commune
bénéficie
ensuite
du
dynamisme
de
la
taxe
qui
pour
la
première
fois
au
titre
de
la
taxe
due
en
2012
pourra
être
modulée
par
délibération
dans
les
conditions
décrites
au
$
3
du
1-3-2.
La
taxe
de
stockage
régie
par
le paragraphe
VI
de
l'article
43
de
la
loi de
finances
pour
2000
(cf.
1.3.3
supra).
La
loi
de
finances
pour
2011
a
clarifié
la
répartition
de
l'IFER
sur
les
éoliennes
terrestres
(article
1519
D)
entre
les
différents
niveaux
de
collectivités
et
d'EPCI
qui
devient
la
suivante
:
20
%
pour
la
commune
d'implantation
(sauf
si elle
est
membre
d'un
EPCI
à
FPU)
50
%
pour
l'EPCI
80
%
pour
le
département
(ou
30%+
50%
=80%
en
l'absence
d'EPCI)
Ces
dispositions
permettent
aux
départements
de
récupérer
dans
tous
les
cas
de
figures
une
part
de
l'IFER
éolienne
et
par
ailleurs
garantissent
que
les
communes
ne
seront
pas
inciftées
à
adopter
des
comportements
individualistes
d'implantation
de
champs
d'éoliennes
afin
d'en
retirer l'essentiel
du
produit
fiscal.
Elle
a
introduit
un
autre
IFER
relatif
au
transport
et
au
stockage
du
gaz
(article
1519
HA)
au
profit
des
communes
dont
la
répartition
est
la
suivante
:77
-
La
totalité
de
la
composante
sur
les
entreprises
de
réseaux
relative
aux
installations
de
gaz
naturel
liquéfié
et
aux
stations
de
compression
du
réseau
de
transport
de
gaz
naturel
;
-
50%
de
la
composante
de
l'imposition
relative
au
stockage
souterrain
de
gaz
naturel
et aux
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
et autres
hydrocarbures
(1519
HA)
3.
Inventaire
des
impôts
locaux
Pour
information,
le
tableau
ci-dessous
présente
l'énumération
de
la
fiscalité
communale.
Les
nouvelles
taxes
sont
soulignées.
Fiscalité
des
communes
Référence
Impôts
communaux
régis
par
le
CG!
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
1380
et
1381
Taxe
foncière
sur les propriétés
non
bâties
1393
Taxe
d'habitation
1407
Taxe annuelle sur les résidences mobiles
terrestres*”
1013
Cotisation
foncière
des
entreprises
1447
26,5
%
du
produit
de
la cotisation
sur la valeur
ajoutée
des
entreprises
1586
octies
Rédevance
des
mines
;
1519
Imposition
forfaitaire
sur
les
pylônes
;
1519
À
Taxe
annuelle
sur les
éoliennes
maritimes
1519
B
20
%
de
l'IFER
éoliennes
terrestres
et maritimes
1519
D
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à flamme
;
1519E
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
1519F
{FER
transformateurs
électriques
:
1519
G
2/3
de
l'IFER
stations
radicélectriques
;
1518
H
FER
gaz:
tout
ou
partie
(la
totalité
relative
aux
installations
de
gaz
liquéfié
et
aux
stations
de |
1519HA
décompression;
{a
moifié_
relative
aux
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ef
autres
hydrocarbures, Taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
;
15191
Taxe
communale
additionnelle
aux
droits
de
mutation
1595
Taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
;
1520
Taxe
de
balayage
;
1528
Taxe
forfaitaire
sur la cession
à titre
onéreux
de
terrains
devenus
constructibles
;
1530
Taxe
d'aménagement
;
1585
À
à
1585
H
Impôt
sur
les
spectacles,
jeux
ef
divertissements
;
1559
à
1566
Surtaxe
sur les
eaux
minérales
;
1582
à
1658
À
Impôts
communaux
régis
par le
CGCT
Taxe
de
trottoirs
L.
2333-68
et suiv.
Taxe
de
pavage
L.
2333-62
et suiv.
Taxe
locale
sur
la
publicité
extérieure
L.
2333-2
et suiv.
Taxe
de
séjour
;
L.
2333-26
et suiv.
Taxe
sur
les
remontées
mécaniques
;
L
2333-49
et suiv.
Prélèvement
communal
sur le produit
des jeux;
L.2333-26
et suiv.
Versement
transport
Taxe
sur
les
déchets
réceptionnés
dans
une
installation
de
stockage
L.
2333-92
et
suiv.
ou
un
incinérateur
de
déchets
ménagers;
L.
2333-1
et suiv.
Taxe
d'usage
des
abattoirs
publics
;
L.
2223-22
Taxes
dans
le
domaine
funéraire
;
L.
2333-2
et suiv.
Taxe
locale
sur
l'électricité
;
L.
2333-88
Taxe
sur les
activités
commerciales
non
salariées
à durée
saisonnière
Impôts
communaux
régis
par le
code
de
l'urbanisme
Participation
pour
non
réalisation
d'aires
de
stationnement;
L.
123-1-2
Participation
pour
voirie
et
réseaux
;
L.
332-11-1
Versement
pour
dépassement
du plafond
légal
de
densité
;
L.
112-2
Impôts
communaux
régis
par
d'autres
références
Taxe
pour
nan
raccordement
à l'égout
;
L.1331-7
code
de
santé
publique
Tascom
article
3 de
la loi n°72-657
du
13 juillet
1972
Taxe
sur
les
passagers
maritimes
embarqués“
285
quater
du
code
des
douanes
Cette
taxe
est
indirectement
affectée
aux
communes
;elle
est
attribuée
à
un
fonds
départemental
réparti
ensuite
par
le
préfet
pour
les
aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
aux
communes
et
EPCI
aux
prorata
de
leurs
dépenses
engagées
dans
ce
domaine.
Affecté
aux
espaces
naturels
protégés
et
à
défaut
aux
communes.78
11
2 —
2.
La
fiscalité
des
EPCI
en
2011
TEXTE :
Article
1379-0
bis
modifié
du
code
général
des
impôts
Article
1609
nonies
C
La
loi
de
finances
pour
2010
avait
introduit
un
nouvel
article
1379-0
bis
dans
le
code
général
des
impôts
qui
liste
les
différentes
catégories
d'EPCI
en
fonction
de
leur
régime
fiscal.
I
précise
les
différents
impôts
que
perçoivent
de
plein
droit
les
EPCI
en
fonction
de
leur
régime
fiscal
ainsi
que
ceux
qu'ils
peuvent
percevoir
de
façon
facultative
à
compter
du
1° janvier
2011.
H—2-2-1.Les
EPCI
à
fiscalité
professionnelle
unique
(FPU)
(anciens
EPCI
à
TPU)
Le
régime
fiscal
de
taxe
professionnelle
unique
(TPU)
n'a
pas
son
équivalent
dans
le
nouveau
régime
de
fiscalité
locale.
En
effet,
les
anciens
EPCI
à
TPU
ne
se
transforment
pas
en
EPCI
à
_
EPCI à FPU
ique
CET
unique
mais
percevront
1:
Fiscalité
également
d'office
une
part
de
CduC&
fl
professionnelle
la
taxe
d'habitation
et
une
part
rennes
Gr
ee
i
|
Uni
ue
de
la
taxe
foncière
sur
les
mixte
aie
a
propriétés
non
bâties
et
donc
une
part
des
taxes
ménages.
201
0
201
Â
En
conséquence
du
fait
de
ces
transferts
de
produits
décidés
par
la
loi,
à
compter
de
2011,
les
anciens
EPCI
à
TPU
ainsi
que
ceux
qui
seront
créés
à
partir
de
cette
date,
s’apparenteront
aux
anciens
EPCI
à
fiscalité
mixte
(totalité
de
la
taxe
professionnelle
et
une
part
additionnelle
sur
les
taxes
ménages).
À
terme,
leur
gestion
fiscale
ne
se
différenciera
plus
de
celle
des
EPCI
à fiscalité
mixte
existants
avant
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle.
Dès
2011,
les
EPCI
pourront
voter
des
taux
sur
les
«
quatre
taxes
»
: CFE,
TH,
TFNB
et
TFB.
Si
un
EPCI
souhaite
renoncer
à
l'une
de
ces
recettes,
son
conseil
devra
opter
pour
un
taux
nul.
Par
contre,
l'ancienne
part
départementale
de
la
TH
subsistera
d'office
dans
son
panier
de
ressources
(les
modalités
de
ces
votes
de
taux
vous
sont
précisées
dans
une
circulaire
spécifique). L'articie
1609
nonies
C
définit
le
nouveau
régime
des
EPCI
listés
au
$l
de
l’article
1379
0
bis
du
CGI
Le
les
EPCI
désignés
sous
le
vocable
EPCI
à
TPU
avant
la
réforme.
Ces
EPCI,
à
l'instar
de
ce
qui
se
pratiquait
pour
la
TP,
se
substituent
à
leurs
communes
membres
pour
l'application
des
dispositions
relatives
non
seulement
à
la
CET
mais
aussi
aux
IFER
dont
tout
ou
partie
de
la
composante
revient
à
la
commune
ainsi
qu’à
la
taxe
additionnelle
à
ia taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties.
Îls
perçoivent
donc
la
totalité
du
produit
de
ia
CET,
des
IFER
et
de
la
taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
en
lieu
et
place
des
communes
membres.
De
même,
les
EPCI
à
FPU
se
substituent
à
leurs
communes
membres
pour
l'application
des
dispositions
relatives
à
la
TASCOM
et
sa
perception.
Par
ailleurs,
en
principe,
ce
sont
les
communes
qui
sont
affectataires
de
l'imposition
forfaitaire
sur
les
pylônes
(7° du
| de
l'article
1379
nouveau
du
code
général
des79
impôts).Toutefois,
le
V
de
l’article
1379-0
bis
du
CGI
prévoit
que
les
EPCI
à
fiscalité
propre
peuvent
se
substituer
à
leurs
communes
membres
pour
les
dispositions
relatives
à
l'imposition
forfaitaire
sur
les
pylônes
et
la
perception
du
produit
de
cette
taxe,
sur
délibérations
concordantes
de
lEPCI
et
des
communes
concernées
prises
avant
le
1°
octobre
d'une
année
pour
être
applicables
l'année
suivante.
Cette
disposition
concerne
à
la fois
les
EPCI
à
fiscalité
professionnelle
unique
et
les
EPCI
à fiscalité
additionnelle.
En
dernière
analyse,
les
EPCI
à
FPU
perçoivent
par
application
de
l'article
1609
nonies
C
complété
par
l'article
1379
0
bis:
AVANT
APRES
(avec
leur
référence
au
CGI}
1.
Taxe
professionnelle
Cotisation
foncière
des
entreprises
(1447)
:
2.
26,5
%
du
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(1586
octies)
:
3.
70
%
de
l'IFER
éoliennes
terrestres
et
50
%
de
l'IFER
éoliennes]
hydrauliques
(1519
D);
2.
Taxe
foncière
sur
les
propriétés]
4.
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à|
bâties
(si
option
de
fiscalité
mixte)
flamme
(1519
E);
3.
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
5.
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
ou
non
bâties
(si
option
de
fiscalité
hydraulique
(1519
F);
mixte}
6.
Totalité
de
l'IFER
relative
aux
transformateurs
électriques
(1519
G) ;
4.
Taxe
d'habitation
(si
option
del
7.
2/3
de
l'IFER
stations
radioélectriques
(1519
H);
fiscalité
mixte)
8.
Totalité
de
lIFER
sur
les
entreprises
de
réseaux
relative
aux
installations
de
gaz
naturel
liquéfié
et
aux
stations
de
compression
du
réseau
de
transport
de
gaz
naturel,
la
moitié
de
la
composante
del
cette
même
imposition
relative
aux
stockages
souterrains
de
gaz
naturel
et
la
moitié
de
la
composante
relative
aux
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
et
d'autres
hydrocarbures
(1519
HA)
9.
La
taxe
additionnelle
à
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties!
5191);
10,
La
TASCOM ;
11.
L'ancienne
part
départementale
de
la
taxe
d'habitation
+
FAR*
:
12.
Les
FAR
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
:
De
surcroit,
ils
perçoivent,
en
fonction
du
taux
additionnel
adopté,
une!
part: 13.
de
la taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(1380
et
1381);
14.
de
la taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
(1393) ;
15.
de
la taxe
d'habitation
* Les
produits
de
taxe
d'habitation
résultant
du
transfert
de
la part
départementale
de
la taxe
d'habitation
sur
le bloc
communal
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
résultant
du
transfert
des
frais
d'assiette
et
de
recouvrement
de
la TENB
deviennent
des
recettes
fiscales
de
droit
de
ces
établissements.
Sont
concernées
:
-
les
communautés
urbaines
(sauf
celles,
créées
avant
la
date
de
publication
de
la
loi
n°99-586
du
12
juillet
1999,
qui
ont
rejeté
l'application
de
la
TPU),
-
les
métropoles
-
les
communautés
d'agglomération,
-
les
communautés
de
communes
issues
des
communautés
de
villes
et
les
communautés
de
communes
issues
de
la
transformation
de
districts
substitués
à
leurs
communes
membres
pour
lapplication
des
dispositions
relatives
à
la
taxe
professionnelle,
-
les
communautés
de
communes
dont
la
population
est
supérieure
à
500
000
habitants,
-
les
communautés
et
syndicats
d'agglomération
nouvelle.80
Le
maintien
des
règies
de
transformation
d'un
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
en
EPCI
à
FPU
(Article
1379-0
bis
(IV)
du
code
général
des
impôts)
Les
communautés
faisant
application
des
régimes
de
la
fiscalité
additionnelle,
de
la
CFE
de
zone,
de
la
CVAE
de
zone
et
de
l'IFER
peuvent
opter
pour
le
régime
de
la
fiscalité
mixte.81
Cette
décision
doit
être
prise
par
l'organe
délibérant
de
l'EPCI
à
la
majorité
simple
de
ses
membres,
avant
le
31
décembre
de
l'année
en
cours
pour
une
application
à
compter
de
l’année
suivante.
Elle
ne
peut
pas
être
rapportée
pendant
la
période
d'unification
des
taux
prévue
au
|li de
l’article
1609
nonies
C
du
CGI.
Cette
option
prévue
au
IV
de
l’article
1379-0
bis
du
CGI
n'est
qu'une
transposition
de
celle
qui
existait
à
l'article
1609
quinquies
C
du
CGI
dans
sa
version
en
vigueur
au
31
décembre
2009,
1—2-2-2
Les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
(anciens
EPCI
à
FA)
Le
nouveau
schéma
de
fiscalité
locale
issue
de
la
loi
de
finances
pour
2010
ne
modifie
pas
l'esprit
du
régime
fiscal
des
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
(EPCI
à
FA)
qui
continuent
à
percevoir
une
part
additionnelle
de
l'ensemble
des
taxes
atiribuées
par
la
réforme
à
la
commune. Leur
régime
est
prévu
à
l'article
1379
0
bis
du
code
général
des
impôts.
Les
EPCI
à
FA
perçoivent
de
plein
droit
:
-
une
part
additionnelle
de
la
CFE
;
-
une
fraction
de
la
CVAE
(voir
infra)
-
une
part
additionnelle
des
taxes
ménages
(taxe
d'habitation,
taxes
foncières)
Conformément
à
l'article
1609
quinquies
BA
du
code
général
des
impôts,
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
perçue
par
les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
est
égale
au
produit
de
26,5%
CVAE
par
la
fraction
définie
ainsi
: rapport
entre
d’une
part
le
taux
intercommunal
relais
et
d'autre
part
la
somme
de
ce
taux
et
de
la
moyenne
des
taux
communaux
relais
des
communes
membres.
Les
communes
membres
perçoivent
la
fraction
complémentaire
de
la
part
de
l'ÉPCI.
Ainsi,
la
fraction
complémentaire
est
figée
au
niveau
de
la
CVAE
perçue
en
2011
(pour
les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
existants).
Cette
fraction
est
de
droit
pour
les
communes.
Toutefois,
les
EPCI
et
leurs
communes
membres
peuvent
modifier
les
fractions,
par
délibérations
concordantes
prises
à
la
majorité
qualifiée
prévue
au
premier
alinéa
du
H
de
l’article
L.5211-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
avant
le
15
octobre
2010
pour
une
application
de
la
nouvelle
répartition
à
compter
de
2011
ou
avant
le
15
octobre
2011
pour
une
application
de
ladite
répartition
à
compter
de
2012.
Ensuite,
cette
délibération
devra
être
prise
avant
le
er
octobre
d'une
année
pour
une
application
l’année
suivante
à
l'occasion
d'un
nouveau
transfert
de
compétence.
Sont
concernés
:
-
les
communautés
urbaines
existant
à
la
date
de
publication
de
la
loi
n°99-586
du
12
juillet
1999
ayant
rejeté
l'application
de
la
TPU,
-
les
communautés
de
communes
dont
la
population
est
inférieure
ou
égale
à
500
000
habitants
(à
l'exception
des
communautés
de
communes
issues
de
la
transformation
de
communautés
de
villes
ou
de
districts
levant
la
TPU).82
Aux
termes
du
V
de
l'articte
1379-0
bis
du
CGI,
les
ECPI
à
fiscalité
additionnelle
peuvent,
sur
délibérations
concordantes
de
l'EPCI
concerné
et
des
communes
concernées
prises
avant
le
1°
octobre
d’une
année
pour
être
applicables
l'année
suivante,
se
substituer
à
leurs
communes
pour
les
dispositions
et
la
perception
:
-
des
IFER
sur
les
centrales
électriques
(1519
E),
les
centrales
photovoltaïques
(1519
F),
sur
les
transformateurs
électriques
(1519
G)
et
les
stations
radioélectriques
«
antennes-relais
(1519
H)
et
les
canalisations
de
gaz
(1519
HA)
-
de
la taxe
additionnelle
à
la taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
-
dela
TASCOM.
-
de
l'imposition
forfaitaire
sur
les
pylônes
prévue
à
l’articte
1519
A
(cette
option
n’est
pas
propre
aux
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
mais
à
tous
les
ÉPCI
à fiscalité
propre).
Pour
deux
IFER
que
sont
FPIFER
sur
les
éoliennes
terrestres
(article
1519
D)
et
l'IFER
sur
les
entreprises
de
réseaux
relatives
au
stockage
souterrain
de
gaz
naturel
(article
1519
HA),
les
EPCI
à fiscalité
propre
reçoivent
a priori
50%
des
composantes.
Les
communes
membres
d'un
EPCI
à
FA
de
droit
commun
continue
à
percevoir
20
%
de
la
composante
IFER
éolienne
et
50
%
de
la
composante
des
entreprises
de
réseaux
relatives
au
stockage
souterrain
de
gaz
naturel.
I1—2-2-3.
Les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
optant
pour
le
régime
des
EPCI
à
fiscalité
de
zone
ou
pour
le
régime
de
zone
éolienne
3.1
Fiscalité
de
zone
d'activités
économiques
TEXTE :
Article
1609
quinquies
C.
- | du
code
général
des
impôts
Aux
termes
de
l'article
1609
quinquies
C
du
code
général
des
impôts
dans
sa
rédaction
en
vigueur
au
34
décembre
2009,
les
communautés
de
communes
à
fiscalité
additionnelle
qui
ont
créé,
créaient
ou
géraient
une
zone
d'activités
économiques
(ZAE)
pouvaient
décider,
à
la
majorité
des
membres
du
conseil
communautaire,
de
percevoir
la
taxe
professionnelle
générée
par
les
entreprises
implantées
sur
ces
zones
en
lieu
et
place
de
leurs
communes
membres. Aux
termes
du
4
du
I
de
ce
même
article,
il
était
prévu
que
l'EPCI
qui
percevait
une
taxe
professionnelle
de
zone
pouvait
verser
une
attribution
de
compensation
aux
communes
sur
le
territoire
desquelles
sont
situées
la
ou
les
zones
d'activités
économiques
dont
la
gestion
lui
a
été
transférée.
Cette
attribution
de
compensation
facultative
était
au
plus
égale
au
produit
de
taxe
professionnelle
perçu
par
la
commune
sur
la
zone
l’année
précédant
l'institution
du
taux
communautaire
sur
la
zone.
Compte
tenu
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle,
l'article
1609
quinquies
C
du
CG
a
été
modifié. Désormais,
les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
peuvent
décider
sur
délibération
prise
à
la
majorité
simple,
de
percevoir
la
CFE
et
la
CVAE
afférentes
aux
zones
d'activités
économiques,
qui
se
substituent
à
l'ancienne
taxe
professionnelle
de
zone.
Selon
le
1
du
Il
de
l'article
1378-0
bis
du
CGI,
peuvent
percevoir
la
CFE
et
la
CVAE
de
zone :
-
les
communautés
urbaines
n'ayant
pas
opté
pour
la
TPU,
à
condition
que
l'option
pour
le
régime
de
la TPZ
ait été
prise
avant
le
12
juillet
1999
;83
-
les
communautés
de
communes
dont
la
population
est
inférieure
ou
égale
à
500
000
habitants
(à
l'exception
des
communautés
de
communes
issues
de
la
transformation
de
communautés
de
villes
ou
de
districts
levant
la
TPU),
ayant
créé,
créant
où
gérant
une
zone
d'activités
économiques
qui
se
situe
sur
le
territoire
d'une
ou
de
plusieurs
communes
membres.
Pour
les
communautés
de
communes
créées
(ou
issues
de
la
transformation
d’un
EPCI
préexistant),
à
compter
du
12
juillet
1999,
seules
peuvent
décider
de
percevoir
la
CFE
et
la
CVAE
de
zone :
-__
les
communautés
de
communes
de
moins
de
50.000
habitants,
-
ou
celles
de
plus
de
50.000
habitants
dont
la
où
les
communes
centres
ont
une
population
inférieure
à
15.000
habitants.
La
perception
de
la
CFE
et
de
la
CVAE
de
zone
est
applicable
aux
communautés
de
communes
issues
de
districts
ayant
opté
pour
la TP
de
zone.
Les
EPCI
qui
font
application
de
ce
régime
votent
les
taux
de
CFE
dans
les
conditions
déterminées
à
l'article
1636
B
decies
du
CGI.
La
loi
de
finances
pour
2010
n'avait
pas
différencié
le
calcul
du
taux
de
référence
de
taxe
d'habitation
selon
l'option
ou
non
de
l'EPCI
à
fiscalité
additionnelle
pour
la
fiscalité
de
zone.
La
loi
de
finances
pour
2011
a
corrigé
cet
oubli ;
la fraction
de
taux
de
taxe
d'habitation
redescendue
du
département
et
dévolue
à
l'EPCI
à
fiscalité
additionnelle
ayant
opté
pour
une
fiscalité
de
zone
d'activités
économiques
ou
éolienne
est
calculée
en
fonction
du
rapport
entre
lès
compensations-relais
de
l'EPCI
et
la
somme
des
compensations
relais
de
l'EPCI
et
des
communes
membres.
Ce
calcul
permet
de
majorer
la
fraction
de
taux
de
taxe
d'habitation
dévolue
à
l'EPCI
par
rapport
aux
fractions
dévolues
aux
communes
membres.
En
outre,
le
3
du
III
de
l’article
1609
quinquies
C
du
CGI
prévoit
que
ces
EPCI
ont
la
faculté
de
verser
aux
communes
dont
la
ou
les
zones
leur
sont
transférées
une
attribution
de
compensation
égale
au
plus
au
produit
de
la
CFE
perçu
par
elles
l'année
précédant
Pinstitution
du
taux
communautaire.
Le
conseil
de
l'EPCI
fixe
le
montant
de
cette
attribution
après
consultation
de
la
ou
des
communes
concernées.
A
l'instar
de
l'ancien
régime
de
la
taxe
professionnelle
de
zone,
les
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
qui
optent
pour
la
CFE
et
la
CVAE
de
zone
peuvent
également
opter
pour
la
CFE
afférentes
aux
éoliennes
terrestres.
Dans
ce
cas,
l'EPCI
peut
voter
des
taux
différents
pour
chacun
de
ces
régimes.
3.2
Fiscalité
de
zone
éolienne
TEXTE
: Article
1609
quinquies
C.
—
Il du
code
général
des
impôts
Dans
sa
version
en
vigueur
au
31
décembre
2009,
le
Il
de
l’article
1609
quinquies
C
du
code
général
des
impôts
prévoyait
qu'une
communauté
de
communes
à
fiscalité
additionnelle
pouvait
décider
de
percevoir,
en
lieu
et
place
de
ses
communes
membres,
la
taxe
professionnelle
afférente
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent.
Ces
communautés
de
communes
devaient
verser
une
attribution,
tendant
à
compenser
les
nuisances
liées
à
l'installation
des
éoliennes,
aux
communes
situées
en
tout
ou
partie
dans
une
ZDE
ou,
en
l'absence
d'une
telle
zone,
à
la
commune
d'implantation
des
éoliennes
et
aux
communes
membres
limitrophes.84
Le
1
de
l’article
précité
a
été
modifié
pour
tenir
compte
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle.
Ainsi,
à
compter
du
1°
janvier
2011,
les
communautés
de
communes
dont
la
population
est
inférieure
ou
égale
à
500
000
habitants
peuvent,
sur
délibération
prise
à
la
majorité
simple
des
membres
de
leur
conseil,
percevoir
:
-
la
CFE
afférente
aux
éoliennes
terrestres
implantées
sur
leur
territoire
à
compter
de
la
publication
de
la
loi
n°
2005-
781
du
13
juillet
2005
de
programme
fixant
les
orientations
de
la
politique
énergétique
-__etla
composante
de
l'IFER
relatives
aux
éoliennes
(prévue
à
l'article
1519
D).
Les
EPCI
qui
font
application
de
ce
régime
votent
les
taux
de
CFE
dans
les
conditions
déterminées
à
l'article
1636
B
decies
du
CGI.
Le
4
du
Ill
de
l’article
1609
quinquies
C
du
CGI
prévoit
que
les
EPCI
devront
verser
à
la
ou
aux
communes
dont
tout
ou
partie
du
territoire
est
situé
à
l’intérieur
d'une
zone
de
développement
éolien
(ZDE)
où
en
l'absence
de
ZDE,
aux
communes
d'implantation
des
éoliennes
terrestres
et
aux
communes
limitrophes
membres
de
l'ÉPCI,
une
attribution
visant
à
compenser
les
nuisances
environnementaies
liées
aux
éoliennes.
Cette
attribution
ne
peut
être
supérieure
au
produit
de
la
CFE
et
de
l'IFER
relatives
aux
éoliennes
perçues
sur
ces
installations.
I1—
2-2
- 4
Les
nouvelles
règles
en
matière
d'attribution
de
compensation
et
de
dotation
de
solidarité
communautaire
TEXTE
: Article
1609
nonies
C
modifié
du
code
général
des
impôts
Les
EPCI
qui
faisaient
application
en
2010
de
la
taxe
professionnelle
unique
(TPU)
versent
à
chaque
commune
membre
une
attribution
de
compensation,
calculée
dans
les
conditions
prévues
au
V
de
Particle
1609
nonies
C
dans
sa
rédaction
en
vigueur
au
31
décembre
2009,
c’est-à-dire
en
tenant
compte
du
produit
de
la
TP
perçu
par
les
communes
l’année
précédent
celle
de
l'institution
du
taux
communautaire
de
TPU.
Les
EPCI
qui
font
application
pour
ia
1%"
fois
en
2011
du
régime
de
l'article
1609
nonies
C
du
CGI
(à
l'exception
des
communautés
ou
syndicats
d'agglomération
nouvelle)
versent
à
chaque
commune
membre
une
attribution
de
compensation
en
tenant
compte,
en
lieu
et
place
du
produit
de
la
CFE,
du
montant
de
la
compensation-relais
perçue
en
2010.
A
partir
de
2012,
pour
les
communes
qui
rejoindront
un
EPCI
à
fiscalité
professionnelle
unique
ou
celles
dont
l'ECPI
préexistant
optera
pour
le
régime
de
l'article
1609
nonies
C
du
CGI,
le
calcul
des
attributions
de
compensation
s'effectuera
sur
la
base
du
nouveau
panier
de
recettes
tel
que
défini
aux
! et
! bis
de
cet
articie.
L'attribution
de
compensation
sera
caiculée
en
fonction
de
la
somme
des
nouveaux
impôts
économiques
(CFE,
CVAE,
IFER,
TASCOM)
corrigée
des
majorations
et
minorations
énumérées
au
2°
du
V,
laquelle
sera
diminuée
du
coût
net
des
charges
transférées
calculé
par
la
commission
locale
d'évaluation
des
transferts
de
charges.
Le
conseil
communautaire
conserve
la
faculté
de
fixer
librement
le
montant
des
attributions
de
compensation
par
un
vote
à
l'unanimité.
Ce
vote
doit
être
effectué
au
vu
d'un
rapport
de
la
commission
locale
d'évaluation
des
transferts
de
charges
réalisé
conformément
aux
méthodes
du
IV
de
l’article
1609
nonies
C.85
Plusieurs
autres
modifications
résultent
de
la
nouvelle
rédaction
du
V
de
l'article
1609
nonies
C
du
CGI:
1.
Lorsqu'un
EPCI
décide,
par
un
vote
à
la
majorité
simple
de
son
organe
délibérant,
une
réduction
générale
des
attributions
de
compensation
de
ses
communes
membres
à
la
suite
d'une
baisse
du
produit
disponible
de
ses
impôts
économiques,
le
pourcentage
de
la
réduction
ne
doit
plus
obligatoirement
être
égal
au
pourcentage
de
la
baisse
de
produit.
L’organe
délibérant
peut
fixer
un
pourcentage
inférieur,
égal
ou
supérieur,
sans
que
la
réduction
des
attributions
de
compensation
ne
puisse
excéder
le
montant
du
produit
perdu.
2.
Les
deux
précédentes
procédures
dérogatoires
de
révision
des
attributions
de
compensation
fixées
au
6° et
7° du
V
de
l'article
1609
nonies
C
ont
été
abrogées
et
remplacées
par
un
nouveau
dispositif
ouvert
aux
seuls
EPCI
qui
étaient
soumis
à
l'article
1609
nonies
C
au
1°
janvier
2010,
Il
permet
par
délibérations
concordantes
à
la
majorité
qualifiée
prévue
au
premier
alinéa
du
I
de
l'article
L.
5211-5
du
CGCT
de :
"réviser
dans
les
mêmes
proportions
les
attributions
de
compensation
de
l'ensemble
des
communes
membres
;
"réduire
l'attribution
de
compensation
des
seules
communes
dont
le
potentiel
financier
par
habitant
est
supérieur
de
plus
de
20%
au
potentiel
financier
moyen
par
habitant
des
communes
de
l'EPCI,
dans
la
limite
de
5%
de
leur
montant.
3.
Lorsqu'un
EPCI
à
fiscalité
additionnelle
opte
pour
le
régime
de
Particle
1609
nonies
C,
les
taux
d'imposition
qu'il
appliquait
sur
la
taxe
d'habitation
et
la
taxe
foncière
sont
maintenus
de
plein
droit.
4.
Les
EPCI
qui
perçoivent
une
part
de
taxe
d'habitation
et/ou
de
taxes
foncières
en
plus
de
la
fiscalité
professionnelle
unique
ne
sont
plus
contraints
dans
l'évolution
du
montant
de
leur
dotation
de
solidarité
communautaire,
auparavant
piafonnée.
Par
ailleurs,
l'artice
71
de
la
loi
n° 2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales
est
venue
préciser
que
la
composition
de
la
commission
locale
d'évaluation
des
transferts
de
charges
est
déterminée
par
l'organe
délibérant
de
l'EPCI
par
un
vote
à
la
majorité
des
deux
tiers.
1—-2-2-5.
Les
ressources
fiscales
pouvant
être
perçues
par
les
syndicats
de
communes
et
les
syndicats
mixtes
TEXTE
: Article
1609
quater
du
code
général
des
impôts
En
principe,
les
syndicats
de
communes
sont
financés
par
des
contributions
budgétaires
de
leurs
communes
membres.
Comme
précédemment,
le
comité
d'un
syndicat
de
communes
peut
décider,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.5212-20
du
CGCT,
de
lever
les
impositions
mentionnées
aux
1°
à
4°de
l'article
1379
du
CGI,
en
remplaceme
nt
de
tout
ou
partie
de
la
contribution
des
communes
associées
:
-
la taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties,
-
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties,
-
la taxe
d'habitation,
-
la
CFE
(mais
pas
la
CVAE).86
La
répartition
de
ces
impositions
s'effectue
suivant
les
modalités
définies
au
IV
de
l'article
1636
B
octies
du
CGI.
Ces
dispositions
sont
applicables
aux
syndicats
mixtes
regroupant
exclusivement
des
communes
et des
EPCI.
H—2
— 2 —
6.
Les
dispositions
relatives
aux
syndicats
à
contributions
fiscalisées
TEXTE
: Article
1636
B
octies
lil
et
{V
modifié
du
code
général
des
impôts
À
compter
des
impositions
établies
en
2011,
le
produit
fiscal
à
recouvrer
dans
chacune
des
communes
membres
au
profit
d'un
syndicat
de
communes
à
contributions
fiscalisées
est
réparti
entre
les
TF,
la
TH
et
la
CFE,
proportionnellément
aux
recettes
que
chacune
de
ces
taxes
procurerait
à
la
commune,
si
l'on
appliquait
les
taux
de
l’année
précédente
aux
bases
de
l’année
d'imposition.
Comme
précédemment,
les
recettes
de
CFE
prises
en
compte
sont
majorées
:
de
la
part
(calculée
à
partir
du
seul
taux
communal)
du
montant
perçu
en
2003
de
la
compensation
de
la
suppression
de
la
part
salaires
(en
application
du
[D]
de
l’article
44
de
ia
loi
de
finances
pour
1999)
indexé
chaque
année
comme
la
dotation
forfaitaire
;
du
montant
de
la
compensation
(prévue
au
B
de
l’article
26
de
la
loi
de
finances
pour
2003,
versée
au
titre
de
l'année
précédente
en
contrepartie
de
la
réduction
de
la
fraction
imposable
des
recettes
(visée
au
2°de
l’article
1467)
;
et de
la
différence
entre
:
la somme
des
compensations
relais
communale
et
intercommunale
versées
au
titre
de
2010
en
contrepartie
de
la
suppression
de
la
TP
{en
application
du
[Il.]
de
l’article
1640
B),
et
le
produit
de
la
CFE
au
titre
de
2010
afférent
à
ces
mêmes
établissements.
L'article
1636
B
octies
prévoit
une
minoration
des
recettes
de
TH
et
de
TF
prises
en
compte.
Ainsi,
à
compter
des
impositions
établies
au
titre
de
2012,
les
recettes
de
TH
et
de
TFB
sont,
minorées,
pour
chacune
de
ces
taxes,
de
la
différence
entre :
le
produit
qu’a
procuré,
en
2010,
aux
communes
et
leurs
groupements,
la
taxation
de
l'ensemble
des
locaux
situés
dans
le
ressort
du
syndicat,
et
le
produit
qu'aurait
procuré,
en
2011,
aux
communes
et
EPCI,
la
taxation
de
ces
mêmes
locaux
si
les
taux
2010,
avaient
été
appliqués.
Le
produit
fiscal
à
recouvrer
est
donc
minoré
:
de
la
part,
reversée
par
la
commune
au
syndicat,
du
montant
perçu
en
2003
de
la
compensation
de
la
suppression
de
la
part
salaires
et
de
celle
liée
à
la
réduction
de
la
fraction
de
recettes,
indexées
chaque
année
comme
la
dotation
forfaitaire,
et
du
montant
de
la
compensation
relais
communale
et
intercommunale,87
Le
mode
de
répartition
entre
les
quatre
taxes
est
corrigé,
afin
d'éviter
un
transfert
de
la
charge
des
entreprises
vers
les
particuliers.
Ainsi,
le
produit
de
la
taxe
professionnelle
est
majoré
du
montant
de
la
compensation
représentative
de
la
perte
de
produit
liée
à
la
réforme
de
la
TP.
1-2
—
3.
La
fiscalité
des
départements
en
2011
TEXTE
: Article
1586
du
code
général
des
impôts
1.
Les
impositions
prévues
par
l'article
1586
du
CGI
L'article
1586
du
CGI
liste
les
taxes
directes
départementales
régies
par
le
CGI.
Le
tableau
infra
présente
les
modifications
consécutives
à
la
réforme
:
AVANT
APRES
(avec
leur référence
au
CGI)
[Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
1.
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
(1380
et
1381)
(+
part
régionale)
:
[Taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
2.
48,5
%
du
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(1586
[Taxe
d'habitation
ter et
1586
octies)
;
Taxe
professionnelle
3.
30
%
de
l'IFER
éoliennes
terrestres
et
50
%
de
l'IFER
éoliennes
maritimes
(1519
D}
et,
le
cas
échéant,
le
reliquat
de
FIFER
éoliennes
terrestres
des
communes
en
lieu
et
place
des
communes
d'implantation
n'appartenant
4]
aucun
EPCI
à
fiscalité
propre;
soit
80
%
de
l'IFER,
les
20
%
restant
à
Ha
commune
isolés.
4.
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à
flamme
(1519
E)
et
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoitaïque
_oul
hydraulique
(1519
F);
S.
1/3
de
l'IFER
stations
radioélectriques
(1519
H}
6.
50
%
IFER
canalisations
de
transport,
souterrain
de
gaz
et
autres!
hydrocarbures
(1519
HA)
7.
Le
cas
échéant,
le
reliquat
de
FIFER_
stockages
souterrains
de
gaz
des|
communes
en
lieu
et
place
des
communes
d'implantation
n'appartenant
à]
aucun
EPCI
à
fiscalité
propre:
soit
50
%
de
l'IFER,
les
50
%
restant
à
la
commune
isolée.
2. 3.
Les
autres
impositions
modifiées
La
loi
de
finances
pour
2010
affecte
également
de
nouveaux
impôts
au
département:
-__
Reliquat
des
DMTO
d'Etat
(cf.
1.3.4
supra)
-_
Reliquat
de
la
TSCA
- Article
L3332-2-1
du
CGCT
-
(cf.
1.3.5
supra)
4.
Inventaire
des
impôts
locaux
Pour
information,
le
tableau
ci-dessous
présente
l'énumération
de
la
fiscalité
départementale
(hors
taxes
territoriales)?.
Les
nouvelles
taxes
sont
soulignées.
2
Li.
CA
ï
:
3.
:
#
Taxe
spéciale
d'équipement
de
la
Savoie
; Droit
de
consommation
sur
les
tabacs
en
CorseFiscalité
des
départements
| Référence
Impêts
départementaux
régis
par
le
CGI
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
Redevance
des
mines
;
30%
de
lIFER
éoliennes
terrestres
si
les
communes
afférentes
sont
dans
un
EPCI
à
fiscalité
propre
: sinon
80%
de
l'IFER
éoliennes
terrestres
; et
50
%
de
l'IFER
éoliennes
hydrauliques
dans
tous
les
cas
;
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
où
thermique
à flamme
:
50
%
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
;
1/3
de
l'iIFER stations
radioélectriques
;
50%
IFER
canalisations
de
transport
souterrain
de
gaz
et autres
hydrocarbures
50
%
IFER
stockages
souterrains
de
gaz
uniquement
dans
le cas
des
communes
isolées
48.5
%
du
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
;
Taxe
pour
le
financement
des
conseils
d'architecture,
d'urbanisme
et de
l'environnement ;
Droits
de mutation
à titre onéreux”,
dont
le reliquat d'Etat
(cf. 1.3.4);
Taxe
spécial
sur
les
conventions
d'assurance
(TSCA)
- dont
reliquat
d'Etat
;
1380
et
1381
1587 1519
D
1519E 1518F 1518
H
1519
HA
1519
HA
1599
B
1594
A
et
1595
991
et suiv.
1586
ter et
1586
octies
impôts
départementaux
régis
par
le
CGCT
Taxe
additionnelle
départementale
à
la
taxe
de
séjour
Taxe
départementale
sur
la
consommation
finale
d'électricité ;
Taxe
sur
les
remontées
mécaniques
Taxe
d'usage
des
abattoirs
publics
L.
3333-1
et
suiv.
L.
3333-2
et suiv.
L.3333-7
et suiv.
L.
2333-1
et suiv.
Impôts
départementaux
régis
par
le
code
de
l'urbanisme
Taxe
d'aménagement
(part
départementale)
L, 331-1
et suiv.
Impôts
départementaux
régis
par
d’autres
références
Droit
départemental
de
passage
sur
les
ouvrages
d’art
reliant
le
continent
aux
îles
maritimes
Taxe
intérieure
sur
les
produits
pétroliers
(TIPP)
L.173-3
du
code
de
la voirie
routière
265
et suiv.
du
code
des
douanes
Il — 2 —
4.
La
fiscalité
des
régions
en
2011
TEXTE
: Article
1599
bis
du
code
général
des
impôts
1.
Les
impositions
prévues
par
l'article
1599
bis
du
CG
88
L'article
1599
bis
du
CGI
liste
les
taxes
directes
régionales
régies
par
le CGI.
Le
tableau
infra
présente
les
modifications
consécutives
à
la
réforme :
AVANT
{à
l'exception
de
fa
région
lie-de-France
APRES
(avec
leur
référence
au
CGI)
Taxe
professionnelle*
4.
IFER
sur
le matériel
roulant
ferroviaire
(1599
quater
A}* ;
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
2.
IFER
sur
les
répartiteurs
principaux
(1599
quater
B) ;
Taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
3.
25
%
du
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises!
(1586
fer et
1586
octies)
;
|" à
l'exception
de
la TP
au
profit
de
la
collectivité]
(de
Corse * L'imposition
mentionnée
à
l'articte
1599
quater
A
du
CGI
est
répartie
entre
les
régions
en
fonction
du
nombre
de
sillons-
kilomètres,
au
sens
de
l'article
1649
A
ter,
réservés
l'année
qui
précède
l'année
d'imposition
par
les
entreprises
de
transport
ferroviaire
auprès
de
l'établissement
public
Réseau
ferré
de
France,
#
Droits
d'enregistrement,
taxe
de
publicité
foncière
exigibles
sur
les
mutations
à
titre
onéreux
d'immeubles
ou
de
droits
immobiliers
(1594
À
du
CGI)
et taxe
additionnelles
à
ces
même
droits
d'enregistrement
et
taxe
de
publicité
(1595
du
CGI}89
Cette
répartition
s'effectue
selon
le
rapport
suivant
:
=
au
numérateur
: le
nombre
de
sillons-kilomètres
réservés
dans
chaque
région
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
sur
le
réseau
ferré
national ;
-
au
dénominateur
:
le
nombre
total
de
sillons-kilomètres
réservés
pour
des
opérations
de
transport
de
voyageurs
sur
le
réseau
ferré
national.
2.
Inventaire
des
impôts
locaux
Pour
information,
le
tableau
ci-dessous
présente
l'énumération
de
la
fiscalité
régionale
{hors
taxes
territoriales)”.
Les
nouvelles
taxes
sont
soulignées.
Fiscalité des
régions
| Référence
Impôts
régionaux
régis
par
le
CGI
IFER
sur
le
matériel
roulant
ferroviaire
;
1599
quater
À
(FER
sur
les
répartiteurs
principaux
;
1599
quater
B
25
%
du
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
;
1586
ter et
1586
octies
Taxe
sur
les
certificats
d'immatriculation
des
véhicules
{(«
cartes
grises
») ;
Taxe
sur
les
permis
de
conduire
;
1599
quindecies
et
suiv.
1599
terdecies
et
suiv.
Impôts
régionaux
régis
par
d'autres
références
Taxe
intérieure
sur
les
produits
pétroliers
(TIPP}
265
et
suiv.
du
code
des
douanes
Taxe
d'usage
des
abattoirs
publics
L.
2333-1
et
suiv.
du
CGCT
I —
3.
Le
principe
de
la
compensation
intégrale
au
profit
des
collectivités
territoriales
des
pertes
de
recettes
liées
à
la
suppression
de
la
taxe
professionnelle.
TEXTE :
Article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
Ce
principe
recouvre
deux
éléments
: le
maintien
d'un
plancher
de
ressources
pour
chaque
niveau
de
collectivités
et
une
compensation
intégrale
pour
chaque
coilectivité.
Cette
compensation
sera
effectuée
par
deux
mécanismes
complémentaires
: une
dotation
de
compensation
de
la
réforme
et
un
fonds
national
de
garantie
individuelle
des
ressources
(FNGIR).
:
:
Une
estimation
du
montant
individuel
de
cette
dotation
de
compensation,
ainsi
que
du
prélèvement
ou
reversement
du
FNGIR
devra
être
notifiée
à
chaque
collectivité
territoriale
ou
EPCI
à
fiscalité
propre
pour
le
15
mars
2011.
Il —
3
—
1.
La
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
par
catégorie
de
collectivités
(DCRTP)
Le
1
de
l'article
78
de
la
loi
de
finances
prévoit,
à
compter
de
2011,
une
dotation
de
compensation
de
la
taxe
professionnelle
versée
par
catégorie
de
collectivités
locales
dont
les
nouvelles
recettes
ne
couvriraient
pas
la perte
de
taxe
professionnelle.
#% Taxe
additionnelle
à
la
TLE
perçue
au
profit
de
la
région
d'Hle-de-France
; Redevance
pour
création
de
bureaux
ou
de
locaux
de
recherche
en
région
lie-de-France
; Taxe
sur
le transport
public
aérien
et
maritime
au
profit
des
régions
de
Guadeloupe,
de
Guyane,
de
Martinique
et
de
la
Réunion;
Taxe
spéciale
de
consommation
de
produits
pétroliers
dans
les
régions
de
Guadeloupe,
de
Guyane,
de
Martinique
et de
la
Réunion
; Octroi
de
mer;
Droit
de
consommation
sur
les
tabacs
en
Corse
;90
1. _ La
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
TP
au
profit
des
communes
et
des
EPCI
Cette
dotation
de
compensation
sera
calculée
à
partir
de
la
différence
entre
les
deux
termes
suivants
:
TFTÈRME
;
| SOMME
:
-
du
produit
de
taxe
d'habitation
et
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
émises
au
titre
de
2010
:
-
du
montant
de
la
compensation
relais,
minoré,
le
cas
échéant,
des
prélèvements
opérés
au
titre
de
2010
au
profit
du
FDPTP,
et
majoré
des
reversements
prioritaires
de
FDPTP
au
titre
de
2009
et
des
communes
concernées
au
titre
de
2009
;
-
et
des
compensations
d'exonérations
de
fiscaiités
de
2010
;
-_
majoration
du
montant
de
la
compensation
relais
qu'aurait
perçu
chaque
niveau
de
collectivités
dans
le
cas
particulier
des
projets
éoliens
engagés
avant
la
réforme
et
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011
{cf
le
1l-1-
4-2
de
l'annexe
1
de
ia
présente
circulaire).
DIMINUEE
:
-
de
la
diminution,
prévue
en
application
du
1
du
Ili de
l'article
29
de
la
loi
de
finances
pour
2003
{n°
2002-1575
du
30
décembre
2002),
de
la
compensation
prévue
au
D
de
l'article
44
de
la
loi
de
finances
pour
1999
(n°
98-
1266
du
30
décembre
1998)
opérée
au
titre
de
l'année
2010,
minorée
du
produit
de
la
différence,
si
elle
est
positive,
entre
la
base
imposable
de
taxe
professionnelle
de
France
Télécom
au
titre
de
2003
et
celle qui
résulterait
de
l'application
au
titre
de
l'année
2010
des
dispositions
relatives
à
cette
taxe
dans
leur
version
en
vigueur
au
31
décembre
2009,
par
le
taux
de
taxe
professionnelle
applicable
en
2002,
dans
les
conditions
définies
au
1
du
lil
de
l'article
29
précité;
-
le cas
échéant,
du
prélèvement
au
profit
du
budget
général
de
l'Etat
prévu
au
2
du
III
de
l'article
29
de
la
loi de
finances
pour
2003
précitée,
opéré
au
titre
de
l'année
2010
:
de
la
participation
au
plafonnement
de
TP
à
{a
valeur
ajoutée
au
titre
de
l'année
2009? :
2nd
TERME
| SOMME :
-des
bases
nettes
2010
de
TFPNB,
multipliées
par
le taux
2010
de
référence
(cf circulaire
sur
vote
des
taux)
:
-du
produit
2010
de
TH
déterminé
en
fonction
des
bases
et
des
taux
appliqués
en
2010
dans
les
conditions
présentées
à
la
note
de
page
suivante®
;
-des
bases
nettes
2010
de
CFE,
multipliées
par
le
faux
2010
de
référence
(cf
circulaire
sur
vote
des
taux},
ces
bases
étant
corrigées
de
la
CFE
afférant
aux
projets
éaliens
engagés
avant
la
réforme
et
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011;
-de
la
CVAE
perçue
au
titre
de
l'année
2010
par
la
commune
ou
l'EPCI
à
fiscalité
propre,
corrigée
de
la
CVAE
afférant
aux
projets
éoliens
engagés
avant
la réforme
et
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011
;
-pour
les
EPCI
à
FPU
et
pour
les
communes
isolées,
des
bases
départementales
et
régionales
nettes
2010
de
la
TFNPB
multipliées
par
le taux
défini
au
premier
atinéa
du
IV de
f'article
1519
| du
même
code
dans
sa
rédaction
en
vigueur
à compter
du
1* janvier
2011
;
- du
produit
des
composantes
des
IFER
éoliennes
terrestres
et
maritimes,
IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à
flamme,
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique,
FER
transformateurs
électriques,
IFER
stations
radioélectriques
et
l'IFER
« gaz
»
dont
elles
auraient
bénéficié
au
titre
de
2010
si
les
modalités
d'affectation
de
ces
impositions
applicables
au
1°” janvier
2011
avaient
été
appliquées
au
titre
de
l'année
2010
:
- du
montant
de
la taxe
de
«
stockage
» qui
lui aurait
été
reversé
au
titre de
l'année
2010
;
- des
bases
communales
ou
intercommunales
de
TFPB
concernant
les
usines
nucléaires
écrêtées
au
profit
de
l'Etat
(cf le
1.2.3
de
l'annexe
1 de
la
circulaire
budgétaire
de
2010°),
multipliées
par
te taux
de
référence
:
-et
des
compensations
d'exonérations
de
fiscalité
le
cas
échéant
versées
au
titre
de
l'année
2010
si
les
dispositions
applicables
au
1er janvier
2011
avaient
été
retenues
pour
calculer
leur
montant.
À Pour
plus
d'information
sur
la
prise
en
compte
des
reversements
de
FDPTP,
voir
le V-2-1
de
l'annexe
1 de
la
présente
circulaire, 2 montant
maximal
de
prélèvement
prévu
au
2
du
C
du
Hl
de
l'article
85
de
la
loi
n°
2005-1719
du
30
décembre
2005
de
finances
pour
2006
calculé
au
titre
de
2009.
Le
produit
de
TH
est
celui
obtenu
en
multipliant
les
bases
nettes
de
TH
imposées
en
2010
au
profit
de
la commune
ou
de
l'EPCI
bénéficiaire
du
transfert
de
la TH
départementale
par
le taux
de
la
commune
ou
de
l'EPCI
multiplié
par
1,034,
majoré
du
produit
des
bases
nettes
départementales
de
TH
par
le taux
départemental
de
TH
ou
la fraction
de
taux
départemental
lui
revenant
multiplié
par
1,034,
Pour
les
communes
membres
en
2011
d'un
EPCI
soumis
à
la FPU,
le produit
de
TH
est
égal
au
produit
des
bases
nettes
communales
de
TH
par
le taux
communal
de
TH,
Pour
tes
EPCI
soumis
à
la
FPU
en
2011
et
ne
percevant
pas
de
TH
au
1
janvier
2010,
if est
ajouté
au
taux
départemental
de
TH,
multiplié
par
1,034,
la
moyenne
des
taux
communaux
de
TH
dans
les
communes
membres,
pondérés
par
l'importance
relative
des
bases
de
TH
de
ces
communes
telles
qu'issues
des
rôtes
généraux,
et
multipliée
par
0,0340,
Pour
les
EPCI
soumis
à
la
FPU
en
2011
et
percevant
de
la
TH
au
1°” janvier
2010,
le produit
de
TH
est
égal
à la somme
:
1°
Du
produit
des
bases
nettes
intercommunales
de
TH
par
le taux
intercommunal
de
TH
multiplié
par
1,034
auquel
il
est
ajouté
la
moyenne
des
taux
communaux
de
TH
dans
les
communes
membres,
pondérés
par
l'importance
relative
des
bases
de
TH
de
ces
communes
telles
qu'issues
des
rôles
généraux,
et
muitipliée
par
0,0340
:
2°
Et
du
produit
des
bases
nettes
départementales
de
TH
par
le taux
départemental
de
TH
multiplié
par
1,034,
4
circulaire
10C
B
1004099
C
du
23
février
2010
relative
aux
informations
fiscales
utiles
à
la
préparation
des
budgets
primitifs
locaux
pour
2010.gi
Une
fois
ce
calcul
opéré
par
commune
et
par
EPCI
pour
arriver
au
montant
global
de
la
dotation
de
compensation,
il
suffit
d'en
faire
la
somme
algébrique
pour
l'ensemble
des
communes,
à
l'exception
de
la
ville
de
Paris,
et
des
EPCI.
Le
montant
global
de
la
dotation
est
réparti
entre
les
communes,
à
l'exception
de
la
ville
de
Paris,
et
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
pour
lesquels
la
différence
présentée
ci-dessus
est
positive
et
supérieure
à
50
000
euros,
au
prorata
de
cette
différence.
2.
La
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
TP
au
profit
des
départements
Cette
dotation
de
compensation
sera
calculée
à
partir
de
la
différence
entre
les
2
termes
suivants
:
[TERME
;
SOMME:
-
des
impositions
à
la taxe
d'habitation
et
aux
taxes
foncières
émises
au
titre
de
l'année
2010
au
profit
du
département ;
-
des
compensations
d'exonération
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
versées
au
département
au
titre
de
2010
;
-
et du
montant
de
la compensation
relais
de
ia TP
ou,
pour
tes
départements
de
Haute-
Corse
et
de
Corse-du-Sud,
de
la compensation
de
la suppression
des
parts
de
TP
en
Corse”;
-
majoration
du
montant
de
la compensation
relais
qu'aurait
perçu
chaque
niveau
de
collectivités
dans
le cas
particulier
des
projets
éoliens
engagés
avant
la
réforme
et
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011
(cf.
le
11-1-4-2
de
l'annexe
1 de
la
présente
circulaire).
DIMINUEE
:
de
la participation
au
plafonnement
de
TP
à
la valeur
ajoutée
au
titre
de
l'année
2009°
;
2° TERME
;
SOMME :
-
du
produit
de
CVAE
perçu
au
titre
de
l'année
2010
par
le département
-
des
compensations
d'exonération
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
qui
auraient
été
versées
au
département
au
titre
de
l'année
2010
si
les
dispositions
applicables
au
1er
janvier
2011
avaient
été
retenues
pour
calculer
leur
montant
;
-
du
produit
de
l'année
2010
de
la TSCA
qui
aurait
été
perçu
par
le département
si les
modalités
d'affectation
de
ces
impositions
applicables
au
1” janvier
2011
avaient
êté
appliquées
au
titre
de
l'année
2010
(autrement
dit
le reliquat
de
TSCA);
-
du
produit
de
l'année
2010
des
DMTO
d'Etat”
(cf.
1.3.4
supra}
afférent
aux
mutations
d'immeubles
et
droits
immobiliers
situés
sur
leur
territoire
;
-
du
produit
au
titre
de
l'année
2010
des
composantes
de
l'imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises
de
réseaux
(IFER
éoliennes
terrestres
et
marilimes
; IFER
centrales
électriques
d'origine
nucléaire
ou
thermique
à flamme,
IFER
centrales
électriques
d'origine
photovoltaïque
ou
hydraulique
; iFER
stations
radicélectriques
; IFER
gaz)
dont
il aurait
bénéficié
en
2010
si les
modalités
d'affectation
de
ces
impositions
applicables
au
4%"
janvier
2011
avaient
été
appliquées
au
titre
de
l'année
2010 ;
-
des
bases
nettes
2010
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties,
multipliées
par
le taux
2010
de
référence
;
-
et du
produit
des
bases
départementales
de
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
concernant
les
usines
nucléaires
écrêtées
au
profit
de
l'Etat
(cf.
le
1.2.3
de
l'annexe
1 de
la présente
circulaire),
muitipliées
par
le taux
de
référence
;
Pour
le
département
de
Paris,
cette
différence
est
augmentée
ou
diminuée
de
la
différence
calcuiée
pour
la
commune
(tableau
ci-dessus).
Une
fois
ce
calcul
opéré
par
département
pour
arriver
au
montant
global
de
la
dotation
de
compensation,
il suffit
d'en
faire
la
somme
algébrique
pour
l'ensemble
des
départements.
Le
montant
global
de
la
dotation
de
compensation
est
réparti
entre
les
départements
pour
lesquels
la
différence
présentée
ci-dessus
est
positive,
au
prorata
de
cette
différence.
$ Compensation
versée
au
titre
de
l'année
2010
en
application
du
IH
de
l'article
2
de
la
loi
n°
94-1131
du
27
décembre
1994
portant
statut
fiscal
de
la
Corse
pour
les
pertes
de
recettes
mentionnées
au
|du
même
article
2
montant
maximal
de
prélèvement
prévu
au
2
du
C
du
ill
de
l'article
85
de
la
loi
n°
2005-1719
du
30
décembre
2005
de
finances
pour
2006
calculé
au
titre
de
2009.
? prévue
par
l'article
678
bis
du
CGI92
3.
La
dotation
de
compensation
de
la
réforme
de
la
taxe
professionnelle
au
profit
des
régions
et
de
la collectivité
territoriale
de
Corse
Cette
dotation
de
compensation
sera
calculée
à
partir
de
la
différence
entre
les
deux
termes
suivants
:
1TERME
;
SOMME :
-
des
taxes
foncières
au
titre
de
2010
;
-
du
montant
de
la
compensation
relais
de
la
TP
ou,
pour
la collectivité
territoriale
de
Corse,
de
la
compensation
de
la
suppression
des
parts
de
TP
de
la
coltectivité
territoriale
de
Corse”
;
-
majoration
du
montant
de
la
compensation
relais
qu'aurait
perçu
chaque
niveau
de
collectivités
dans
le
cas
particulier
des
projets
éoliens
engagés
avant
la
réforme
et
concrétisés
au
plus
tard
au
30
mars
2011
(cf.
le
il-4-4-2
de
l'annexe
1
de
la
présente
circulaire).
DIMINUEE
:
-
de
la
participation
au
plafonnement
de
TP
à
la
valeur
ajoutée
au
titre
de
l'année
2009
;
-
Pour
la
région
Île-de-France,
les
produits
des
taxes
foncières
s'entendent
de
ceux
des
taxes
additionnelles
aux
taxes
foncières
prévues à
l'article
1599
quinguies
du
code
général
des
impôts,
dans
sa
rédaction
en
vigueur
au
31
décembre
2010.
2°
TERME
;
SOMME :
-
du
produit
de
CVAE
perçu
au
titre
2010
par
la
région
ou
la
collectivité
territoriale
de
Corse,
-
et
du
produit,
au
titre
de
l'année
2010,
des
composantes
de
l'imposition
forfaitaire
régionales
{IFER
sur
le matériel
roulant
ferroviaire
; IFER
sur
les
répartiteurs
principaux)
qui
aurait
été
perçu
par
la
collectivité
territoriale
pour
cette
même
année
si
les
modalités
d'affectation
applicables
au
1°
janvier
2011
avaient
été
appliquées
au
titre
de
l'année
2010.
Une
fois
ce
calcul
opéré
par
région
et
pour
la
coilectivité
territoriale
de
Corse
pour
arriver
au
montant
global
de
la
dotation
de
compensation,
il
suffit
d'en
faire
la
somme
algébrique
pour
l'ensemble
des
régions
Le
montant
global
de
la
dotation
de
compensation
est
réparti
entre
les
régions
pour
lesquelles
la
différence
présentée
ci-dessus
est
positive,
au
prorata
de
cette
différence.
H
—
3
—
2.
L'instauration
des
Fonds
Nationaux
de
Garantie
Individuelle
de
Ressources
(FNGIR)
par
niveau
de
collectivités
locales.
Le
2
de
f'article
78
de
la
loi
de
finances
pour
2010
prévoit
l'instauration,
à
compter
de
2011,
de
trois
fonds
nationaux
de
garantie
individuelle
des
ressources
(FNGIR)
: un
fonds
communal
et
intercommunal,
un
fonds
départemental
et
un
fonds
régional.
L'objectif
de
ces
fonds
est
de
réaliser
l'équilibre
pour
chaque
collectivité,
en
prélevant
les
«
gains
»
des
collectivités
«gagnantes
»
pour
les
reverser
aux
collectivités
«
perdantes
»
: les
prélèvements
sur
les
premières
assureront
le
financement
de
la
compensation
des
pertes
subies
par
les
secondes.
L'ensemble
de
ces
opérations
sera
effectué
sur
les
douzièmes
de
fiscalité
versés
aux
collectivités.
I
devrait
s'équitibrer
par
un
coefficient
tenant
compte
du
rapport,
au
niveau
national,
entre
les
prélèvements
et
les
reversements.
Les
communes
et
EPCI
qui,
à
l'issue
de
la
compensation
par
le
fonds,
ne
seraient
pas
totalement
dédommagés
recevront
une
compensation
budgétaire
complémentaire
de
l'État,
%
Versée
au
titre
de
l'année
2010
en
application
du
Iil
de
l'article
2
de
la
loi
n°94-1131
du
27
décem
bre
1994
#
montant
maximal
de
prélèvement
prévu
au
2 du
C
du
Il! de
l'article
85
de
la loi
n° 2005-1719
du
30
dé
cembre
2005
de
finances
pour
2006
calculé
au
titre
de
2009,93
La
gestion
comptable
et
financière
de
ce
fonds
est
assurée
par
le
ministre
du
budget,
des
comptes
publics,
de
la fonction
publique
et
de
la
réforme
de
l'Etat.
1.
Le
FNGIR
communal
et
intercommunal
Les
ressources
fiscales
des
communes
et
EPCI
à
fiscalité
propre
sont,
à
compter
de
2011,
chaque
année,
diminuées
d'un
prélèvement
au
profit
du
fonds
ou
augmentées
d'un
reversement
des
ressources
de
ce
même
fonds.
Pour
chaque
commune,
à
l'exception
de
la
ville
de
Paris,
et
chaque
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
:
Une
commune
ou
un
EPCI
contribue
au
FNGIR
sile
2°"
terme
utilisé
pour
le
calcul
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP,
présenté
supra,
augmenté
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP
attribuée
au
titre
de
2011
à
la
commune
ou
à
l'EPCI
est
supérieur
au
1%
terme
utilisé
pour
le
calcul
de
la
dotation
de
compensation.
Le
prélèvement
est
égal
à
l'excédent
entre
les
deux
éléments
de
comparaison
susmentionnés
[1%
terme
—
(2°%
terme
+
dotation
de
compensation
de
la
TP)].
Dans
le
cas
contraire,
la
commune
ou
l'établissement
public
bénéficie
d'un
reversement
d'un
montant
égal
au
déficit
multiplié
par
un
coefficient
d'équilibrage.
Ce
coefficient
multiplicatif
unique
d'équilibrage
est
calculé,
pour
chaque
reversement
afin
d'assurer
que
la
somme
des
reversements
soit
égale
à
la
somme
des
prélèvements.
Seuit
plancher/plafond
Lorsque
les
excédents
et
déficits
susmentionnés
sont
d'un
montant
inférieur
à
100
€,
ils
ne
donnent
pas
lieu
à
prélèvement
ou
reversement
et
ne
sont
pas
pris
en
compte
dans
ie
calcul
du
coefficient
d'équilibrage
défini
au
dernier
alinéa.
Cas
particulier
En
cas
de
fusion
de
communes,
le
prélèvement
sur
les
ressources
où
le
reversement
de
la
commune
nouvelle
est
égal
à
la
somme
des
prélèvements
et
reversements
pour
les
communes
participant
à
la fusion.
En
cas
de
scission
de
commune,
le
montant
du
prélèvement
sur
les
ressources
ou
du
reversement
de
chacune
des
communes
résultant
de
la
scission
s'obtient
par
répartition,
au
prorata
de
la
population,
du
prélèvement
ou
du
reversement
pour
la
commune
scindée.
En
cas
de
modification
de
périmètre,
fusion,
scission
ou
dissolution
d'un
ou
plusieurs
EPCI,
le
montant
du
prélèvement
sur
les
ressources
où
du
reversement
de
chaque
établissement
résultant
de
cette
opération
s'obtient
:
1°
En
calculant,
pour
chacun
des
établissements
pré
existants
concernés
par
cette
opération,
la
part
du
prélèvement
ou
du
reversement
intercommunal
afférente
à
chaque
commune
par
répartition
du
montant
calculé
pour
cet
établissement
au
prorata
de
la
population
;
2°
Puis
en
additionnant,
pour
chacun
des
établissem
ents
résultant
de
cette
opération,
les
parts
de
prélèvement
ou
de
reversement
intercommunal
afférentes
aux
communes
que
cet
établissement
regroupe.94
MECANISME
DE
L'ARTICULATION
DE
LA
DCRTP
ET
DU
FNGIR
Soit
trois
communes
À,
Bet
C:
27
terme
es
Situation
1
terme
Différence
.
Un
En
M€
Ressources
Ressources
+=
gain
DCRTP
intermédiaire,
ENGIR
2010 réelle
2010
= perte
après
Si
réforme
DCRTP
Commune
3/8*6
=
A
10
4
-6
2,25
- 8,75
3,75
Comune
5
10
+5
0
+5
5
Commune
3/8*2=
C
3
1
-2
0,75
- 1,25
1,25
TOTAL
-3
3
0
0
Total
des
pertes
=
-8,
Les
communes
perdant
auront
donc,
dans
un
premier
temps,
droit
à
une
fraction
de
la
DCRTP
de
3/8°,
correspondante
au
prorata
de
leur
perte.
DCRTP
= 3
FNGIR
=
5
(le
FNGIR
sera
abondé
des
montants
correspondant
au
gain
des
communes
dont
les
ressources
post
réforme
sont
supérieures
à
celles
ante
réforme
et
immédiatement
ventilé
entre
les
communes
perdantes,
pour
compléter
la
première
forme
de
compensation
de
la
réforme
issues
de
la
DCRTP)
Lorsqu'à
l'issue
de
cette
opération,
une
commune
n'est
plus
membre
d'aucun
établissement
public
doté
d'une
fiscalité
propre,
le
prélèvement
sur
ses
ressources
ou
le
reversement
est
égal
à
ta
somme
du
prélèvement
ou
du
reversement
calculé
et
de
la
part
de
prélèvement
ou
du
reversement
intercommunal
calculée
pour
cette
commune.
2.Le
FNGIR
départemental
Les
ressources
fiscales
des
départements
sont,
à
compter
de
2011,
chaque
année,
diminuées
d'un
prétèvement
au
profit
du
fonds
ou
augmentées
d'un
reversement
des
ressources
de
ce
même
fonds.
Un
département
contribue
au
FNGIR
sile
2°”
terme
utilisé
pour
le
calcul
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP,
présenté
supra,
augmenté
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP
attribuée
au
titre
de
2011
au
département
ou
à
la
commune
est
supérieur
au
1”
terme
utilisé
pour
le calcul
de
la dotation
de
compensation.
Le
prélèvement
est
égal
à
l'excédent
entre
les
deux
éléments
de
comparaison
susmentionnés
[1°
terme
—
(2°"
terme
+
dotation
de
compensation
de
la
TP)].
Dans
le
cas
contraire,
le
département
bénéficie
d'un
reversement
d'un
montant
égal
au
déficit
muitiplié
par
le
coefficient
d'équilibrage.
Ce
coefficient
multiplicatif
unique
d'équitibrage
est
calculé,
pour
chaque
reversement
afin
d'assurer
que
la
somme
des
reversements
sait
égale
à
la
somme
des
prélèvements.
Seuil
plancher/plafond
Lorsque
les
excédents
et
déficits
susmentionnés
sont
d'un
montant
inférieur
à
10
000
€,
ils
ne
donnent
pas
lieu
à
prélèvement
ou
reversement
et
ne
sont
pas
pris
en
compte
dans
le
calcul
du
coefficient
d'équilibrage
défini
au
dernier
alinéa.
3.
Le
FNGIR
pour
le département
de
Paris95
Le
département
de
Paris
contribue
au
FNGIR
si
la
somme
du
2°"
terme
pour
la
ville
de
Paris,
du
2°
terme
pour
le
département
de
Paris
et
le
cas
échéant,
de
la
dotation
de
compensation
de
TP
attribuée
au
titre
de
2011
au
département
de
Paris
excède
la
somme
du
1%
terme
pour
la
ville
de
Paris
et
du
1%
terme
pour
le
département
de
Paris.
Dans
le
cas
contraire,
le
département
de
Paris
bénéficie
d'un
reversement
d'un
montant
égal
au
déficit
multiplié
par
le coefficient
d'équilibrage.
4.
Le
FNGIR
régional
et
pour
la collectivité
territoriales
de
Corse
Les
ressources
fiscales
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse
sont,
à
compter
de
2011,
chaque
année,
diminuées
d'un
prélèvement
au
profit
du
fonds
ou
augmentées
d'un
reversement
des
ressources
de
ce
même
fonds.
Une
région
contribue
au
FNGIR
si
le
2°"°
terme
utilisé
pour
le
calcul
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP,
présenté
supra,
augmenté
de
la
dotation
de
compensation
de
la
TP
attribuée
au
titre
de
2011
à
la
région
est
supérieur
au
1°
terme
utilisé
pour
le
calcul
de
la
dotation
de
compensation, Le
prélèvement
est
égal
à
l'excédent
entre
les
deux
éléments
de
comparaison
susmentionnés
[1°
terme
—
(2°"%
terme
+
dotation
de
compensation
de
la TP).
Dans
le
cas
contraire,
la
région
bénéficie
d'un
reversement
d'un
montant
égal
au
déficit
multiplié
par
le
coefficient
d'équilibrage.
Ce
coefficient
multiplicatif
unique
d'équilibrage
est
calculé,
pour
chaque
reversement
afin
d'assurer
que
la
somme
des
reversements
soit
égale
à
la
somme
des
prélèvements.
Seuil
plancher/plafond
Lorsque
les
excédents
et
déficits
susmentionnés
sont
d'un
montant
inférieur
à
10
000
€,
ils
ne
donnent
pas
lieu
à
prélèvement
ou
reversement
et
ne
sont
pas
pris
en
compte
dans
le
calcul
du
coefficient
d'équilibrage
défini
au
dernier
alinéa.
1 — 4,
Les
mécanismes
de
péréquation
Afin
de
réduire
les
disparités
liées
au
marché
immobilier
sur
le
territoire
national,
le
législateur,
dans
le
respect
de
l'article
72-2
de
la
Constitution
a
instauré
des
mécanismes
de
péréquation
des
recettes
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
au
profit
des
départements
qui
sera
mis
en
place
dès
2011.
De
même,
afin
de
réduire
les
disparités
financières
entre
les
collectivités
dues
à
l'implantation
déséquilibrée
des
activités
économiques
sur
le
territoire
national,
le
législateur,
a
instauré
des
mécanismes
de
péréquation
des
recettes
de
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
(CVAE)
au
profit
des
départements
et
des
régions
qui
ne
verront
le jour
qu'en
2012.
La
loi
de
finances
pour
2011
a
aussi
ébauché
un
fonds
national
de
péréquation
des
recettes
fiscales
communales
et
intercommunales
qui
devra
être
mis
en
place
en
2012;
la
présente
circulaire
n’abordera
pas
le sujet.96
Il —
4
—
1.
Fonds
national
de
péréquation
des
droits
de
mutation
à
titre
onéreux
(DMTO)
départementaux TEXTE :
Article
L.3334-18
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(nouveau)
Se
reporter
au
il
de
l'annexe
4
de
la
présente
circulaire,
relative
aux
DMTO
Il
—
4
—
2.
Fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse.
TEXTE
: Article
L.4332-9
du
code
général
des
collectivités
territoriales
li
—
4
—
2
—
1.
Alimentation
du
fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse
Contribuent
à
ce
fonds
les
seules
régions
dont
le
potentiel
financier
par
habitant
est
supérieur
au
potentiel
financier
par
habitant
moyen
de
l'ensemble
des
régions.
Cette
contribution
correspond
à
50
%
de
la
croissance,
depuis
2011,
de
la
recette
CVAE
de
l'année.
Le
choix
de
2011
comme
année
de
référence
s'explique
car
il s'agit
de
la
première
année
de
perception
de
la
CVAE
par
les
collectivités
territoriales.
A
noter
que
la
notion
de
potentiel
financier
des
régions
doit
faire
l'objet
d’une
définition
par
décret.
il
—
4
—
2
—
2.
Répartition
du
fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
régions Ce
fonds
est
réparti
entre
les
régions,
dont
le
potentiel
financier
est
inférieur
à
0,85
fois
le
potentiel
financier
moyen,
en
conservant
les
critères
de
la
loi
de
finances
pour
2010 :
-
pour
un
sixième
au
prorata
de
la
population
de
chaque
région
;
-
pour
un
sixième
au
prorata
de
l'effectif
des
élèves
scolarisés
dans
les
lycées
publics
et
privés
et
de
celui
des
stagiaires
de
la
formation
professionnelle
de
la
collectivité
concernée,
inscrits
dans
les
établissements
de
leur
ressort
;
-
pour
un
sixième
au
prorata
de
leur
superficie,
retenue
dans
la
limite
du
double
du
rapport
entre,
d'une
part,
leur
population
et,
d'autre
part,
la
densité
de
population
moyenne
de
l'ensemble
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse ;
La
seconde
moitié
du
fonds
est
répartie
au
prorata
de
l'écart
relatif
entre
leur
potentiel
financier
par
habitant
et
le
potentiel
financier
par
habitant
moyen
de
l'ensemble
des
régions
et de
la
coilectivité
territoriale
de
Corse.
Les
versements
sont
effectués
par
douzièmes.
I
—
4
—
3.
Instauration
d’un
fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
départements I
—
4
—
3
—
1.
Alimentation
du
Fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
départements97
À
compter
de
2012,
il sera
calculé
chaque
année
le
rapport
entre
le
produit
total
de
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
au
titre
de
l'exercice
précédent
et
celui
de
la
cotisation
sur
la valeur
ajoutée
des
entreprises
au
titre
de
2011.
1.
Pour
chaque
département
est
calculée
chaque
année
la
différence
entre :
a)
Le
produit
de
la
cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
reçu
en
application
de
l'article
1586
du
code
général
des
impôts
l'année
précédente
;
b)
Le
produit
de
cette
même
cotisation
reçu
en
2011,
multiplié
par
le
rapport
défini
au
1
du
présent
article.
2.
Les
ressources
fiscales
du
département
sont
diminuées
d'un
prélèvement
au
profit
du
fonds
lorsque
ce
département
répond
aux
deux
conditions
suivantes :
a)
La
différence
définie
au
1 est
positive
:
b}
La
différence
entre
son
potentiel
financier
par
habitant
et
le
potentiel
financier
par
habitant
moyen
de
l'ensemble
des
départements
est
positive.
3.
Ce
prélèvement
est
égal
à
la
moitié
de
la
différence
définie
au
1,
dans
la
limite
du
produit
du
nombre
d'habitants
du
département
par
la
différence
définie
au
b
du
2.
Ce
prélèvement
est
effectué
sur
les
douzièmes
prévus
par
l'article
L.
3332-1-1.
IH
—
4
—
3
-
2.
Répartition
du
Fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
départements
Sont
éligibles
à
un
reversement
des
ressources
du
fonds
les
départements
dont
le
potentiel
financier
par
habitant
est
inférieur
au
potentiel
financier
par
habitant
moyen
de
l'ensemble
des
départements,
Les
ressources
du
fonds
sont
réparties
entre
les
départements
éligibles
:
1° Pour
un
sixième,
au
prorata
de
leur
population
;
2° Pour
un
sixième,
au
prorata
de
l'effectif
du
nom
bre
de
bénéficiaires
de
minima
sociaux
au
cours
de
l'année
précédant
celle
du
prélèvement
et de
la
population
âgée
de
plus
de
soixante-
quinze
ans
;
3°
Pour
un
sixième,
au
prorata
de
la
longueur
de
la
voirie
départementale
rapportée
au
nombre
d'habitants
de
chaque
département
; 4°
Pour
la
moitié,
au
prorata
de
l'écart
relatif
entre
leur
potentiel
financier
par
habitant
et
le
potentiel
financier
par
habitant
moyen
de
l'ensemble
des
départements,
Les
versements
sont
effectués
par
douzièmes.
ll
—
5.
Cas
particuliers
de
la
taxe
spéciale
d'équipement
et
des
établissements
publics
fonciers
—
5-1.
Le
calcul
de
la
répartition
de
la
taxe
spéciale
d'équipement
TEXTE : Article
77
de
la
loi
de
finances
pour
201098
>
Article
1636
B
octies
| et
li modifié
du
code
général
des
impôts
COMMENTAIRE
:
a)
Le
calcul
de
la
répartition
de
la
taxe
spéciale
d'équipement
à compter
de
2011
À
compter
des
impositions
établies
en
2011,
sont
répartis
entre
les
taxes
foncières,
la
taxe
d'habitation
et
la
CFE,
proportionnellement
aux
recettes
que
chacune
de
ces
taxes
a
procurées
à
l'ensemble
des
communes
et
des
EPCI
situés
dans
le
ressort
de
ces
établissements,
les
produits
des
taxes
spéciales
d'équipement
perçues
au
profit :
-
des
établissements
publics
fonciers
(visés
à
l’article
L.324-1
et
au
b
de
l’article
L.321-1
du
Code
de
l'urbanisme),
-
de
l’établissement
public
foncier
de
Normandie,
-
de
l'établissement
public
foncier
de
Lorraine,
-_
de
l'établissement
public
d'aménagement
de
la
Guyane,
-
des
agences
pour
la
mise
en
valeur
des
espaces
urbains
de
la
zone
des
50
pas
géométriques
en
Guadeloupe
et
en
Martinique,
-
et
de
l'établissement
public
foncier
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
En
2011,
les
recettes
de
CFE
afférentes
à
chaque
commune
ou
EPCI
s'entendent
des
recettes
de
cette
taxe
perçue
au
profit
du
budget
général
de
l'Etat
afférentes
aux
établissements
situés
sur
le territoire
de
cette
commune
ou
de
cet
établissement
public
{III
du
point
6.2.1
de
la
loi
de
finances
non
codifié).
Les
recettes
s'entendent
de
celles
figurant
dans
des
rôles
généraux.
Elles
sont
majorées
:
-
du
montant
perçu
l’année
précédente
au
titre
de
la
part
de
dotation
forfaitaire
(perçue
à
l’article
L.
2334-7
du
CGCT)
ou,
le
cas
échéant,
au
titre
de
la
part
de
dotation
de
compensation
(prévue
à
l’article
L.
5211-28-1du
CGCT),
correspondant
au
montant
de
la
compensation
de
la suppression
de
la
part
salaires
de
la
TP*,
-
de
la
compensation
prévue
au
B
de
larticle
26
de
la
LF
2003,
versée
au
titre
de
l'année
précédente
en
contrepartie
de
la
réduction
de
la
fraction
imposable
des
recettes
(visée
au
[21
de
l’article
1467),
-
et
de
la différence
entre
:
o
la
somme
des
compensations
relais
communale
et
intercommunale
versées
en
application
du
[Il]
de
l'articie
640
B
afférent
aux
établissements
situées
dans
le
territoire
de
chaque
EPF,
©
etle
produit
de
la
CFE
au
titre
de
2010
afférents
à
ces
mêmes
établissements.
b}
Le
calcul
de
la
répartition
de
la
taxe
spéciate
d'équipement
à
compter
de
2012
À
compter
des
impositions
établies
au
titre
de
2012,
tes
recettes
de
TH
et
de
TFB
sont
minorées,
pour
chacune
de
ces
taxes,
de
la
différence
entre :
-
le
produit
que
la
taxe
a
procuré,
en
2011,
à
l'ensemble
des
communes
et
de
leurs
EPCI
situés
dans
le
ressort
de
l'EPF,
“7 dotation
forfaitaire
antérieurement
versé
en
application
du
[D.1.]
de
l'article
44
de
la LF
199999
-
_etle
produit
que
cette
taxe
aurait
procuré,
en
2011,
à
ces
mêmes
communes
et
EPCI,
si
tes
taux
2010
avaient
été
appliqués.
Il
—
5
—
2.
La
fixation
des
taux
des
taxes
additionnelles
perçues
au
profit
des
établissements
publics
fonciers
TEXTE : Article
77
de
la
loi
de
finances
initiale
pour
2010
>
Article
1636
C
modifié
du
code
général
des
impôts
COMMENTAIRE
:
Les
taux
des
taxes
additionnelles
perçues
au
profit
des
établissements
publics
fonciers
mentionnés
au
b
de
farticle
L.
321-1
du
code
de
l'urbanisme,
de
l'établissement
public
foncier
de
Normandie,
de
Lorraine
et
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
sont,
sous
réserve
de
l'article
1636
B
octies
du
CGl,
fixés
suivant
des
règles
analogues
à
celles
appliquées
pour
les
impositions
levées
par
les
syndicats
de
communes
à
contributions
fiscalisées.
Les
parts
départementales
de
la
taxe
d'habitation
et
de
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
étant
transférées
aux
communes
et
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
la
référence
aux
«impositions
départementales
»
a
été
remplacée
par
une
référence
aux
impositions
levées
par
les
syndicats
à
contributions
fiscalisées.
Ces
dispositions
sont
également
applicables
pour
la
détermination
des
taux
des
taxes
additionnelles
perçues
au
profit
de
l'établissement
public
d'aménagement
en
Guyane
et
de
l'agence
pour
la
mise
en
valeur
des
espaces
urbains
de
la
zone
dite
des
cinquante
pas
géométriques
en
Guadeloupe
et en
Martinique.