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Acte - annexeDEL2022 06 284
Document publié le Samedi 1 juillet 2017 par la commune de Teste-de-Buch.
Lien du pdf (Acte - annexeDEL2022 06 284)
Thèmes du document : Associations, ONG et mouvements politiques, Démocratie, Institutions publiques,
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Fixation du tarif de la redevance pour l’occupation du domaine public parcelle GF n° 3 de l’association « collectif Komono »
Note explicative de synthèse
La commune a signé une première convention d’occupation à titre précaire avec l’association dénommée « Collectif KoMoNò » depuis le 1er juillet 2017, concernant la parcelle GF n° 3, pour une superficie de 3200m2, située lieu-dit « Bonneval » dans la Plaine des Sports et de Loisirs Gilbert Moga à. Cette parcelle fait partie du Domaine Public Communal.
L’utilisation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance, qui peut être modulée en fonction de considérations d’intérêt général.
L’ordonnance n°2006-460 relative à la partie législative du nouveau Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) rappelle les principes généraux d’occupation et d’utilisation du domaine public. Parmi ceux-ci figurent, notamment, la nécessité pour l’occupant de disposer d’un titre l’y habilitant, délivré par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, le caractère temporaire de l’occupation ou de l’utilisation, et le caractère révocable de l’autorisation.
Les articles L2125-1 et suivants du CG3P posent le principe que l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 du CG3P donne lieu, en contrepartie, au paiement d’une redevance, excepté lorsque l’occupation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ou lorsque l’occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même.
Le tarif de la redevance devra être est déterminé en fonction d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public.
Il convient de souligner que des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général.
En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public.
Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l'intérêt public local, le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public.
Dans le cas des associations, dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Page 2 sur 2
Dès lors, la Commune peut octroyer à l’association dénommée « Collectif KoMoNò » un titre d'occupation en compensation d'une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique.
En outre, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Le montant de la redevance « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (CG3P article L2125-3). Le calcul de la redevance est donc laissé à la libre appréciation des organes délibérants des collectivités qui doivent, compte tenu des éléments du contexte local, apprécier le niveau de redevance appelée à être acquittée par les convoyeurs de fonds. Enfin cette redevance doit être payée par avance et annuellement.
Il est proposé comme tarif, un tarif minimal, voire symbolique d’1euro/m²/an soit forfait annuel de 3 200.00 euros.
La délibération a pour objet de :
FIXER le tarif de redevance d’occupation de la parcelle GF n° 3 d’1euro/m²/an.