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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 096 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 096 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Logement, Santé, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-096
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2026Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Sante Publique
R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de
la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson
MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 (6 pages) Page 3
R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de
la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R (4
pages) Page 10
R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de
la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R (4
pages) Page 15
R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de
la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R (4
pages) Page 20
R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de
la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R (4
pages) Page 25
R03-2026-03-12-00013 - Portant modification de l'arrêté
3822025ARSDSPMDV du 12 décembre 2025 (2 pages) Page 30
2Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00016
Portant application de l'article L 511-11 du Code
de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351
MATOURY Parcelle cadastrale DC 32
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant application de l’article L. 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 13 rue Nelson Mandela - 97351 MATOURY
Parcelle cadastrale : DC 32
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 5111 à L. 51118, L. 5171-22, L.
521- à L. 521-4, L.541- et suivants et R. 5111 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 02 décembre portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT en qualité de directeur
général de l'Agence régionale de santé de Guyane;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le rapport en date du 29 août 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé Guyane,
relatant les faits constatés dans le logement sis 13 rue Nelson Mandela - 97351 MATOURY actuellement
occupé par Madame MORRISON Lynn dont le propriétaire identifié est Madame PHILOGENE Marie-
Dieula,
Vu le courrier du 2 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Madame PHILOGENE
Marie-Dieula lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 3 octobre 2025;
Vu le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) le 25 novembre 2025;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Chéneaux, descentes d'eaux pluviales dégradés
- Présence de déchets - Environnement extérieur
- Absence de local pour déchets ménagers
- Présence d'humidité, traces d'infiltration d'eau - PC intérieures
- Défaut d'isolation - PC intérieures
- - Absence d'extincteur
- Plan et consignes de sécurité
- Sols dangereux - PC intérieures
R03-2026-03-12-00016
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 4- Absence d'ouvrant donnant sur l'extérieur
- Pièce en enfilade
- Absence de prospect suffisant - Ouvrant
Eclairement naturel insuffisant
Ventilation inefficace, inadaptée ou mal dimensionnée
Cuisine : absence d'amenée d'air malgré l’utilisation d'une gazinière
Humidité - infiltrations d'eau, fuites
Surface moisie < 3m?
Absence de détecteur de fumées
Présence de nuisibles
Dégradation des revêtements intérieurs
Suroccupation des locaux à l'entrée dans les lieux (suroccupation du fait du logeur)
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque d'inondation, risque infectieux, risque d'aggravation ou de survenue de pathologies pul-
monaires
Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes...).
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou para-
sitaires.
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies.
Risque de survenue d'accident, de propagation d'incendie
Risque de survenue d'accidents : Chute, chocs, décès.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression) par absence
d'ouvrant donnant à l'air libre.
Risques d'atteintes à la santé mentale.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par pros-
pect insuffisant.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par insuffi-
sance d'éclairement naturel ainsi que risque d'altération de la vue, de douleurs oculaires, d'avi-
taminoses, de fatigue, de maux de tête.
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies. Un appareil à combustion non étanche dangereux où un défaut de la ventila-
tion associée est une source d'intoxications au monoxyde de carbone.
Risque de propagation d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment infectieuses ou parasitaires
liées à la prolifération de nuisibles.
Risque d'accident et de chute
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane ;
re de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 5ARRÊTÉ
Article 1er
Madame PHILOGENE Marie-Dieula ou ses ayants droits est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de
9 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
- Effectuer les réparations nécessaires afin d'assurer l'étanchéité des ouvrages d'évacua-
tion des eaux pluviales
- Évacuer les déchets présents sur la parcelle. Assurer l'entreposage des déchets dans
des conditions réglementaires
- Assurer l'entreposage des déchets dans des conditions réglementaires (contenants et
locaux) (locaux clos et ventilés pouvant être lavés sans stagnation d'eau)
- Garantir la conformité de l'immeuble au regard des règles de sécurité incendie propres
aux immeubles collectifs OÙ aux bâtiments accueillant à la fois une partie commer-
ciale et une partie logement
- Rechercher les causes d'infiltration d'eau et ÿ remédier par des moyens efficaces et
durables
- Supprimer le risque de chute de personnes
- Redistribuer les pièces de vie en cas de restructuration de l'immeuble/du logement
- Réaliser une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et ses caractéris-
tiques
- Installer au moins un détecteur de fumée conformément au décret 2011-36 du 10 jan-
vier 2011 (pour plus d'information, consulter le site developpement-durable.gouv.fr)
- Traiter les problèmes d'humidité et les moisissures avec les précautions de nettoyage
applicables ; faire cesser les causes d'humidité favorables au développement des moi-
sissures. -
- Désinsectiser ou dératiser et désinfecter le logement par des moyens efficaces et du-
rables
- Remettre en état les prises électriques murales.
- Créer un ouvrant donnant sur l'extérieur ou mettre fin à l'utilisation de la pièce
aveugle en tant que pièce de vie
- Assurer un éclairement naturel suffisant dans la pièce ou le cas échéant ne plus la
mettre à disposition en tant que pièce de vie
- Faire cesser l'état de suroccupation du logement et assurer le relogement des occu-
pants concernés, en respectant l'unité familiale, leurs capacité et leurs besoins. Infor-
mer l'ARS de toute offre de relogement des occupants au maximum 4 mois après la
notification de cet arrêté.
- Prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale et perma-
nente du logement.
- Procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des parois intérieures.
- Assurer un prospect suffisant aux ouvrants.
Article 2
Le cas échéant, les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des
travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l’article 1
conformément à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitat.
À défaut, pour la personne concernée, d’avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogement
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire
(ou de l'exploitant) en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
® Q Q e la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
5 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv.fr 1
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 6Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits, il ÿ sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction
du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction
et de l'habitation.
Article 4
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 5211 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du logement sis 13 rue Nelson Mandela - 97351 MATOURY. Le cas
échéant, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 51112 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de
MATOURY, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de MATOURY, le directeur général de l'agence
régionale de santé Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
À Cayenne, le
1 2 MARS 2026
Le sous-préfet, direc eucabinet
directeur ge cécurité,
de la réglemg 15 contrôles
Jérôme ) ILLET
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 - Mi zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 7Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
+ Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
+ Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif —- 7 rue Schœælcher
- BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
cture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX 4 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 83
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NT
4
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Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00016 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 13 rue Nelson MANDELA 97351 MATOURY Parcelle cadastrale DC 32 9Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00014
Portant application de l'article L 511-11 du Code
de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 Rue R
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 10PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant application de l’article L. 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE-MONTJOLY (logement 1)
Parcelle cadastrale : AM 307
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 5111 à L. 51118, L. 5171-22, L.
521-1 à L. 521-4, L.541 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT en qualité de
directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le rapport en date du 08 août 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé Guyane,
relatant les faits constatés dans le logement sis sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE MONTJOLY
(logement 1) actuellement occupé par Madame BOUZY Vernecia dont le propriétaire identifié est
Monsieur DURO Adalbert,
Vu le courrier du 2 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur DURO
Adalbert lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 4 octobre 2028,
Vu le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) le 25 novembre 2025;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU Un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Accès au bâtiment non sécurisé
- Accès difficile au bâti
- Accès difficile pour les secours
-_ Non raccordement des descentes d'eaux pluviales au réseau
- Nuisances liées à l'existence d'une fosse à vidanger
- Non-raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées
= Présence de déchets
- Éclairement naturel insuffisant
- Prospect insuffisant
-_ Ventilation insuffisante
R03-2026-03-12-00014
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 11Absence d'une amenée d'air frais (cuisine)
Revêtement intérieurs dégradés
Escalier intérieur dangereux
Absence d'un détecteur de fumée
Considérant que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque de chutes due à la mauvaise accessibilité de l'entrée.
Risque physique en cas d'évacuation urgente.
Risque de survenue d'accident, de propagation d'incendie.
Évacuation difficile en cas d'urgence.
Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment infectieuses où parasitaires.
Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes...).
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par insuffi-
sance d'éclairement naturel ainsi que risque d'altération de la vue, de douleurs oculaires, d'avi-
taminoses, de fatigue, de maux de tête.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression).
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies. Un appareil à combustion non étanche dangereux où un défaut de la ventila-
tion associée est une source d'intoxications au monoxyde de carbone.
Risque d'accident et de chute de matériaux.
Risque de propagation d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone.
Risque de chute ou de choc.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane;
ARRÊTÉ
Article 1er
Monsieur DURO Adalbert ou ses ayants droits est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
Cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation.
Relogement des occupants en respectant l'unité familiale et en proposant un logement décent
en adéquation avec les besoins et les capacités des occupants. L'Agence Régionale de Santé de
Guyane devra être avertir de l'offre de relogement qui a été faite, au plus tard 4 mois après la
notification de l'arrêté préfectoral.
Article 2
Le cas échéant, les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des
travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l’article 1
conformément à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitat.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogement
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire
(ou de l'exploitant) en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 12Article 3
Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d’avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction
du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 5211 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du logement du logement 1 du 27 rue Robert Adami - 97354
REMIRE-MONTJOLY. Le cas échéant, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en
mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12
du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de
REMIRE-MONTJOLY, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de logement où d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de REMIRE-MONTJOLY le directeur général de
l'agence régionale de santé Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
À Cayenne, le
? { 2 MARS 2026 | eur da cabinet,
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lef contrôles
Le sous-préfet, direc
directeur geney
de la réglement:
- rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
V.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 13Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
+ Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif - 7 rue Schœælcher
— BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00014 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 14Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00015
Portant application de l'article L 511-11 du Code
de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 Rue R
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 15PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant application de l’article L. 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE-MONTJOLY (logement 3)
Parcelle cadastrale : AM 307
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51118, L. 5171-22, L.
5214 à L. 521-4, L.541- et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT en qualité de
directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le rapport en date du 08 août 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé Guyane,
relatant les faits constatés dans le logement sis sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE MONTJOLY
(logement 3) actuellement occupé par Madame TARDEUS Sonia dont le propriétaire identifié est
Monsieur DURO Adalbert,
Vu le courrier du 2 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur DURO
Adalbert lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 4 octobre 20285,
Vu le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) le 25 novembre 2025;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Accès au bâtiment non sécurisé
- Accès difficile au bâti
- Accès difficile pour les secours
- Non raccordement des descentes d'eaux pluviales au réseau
- _ Nuisances liées à l'existence d'une fosse à vidanger
-_ Non-raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées
- Présence de déchets
- Présence d’une pièce sans ouvrant donnant sur l'extérieur
- Éclairement naturel insuffisant
- Prospect insuffisant
R03-2026-03-12-00015
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 16Ventilation insuffisante
Pièce de vie < 7 m?
Absence d’un détecteur de fumée
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque de chutes due à la mauvaise accessibilité de l'entrée.
Risque physique en cas d'évacuation urgente.
Risque de survenue d'accident, de propagation d'incendie.
Évacuation difficile en cas d'urgence.
Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment infectieuses ou parasitaires.
Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes...).
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par insuffi-
sance d'éclairement naturel ainsi que risque d'altération de la vue, de douleurs oculaires, d'avi-
taminoses, de fatigue, de maux de tête.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, Dépression) par absence
d'ouvrant donnant à l'air libre.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression).
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies.
Risque de propagation d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane;
ARRÊTÉ
Article 1er
Monsieur DURO Adalbert ou ses ayants droits est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
Cessation de la mise à disposition du local où de l'installation à des fins d'habitation.
Relogement des occupants en respectant l'unité familiale et en proposant un logement décent
en adéquation avec les besoins et les capacités des occupants. L'Agence Régionale de Santé de
Guyane devra être avertir de l'offre de relogement qui a été faite, au plus tard 4 mois après la
notification de l'arrêté préfectoral.
Article 2
Le cas échéant, les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des
travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l’article 1
conformément à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitat.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogement
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire
(ou de l'exploitant) en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 17Faute pour la personne mentionnée à l’article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il Y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose la personne mentionnée à l’article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction
du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51115 du code de la construction
et de l'habitation.
Article 4
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 5211 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du logement du logement 3 du 27 rue Robert Adami - 97354
REMIRE-MONTJOLY. Le cas échéant, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en
mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12
du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. || est transmis au maire de
REMIRE-MONTJOLY, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de REMIRE-MONTJOLY le directeur général de
l'agence régionale de santé Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
AGayenns le 4 2 MARS 2026
Le sous-préfet, directeuf de cabinet,
directeur généralde R securite,
de la réglementat}b controles
Jérôme MILLET 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Uv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 18Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
+ un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif- 7 rue Schœælcher
— BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Préfecture d
8
la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 943 5
e
9 45 15 —- Ml : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00015 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 19Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00017
Portant application de l'article L 511-11 du Code
de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 Rue R
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 20PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ R03-2026-03-12-00017
portant application de l’article L. 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE-MONTJOLY (logement 5)
Parcelle cadastrale : AM 307
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 5111 à L. 51118, L. 511-22, L.
5211 à L. 521-4, L.5411 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT en qualité de
directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le rapport en date du 08 août 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé Guyane,
relatant les faits constatés dans le logement sis sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE MONTJOLY
(logement 5) actuellement occupé par Madame FELICIEN Anaïs dont le propriétaire identifié est Monsieur DURO Adalbert,
Vu le courrier du 2 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur DURO
Adalbert lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 4 octobre 2025,
Vu le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) le 25 novembre 2025 ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Accès au bâtiment non sécurisé
- Accès difficile au bâti
- Accès difficile pour les secours
- Non raccordement des descentes d'eaux pluviales au réseau
- Nuisances liées à l'existence d'une fosse à vidanger
-_ Non-raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées
- Présence de déchets
- Éclairement naturel insuffisant
- Prospect insuffisant
- Ventilation insuffisante
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 21Présence de traces d'infiltrations d'eau
Désordre global : Présence de nombreuses marches
Absence d'un détecteur de fumée
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque de chutes due à la mauvaise accessibilité de l'entrée.
Risque physique en cas d'évacuation urgente.
Risque de survenue d'accident, de propagation d'incendie.
Évacuation difficile en cas d'urgence.
Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment infectieuses ou parasitaires.
Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes.…..).
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par insuffi-
sance d'éclairement naturel ainsi que risque d'altération de la vue, de douleurs oculaires, d'avi-
taminoses, de fatigue, de maux de tête.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression).
Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies.
Risque de propagation d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone.
Risque de chute.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane ;
ARRÊTÉ
Article 1er
Monsieur DURO Adalbert ou ses ayants droits est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
Cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation.
Relogement des occupants en respectant l'unité familiale et en proposant un logement décent
en adéquation avec les besoins et les capacités des occupants. L'Agence Régionale de Santé de
Guyane devra être avertir de l'offre de relogement qui a été faite, au plus tard 4 mois après la
notification de l'arrêté préfectoral.
Article 2
Le cas échéant, les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des
travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l’article 1
conformément à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitat.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogement
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire
(ou de l'exploitant) en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 22Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 51116 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction
du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l’article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5711-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 5211 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du logement du logement 5 du 27 rue Robert Adami - 97354
REMIRE-MONTJOLY. Le cas échéant, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en
mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 51112
du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de
REMIRE-MONTJOLY, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de REMIRE-MONTJOLY le directeur général de
l'agence régionale de santé Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
À Cayenne, le
directeur qej
de la régiemen
Jérôme
- 87307 CAYENNE CEDEX
12/03/2026
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 23Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif - 7 rue Schœælcher
— BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
F008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00017 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 24Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00018
Portant application de l'article L 511-11 du Code
de la Construction et de l'habitation concernant
logement sis 27 Rue R
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 25PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant application de l’article L. 511-11 du Code de la Construction et de l’habitation concernant
logement sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE-MONTJOLY (logement 4)
Parcelle cadastrale : AM 307
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 51118, L. 511-22, L.
521 à L. 521-4, L.5414 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24:
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT en qualité de
directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le rapport en date du 08 août 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé Guyane,
relatant les faits constatés dans le logement sis sis 27 rue Robert Adami - 97354 REMIRE MONTJOLY
(logement 4) actuellement occupé par Madame MARBRE Josette dont le propriétaire identifié est Monsieur DURO Adalbert,
Vu le courrier du 2 septembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressé à Monsieur DURO
Adalbert lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de
l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 4 octobre 2025,
Vu le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) le 25 novembre 2025 ;
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU Un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Accès au bâtiment non sécurisé
- Accès difficile au bâti
- Accès difficile pour les secours
-_ Non raccordement des descentes d'eaux pluviales au réseau
- Nuisances liées à l'existence d’une fosse à vidanger
- _ Non-raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées
- Présence de déchets
- Éclairement naturel insuffisant
- Prospect insuffisant
- Ventilation insuffisante
R03-2026-03-12-00018
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 26Présence de traces d'infiltrations d'eau
Revêtement intérieurs dégradés
Absence d'un détecteur de fumée
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Risque de chutes due à la mauvaise accessibilité de l'entrée.
Risque physique en cas d'évacuation urgente.
Risque de survenue d'accident, de propagation d'incendie.
Évacuation difficile en cas d'urgence.
Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment infectieuses où parasitaires.
Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes...).
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression.) par insuffi-
sance d'éclairement naturel ainsi que risque d'altération de la vue, de douleurs oculaires, d'avi-
taminoses, de fatigue, de maux de tête.
Risques d'atteintes à la santé mentale (Atteintes psychosociales, stress, dépression).
Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes, allergies.
Risque d'accident et de chute de matériaux.
Risque de propagation d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone.
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane;
ARRÊTÉ
Article 1er
Monsieur DURO Adalbert ou ses ayants droits est mis en demeure d'exécuter, dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
Cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation.
Relogement des occupants en respectant l'unité familiale et en proposant un logement décent
en adéquation avec les besoins et les capacités des occupants. L'Agence Régionale de Santé de
Guyane devra être avertir de l'offre de relogement qui a été faite, au plus tard 4 mois après la
notification de l'arrêté préfectoral.
Article 2
Le cas échéant, les travaux devront être réalisés en l'absence des occupants. Pendant la réalisation des
travaux, l'hébergement des occupants sera à la charge des personnes mentionnées à l'article 1
conformément à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitat.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire (ou le relogement
définitif) des occupants, celui-ci sera effectué par le préfet/autorité publique, aux frais du propriétaire
(ou de l'exploitant) en application de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 27Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans les conditions précisées à l’article L. 51116 du
code de la construction et de l'habitation. :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction
du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 51115 du code de la construction
et de l'habitation.
Article 4
La personne mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 5211 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5171-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 5211 et suivants
du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les
conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants du logement du logement 4 du 27 rue Robert Adami - 97354
REMIRE-MONTJOLY. Le cas échéant, le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en
mairie où est situé l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 51112
du code de la construction et de l'habitation.
Article 8
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il est transmis au maire de
REMIRE-MONTJOLY, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l’article
R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le maire de REMIRE-MONTJOLY le directeur général de
l'agence régionale de santé Guyane, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté.
À Cayenne, le
1 2 MARS 2026 Le sous-préfet, directur de cabinet, directeur Gg
8 - 97307 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 28Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
+ Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif- 7 rue Schœælcher
— BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00018 - Portant application de l'article L 511-11 du Code de la Construction et de l'habitation concernant logement sis 27 Rue R 29Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00013
Portant modification de l'arrêté
3822025ARSDSPMDV du 12 décembre 2025
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00013 - Portant modification de l'arrêté 3822025ARSDSPMDV du 12 décembre 2025 30PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant modification de l'arrêté n°382/2025/ARS/DSP/MDV du 12 décembre 2025 mettant en demeure
Monsieur LOUIS CHARLES Pierre Neold de mettre fin à l’insalubrité du logement sis 17 Avenue
Leopold Sédar Senghor- 97310 Kourou, Parcelle cadastrale : BM 409
LE PRÉFET
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 511-1 à L. 5171-22, L. 5214 à L.
521-4, L.541-1 et suivants et R. 5111 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331- 22, L. 1331-24, ;
Vu le règlement sanitaire départemental de Guyane en date du 16 juillet 2009 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, administrateur de
l'Etat du deuxième grade en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Laurent BIEN en qualité de
directeur général de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane;
Vu le rapport en date du 13 octobre 2025, du technicien sanitaire de l'agence régionale de santé
Guyane, relatant les faits constatés dans le logement sis 17 Avenue Leopold Sédar Senghor - 97310
Kourou actuellement occupé par Madame INNOCENT Nosinia dont le propriétaires identifié est
Monsieur LOUIS CHARLES Pierre Neold ;
Vu l'arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité n°382/2025/ARS/DSP/MDV du 12 décembre 2025
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement est insalubre et qu'il présente un danger
OU Un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres suivants :
- Fuite d'eaux usées
- Éléments de l'installation électrique présentant des risques de contact direct
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment infectieuses où parasitaires
- Risque d'électrisation ou d'électrocution, de brûlures et d'incendie
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans un délai fixé ;
Considérant que Madame LOUIS CHARLES (née GAY) Marie Annalise est également propriétaire et non seulement Monsieur LOUIS CHARLES Pierre Neold d'après le fichier immobilier
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé Guyane ;
R03-2026-03-12-00013
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00013 - Portant modification de l'arrêté 3822025ARSDSPMDV du 12 décembre 2025 31ARRÊTÉ
Article 1°’
L'article 1” de l'arrêté préfectoral n°382/2025/ARS/DSP/MDV du 12 décembre 2025 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1°"
Monsieur LOUIS CHARLES Pierre Neold et Madame LOUIS CHARLES (née GAY) Marie Annalise
OU leurs ayants droits sont mis en demeure d'exécuter, dans un délai de 1 mois à compter de la
notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
- Procéder à la réparation du dispositif d'évacuation des eaux usées et au nettoyage et à
la désinfection du logement si nécessaire
- Protéger les éléments de l'installation électrique présentant un risque de contact direct
(fils et dominos non protégés)
- Réparer les prises électriques descellées du logement »
Article 2
Les mots « la personne concernée » et « aux frais du propriétaire » au deuxième alinéa de l’article 2 de
l'arrêté préfectoral n°382/2025/ARS/DSP/MDV du 12 décembre 2025 sont respectivement remplacés par
les mots « les personnes concernées» et « aux frais des propriétaires ».
Article 3
Les mots «la personne mentionnée» aux alinéas 2 et 3 de l'article 3, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté
préfectoral n°382/2025/ARS/DSP/MDV du 12 décembre 2025 sont remplacés par les mots «les
personnes mentionnées».
À Cayenne, le
1 2 MARS 2026
:\curité,
ids contrôles
Jérôme MILLET
Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services de
l'Etat, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
+ Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 -
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la
santé - SVDS - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP).
° Un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif - 7 rue Schœælcher
— BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de
réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement
qualifiée de rejet implicite).
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - BP 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 15 - Mèl : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00013 - Portant modification de l'arrêté 3822025ARSDSPMDV du 12 décembre 2025 32