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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220253 01
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220253 01)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
. HAVRE
lehavreseinemetropole.fr ‘°°
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MANEGLISE
Notice de présentation
Mai 2022. HAVRE
lehavreseinemetropole.fr ‘°°
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole est compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et documents en tenant-lieu. Les procédures d’évolution
des documents d’urbanisme sont donc menées par celle-ci en lieu et place des communes. Elle peut
notamment engager des procédures simplifiées telles que des modifications, des modifications
simplifiées, des mises à jour ou des mises en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur.
C’est dans ce contexte que la commune de Manéglise a sollicité Le Havre Seine Métropole afin
d’engager une modification de son document d’urbanisme.
Le PLU de Manéglise a été approuvé le 17 juillet 2017. Il s’agit de sa première modification.
Par arrêté n°XX en date du XX/XX/2020, le Président de la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole a prescrit la modification simplifiée n°1 du PLU de Manéglise pour les évolutions
suivantes :
- Permettre la construction d’extensions respectant la pente de toit de la construction existante,
- Permettre la construction d’extensions mesurées et d’annexes de faible emprise dans les périmètres de parcelle napoléonienne dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction,
- Permettre une implantation des constructions à moins de 3 mètres des limites séparatives
en secteurs Uc , Ua et AUa pour les constructions de moins de 3m50 de hauteur,
- Suppression de l’article Ua 6.3 imposant un recul des constructions de 10 mètres par rapport
à la RD52,
- Augmenter l’emprise au sol dans le secteur Uc,
- Ajout de 3 bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole.
Les évolutions envisagées du document d’urbanisme, correspondant à la correction d’erreurs
matérielles n’ayant pas pour effet de :
- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance,
- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier,
- Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement
valant création d'une zone d'aménagement concerté,
- Majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan, ni de diminuer ces possibilités de construire,
- Réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.. HAVRE
lehavreseinemetropole.fr ‘°°
Par conséquent, les adaptations envisagées entrent dans le champ de la procédure de modification
simplifiée telle que définie par l’article L153-45 et du Code de l’Urbanisme :
« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
Par ailleurs, l’article R104-8 du code de l’urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme font
l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur modification lorsque celle-ci a pour
objet de permettre la réalisation de travaux, aménagement, ouvrages ou installations susceptibles
d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
En l’espèce, aucun site Natura 2000 n’est situé sur le territoire de la commune de Manéglise ni à
proximité.
Ce dossier de modification est donc composé :
- Du présent rapport qui sera annexé au rapport de présentation du PLU,
- D’un document d’aide à la lecture faisant apparaître les évolutions du règlement écrit,
- Du règlement écrit et graphique.HAVRE lehavreseinemetropole.fr =
1. PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’EXTENSIONS RESPECTANT LA PENTE DE TOIT DE LA
CONSTRUCTION EXISTANTE
Le règlement, dans son article 11 lié à l’aspect extérieur des constructions règlemente de la façon
suivante les pentes de toiture « 11.10. Les toitures des constructions principales doivent présenter
deux pentes ou plus. Les pentes de toit des constructions doivent être comprises entre 40° et 60° et
présenter un débord de toiture de 30 centimètres ».
Ainsi, aucune disposition particulière n’est faite pour les extensions des constructions existantes qui
peuvent présenter une pente de toit inférieure à 40° ou supérieure à 60°.
Afin de permettre une meilleure harmonie architecturale des constructions, cette présente
modification propose d’ajouter une notion à cet article 11.10 dans toutes les zones du PLU hormis le
secteur Ae où aucune pente de toit particulière n’est requise :
Les toitures des constructions principales doivent présenter deux pentes ou plus. Les pentes de toit
des constructions doivent être comprises entre 40° et 60° et présenter un débord de toiture de 30
centimètres. Les toitures des extensions pourront présenter une pente identique à la construction
existante ».
2. PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’EXTENSIONS MESUREES ET D’ANNEXES DE FAIBLE
EMPRISE DANS LES PERIMETRES DE PARCELLES NAPOLEONIENNES DES LORS QU’AUCUN
INDICE OU DEFAUT NE LAISSE PRESAGER DE LA PRESENCE D’UNE CAVITE AU DROIT DE LA
CONSTRUCTION
Le règlement, dans son article 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières, règlemente l’implantation des constructions dans les périmètres de risque lié aux
cavités souterraines :
« 2.8. Dans les zones de risque liées à la présence d’un indice de cavité souterraine, les extensions
mesurées des constructions existantes ainsi que les annexes de faible emprise dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat et de la mise aux normes des bâtiments d’activités sont autorisées sous
réserve :
✓ que la vocation de la construction principale soit autorisée dans le secteur ;
✓ de ne pas construire au droit de l’indice ;
✓ que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ».
L’application de cet article s’est avérée problématique
lors de l’instruction de plusieurs demandes
d’urbanisme, en présence d’un indice napoléonien. En
effet, certaines parcelles sont entièrement concernées
par un indice de type napoléonien, ne permettant pas
aux habitations existantes d’évoluer.
Afin de remédier à cette erreur matérielle, et dans le
respect de la doctrine départementale en matière de
gestion du risque d’effondrement, la présente
modification du PLU propose la rédaction suivante :. HAVRE
lehavreseinemetropole.fr °°
« 2.8. Dans les zones de risque liées à la présence d’un indice de cavité souterraine, les extensions
mesurées des constructions existantes ainsi que les annexes de faible emprise dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat et de la mise aux normes des bâtiments d’activités sont autorisées sous
réserve :
✓ que la vocation de la construction principale soit autorisée dans le secteur ;
✓ qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction ;
✓ de ne pas construire au droit de l’indice ;
✓ que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ».
Cet article a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire communal.
3. PERMETTRE UNE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A MOINS DE 3 METRES DES
LIMITES SEPARATIVES EN SECTEURS Uc, Ua ET AUa POUR LES CONSTRUCTIONS DE MOINS
DE 3,5 METRES DE HAUTEUR
En secteurs urbains plus denses (Uc, Ua) ou voués à l’être (AUa), certaines habitations localisées sur
des parcelles relativement étroites peuvent difficilement évoluer via la construction d’extensions à
cause de cette restriction de recul à 3 mètres vis-à-
vis des limites séparatives.
La modification n°1 a pour objectif de permettre la
construction d’extension sans recul minimum, à
condition que celles-ci présentent une hauteur
inférieure à 3,5 mètres. La hauteur étant définie à
l’article 10 du règlement de PLU.
La rédaction suivante est ainsi proposée :
7.1. Toute nouvelle construction doit être implantée :
✓ soit en limite séparative ;
✓ soit en respectant un alignement de façade s’il existe ;
✓ soit avec recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative ;
✓ soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative pour les constructions de moins de 3,5 mètres de hauteur.1#
05
5 FAP ) 7 . | Google
. HAVRE
vreseinemetropole.fr ‘°°
4. SUPPRESSION DE L’ARTICLE Ua 6.3 IMPOSANT UN RECUL DES CONSTRUCTIONS DE 10
METRES PAR RAPPORT A LA RD 52
Un recul spécifique des nouvelles constructions par rapport aux routes départementales avait été
imposé dans toutes les zones. Dans le secteur urbain aggloméré (Ua), un recul de 10 mètres a
notamment été imposé par rapport à la RD52.
Cet axe routier traverse également le secteur urbain central (Uc) mais aucun recul n’avait été imposé
dans ce secteur en raison de son caractère urbanisé et relativement dense.
Cette différence de traitement semble peu compréhensible au regard de l’implantation du bâti
existant et historique le long de cet axe dans le secteur Ua. De plus, la circulation sur cet axe est
encadré jusqu’à la sortie d’agglomération.
Alignement du bâti et encadrement de la circulation sur la RD52 à Manéglise. HAVRE
lehavreseinemetropole.fr ‘°°
Cette modification n°1 du PLU de Manéglise doit donc permettre de supprimer l’article imposant un
recul de 10 mètres de long de la RD52 en secteur Ua afin de respecter la composition du bâti à
l’alignement de cette voie.
5. AUGMENTER L’EMPRISE AU SOL DANS LE SECTEUR Uc
L’emprise au sol est limitée à 50% dans le secteur Uc. Afin de favoriser la densification et au regard
de la densité des constructions existantes dans ce secteur, la modification du PLU doit ainsi
permettre d’augmenter à 60% l’emprise au sol autorisée dans le secteur Uc, correspondant aux
espaces denses du bourg de Manéglise.
6. AJOUT DE 3 BÂTIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE
Le PLU approuvé en 2017 recensait 9 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
destination en zone agricole. La présente modification doit permettre d’ajouter 3 autres bâtiments
présentant un intérêt architectural et patrimonial à ce recensement.