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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
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Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Fiche
n°
1
Les
conditions
d'éligibilité
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
La
loi
de
finances
pour
2016,
dans
ses
articles
34
et
35,
a
élargi
le
bénéfice
du
FCTVA
aux
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
payées
à compter
du
ler
janvier
2016.
Le
ler
alinéa
de
l’article
L.1615-1
du
CGCT
est
ainsi
rédigé:
«Les
ressources
du
Fonds
de
compensation
pour
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
des
collectivités
territoriales
comprennent
les
dotations
ouvertes
chaque
année
par
la
loi
et
destinées
à
permettre
progressivement
le
remboursement
intégral
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
acquittée
par
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements
sur
leurs
dépenses
réelles
d'investissement
ainsi
que
sur
leurs
dépenses
d'entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
payées
à
compter
du
ler
janvier
2016
».
Par
conséquent,
le
dispositif
du
FCTVA
permet,
à compter
du
ler
janvier
2016,
de
compenser
la
TVA
acquittée
sur
certaines
dépenses
de
fonctionnement
sous
réserve
des
conditions
d'éligibilité
posées
par
le
CGCT.
>
Les
dépenses
d’entretien
ne
peuvent
concerner
que
certains
éléments
constitutifs
du
patrimoine
des
bénéficiaires
du
fonds
:les
bâtiments
publics
et la
voirie.
Constituent
des
dépenses
d’entretien
les
dépenses
ayant
pour
objet
de
conserver
le
patrimoine
des
bénéficiaires
du
fonds
dans
de
bonnes
conditions
d’utilisation.
Définition
des
bâtiments
publics :
Peuvent
être
qualifiés
de
«bâtiments
publics
»
les
bâtiments
relevant
du
domaine
public
de
la
collectivité
et
affectés
à
un
service
public
administratif
(sont
exclus
les
biens
du
domaine
privé
et
les
biens
du
domaine
public
productifs
de
revenus,
immeubles
de
rapport
par
exemple),
ou
affectés
à
un
service
public
à caractère
industriel
ou
commercial.
Il
convient
donc
de
distinguer
les
bâtiments
publics
(hôtels
de
ville,
établissements
scolaires,
bibliothèques,
musées,
maisons
de
retraite,
office
de
tourisme,
églises
...)
des
infrastructures
publiques
qui
peuvent
se
définir
comme
l’ensemble
des
installations
publiques
réalisées
au
sol
ou
en
souterrain
permettant
l’exercice
des
activités
humaines
à travers
l’espace.
Elles
comportent
notamment
les
infrastructures
de
transport
(voirie
et
stationnement,
chemins
de
fer
et
métros,
ports...)
les
aménagements
hydrauliques
(barrages,
digues,
ponts...),
les
réseaux
divers
(eau,
assainissement,
électricité,
gaz,
téléphone,
internet),
les
espaces
collectifs
aménagés
(parcs,
jardins,
cimetières,
terrains
de
sport).
Les
infrastructures
telles
qu’ainsi
énumérées
n’ouvrent
pas
droit
au
FCTVA.
Définition
de
la
voirie
:
La
voirie
est
constituée
de
l’ensemble
des
voies
du
domaine
public
et
du
domaine
privé
des
bénéficiaires
du
fonds
:
- voies
communales
et
départementales
- dépendances
du
domaine
public
routier
- chemins
ruraux
- voies
privées
appartenant
aux
bénéficiaires
du
fonds>
Les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
doivent
respecter
les
conditions
applicables
aux
dépenses
d’investissement.
Les
dépenses
d’entretien
doivent
avoir
été
réalisées
par
un
bénéficiaire
du
fonds
visé
à
l’article
L.1615-2
du
CGCT
sur
un
équipement
relevant
de
son
patrimoine
ou
mis
à
disposition
dans
le
cadre
de
transferts
de
compétence.
L’alinéa
2
de
Particle
L.
1615-2
du
CGCT
permet
aux
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
et
aux
syndicats
mixtes
exclusivement
composés
de
membres
éligibles
de
bénéficier
des
attributions
du
FCTVA
au
titre
des
dépenses
d’entretien
visées
au
L.1615-1
qu’ils
réalisent
dans
le
cadre
de
leurs
compétences
sur
des
biens
mis
à
leur
disposition
par
leurs
membres
propriétaires. L’alinéa
3
du
même
article
permet
aux
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours
de
bénéficier
en
lieu
et
place
des
communes,
des
établissements
publics
intercommunaux
ou
des
départements
propriétaires,
des
attributions
du
FCTVA
au
titre
des
dépenses
d’entretien
réalisées
dans
l'exercice
de
leurs
compétences
sur
les
biens
visés
à l'article
L.
1424-17
mis
à leur
disposition.
Les
dépenses
afférentes
à
des
équipements
cédés
ou
confiés
à
des
tiers
non
bénéficiaires
du
FCTVA
ne
sont
pas
éligibles. >
En
revanche,
les
dispositifs
dérogatoires
actuels
permettant
à
certaines
dépenses
d’investissement
d’ouvrir
droit
au
FCTVA
n’ont
pas
été
étendus
aux
dépenses
d’entretien.
L'article
L.1615-2
prévoit
un
certain
nombre
de
dispositifs
dérogatoires
permettant
aux
collectivités
de
bénéficier
du
FCTVA
lorsqu'elles
interviennent
sur
la
propriété
d’autrui
(réalisation
de
travaux
de
voirie
sur
le
domaine
public
routier
d’une
autre
collectivité
ou
de
l’Etat,
réalisation
de
travaux
sur
la
propriété
d’autrui
pour
lutter
contre
les
risques
naturels,
réalisation
de
travaux
sur
les
immeubles
du
Conservatoire
du
littoral,
réalisation
de
travaux
sur
le
domaine
public
fluvial
de
l'Etat
dans
le
cadre
d’une
expérimentation).
L’article
L.
1615-7
prévoit
des
dérogations
permettant
aux
collectivités
de
bénéficier
du
FCTVA
lorsqu’elles
confient
leurs
équipements
à
l’Etat
ou
à
d’autres
tiers
non
éligibles
dans
le
cadre
d’une
délégation
de
service
public
ou
d’une
mission
d’intérêt
général,
lorsqu'elles
réalisent
des
travaux
sur
des
biens
d’alpage
ou
des
monuments
historiques
ou
encore
des
travaux
de
lutte
contre
les
risques
en
zone
montagne.
De
même,
l’article
L.1611-8
permet
l’attribution
du
FCTVA
pour
les
investissements
immobiliers
mis
à
disposition
de
professionnels
de
santé
dans
les
zones
en
déficit
d’offre
de
soins.
L’ensemble
de
ces
dispositifs
dérogatoires
ne
s’appliquent
pas
aux
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie.
>
Les
dépenses
d’entretien
éligibles
sont
celles
payées
à
compter
du
i*
janvier
2016.
Les
régimes
de
versement
des
attributions
du
FCTVA
prévus
aux
II
et
III
de
l’article
L.1615-6
du
CGCT
s’appliquent
à
l’ensemble
des
dépenses
éligibles,
que
les
dépenses
déclarées
constituent
des
charges
de
fonctionnement
ou
des
dépenses
d’investissement.
L'élargissement
de
l’assiette
du
FCTVA
ne
concerne
donc
en
2016
que
les
seules
collectivités
qui
bénéficient
des
attributions
de
FCTVA
l’année
même
de
la
réalisation
de
la
dépense
:il
s’agit
des
communautés
de
communes,
des
communautés
d’agglomération,
des
établissements
publics
territoriaux,
des
communes
nouvelles,
des
métropoles
et
communautés
urbaines
se
substituant
à
des
communautés
d'agglomération,
des
collectivités
bénéficiant
du
versement
du
FCTVA
l’année
mêmede
la
dépense
en
application
du
dispositif
dérogatoire
prévu
par
l’article
L.
1615-6
du
CGCT
relatif
aux
intempéries
exceptionnelles.
Attention
:Les
dépenses
du
dernier
trimestre
2015
des
bénéficiaires
du
FCTVA
en
année
N,
qui
feront
l’objet
d’une
attribution
du
FCTVA
au
cours
du
1°”
trimestre
2016,
ne
sont
pas
concernées
par
la
mesure
puisqu’elles
se
rattachent
à
l’exercice
2015.Fiche
n°
2
La
procédure
de
déclaration
et
de
contrôle
des
dépenses
d’entretien
Les
modalités
de
liquidation
et
de
comptabilisation
du
FCTVA
>
La
création
de
comptes
spécifiques
dédiés
aux
dépenses
éligibles
Afin
de
faciliter
d’une
part
le
contrôle
de
l’éligibilité
des
dépenses
et
d’autre
part
le
suivi
de
l’évolution
du
montant
de
ces
nouvelles
dépenses
éligibles,
des
comptes
dédiés
ont
été
créés
dans
l’ensemble
des
nomenclatures
comptables
applicables
aux
bénéficiaires
du
fonds.
Ainsi,
à
compter
du
1"
janvier
2016,
les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
appartenant
aux
bénéficiaires
du
fonds
seront
comptabilisées
en
section
de
fonctionnement
aux
comptes
suivants
:
- 615221
«
Bâtiments
publics
»
(61521
pour
les
budgets
appliquant
la
M4,
la
M831
et
la
M832)
- 615231
«
Voiries
».
>
Des
états
déclaratifs
actualisés
La
procédure
et
le
calendrier
de
déclaration
des
dépenses
n’ont
pas
été
modifiés.
Seuls
les
états
déclaratifs
ont
été
ajustés
afin
de
prendre
en
compte
l’élargissement
du
FCTVA
aux
dépenses
d’entretien. Les
collectivités
bénéficiant
du
FCTVA
l’année
de
réalisation
de
la
dépense
et
qui
sont
les
seules
concernées
par
la
nouvelle
mesure
en
2016
devront
déclarer
trimestriellement
sur
le
même
document
que
les
dépenses
d’investissement,
les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publies
et
de
la
voirie
payées
en
2016.
La
fiche
9
présente
un
modèle
actualisé
d’états
déclaratifs.
Les
collectivités
relevant
du
régime
anticipé
de
versement
du
FCTVA
(N-1)
et
du
régime
de
droit
commun
(N-2)
bénéficieront
du
FCTVA
en
2016
sur
la
base
des
seules
dépenses
d'investissement
déclarées
sur
les
anciens
modèles
d’états
déclaratifs.
>
La
modification
des
modalités
de
liquidation
et
de
comptabilisation
du
FCTVA
L’article
35
de
la
loi
de
finances
pour
2016
modifie
l’article
L
1615-5
du
CGCT
afin
de
comptabiliser
les
attributions
du
FCTVA
en
fonction
de
la
nature
des
dépenses
au
titre
desquelles
elles
sont
versées.
Les
attributions
du
FCTVA
versées
au
titre
des
dépenses
réelles
d’investissement
sont
comptabilisées
à
la
section
d’investissement
du
budget
des
bénéficiaires
du
fonds.
Les
attributions
du
FCTVA
versées
au
titre
des
dépenses
de
fonctionnement
que
constituent
les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
sont
comptabilisées
à
la
section
de
fonctionnement
des
bénéficiaires
du
fonds.
a)
La
liquidation
du
FCTVA :
Il
est
demandé
de
calculer
de
manière
séparée
le
montant
du
FCTVA
correspondant
aux
dépenses
d’investissement
ainsi
que
le
montant
du
FCTVA
correspondant
aux
dépenses
de
fonctionnement.
Le
taux
de
compensation
est
donc
appliqué
d’une
part
à
la
somme
des
dépenses
réelles
d’investissement
retenues
et
d’autre
part
à
la
somme
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
retenues.Par
conséquent,
les
arrêtés
d’attribution
devront
préciser
le
montant
du
FCTVA
attribué
au
titre
des
dépenses
de
fonctionnement
et
celui
attribué
au
titre
des
dépenses
d’investissement.
Exemple :
« Pour
l'année
2016,
la
communauté
d'agglomération
de
…
bénéficie
au
titre
de
ses
dépenses
éligibles
2016
d'une
attribution
du
fonds
de
compensation
pour
la
TVA
de
X
euros
dont
Y
euros
au
titre
des
dépenses
de
fonctionnement
et
Z
euros
au
titre
des
dépenses
d'investissement.
»
b)
L’imputation
comptable
du
FCTVA
Pour
les
collectivités
bénéficiant
du
FCTVA
l’année
de
réalisation
de
la
dépense,
les
attributions
du
FCTVA
versées
au
titre
des
dépenses
réelles
d’investissement
et
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
effectuées
en
2016,
sont
imputées
en
section
d’investissement
au
compte
10
222
«
FCTVA
».
La
quote-part
correspondant
aux
attributions
versées
au
titre
des
dépenses
de
fonctionnement
devra
être
transférée
en
section
de
fonctionnement
par
opération
d’ordre
budgétaire
:débit
du
compte
10
229
«
Reprise
sur
FCTVA
»
(chapitre
040)
et
le
crédit
du
compte
777
«
Quote-part
des
subventions
d’investissement
transférée
au
compte
de
résultat
»
(chapitre
042).
Pour
les
autres
collectivités,
les
recettes
de
FCTVA
perçues
en
2016
seront
imputées
au
compte
10
222
«
FCTVA
».
À
compter
de
2017,
un
compte
spécifique
sera
créé
en
section
de
fonctionnement.Fiche
n°
3
Modification
jurisprudentielle
concernant
les
conditions
d’éligibilité
des
équipements
affectés
à une
activité
assujettie
à
la
TVA
et
mis
à
disposition
de
tiers
chargés
d’une
mission
d’intérêt
général
(hors
délégations
de
service
public)
Deux
décisions
de
Cour
administrative
d’appel
confirmées
par
le
Conseil
d’Etat'sont
venues
préciser
la
portée
de
l’article
L.1615-7
du
CGCT
sur
les
conditions
d'éligibilité
des
équipements
mis
à
disposition
de
tiers
non
bénéficiaires
et
affectés
à
une
activité
commerciale
mais
relevant
d’une
mission
d’intérêt
général.
Lorsque
la
collectivité
exerce
une
activité
assujettie
à
la
TVA
et
exploite
elle-même
les
équipements,
ou
lorsqu’elle
met
à disposition
d’un
tiers
ces
équipements
contre
une
redevance
assujettie
à
la
TVA,
elle
peut
récupérer
la
TVA
par
la
voie
fiscale.
Les
dépenses
afférentes
à
ces
équipements
sont
donc
exclues
par
principe
du
FCTVA.
En
revanche,
lorsqu'une
collectivité
met
à
disposition
à
titre
gratuit
ou
contre
une
redevance
non
assujettie
à
la
TVA
un
équipement
à
un
tiers
chargé
de
l’exploiter,
hors
le
cas
spécifique
de
la
délégation
de
service
public
(cf
fiche
n°4
sur
le
mécanisme
du
transfert
des
droits
à
déduction),
il
n’existe
pas
de
dispositif
fiscal
permettant
la
récupération
de
la
TVA.
Or,
en
application
du
principe
de
non
éligibilité
des
activités
assujetties
à
la
TVA,
un
tel
équipement
était
exclu
du
FCTVA
en
raison
de
la
nature
commerciale
de
l’activité.
Par
conséquent,
la
collectivité
ne
pouvait
récupérer
la
TVA
par
aucun
moyen.
Les
jurisprudences
précitées
considèrent
que
l’activité
commerciale
exercée
par
le
tiers
ne
constitue
pas
un
obstacle
au
bénéfice
du
FCTVA
pourvu
que
la
collectivité
ait
confié
une
mission
d’intérêt
général
aux
tiers,
condition
posée
par
l’article
L.1615-7
du
CGCT
:
« Les
immobilisations
confiées
dès
leur
réalisation
ou
leur
acquisition
à
un
tiers
ne
figurant
pas
au
nombre
des
collectivités
ou
établissements
bénéficiaires
du
Fonds
de
compensation
pour
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
et
exerçant
une
activité
ne
lui
ouvrant
pas
droit
à
déduction
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
ayant
grevé
le
bien
donnent
lieu
à
attribution
du
fonds
pour
les
dépenses
réelles
d'investissement
réalisées
à
compter
du
ler
janvier
2006
si :
a)
Le
bien
est
confié
à
un
tiers
qui
est
chargé
soit
de
gérer
un
service
public
que
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement
lui
a
délégué,
soit
de
fournir
à
cette
collectivité
ou
cet
établissement
une
prestation
de
services
;
b)
Le
bien
est
confié
à
un
tiers
en
vue
de
l'exercice,
par
ce
dernier,
d'une
mission
d'intérêt
général:
c)
Le
bien
est
confié
à
titre
gratuit
à
l'Etat.
»
Ainsi,
lorsque
le
tiers
à
qui
a
été
confié
un
équipement
exerce
une
activité
assujettie
à
la
TVA
mais
relevant
d’une
mission
d’intérêt
général,
la
collectivité
pourra
prétendre
au
FCTVA
dans
la
mesure
où
elle
n’a
pas
la
possibilité
de
récupérer
la
TVA
par
la
voie
fiscale.
1Arrêt
de
la
cour
administrative
d’appel
de
Nantes
du
19/10/2012
Ministère
de
l’Intérieur
c/Commune
de
Saint-
Malo
validé
par
le
Conseil
d’Etat
le
28
juin
2013
;
arrêt
de
la
cour
administrative
d’appel
de
Douai
du
31/05/2012
Ministère
de
l’Intérieur
c/Syndicat
intercommunal
des
Dunes
de
Flandres
validé
par
le
Conseil
d'Etat
le
5 juillet
2013.Fiche
n°
4
Conséquences
de
la
suppression
du
mécanisme
de
transfert
du
droit
à déduction
applicable
aux
délégations
de
service
public
à
compter
de
2016
En
présence
d’une
délégation
de
service
public,
le
mécanisme
fiscal
de
transfert
des
droits
à déduction
prévu
à l’article
210
de
l’annexe
II
du
code
général
des
impôts
permet
aux
entreprises
ou
associations
assujetties
à
la
TVA
chargées
de
la
gestion
d’un
service
public
de
déduire
la
TVA
afférente
aux
investissements
réalisés
par
les
collectivités
territoriales
et
qui
leur
sont
confiés.
En
contrepartie,
elles
versent
aux
collectivités
un
montant
correspondant
à
la
TVA
qu’elles
ont
pu
déduire,
ce
qui
permet
à
ces
dernières
d’être
remboursées
de
la
TVA
acquittée
lors
de
la
réalisation
des
équipements.
Le
décret
n°2015-1763
du
24
décembre
2015
relatif
au
transfert
du
droit
à
déduction
en
matière
de
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
supprime
ce
mécanisme
de
transfert
du
droit
à
déduction.
Cette
suppression
ne
s’applique
qu'aux
délégations
de
service
public
conclues
à
compter
du
1°
janvier
2016
ou
aux
avenants
entraînant
un
bouleversement
de
l’économie
ou
une
modification
substantielle
du
contrat,
tels
que
les
définit
la
jurisprudence
administrative.
Une
collectivité
qui
décide
de
confier
un
bien
à
un
tiers
dans
le
cadre
d’une
délégation
de
service
public
peut
bénéficier
du
FCTVA
conformément
à
l’article
L
1615-7
a)
du
CGCT.
Le
bénéfice
du
fonds
suppose
que
la
TVA
ne
puisse
être
récupérée
par
la
voie
fiscale
:
« Les
immobilisations
confiées
dès
leur
réalisation
ou
leur
acquisition
à
un
tiers
ne
figurant
pas
au
nombre
des
collectivités
ou
établissements
bénéficiaires
du
Fonds
de
compensation
pour
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
et
exerçant
une
activité
ne
lui
ouvrant
pas
droit
à
déduction
de
la
taxe
sur
la
valeur
ajoutée
ayant
grevé
le
bien
donnent
lieu
à
attribution
du
fonds
pour
les
dépenses
réelles
d'investissement
réalisées
à
compter
du
ler
janvier
2006
si
:
a)
Le
bien
est
confié
à
un
tiers
qui
est
chargé
soit
de
gérer
un
service
public
que
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement
lui
a
délégué,
soit
de
fournir
à
cette
collectivité
ou
cet
établissement
une
prestation
de
services
;
b)
Le
bien
est
confié
à
un
tiers
en
vue
de
l'exercice,
par
ce
dernier,
d'une
mission
d'intérêt
général;
c)
Le
bien
est
confié
à
titre
gratuit
à
l'Etat.
»
Deux
situations
doivent
être
distinguées :
1/
Les
équipements
nécessaires
à
l'exploitation
de
l’activité
sont
mis
à
disposition
du
délégataire
à
titre
onéreux
Les
collectivités
sont
assujetties
à la
TVA
lorsque
le
montant
de
la
redevance
versée
par
le
délégataire
à
la
collectivité
est
suffisant
pour
que
le
caractère
onéreux
de
la
mise
à
disposition
soit
reconnu
:la
redevance
perçue
par
la
collectivité
en
contrepartie
de
la
mise
à
disposition
des
équipements
est
soumise
de
plein
droit
à
la
TVA.
Il
s’agit
donc
d’une
activité
assujettie
à
la
TVA,
exclue
du
bénéfice
du
FCTVA.
Les
collectivités
pourront
récupérer
la
TVA
ayant
grevé
les
investissements
directement
par
la
voie
fiscale
par
l'exercice
de
leur
droit
à déduction.
2/
Les
équipements
nécessaires
à
l’exploitation
sont
mis
à
disposition
du
délégataire
à
titre
gratuit
ou
contre
une
redevance
symbolique
:
Les
collectivités
n’ont
pas
la
possibilité
de
récupérer
la
TVA
directement
par
la
voie
fiscale
du
fait
de
la
non-existence
ou
du
non-assujettissement
à la
TVA
de
la
redevance
symbolique.a)
Dans
l’hypothèse
d’une
délégation
de
service
public
en
cours
au
1°
janvier
2016
:
- Lorsque
le
délégataire
est
lui-même
soumis
à
la
TVA
au
titre
de
l’exploitation
du
service
(ce
qui
est
la
grande
majorité
des
situations)
:
La
procédure
de
transfert
des
droits
à
déduction
est
toujours
ouverte
aux
collectivités
locales.
Elles
peuvent
ainsi
récupérer
la
TVA
indirectement
par
la
voie
fiscale
et
non
par
le
biais
du
FCTVA.
En
effet,
cette
procédure
autorise
la
collectivité
à
transférer
au
délégataire
ses
droits
à
déduction
de
la
TVA
ayant
grevé
les
biens
mis
à
disposition.
Le
délégataire
déduit
lui-même
la
TVA
acquittée
par
la
collectivité
et
rembourse
à la
collectivité
une
somme
correspondante.
- Lorsque
le
délégataire
n’est
pas
lui-même
soumis
à
la
TVA
au
titre
de
l’exploitation
du
service
:
La
procédure
de
transfert
des
droits
à déduction
ne
peut
être
utilisée.
Par
conséquent,
en
application
de
Particle
L.1615-7
du
CGCT,
la
collectivité
bénéficie
du
FCTVA.
b)
Dans
l’hypothèse
d’une
délégation
de
service
public
conclue
à
compter
du
1°
janvier
2016
ou
d’un
avenant
entraînant
un
bouleversement
de
l’économie
ou
une
modification
substantielle
du
contrat
:
Le
mécanisme
du
transfert
des
droits
à déduction
étant
supprimé,
la
collectivité
récupérera
la
TVA
par
le
biais
du
FCTVA.Fiche
n°
5
Notice
explicative
des
états
déclaratifs
actualisés
Les
collectivités
et
établissements
bénéficiaires
du
fonds
doivent
adresser
aux
services
préfectoraux
l'ensemble
des
états
ci-joints
ainsi
que
toutes
pièces
nécessaires
au
contrôle.
Chacun
des
états
produits
par
la
collectivité
doit
être
certifié
conforme
par
l'ordonnateur.
I
- Etat
consolidé
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
et
des
dépenses
réelles
d'investissement
ouvrant
droit
au
FCTVA
La
première
partie
de
l’état
consolidé
concerne
les
dépenses
d'entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie:
La
partie
A
reprend
la
totalité
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
inscrites
:
-
au
compte
615221/61521
pour
les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
payées
à
compter
du
1°
janvier
2016
- au
compte
61523
pour
les
dépenses
d’entretien
de
la
voirie
payées
à compter
du
1°
janvier
2016.
La
partie
B
reprend
les
dépenses
d’entretien
à
déduire
du
montant
de
ces
dépenses
potentiellement
éligibles
au
FCTVA
détaillées
sur
l’état
n°
2-A.
Total
À
- B
=
montant
des
dépenses
d’entretien
éligibles
au
FCTVA
La
deuxième
partie
de
l’état
consolidé
concerne
les
dépenses
réelles
d’investissement
:
La
partie
C
reprend
la
totalité
des
dépenses
réelles
d’investissement
inscrites
:
- aux
comptes
21
et
23
;
- au
compte
202
«
frais
d’études,
d’élaboration,
de
modification
et
de
révision
des
documents
d’urbanisme
»
- au
compte
205
pour
les
seules
dépenses
de
logiciels
- au
compte
204
:dans
cette
partie
C
de
l’état
consolidé,
figurent
les
subventions
d’investissement
versées
pour
les
monuments
historiques,
les
subventions
d'investissement
versées
à
l’Etat
ou
à
une
autre
collectivité
territoriale
ou
à un
autre
EPCI
pour
des
travaux
de
voirie,
ainsi
que
les
subventions
d’investissement
versées
par
le
département
ou
la
région
aux
EPLE.
Afin
d’éviter
une
double
attribution
du
FCTVA
pour
la
même
opération,
l’annexe
4
et
l’état
n°1-B
devront
être
complétés
par
les
collectivités
concernées,
en
ce
qui
concerne
les
subventions
d’investissement
versées
à
l’Etat
ou
à une
autre
collectivité
territoriale
ou
un
EPCI
pour
l’exécution
de
travaux
de
voirie.
La
partie
D
vise
les
dépenses
réelles
d’investissement
éligibles
au
FCTVA
de
par
leur
nature,
mais
qui
ne
sont
pas
imputées
sur
des
comptes
éligibles.
Les
dépenses
visées
en
8,
9,
10,
de
la
partie
D
doivent
être
justifiées
par
des
états
complémentaires
certifiés
par
l'ordonnateur,
sur
les
annexes
2
à
S
à
l'état
n°
1-B.Les
dépenses
visées
en
partie
D-4
de
l’état
consolidé
sont
relatives
aux
travaux
connexes
au
remembrement,
pour
lesquelles
une
déduction
de
la
participation
des
tiers
doit
être
faite.
La
circulaire
du
23
septembre
1994
en
précise
les
modalités.
Les
dépenses
visées
en
D-5
sont
éligibles
au
FCTVA
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.
1615-2.
Elles
sont
relatives
à
des
travaux
d'équipement
réalisés
sur
le
patrimoine
de
tiers
pour
des
raisons
d'intérêt
général
ou
d'urgence,
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre
les
avalanches,
les
glissements
de
terrains,
les
inondations,
les
incendies,
la
défense
contre
la
mer
ainsi
que
la
prévention
contre
les
incendies
de
forêt.
Lorsque
l’Etat
est
propriétaire
du
bien,
la
demande
doit
être
accompagnée
de
la
convention
signée
avec
Etat. La
partie
D-6
vise
les
dépenses
réalisées
sur
le
patrimoine
du
Conservatoire
de
l’espace
littoral
et
des
rivages
lacustres,
qui
est
un
tiers
non
bénéficiaire.
A
cet
état
déclaratif
doit
être
Joint
la
convention
passée
avec
cet
établissement
public.
La
partie
D-7
est
relative
aux
travaux
réalisés
sur
le
patrimoine
des
sections
de
communes,
lorsqu’il
s’agit
d’opérations
de
réhabilitation
du
patrimoine.
La
partie
D-8
de
l’état
consolidé
devra
être
complétée
par
le
montant
de
l’indemnité
comptabilisée
au
compte
678,
dans
le
cadre
d’une
annulation
de
marché
public
par
le
juge
administratif.
Les
dépenses
visées
à
la
partie
D-9
sont
celles
afférentes
aux
investissements
réalisés
sur
le
domaine
public
routier
de
l’Etat
ou
d’une
autre
collectivité
territoriale
en
application
de
l'alinéa
7
de
l’article
L.
1615-2
et
qui
seront
toutefois
comptabilisées
au
compte
458.
Pour
éviter
tout
risque
de
double
récupération,
ces
dépenses
devront
figurer,
d’une
part,
sur
l’état
consolidé
partie
D-9
et
à
l’annexe
3
de
l’état
n°1-B
pour
la
collectivité
qui
réalise
les
dépenses
d’investissement
et,
d’autre
part,
à
l’état
n°2-B
pour
la
collectivité
propriétaire
du
domaine
public
routier
sur
lequel
les
investissements
ont
été
réalisés
par
une
autre
collectivité.
Les
états
déclaratifs
devront
être
accompagnés
de
la
convention
signée
avec
l’Etat
ou
avec
une
autre
collectivité.
La
partie
D-10
vise
les
frais
d’études
réalisés
par
une
collectivité
autre
que
celle
qui
réalise
les
travaux
(article
L.
1615-7).
Pour
être
éligibles,
les
travaux
correspondants
doivent
avoir
reçu
un
commencement
d'exécution.
Vous
veillerez
à
ce
que
ces
frais
d’études
ne
fassent
pas
l’objet
d’une
double
attribution
du
FCTVA
au
profit
de
la
collectivité
qui
réalise
ces
études
et
à
la
collectivité
qui
réalise
les
travaux.
A
cet
effet,
l’annexe
5
devra
être
complétée.
La
totalisation
C
+
D
donne
le
montant
des
dépenses
d’investissement
potentiellement
éligibles
au
FCTVA.
La
partie
E
reprend
les
dépenses
d’investissement
à
déduire
du
montant
de
ces
dépenses
potentiellement
éligibles
au
FCTVA
détaillées
sur
les
états
n°
2-B
et
3.
Total
C
+
D
-E
=
montant
des
dépenses
d’investissement
éligibles
au
FCTVAIl
—
Etats
1-A
et
1-B
:Détail
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
et
des
dépenses
réelles
d'investissement
potentiellement
éligibles
au
FCTVA
Etat
1-A
Dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
potentiellement
éligibles
au
FCTVA Cette
annexe
récapitule
l'ensemble
des
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
payées
à
compter
du
1°
janvier
2016
qui
peuvent
bénéficier
du
FCTVA.
I!
est
donc
indispensable,
pour
un
meilleur
contrôle
de
l'éligibilité
des
dépenses,
qu’elle
soit
correctement
remplie
par
les
bénéficiaires.
- Cette
annexe
doit
indiquer
précisément
les
comptes
et
articles
d'imputation
de
la
dépense,
le
libellé
précis
des
opérations,
les
modalités
de
gestion
du
service
auquel
est
affecté
l'équipement
(délégation
de
service
public,
régie,
marché
de
prestation...)
- Elle
doit
également
mentionner
la
destination
du
bien,
c'est-à-dire
l'activité
pour
laquelle
il
est
utilisé
ou
le
service
auquel
il
est
affecté.
-
Enfin,
le
montant
de
la
dépense
au
compte
administratif
doit
également
être
indiqué.
Pour
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d’agglomération,
le
numéro
du
mandat
doit
être
mentionné.
Sur
cette
annexe
devront
donc
figurer
les
dépenses
d’investissement
réalisées
pour
la
création
d’infrastructures
dans
le
cadre
du
très
haut
débit
en
application
de
Particle
L.
1615-7.
La
distinction
du
montant
HT
et
du
montant
TTC
est
destinée
à permettre
l’exclusion
des
dépenses
qui
n'ont
pas
été
grevées
de
TVA.
Etat
1-B
Dépenses
réelles
d'investissement
potentiellement
éligibles
au
FCTVA
Cette
annexe
récapitule
l'ensemble
des
dépenses
réelles
d'investissement
qui
peuvent
bénéficier
du
FCTVA.
Il
est
donc
indispensable,
pour
un
meilleur
contrôle
de
l'éligibilité
des
dépenses,
qu’elle
soit
correctement
remplie
par
les
bénéficiaires.
- Cette
annexe
doit
indiquer
précisément
les
comptes
et
articles
d'imputation
de
la
dépense,
le
libellé
précis
des
opérations,
les
modalités
de
gestion
du
service
auquel
est
affecté
l'équipement
(délégation
de
service
public,
régie,
marché
de
prestation...)
- Elle
doit
également
mentionner
la
destination
du
bien,
c'est-à-dire
l'activité
pour
laquelle
il
est
utilisé
ou
le
service
auquel
il
est
affecté.
-
Enfin,
le
montant
de
la
dépense
au
compte
administratif
doit
également
être
indiqué.
Pour
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d’agglomération,
le
numéro
du
mandat
doit
être
mentionné.
Sur
cette
annexe
devront
donc
figurer
les
dépenses
d’investissement
réalisées
pour
la
création
d’infrastructures
dans
le
cadre
du
haut
débit
en
application
de
l’article
L.
1615-7.
La
distinction
du
montant
HT
et
du
montant
TTC
est
destinée
à permettre
l’exclusion
des
dépenses
qui
n'ont
pas
été
grevées
de
TVA.
Annexe
1
à
l'état
n°1-B
Certification
des
opérations
sous
mandat
éligibles
au
FCTVA,
ayant
fait
l'objet
d'un
transfert
aux
comptes
21
ou
23
(chez
la
collectivité
mandante)
Les
opérations
sous
mandat
peuvent
donner
lieu
à
des
opérations
d'ordre
dans
les
comptes
de
la
collectivité
mandante
:- les
sommes
versées
par
les
collectivités
locales
aux
mandataires
sont
inscrites
aux
comptes
237
où
238
«
Avances
et
acomptes
».
-
le
montant
des
dépenses
exposées
au
cours
d'un
exercice
par
l'organisme
mandataire
est
inscrit
chaque
année
en
fin
d'exercice
au
compte
21
ou
23
du
mandant,
sans
attendre
la
réception
provisoire
ou
définitive
des
travaux
;
-
en
contrepartie
de
ces
dépenses,
il
est
constaté
une
recette
d'ordre
budgétaire
au
compte
237
ou
238
susvisé.
Si
l'avance
versée
est
inférieure
au
montant
des
travaux
intégrés,
la
différence
est
portée
au
compte
168
"Autres
emprunts
et
dettes
assimilées".
Enfin,
si
aucune
avance
n'a
été
versée,
la
contrepartie
des
travaux
intégrés
est
pour
sa
totalité
portée
au
compte
168.
Ces
tranches
annuelles
donnent
lieu
à
un
recensement
par
l'organisme
qui
les
a
réalisées.
Elles
font
l'objet
d'un
état
qui
doit
être
produit
avant
le
31
janvier
de
chaque
année.
L'annexe
2
est
donc
un
modèle
de
certification,
qui
récapitule
les
dépenses
concernées.
Cette
annexe
doit
être
:
- visée
par
le représentant
de
l'organisme
mandataire
:
- certifiée,
soit
par
le
comptable
de
cet
organisme,
soit
par
chacun
des
commissaires
aux
comptes
qui
attestent
la réalité
des
paiements
;
- visée
par
le
maire
ou
le
président
de
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
mandante,
certifiant
que
les
dépenses
concernées
ont
bien
été
effectuées
pour
le compte
et à la demande
de
la collectivité,
à titre
onéreux,
et qu'elles
ne
donnent
pas
lieu
par
ailleurs
à récupération
de
la TVA.
Les
attributions
du
FCTVA
sont
calculées
sur
la
base
des
tranches
annuelles
des
opérations
imputées
aux
comptes
21
ou
23
de
la
collectivité
mandante
et
non
sur
les
sommes
versées
à
l'organisme
mandataire
et
inscrites
aux
comptes
168,
237
ou
238.
Annexe
2
à
l'état
n°1-B
—
Eligibilité
au
FCTVA
en
cas
d’annulation
de
marché
public.
Afin
d'éviter
une
double
récupération
du
FCTVA
tout
à
la
fois
par
le
biais
des
comptes
21
ou
23
et
du
compte
678,
les
collectivités
ou
leurs
groupement
devront
vous
adresser
le
montant
exact
de
l’indemnité
en
produisant
la
copie
du
jugement
d’annulation
du
marché,
le
cas
échéant
copie
du
jugement
fixant
le
montant
de
l’indemnité
ou
à défaut,
la
convention
de
transaction
et
compléter
l’état
figurant
à l’annexe
n°3
de
l’état
1.
Cette
annexe
est
commentée
dans
la
circulaire
n°NOR/INT/B/02000146/C
du
10
juin
2002.
Annexe
3
à
l’état
n°1-B
—
Opérations
d’investissement
réalisées
sur
le
domaine
public
routier
de
PEtat
ou
d’une
autre
collectivité
territoriale.
Annexe
à
compléter
par
la
collectivité
qui
réalise
les
travaux
et
à
laquelle
doit
être
jointe
la
convention
signée
avec
l’Etat
ou
la
collectivité
propriétaire
du
domaine
routier
(alinéa
7
de
l’article
L.
1615-2).
Annexe
4 à
l’état
n°1-B
—
Subventions
d’investissement
versées
pour
des
travaux
de
voirie
I
s’agit
des
subventions
d’investissement
versées
à
l’Etat
ou
à une
autre
collectivité
territoriale
ou
un
EPCI
pour
l’exécution
de
travaux
de
voirie
(alinéas
5
et
6
de
l’article
L.
1615-2).
Afin
d’éviter
une
double
attribution
du
FCTVA
pour
la
même
opération,
l’annexe
5
et
l’état
n°2
devront
être
complétés
par
les
collectivités
concernées.
Annexe
5
à
l’état
n°1-B
—
Frais
d’études
Cette
annexe
devra
faire
apparaître
la
date
de
mise
en
œuvre
des
travaux
correspondants
et
devra
être
complétée
également
par
la
collectivité
qui
réalise
les
travaux
et
jointe
dans
ses
états
déclaratifs.
L’attention
est
appelée
sur
le
risque
de
double
récupération
du
FCTVA
à
la
fois
au
profit
de
la
collectivité
qui
réalise
les
études
et
au
profit
de
la
collectivité
qui
exécute
les
travaux.Annexe
6
à
l’état
n°1-B
-
Opérations
réalisées
sur
le
domaine
public
fluvial
dans
le
cadre
de
l’expérimentation
prévue
à
l’article
L.
3113-2
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
Annexe
à
compléter
par
la
collectivité
qui
réalise
des
travaux
d’investissement
sur
le
domaine
public
fluvial
de
l’Etat
et
qui
a
passé
une
convention
avec
ce
dernier
dans
le
cadre
de
expérimentation
prévue
à
l’article
L.
3113-2
du
CGPPP
avant
transfert
de
propriété.
III
- Etats
n°
2-A
et 2-B
: Dépenses
à exclure
du
FCTVA
L’
état
n°
2-A
détaille
les
dépenses
d’entretien
à exclure :
-
Les
dépenses
d’entretien
des
bâtiments
publics
et
de
la
voirie
relatives
à
des
biens
cédés
ou
mis
à
disposition
de
tiers.
-
les
dépenses
concernant
les
opérations
assujetties
à
la
TVA
autres
que
les
opérations
concernant
des
budgets
annexes
assujettis
à la
TVA
non
compris
dans
l'état
n°
1-A
- le
montant
des
dépenses
n'ayant
pas
donné
lieu
à paiement
de
TVA
- Je
montant
des
dépenses
réalisées
sur
le
patrimoine
de
tiers
- Je
montant
des
dépenses
relatives
à des
biens
concédés
ou
affermés
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
210
de
l’annexe
II
du
code
général
des
impôts
(CGT).
L’
état
n°
2-B
détaille
les
dépenses
d’investissement
à exclure
:
- Les
dépenses
d’investissement
relatives
à des
biens
cédés
ou
mis
à disposition
de
tiers
non
bénéficiaires
dans
les
cas
non
prévus
par
l’article
L.
1615-7.
- Les
dépenses
d’investissement
de
voirie
réalisées
par
un
groupement
compétent
pour
agir
en
la
matière,
réintégrées
au
compte
administratif
de
la
collectivité,
mais
ayant
d'ores
et
déjà
ouvert
droit
au
FCTVA
au
profit
du
groupement.
-
Les
investissements
concernant
la
voirie
de
la
collectivité
propriétaire
mais
sur
laquelle
une
autre
collectivité
a fait
des
travaux
(alinéa
7 de
l’article
L.
1615-2).
- Les
investissements
concernant
l'enseignement
supérieur,
réalisées
en
dehors
de
la
dérogation
prévue
à
l'article
L.
211-7
du
code
de
l’éducation.
-
Les
sommes
versées
au
titre
d'avances
et
acomptes
sur
commandes
d'immobilisations
et
imputées
aux
comptes
237
et
238
jusqu'à
l'exécution
totale
des
travaux.
- Les
subventions
d’investissement
reçues
pour
la
réalisation
de
dépenses
d’investissement
sur
le
domaine
public
routier,
hors
ceux
reçus
des
communes
dans
le
cadre
de
conventions
signées
avant
le
1°
janvier
2005
et
afférentes
à des
opérations
relevant
d’un
plan
qualité
route
au
sein
des
contrats
de
plan
Etat-Régions.
-
le
montant
des
opérations
concernant
les
opérations
assujetties
à
la
TVA
autres
que
les
opérations
concernant
des
budgets
annexes
assujettis
à la
TVA
non
compris
dans
l'état
n°
1-B
- Je
montant
des
dépenses
n'ayant
pas
donné
lieu
à
paiement
de
TVA
tels
que
certains
achats
de
terrains
nus
ou
les
frais
de
personnel
inclus
dans
l'écriture
de
transfert
des
travaux
en
régie
(recette
au
compte
782
et
dépense
de
même
montant
au
compte
21
ou
23)
;
- Je
montant
des
dépenses
réalisées
sur
le
patrimoine
de
tiers,
en
dehors
des
dérogations
prévues
à
l'article
L.
1615-2;- le
montant
des
dépenses
relatives
à des
biens
concédés
ou
affermés
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
210
de
l’annexe
IT
du
code
général
des
impôts
(CGI).
Toutefois,
pour
les
bénéficiaires
utilisant
la
nomenclature
M14,
ces
dépenses
n'ont
pas
à
être
retirées
de
l'assiette
du
FCTVA,
puisqu'elles
doivent
normalement
être
imputées,
non
pas
au
compte
21
ou
23,
mais
au
compte
24
qui
n'est
pas
inclus
dans
l'assiette
du
FCTVA.
[IV
- Autres
états
déclaratifs
L'état
n°
3
relate
l'origine
et
l'objet
des
subventions
d’investissement
d’Etat
qui
doivent
être
déduites
des
dépenses
éligibles.
L'état
n°
4
est
destiné
à
déterminer
le
montant
de
FCTVA
à
reverser
par
la
collectivité
au
titre
des
immobilisations
cédées.
L'état
n°
5
concerne
les
opérations
nouvellement
imposables
à
la
TVA
(article
L.
1615-3).
Il
concerne
les
cas
où
l’activité,
exonérée
ou
non
assujettie,
a
fait
l’objet
d’une
option
pour
l’assujettissement
à
la
TVA.
La
collectivité
doit
établir
un
tableau
sur
le
modèle
figurant
en
exemple
1
et
doit
fournir
une
attestation
des
services
fiscaux.
L’exemple
2
montre
que
dans
certains
cas,
le
FCTVA
peut
être
conservé
(cf.
Il
de
la
circulaire
du
22
juin
2006).
L'état
n°
6
permet
à
la
collectivité
territoriale
de
préciser
le
montant
de
TVA
reversé
aux
services
fiscaux
dans
la
mesure
où
elle
choisit
de
sortir
du
régime
de
TVA
sur
une
de
ses
activités.
Le
montant
du
FCTVA
à
verser
est
égal
au
montant
de
TVA
reversé
aux
services
fiscaux
(article
L.1615-4).
La
collectivité
concernée
doit
établir
un
tableau
sur
le
modèle
de
l'exemple
figurant
sur
l’état
n°6.
Elle
doit
également
produire
une
attestation
des
services
fiscaux.
NB
:pour
les
communautés
de
communes,
les
communautés
d'agglomération,
les
communes
nouvelles,
les
établissements
publics
territoriaux
et
les
communautés
urbaines
ou
métropoles
issues
de
la
transformation
de
communautés
d'agglomération,
les
états
doivent
faire
apparaître,
le
cas
échéant,
les
numéros
de
mandatement
au
lieu
des
pages
du
compte
administratif