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Arrêté - Préfecture - Nièvre - recueil 58 2023 057 nominatif du 27 avril 2023
Document publié le Vendredi 28 avril 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nièvre - recueil 58 2023 057 nominatif du 27 avril 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
LS
Liberté
Egalité
Fraternité
NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°58-2023-057
PUBLIÉ LE 28 AVRIL 2023Sommaire
PREFECTURE DE LA NIEVRE /
58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St
Benin d'Azy (14 pages) Page 3
58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de
procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37
rue de l'Abbaye à Corbigny (8 pages) Page 18
2PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2023-04-07-00004
Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St
Benin d'Azy
{signataire}
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 3EE
PRÉFET
DE LA NIÈVRE
Liberté
Égalité A
Fraternité de Bourgogne Franche-Comté
Agence Régionale de Santé
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
Arrêté N°
de traitement de l'insalubrité du logement
sis 4 Avenue Victor Hugo - 58270 SAINT-BENIN-D'AZY
Parcelle cadastrale : AYO1 parcelle 538
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-111 à L. 5118, L511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.5411 et suivants et R. 5111 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L1331-23, L1331-24 et L1416- 1;
Vu le Code civil, notamment ses articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article L2212-1 et L2212-2 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Daniel BARNIER en qualité de Préfet de la Nièvre;
Vu le décret du 18 février 2020 portant nomination de Mme Blandine GEORJON, en qualité de Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre ;
Vu l'arrêté préfectoral n°85-3421 du 21 novembre 1985 portant règlement sanitaire départemental pour le département de la Nièvre ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 28 Septembre 2020 portant création du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) ;
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 4Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme Blandine
GEORIJON, Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre ;
Vu le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté du 26 janvier 2023, évaluant l'état d'insalubrité du sis 4 Avenue Victor Hugo - 58270
SAINT-BENIN-D'AZY, références cadastrales AYO1 parcelle 538, occupé par Mme Virginie
RIGAUD, M. David VANWALLGHEM et leurs enfants;
L
Vu le courrier lançant la procédure contradictoire adressé à Madame FORT Arlette,
propriétaire du logement, domiciliée sis 4, rue de la princesse de Crôy - 58270 SAINT-BENIN-
D'AZY, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement
de l’insalubrité et lui demandant de transmettre ses observations dans un délai de 1 mois à
compter-de la date de notification du courrier contradictoire, soit avant le 15/03/2023 ;
Vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des
personnes (occupants et tiers);
Considérant le rapport du directeur général de la santé constatant que cet immeuble
individuel est insalubre et qu'il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité
physique des personnes, compte tenu des désordres suivants : absence totale ou partielle de réseau d'évacuation d'eaux pluviales ; présence d'ouvrants dégradés avec risque d'infiltrations (air/eau) ; réseau des eaux usées obstrué ; présence de déchets à proximité du logement ; mauvais entretien général extérieur; absence d'attestation d'entretien de l'appareil à combustion; défaut d'étanchéité de l'ouvrant; absence de garde-corps ; dangerosité de l'escalier intérieur au logement ; état dégradé des revêtements et doublages intérieurs ; instabilité des murs, plafonds et sols; risque d'effondrement; absence de système de ventilation dans le logement ; présence d'humidité dans le logement ; présence de traces d'infiltrations d'eau ; dégradation par l'humidité des revêtements intérieurs ; désordres sur le dispositif de chauffage; fils sous tension directement accessibles ; présence de déchets dans le logement; mauvais entretien général; absence partielle de réseau d'évacuation d'eaux pluviales.
Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:
- Risque d'accident et de chute,
- Risque de chute ou de choc,
- Risque d'électrisation ou d'électrocution, de brûlures et d'incendie,
- Risque de prolifération de nuisibles (mouches, rongeurs, insectes...) pouvant engendrer des
pathologies notamment infectieuses ou parasitaires,
- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment infectieuses ou parasitaires liées à la prolifération de nuisibles ou la putréfaction des déchets,
- Risque de survenue où d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthme, allergies : confort thermique, humidité,
- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
Considérant l'absence d'observations formulées par Mme FORT Arlette dans le cadre de la
phase contradictoire, et le maintien de la réalité ou de la persistance des dangers constatés ;
Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ces dangers dans
un délai fixé ;
Préfecture de la Nièvre
40 rue de la préfecture - 58026 NEVERS cedex
tél : 03 86 60 70 80 - courriel : courrier @nievre pref gouv fr
Site internet : http www nievre gouv fr
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 5Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche- Comté;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans le logement aménagé dans l’immeuble sis 4
Avenue Victor Hugo - 58270 SAINT-BENIN-D'AZY parcelle cadastrale AYO1 538, Madame FORT
Arlette est tenue de réaliser, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent
arrêté et dans le respect des règles de l’art, les mesures suivantes :
- Assurer le fonctionnement normal des dispositifs de chauffage afin qu'une température suffisante puisse être assurée dans chaque pièce de vie,
- Rechercher les causes d'infiltration d'eau et y remédier par des moyens efficaces et durables, - Rechercher les causes d'humidité et y remédier par des moyens efficaces et durables,
- Prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale et permanente
du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d'aération des logements,
- Procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des parois intérieures (sol, plafond, cloison, .) stables et sécurisées,
- Mettre en place un garde-corps réglementaire pour les fenêtres de l'étage (quand la partie basse de la fenêtre se trouve à moins de 90 cm de hauteur),
- Réaliser toutes les mesures nécessaires à la remédiation de la dangerosité de l'escalier,
- Procéder à la réparation, au remplacement ou à la mise en place des ouvrants afin que leur
ouverture et leur étanchéité puissent être assurées,
- Effectuer les réparations nécessaires afin d'assurer l'étanchéité des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales,
- Assurer un entretien régulier et satisfaisant des espaces extérieurs,
- Prendre les mesures nécessaires afin que les eaux pluviales puissent être captées et évacuées par des ouvrages (gouttières, chéneaux, descentes) en bon état de fonctionnement et
d'étanchéité,
- Assurer le bon fonctionnement, l'étanchéité et la stabilité de l'ensemble des menuiseries extérieures,
- Faire vérifier le réseau d'eaux usées et effectuer les réparations nécessaires.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru
par les occupants, les locaux aménagés dans l'immeuble sis 4 Avenue Victor Hugo - 58270 SAINT-BENIN-D'AZY sont interdits définitivement à l'habitation et à toute utilisation dans un
délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l’insalubrité.
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue d'assurer le relogement des occupants en
application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Elle
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 6doit, dans un délai de 2 mois avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement pour se
conformer à l'obligation prévue à l'article L. 51118 du code de la construction et de
l'habitation.
À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci
sera effectué par le préfet, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 du
Code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3 :
Dans le cadre d'un relogement effectué dans un délai de 3 mois après la notification de
l'arrêté et dès lors que le logement est inoccupé ou libre de location, la personne tenue
d'exécuter les mesures prescrites à l'article 1, ne sera plus obligée de le faire, à condition que
ce logement soit sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité d’un tiers.
Dans ce cas, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue de prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, dans un délai d'un mois à compter de
l’inoccupation du logement.
Faute pour cette personne d’avoir procéder à ces mesures de sécurisation, il y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L. 511-
16 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Dans le cas d’une poursuite de l'occupation du logement et faute pour la personne
mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l'article 1, il y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de leurs ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L.
511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte
” financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter la protection des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 6 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne
pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
La personne mentionnée à l'article 1 tient à la disposition de l'administration tousjustificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 7ARTICLE 7:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 5171-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 5271 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales däns les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et de
l'habitation.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1.
Il sera affiché à la mairie de SAINT-BENIN-D'AZY et sur la façade de l'immeuble concerné.
Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble, à savoir Mme Virginie RIGAUD et M.
David VANWALLGHEM.
ARTICLE 9 :
Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) est possible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON -
22, rue d'Assas — BP 61616 - 21 016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de la
notification ou dans le délai de deux mois à partir de là réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr.
ARTICLE 10 :
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Cette publication
ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Il est transmis au maire de SAINT-BENIN-D'AZY, au président de Communauté de Communes
Amognes Cœur du Nivernais, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, conformément à l'article R.511-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 8ARTICLE 11 :
La Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'Agence Régionale
de Santé de Bourgogne Franche Comté, le Directeur départemental des territoires de la
Nièvre, la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Nièvre, le Maire de SAINT-BENIN-D'AZY, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à NEVERS, le — 7 AVR. 2023
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 9ANNEXE 1
Articles L.521-1 à L.521-4 et l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020- art. 4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
NOTA :
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. ll.-Dans les locaux visés au Il, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 10l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de pléin droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
NOTA :
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
NOTA :
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
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Sue interne: http www nievre.gouv fr :
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-07-00004 - Arrêté insalubrité 4 avenue Victor Hugo 58270 St Benin d'Azy 11président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. I1.- (Abrogé)
lll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l' habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d' hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des lou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
NOTA :
Conformément à jo 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du lou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
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coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
. prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu ‘étant en
mesure de le faire
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1.La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
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préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandätaire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
ll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-339 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l' infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
H1.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation
de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux
sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.
Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
NOTA :
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
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58-2023-04-12-00005
Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de
procéder à la mise en sécurité de l'installation
éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à
Corbigny
{signataire}
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à Corbigny 18PREFET N Agence Régionale de Santé
DE LA NIEVRE de Bourgogne Franche-Comté
Liberté
Égalité
Fraternité
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
Arrêté N°
mettant en demeure Monsieur CRUCIFIX Renaud et Madame CRUCIFIX Florence demeurant au 3, rue de l’abattoir à CORBIGNY (58800), de procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique de l'immeuble sis 37 rue de l’Abbaye, 58000 CORBIGNY,
cadastré AP 01 parcelle n°53.
Le préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 et suivants, L. 521-1 à L. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 5171-13 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24 ;
Vu le Code civil, et notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Daniel BARNIER en qualité de Préfet de la Nièvre ;.
Vu le décret du 18 février 2020 portant nomination de Mme Blandine GEORJON, en qualité de Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre ;
Vu l'arrêté préfectoral n°85-3421 du 21 novembre 1985 portant règlement sanitaire départemental pour le département de la Nièvre ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme Blandine GEORJON, Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre ;
Vu le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté - unité territoriale santé environnement de la Nièvre du 29 mars 2023, relatant les faits constatés dans le logement situé, 37 rue de l'Abbaye 58800 CORBIGNY, occupé par Mme DESBOEUFS Stéphanie et sa fille en qualité de locataire ;
Considérant le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté constatant que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu de l'installation électrique faisant apparaître des non conformités et n'assurant pas la sécurité des occupants.
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suivants :
- risques de survenue d'accidents ou d'incendies ;
- risques d'électrisation ou d'électrocution.
Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l’objet de l'engagement d'une procédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition de M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche- Comté ;
ARRÊTE
Article 1 :
M. Renaud CRUCIFIX et Mme Florence CRUCIFIX demeurant 3 rue de l’abattoir à CORBIGNY (58800) sont mis en demeure, en qualité de propriétaire, d'exécuter la mesure suivante:
* Assurer la mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel qualifié du logement situé au 37 rue de l'Abbaye à CORBIGNY (58800), actuellement occupé par Mme Stéphanie
DESBOEUFS et sa fille.
Ces travaux devront être exécutés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 :
Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu des désordres
constatés, l'immeuble est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation à l'issue d'un
délai de 40 jours à compter de la notification du présent arrêté et, jusqu'à la mainlevée du présent
arrêté.
Article 3 :
M. Renaud CRUCIFIX et Mme Florence CRUCIFIX, en qualité de propriétaire, sont tenus de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Ils doivent informer le Préfet de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite aux occupants en application
des articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 20 jours
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 :
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans les délais fixés aux articles 1 et 2, à compter de la no- tification du présent arrêté, Mme le maire de CORBIGNY, à défaut, le Préfet, procédera à leur exécu- tion d'office aux frais de M. et Mme CRUCIFIX sans autre mise en demeure préalable, dans les condi- tions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
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Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L:521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6:
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l'insalubrité de l'immeuble. |
M. et Mme CRUCIFIX tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article 8 : :
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l'article L. 5711-12 du code de la construction et de l'habitation. Il est transmis à Mme le Maire de CORBIGNY, au Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 :
Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) est possible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON - 22, rue d'Assas — BP 61616 — 21 016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérécours.fr.
Article 10 :
La Secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté, le Directeur départemental des territoires de la Nièvre, la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre, Madame le Maire de CORBIGNY, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. |
Fait à NEVERS, le À 2 AVR. 2023
Le Préfet,
Préfecture de la Nië : jon,
40 re de le Brétecture 58026 NEVERS cedex pote pe Aire Gén STE tél . 03 86 60 70 80 - courriel. courrier @nievre pref gouv.fr
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Blandine GEORJON
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Code de la construction et de l’habitation
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de ia mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en’contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de là notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des. mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. IHI.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Préfecture de la Nièvre
40 rue de la préfecture 58026 NEVERS cedex
tél : 03 86 60 70 80 - courriel : courrier@nievre pret gouv.fr
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à Corbigny 22H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
NOTA :
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
ll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a. pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. NOTA |
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le erjuillet 2021.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105 |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1- 2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ii ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des ll ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à Corbigny 23peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. : En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant ‘tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521- 3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : . 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. | Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. | Hl.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à Corbigny 24fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par üne décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien où fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21. du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2023-04-12-00005 - Arrêté mise en demeure M. MME CRUCIFIX de procéder à la mise en sécurité de l'installation éléctrique de l'immeuble 37 rue de l'Abbaye à Corbigny 25VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. NOTA :
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur
le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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