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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 208
Document publié le Jeudi 6 février 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 208)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer, Sécurité publique,
EE = Er
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
Zpréht
Arrêté préfectoral n° 23
du 6 février 2020
portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du département de La Réunion
LE PREFET DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 ; L2212-3 et L2213- 23;
VU les articles 131-183, 1° et R 610-5 du code pénal ;
VU le décret n°62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages en lieux de baignade ;
VU le décret n°2007-236 du 21 février 2007 modifié portant création de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion, notamment ses articles 4 et 8 ;
VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 modifié le 7 décembre 2011 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 1744 du 15 juillet 2008 modifié portant réglementation générale de la circulation des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les eaux maritimes de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°1400 du 20 septembre 2011 portant interdiction des activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés lorsque le drapeau rouge vif sur les plages et lieux de baignade est hissé ;
VU l'arrêté préfectoral n°1022 du 18 juillet 2013 interdisant le rejet en mer de produits de la mer à l'intérieur des 2,5 milles nautiques dans les eaux territoriales de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°283 du 13 février 2019 portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités dans la bande des 300 mètres à partir du littoral du département de La Réunion ;
VU l'ordonnance du Conseil d'État du 13 août 2013, Ministère de l'intérieur c/ Commune de Saint-Leu n°370902 ;
CONSIDERANT les résultats de l'étude CHARC, faisant notamment état d'un déséquilibre de l'écosystème marin sur la côte Ouest de La Réunion et de la présence de requins tigre et bouledogue tout autour de La Réunion, tant sur la zone côtière du large que sur la frange littorale ;
CONSIDERANT la diffusion par l'autorité préfectorale de nombreux messages réguliers de prudence relatifs au risque requin ;
CONSIDERANT que plusieurs attaques de requin, majoritairement mortelles ou mutilantes, imputées principalement à des requins bouledogues, ont été recensées à La Réunion ;CONSIDERANT que ces attaques ont concerné diverses catégories d'usagers de la mer, en particulier des baïgneuses (attaques du 15 juillet 2013, du 14 février 2015), un pêcheur (attaque du 30 janvier 2019) et des pratiquants d'activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (attaques du 19 septembre 2011, 23 juillet 2012, 05 août 2012, 8 mai 2013, 15 juillet 2013, 26 octobre 2013, 22 juillet 2014, 12 avril 2015, O1 juin 2015, 22 juillet 2015, 27 août 2016, 21 février 2017, 29 avril 2017, 18 juin 2017 et 09 mai 2019) ;
CONSIDERANT la persistance d'une présence régulière de requins potentiellement dangereux aux abords des côtes réunionnaises ;
CONSIDERANT, nonobstant l'impossibilité de supprimer totalement le risque d'attaque de requin, la possibilité de le réduire dans certains espaces protégés, que cette protection soit naturelle (lagon) ou non naturelle (mise en place de dispositifs de surveillance des requins et d'alerte des personnes, installation d'équipements faisant obstacle à l'entrée des requins à l'intérieur d'espaces définis ou assurant leur pêche sélective, prélèvement de requins des espèces dangereuses et non protégées….);
CONSIDERANT l'état d'avancement des expérimentations de réduction du risque requin en cours (équipements de protection individuelle, sonar, caméras autonomes...) et la nécessité d'en évaluer la pertinence dans le cadre d'une ZONEX ;
CONSIDERANT que le pouvoir de police, dans le cadre de la réduction du risque « requin »,
appartient également au préfet sachant que les mesures envisagées pour prévenir ou faire cesser le trouble à l'ordre public que représentent ces attaques ont un champ d'application qui excède le territoire d'une commune ;
CONSIDERANT que les mesures de restriction prévues par le présent arrêté ne sont pas exclusives, conformément à l'article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales, de la prise d'arrêtés municipaux réglementant la baignade et les activités nautiques dans la bande des 300 m;
SUR PROPOSITION de Mme la Directrice de Cabinet ;
ARRETE
Article 1°:
Dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, où s'exerce le pouvoir de police spécial du maire, conformément à l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, les activités suivantes :
° la baignade (y compris lorsqu'elle s'effectue à l'aide d'un équipement de type palmes, masque et tuba),
e les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddieboard).
sont interdites sauf dans des espaces définis à l'article 2.
Tout contrevenant s'expose aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R 610-5 du Code pénal.
Article 2 :
Ces activités ne peuvent se pratiquer dans des conditions définies par arrêté municipal que dans les zones suivantes :
e les lagons,
+ les espaces aménagés et surveillés hors lagons,
° les zones d'expérimentation opérationnelle (ZONEX) dans lesquelles les activités ne pourront se pratiquer qu'en cas de conditions environnementales adaptées et à condition que soient mises en œuvre des mesures d'informations explicites des usagers et que soient déployés des mesures de surveillance et d'alerte ainsi que des équipements spéciaux de réduction du risque requin, l'ensemble devant être formalisé dans un protocole annexé à un arrêté municipal.
Article 3 :Les mesures prévues aux articles 1 et 2 sont applicables à compter du 16 février 2020 jusqu'au 15 février 2021.
Article 4 :
Conformément à l'article L2213-23 du code général des collectivités territoriales, les communes littorales informent le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles la baignade et les activités nautiques sont réglementées.
Les maires des communes littorales sont chargés de procéder à l'affichage du présent arrêté en mairie et sur l'ensemble de leur littoral.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Saint-Denis dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 6 :
Les maires des communes littorales de La Réunion, la directrice de cabinet du préfet de La Réunion, les sous-préfets d'arrondissement, le colonel commandant de la gendarmerie nationale de La Réunion et de la gendarmerie de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur de la mer Sud océan Indien et le directeur du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet de La Réunion
Jacques BILLANT