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Déliberation - 045 du 15 07 24 ANNEXE RAPPORT Choix du mode de gestion de La Commanderie
Document publié le Lundi 15 juillet 2024 par la commune de Dole.
Lien du pdf (Déliberation - 045 du 15 07 24 ANNEXE RAPPORT Choix du mode de gestion de La Commanderie)
Thèmes du document : Institutions publiques, Investissement et développement économique, Tourisme,
1
RAPPORT DE PRESENTATION SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION DU
SERVICE PUBLIC DE GESTION ET EXPLOITATION DE L’EQUIPEMENT CULTUREL ET EVENEMENTIEL DE LA VILLE DE DOLE
« LA COMMANDERIE »
En application des articles L.1411-4 et 19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024045-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/20242
I. Présentation de l’équipement et du service
Inauguré en 2006, la Commanderie est une salle entièrement modulable dédiées aux concerts,
spectacles, congrès, réunions… Elle contient entre 500 et 1728 places assises extensibles à un public
debout de 2900 personnes.
La gestion de cet équipement était initialement assurée en régie par la Ville de Dole. Depuis le 1er
janvier 2017, cette gestion est confiée à la Société Publique Locale (SPL) Hello Dole par le biais d’une
convention de délégation de service public.
Le contrat actuel est d’une durée de trois années du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
La convention de délégation de service public a pour objet de conférer à la SPL Hello Dole la gestion et
l’exploitation administrative, financière, technique et commerciale de la salle avec un objectif de
développement de l’activité.
Le service délégué porte sur :
- La programmation dans le temps des différents évènements / spectacles en lien avec la Ville de
Dole,
- La gestion, l’entretien et l’exploitation commerciale de l’équipement et de son activité.
En contrepartie de l’ensemble des contraintes de fonctionnement et de service public imposées dans
le cadre de cette délégation, la SPL bénéficie d’une compensation financière annuelle.
Quelques chiffres depuis 2017
Nombre de personnes accueillies :
Activité
Economique
Activité
Culturelle Salon
Activité
Diverse Total
2017 7 965 29 600 7 000 9 620 50 185
2018 7 100 38 320 1 900 13 020 60 340
2019 8 640 38 960 5 150 9 000 61 750
2020 3 322 12 560 1 350 6 930 24 162
2021 2 673 18 515 300 8 430 29 918
2022 4 590 42 638 1 000 10 550 58 778
2023 5 600 43 450 500 4 860 54 410
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20240715-DCM2024045-DE
Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/20243
Nombre de manifestations différentes :
Activité
Economique
Activité
Culturelle Salon Activité Diverse Total
2017 32 29 5 19 85
2018 29 39 2 22 92
2019 27 38 6 18 89
2020 12 13 2 7 34
2021 22 24 1 18 65
2022 26 43 1 19 89
2023 12 38 1 8 59
Données financières du contrat actuel
II. Modes de gestion du service public – Définition et analyse
Eu égard au principe de libre administration des collectivités locales, celles-ci peuvent déterminer librement le mode de gestion qu’elles estiment le plus approprié pour l’exploitation d’un service public dont elles ont la responsabilité – ces derniers pouvant être, selon le choix :
Années Chiffre
d’affaires
Charges fixes
HT
Charges
variables HT
Produits
fixes HT
Produits
variables
HT
Contribution Résultats
nets
2022 344 512 € 506 373 € 142 441 € 334 601
€
344 512
€
250 000 € 30 299 €
2023 292 450 € 465 934 € 45 280 € 268 069
€
227 991
€
250 000 € -15 154 €
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/07/2024
Date de réception préfecture : 22/07/20244
La gestion directe sous trois formes : la régie simple, la régie autonomie et la régie personnalisée ;
La gestion semi-directe à travers les outils de gestion ; SPL, SEM, SEMOP ; La gestion externalisée par voie de marché public de service ;
La gestion déléguée par voie de concession de service public.
Ainsi, plusieurs possibilités s’offrent à la Ville de Dole pour la gestion et l’exploitation de la Commanderie.
Ainsi, chaque mode de gestion s’analyse notamment en fonction des critères suivants : Allocation du risque : permet d’identifier l’entité sur laquelle pèse tout ou partie du risque d’exploitation de l’opération au regard du montage analysé :
Performance économique : renseigne sur l’optimisation économique et financière du mode de gestion pour la Ville ;
Evolutivité : renseigne la capacité de faire évoluer les conditions d’exécution du service durant l’exécution du contrat ;
Gestion des ressources humaines ;
Procédure de passation ;
Maîtrise du service : permet d’appréhender le degré de contrôle du service conservé par la personne publique dans le cadre du montage analysé.
1. La régie directe
Tout service public peut faire l’objet d’une gestion directe par la personne publique compétente via le recours à la régie. Par le terme régie, on désigne la gestion non externalisée du service public, dans le sens où la collectivité, en l’espèce la Ville gère directement le service public concerné, sans avoir recours à un tiers et en assumant pleinement l’exploitation du service avec du personnel territorial.
A) La régie simple
Il s’agit de la gestion directe du service public par la collectivité qui le fait fonctionner au moyen de ses agents, de son budget et de son patrimoine.
Elle se caractérise par trois éléments principaux :
elle n’a aucune personnalité juridique propre : c’est la collectivité dont elle relève qui est titulaire des droits et obligations nés de leurs activités ;
les services en régie dépendent directement de la collectivité : l’exécutif de la collectivité est responsable du fonctionnement des services ;
les services en régie n’ont aucune autonomie au plan financier : le budget général de la collectivité regroupe les recettes et dépenses de tous les services en régie.
Ce type de régie est particulièrement intégré à la collectivité dans la mesure où les organes de décision de la régie sont ceux de la collectivité, elle ne dispose d’aucune autonomie – permettant ainsi à la collectivité de conserver l’entière maîtrise des décisions.
B) La régie à autonomie financière (dite régie autonome)
Elle se caractérise principalement par le fait qu’elle dispose d’une autonomie financière et de ses propres organes de direction, mêmes si ceux-ci demeurent étroitement sous tutelle de la collectivité. Les régies autonomes sont créées et leur organisation administrative et financière déterminée par
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délibération de l'organe délibérant de la collectivité de rattachement qui fixe les statuts et le montant de la dotation initiale.
Les régies autonomes, sont prévues par l’article L. 2221-14 du CGCT aux termes duquel :
« Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. »
Comme la régie simple, elle permet l’exploitation directe du service par une collectivité et permet notamment un fort contrôle de la collectivité de rattachement sur le service ; elle s’en distingue par le fait qu’elle possède l’autonomie financière.
De fait, les recettes et les dépenses de l’exploitation sont retracées dans un budget annexe de la collectivité de rattachement, seule propriétaire des biens qui lui sont affectés et qui demeure entièrement maitresse de la portion de son patrimoine affectée à la régie. Si la régie autonome est administrée par des organes qui lui sont propres, notamment un Conseil d’exploitation et un Directeur, elle ne dispose pas à proprement parlé d’une gouvernance propre, d’un patrimoine propre et d’un pouvoir de décision propre.
C) La régie disposant de l’autonomie financière et de la personnalité morale (dite régie personnalisée)
Elle se distingue des autres formes de régie par le fait qu’elle dispose de la personnalité morale, lui conférant une plus grande autonomie – il s’agira alors d’un établissement public placé sous le contrôle de la collectivité.
L’article L. 2221-10 du CGCT indique que : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. »
Les régies personnalisées sont créées et leur organisation administrative et financière déterminées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité de rattachement qui fixe les statuts et le montant de la dotation initiale. Elle se distingue donc des autres types de régies par le fait qu’une collectivité territoriale attribue la gestion d’un service public à une personne publique distincte de cette même collectivité. Il s’agit alors d’une personne morale de droit public dotée d’organes de gestion propre et dont le régime est assimilé à un établissement public.
La répartition des pouvoirs au sein d’une telle régie se fait principalement entre deux organes : le conseil d’administration et le Directeur de la régie.
La Ville de Dole pourrait faire le choix d’une gestion directe pour assurer l’exploitation de la Commanderie permettant notamment une mise en place instantanée de ladite exploitation (en l’absence de mise en concurrence préalable) mais aussi une maîtrise complète de l’organisation et de l’exécution du service public.
Outre les avantages propres à la régie, cette dernière suppose également pour la Ville de supporter en intégralité la gestion et l’exploitation de la Commanderie. Ainsi, elle est pleinement responsable de la gestion opérationnelle du service et doit assumer l’ensemble des risques d’exploitation (financiers, techniques, administratifs). Il faut par ailleurs des moyens propres suffisants. Par ailleurs, ce service
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serait entièrement à créer et ferait doublon avec les missions de la SPL Hello Dole, spécialement créée pour l’animation du territoire.
2. La gestion externalisée via un marché public
Conformément à l’article L.1111-1 du Code de la commande publique (CCP), un marché public se définit comme un contrat conclu par un acheteur public avec un opérateur économique, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent.
Il suppose la réunion des critères suivants :
Il s’agit d’un contrat conclu avec un opérateur économique ;
Le versement d’une contrepartie onéreuse ou tout autre équivalent ; le plus souvent, il s’agit du versement d’une somme d’argent correspondant au paiement d’un prix à l’opérateur économique ;
La satisfaction d’un besoin de l’acheteur.
Dans ce cas, la possibilité de contrôle et de suivi de l’activité par la collectivité est forte car l’ensemble des prestations doit être contractualisé. C’est à la collectivité de déterminer dans ses pièces du marché le niveau de contrôle et de suivi du service qu’elle souhaite instaurer. Par ailleurs, le montage est adapté en matière de compétences et d’expertise, il permet à la collectivité de bénéficier de la compétence et de l’expertise du privé. Néanmoins, il est compliqué de fixer un prix au marché public. Les résultats de l’exploitation sont soumis à un fort risque et ne se prête pas à l’établissement d’un prix forfaitaire ou de prix unitaires.
De plus, en matière de coût « administratif », le montage implique une réorganisation du service, avec notamment la création d’une régie de recettes afin que l’opérateur privé puisse « manipuler » de l’argent public.
La Ville de Dole pourrait faire le choix d’une gestion externalisée de l’exploitation de la Commanderie via la conclusion d’un marché public, dans lequel le cocontractant serait rémunéré directement et principalement forfaitairement par elle. Ainsi, les recettes d’exploitation perçues par le cocontractant serait alors reversées à la Ville. Ce faisant, ce mode de gestion présenterait à la fois certains inconvénients dans la mesure où le risque d’exploitation ainsi que le risque financier seraient à la charge de la Ville. En effet, ce montage n’a pas vocation à transférer du risque à l’opérateur privé. L’exploitation est entièrement supportée par la collectivité.
Comme pour la gestion en régie directe, à laquelle il s’apparente, le principal inconvénient de ce type de contrat est la nécessaire implication pratique et matérielle de l’autorité organisatrice dans la gestion quotidienne et ses conséquences en termes d’organisation des services, notamment des points de vue économique, technique, commercial, juridique et comptable.
3. La gestion déléguée via une concession de service public
Aux termes de l’article L.1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un contrat par lequel une autorité concédante […] confie la gestion d'un service à un opérateur économique, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. »
Les contrats de concession se caractérisent donc par trois éléments :
Un lien contractuel unissant l’autorité concédante et le concessionnaire ;
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Le concessionnaire doit être chargé de l’exécution de travaux ou la gestion et de l’exploitation d’un service – pouvant notamment être de service public – et, le cas échéant, de la réalisation d’ouvrages nécessaires à son exploitation ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
Le concessionnaire doit nécessairement supporter un risque d’exploitation – ce qui permet notamment de distinguer les contrats de concession des marchés publics.
Pour être constitutif d’un contrat de concession de service et non d’un marché public, l’exploitant doit se voir transférer un risque d’exploitation par l’autorité concédante : « La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés. »
Ainsi, le risque nécessaire à la caractérisation de la concession existe dès lors que le concessionnaire est exposé aux aléas du marché, de façon non négligeable, de telle sorte que dans des conditions d’exploitation normale, il n’est pas certain d’amortir ses investissements.
D’une manière générale, le risque d’exploitation se décline en deux composantes : Le risque lié à la demande qui concerne l’exposition du concessionnaire à une variabilité des prestations et services commandés par les usagers du service dont il a la charge et pour des raisons sur lesquelles, lui ou l’autorité concédante, n’a aucune maîtrise et ne provenant pas d’une mauvaise exécution contractuelle du contrat ou découlant d’un risque industriel. Le risque lié à l’offre, c’est-à-dire celui portant sur la fourniture des travaux ou des services qui font l’objet du contrat, en particulier le risque que la fourniture des services ne corresponde pas à la demande. Il peut alors s’agir d’un risque lié : A l’inadéquation de l’offre et la demande – soit un aspect plus qualitatif que quantitatif ; Aux charges exposées – soit un risque purement financier et quantitatif des prestations.
Ce montage est très adapté pour plusieurs raisons :
La gestion et d’exploitation du service :
- La possibilité de contrôle et de suivi de l’activité privée par la collectivité est forte ; - L’opérateur privé doit, entre autre, remettre chaque année à la collectivité un rapport d’activité, qui doit être examiné en CCSPL et en conseil municipal ;
- Il permet à la collectivité de contraindre l’opérateur privé à une grande réactivité.
La gestion des risques :
- La concession est le scénario dans lequel le « périmètre du risque » assumé par la personne privée est le plus grand (risque d’exploitation du service). Les risques sont donc transférés de la collectivité vers l’opérateur privé. Il est entièrement responsable de l’organisation du service.
Le bénéficie de compétence et d’expertise :
- Il permet à la collectivité de bénéficier de la compétence et de l’expertise du secteur privé.
La Ville de Dole pourrait faire le choix d’une gestion déléguée de l’exploitation de la Commanderie via la conclusion d’une concession de service public, ce qui permettrait notamment de faire supporter par le concessionnaire : l’exploitation du service public et le risque d’exploitation du service, en particulier le risque commercial.
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4. La gestion semi-directe
A) La Société Publique Locale (SPL)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux uniquement une société publique locale, composée de 2 actionnaires au minimum dont l’objet consistera à exécuter les activités qui lui seront confiées par ses actionnaires par le biais de contrats.
La SPL est compétente pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Elle offre la possibilité pour les collectivités locales de rationaliser l’action publique en mutualisant les moyens, tout en bénéficiant de la souplesse de la comptabilité privée. Autre avantage présenté par la SPL, la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier du in house, c’est-à-dire de confier directement à la SPL sans mise en concurrence et sans publicité, la gestion d’un service public.
Pour bénéficier de ce in house, trois conditions doivent être respectées :
Actionnariat 100% public ;
Réalisation de 80% au moins de l’activité de la SPL avec les personnes publiques adhérentes ;
Exercice par chaque actionnaire d’un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services.
Si, contrairement à la gestion déléguée, le risque d’exploitation est supporté par la collectivité à hauteur de sa participation au capital, cette dernière est en mesure de profiter des bénéfices réalisés par la SPL.
Le risque d’exploitation est moindre que celui porté par la gestion en régie (il y a minima 2 actionnaires dont le risque est divisé).
Il convient de noter néanmoins que l’absence de mise en concurrence ne vaut que pour les contrats passés entre les actionnaires et la SPL. Ainsi, pour ses besoins propres et pour l’exécution du contrat passé avec ses actionnaires, la SPL est soumise au Code de la commande publique. Par ailleurs, les collectivités actionnaires devront mettre en œuvre un contrôle strict de la SPL, analogue à celui des collectivités sur leurs propres services.
Les avantages d’une telle structure sont les suivants :
La SPL Hello Dole a spécialement été créée pour la gestion, l’animation et la promotion
touristique et événementielle du territoire,
La Ville recouvrera l’entière maitrise du service ainsi que des investissements,
Les risques financiers et les risques d’exploitation seront partagés entre les 2 actionnaires.
La Ville n’aura pas d’obligation mettre en concurrence,
Au regard de la réflexion menée par la Ville de Dole telle que présentée dans ce rapport, le choix de confier à nouveau l’exploitation de la Commanderie à la SPL Hello Dole (créée en commun avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dole) se présente comme une solution adéquate pour la gestion de ce service public.
B) La Société d’Economie Mixte (SEM)
Par exception au principe général d’interdiction de prise de participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés d’économie mixte locales (SEM) ou prendre des participations dans ces sociétés.
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Les SEM revêtent la forme juridique d’une société anonyme, à savoir une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Leur organisation et leur fonctionnement doivent être conformes au droit commun des sociétés tel que défini dans le code du commerce. Elles disposent d'au moins deux actionnaires, dont l'un est obligatoirement une personne privée. Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85% du capital. L’objet social est étendu et son champ d’intervention se situe dans le cadre des compétences légales des collectivités actionnaires.
Du fait de la présence d’actionnaires privés, la SEM peut intervenir pour d’autres personnes que ses seuls actionnaires publics. Elle est autorisée à travailler pour le compte d’entreprises privées. En contrepartie, les opérations qu’elle réalise avec les collectivités actionnaires sont soumises à une procédure de mise en concurrence et de publicité préalable.
La Ville de Dole pourrait envisager de confier le futur contrat de concession de service public à une SEM sous réserve de mettre en place une procédure de mise en concurrence préalable et sous réserve d’y être actionnaire et d’avoir un à minima un actionnaire privé. De plus, elle ne pourrait confier à la SEM l’exploitation des équipements sans l’avoir préalablement mise en concurrence.
Le choix de confier le contrat de concession de service public à une SEM n’apparait pas être la solution la plus adéquate pour la Ville de Dole eu égard principalement à la nécessité de créer ou participer au sein d’une SEM et également d’une mise en concurrence préalable de la SEM pour lui attribuer un contrat. Ainsi, la SEM ne semble pas répondre aux attentes et aux besoins de la Ville.
C) La Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP)
La SEMOP, régie par l’article L.1541-1 du CGCT, est constituée pour une unique opération et a pour objet à la fois d'attribuer le contrat et d'en assurer l'exécution.
Elle est constituée pour une durée limitée qui correspond au délai d'exécution de la prestation. La société est dissoute de plein droit à son expiration.
Son objet est fixé lors de la mise en concurrence et peut constituer en la gestion d'un service public.
Au niveau du capital, la SEMOP est composée d’au moins deux actionnaires. A la différence d’une SEM, la SEMOP ne peut être constituée que d’une seule personne publique : une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Néanmoins, la présence en son sein de plusieurs opérateurs économiques est possible. L’actionnariat public est compris entre 34 % et 85 % et, la part des actions détenues par la personne privée entre 15 % et 66 % des actions.
La particularité et l’intérêt de la SEMOP réside dans le mode de mise en concurrence puisqu’une seule consultation est organisée pour à la fois :
choisir la personne privée qui deviendra actionnaire de la SEMOP aux côtés des acteurs publics ;
attribuer le contrat à la SEMOP.
A contrario de la SEM classique, la procédure est plus complexe puisqu’elle suppose une mise en concurrence pour le choix de l’actionnaire privé et l’attribution du contrat, la création d’une société, l’obligation pour la collectivité de définir dès l’avis d’appel public à la concurrence des éléments importants. Néanmoins et à l’instar de la SPL et de la SEM des inconvénients subsistent puisque cet outil suppose que la collectivité actionnaire détienne au moins une des compétences fixées dans les statuts de la SEMOP. La collectivité, en qualité d’actionnaire, devra investir dans le capital social de la
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SEMOP et supporter les pertes, à l’inverse d’un contrat de concession classique qui serait confié à un opérateur externe.
Le choix de confier le contrat de concession de service public à une SEMOP n’apparait pas être la solution la plus adapté pour la Ville eu égard principalement à la nécessité d’une mise en concurrence préalable de l’opérateur qui sera co-actionnaire de la SEMOP, pour lui attribuer un contrat. Ainsi, la SEMOP ne semble pas répondre aux attentes et aux besoins de la Ville de Dole.
III. Modes de gestion du service public – Proposition
Au regard de l’analyse effectuée, il est proposé de retenir comme mode de gestion la concession de
service public confiée à la SPL Hello Dole, spécialement créée pour, la gestion, l’animation et la
promotion touristique et événementielle du territoire.
A cet effet, elle peut réaliser toute action concernant :
L’élaboration, la révision et la mise en œuvre de la politique de promotion et de
développement du territoire,
La gestion et l’organisation de l’accueil et l’information touristique au sein des bureaux
d’informations touristiques implantés sur le territoire,
Le développement d’une politique de tourisme d’affaires (organisation de colloques,
séminaires, congrès…),
La coordination des différents acteurs du tourisme implantés sur le territoire,
La commercialisation de forfaits et produits touristiques, la billetterie et la boutique de
produits locaux dans les conditions applicables à un organisme local de tourisme,
L’accompagnement à l’organisation d’animations ponctuelles, fêtes, manifestations et
événements touristiques et culturels sur le territoire,
La gestion d’équipements culturels et événementiels,
La gestion de l’animation du patrimoine.
Elle assure dans ce cadre et afin de valoriser les intérêts du territoire, un lien avec l'ensemble des
services et acteurs des différentes filières professionnelles économiques, culturelles, d'animations, et
ceux en charge d'événementiels des différentes communes composant le territoire des actionnaires.
Le renouvellement de la délégation permettra pour la Ville de Dole de continuer à s’appuyer sur les compétences et l’expérience de la SPL et de ne pas générer de frais de fonctionnement pour la collectivité. Ce cadre permet également un contrôle fort de l’activité, d’une part par le montage concessif, d’autre part par le contrôle exercé sur l’opérateur économique qu’est la SPL. Enfin, l’activité comportant un risque d’exploitation, la concession est le seul contrat susceptible de faire porter ce risque sur un opérateur économique.
Par ce montage, la Ville de Dole transfère les principaux risques à son cocontractant et bénéficie d’une excellente réactivité tout en maîtrisant ses coûts.
Par ailleurs, la réglementation permet à la Ville de Dole, en tant qu’actionnaire, de contractualiser directement avec la SPL sans publicité ni mise en concurrence. Les temps de procédure seront ainsi réduits à la mise au point du contrat de concession et aux passages en conseil municipal.
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Cette possibilité de passer en « in house » est complétement pertinente au vu du partenariat avec la SPL et de la relation de confiance avec la Ville de Dole. De plus, elle exerce un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services.
IV. Principales caractéristiques du prochain contrat
- Objet :
• La programmation dans le temps des différents évènements et spectacles en lien avec la Ville • La gestion, l’entretien et l’exploitation commerciale de l’équipement et de son activité - Investissement : le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service > par exemple changement de la tribune
- Rémunération : sur les résultats d’exploitation
- Contrôle : la remise d'un rapport annuel d'activité ; les modalités classiques de contrôle et de sanction.
- Durée prévisionnelle du contrat : jusqu’au 31 décembre 2030
- Sort des biens :
Biens de retour : Les biens qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public. Ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur acquisition. Toutefois, en cas de non amortissement ils seront repris par la Ville à la valeur net comptable.
Biens de reprise : les biens qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat. Ils pourront être repris par la Ville de Dole moyennant indemnité. Il s’agit des biens financés par le concessionnaire qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation du service.
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