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Arrêté - Préfecture - Haute-Garonne - recueil 31 2019 254 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 30 septembre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Garonne - recueil 31 2019 254 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Aménagement du territoire,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°31-2019-254
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2019Sommaire
PREFECTURE/DRHM/DIRECTION
31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de
Toulouse-Blagnac (40 pages) Page 3
2PREFECTURE/DRHM/DIRECTION
31-2019-09-20-001
Arrêté fixant les mesures de police applicables sur
l'aérodrome de Toulouse-Blagnac
PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 3= "À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Préfecture Toulouse, le 2 ÿ SEP, 2019
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la réglementation et des élections
1 place Saint-Etienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9
Arrêté préfectoral
fixant les mesures de police applicables
sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac
Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
VU le règlement (UE) n°1998/2015 de la Commission du 05 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de
lPaviation civile ;
VU le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ;
VU le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et
des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil » ;
VU la décision C(2015) 8005 de la Commission modifiée du 16 novembre 2015 définissant des
mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de
l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
VU le code des transports et notamment les articles L.6332-1, L.6332-2, L.6342-2, L.6342.2, L.6342.3, L.6372-1 et L.6342-4 ;
VU le code de l'aviation civile et notamment les articles R.213-1, R.213-1-2, R.213-1-3, R.213-1-4, R.213.1.5, R.213-1-6, R.217-1, R.217-3 et R.282-1-3 ;
VU le code pénal ;
VU le code de la route ;
VU le code du travail ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des douanes ;
VU le code de l’environnement ;
1, Place Saint-Étienne - 31038 TOULOUSE CEDEX 9 - Tél. 05 34 45 34 45
http://www.haute-garonne.gouv.fr
PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 4Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
VU la loi n°:2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU le décret n° 74-78 du 1° février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l’ordre sur certains aérodromes ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU Parrêté ministériel du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes ;
VU l'arrêté ministériel du 05 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
VU l'arrêté interministériel du 07 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
VU l'arrêté interministériel du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes ;
VU l'arrêté ministériel du 30 juillet 2012 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017 modifié fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
VU la circulaire NOR: DEVA1017643C du 05 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes ;
SUR proposition du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ;
VU l'avis du président du directoire de la société Aéroport Toulouse-Blagnac ;
VU l'avis du directeur régional des douanes et droits indirects ;
VU l'avis du directeur départemental de la police aux frontières ;
VU l'avis du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens ;
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 5Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
ARRETE
DISPOSITIONS GENERALES
Objet du présent arrêté:
L'objet du présent arrêté est de réglementer, sur l’emprise de l’aérodrome de TOULOUSE- BLAGNAC, ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
L'exploitant de l’aérodrome, les entreprises qui lui sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser le côté piste sont tenus d’établir, de mettre à jour et d’appliquer un programme de sûreté décrivant les modalités de mise en œuvre des mesures de sûreté qui leur incombent, notamment au titre du présent arrêté.
Définitions et acronymes :
Au sens du présent arrêté, on désigne notamment par :
Accès commun : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l’aérodrome, en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés.
Accès privatif: point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé, autre qu’un accès commun.
Aire de manœuvre: partie de l’aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs, à l’exclusion de l’aire de trafic.
Aire de mouvement: partie de l’aérodrome composée de l’aire de manœuvre et de l’aire de trafic.
Aire de trafic: aires aménagées pour permettre le stationnement des aéronefs aux fins d'embarquement ou de débarquement de voyageurs, de chargement ou de déchargement de la poste, du fret, de l’avitaillement ou de la reprise de carburant, de stationnement ou d’entretien.
Contrôle des accès : mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes et de véhicules non autorisés.
Côté piste: l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aérodrome, dont l’accès est réglementé.
Côté ville : les parties d’un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 6Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
DDPAEF : direction départementale de la police aux frontières.
DGAC/DTT : direction générale de l’aviation civile/direction de la technique et de l’innovation.
DSAC SUD : direction de la sécurité de l’aviation civile sud.
Gare routière : espace réservé aux services de transport public collectif régulier ou librement organisé.
GTA : gendarmerie des transports aériens
Partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) : partie de la zone de sûreté à
accès réglementé, dont l’accès est subordonné à une inspection filtrage systématique des personnes, des équipages et des objets qu’ils transportent, ainsi que des véhicules.
Personne morale autorisée à occuper le côté piste : entité autorisée par l’exploitant d’aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant
éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones.
Personne morale autorisée à utiliser le côté piste : entité autorisée par l’exploitant d’aérodrome
à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles.
Pôle multimodal : espace réservé au transport public urbain.
Inspection filtrage : opération préventive, effectuée dans le cadre de l’article L.6342-2 du code des transports, qui met en œuvre des moyens techniques ou humains visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés.
SPPS : service de poste de premier secours.
Zone délimitée : zone située côté piste qui est séparée au moyen d’un contrôle d’accès de la zone de sûreté à accès réglementé.
Zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) : zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé,
d’autres normes de sûreté sont appliquées.
SSLIA: service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronef.
En ce qui concerne le transport de personnes par voie routière — hors transport public
urbain, les catégories suivantes sont définies:
[/ les transports publics collectifs :
- le service régulier : services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 7Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac
- le service à la demande : services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.
- le service librement organisé : assure des liaisons routières intérieures soumises où non soumises à régulation.
- le service occasionnel: Transport de groupes (au moins deux personnes) constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
- le service privé : Services assurés par des personnes publiques, des entreprises et des associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
2/ les transports publics particuliers recouvrent les services assurés par :
- les taxis
- les voitures de transport avec chauffeur (VTC)
- les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 8Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
Titre 1er
DELIMITATION DES ZONES
ARTICLE 1*- ZONES CONSTITUANT L'AÉRODROME
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de Toulouse-Blagnac comprend deux zones : - un côté ville ;
- un côté piste, dont l'accès est soumis à des règles particulières et à la possession de titres ou autorisations spécifiques.
La limite entre le côté ville et le côté piste est matérialisée par des clôtures, des bâtiments ou cloisons à l'intérieur de bâtiments, des portails et portillons dont l’utilisation est limitée aux personnes autorisées.
Les limites de ces zones figurent sur le plan joint en annexe 1.
Elles font l'objet d'une signalisation particulière,
ARTICLE 2 - COTE VILLE
Le côté ville comprend toute la partie de l'aérodrome accessible au public.
[Il est constitué notamment par:
- les locaux des aérogares passagers et des installations de fret accessibles au public ; - les parcs de stationnement pour véhicules, ouverts au public ;
- les parcs de stationnement pour les véhicules des personnels de l’aéroport et des professionnels ;
- le parc réservé aux véhicules de location;
- la gare routière ;
- le pôle multimodal ;
- les routes et voies de desserte aux aérogares (comprenant le viaduc et la rue des arrivées), gares de fret, parcs automobiles.
L'accès à certains secteurs du côté ville peut être réglementé. Une signalisation particulière et/ou une délimitation matérielle permet d'en identifier les contours.
Les secteurs du côté ville à accès réglementé sont les suivants:
- la zone des installations de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA), dont les modalités d'accès sont définies dans le plan de protection de la zone élaboré par le service de la navigation aérienne (SNA) :
- les zones de traitement et de stockage des expéditions de fret dans la gare de fret (bâtiments
6/9), le règlement d'accès étant respectivement défini par chaque opérateur dans son programme de sûreté pour la partie du bâtiment qu'il occupe ;
- le sous-sol de l'aérogare dont l'accès est réservé au personnel des entreprises disposant de locaux dans cette zone et, sous la responsabilité de ces entreprises, au personnel de leurs sous- traitants,
- la route de liaison sud entre les sites AIRBUS de Blagnac et de St-Martin dont les modalités
d’utilisation sont fixées par AIRBUS,
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 9Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac
- Ja zone sous douane à l'arrivée, propre aux vols repris à l'article 7, inclut les cheminements des
passagers depuis les portes anti-remontée de flux à la limite du coté piste jusqu'au poste de contrôle des douanes. Les personnes autorisées dans ce secteur sont :
a) les passagers à l'arrivée munis d'un titre de transport lorsqu'ils arrivent pour récupérer
leurs bagages ou passagers accompagnés par le commandant de bord ou par son
représentant, lorsqu'ils ne voyagent pas dans le cadre d'un contrat de transport ;
b) les parents d’'UM, pour récupérer les bagages de leurs enfants, possédant une autorisation écrite de la compagnie aérienne (ou de son assistant) avec laquelle l’enfant
voyage. Cette autorisation comporte la date, le numéro de vol, le nom de l’enfant
voyageant seul ainsi que le nom du parent venu le récupérer. En cas de nécessité, l’adulte
venu récupérer l’UM peut accéder à la salle de livraison des bagages située en zone sous
douane, accompagné d’un ou plusieurs enfants ; dans ce cas, les parents (ou représentant désigné) accèdent à la zone sous douane en passant par les locaux UM existants ;
c) les personnes devant accéder aux services bagages ou qui viennent chercher des bagages non accompagnés ou des colis à l’arrivée, sous réserve qu'elles soient prises en
charge par le prestataire d'assistance en escale ;
d) les personnels des services d'Etat et autres personnels travaillant sur l’aérodrome, titulaires de l’un des titres de circulation mentionnés à l’article 5.2.1.1 de l’arrêté préfectoral et ayant, pour des raisons professionnelles, nécessité d’accéder à cette zone ;
ARTICLE 3 - COTE PISTE
Le côté piste comprend la partie de l'aérodrome non librement accessible au public pour des raisons de sûreté et de sécurité. Il est constitué de l'aire de mouvement, de bâtiments et d'installations techniques nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome ainsi que de leurs voies de desserte.
3.1 — Organisation du côté piste
Le côté piste comprend :
- une zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) ;
- une partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) ; - trois zones délimitées ;
- deux zones ayant statut de côté piste simple.
3.1.1 — Zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)
La zone de sûreté à accès réglementé s’étend sur l’ensemble du côté piste à l’exception des deux zones délimitées et des deux zones ayant statut de côté piste simple.
3.1.2 — Partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR)
La partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé est confondue avec la zone de sûreté à accès réglementé.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 10Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
3.1.3 - Zones délimitées
. Zone délimitée dite de la Darse
La frontière entre la zone délimitée de la Darse et la PCZAR est matérialisée au sol par une bande de peinture rouge. Cette frontière est placée sous contrôle d’un système de vidéosurveillance assurant la détection des intrusions.
La mise en œuvre du contrôle d’accès et l’inspection filtrage des personnes et des véhicules accédant en PCZSAR depuis la zone délimitée de la Darse incombe à l'exploitant d’aérodrome.
. Zone délimitée dite de la DGAC/DTI.
La frontière entre la zone délimitée de la DGAC/DTI et la PCZAR est matérialisée par une clôture et un portail. S’agissant d’un accès privatif, la mise en œuvre du contrôle d’accès et de l’inspection filtrage des personnes et des véhicules accédant en PCZSAR depuis cette zone délimitée incombe à la DGAC/DTI.
. Zone délimitée dite d’AIRBUS
. La frontière entre la PCZSAR et la zone délimitée d’AIRBUS est matérialisée, selon le secteur considéré, par une clôture ou par une bande de peinture rouge au sol. Elle est protégée par un système électronique de détection d’intrusions dont les alarmes sont gérées en temps réel par le poste de contrôle et de surveillance d’ATRBUS.
La mise en œuvre du contrôle d’accès et l’inspection filtrage des personnes et des véhicules qui accèdent en PCZSAR depuis cette zone délimitée incombe à Airbus.
Ne peuvent être accueillies en zone délimitée que les catégories d’aéronefs recensées à l’article 1 du règlement (UE) n° 1254/2009 modifié de la commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté:
3.1.4 — Zones ayant statut de côté piste simple
Les aires d’Aéroconstellation (au nord-est de l’emprise) et de St-Martin (au sud-ouest de l’emprise) correspondent à l’extension, sur le domaine concédé aéroportuaire, des installations d’Airbus qui sont majoritairement implantées sur des terrains privés. Les dispositions applicables sur ces zones ayant statut de côté piste sont celles applicables sur l’ensemble des installations Airbus, qui relèvent des exigences liées aux statuts spécifiques de cette entité.
La mise en œuvre du contrôle d’accès et de l’inspection filtrage des personnes et des véhicules accédant en PCZSAR depuis ces deux zones incombe à Airbus Opérations SAS.
Ces deux zones seront dans la suite du présent arrêté désignées comme «zones côté piste AIRBUS ».
3.2 — Secteurs de sûreté et secteurs fonctionnels
Afin de limiter l'accès aux différentes parties du côté piste aux seules personnes autorisées du fait de leur activité professionnelle, des secteurs considérés comme sensibles au regard de la sûreté ainsi que des secteurs fonctionnels sont également identifiés
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 11Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
3.2.1 Secteurs de sûreté:
- Secteur Avion/A)
Le secteur À comprend l’intérieur d’un aéronef commercial et la zone d’évolution contrôlée (ZEC) de ce dernier.
Lorsque l’aéronef est au contact de l'aérogare via une passerelle télescopique (celle-ci étant incluse dans le secteur P), la tête de passerelle, côté aéronef, est placée en secteur A.
- Secteur Passagers" (P)
Le secteur P correspond aux zones de circulation ou d'attente des passagers : . au départ, entre les postes d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef,
. à l'arrivée, depuis l'aéronef jusqu'aux dispositifs anti-remontée de flux.
Les circuits d'acheminement des passagers pendant l’embarquement ou le débarquement, y compris les cheminements à pied ou en bus, sont inclus dans ce secteur P.
- Secteur Bagages "B)
Le secteur B comprend les salles ou zones de tri, de stockage et de contrôle des bagages à l'arrivée, au départ ou en correspondance. Les chariots ou tout autre moyen de transport utilisé font partie du secteur B lors de l’acheminement des bagages d'une salle à l'autre et de ces salles à l’aéronef.
3.2.2 - Les secteurs fonctionnels
e Secteur MAN (Manœuvre) :
Il est composé des pistes, voies de circulation et des routes de service coupant tout ou partie des pistes ou voies de circulation.
e Secteur TRA (Trafic) :
Il comprend les aires de trafic suivantes:
- "darse "
- aire de trafic de Blagnac I
- aire de trafic de Blagnac II
e Secteur ENT (Entretien) :
Il s'agit de la route de service située en front des installations entre le PARIF DGAC et la Darse et n’interférant pas avec l’aire de mouvement.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 12Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
TITRE II
CIRCULATION DES PERSONNES
ARTICLE 4 - CIRCULATION COTE VILLE
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant côté ville ainsi qu'à leurs voies de desserte, peut être réglementé pour des raisons relatives à la douane, à la sécurité ou à l'exploitation, par l'autorité préfectorale sur proposition du directeur régional des douanes, du directeur départemental de la police aux frontières, du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud ou de l’exploitant d'aérodrome.
L'exploitant d'aérodrome peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès côté ville au public et aux véhicules quels qu'ils soient, ou limiter l'accès de certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle, après avis du service chargé de la police côté ville ainsi que le cas échéant, du service des douanes.
Il devra en aviser également le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud.
L'exploitant d'aérodrome peut également subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties du côté ville au paiement de redevances appropriées au service rendu.
L'accès au côté ville de l’aérogare n'est autorisé la nuit. entre 01h00 et 04h00 locales, qu'aux catégories de personnes suivantes :
- personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire en état de validité ; - personnes détenant un titre de transport aérien valide ou un document émis par un tour opérateur ;
- membres d’équipages ;
- chauffeurs de taxis, de VTC et de véhicules de transports publics collectifs ; - personnes pouvant justifier, par tout moyen approprié, exercer une activité professionnelle dans l’aérogare.
La plage horaire précisée ci-dessus peut être modifiée en cas de retard ou de déroutement d’un vol ainsi que lors de la programmation d’un vol de nuit avec passagers.
ARTICLE 5 - ACCES ET CIRCULATION COTE PISTE
5.1 — Dispositions générales
- L'accès au côté piste et dans les différents secteurs qui le composent ne peut s’effectuer que par les points de passage autorisés à cette fin et dans le respect des procédures et modalités d'exploitation respectivement fixées pour chacun d’entre eux.
Ces points de passage ainsi que les règles d’utilisation qui y sont associées sont décrites dans les mesures d’application du présent arrêté.
- Toute personne morale exploitant un accès au côté piste ou à un des secteurs qui le composent doit :
. mettre en œuvre les procédures et les moyens appropriés propres à limiter l'utilisation de ces accès aux seules personnes titulaires de titres ou de documents requis ;
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 13Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
. assurer l'inspection-filtrage des personnes et des véhicules si cet accès donne en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé ;
. ne pas faciliter l'entrée côté piste par ces accès à des personnes dépourvues des autorisations nécessaires.
- Toute personne évoluant sur l’aire de mouvement doit avoir connaissance des consignes visant à
limiter les risques en matière de sécurité pour lui, les autres opérateurs et les avions. Ces
connaissances doivent être mises à jour régulièrement selon les modalités fixées par les mesures
d’application
A défaut d’une autorisation «sécurité » de circuler à pied ou en véhicule, la personne sera
accompagnée.
5.2 — Accès au côté piste (hors ZSAR)
5.2.1 Zones délimitées
5.2.1.1 — Personnes autorisées
Sont autorisées à accéder aux zones délimitées les personnes suivantes :
a) - Agents des douanes. fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie titulaires d'une commission d'emploi ou d'un ordre de mission ;
b) - Pilotes et membres d'équipage.
. Les membres des équipages des entreprises de transport aérien titulaires d’un certificat de membre d'équipage ;
. Les personnes titulaires d’une licence de navigant ou d’un certificat de membre d’équipage ; . Les élèves pilotes porteurs d’un document justifiant d’une entrée en formation.
Pour les catégories de personnes recensées au b), l'autorisation n'est valable que pour se rendre, pour les besoins d’un vol, depuis le côté ville à l'avion ou aux locaux destinés à la préparation du vol et vice-versa, selon l'itinéraire le plus direct.
c) - Personnels titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire valide pour l’aérodrome de TOULOUSE-BLAGNAC
Les demandes de titre de circulation sont formulées, selon les modalités fixées dans les mesures d'application du présent arrêté, par l’exploitant d’aérodrome ou par les personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste.
d) Autres personnes
- Dans la zone délimitée dite d’AIRBUS, les personnes titulaires d’un badge individuel comportant leur nom et prénom et une photo, délivré par AIRBUS, dans les conditions définies dans le programme de sûreté de cet opérateur ;
- Dans la zone délimitée dite de la DTT, les personnes titulaires d’un badge individuel comportant leur nom et prénom et une photo, délivré par la DTT ;
- Dans la zone délimitée de la Darse, les personnels titulaires d’une autorisation d’accès côté piste délivrée par l’exploitant d’aérodrome.
e) - Les personnes accompagnées par une personne autorisée au titre des a) à d) ci-dessus
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 14Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
f) - Passagers
. Les passagers munis d’un document de transport lorsqu'ils voyagent dans le cadre d'un contrat de transport ;
. Les passagers accompagnés par le commandant de bord ou par son représentant, lorsqu'ils ne voyagent pas dans le cadre d'un contrat de transport.
L'autorisation n'est valable que pour se rendre, pour les besoins d’un vol, depuis le côté ville à l'avion selon l'itinéraire le plus direct.
5.2.1.2 — Maîtrise des accès aux zones délimitées
- Les personnes morales exploitant des accès exclusifs entre le côté ville et les zones délimitées sont chargées de vérifier que l’usage de ces accès est réservé aux seules personnes autorisées et doivent notamment, à cette fin, doter les accès de l’un des dispositifs suivants :
. Système de lecture de badges/cartes automatisé ;
. clés non reproductibles ou programmables électroniquement ;
. digicode avec changement du code a minima une fois tous les 6 mois.
- Les principes de mise en œuvre de la maîtrise des accès aux zones délimitées sont définis dans les mesures d’application au présent arrêté, fixées par le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud.
5.2.2 — Zones côté piste AIRBUS
Peuvent être autorisés à circuler dans les zones côté piste ATRBUS :
a) Les personnels des services compétents de l’Etat en charge de la police de l’aérodrome ;
b) Les personnes titulaires d’un badge délivré par AIRBUS dans les conditions définies dans le programme de sûreté de cet opérateur ;
c) Sous réserve de l’accord d’AIRBUS, les personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire.
5.3 — Accès à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR)
NB : Pour mémoire. sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, la ZSAR et la PCZSAR sont confondues
5.3.1 — Personnes autorisées
Sont autorisées à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé les personnes suivantes :
5.3.1.1- Passagers
- Les passagers munis d’un document de transport lorsqu'ils voyagent dans le cadre d'un contrat de transport ;
- Les passagers accompagnés par le commandant de bord ou par son représentant, lorsqu'ils ne voyagent pas dans le cadre d'un contrat de transport.
Les passagers ne peuvent accéder en ZSAR que pour embarquer ou débarquer d‘un aéronef.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 15Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
5.3.1.2 — Pilotes et membres d'équipage.
- Les membres des équipages des entreprises de transport aérien titulaires d’un certificat de membre d’équipage ;
- Les personnes titulaires d’une licence de navigant ou d’un certificat de membre d’équipage ;
- Les élèves pilotes porteurs d’un document justifiant d’une entrée en formation.
Pour cette catégorie de personnes, l'autorisation n'est valable que pour se rendre, pour les besoins d’un vol, depuis le côté ville à l'avion ou aux locaux destinés à la préparation du vol et vice-versa, selon l'itinéraire le plus direct.
5.3.1.3- Personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire valide pour l’aérodrome et autorisant la circulation sans escorte en ZSAR.
5.3 1.4- Personnes titulaires d’un titre de circulation accompagnée, sous réserve qu’elles soient à tout moment escortées par une personne visée au 5.3.1.3 ci-dessus, autorisée à cette fin par la personne morale à l’origine de la demande de titre de circulation accompagnée.
Les modalités de délivrance des titres de circulation sont précisées dans les mesures d’application du présent arrêté, fixées par le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud.
5.3.2 — Contrôle d'accès à la PCZSAR
- Les entités exploitant un accès à la PCZSAR doivent :
. vérifier que les personnes utilisant cet accès détiennent le titre requis pour l’accès considéré ;
. pour les personnes autres que les passagers, s’assurer que la personne présentant le titre en est bien le titulaire grâce à un rapprochement avec un document attestant de son identité dans les cas où l’accès considéré n’est pas équipé d’un dispositif de biométrie ;
. conserver la liste des personnes autres que les passagers ayant emprunté l’accès au cours des 30 derniers jours.
- Les personnes accédant en PCZSAR ne doivent pas :
.entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d’accès ;
. faciliter l’accès à des personnes dépourvues des autorisations requises.
- Les personnes autres que les passagers accédant à la PCZSAR sont tenues de pouvoir présenter un document attestant de leur identité. Sont acceptés à cette fin les documents suivants : . carte nationale d’identité ;
. passeport ;
. carte de séjour ;
. permis de conduire ;
. pour les personnels titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire uniquement, une carte professionnelle, pour autant qu’elle comporte une photographie du titulaire, qu’elle mentionne son nom et son prénom ainsi que la raison sociale de l’entreprise l’employant.
- En lieu et place de la présentation d’un document attestant leur identité ou d’une authentification
biométrique, les personnels navigants titulaires d’un certificat de membre d’équipage peuvent se soumettre à une vérification de leur inscription sur une liste de personnels navigants en fonction pour un vol déterminé. Cette liste devra avoir été communiquée préalablement à l’exploitant d’aérodrome. 13/40
PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 16Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
5.3.3 — Obligations spécifiques attachées aux titres de circulation aéroportuaire
- Le titulaire d'un titre de circulation est tenu de :
. le porter de façon apparente pendant tout le temps de sa présence côté piste ;
. le présenter à toute réquisition des agents des services chargés de la police de l'aérodrome et des agents de sûreté en charge de la surveillance de l’aérodrome ;
. Signaler sans délai la perte ou le vol de son titre à la DDPAF ou à la GTA ;
.restituer son titre, dès la cessation de son activité en PCZSAR, à son employeur ou à l’exploitant d’aérodrome ou, à défaut, à la DDPAF ou à la GTA ;
. ne pas le prêter à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
.n’accéder qu’aux secteurs qui lui ont été autorisés et uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l’aéroport.
- La personne morale à l’origine de la demande d’un titre de circulation :
. déclare sans délai à l’exploitant d’aérodrome les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte, lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d’un titre de circulation ;
. informe sans délai et par écrit, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire qui ne justifie plus d’une activité en PCZSAR ou dont le titre est arrivé en fin de validité de son obligation de restituer son titre de circulation ;
. assure la collecte des titres de circulation périmés et les restitue sans délai à l’exploitant d’aérodrome.
5.3.4 — Mesures d'inspection filtrage à l'entrée de la PCZSAR
Les personnes et les objets qu’elles transportent, les véhicules, les approvisionnements de bord, les fournitures d’aéroport sont soumises à une inspection filtrage systématique aux points d’accès à la PCZSAR.
Les dispositions spécifiques afférentes à l’inspection filtrage de chacun de ces flux sont précisées dans les mesures d’application du présent arrêté fixées par le directeur de l’aviation civile sud.
5.3.5 — Exemptions
Sont exemptées du contrôle d’accès à l’entrée de la PCZSAR les personnes et les véhicules identifiés à l’article DR 1.2.2.1 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile.
Sont exemptés d’inspection filtrage à l’entrée de la PCZSAR :
- les personnes autres que les passagers qui reviennent en PCZSAR après l’avoir quittée temporairement pour autant qu’elles soient restées sous la surveillance constante d’agents de sûreté, ainsi que les objets qu’elles transportent ;
- les personnes relevant des catégories identifiées aux articles DR-1-3-2, DR-1-3-3, DR-1-3-7 et DR-1-3-8 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile ainsi que les objets qu’ils transportent ;
- les véhicules relevant des catégories identifiées aux articles DR 1-4-1 et DR 1-4-2 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile sous réserve qu’ils disposent d’un laissez-passer valide ;
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- les passagers identifiés à l’article DR-4-1-1 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile et leurs bagages de cabine ; - les produits identifiés aux articles DR-4-1-6 et DR4-1-7 de l’annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile. - les bagages de soute identifiés aux articles DR-5-1-1, DR-5-1-2 et DR-5-1-3 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation civile.
Le service compétent pour l’application des articles DR-1-3-7 et DR-1-4-2 est la GTA.
ARTICLE 6- CIRCULATION SUR L'AIRE DE MANOEUVRE
L'accès à l'aire de manœuvre est strictement réservé aux personnels spécialement habilités à cet effet.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur la piste ou une voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à circuler sur l'aire de mouvement après accord du service chargé de la circulation aérienne.
Les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police peuvent accéder à l'aire de manœuvre dans la mesure requise par l'exercice de leur fonction, après accord du service de la circulation aérienne.
ARTICLE 7 - CIRCULATION DANS LES SECTEURS SOUS CONTROLE DE FRONTIERE
L'exploitant d’aérodrome fournit les infrastructures permettant :
a) de distinguer les cheminements des passagers en provenance ou en partance d’une zone
« Schengen » de ceux des passagers en provenance ou en partance d’une zone « non Schengen »
et d’orienter les passagers « non Schengen » vers les postes de contrôle de la DDFAF.
b) de présenter au contrôle de la douane les personnes, leurs bagages de cabine et de soute
enregistrés provenant directement de l’extérieur du territoire douanier ow fiscal de l’Union Européenne. En cas de provenance indirecte, seuls les bagages de soute sont à présenter au contrôle de la douane.
L'exploitant d’aérodrome, les entreprises de transport aérien ainsi que leurs sous-traitants, chacun
pour ce qui les concerne, sont responsables du respect des cheminements à utiliser par les personnes et pour les bagages.
Les zones sous douane, les salles de contrôle de police et de santé ainsi que les locaux affectés au transit ne sont accessibles qu’aux passagers, aux personnes des services publics et des entreprises de transport aérien ainsi qu’à toute personne autorisée à y pénétrer pour des raisons de service.
L'accès aux zones sous douane et aux secteurs sous contrôle de frontière n’est autorisé que par les passages aménagés à cet effet par l’exploitant d’aérodrome.
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TITRE III
CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8 - REGLES APPLICABLES COTE VILLE ET COTE PISTE
Les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route.
En outre, les conducteurs d'engins, immatriculés ou non, doivent être titulaires d'un permis de conduire.
Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les agents relevant des services chargés de la circulation aérienne, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes.
Ils doivent en outre obtempérer aux injonctions des agents de l’exploitant d’aérodrome chargés de l’exploitation des voiries et de la sécurité piste.
Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l’importance des circulations aérienne, routière et piétonne sur le site.
Les véhicules ne doivent s’arrêter ou stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet. Tout arrêt ou stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
La durée d’arrêt et de stationnement sur l'aérodrome sont strictement limités à la durée de la présence sur l'aérodrome de la personne qui utilise le véhicule ou, s'il s'agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
L'arrêt ou le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée par une signalisation appropriée.
ARTICLE 9 - REGLES SPECIALES COTE VILLE
9.1 Circulation
Afin que le conducteur reste maître de son véhicule, la vitesse est limitée :
- à 20 km/h sur la zone de fret (aires de chargement et déchargement associées aux bâtiments 6- 9, voiries et parkings) ;
- à 30 km/h sur la voie de dépose passagers aux niveaux départ ;
- à 30 km/h sur la rue des arrivées et définie à l’article 9 ;
- à 30 km/h sur la voie du pôle multimodal et de la gare routière ;
- à 30 km/h sur tous les parkings de surface ;
- à 1S km/h sur tous les parkings à étages ;
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 19Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
- à 30 km/h dans les limites de la zone des installations de la DGAC ;
- à 50 km/h sur les autres voies de circulation.
La rue des arrivées et le linéaire départ sont à sens unique. Les conducteurs sont tenus d’y circuler en marche avant, il est strictement interdit d’y faire marche arrière.
9.2 Emplacements
Sont notamment fixés par l'exploitant d'aérodrome :
- les limites des parcs de stationnement publics ;
- les emplacements affectés aux véhicules de louage ;
- les emplacements affectés aux véhicules de service ;
- les emplacements affectés aux véhicules du personnel travaillant sur l’aérodrome ; - les emplacements réservés aux véhicules de livraison ;
- les emplacements affectés aux transports publics particuliers de personnes ;
- les emplacements affectés aux transports publics collectifs de personnes ;
- les emplacements affectés aux transports publics urbains de personnes ;
- les emplacements affectés aux véhicules de transport et de retrait de fonds, aux véhicules en cortèges officiels et aux véhicules de première urgence ;
- les emplacements de stationnement, d’arrêt et d’attente de la zone située côté ville devant les quais des entrepôts de la zone de fret ;
- les emplacements concernant le stationnement des vélos et des motos ;
- les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
9.3 Conditions de stationnement ou d'arrêt
9.3.1 - Aérogare de Blagnac I (aérogare d'affaires)
Le stationnement n'est autorisé que dans les parcs prévus à cet effet, pour une durée limitée à 24h maximum sur un même emplacement.
En cas de visite officielle, le stationnement pourra être interdit et les véhicules enlevés selon les conditions de l’arrêté préfectoral temporaire spécifique qui sera en vigueur.
9.3.2 - Aérogare de Blagnac I (aérogare commerciale)
9.3.2.1 Catégories d'Utilisateurs
a- Véhicules individuels privés
Le stationnement des véhicules individuels privés n'est autorisé que dans :
- les parcs de stationnement publics moyennant une redevance indiquée à chacune des entrées ;
- les parcs de stationnement réservés pour le personnel du site aéroportuaire, pour les véhicules des professionnels et les motos ;
- le parc “location de voitures" pour les véhicules appartenant à des sociétés ayant loué spécifiquement un emplacement dans ce parc.
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Dans les parcs ci-dessus désignés, des emplacements spécifiques sont réservés au stationnement des véhicules munis de macarons GIC ou GIG.
En dehors des parcs susvisés, le stationnement des véhicules côté ville est strictement interdit.
L'arrêt des véhicules privés est admis dans les zones fixées par l’exploitant pour les seules déposes et prises en charge des passagers et de leurs bagages et ce, conformément à la signalisation en place.
Tout usager est réputé avoir pris connaissance et expressément accepter l’ensemble des dispositions du règlement d’utilisation des parcs en vigueur.
b- Transports publics particuliers de personnes
Sur la Zone "taxis réservés", des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement pour la dépose et la prise en charge des passagers par les taxis réservés.
Sur la rue des arrivées, des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement pour la dépose et la prise en charge des passagers par les taxis, les VTC et les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues.
Il est prévu une zone de stationnement pour les taxis sur la rue des arrivées.
c- Transports publics collectifs de personnes
Dans la gare routière, des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement, pour la dépose et la prise en charge des passagers par les transports publics collectifs de personnes opérant des services réguliers ou librement organisés.
Sur la rue des arrivées, des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement, pour la dépose et la prise en charge des passagers par les transports publics collectifs de personnes opérant des services occasionnels ou privés.
Dans le pôle multimodal des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement, pour la dépose et la prise en charge des passagers par les transports publics collectifs de personnes opérant des services à la demande.
L'usage de la Gare routière peut être subordonné à la signature d'une convention et au paiement d’une redevance.
Tout usager de la gare routière est réputé avoir pris connaissance et expressément accepter l’ensemble des dispositions du règlement Gare routière en vigueur.
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d- Transports publics urbains de personnes
Dans le "pôle multimodal", des emplacements spécifiques sont réservés à l’arrêt et au stationnement, our la dépose et la prise en charge des passagers par les transports urbains. P 8 P
a-
9.3.2.2 Dispositions spécifiques à certaines zones
La rue des arrivées
La rue des arrivées est interdite d'accès aux véhicules non autorisés.
Les seuls véhicules habilités à accéder à rue des arrivées sont les suivants :
- véhicules de transports publics collectifs de personnes ;
- véhicules en cortèges officiels (*) ;
(*) Dans un but de sécurité optimale, sont considérés comme officiels les cortèges organisés sous couvert des préfectures et sous contrôle de la direction départementale de la police aux frontières, et ce, suite à un télex ou une télécopie, contresigné par le cabinet du préfet, stipulant le nombre de véhicules en cortège et leur immatriculation.
Les cortèges des différentes collectivités territoriales, pour autant qu'ils ne rentrent pas en conflit avec un cortège d'Etat, pourront être autorisés à accéder à l'esplanade, sur demande formulée sous-couvert du cabinet de préfecture territorialement compétent pour cette collectivité et après acceptation explicite de la direction départementale de la police aux frontières, le nombre et l'immatriculation des véhicules autorisés devant être précisés.
- véhicules de transport et de retrait de fonds ;
- véhicules de première urgence : SAMU, SMUR, véhicules pompiers, véhicules de police ;
- véhicules des services de l’exploitant d’aérodrome ou d'un de ses prestataires dans le cadre des interventions techniques urgentes ;
- véhicules de transport public particulier de personnes conformément aux modalités des arrêtés préfectoraux portant réglementation de la desserte de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Pour ces catégories d'usagers, l'arrêt et le stationnement des véhicules ne seront admis que dans les zones fixées par l’exploitant sur les plans annexés au règlement de la rue des arrivées en vigueur.
L'accès à la rue des arrivées peut être subordonné à la signature d'une convention et au paiement d’une redevance.
Tout usager de la rue des arrivées est réputé avoir pris connaissance et expressément accepter l’ensemble des dispositions du règlement d’utilisation de la rue des arrivées en vigueur.
b- Zone de la DGAC
L'utilisation des aires de stationnement pour véhicules situés côté ville devant les installations de la DGAC et identifiés «DGAC » sur le plan joint en annexe est réservée au personnel et aux visiteurs de la DGAC.
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93.23 Sanctions
Le non-respect des règles énoncées ci-dessus pourra entraîner une verbalisation et la mise en fourrière immédiate des véhicules en infraction.
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules en stationnement irrégulier peuvent être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire, en un lieu désigné par l'autorité municipale et agréé par l'autorité préfectorale.
[ls ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais engagés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé.
x
L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger ou sous régime suspensif, qui seraient abandonnés côté ville, est subordonné à une obligation de présentation au contrôle des services douaniers.
ARTICLE 10- CONDITIONS D'ACCES COTE PISTE
10.1. - Véhicules autorisés
10.1.1 — Dispositions générales
Peuvent être autorisés à circuler dans tout ou partie du côté piste dans les conditions définies aux chapitres 2 et 3 du présent titre et sous réserve du respect des règles spécifiques applicables notamment dans les zones côté piste et la zone délimitée AIRBUS.
a) Les véhicules des services de l’Etat, de l’exploitant d’aérodrome, des personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste et, le cas échéant, les véhicules des sous-traitants de ces derniers.
Ces véhicules font l'objet d'une autorisation administrative délivrée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud par délégation du préfet (autorisations annuelles) ou par la gendarmerie des transports aériens (autorisations pour une intervention ponctuelle).
Ces autorisations sont matérialisées par des laissez-passer dont les caractéristiques et les modalités de gestion et de délivrance sont précisées dans les mesures d'application du présent arrêté fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud.
L’apposition du laissez-passer sur le véhicule ne dispense en rien le conducteur et les passagers de la possession et du port apparent d'un titre de circulation individuel.
b) Les véhicules et engins captifs
Ces véhicules, pour autant qu’ils soient utilisés exclusivement côté piste et ne soient pas immatriculés sont dispensés de l’apposition d’un laissez-passer, sous réserve qu’ils portent une inscription extérieure indiquant qu’il s’agit de véhicules opérationnels utilisés sur cet aérodrome
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10.1.2 — Zones côté piste et zone délimitée AIRBUS
Peuvent être autorisés à circuler dans les zones côté piste et dans la zone délimitée AIRBUS :
- Les véhicules des services de l'Etat en charge de la police de l’aérodrome ; - Les véhicules affichant un laissez-passer délivré par AIRBUS dans les conditions prévues dans le programme de sûreté de cet opérateur ;
- Sous réserve de l’accord d’AIRBUS, les véhicules affichant le laissez-passer aéroportuaire mentionné au $10.1.1 a ci-dessus.
10.2 — Contrôle d’accès des véhicules à l’entrée de la ZSAR
NB : Pour mémoire, la PCZSAR est confondue avec la ZSAR sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac.
Les entités exploitant un accès à la ZSAR doivent vérifier que les véhicules utilisant cet accès sont autorisés à cette fin et présentent le laissez-passer requis pour la zone considérée.
10.3 -Obligations diverses attachées à l’utilisation de véhicules côté piste
- Toute personne morale à l’origine d’une demande de laissez-passer :
. notifie sans délai la perte, le vol ou le non-retour de ce dernier à l’exploitant d’aérodrome :
. appose de façon apparente sur le véhicule le nom de l’entreprise et, le cas échéant, son logo ;
.tient à jour la liste des véhicules disposant d’un laissez-passer et déclare sans délai à l'exploitant d’aérodrome défini pour l’aérodrome le changement de statut d’un véhicule qui ne justifie plus d’un accès à la zone de sûreté à accès réglementé et lui restitue le laissez-passer correspondant.
- Toute personne physique utilisant un véhicule côté piste :
. S’assure qu’un laissez-passer correspondant aux autorisations d’accès nécessaires est apposé sur le véhicule pendant toute la durée de son séjour côté piste ;
. Signale sans délai son vol ou sa perte à la personne morale à l’origine de la demande du laissez-passer.
ARTICLE 11 - REGLES SPECIALES COTE PISTE
11.1- Circulation
Afin que le conducteur reste maître de son véhicule, la vitesse est limitée :
- à 5 km/h dans les zones de chargement et déchargement des bagages et les zones d'évolution adjacentes ;
- à 20 km/h sur la zone interdite à la circulation publique dénommée "voie réservée" et définie à l'article 10 ;
- à 25 km/h sur les aires de trafic ;
- à 40 km/h sur la route en front des installations, hors aire de trafic, entre la Darse et le PARIF DGAC ainsi que sur toute voirie non mentionnée par ailleurs ;
- à 50 km/h sur les routes de service associées à l'aire de manœuvre.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 24Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
Sans préjudice des dispositions générales prévues au code de la route concernant les véhicules prioritaires, les véhicules des services de secours privés opérant pour le compte de l’exploitant d'aérodrome, s’ils mettent en œuvre les avertisseurs lumineux et sonores prévus par le code de la route pour les services de secours, sont prioritaires sur les autres véhicules et engins et peuvent déroger aux conditions de circulation et de limitation de vitesse, côté ville et côté piste. L’effectivité de l’intervention doit pouvoir être justifiée a posteriori sur demande des services de l'Etat.
Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l'exploitation de l'aérodrome et respecter la signalisation relative à la circulation sur la voirie.
Les plans de signalisation de la voirie figurent en annexe au présent arrêté.
Il est interdit de circuler en deux-roues motorisé, bicyclette ou triporteur sur l'aire de mouvement, dans les zones de chargement et de déchargement des bagages et sur la route de service en front des installations, dans la zone fret (aires de chargement-déchargement des bâtiments 6-9, voiries et parkings associés).
11.2 - Stationnement
Les véhicules et les matériels spécifiques des prestataires d'assistance en escale ne peuvent stationner que sur les places matérialisées qui leur ont été spécifiquement affectées par les services de l'exploitant de l'aérodrome.
Les plans de stationnement côté piste figurent en annexe au présent arrêté.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE MANOEUVRE ET SUR LES ROUTES DE SERVICE ASSOCIEES.
Les dispositions décrites dans le présent chapitre concernent tous les véhicules amenés à circuler sur l'aire de manœuvre (pistes et voies de circulation) ou sur une des routes de service qui coupent tout ou partie d'une piste ou d'une voie de circulation.
Ces routes de service, ci-dessous appelées de façon générique "routes associées à l'aire de manœuvre", sont les suivantes : routes de contournement ouest, nord, sud, est, routes aviaires, route SSLIA.
ARTICLE 12 - EXIGENCES CONCERNANT LES VÉHICULES
Les marques distinctives et les équipements dont doivent être dotés les véhicules amenés à circuler sur l'aire de manœuvre et les routes de service associées sont fixés par les mesures particulières d'application du présent arrêté relatives à la sécurité.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 25Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
ARTICLE 13- CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Le contrôle de la circulation aérienne sur l'aire de manœuvre est assuré par les services de la circulation aérienne.
Tout déplacement sur l'aire de manœuvre doit faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation de circuler. Cette demande doit être effectuée par liaison radio, sur la ou les fréquences indiquées dans les documents d'information aéronautique.
En outre, une autorisation doit de plus être sollicitée en temps réel préalablement à chaque traversée d'une des pistes.
Des dispositions particulières aux routes associées à l'aire de manœuvre seront définies dans les mesures d'application du présent arrêté.
L'autorisation de circuler sur l'aire de manœuvre ou sur les routes de service associées à l'aire de manœuvre peut être refusée, notamment en fonction des conditions météorologiques.
La liaison radio avec les services de la circulation aérienne doit être maintenue pendant toute la durée du déplacement sur l'aire de manœuvre ou sur les routes de service associées.
Les conducteurs sont également tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux avions et d'obéir aux injonctions données, à cet effet, par les agents relevant du service chargé de la circulation aérienne.
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de manœuvre.
ARTICLE 14 - AUTORISATION DE CONDUIRE
La conduite d'un véhicule, engin ou matériel sur l'aire de manœuvre ou sur les routes de service associées à l'aire de manœuvre est subordonnée à la possession d’un permis de conduire et d’une attestation d'aptitude à la conduite délivrée par l'exploitant d’aérodrome au vu de l'attestation de formation établie par le formateur. Cette attestation d'aptitude à la conduite est matérialisée par une attestation nominative qui doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle, sauf si le conducteur est en cours de formation, le formateur étant présent dans le véhicule.
ARTICLE 15 - SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
Toute infraction aux règles de circulation et de stationnement sur l'aire de manœuvre, ou sur les routes associées à l'aire de manœuvre, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'attestation d'aptitude à la conduite.
ARTICLE 16 - MANOEUVRE DES AERONEEFS
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non, sur l'aire de manœuvre, est subordonné à une autorisation préalable des services de la circulation aérienne.
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La liaison radio avec les services de la circulation aérienne doit être maintenue pendant toute la durée du déplacement.
Aucun tractage d’aéronef sur l’aire de manœuvre ne sera effectué, de jour comme de nuit, sans qu’un agent qualifié n’ait pris place aux commandes :
- du tracteur ;
- et de l’aéronef, sauf en cas d’utilisation de dispositif garantissant qu’il ne peut y avoir de rupture accidentelle d’attelage entre l’avion et le tracteur et que ce dernier soit toujours en mesure d’immobiliser à lui seul l’aéronef.
Le conducteur du tracteur est responsable d’établir le contact radio bilatéral avec le service de la circulation aérienne. Si ce contact est réalisé par un agent qui se trouve dans l’avion, alors une liaison bilatérale de communication entre le tracteur et l’avion est obligatoire.
Dans le cas où ni l’aéronef, ni le tracteur ne sont en liaison avec les services de la circulation aérienne, l’attelage est convoyé par un véhicule pouvant assurer cette liaison radio.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE TRAFIC ET LA ROUTE DE SERVICE EN FRONT DES INSTALLATIONS
Les dispositions contenues dans le présent chapitre s'appliquent aux véhicules amenés à circuler sur les aires de trafic. Les limites des aires de trafic sont précisées dans les publications d'informations aéronautiques.
ARTICLE 17 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Les déplacements des véhicules doivent être limités aux besoins du service.
Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du code de la route, l'usage des feux de route étant toutefois interdit, quelles que soient les circonstances.
La justification de la présence d'un véhicule ou de son chauffeur en un point quelconque de l'aire de trafic peut toujours être exigée par les services de l'Etat.
Les conducteurs sont tenus de laisser, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs et d'obéir, à cet effet, aux instructions pouvant être données par des agents auxiliaires d'un service public chargés de l'application du présent arrêté.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer :
-aux règles spéciales de circulation et de stationnement concernant notamment, les emplacements que les véhicules doivent occuper avant l'arrivée des avions, pendant les opérations d'escale et la durée du stationnement ainsi que les mesures de sécurité à respecter au cours des différentes manœuvres :
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-aux consignes d'utilisation des véhicules et engins spéciaux fixées par l’exploitant d'aérodrome pour les opérations d'escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité, d'efficacité et d'économie ;
- aux cheminements spécifiques matérialisés au sol sur les aires de trafic, lorsqu'ils existent.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne peut être laissé en stationnement sans surveillance sur les aires de trafic à l'exception de ceux qui sont rangés sur des emplacements de garage ou d'attente prévus à cet effet.
Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements, pourra être enlevé d'office, aux risques et périls de son propriétaire, dans les conditions prévues à l'article 9.
En aucun cas, l’exploitant d'aérodrome ne pourra être tenu pour responsable des accidents ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins ou matériels abandonnés par des tiers.
ARTICLE 18 - AUTORISATION DE CONDUIRE
La conduite d'un véhicule, engin ou matériel sur les aires de trafic est subordonnée à la possession d’un permis de conduire et d’une attestation d'aptitude à la conduire délivrée par l'exploitant d’aérodrome au vu de l'attestation de formation établie par le formateur. Cette attestation d'aptitude à la conduite est matérialisée par une attestation nominative qui doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle sauf si le conducteur est en cours de formation, le formateur étant présent dans le véhicule.
Les dispositions particulières applicables aux aires de trafic de Saint-Martin et Aéroconstellation sont précisées dans des protocoles spécifiques.
L'utilisation de la route de service située en front des installations, hors aire de trafic, n'est pas assujettie à la possession de cette autorisation de conduire. Il appartient toutefois à chaque employeur de s'assurer que les agents amenés, pour raisons de service, à circuler sur cette route dans des véhicules autorisés, possèdent une connaissance précise des lieux et ne risquent pas d'accéder, involontairement, sur les aires de trafic et de manœuvre.
ARTICLE 19 - MANOEUVRE DES AERONEFS
Les modalités de gestion des mouvements d'aéronefs par l’exploitant d'aérodrome dans les aires de trafic dites de Blagnac I, Blagnac IT et de la Darse et par la vigie de St-Martin dans l'aire de trafic dite de St-Martin et d'Aéroconstellation sont définies dans des protocoles conclus entre les parties concernées.
ARTICLE 20 - SURVEILLANCE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
Toute infraction aux règles de circulation et stationnement sur les aires de trafic peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'attestation d'aptitude à la conduite.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT LIÉES À LA MISE EN EXPLOITATION DU TRAMWAY.
ARTICLE 21- MISE EN CIRCULATION
Le service exploitant les transports urbains de l’agglomération toulousaine est autorisé à faire circuler
le tramway selon les modalités définies par le présent arrêté.
ARTICLE 22- TRACÉ DE LA LIGNE DE TRAMWAY
Sur le côté ville de la concession aéroportuaire, le tracé de la ligne de tramway emprunte les voies
suivantes (cf. plans figurant en annexe 2 bis) :
e Rue Lindbergh
e Traversée des voiries sortantes de l’aéroport depuis les Express Parcs et le viaduc Départ
e Traversée du parc PO
e Traversée des voiries entrantes de l’aéroport vers les Express Parcs
ARTICLE 23- STATIONS
Une seule station desservant la ligne de tramway est aménagée sur le côté ville de la concession
aéroportuaire : la station Aéroport.
ARTICLE 24- AMÉNAGEMENT VOIRIES
Après la mise en place de la signalisation réglementaire par le service exploitant les transports
urbains, le service spécialisé de TOULOUSE METROPOLE sera chargé de veiller à son entretien.
ARTICLE 25 - GÉNÉRALITÉS SUR LA CIRCULATION DU TRAMWAY
La circulation de tout véhicule autre que le tramway est rigoureusement interdite sur la plateforme
sauf:
- pour son franchissement
- pour les sites banalisés
Par dérogation au paragraphe précédent, à titre exceptionnel, dans le cadre de leur mission et
uniquement à proximité des lieux d’interventions, les véhicules désignés ci-après sont autorisés à circuler sur la plateforme :
- les véhicules nécessaires à l’entretien des voies, des lignes aériennes, du matériel roulant, des
feux de signalisation, des espaces verts et les véhicules chargés des opérations de viabilité
pour le déneigement,
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- les véhicules nécessaires au balayage et au lavage de la plateforme,
- les véhicules du SAMU,
- les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie,
- Les véhicules de Police et de Gendarmerie.
ARTICLE 26- ARRÊT ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES
L'arrêt et le stationnement des véhicules de toute nature sont strictement interdits sur la plateforme du
tramway et déclarés gênants. Toute occupation sur la plateforme du tramway est interdite.
ARTICLE 27 FEUX DE CIRCULATION
La plateforme du tramway est équipée de feux de signalisation conformément à l’article 110-6 (6
partie) de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière.
Sur la plupart des carrefours, la circulation des véhicules de toute nature, y compris le tramway, ainsi que des piétons, est réglée à l’aide de feux de trafic sur l’ensemble des branches des carrefours.
En l’absence de signalisation lumineuse ou en cas de dysfonctionnement des feux, le tramway
bénéficie d’une priorité de passage aux croisements et intersections signalés par des panneaux de police installés tout le long du tracé défini à l’article IT du présent arrêté.
Les feux tricolores associés au passage du tramway concernent :
- La voie d’accès aux parcs de stationnement PO et ARRET MINUTE
- La voie de sortie aux parcs de stationnement PO et ARRET MINUTE + la voie de descente du
viaduc de dépose au niveau DÉPART
- La rue Lindberg
ARTICLE 28- CIRCULATION PIÉTONNE
Le cheminement longitudinal des piétons est interdit sur la plateforme du tramway, en dehors des
manœuvres de montée et de descente des passagers aux stations.
Dans les traversées de la plateforme du tramway non équipées de feux de signalisation, les piétons
ainsi que les usagers de deux roues non motorisés doivent emprunter les passages qui leur sont
réservés et ne s’engager qu'après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger. Dans les sites banalisés, les piétons prendront toutes les précautions avant de franchir la plateforme.
ARTICLE 29- CONDUCTEUR DE TRAMWAY
Les conducteurs de tramway doivent respecter les signaux comportant des prescriptions absolues
ainsi que des indications données par les agents de la force publique.
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Les conducteurs de tramway ne sont pas soumis, en ce qui concerne la vitesse, aux règles du Code de
la Route. Ils doivent respecter les prescriptions du règlement de sécurité. Toutefois, ils sont contraints d'adapter leur vitesse à l’environnement traversé, en fonction des dangers prévisibles et de la
configuration des lieux.
ARTICLE 30- DESSERTE DES IMMEUBLES RIVERAINS
La desserte des immeubles riverains est maintenue. Les manœuvres pour l’accès aux propriétés
riveraines se font sous l’entière responsabilité des conducteurs des véhicules particuliers. Ils devront
s'engager sur la plateforme après s’être assurés qu’ils ne peuvent le faire sans danger. Ils devront également prendre toutes les dispositions pour ne pas s’arrêter sur les voies et gêner la marche
normale du tramway.
Ces dispositions s’appliquent à l’avenue Lindbergh.
ARTICLE 31- TRAVAUX ET DÉMÉNAGEMENTS
Toute occupation de la plateforme du tramway est interdite.
Lorsque la nécessité d’effectuer certains travaux aux abords immédiats l’exigera, l’entreprise chargée
des travaux ou du déménagement fera parvenir simultanément une demande d’autorisation des
travaux ou d’occupation du domaine public à TOULOUSE MÉTROPOLE et à l’ exploitant
d’Aérodrome. TOULOUSE MÉTROPOLE et l’ exploitant d’Aérodrome établiront une autorisation
écrite précisant les modalités d’intervention. L'entreprise ne pourra intervenir sans autorisation.
ARTICLE 32- LIVRAISONS ET TAXIS
[l est interdit aux véhicules affectés aux opérations de livraison de s’arrêter ou de stationner sur la
plateforme du tramway.
La circulation des taxis est interdite sur la plateforme du tramway en dehors des sites banalisés. La prise en charge et la dépose des voyageurs sont interdites sur la plateforme du tramway.
ARTICLE 33- INFRACTIONS
En vertu de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2006 modifié, les agents de l’établissement public à
caractère industriel et commercial dénommé EPIC TISSEO assermentés par Monsieur le procureur de
la République près le tribunal de grande instance, ont compétence pour constater par procès-verbal,
sur l’emprise de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, les infractions concernant l’arrêt ou le
stationnement des véhicules autres que celles prévues à l’article R 417-9 du code de la route.
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TITRE IV
MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 34 -INTERDICTION DE FUMER, FLAMMES NUES ET DISPOSITIFS ELECTRONIQUES
Les feux et la mise en œuvre de dispositifs à flamme nue ou points chauds sont formellement interdits, sauf cas d’application de l’article 40 du présent arrêté.
Il est formellement interdit de fumer à proximité des stations à carburant, à l’intérieur des bâtiments ainsi que dans tout le côté piste, à l'exception des emplacements dédiés à cet effet et précisés dans les mesures d'application au présent arrêté.
L'utilisation d’appareils de télécommunication portables, de tous dispositifs électroniques, appareils à piles ou batterie, flash, y compris à l’état de veille, est formellement interdit (hors appareils antidéflagrants) :
- dans les zones de stockages de liquides inflammables, stations carburants et à proximité des véhicules de transport de liquides inflammables ;
- dans les zones signalées par les pictogrammes ATEX ou inflammables ;
- ainsi que lors des opérations d’avitaillement avion dans le périmètre de sécurité incendie.
ARTICLE 35- PROTECTION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé, par l'occupant, de dispositifs de protection contre l'incendie : moyens de secours, extincteurs, robinets d’incendie armés (RIA) dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l'importance et la destination des locaux.
Le contrôle périodique de ces dispositifs et leur remise en état incombent à l'occupant des lieux.
Lorsque les locaux sont équipés, par l’exploitant de l’aérodrome, d’équipements de sécurité, les occupants doivent laisser l’accès au service du poste de premiers secours (SPPS) ainsi qu’aux sociétés missionnées par l’exploitant de l’aérodrome pour assurer le contrôle et la remise en état de ces équipements (extincteurs, robinets d’incendie armés (RIA), éclairage de sécurité, système de sécurité incendie (SSD), ..….).
Tout occupant doit s’assurer que son personnel connaît le maniement des moyens de secours tel que le déclenchement de l’alarme et l’utilisation des extincteurs ainsi que le numéro d’appel des pompiers de l’aéroport (05 61 42 45 45).
Il est formellement interdit d’utiliser les moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.
Les installations électriques devront être réalisées selon les règles de l'art et selon les normes et réglementations en vigueur.
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Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides ou les chiffons souillés doivent être éliminés et traités par chaque entreprise dans le respect de la réglementation dans les meilleurs délais. Aucun stockage de matériaux combustibles n’est autorisé dans les établissements recevant du public (ERP).
ARTICLE 36 - DEGAGEMENTS DES ACCES
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments, portails et installations, doivent être dégagées de façon à permettre l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie.
Les poteaux d'incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés (RIA), aux colonnes sèches, aux organes de commande des exutoires et, en général, à tous les moyens d'extinction doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets divers entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque éventuelle d'un foyer d'incendie.
Les palettes vides et déchets divers devront être amenés le plus rapidement possible au « point vert » pour limiter le risque d’entrave à la circulation et d’incendie.
ARTICLE 37 - CHAUFFAGE
L'utilisation des poêles à combustibles liquides ou gazeux est subordonnée à l’information préalable du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) dans les hangars situés côté piste.
Dans les autres bâtiments, l’usage de tout chauffage d’appoint est formellement interdit.
Les utilisateurs doivent veiller, avant de quitter les locaux, à s’assurer qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre en particulier avec les radiateurs d'appoint ou matériels électriques.
ARTICLE 38- CONDUITS DE FUMEE
Les occupants sont tenus de procéder au moins une fois par semestre au ramonage de leurs installations. Les cheminées des fourneaux des restaurants et des cantines doivent être ramonées mensuellement.
Les filtres à graisse installés sur l'extraction des cuisines doivent être nettoyés au moins une fois par semaine.
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ARTICLE 39 - STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES
Le stockage des carburants et de tout autre produit inflammable ou volatile doit s'effectuer conformément à la réglementation (rétention appropriée, armoire sécurité, cuves enterrées ou aériennes, ..….).
Une identification claire de tous les produits par des étiquettes précisant leur nature et leur dangerosité doit être apposée sur chaque contenant.
L'entité responsable du stockage met en place des dispositifs appropriés de nettoyage, dépollution et, si nécessaire, d'obturation des réseaux. Leur localisation est clairement identifiée à l'intention des services de secours et d'intervention.
ARTICLE 40 - PERMIS DE FEU
L'établissement d'un permis de feu préalable à l'intervention est obligatoire pour tous les travaux par point chaud, en particulier:
- production de chaleur (soudure...)
- production d'étincelle (meuleuse,.….)
- production de flamme nue (chalumeau,.…).
Un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées doit être rédigé par le SSLIA ou le SPPS sur le lieu des travaux. Dans le cas de travaux spécifiques, le service sécurité de l’exploitant d’aérodrome pourra autoriser le coordonnateur SPS (Sécurité et protection de la santé) ou le chargé de sécurité du chantier à établir le permis de feu.
Sa durée de validité n'excède pas 24 heures, sauf dérogation spécifique du service de sécurité de l’exploitant d’aérodrome.
ARTICLE 41 - DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Chaque entreprise doit avoir à sa disposition les moyens de contenir, de traiter et de faire éliminer toutes pollutions liées à des déversements accidentels. En cas de pollution des réseaux d’eaux pluviales, la responsabilité des entreprises sera engagée.
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CHAPITRE II -
PRECAUTIONS À PRENDRE À L'EGARD DES AERONEFS ET DES VEHICULES
ARTICLE 42 - CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Les personnels travaillant sur l'aire de mouvement ou sur d'autres aires opérationnelles de l'aérodrome. ne doivent pas consommer d'alcool durant leur période de service et ne doivent pas effectuer leur tâche sous l'influence de l'alcool, de toute substance psychoactive ou de médicaments
qui pourraient avoir un effet sur leurs capacités d'une façon contraire à la sécurité.
ARTICLE 43- DEGIVRAGE DES AERONEFS
Le dégivrage des aéronefs à l'aide de produits inflammables est formellement interdit sauf dérogation formelle délivrée par l'exploitant d'aérodrome.
ARTICLE 44- AVITAILLEMENT DES AERONEFS EN CARBURANT
Les sociétés distributrices de carburant, les exploitants d’aéronefs, les prestataires d'assistance en escale et les autres usagers aéronautiques sont tenus de se conformer strictement aux règles de
sécurité édictées, les textes pertinents en vigueur, ainsi qu'aux dispositions fixées par l'exploitant d'aérodrome dans le règlement général d'exploitation et notamment le manuel de traitement avion.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 35Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
TITRE V - PRESCRIPTIONS SANITAIRES
ARTICLE 45 - DEPOT ET ENLEVEMENT DES DECHETS
Sont interdits sur l'ensemble de l'emprise de la concession :
- tout abandon, brûlage ou dépôt sauvage de déchets ;
- tout déversement d'eaux usées en dehors des réseaux appropriés ;
- tout déversement, en dehors des installations prévues à cet effet, de matières solides, visqueuses ou liquides, qu'elles soient ou non classées dangereuses ou nocives pour l'environnement.
Les déchets non dangereux doivent obligatoirement être mis dans des conteneurs d'un type agréé par l’exploitant d'aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement. Toutes les entreprises sont incitées à réaliser du tri à la source des déchets non dangereux pour une meilleure valorisation. Le « Point Vert », déchetterie côté piste, est à la disposition des entreprises du site pour leur activité quotidienne.
Dans le cas de travaux sous-traités, tous les déchets générés doivent être pris en charge et éliminés conformément à la réglementation en vigueur, à l’extérieur du site.
Les déchets dangereux restent de la responsabilité de chaque entreprise et seront éliminés conformément à la réglementation à l’extérieur du site.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises lors d'évacuation des déchets pour éviter leur dispersion, notamment par vent violent.
En cas d'infraction dûment constatée, après mise en demeure non suivie d'effet, l'enlèvement des déchets, les opérations éventuelles de nettoyage, de pompage ou de réaménagement-dépollution des terrains peuvent être effectuées par l'exploitant d'aérodrome au frais de l'auteur des dépôts.
ARTICLE 46 -HYGIENE GENERALE
Les exploitants des commerces alimentaires (permanents, sites mobiles et provisoires) et des restaurants élaborent un programme d’auto contrôles portant sur :
. la préparation, le transport, la distribution et la conservation des denrées alimentaires.
. le stockage, l'évacuation et le traitement des déchets solides et liquides.
Les exploitants de moyens de transport doivent maintenir les aéronefs exempts de sources d’infection ou de contamination, assurer l’hygiène à bord (en cabine et en soute) y compris l’approvisionnement en eau potable, l'hygiène alimentaire, le stockage et l’évacuation des déchets solides et liquides.
Ils disposent de :
. programmes de gestion de l’hygiène alimentaire comprenant des contrôles d’auto-surveillance et les procédures de gestion des non-conformités
. programmes pour le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation des moyens de transport, conteneurs, cargaison et colis postaux avec des procédures mises en œuvre dans le cas de routine, et des procédures mises en œuvre lors d'événement nécessitant un nettoyage, une désinfection, ou désinsectisation afin d’éviter la propagation de maladie.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 36Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
. programmes d’auto surveillance et de gestion de la qualité de l’eau potable décrivant les pratiques et procédures mises en œuvre notamment en cas de non-conformité de la qualité de l’eau.
Sur l’emprise de l’aéroport, l’exploitant d’aérodrome et les exploitants des locaux établissent un programme de surveillance et de lutte contre les vecteurs et un programme de dératisation.
ARTICLE 47- NETTOYAGE DES TOILETTES D'AVIONS
Le nettoyage des toilettes d'avions ne peut être effectué que par un organisme agréé, à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.
La vidange des vide-tinettes doit se faire exclusivement sur la zone dédiée à cet effet.
ARTICLE 48 - REJET DANS LES EAUX USEES
La qualité des rejets de tous les usagers dans le réseau des eaux usées doit être conforme au règlement du service d’assainissement de la communauté urbaine du Grand Toulouse (CUTM).
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 37Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
TITRE VI
CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
ARTICLE 49 - AUTORISATION D'ACTIVITE
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée sur l’emprise de l'aérodrome, sans une autorisation spéciale délivrée par l’exploitant d'aérodrome, pouvant donner lieu au paiement d'une redevance.
Les personnes morales titulaires d’une autorisation d’activité devront obligatoirement déclarer à l’exploitant d’aérodrome leurs fournisseurs et prestataires intervenant sur site et se charger de la gestion de leurs titres de circulation.
En tout état de cause les personnes titulaires d’une autorisation d’activité sont responsables vis-à-vis de l'exploitant d'aérodrome et des tiers de leurs fournisseurs et prestataires.
TITRE VII
POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
ARTICLE 50 - INTERDICTIONS DIVERSES
1°) de procéder à des occupations abusives ou prolongées des aérogares, accompagnées ou non de sollicitations, de quêtes à l'égard des usagers et employés, de porter atteinte à la tranquillité publique et à la salubrité des lieux.
2°) de troubler l’ordre ou d’entraver la circulation ou l’exploitation par des bruits (notamment des klaxons), des cris, des rixes, des attroupements.
3°) de faire pénétrer des animaux sur l’aérodrome même s’ils ne sont pas en liberté ou d’y favoriser, de quelque manière que ce soit, le développement ou l’implantation d’animaux, à l’exclusion des abeilles.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux animaux transportés dans les aéronefs, à condition qu’ils soient accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac, ni aux équipes cynotechniques des services de l'Etat.
4°) de procéder à des expositions, offres de service, ventes, distributions d’objets quelconques ou prospectus sauf autorisation spécifique délivrée par l’exploitant de l’aérodrome et après avis, selon le cas, de la DDPAF.
5°) de procéder à des prises de vues commerciales techniques ou de propagande sauf autorisation spécifique délivrée par l’exploitant de l’aérodrome et après avis, selon le cas, de la DDPAF.
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PREFECTURE/DRHM/DIRECTION - 31-2019-09-20-001 - Arrêté fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac 38Arrêté préfectoral fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac
Les agents auxiliaires de l'état peuvent être chargés, sous le contrôle de la DDPAEF, de l'application de l'arrêté préfectoral de police, en ce qui concerne le stationnement sur les parties concédées du côté ville, et, notamment, sur les parcs voitures et emplacements comportant des paremètres.
ARTICLE 51 - CONSERVATION DU DOMAINE DE L'AERODROME
1°) Il est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l'aérodrome, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner ou de Jeter des papiers ou détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.
2°) Il est interdit de gêner, d'entraver ou de neutraliser, même momentanément, de quelque manière que ce soit, les procédures et moyens matériels destinés à assurer la sûreté du trafic aérien et des installations aéroportuaires.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'application de l'article L.6371-4 du code des transports ni à l'article 10 de la loi du 22 juillet 1989, en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public Ou à sa conservation.
3°) Il est interdit de laisser sans surveillance bagages et colis en zone aéroportuaire, Cette interdiction s'applique au côté ville et au côté piste.
ARTICLE 52 - EXERCICE DE LA CHASSE
L'exercice de la chasse dans l'enceinte de l'aérodrome est strictement interdit. Toutefois, le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud, ou son représentant, peut organiser la chasse d'animaux non protégés présentant un danger pour la navigation aérienne et la circulation au sol.
ARTICLE 53 - STOCKAGE DE MATERIAUX ET IMPLANTATION DE BATIMENTS
Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite de l’exploitant d'aérodrome ou son représentant qualifié.
Si l'autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis.
À défaut d'exécution, l’exploitant d'aérodrome ou ses représentants peuvent procéder d'office à leur P P P P enlèvement aux frais, risques et périls de l'intéressé.
ARTICLE 54- CONDITIONS D'USAGE DES INSTALLATIONS
L'exploitant d'aérodrome doit publier les conditions d'usage des installations et notamment rappeler aux usagers les règles gouvernant sa responsabilité tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats d'occupation ou sur les tickets remis aux occupants.
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Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
ARTICLE 55 —- MODIFICATION TEMPORAIRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE
Toute demande de modification des dispositions fixées par le présent arrêté concernant le statut des zones composant le côté piste ou des conditions d’accès à ces zones, qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un projet d'événement particulier ou d’un chantier, devra être formulée avec un préavis minimal de 2 mois par l’entité à l’origine de l’opération.
Cette demande devra être formalisée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, de la direction de la sécurité de l’aviation civile sud et de l’exploitant d’aérodrome, si toutefois il n’en est pas lui-même à l’origine.
Elle devra être accompagnée d’un dossier précisant la nature et la durée de l’opération et décrivant les moyens mis en œuvre et les procédures déployées pour garantir la prévention des accès non autorisés au côté piste.
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TITRE VIIT
SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 56 - MANQUEMENTS ET INFRACTIONS
Les manquements et infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’aux mesures particulières d’application fixées par le directeur de la sécurité de l’ Aviation civile sud peuvent être constatés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que les fonctionnaires et agents habilités et assermentés à cet effet.
Les manquements aux dispositions du présent arrêté et à ses mesures particulières d'application sont instruits et sanctionnés, conformément aux dispositions des articles R.217.3, R.217.3.1 à R.217.3.5 du code de l'aviation civile.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté et à ses mesures particulières d'application sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles R.282.2 et R.282.3 du code de l'aviation civile et du code de la route.
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TITRE IX
DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 57 - APPLICATION DE L'ARRETE
Les dispositions du présent arrêté concernent la seule zone affectée à l'aviation civile.
Le présent arrêté fera l'objet de mesures d'application fixées par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud.
Les conditions particulières de circulation et de stationnement des véhicules, applicables dans le cadre de travaux réalisés côté ville ou côté piste, pourront faire l’objet d’un arrêté spécifique.
ARTICLE 58 - ABROGATION DE L'ARRETE PRECEDENT
L'arrêté préfectoral du 21 juin 2017 modifié fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac est abrogé.
ARTICLE 59 - PUBLICATION DU NOUVEL ARRÊTE
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la Haute-
Garonne et affiché sur l’aérodrome, à l'initiative de l’exploitant d'aérodrome, aux emplacements réservés à cet effet.
Le préfet,
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I - PLAN DE L'EMPRISE AEROPORTUAIRE - LIMITES DU COTE VILLE ET
DU COTE PISTE — SECTORISATION DU COTE PISTE.
ANNEXE II - SIGNALISATION ROUTIERE COTE VILLE
ANNEXE IT bis —- PLAN DE CIRCULATION DU TRAMWAY
ANNEXE III - AEROGARE COMMERCIALE - FRONTIERE ENTRE LE COTE VILLE ET
LE COTE PISTE
ANNEXE 3.0 AEROGARE COMMERCIALE - NIVEAU SOUS-SOL
ANNEXE 3.1 AEROGARE COMMERCIALE - NIVEAU ARRIVEE/REZ DE CHAUSSEE
ANNEXE 3.2 AEROGARE COMMERCIALE - NIVEAU DEPART / I ER ETAGE
ANNEXE 3.3 AEROGARE COMMERCIALE - 2 EME ETAGE
ANNEXE 3.4 AEROGARE COMMERCIALE -3 EME ETAGE
ANNEXE 3.4 bis AEROGARE COMMERCIALE -TOITURES
ANNEXE IV - SIGNALISATION ROUTIERE COTE PISTE
ANNEXE V - STATIONNEMENT DES VEHICULES COTE PISTE
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