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Procès Verbal - e22728
Document publié le Samedi 13 juin 2026 à 06h44 par la commune de Régnié-Durette.
Lien du pdf (Procès Verbal - e22728)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
PROCÈS-VERBAL DE DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET
DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE
L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
Communes de 1 000 habitants et plus
COMMUNE :
RÉGNIÉ-DURETTE
Département (collectivité)
Arrondissement (subdivision) Villefranche-sur-Saône
Effectif légal du conseil municipal 15
Nombre de conseillers en exercice 15
Nombre de délégués (ou délégués 3
supplémentaires) à élire
Nombre de suppléants à élire 3Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
L'an deux mille vingt-six, le 5 juin à 14 heures 30 minutes, en application des articles L.
283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune
de Régnié-Durette.
À cette date étaient présents les conseillers municipaux suivants!:
ROBIN Jean Paul
MONTEL Georges
CHARLES Pascale
FAVRE Patrick
KHALIL Stéphanie
CINQUIN Catherine
FUET Anne-Marie
BODOT Yves
BOTTERON Nicolas
LAURENCIN Sabrina
VELAY Cyril
DESPLACE Paul
Etaient absents et représentés les conseillers municipaux suivants? :
RIVIER François pouvoir à BODOT Yves
VIGNON Hélène pouvoir à MONTEL Georges
HENRIOT Sandrine pouvoir à FUET Anne-Marie
Absents non représentés :
1 Indiquer les nom et prénom(s) d’un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent participer à l’élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O, 286-1 du code électoral). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par le premier candidat non encore proclamé conseiller de la liste sur laquelle ils se sont présentés pour l’élection du conseil municipal (art. L.O. 286-2 du code électoral). Les militaires en position d’activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
2 Le cas échéant préciser, dans la même case, à qui ils ont donné pouvoir (art. L. 289 du code électoral). Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
Î
|||
!Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
1. Mise en place du bureau électoral
M. Jean Paul ROBIN, maire (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122-17 du
CGCT) a ouvert la séance.
Mme Pascale CHARLES a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal
(art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a
dénombré 12 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.2121-
17 du CGCT® était remplie.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code
électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à
l’ouverture du scrutin, à savoir MM./Mmes FAVRE Patrick, BODOT Yves, LAURENCIN
Sabrina et BOTTERON Nicolas.
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection
des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. IL a rappelé qu’en
application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués
supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel‘.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas
la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni
participer à l'élection des délégués et des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). Si la
commune a 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant
immédiatement après Le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection
municipale (art. L.O. 286-2 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal
qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux,
conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane, conseillers de
3 Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est présente.
# Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, il est procédé à l’attribution de sièges de délégués et de suppléants.
Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu’à l'attribution de sièges de suppléants. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, il est procédé à l’attribution de sièges de délégués supplémentaires et de
suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
la collectivité européenne d’Alsace, ou membres de l’Assemblée de Polynésie française peuvent
participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants
(art. L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le maire (ou son remplaçant) a ensuite
précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal peuvent participer à
l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287-
1 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus, dans les communes de
1 000 à 8 999 habitants, parmi les membres du conseil municipal, et que les suppléants sont élus
soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Dans les
communes de 30 800 habitants et plus, les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs
inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du
code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire 3
délégués (et/ou délégués supplémentaires) et 3 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soît sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de
délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art.
L. 289 du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que UNE liste de
candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au procès-
verbal en annexe.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que
le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est
affichée dans la salle de vote (article R. 138).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher
l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même dans l’urne ou le
réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaïité prendre part au vote
à l’appel de leur nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins
ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les
contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-
verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établiCommunes de E 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation
de noms ou avec modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation
d’alternance d’un candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs
bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du
scrutin concerné.
4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection
a. Nombre de conseillers présents et 15
représentés
b. Nombre de conseillers présents à l’appel le
wayant pas pris part au vote
(abstention)
ce, Nombre de votants (enveloppes ou bulletins 15
déposés dans l’urne)
(ab)
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 1e
bureau
e. Nombre de suffrages déclarés blancs par le [=
bureau
f._ Nombre de suffrages exprimés 15
[c-(d+e)
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à
élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires)
que le nombre des suffrages de la liste contient de fois Le quotient électoral. Les sièges non répartis
par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la
division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués,Cominunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Eu cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés
élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même manière
pour l’attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il
n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants.
INDIQUER LE NOM DE LA
LISTE OÙ DU CANDIDAT Suffrages Nombre de délégués Nombre de TÊTE DE LISTE obtenus (ou délégués suppléants (dans l’ordre décroissant des supplémentaires) obtenus obtenus suffrages obtenus)
Liste Jean Paul ROBIN 15 3 3
4.2. Proclamation des élus
Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les
candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque
liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus,
conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier
candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de
mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative également
jointe en annexe.
4.3. Refus des délégués”
Le maire (ou son remplaçant) a constaté Le refus de ZERO délégué(s) après la proclamation
de leur électionf.
$ Rayer le 4,3, en l'absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.
6 Pour les délégués élus et non présents lors de l’élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R. 145 du code électoral).Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste
venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (art. L. 289) et le
premier candidat non élu de la liste devient suppléant.
En cas de refus d’un suppléant d'exercer sa fonction”, le premier candidat non élu de la
même liste devient suppléant.
5. Choix de la liste des suppléants par les délégués de droit”
Dans es communes de 9 000 habitants et plus, Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que
les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne
soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d’empêchement, les
remplaceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également la qualité de député,
sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller
à l’Assemblée de Corse ou de Guyane, conseiller de fa collectivité européenne d’Alsace ou membre de
l’Assemblée de Polynésie française, son remplaçant doit faire connaître selon les mêmes modalités
la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. ‘
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés,
en cas d’empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à l’élection des sénateurs. Ce choix
est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal”.
T Pour les suppléants élus et non présents lors de l’élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu’ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R. 145 du code électoral).
8 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.
% Les conseillers municipaux absents ont la possibilité de faire connaître au maire (ou son remplaçant) dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateursCommunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
6. Observations et réclamations
4 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur
une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal, Mention de
cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 5 juin 2026 à D heures et
QD A-minutes, en triple exemplaire!}, a été, après lecture, signé par le maire (ou son
remplaçant), les autres membres du bureau et le secrétaire.
Le maire ou son remplaçant Le secrétaire
\
Les deux conseillers municipaux les plus Les deux conseillers municipaux les plus
âgés jeunes
i A
K LD
1 Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le deuxième
exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit aussitôt être
transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire (art. R. 144 du code électoral).
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