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Déliberation - 14.09.30 Point N° 8
Document publié le Mercredi 24 septembre 2014 par la commune de Drap.
Lien du pdf (Déliberation - 14.09.30 Point N° 8)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Justice et droit,
ALPES MARITIMES
COMMUNE DE DRAP
Nombre de Conseillers
en exercice : 27
présents : 22
votants ; 26
Absent ; 1
OBJET : Ressources
Humaines :
Champ d'application
de l'IFTS
EXTRAIT .
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille quatorze : =
le trente du mois de septembre à dix-neuf heures
le Conseil Municipal dzla Commune de DRAP,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordindire, à la Mairie,
sous la présidence de Monsieu’ Rokert NARDELLI, Moire.
Date de convocation du Consei: Municipal : 24 septembre 2014.
PRESENTS : Robert NARDELLI:/ :BANCHI Romain / Alexandra
RUSSO / Sonia CHAKROUNI/ Philippe MINEUR / Virginie GIMENEZ /
Serge DIGANI / Jean-Christophe CENAZANDOTTI / Françoise
DAMILANO / Catherine DINI /Charles BEVACQUA / Philippe
JANIN / Jean-Luc CAMBRA / Nathalie DIGANI / Jean-Marc
GIMENEZ / Sophie ESPOSITO / Mélanie MORINI / Marc LEROY /
Pierre VESTRI / Delphine BOLLARO/ Taoufik FATFOUTA/ DRAGONI
José.
PROCURATIONS : Christine DECORDIER à Alexandra RUSSO /
Eddie DEGIOVANNI à Jean-Marc GIMENEZ / Martine DUNOYER
DE SEGONZAC à Romain BIANCHI / Emmanuelle GAZIELLO à
Pierre VESTRI
ABSENT : Gracienne DODAIN
Secrétaire de séance : Romain BIANCHI
0000000000000000000000000000000000000
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l'application du ler alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984 précitée,
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés,
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence
de l'IFIT.S,
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n°
131247 et .n°131248 du 12 juilet 1995 autorisant Un agent seul
dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre
du principe d'égalité de traitement,
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de
maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT que suite à l'abrogation du texte susmentionné, il
y a lieu de prendre Une nouvelle délibération,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875,
il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites
prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'atiribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels.
Après avoir entendu le rapport de présentation,Bénéficiaires :
FILIERE ADMINISTRATIVE --
3ème catégorie : Montant annuel-de référence 857,52 €
> Fonctionnaire -de--catécore .B dont l'indice brut est
supérieur à 380; sous réserve ce modification du tableau
de corresponsänsé anrexé- au décret n° 91-875 du 6
septembre 1991: ges
-__ Rédacteur principal de 1ère crasse
-__ Rédacteur principal de 2ème classe
-__ Rédacteur à partir du 6ème échelon
FILIERE SPORTIVE
3ème catégorie : Montant annuel de référence 857,52 €
> Agents titulaires et stagiaires occupant un emploi à
temps complet, à temps partiel ou temps non complet.
> Agents non titulaires dès lors qu'une délibération le
prévoit. Educateur des APS {sous réserve de modification
du tableau de correspondance annexé au décret n° 91-
875 du 6 septembre 1991):
- Educateur principal de 1ère classe
- Educateur principal de 2ème classe (à partir du 5ème
échelon.
- Educateur (à partir du éème échelon)
Les montants moyens retenus par l'assemblée sont,
conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur
du point fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à
temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.
Le montant moyen annuel peut-être affecté d'un coefficient
multiplicateur compris entre 0 et 8.
Clause de sauvegarde
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-58, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils
disposaient, en application des dispositions réglementaires
antérieures.
Attributions individuelles
Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra moduler les atiributions individuelles dans la limite fixée au
paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères
suivants :
Selon l'expérience professionnelle [traduite par rapport
à l'ancienneté, des niveaux de qualification, des efforts
de formation)
Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux
responsabilités exercées, au niveau d'encadrement,
défini par exemple dans le tableau des emplois de la
collectivité.
&° Aux agents connaissant des sujétions particulières,
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux
pourra être effective suite aux entretiens professionnels
ainsi que dans le cas de modification substantielle des
missions de l'agent.Acte rendu exécutoire
après dépôt en
préfecture le : R/ OLA
et publication en
_mairie le: 53/10/14 °
Modalités de maintien et-suopiession- ----
ll est décidé qu'en ce quiconserne les modalités de maintien
ou de suppression du régime indernitcire et notamment pour le
cas des agents momentanément indisponibles {congé
maternité, accidert de service, -ccngé maladie), il sera fait
application des dispositions appriicabres aux agents de l'État.
Le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles
d'abattement que la rémunéraïon principale en cas
d'indisponibilité (congés anrueïs,; raladie, grève, etc..). Les
primes et indemnités seront supprimées pour l'agent en congé
de longue maladie ou de longue durée. Lorsque l'agent est
placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la
suite d'une demande présentée au cours d'un congé accordé
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et
indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie
ordinaire lui demeurent acquises.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées :
en cas d'indisponibilité impliquant Une absence continue
supérieure à deux mois, les primes et indemnités seront
supprimées pour l'agent en congé de longue maladie où de
longue durée. Lorsque l'agent est placé en congé de longue
maladie ou de longue durée à la suite d'une demande
présentée au cours d'Un congé accordé antérieurement au
titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont
été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent
acquises.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente
délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un
ajustement automatique lorsque les montants où taux ou les
corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte
réglementaire.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er
octobre 2014.
Abrogation de délibération antérieure
La délibération en date du 7 septembre 2004 portant sur
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est
abrogée.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.