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Arrêté - Arrêté préfectoral n°0360 arrêté cadre sécheresse 11042022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Argent-sur-Sauldre.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Direction départementale
des Territoires
Arrêté préfectoral N°0360
Définissant le cadre des mesures coordonnées de restriction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau destinées à faire face à une menace de sécheresse dans le département du Cher
Le préfet du Cher
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le Code Civil et notamment ses articles 640 à 645 ;
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles L. 211-1 à L 211-3, R. 211-66 à R. 211-70 et R. 216-9 ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article R. 1321-9 ;
Vu le décret n°62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l’exercice de la police des eaux ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
Vu la circulaire DEVL1112870C du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 2022- 2027 adopté le 3 mars 2022 et approuvé par la préfète coordinatrice de bassin le 18 mars 2022 ;
Vu l’arrêté n°22.016 du 28 janvier 2022 d’orientations pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne ;
1Vu le décret du 5 février 2020 portant nomination de M. Jean-Christophe Bouvier en qualité de préfet du Cher ;
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Yèvre-Auron, approuvé le 25 avril 2014 ;
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 20 octobre 2015 ;
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher aval, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 26 octobre 2018 ;
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Allier aval, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13 novembre 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2005-1-1630 du 27 décembre 2005 portant constitution d’un service unique de la police de l’eau et de la pêche dans le département du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral 2018-1-864 du 3 août 2018 portant autorisation environnementale pluriannuelle au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour l’irrigation agricole sur le bassin Yèvre-Auron ;
Vu l’arrêté 2018-1-865 du 3 août 2018 portant autorisation environnementale pluriannuelle au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour l’irrigation agricole sur le Cénomanien dans la limite du département du Cher ;
Vu la lettre du 20 juillet 2011 du préfet coordonnateur de bassin Loire Bretagne demandant la coordination des mesures de restriction des usages de l’eau en période d’étiage ;
Vu la consultation des membres du comité permanent de la mission interservices de l’eau et de la nature réalisée du 7 au 28 février 2022 ;
Vu la consultation de la cellule départementale de l’eau réalisée du 7 au 28 février 2022 ;
Vu les résultats de la consultation du public par voie électronique menée sur le projet d’arrêté du 7 au 28 février 2022 ;
Vu la présentation du projet d’arrêté devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Cher du 24/03/2022 ;
Considérant la nécessité d’anticiper les situations de crise relatives à la gestion des ressources en eau ;
Considérant la nécessité d’une action préventive sur les atteintes à l’environnement conformément à l’article L. 110.1, II du code de l’environnement ;
Considérant le plan d’adaptation aux changements climatiques pour le bassin Loire-Bretagne, la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d’eau à réaliser ;
Considérant que des mesures provisoires de restriction ou d’interdiction de certains usages de l’eau sont susceptibles d’être rendues nécessaires afin de garantir les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable, de la vie biologique des milieux aquatiques, mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et compte tenu de la précarité des écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;
2Considérant que les manœuvres des ouvrages hydrauliques peuvent être de nature à aggraver la situation hydrologique précaire de certains cours d’eau et perturber les mesures de débits sur les cours d’eau ;
Considérant que tous les ouvrages hydrauliques en cours d’eau doivent, sauf dispositions spécifiques, comporter un dispositif maintenant à l’aval un débit minimal qui ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur ;
Considérant qu’une connaissance quotidienne des débits de certains cours d’eau est possible du fait du suivi hydrométrique réalisé par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val de Loire, permettant d’appréhender l’état de la situation hydrologique dans le département ;
Considérant que les données météorologiques mesurées par Météo France et ses prévisions permettent d’appréhender l’évolution de la situation météorologique dans le département ;
Considérant que l’observatoire national des étiages (ONDE) mis en place par l’Office Français de la Biodiversité apporte un complément d’information sur les écoulements en tête de bassin versant en période d’étiage, et qu’un protocole expérimental ONDE est en cours ;
Considérant que le préfet peut désigner des zones d’alerte par unité hydrologique cohérente au regard de la ressource en eau conformément à l’article R. 211-67 du code de l’environnement ;
Considérant que l’étude du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), menée en 2005, sur les nappes du Jurassique et les écoulements de surface des cours d’eau sus-jacents, a conclu à une étroite relation entre les nappes libres du Jurassique et les écoulements superficiels ;
Considérant que tous les prélèvements dans les nappes d’accompagnement des cours d’eau ont une incidence sur le débit de ces cours d’eau ;
Considérant que le préfet peut, conformément à l’article R. 211-67 du code de l’environnement, à titre exceptionnel et à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans le respect des enjeux environnementaux, en tenant compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et des considérations techniques ;
Considérant que les travaux et les recherches dans le but d’améliorer l’efficacité de la gestion des épisodes de sécheresse sont encore en cours et nécessiteront de ce fait de réviser le présent arrêté cadre ;
Considérant la nécessité de mettre en œuvre des mesures de limitation préventives, progressives, efficaces, lisibles, compréhensibles par tous et contrôlables ;
Considérant la nécessité de veiller à la solidarité entre les usagers de l’eau et à la coordination des mesures pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou d’un risque de pénurie d’eau ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher ;
3ARRÊTE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ARRÊTE
Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse ou à une sécheresse avérée par la limitation ou l’interdiction provisoire des usages de l’eau et les seuils à partir desquels ces mesures pourront être appliquées, dans le but de satisfaire en priorité les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable de la population et de la vie biologique du milieu récepteur.
Pour cela, cet arrêté :
• délimite les zones d’alerte où sont susceptibles de s’appliquer des mesures de restriction ou d’interdiction temporaire des usages de l’eau,
• définit le réseau de surveillance de l’état des ressources en eau, • fixe pour le débit des cours d’eau dans chacune des zones d’alerte, les seuils de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, en dessous desquels des mesures de restriction ou d’interdiction temporaire des usages de l’eau s’appliquent,
• définit les mesures de restriction ou d’interdiction temporaire applicables par type d’usage et usager de l’eau lorsque les seuils d’alerte, d’alerte renforcée et de crise sont respectivement franchis.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les types d’usager de l’eau (particuliers, entreprises, services publics et collectivités).
Elles concernent :
• tous les prélèvements d’eau, qu’ils soient réalisés au moyen d’un ouvrage fixe ou mobile, sans distinction de l’origine de la ressource : eau superficielle, nappe d’accompagnement, plan d’eau connecté au réseau hydrographique, eau souterraine ou eau issue d’un réseau public d’alimentation en eau potable, qu’ils soient exemptés, déclarés ou autorisés au titre de la loi sur l’eau, sauf les prélèvements destinés à l’irrigation agricole,
• l’irrigation agricole selon les modalités définies à l’article 5.2.
Quelle que soit l’origine de l’eau, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :
• aux usages prioritaires :
- la santé et la salubrité publique,
- la sécurité civile,
- l’alimentation en eau potable de la population,
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires, qui restent tenus à la plus grande sobriété possible, ainsi que la vie biologique du milieu récepteur.
• à l’abreuvement des animaux d’élevage.
Quel que soit l’usage concerné, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas :
• à l’utilisation des eaux stockées dans les retenues d’eau (plans d’eau, lagunes, mares, réserves) étanches et déconnectées du réseau hydrographique (rivières, canaux, nappes, ruissellement, draînage), y compris celles destinées à l’irrigation agricole,
4• à l’utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées (ex: récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) et stockées dans des aménagements réguliers à la condition de pouvoir justifier de l’origine pluviale de l’eau.
ARTICLE 3 : RÉSEAU DE SURVEILLANCE
ARTICLE 3-1 : CELLULE DÉPARTEMENTALE DE L’EAU
La cellule départementale de l’eau, qui réunit tous les acteurs du département, concernés par les mesures du présent arrêté, est réunie autant de fois que nécessaire à l’initiative du Préfet afin de suivre et se concerter sur la situation hydrologique du département. Elle se réunit également pour dresser le bilan de chaque année.
ARTICLE 3-2 : DÉLIMITATION DES ZONES D’ALERTE ET STATIONS DE RÉFÉRENCE ASSOCIÉES
Quinze zones d’alerte, unités hydrographiques cohérentes, basées sur les contours des bassins versants dans les limites du département du Cher, sont définies ci-dessous. Chaque zone est dotée d’une station hydrométrique de référence.
ZONE D’ALERTE
STATION HYDROMÉTRIQUE DE RÉFÉRENCE
Code de
la station Libellé de la station Département
ARNON AMONT K6102430 L’Arnon à Mareuil-sur-Arnon 18
ARNON AVAL K6192420 L’Arnon à Méreau (Alnay)* 18
AUBOIS K4013010 L’Aubois à Grossouvre (Trézy) 18
AURON, AIRAIN, RAMPENNES K5653010 L’Auron à Bourges (L’Ormediot) 18
CHER K5490900 Le Cher à Vierzon* 18
COLIN, OUATIER, LANGIS K5554580 L’Ouatier à Moulin-sur-Yèvre (Maubranche) 18
FOUZON K6593020 Le Fouzon à Meusnes (Gué au loup)* 41
GRANDE SAULDRE, BEUVRON K6332520 La Grande Sauldre à Brinon-sur-Sauldre (2) 18
INDRE AMONT K7202610 L'Indre à Ardentes 36
LOIRE ET SES AFFLUENTS
(hors AUBOIS et VAUVISE) K4180010 La Loire à Gien* 45
PETITE SAULDRE, RERE K6373030 La Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre 18
THEOLS K6173110 La Théols à Sainte Lizaigne 36
VAUVISE K4073110 La Vauvise à Saint-Bouize (La Grange) 18
YEVRE AMONT K5552300 L’Yèvre à Savigny-en-Septaine 18
YEVRE AVAL, MOULON,
BARRANGEON K5702320 L’Yèvre à Saint-Doulchard (Moulin Batard)* 18
* point nodal du SDAGE Loire-Bretagne
La cartographie des zones d’alerte ainsi que la localisation des stations hydrométriques de référence est jointe en annexe 1 du présent arrêté.
La liste des communes incluses en totalité ou pour partie dans les zones d’alerte est jointe en annexe 2 du présent arrêté.
5Dans une commune concernée par plusieurs zones d’alerte, les mesures applicables sont : - pour les usages domestiques et les usages dont l’eau est issue du réseau d’adduction d’eau potable, celles de la zone d’alerte présentant le niveau de restriction le plus fort, - pour les usages non domestiques dont l’eau est d’une autre origine, celles de la zone d’alerte au sein de laquelle le prélèvement est réalisé.
ARTICLE 3-3 : COMPATIBILITÉ AVEC LES ZONES NODALES ET POINTS NODAUX DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le SDAGE Loire-Bretagne divise les bassins versants compris dans son périmètre en plusieurs zones nodales. Une station hydrométrique de référence par zone nodale, appelée point nodal, permet de suivre les débits des cours d’eau concernés sur le périmètre de leur zone nodale. Les zones d’alerte définies dans le tableau de l’article 3.2 sont des unités élémentaires de ces zones nodales, intégralement incluses dans ces dernières : leurs contours sont cohérents. Dans le Cher, cinq stations hydrométriques sont désignées comme stations de référence à la fois pour les zones d’alerte et pour les zones nodales.
Le franchissement d’un des seuils du SDAGE (débit seuil d’alerte ou débit de crise) à un point nodal entraîne la mise en place des mesures de restriction sur toute la zone nodale concernée, qui peut donc inclure plusieurs zones d’alerte départementales.
Cas des zones d’alerte interdépartementales :
Les zones d’alerte interdépartementales seront gérées en étroite collaboration avec les départements limitrophes correspondant :
- zones d’alerte Arnon amont, Arnon aval, Fouzon et Indre amont : département de l’indre ; - zones d’alerte Cher et Petite Sauldre et Rère : département du Loir-et-Cher ; - zones d’alerte Grande Sauldre et Beuvron : Départements du Loir-et-Cher et du Loiret ; - zones d’alerte Aubois, Auron et Cher : département de l’Allier.
ARTICLE 3-4 : DÉFINITION ET VALEURS DES SEUILS AUX STATIONS DE RÉFÉRENCE
Quatre niveaux de gestion sont définis, du moins restrictif au plus restrictif : • situation de vigilance,
• plan d’alerte,
• plan d’alerte renforcée,
• plan de crise.
Cas particulier de la situation de vigilance :
Un niveau d’anticipation, appelé « situation de vigilance », est mis en place sur l’ensemble du département dès lors qu’au moins une zone d’alerte voit son débit situé sous le débit seuil d’alerte. La situation de vigilance n’entraine pas de limitation des usages de l’eau mais doit inciter à réaliser des économies d’eau dans l’objectif de retarder les franchissements à la baisse des débits seuils d’alerte.
Elle implique également une communication renforcée, à destination de tous les usagers, visant à sensibiliser aux économies d’eau.
La sortie de la situation de vigilance est constatée dès lors que la situation hydrologique est considérée comme favorable, et que toutes les zones d’alerte voient leurs débits respectifs situés au- dessus du seuil d’alerte.
Pour chaque zone d’alerte et conformément au SDAGE, les seuils de déclenchement des niveaux de gestion sont définis à la station hydrométrique de référence de manière progressive :
61) Le débit seuil d’alerte (DSA) :
Débit moyen journalier en dessous duquel une des activités utilisatrices d’eau ou une des fonctions du cours d’eau ou de la nappe d’accompagnement du cours d’eau est compromise. Afin d’ajuster au mieux les prélèvements aux débits observés et pouvoir rétablir partiellement cette activité ou fonction, il faut limiter certains prélèvements, certains rejets et certaines activités.
2) Le débit seuil d’alerte renforcé (DAR) :
Débit moyen journalier intermédiaire entre le débit seuil d’alerte et le débit de crise, permettant d’introduire des mesures complémentaires de restriction des usages. Il implique une limitation supplémentaire des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
3) Le débit seuil de crise (DCR) :
Débit moyen journalier en dessous duquel il est considéré que seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable de la population et de la survie des milieux naturels peuvent être satisfaites.
Les valeurs des seuils de référence par zone d’alerte sont définies en annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : FRANCHISSEMENT DES SEUILS DE RÉFÉRENCE ET NIVEAUX DE GESTION
Pour chaque zone d’alerte, le franchissement des seuils de référence et l’application des mesures correspondantes seront constatés par arrêté préfectoral dits « arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Les dispositions de ces arrêtés sont valables à compter de leur date de publication et jusqu’à la publication d’un nouvel arrêté, ou à défaut jusqu’au 31 octobre de l’année d’application. Les restrictions des usages de l’eau peuvent être prolongées au-delà du 31 octobre, si la situation ne s’améliore pas au regard du niveau de gestion constaté à cette même date.
ARTICLE 4-1 : FRANCHISSEMENT A LA BAISSE DES SEUILS DE RÉFÉRENCE
Le franchissement à la baisse du seuil de référence d’une zone d’alerte est constaté dès lors que le débit moyen journalier du cours d’eau à la station de référence est inférieur ou égal pendant 3 jours consécutifs à ce seuil.
Sur la zone d’alerte concernée :
• le franchissement à la baisse du débit seuil d’alerte provoque la mise en œuvre du plan d’alerte,
• le franchissement à la baisse du débit seuil d’alerte renforcée provoque la mise en œuvre du plan d’alerte renforcée,
• le franchissement à la baisse du débit seuil de crise provoque la mise en œuvre du plan de crise.
ARTICLE 4-2 : FRANCHISSEMENT A LA HAUSSE DES SEUILS DE RÉFÉRENCE
Le franchissement à la hausse du seuil de référence d’une zone d’alerte est constaté dès lors que le débit moyen journalier du cours d’eau à la station de référence est supérieur pendant 7 jours consécutifs à ce seuil.
Sur la zone d’alerte concernée :
• le franchissement à la hausse du débit seuil d’alerte met fin à l’application du plan d’alerte, • le franchissement à la hausse du débit seuil d’alerte renforcée met fin à l’application du plan d’alerte renforcée,
• le franchissement à la hausse du débit seuil de crise met fin à l’application du plan de crise.
7ARTICLE 5 : MESURES DE SURVEILLANCE, DE LIMITATION ET D’INTERDICTION DES USAGES DE L’EAU
ARTICLE 5-1 : USAGES HORS IRRIGATION AGRICOLE
Les mesures de limitation ou d’interdiction pour chaque niveau de gestion sont définies par usages dans le tableau ci-dessous, qui précise les usagers concernés (P = particuliers et associations, E = entreprises, y compris exploitations agricoles, C = collectivités publiques). Elles s’appliquent aux prélèvements définis à l’article 2 dans la mesure où ils sont concernés. Si un usage listé ci-dessous est déjà réglementé par un arrêté de prescriptions spécifiques, les mesures les plus restrictives s’appliquent sauf mention contraire.
Les renseignements qu’il convient de fournir à l’administration suite au franchissement des différents seuils doivent être parvenus au service de police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires dans un délai de 5 jours ouvrés à partir de la publication de l’arrêté mentionné à l’article 4.
USAGERS USAGES MESURES DE RESTRICTION
P E C Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
X X X Lavage de véhicules
Interdit
hors stations professionnelles équipées d’un
système de recyclage des eaux et/ou d’un système
de lavage haute pression
et sauf pour les véhicules ayant une obligation
réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires)
ou une obligation technique (exemple :
bétonnières) et pour les besoins liés à la sécurité
publique.
Le gestionnaire de la station a l’obligation
d’indiquer les usagers admis en fonction du niveau
de restriction.
Interdit
sauf pour les véhicules
ayant une obligation
réglementaire (véhicules
sanitaires ou
alimentaires) ou une
obligation technique
(exemple: bétonnières) et
pour les besoins liés à la
sécurité publique.
X X X
Nettoyage des façades,
voiries, toitures, trottoirs
et autres surfaces
imperméabilisées
Voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées : Limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique
Façades, toitures : interdit
X X X
Arrosage des pelouses,
massifs fleuris, arbres et
arbustes
Interdit de 10h à 18h
Interdit
Dérogation générale pour les jeunes gazons
implantés depuis l’automne et pour les jeunes
arbres et arbustes de moins d’un an
(hors renouvellement annuel des pelouses).
Dérogation possible pour les massifs fleuris de sites
majeurs pour lesquels les arrosages sont autorisés
entre 20h et 8h.
X X X Arrosage des jardinières et suspensions Interdit
X X X
Arrosage des espaces
arborés (hors
arboriculture)
Interdit
à l’exception des espaces verts accessibles
gratuitement au public au sein d’une zone
urbanisée où un ou plusieurs îlot(s) de chaleur
urbain(s) ont été identifiés dans un PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial).
Interdit
8USAGERS USAGES MESURES DE RESTRICTION
P E C Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
X X X Arrosage des terrains de sport Interdit de 10h à 18h Interdit de 8h à 20h
Interdit
(dérogation générale pour
les jeunes gazons
implantés depuis
l’automne hors
regarnissage, dérogation
possible pour les terrains
accueillant des
compétitions de niveau
national/international pour
lesquels les arrosages
seront autorisés entre
20h et 8h)
X X X Arrosage des jardins potagers Interdit de 10h à 18h Interdit de 8h à 20h
X X X
Alimentation
des fontaines
d’ornement,
bassins
d’ornements,
jeux d’eau…
en circuit
ouvert Interdite
X X X en circuit fermé Limitée à la moitié de la capacité normale. Interdite
X X Remplissage
et vidange des
piscines
privées
de plus
d’1m3
Interdit
Sauf remise à niveau nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage et premier remplissage pour chantier en cours.
X X publiques Remplissage et vidange soumis à accord préalable du Préfet sur avis de l’Agence Régionale de Santé.
X X X
Alimentation des bassins
d’agrément, plans d’eau
et étangs
Interdite
- le cas échéant le dispositif de prélèvement dans le milieu naturel pour l’alimentation du plan d'eau doit être rendu inactif.
- pour les plans d’eau en barrage de cours d’eau, l’intégralité du débit entrant devra être restituée à l’aval du barrage.
Les plans d’eau alimentés par ruissellement restituent les eaux via leur fossé de contournement, s’ils en sont équipés.
Lorsque l’arrêté d’autorisation du plan d’eau prescrit des mesures moins restrictives que celles ci-dessus, les mesures de l’ACS s’appliquent.
X X X
Vidange des plans d’eau,
étangs, bassins
d’agréments
Interdite
Dérogation possible en situation d’alerte, pour les vidanges réalisées pour la récolte du poisson des étangs exploités en élevage extensif, si la dernière vidange a été réalisée il y a moins de 3 ans.
X X X
Gestion des ouvrages
hydrauliques
(hors plans d’eau)
Interdiction
de toute manœuvre susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau sauf si elle est nécessaire :
- au non dépassement de la côte légale de retenue,
- à la protection contre les inondations des terrains riverains amont,
- au respect des mesures relatives à la manœuvre de vannes.
X X X
Manœuvres de vannes
sur le réseau
hydrographique
Interdites
si elles soustraient de l’eau au cours d’eau et/ou si la position de la vanne a des conséquences négatives sur les milieux aquatiques, et/ou si elles visent à augmenter artificiellement le débit du cours d’eau au niveau d’une station hydrométrique.
- sauf pour le respect des mesures concernant l’alimentation des plans d’eau et la gestion des ouvrages hydrauliques.
Les manœuvres de vannes, lorsqu’elles sont autorisées, sont réalisées en veillant à ce qu’elles ne nuisent pas à la qualité des eaux et au milieu naturel.
9USAGERS USAGES MESURES DE RESTRICTION
P E C Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
X X X Travaux en cours d’eau
Limitation au maximum
des risques de
perturbation des milieux
aquatiques.
Projets ayant reçu un avis favorable du service de
police de l’eau : respect des prescriptions
spécifiques.
Autres : report des travaux sauf situation d’assec
total, pour des raisons de sécurité ou dans le cas
d’une renaturation de cours d’eau et sur dérogation.
Limitation au maximum des risques de perturbation
des milieux aquatiques.
X X X
Arrosage des golfs
(Conformément à l’accord
cadre national golf et
environnement 2019-
2024)
Interdiction d’arroser les
terrains de golf de 8h à
20h de façon à diminuer
la consommation d’eau
sur le volume
hebdomadaire de 15 à 30
%.
Un registre de
prélèvement devra être
rempli
hebdomadairement pour
l’irrigation.
Réduction des volumes
d’au moins 60 % par
une interdiction
d’arroser les fairways 7j/
7.
Interdiction d’arroser les
terrains de golf à
l’exception des « greens
et départs ».
Interdiction d’arroser les
golfs.
Les greens pourront
toutefois être préservés,
sauf en cas de pénurie
d’eau potable, par un
arrosage réduit au strict
nécessaire entre 20h et
8h, et qui ne pourra
représenter plus de 30 %
des volumes habituels.
X
Utilisation d’eau dans le
cadre de l’activité des
installations classées
pour la protection de
l’environnement (ICPE)
Respect des dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans leurs autorisations administratives.
Les usages liés aux process sont limités au strict nécessaire.
Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées sont reportées sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique. Respect des mesures générales en ce qui concerne les usages hors process. Communication à l’inspection des installations classées de toute pollution.
X
Utilisation d’eau dans le
cadre des activités
industrielles (hors ICPE),
commerciales, artisanales
et de services
Les usages liés aux process sont limités au strict nécessaire.
Respect des mesures générales en ce qui concerne les usages hors process.
X X Rejets des STEU et des collecteurs pluviaux
Communication au service police de l’eau de tout dépassement de valeur des normes de rejet, ainsi que toute difficulté rencontrée.
Limitation au maximum des risques de perturbation des milieux.
Déclaration préalable de tous travaux consommateurs d’eau (notamment tests d’étanchéité).
Dérogation possible pour l’utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.
X
Alimentation du Canal de
la Sauldre et du Canal
latéral à la Loire
Respect des prescriptions spécifiques
X
Alimentation
du Canal de
Berry
prises
d’eau
réglement
ées
Respect des prescriptions spécifiques
prises
d’eau non
réglement
ées
Réduction de 60% Fermeture totale des ouvrages de prélèvement
10USAGERS USAGES MESURES DE RESTRICTION
P E C Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
X Production d’eau potable
Report des opérations d’exploitation des réseaux d’eau potable sauf nécessité de salubrité ou sécurité publique.
Envoi au service de
police de l’eau, des bilans
de
production/consommation
X
Installations de production
d’électricité d’origine
nucléaire, hydraulique, et
thermique à flamme,
visées dans le code de
l’énergie, qui garantissent,
dans le respect de l'intérêt
général,
l’approvisionnement en
électricité sur l'ensemble
du territoire national
Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d’ouvrages
nécessaires à l’équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d’eau pour le compte d’autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu’elles n’interfèrent pas avec l’équilibre du système électrique et la garantie de l’approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l’article R 214-111-3 du Code de l’Environnement.
ARTICLE 5-2 : MESURES MISES EN PLACE POUR L’IRRIGATION AGRICOLE (hors zone d’alerte Yèvre- Auron)
Est concernée par les dispositions du présent article l’irrigation agricole réalisée à partir des prélèvements suivants, y compris lorsqu’ils sont dispensés de déclaration et d’autorisation, qu’ils soient réalisés à partir d’ouvrages de prélèvements fixes ou mobiles :
• prélèvements superficiels :
Il s’agit des prélèvements réalisés dans les cours d’eau, canaux, plans d’eau et retenues connectées au réseau hydrographique.
• prélèvements souterrains de type A :
Il s’agit des prélèvements réalisés dans la nappe d’accompagnement des cours d’eau (forages ou plans d’eau alimentés par l’affleurement d’une telle nappe).
• prélèvements souterrains de type B :
Il s’agit des prélèvements réalisés dans la nappe des calcaires du Jurassique supérieur dans l'ensemble du département à l'exclusion de ceux appartenant au type A.
Les mesures de limitation et d’interdiction pour chaque niveau de gestion applicables à l’irrigation agricole en fonction du type de prélèvement pratiqué sont définies dans le tableau ci-dessous.
Origine de l’eau Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
Prélèvements superficiels et
souterrains de type A Interdits de 12h à 17h Interdits de 10h à 20h Interdit s
Prélèvements souterrains de
type B Autorisés Interdits de 12h à 17h Interdits de 10h à 20h
Des dérogations aux restrictions horaires peuvent être accordées aux irrigants qui s’organisent en tours d’eau ou qui irriguent des cultures éligibles à dérogation (Cf article 7).
N’est pas concernée par les dispositions du présent article l’irrigation agricole réalisée à partir des prélèvements :
11• souterrains autres que les prélèvements de type A ou B,
• dans les retenues d’eau (plans d’eau, lagunes, mares, réserves) étanches, déconnectées du réseau hydrographique (rivières, canaux, nappes, ruissellement, draînage) et remplies entre le 1er novembre et le 31 mars. L’exploitant devra être en mesure de justifier que durant la période d’étiage (1er avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués dans la retenue et du volume restant au 31 octobre dans cette dernière n’excède pas sa capacité autorisée.
• sur les zones d’alerte du bassin Yèvre-Auron, où un protocole de gestion volumétrique est en place :
- Auron Airain-Rampennes
- Colin-Ouatier-Langis
- Yèvre amont
- Yèvre aval, Moulon, Barrangeon
ARTICLE 5-3 : MESURES MISES EN PLACE POUR L‘IRRIGATION AGRICOLE SUR LE BASSIN YEVRE AURON
Les mesures de restriction du présent arrêté ne s’appliquent pas à l’irrigation agricole, sur le bassin Yèvre-Auron, pour lequel un protocole de gestion volumétrique est en place. Les modalités d’application des mesures de restriction d’irrigation sur ce bassin sont définies par l’arrêté d’autorisation unique pluriannuelle n°2018-1-864 du 3 août 2018 accordé à l’organisme unique de gestion collective et les arrêtés annuels d’homologation des plans annuels de répartition.
Les mesures de restriction prises en application de ces arrêtés, traitant de l’irrigation en gestion volumétrique sur le bassin Yèvre-Auron, seront traitées dans un article spécifique au sein des arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau.
ARTICLE 5-4 : MESURES EXCEPTIONNELLES
En cas d’étiage particulièrement sévère ou précoce entraînant une baisse inhabituellement forte du niveau d’eau dans les rivières, nappes ou captages d’eau potable, les dispositions du présent arrêté pourront être rapportées au profit de mesures plus strictes, si les conditions de maintien de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable ou de la vie biologique du milieu récepteur l’exigent.
Ces mesures exceptionnelles seront prescrites par arrêté préfectoral.
ARTICLE 6 : CAS PARTICULIERS DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 6-1 : LA LOIRE ET SES AFFLUENTS HORS AUBOIS ET VAUVISE
La Loire et ses affluents relèvent d’un système de gestion coordonné au niveau du bassin hydrographique Loire-Bretagne. Ce système s’organise en 4 niveaux progressifs et prévoit des mesures de limitation des usages de l’eau. Le déclenchement de ces niveaux dépend de l’importance des contraintes imposées à la gestion des réservoirs de Naussac et Villerest par l’état de la ressource en eau dans la Loire (observée à Gien). Le franchissement de ces seuils est constaté par le Préfet coordonnateur de bassin. La Loire et ses affluents (hors bassins de l’Aubois et de la Vauvise) sont soumis aux seules mesures décidées en application des prescriptions du préfet coordonnateur de bassin :
- plan de vigilance : le niveau 1 est atteint sur la Loire,
- plan d’alerte simple : le niveau 2 est atteint sur la Loire,
- plan d’alerte renforcée : le niveau 3 est atteint sur la Loire,
- plan de crise : le niveau 4 est atteint sur la Loire.
Lorsque le franchissement des seuils est constaté par le Préfet coordonateur de bassin, le canevas des mesures coordonnées est mis en place sur la zone concernée.
12ARTICLE 6-2 : CAS PARTICULIER DES BASSINS DE L’AUBOIS ET DE LA VAUVISE
Le franchissement des seuils au point nodal de Gien entraîne, pour les bassins versants situés dans sa zone d’influence, la mise en place des mesures coordonnées de restriction applicables au bassin de la Loire.
Les mesures de restriction les plus restrictives s’appliquent aux bassins de l’Aubois et de la Vauvise entre celles décidées au niveau départemental en fonction de l’état de la ressource dans leur zone d’alerte (conformément à l’annexe 3) et celles coordonnées sur le bassin de la Loire en fonction de l’état de la ressource constatée à Gien par le Préfet coordonnateur de bassin, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ARTICLE 7 : DÉROGATIONS AUX MESURES DE SURVEILLANCE, DE LIMITATION ET D’INTERDICTION DES USAGES DE L’EAU
ARTICLE 7-1 : DÉROGATION AUX RESTRICTIONS HORAIRES POUR L’IRRIGATION AGRICOLE - TOURS D’EAU
Des dérogations aux restrictions horaires de prélèvement, présentées à l’article 5.2 du présent arrêté, sont accordées sur les zones d’alerte, aux irrigants qui le souhaitent, à la condition de mettre en place des tours d’eau en gestion collective des prélèvements, qui consistent à stopper l’irrigation selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous dans une logique de répartition des prélèvements entre irrigants qui vise à la préservation du milieu naturel.
Les modalités d’organisation des tours d’eau et les noms des responsables par zone d’alerte devront être transmis pour validation auprès du service de police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires avant le 1er juin. En l’absence de validation ou de fourniture à la DDT de ces modalités, aucune dérogation ne peut être accordée et seules les mesures prévues à l’article 5.2 s’appliquent.
Les tours d’eau validés figureront en annexe des arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau.
Origine de l’eau Plan d’alerte Plan d’alerte renforcée Plan de crise
Prélèvements
en eau
superficielle et
de type A
Interdits 1 jour par
semaine Interdits 2 jours par semaine Interdits
Prélèvements
de type B Autorisés Interdits 1 jour par semaine Interdits 2 jours par semaine
Cas particulier de la Loire et ses affluents (y compris Aubois et Vauvise) :
Des dérogations aux restrictions horaires de prélèvement sont accordées sur les bassins de la Loire et de l’Allier aux irrigants qui le souhaitent, à la condition de mettre en place des tours d’eau en gestion collective selon les dispositions suivantes :
13
Vigilance plan d’alerte plan de crise
plan d’alerte plan d’alerte plan d’alerte plan de crise
plan d’alerte renforcée plan de crise
plan de crise plan de crise plan de crise plan de crise plan de crise
Loire
Aubois et Vauvise
Niveau 1
Plan de
vigilance
Niveau 2
Plan d’alerte
Niveau 3
Plan d’alerte
renforcée
Niveau 4
Plan de crise
plan de
vigilance
plan d’alerte
renforcée
plan d’alerte
renforcée
plan d’alerte
renforcée
plan d’alerte
renforcée
plan d’alerte
renforcéeMesures concernant Niveau 2 plan d’alerte Niveau 3 plan d’alerte renforcée Niveau 4 plan de crise
Prélèvements
d’irrigation
Interdits 2 jours par
semaine
Interdits 3,5 jours par
semaine Interdits
ARTICLE 7-2 : DÉROGATION POUR CULTURES SPÉCIALES
Des dérogations aux dispositions des articles 5-2 et 5-3 sont possibles pour les cultures ci-dessous, sur demande préalable formulée à partir du formulaire en annexe 4 du présent arrêté auprès du service en charge de la police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires.
Les types de cultures susceptibles de se voir accorder une dérogation figurent dans la liste suivante : - Cultures maraîchères et légumières,
- Arboriculture et cultures fruitières,
- Cultures truffières,
- Cultures florales,
- Cultures réalisées à des fins de recherche,
- Cultures de portes-graines,
- Cultures de plantes médicinales et aromatiques.
Deux niveaux de dérogation sont possibles selon le type de cultures rencontrées sur les exploitations :
- Dérogation accordée dès le franchissement du seuil d’alerte : dérogation DSA Cette dérogation est réservée aux exploitations qui irriguent exclusivement un ou des types de cultures ci-dessus.
- Dérogation accordée à partir du franchissement du seuil de crise : dérogation DCR Cette dérogation concerne les exploitations qui irriguent un ou des types de cultures ci-dessus non exclusivement. Ces exploitations bénéficieront d’une dérogation uniquement pour les types de cultures listés ci-dessus.
Les dérogations accordées ne doivent pas conduire à un dépassement des volumes attribués dans le cadre de la gestion volumétrique ou des déclarations/autorisations individuelles.
ARTICLE 7-3 : DÉROGATION POUR L’ARROSAGE DES MASSIFS FLEURIS
Les massifs fleuris des parcs et jardins listés sur le site internet de l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre (APJRC) peuvent être arrosés entre 20h et 8h en situation d’alerte renforcée et de crise.
Sur demande auprès du service police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires au cas par cas, d’autres massifs fleuris peuvent être ajoutés à cette liste sur accord du préfet s’ils remplissent les critères suivants :
- massifs fleuris de jardin botanique ou ornemental public ou privé,
- massifs fleuris indissociable de l’identité de sites ou monuments classés ou inscrits, ou de villages classés village remarquable ou assimilé.
Les critères d’exclusion sont les suivants :
- massifs fleuris de voirie (trottoirs, bas-côtés, ronds-points, etc.),
- massifs fleuris hors sol (jardinière, suspension, etc.).
Les demandes doivent parvenir au service police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires pour validation avant le 1er avril. Au-delà de cette date ou en l’absence d’accord, la dérogation est refusée et seules les mesures prévues à l’article 5.1 s’appliquent.
La demande devra être formulée à partir du formulaire disponible en annexe 5 du présent arrêté. La liste des massifs fleuris bénéficiant d’une dérogation sera annexée aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau.
14ARTICLE 7-4: DÉROGATION POUR TERRAINS DE SPORT ACCUEILLANT DES COMPETITIONS DE NIVEAU NATIONAL
En cas d’application du plan de crise, l’arrosage des terrains de sport accueillant des compétitions de niveau national et/ou international peut être autorisé entre 20h et 8h, sur demande effectuée auprès du service police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires . Les demandes devront être communiquées avant le 1er avril. Au-delà de cette date ou en l’absence d’accord exprès du préfet, aucune dérogation ne sera accordée et seules les mesures prévues à l’article 5.1 s’appliquent.
La liste des terrains de sport bénéficiant d’une dérogation sera annexée aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau.
ARTICLE 7-5: DÉROGATION POUR ESPACES ARBORES EN MILIEU URBAIN
Est autorisé en alerte et en alerte renforcée, l’arrosage des espaces arborés accessibles gratuitement au public qui se trouvent au sein d’une zone urbanisée où un ou plusieurs îlot(s) de chaleur urbain(s) ont été identifiés dans un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). La liste des espaces arborés bénéficiant d’une dérogation sera annexée aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau.
ARTICLE 7-6 : DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES
Sur demande dûment motivée adressée au service police de l’eau, des dérogations exceptionnelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet sur la base d’enjeux économiques, de la rareté, de circonstances particulières ou de considérations techniques. La demande de dérogation doit en outre évaluer les solutions alternatives.
ARTICLE 8 : DURÉE DE VALIDITÉ
Les dispositions du présent arrêté sont valables à compter de sa publication.
ARTICLE 9 : DISPOSITIF DE COMPTAGE
Tout prélèvement doit disposer d’un moyen de mesure ou d’évaluation des volumes prélevés approprié.
Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau sans possibilité de remise à zéro.
ARTICLE 10 : POURSUITES PÉNALES ET SANCTIONS
En vue de rechercher et constater les infractions, les fonctionnaires des services chargés de la police de l’eau ainsi que les services de Gendarmerie et de Police ont accès aux locaux, installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, dans les limites fixées par les articles L. 172-4 et L. 172-5 du Code de l’Environnement.
Est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en application de l’article L. 173-4 du Code de l’Environnement, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions.
Conformément à l’article R. 216-9 du Code de l’environnement, tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe, éventuellement cumulative, à chaque fois qu’une infraction a été constatée. Par ailleurs, le non-respect du débit à réserver aux milieux aquatiques défini par l’article L. 216-7 du Code de l’Environnement est réprimé d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros. Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement.
15ARTICLE 11 : PUBLICATION ET AFFICHAGE
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, sur le site internet de la préfecture du Cher, et sera adressé aux maires des communes concernées pour affichage en mairie dès réception.
Les arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau tels que définis à l’article 4 seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher et sur le site internet de la préfecture du Cher, et affichés dans les mairies concernées dès réception et pour toute la période d’application. Une publicité sera réalisée via un communiqué de presse publié sur le site internet de la préfecture du Cher. La cartographie des plans d’alerte en vigueur sera disponible sur le site propluvia.gouv.fr.
ARTICLE 12 : ABROGATION
L’arrêté n°2012-1-0571 du 16 mai 2012, définissant les seuils de crise des cours d’eau du département du Cher et les mesures générales ou particulières destinées à faire face à une menace de sécheresse par la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau est abrogé.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfètes de Vierzon et Saint-Amand-Montrond, le Directeur Départemental des Territoires du Cher par intérim, le Directeur Départemental des Territoires de la Nièvre, le Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du Cher, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Cher, les Maires des communes concernées, le Chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité, et les agents visés à l’article L. 216-3 du Code de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 14 : INFORMATION
Le présent arrêté sera adressé pour information à : M. le Préfet coordonnateur du bassin Loire- Bretagne, M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, M. le Président du Conseil Départemental du Cher, M. les Présidents des CLE des SAGE Allier-aval, Cher-amont, Cher-aval, Creuse, Sauldre, Yèvre-Auron, M. les Directeurs des Directions Départementales des Territoires de l’Allier, de la Creuse, de l’Indre, du Loir-et-Cher, du Loiret et de la Nièvre, M. le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Cher et M. le Président d’AREA Berry.
A Bourges, le 11 avril 2022
Signé
Le Préfet
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits : - un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
16Annexe 1 à l'arrêté préfectoral n°0360
Zones d'alerte
Département du Cher
A Bourges, le 11 avril 2022
Signé
Le Préfet
Stations hydrométriques de référence
ZONE D'ALERTE - Station hydrométrique de référence
ARNON AMONT - Mareuil sur Arnon
ARNON AVAL - Méreau
AUBOIS - Grossouvre
AURON, AIRAIN, RAMPENNES - Bourges
CHER - Vierzon
COLIN, OUATIER, LANGIS - Moulins-sur-Yèvre
FOUZON - Meusnes (41)
GRANDE SAULDRE, BEUVRON - Brinon sur Sauldre
INDRE AMONT - Ardentes (36)
LOIRE ET SES AFFLUENTS - Gien (45)
PETITE SAULDRE, RERE - Ménétréol sur Sauldre
THEOLS - Sainte Lizaigne (36)
VAUVISE - Saint Bouize
YEVRE AMONT - Savigny en Septaine
YEVRE AVAL - Saint DoulchardANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
ACHERES X X
AINAY-LE-VIEIL X
ALLOGNY X
ALLOUIS X
ANNOIX X X
APREMONT-SUR-ALLIER X X
ARCAY X X
ARCOMPS X X
ARDENAIS X
ARGENT-SUR-SAULDRE X
ARGENVIERES X X
ARPHEUILLES X X
ASSIGNY X X
AUBIGNY-SUR-NERE X X
AUBINGES X
AUGY-SUR-AUBOIS X X
AVORD X X
AZY X X X
BANNAY X
BANNEGON X
BARLIEU X X
BAUGY X X X
BEDDES X
BEFFES X X
BELLEVILLE-SUR-LOIRE X
BENGY-SUR-CRAON X X
BERRY-BOUY X
BESSAIS-LE-FROMENTAL X
BLANCAFORT X X
BLET X X
BOULLERET X
BOURGES X X X X
BOUZAIS X X
BRECY X X
BRINAY X X
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.ANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
BRINON-SUR-SAULDRE X X
BRUERE-ALLICHAMPS X
BUE X X
BUSSY X X
CERBOIS X X
CHALIVOY-MILON X X
CHAMBON X X
CHARENTON-DU-CHER X X
CHARENTONNAY X
CHARLY X
CHAROST X X
CHASSY X X X
CHATEAUMEILLANT X
CHATEAUNEUF-SUR-CHER X
CHAUMONT X
CHAUMOUX-MARCILLY X X
CHAVANNES X X
CHERY X
CHEZAL-BENOIT X X X
CIVRAY X X
CLEMONT X
COGNY X
COLOMBIERS X
CONCRESSAULT X
CONTRES X
CORNUSSE X
CORQUOY X X
COUARGUES X X
COURS-LES-BARRES X X
COUST X
COUY X X
CREZANCAY-SUR-CHER X
CREZANCY-EN-SANCERRE X X
CROISY X X X
CROSSES X XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
CUFFY X X
CULAN X
DAMPIERRE-EN-CROT X
DAMPIERRE-EN-GRACAY X X X
DREVANT X
DUN-SUR-AURON X X
ENNORDRES X X
EPINEUIL-LE-FLEURIEL X X
ETRECHY X X X
FARGES-ALLICHAMPS X
FARGES-EN-SEPTAINE X X
FAVERDINES X X
FEUX X
FLAVIGNY X
FOECY X X
FUSSY X
GARDEFORT X
GARIGNY X
GENOUILLY X X
GERMIGNY-L'EXEMPT X
GIVARDON X X
GRACAY X
GROISES X
GRON X X
GROSSOUVRE X X
HENRICHEMONT X
HERRY X X
HUMBLIGNY X X X X
IDS-SAINT-ROCH X
IGNOL X X X
INEUIL X X
IVOY-LE-PRE X X
JALOGNES X
JARS X
JOUET-SUR-L'AUBOIS X XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
JUSSY-CHAMPAGNE X X
JUSSY-LE-CHAUDRIER X X
LA CELETTE X
LA CELLE X
LA CELLE-CONDE X X X
LA CHAPELLE-D'ANGILLON X
LA CHAPELLE-HUGON X X
LA CHAPELLE-MONTLINARD X
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN X X
LA CHAPELOTTE X X
LA GROUTTE X
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS X X
LA PERCHE X
LANTAN X X
LAPAN X X
LAVERDINES
LAZENAY X X X
LE CHATELET X
LE CHAUTAY X
LE NOYER X X
LE PONDY X
LE SUBDRAY X X
LERE X
LES AIX-D'ANGILLON X
LEVET X X
LIGNIERES X
LIMEUX X X
LISSAY-LOCHY X
LOYE-SUR-ARNON X X
LUGNY-BOURBONNAIS X
LUGNY-CHAMPAGNE X
LUNERY X X
LURY-SUR-ARNON X X
MAISONNAIS X
MARCAIS X XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
MAREUIL-SUR-ARNON X
MARMAGNE X X
MARSEILLES-LES-AUBIGNY X X X
MASSAY X X X
MEHUN-SUR-YEVRE X X
MEILLANT X X
MENETOU-COUTURE X X X
MENETOU-RATEL X X X
MENETOU-SALON X X X
MENETREOL-SOUS-SANCERRE X X X
MENETREOL-SUR-SAULDRE X
MEREAU X X
MERY-ES-BOIS X X
MERY-SUR-CHER X
MONTIGNY X X X
MONTLOUIS X
MORLAC X X
MORNAY-BERRY X
MORNAY-SUR-ALLIER X X
MOROGUES X X X
MORTHOMIERS X X
MOULINS-SUR-YEVRE X X
NANCAY X X
NERONDES X X X X
NEUILLY-EN-DUN X
NEUILLY-EN-SANCERRE X X
NEUVY-DEUX-CLOCHERS X X X
NEUVY-LE-BARROIS X
NEUVY-SUR-BARANGEON X X
NOHANT-EN-GOUT X X
NOHANT-EN-GRACAY X X X
NOZIERES X
OIZON X X
ORCENAIS X X
ORVAL XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
OSMERY X
OSMOY X X
OUROUER-LES-BOURDELINS X X X
PARASSY X X
PARNAY X
PIGNY X X
PLAIMPIED-GIVAUDINS X
PLOU X X
POISIEUX X
PRECY X X
PRESLY X X
PREUILLY X
PREVERANGES X X
PRIMELLES X X
QUANTILLY X
QUINCY X
RAYMOND X
REIGNY X
REZAY X
RIANS X
SAGONNE X X
SAINT-AIGNAN-DES-NOYERS X X
SAINT-AMAND-MONTROND X X
SAINT-AMBROIX X X
SAINT-BAUDEL X
SAINT-BOUIZE X X
SAINT-CAPRAIS X
SAINT-CEOLS X
SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY X X
SAINT-DENIS-DE-PALIN X
SAINT-DOULCHARD X
SAINTE-GEMME-EN-SANCERROIS X X
SAINT-ELOY-DE-GY X
SAINTE-LUNAISE
SAINTE-MONTAINE X XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
SAINTE-SOLANGE X
SAINTE-THORETTE X X
SAINT-FLORENT-SUR-CHER X X
SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX X
SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE X X
SAINT-GEORGES-SUR-MOULON X
SAINT-GERMAIN-DES-BOIS X X
SAINT-GERMAIN-DU-PUY X X
SAINT-HILAIRE-DE-COURT X X
SAINT-HILAIRE-DE-GONDILLY X X
SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES X X X
SAINT-JEANVRIN X
SAINT-JUST X X
SAINT-LAURENT X X
SAINT-LEGER-LE-PETIT X X
SAINT-LOUP-DES-CHAUMES X
SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY X
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS X X
SAINT-MAUR X
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS X X
SAINT-OUTRILLE X
SAINT-PALAIS X X
SAINT-PIERRE-LES-BOIS X
SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX X X
SAINT-PRIEST-LA-MARCHE X X
SAINT-SATUR X X
SAINT-SATURNIN X X
SAINT-SYMPHORIEN X X
SAINT-VITTE X
SALIGNY-LE-VIF
SANCERGUES X
SANCERRE X X X
SANCOINS X X X
SANTRANGES X
SAUGY XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
SAULZAIS-LE-POTIER X X
SAVIGNY-EN-SANCERRE X X
SAVIGNY-EN-SEPTAINE X X
SENNECAY X
SENS-BEAUJEU X X
SERRUELLES X
SEVRY X X
SIDIAILLES X
SOULANGIS X
SOYE-EN-SEPTAINE X X
SUBLIGNY X X
SURY-EN-VAUX X X
SURY-ES-BOIS X X
SURY-PRES-LERE X
TENDRON X X X
THAUMIERS X
THAUVENAY X X
THENIOUX X X
THOU X
TORTERON X X
TOUCHAY X
TROUY X X X
UZAY-LE-VENON X X
VAILLY-SUR-SAULDRE X X
VALLENAY
VASSELAY X
VEAUGUES X X
VENESMES X X
VERDIGNY X
VEREAUX X X X
VERNAIS X X
VERNEUIL X
VESDUN X X
VIERZON X X X X
VIGNOUX-SOUS-LES-AIX X XANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral n°0360
Répartition des communes par zone d'alerte
ARNON AMONT ARNON AVAL AUBOIS AURON, AIRAIN ET RAMPENNES CHER COLIN OUATIER ET LANGIS FOUZON GRANDE SAULDRE ET BEUVRON INDRE AMONT LOIRE PETITE SAULDRE ET RERE THEOLS VAUVISE YEVRE AMONT YEVRE AVAL
Rappel : les usages
domestiques et les usages
dont l’eau est issue du
réseau de distribution d’eau
potable sont soumis aux
mesures de restriction du
niveau d’alerte le plus fort
touchant la commune. Les
usages non domestiques
dont l’eau est d’une autre
origine s’appliquent dans la
limite du bassin
hydrographique concerné.
VIGNOUX-SUR-BARANGEON X X
VILLABON X X
VILLECELIN X
VILLEGENON X
VILLENEUVE-SUR-CHER X
VILLEQUIERS X X
VINON X
VORLY X
VORNAY X X
VOUZERON X X
A Bourges, le 11 avril 2022
Signé
Le PréfetANNEXE 3 à l’arrêté préfectoral n°0360
Seuils de référence par zone d’alerte
Zone d’alerte Station hydrométrique
Débit seuil
d’alerte
(m3/s)
DSA
Débit seuil
d’alerte renforcée
(m3/s)
DAR
Débit seuil de
crise (m3/s)
DCR
Arnon Amont Mareuil-sur-Arnon 0,62 0,52 0,41 (1,5xDCR) (1,25xDCR) (QMNA5)
Arnon aval Méreau* 2,55 2,12 1,7 (1,5xDCR) (1,25xDCR) (QMNA10)
Aubois Grossouvre 0,10 0,08 0,07 (1,4xDCR) (1,2xDCR) (M/10)
Auron, Airain,
Rampennes Bourges (Ormediot)
0,42 0,30 0,21
(2xDCR) (1,4xDCR) (QMNA5)
Cher Vierzon* 4,86 4,16 3,47 (1,4xDCR) (1,2xDCR) (M/10)
Colin, Ouatier,
Langis
Moulins-sur-Yèvre
(Maubranche) 0,18 0,12 0,06
Fouzon Meusnes (41)*
0,7 0,6 0,49
(DSA SDAGE) (moyenne des DCR SDAGE et DSA SDAGE) (DCR SDAGE)
Grande Sauldre
et Beuvron Brinon-sur-Sauldre
0,76 0,59 0,44
(1,75xDCR) (1,35xDCR) (M/10)
Indre amont Ardentes (36) 0,68 0,56 0,45
Loire Gien (45)* 50 45 43 (DSA SDAGE) (1,04xDCR) (DCR SDAGE)
Petite Sauldre et
Rère
Ménétréol-sur-
Sauldre
0,77 0,56 0,34
(2,25xDCR) (1,125xDCR) (M/10)
Théols Ste-Lizaigne (36)
0,56 0,48 0,40
(1,4xDCR) (moyenne des DSA et DCR) (M/10)
Vauvise Saint-Bouize 0,40 0,30 0,20 (2xDCR) (1,5xDCR) (QMNA10)
Yèvre Amont Savigny-en-Septaine 0,12 0,07 0,04 (3xDCR) (1,8xDCR) (QMNA5)
Yèvre aval,
Moulon,
Barrangeon
St-Doulchard
(Moulin Batard)*
1,71 1,43 1,2
(1,5xQMNA5) (1,25xQMNA5) (DCR SDAGE)
*point nodal du SDAGE
À Bourges, le 11 avril 2022
Signé
Le Préfet