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Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 054 raa special du 19 juin 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Maine-et-Loire - 054 raa special du 19 juin 2020)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
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2
PRÉFET Lo
DE MAINE-ET-LOIRE Secrétariat général
Liberté Direction des ressources humaines et des moyens
Égalité Bureau de la logistique et du courrier Fraternité
RECUEIL SPÉCIAL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 19 juin 2020
æ Place Michel Debré - 49934 ANGERS cédex 9 & 02.41.81.80.72 pref-courrier@maine-et-loire.gouv.frCERTIFICAT D’AFFICHAGE
ET DE DIFFUSION
Le Préfet de Maine-et-Loire certifie que :
Le sommaire du recueil spécial des actes administratifs du 19 juin 2020 a été affiché ce jour sous vitrine en façade de la préfecture.
Le contenu du recueil peut être consulté à la préfecture (site st Aubin - bureau de la documentation), en sous-préfectures ainsi que sur le site internet de la préfecture www.maine-et-loire.pref.gouv.fr rubrique Publications.
Pour accéder aux annexes non publiées, il convient de contacter le service sous lequel l'acte a été publié.
À Angers, le 19 juin 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice,
Laurence BOISARDLe contenu du recueil peut être consulté à la préfecture (site st Aubin - bureau de la documentation), en sous-préfectures ainsi que sur le site internet de la préfecture www.maine-et-loire.pref.gouv.fr rubrique Publications.
Pour accéder aux annexes non publiées, il convient de contacter le service sous lequel l'acte a été publié.
RAA spécial N° 54 du 19 juin 2020
SOMMAIRE
1- ARRÊTÉS
PRÉFECTURE
Cabinet
- Arrêté BCAB n°2020-359 du 18 juin 2020 listant les attributaires de la médaille de la famille
Direction de la réglementation et des collectivités locales
- Arrêté DRCL-BRE n°2020-66 du 18 juin 2020 relatif aux élections municipales du 28 juin
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
- Arrêté DDT-SEEB-UCVB n°2020-19 du 9 juin 2020 refusant de déroger à la protection d'une espèce animale protégée : le choucas des tours
- Arrêté DDT-SEEB-chasse n°2020-1062 du 15 juin 2020 encadrant les plans de chasse “chevreuil”
- Arrêté DDT-SEEB-chasse n°2020-1063 du 15 juin 2020 encadrant les plans de chasse “cerf”
- Arrêté DDT-SEEB-chasse n°2020-1064 du 15 juin 2020 encadrant les plans de chasse “daim”
AGENCE REGIONALE DE SANTE -— délégation territoriale
- Arrêté ARS PDL - DT49 n°2020-92 du 4 juin 2020 actualisant la composition du conseil d'administratin de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest
PREFECTURES des REGIONS PAYS-DE-LA-LOIRE et NOUVELLE-AQUITAINE - Arrêté interpréfectoral DDT-SEEB 49-79 du 27 mai 2020 définissant les zones d'alerte et les mesures de limitation ou suspension provisoires des usages de l'eau pour le bassin du Thouet-Thouaret-Argenton
Il - AUTRES
Néant
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©1- ARRÉTÉS
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Le
> Likerté » Égaliré * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
BCAB N° > Oo
ARRETE
portant atiribution de la
MEDAILLE DE LA FAMILLE
Promotion 2020
LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’action sociale et des familles
SUR proposition de la Sous-préfète, Directrice de Cabinet ;
ARRETE
Article 1er : La médaille de la famille est décernée aux père et mère de famille dont les noms suivent afin de rendre hommage à leur mérite et leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
Madame Aline ALOYEAU, demeurant à SAUMUR ;
Madame Céline AUGEREAU, demeurant à ERDRE EN ANJOU :
Madame Nadine AUMONT, demeurant à GENNES VAL DE LOIRE ;
Madame Alice DELAUNAY, demeurant à OMBRÉE D’ANJOU ;
Madame Anne DUBRUQUOIS, demeurant à LONGUENÉE EN ANJOU ;
Madame Béatrice FERRÉ, demeurant à ERDRE EN ANJOU ;
Madame Arlette JOUET, demeurant à ANGERS ;
Madame Thérèse TRAVERS, demeurant à SAINT RÉMY EN MAUGES ;
605Monsieur Sébastien JOUBERT, demeurant à ERDRE EN ANJOU ;
Monsieur Franck POUPON, demeurant à ERDRE EN ANJOU
Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Angers, le 1 8 JUIN 2025
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006PRÉFET Direction de la réglementation
et des collectivités locales
DE MAINE ET-LOIRE Bureau de la réglementation et des élections Égalité Fraternité
Arrêté DRCL-BRE N°2020-66
Le Préfet de Maine-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code électoral,
VU a loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid- 19 et notamment son article 19 reportant le second tour des élections municipales et communautaires ;
VU le décret 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, (...) et portant convocation des électeurs ;
VU le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. René BIDAL en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU l'arrêté préfectoral DRCL/BRE n° 2019-123 du 23 août 2019 fixant les nombres, emplacements et périmètres des bureaux de vote dans le département de Maine-et- Loire ;
VU la demande du maire de Cholet tendant à ce que soit repoussée à 20 heures l'heure de fermeture des bureaux de vote à l'occasion du second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin 2020 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE :
Article _1® : Pour le second tour des élections municipales et communautaires du dimanche 28 juin 2020, l'heure de fermeture des bureaux de vote de la commune de Cholet est fixée à 20 heures.
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le maire de Cholet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans la mairie de Cholet ainsi que dans chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Fait à ANGERS, le 18 juin 2020
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Pour le Préfèt ët par délégation,
La Secrétaire détérale-Ge la préfecture
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Magalie VERFON
007003*
Liberté » Égalité « Fraternhé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
Direction départementale des territoires
Service de l'Eau, de l'Environnement
et de la Biodiversité
Unité Cadre de Vie et Biodiversité
Arrêté n° DDT49/SEEB/UCVB 2020-19
portant refus de déroger à la protection d’une espèce animale protégée Choucas des tours (Corvus monedula)
pétitionnaire : EARL PETIT Eric
ARRÊTÉ
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 120-1-2, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et KR. 411-1 à KR. 411-14,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007, modifié, fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu Parrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M René BIDAL en qualité de Préfet de Maine-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Didier Gérard, directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire,
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces déposée le 29 janvier 2020 par l’'EARL PETIT Eric, pétitionnaire,
Vu la consultation publique organisée du 19 mai au 3 juin 2020 conformément aux dispositions de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement,
Considérant l’avis défavorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN}, régulièrement saisi, émis le 14 mai 2020,
Considérant qu’aucune remarque n’a été formulée dans le cadre de la consultation du public,
009Considérant aue les articles L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement disposent aue le préfet veut délivrer des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°. 2° et 3° de l'article L. 411-1 à condition au'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
Considérant que l’article L. 411-2 dudit code vrécise aue de telles dérogations veuvent être délivrées pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, et pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique,
Considérant qu’il n’est pas démontré que les dégâts occasionnés sont imputables au seul Choucas des tours,
Considérant qu’une demande de dérogation collective sur le même territoire a été déposée par la FDGDON et a obtenu une autorisation du préfet le 26 mars 2020,
Considérant que les objectifs de la demande ne sont pas clairement exprimés concernant le ciblage des cultures concernées,
Considérant que la demande ne nomme pas expressément la personne habilitée à tirer,
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre des essais de mesures d’atténuation de l'attractivité des parcelles et d’effarouchement des oiseaux,
Considérant au’il est nécessaire de poursuivre le travail sur les modes d'interventions passives, comme la recherche de cultures moins sensibles, la diminution des capacités d'accueil du choucas des tours,
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre et d’étendre le suivi de la population à tout le département de Maine-et-Loire et d’élargir les études à une échelle inter-régionale, afin d’appréhender les déplacements de la population de choucas,
Considérant en conséquence qu’il n’y a pas lieu de nrocéder à la destruction partielle de la population de Choucas des tours (Corvus monedula) présente sur une partie du territoire du département de Maine-et-Loire,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire.
ARRÊTE
Article 1 : Identité du demandeur
Le demandeur de la dérogation est l’'EARL PETIT Eric.
Article 2 : Refus d’autorisation
La demande de dérogation relative à la destruction limitée à 300 (trois cents) individus maximum de Choucas des tours (Corvus monedula), déposée le 29 janvier 2020 par l'EARL PETIT Eric, est refusée.
SdSie era tanmmamntane head oem Eten et an Mr anna
Le respect des dispositions de l’article 2 du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents en charge de constater les infractions mentionnées à l’article L. 415-1 du code de l’environnement.
Article 4 : Sanctions
Le non-respect de ces mêmes dispositions entraîne l'application des sanctions administratives prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement ainsi que des sanctions pénales mentionnées à l’article 1. 415-3 de ce même code.
Article 5 : Droit de recours et information des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, par le pétitionnaire, auprès du tribunal administratif de Nantes, dans le délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire.
Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le colonel commandant le groupement de gendarmerie nationale de Maine-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Eric PETIT, représentant l’'EARL PETIT Eric et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire.
Fait à Angers, le (} Q JUIN 2020
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
DidiefERARD
071072PRÉFET Direction Départementale
DE MAINE-ET-LOIRE es Territoires Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté SEEB-CHASSE 2020 n°1062
Encadrement des plans de chasse chevreuil
dans le département de Maine-et-Loire.
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.425-6 à L.425-13, R.424-8 et R.425-1-1 et suivants ;
Vu la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;
Vu ie décret 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les plans de chasse individuels ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur portant sur les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de Maine-et-Loire ;:
Vu les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique ,
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Didier GERARD, directeur départemental des territoires ;
Vu les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sollicités de manière dématérialisée du 1* au 15 mai 2020 ;
Considérant la nécessité de préserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique sur les unités cynégétiques du département; :
Considérant le bilan des prélèvements des trois dernières campagnes de chasse au chevreuil, ainsi que les résultats des suivis de l'espèce ;
Considérant les propositions de la fédération départementale des chasseurs transmises le 30 avril 2020 à la direction départementale des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Articie 1 : Les attributions triennales du plan de chasse « Chevreuil » doivent s'établir dans le respect du quota minimal et maximal d'animaux présenté par unité cynégétique à l'annexe 1 du présent arrêté. Ce nombre minimal et ce nombre maximal d'animaux s'imposent aux plans de chasse individuels de l’unité concerné,
013Article 2 : la chasse du chevreuil ne peut être pratiquée que par le bénéficiaire d'un plan de chasse individuel attribué par la fédération départementale des chasseurs. Celui-ci doit respecter le nombre minimum et maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
Article 3: les bénéficiaires d'un plan de chasse individuel en tir d'été, délivré par la fédération départementale des chasseurs, disposent de l'autorisation préalable de tir à l'affût du chevreuil conformément à l'article R.424-8 du code de Fenvironnement.
Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires, le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil! des actes administratifs.
Fait à Angers, le 15 juin 2020
P/ Le Préfet de Maine-et-Loire
le directeur départemental des territoires,
{
Didier GERARD
014Annexe 1 à l’arrêté SEEB / CHASSE 2020 n°1062 du 15 juin 2020
Unités cynégétiques de Nombre minimal Nermbre maximal
Maine-et-Loire d’animaux à prélever d’animaux à prélever
Pays 1 1988 2982
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| Pays 2 3216 4824
Pays 3 1845 2768
ee an NAS Ana) ae pme area earnnmnnen annee SDS memes eme
| Pays 4 2209 | 3314
Pays 5 3474 | 5211
| Pays 6 383 574 |
Pays 7 863 1294
Pays 8 1075 1612
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Pays 9 883 1323
i mi = nn
Pays 10 719 1078
f” eu:
| Pays 11 1072 1608
| Pays 12 913 1369
Pays 13 573 859 |
Pays 14 831 | 1246
Pays 15 | 1392 | 2088 ms st =- Len == En
D Pays 16 | 1498 2247 ee û À — +
— | Pays 17 524 784
Pays 18 838 | 1257
L_ _— — — de —
Pays 19 706 1059
| Total : | 25002 37497 | Lou . min
L J
0175016Direction Départementale PRÉFET
des Territoires DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté SEEB-CHASSE 2020 n°1063
Encadrement des plans de chasse « cerf »
dans le département de Maine-et-Loire.
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.425-6 à L.425-13, R.424-8 et R.425-1-1 et suivants ; :
Vu la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
Vu le décret 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les plans de chasse individuels :
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu larrêté préfectoral en vigueur portant sur les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Didier GERARD, directeur départemental des territoires ;
Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sollicités de manière dématérialisée du 1° au 15 mai 2020 ;
Considérant la nécessité de préserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique sur les unités cynégétiques du département ;
Considérant le bilan des prélèvements de la dernière campagne de chasse à l'espèce cerf, ainsi que les résultats des suivis de l'espèce ;
Considérant les propositions de la fédération départementale des chasseurs transmises le 30 avril 2020 à la direction départementale des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires
ARRETE
Article 1 : Les attributions annuelles du plan de chasse de l'espèce « Cerf » doivent s'établir dans le respect du quota minimal et maximal d'animaux présenté par unité de gestion aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Ce nombre minimal et ce nombre maximal d'animaux s'imposent aux plans de chasse individuels de l'unité concerné.
017Article 2 : la chasse de l'espèce « cerf » ne peut être pratiquée que par le bénéficiaire d'un plan de chasse individuel attribué par la fédération départementale des chasseurs. Celui-ci doit respecter le nombre minimum et maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
Articie 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires, le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Angers, le 15 juin 2020
P/ Le Préfet de Maine-et-Loire
le directeur départemental des territoires,
À
Didier GÉRARD
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019Annexe _2 à l’arrêté SEEB / CHASSE 2020 n°1063 du 15 ‘uin 2020
CARTE DES UNITES DE GESTIONS
Légende
À: Segréen
2: Valée de L'Authion
1 3: Chambiers - La Roche Hue
1 4: Barell - Le Fuggte
bn 5: Monnale - Chandelais
mn 6: La Braille
7: Gennes - Fontevraud
8: Yezins - Layon
Mn 9: Lés Mauges
020Direction Départementale PRÈFET
des Territoires DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Egalité
Fratersité
Arrêté SEEB-CHASSE 2020 n°1064
Encadrement des plans de chasse « daim »
dans le département de Maine-et-Loire.
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-6 à L.425-13, R.424-8 et R425-1-1 et
suivants ;
Vu la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;
Vu le décret 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les plans de chasse individuels :
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur portant sur les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département de Maine-et-Loire ;
Vu les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique :
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Didier GERARD, directeur départemental des territoires ;
Vu l'avis favorable des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sollicités de manière dématérialisée du 1% au 15 mai 2020 :
Considérant la nécessité de préserver l'équilibre agro-syivo-cynégétique sur les unités cynégétiques du département ;
Considérant les propositions de la fédération départementale des chasseurs transmises le 30 avril 2020 à la direction départementale des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Articie 1 : Les attributions annuelles du plan de chasse de l'espèce « Daim » doivent s'établir dans le respect d'un quota minimal égal à 1 et d’un quota maximal égal à 30 sur l'ensemble du département. Ce nombre minimal et ce nombre maximal d'animaux s'imposent aux plans de chasse individuels de l'unité concerné, pour la campagne de chasse 2020-2021.
Article 2 : la chasse de l'espèce « daim » ne peut être pratiquée que par le bénéficiaire d’un plan de chasse individuel attribué par la fédération départementale des chasseurs.
021Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les maires, le président de la fédération départementale des chasseurs, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Angers, le 15 juin 2020
P/ Le Préfet de Maine-et-Loire
le directeur départemental des territoires,
Î
sur
Didier SERARD
î
22PE © > Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire
ARRETÉ N°ARS-PDL/DT49/PARCOURS/2020/92
Fixant la composition du conseil d'administration
de l'institut de Cancéroiogie de l'Ouest
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé
Des Pays de la Loire
VU les articles L 6162-7 à L 6162-8 et D 6162-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2011, modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l'arrêté du 22 février 2011 n°ARS-PDL-DG/2011-003 constatant la création de l'institut de cancérologie de l’ouest à compter du 1* janvier 2011;
Vu le traité de fusion entre les centres régionaux de lutte contre le cancer René GAUDUCHEAU de Nantes et Paul PAPIN d'Angers, approuvé par délibérations des conseils d'administration des établissements en dates des 29 novembre 2010 et 30 novembre 2010 ;
VU l'arrêté N°ARS-PDL/DTA49/APT/2017/53 en date du 4 août 2017 modifiant la composition du conseil d'administration de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest ;
VU la décision n° ARS-PDL/DG/2018/04 du 31 août 2018 portant désignation de Madame Isabelle MONNIER en tant que directrice de la délégation territoriale du Maine-et-Loire ;:
VU le message en date du 26 mai 2020 de l'institut de Cancérologie de l'Ouest informant de la désignation de Monsieur Simon GIGAN en qualité de personnalité qualifiée, conseiller municipal à la mairie d'Angers à siéger au Conseil d'Administration de l'institut de Cancérologie de l'Ouest;
ss Er ENARRETE
Article #:la composition du Conseil d'Administration de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, dont le siège social est situé à Angers, est fixée comme suit :
Président de droit : - Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ;
Membres de droit : - Madame le professeur Pascale JOLLIET, doyenne de l'unité de formation et de recherche
de médecine et de techniques médicales, faculté
de médecine de Nantes :
- Madame Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ,
directrice générale du CHU d'Angers ;
Représentant de l'INCA : - Monsieur Philippe JUIN Directeur de Recherche, INSERM ;
Représentant du conseil - Monsieur Jacques BODREAU, Economique, social Président du CESER, titulaire de la commission santé-social ;
Et environnemental régional (CESER) :
Personnalités qualifiées : - Madame Marie-Annick BENATRE Adjointe à la santé publique de la Mairie de
NANTES ;
- Monsieur Simon GIGAN
Conseiller municipal à la mairie d'ANGERS ,
- Monsieur Paul JEANNETEAU
Conseiller Régional des Pays de la Loire :
- Monsieur le Docteur Grégoire HINZELIN
Médecin neurologue libéral ;
Représentants de la Commission
Médicale d'établissement : - Monsieur le Docteur Rémy DELVA Président de la Commission médicale de l'ICO
- Monsieur le Docteur Jean-Sébastien FRENEL
Vice-président de la Commission médicale de
PICO ;
024Représentants des personnels :
Représentants des usagers :
Membres consultatifs :
Invités ponctuels :
- Monsieur Didier LANOË
Représentant des personnels non-cadres
Syndicat CGT-FO- NANTES ;
- Docteur Michèle BOISDRON-CELLE
Représentant des personnels cadres
Syndicat CFE-CGC-NANTES ;
- Madame Véronique POZZA
Présidente du Collectif inter associatif sur le santé
(C.ILS.S.) ;
- Monsieur Paul IOGNA PRAT
Vice-Président du Comité départemental de la
ligue contre le cancer du Maine et Loire ;
- Monsieur le Professeur Mario CAMPONE
Directeur Général de l'institut de Cancérologie
de l'Ouest ;
- Monsieur Jean-Jacques COIPLET
Directeur général de l'ARS ;
- Madame Patricia-SALOMON
Directrice de la Délégation Territoriale de Loire-
Atlantique
Agence Régionale de la Santé ;
- Madame Isabelle MONNIER
Directrice de la délégation territoriale du Maine et
Loire
Agence Régionale de la Santé ;
- Madame Viviane JOALLAND
Directeur Général Adjoint ICO,
- Monsieur Nicolas BUKOVEC
Directeur des Affaires Financières ,
- Madame Catherine ROMEFORT
Directrice Adiointe des affaires Financières
Directrice du Contrôle de Gestion ;
- Monsieur le Docteur Olivier GUERIN
Directeur du Département d'Information
Médicale ;Article 2: l'arrêté N°ARS-PDL/DT49/PARCOURS/2020/72 en date du 18 mai 2020 est
abrogé ;
Article 3 : le Directeur général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Maine et Loire ;
Article 4: le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence régionale de santé des pays de la Loire, d'un recours hiérarchique auprès de la ministre de la santé, et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes-Ile Gloriette 44 000 NANTES, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Fait à Nantes, le 4 juin 2020
Le directeur général
de l'Agence Régionale de Santé
des Pays de la Loire
AE #7
mu à
Jean-Jacques COIPLET
0 2 6PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES Liberté
Égalité
Frateraité
Direction Départementale des Territoires
Service eau et environnement
ARRÊTÉ INTERDÉPARTEMENTAL
délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau
dans le bassin versant Thouet - Thouaret - Argenton
situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire
pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie
Le Préfet de Maine-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Le préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 22121 et L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 22151;
Vu les décrets n°6214448 du 24 novembre 1962 et 87154 du 27 février 1987 relatif à la
coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;
Vu la circulaire DEVL1112870C du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma Directeur
39, avenue de Paris - BP 526 - 79022 NIORT Cedex - TÉLÉPHONE : 05.49.06 88.88 — TÉLÉCOPIE : 05.49.06.88.99 - COURRIEL : : HORAIRES D'OUVERTURE : 09 h 00-12 h 15 / 13 h 45-16 h 00 {15 h 30 le vendredi at veille de jour férié)
027d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1995 définissant la liste des communes incluses dans les zones de
répartition des eaux situées dans le bassin Loire Bretagne, bassin du Thouet, dans le
département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté de délimitation du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Thouet ;
Vu la participation du public par voie électronique du 12 février au 3 mars 2020;
Vu l'arrêté du 28 mars 2014 et du 2 avril 2014 délimitant les zones d'alerte et définissant
les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin
versant du Thouet - Thouaret - Argenton pour faire fasse à une menace, ou aux
conséquences d'une sécheresse, ou à un risque de pénurie ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'anticiper les situations de crise relatives à la gestion des ressources en eau ;
CONSIDÉRANT que l'article R. 211-67 du code de l'environnement permet au préfet la création d'une zone d'alerte pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle sont susceptibles d'être prescrites les mesures mentionnées à l'article R. 211-66 du même code ;
CONSIDÉRANT que des mesures provisoires de restrictions ou d'interdiction de certains
usages de l'eau sont susceptibles d'être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable, des écosystèmes
aquatiques et pour la protection des ressources en eau, compte tenu de la précarité des
écoulements superficiels et des réserves en eau du sol et du sous-sol ;
CONSIDÉRANT le plan d'adaptation au changement climatique pour le bassin Loire Bretagne, la raréfaction de la ressource ainsi que les nécessaires économies d'eau à
réaliser :
CONSIDÉRANT qu'une connaissance permanente des débits de certains cours d'eau est rendue possible par le suivi hydrométrique de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine et les données issues du réseau de l'Observatoire National Des Étiages (ONDE) fournis par l'Agence régionale de biodiversité et par l'Office français pour la biodiversité (OFB) ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’une action préventive sur les atteintes à l'environnement conformément à l'article L. 110 paragraphe I! du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT la nécessité de veiller à la solidarité et à la coordination des mesures pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace où aux conséquences d'une sécheresse ou d’un risque de pénurie d'eau ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires des Deux-Sèvres et du Maine et Loire ;
0 28ARRÊTE
Article 1er :Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté du 28 mars 2014 et du 2 avril 2014 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Thouet - Thouaret - Argenton pour faire fasse à une menace, ou aux conséquences d'une sécheresse, ou à un risque de pénurie est abrogé.
Article 2 : Obiet
Le présent arrêté cadre a pour objet d'anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre lors des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau.
I définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver in-fine les usages prioritaires et les besoins des milieux.
Pour cela, il :
. délimite les zones d'alerte dans lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des prélèvements et usages en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau ;
. fixe les seuils de référence (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 *), à partir desquels des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des prélèvements s'appliquent;
+ précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de l'eau lorsque les seuils de référence sont franchis ou que les observations issues du réseau ONDE le justifient;
. définit les mesures à prendre en faveur de la protection des milieux et de la ressource.
* Les seuils de référence sont définis en annexe 3
Article 3 : Période d'application
Le présent arrêté-cadre s'applique du 1er avril au 31 octobre.
Si la situation l'exige, des mesures de limitations ou d'interdiction seront prises en dehors de cette période par arrêté préfectoral,
Article4 : Domaine d'agolication
Les mesures définies dans le présent arrêté concernent l'ensemble des usages de l'eau à l'exception de ceux définis comme prioritaires précisés ci après.
Cependant, les mesures de restrictions du présent arrêté ne s'appliquent pas si l'origine de la ressource est déconnectée du milieu naturel à l'étiage.
Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :
029- à l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagune, mares, réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) remplies entre le 1er novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues devront être en mesure de justifier que durant la période d'étiage (ler avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d'une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée.
- à l'utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées (ex : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves).
- à l’utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.
- à l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau classées dans les volumes à expertiser de l'autorisation unique de prélèvement n'ayant pas fait l'objet d’une expertise par les services de l'État.
Article 5 : Suivi de la ressource en eau
Les Directions Départementales des Territoires (DDT) de Maine-et-Loire, et des Deux- Sèvres réalisent un suivi de l'état de la ressource en eau (débits des cours d'eau, observation des cours d'eau) afin de disposer des principaux éléments pouvant
caractériser l'état des écoulements superficiels.
Si la situation l'impose, le classement des zones d'alerte est établi par arrêté préfectoral dont les dispositions sont disponibles sur le site internet Propluvia http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
Article 6: Définition des usages
Ga- Les usages prioritaires :
On entend par usages prioritaires ceux nécessaires :
- à l'alimentation en eau potable de la population;
- à la santé et la salubrité publique ;
- à la sécurité civile ;
- aux besoins des milieux naturels.
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires
6b- Les usages non prioritaires
Les usages non prioritaires se répartissent en trois catégories :
- catégorie 1: Les usages professionnels ;
- catégorie 2: Les usages domestiques ;
- catégorie 3: Les usages publics.
05 0Le tableau ci-dessous détaille les différentes caté:ories d'usa;es non prioritaires :
Catégories d'usages Description des ‘usages
Catégorie 1: Usages professionnels
Usages agricoles
Autres usages professionnels
Usages des installations
déclarées, enregistrées ou
autorisées (ICPE)
irrigation des grandes cultures, prairies et autres usages
agricoles non cités ci-après
Techniques économes : cultures | irriguées + au j goutte à
goutte ou par micro-aspersion
Cultures sensibles :
- plantes sous serres et plantes en containers ;
- arrosage des jeunes plants et bassinage des sernis ;
- rosiers et tabac
Usages de l'eau strictement nécessaires au process de
production ou à l'activité exercée
Usages de l'eau non strictement nécessaires au process de
production ou à |' activité exercée
Arrosage des golfs
Station de lavage des véhicules
Remplissage ou mise à niveau des plans d'eau
{piscicultures)
Autres usages professionnels non cités ci-avant
Tous les usages liés à |’ activité del installation, hors
impératif de sécurité durant le process
Catégorie 2 : Usages domestiques
Usages des particuliers
Usages des collectivités
publiques
Arrosage des potagers
Arrosage des espaces verts, pelouses et jardins n non
potagers
Remplissage des piscines privées , plans d'eeau et mares
Nettoyage des véhicules et bateaux
Nettoyage des façades, murs, toits, terrasses.
Autres usages des particuliers non cités ci-avant
| Catégorie 3: Usages publics
Remplissage des Piscines publiques
‘Arrosa e des espaces verts et massifs de fleurs |
Arrosage des terrains de sports
Nettoyage voiries (places, trottoirs, caniveaux...)
Alimentation des fontaines publiques
Autres usages des collectivités publiques non cités ci-
avant
031Article .. Spenmones NS te made Définition des niveaux de £estion
Quatre niveaux de gestion, comportant des mesures progressives, sont mis en œuvre en fonction de l'importance de la sécheresse.
La situation s'apprécie en fonction des valeurs seuils (débits du cours d'eau) précisées dans le présent arrêté ou des constats effectués sur le terrain notamment à partir du
réseau d'observations national des étiages (ONDE).
- niveau 1
Le franchissement de ce seuil traduit un fléchissement de la ressource, annonciateur d'une possible situation de crise. Un dispositif de limitation des prélèvements est alors mis en place par la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine en tant qu'organisme unique de gestion collectif (OUGC).
- niveau 2 :
Le franchissement de ce seuil est le signal d'un risque de crise. À partir de ce niveau
apparaissent des mesures de limitation de certains usages de l'eau.
-_ niveau 3 :
Le franchissement de ce seuil est le signal d’un risque de crise imminent. Ce seuil renforce la limitation de certains usages et déclenche des mesures de suspension de certains usages pour éviter d'atteindre le niveau de crise.
-_ niveau 4 :
A ce niveau, seuls les prélèvements répondant aux exigences des usages prioritaires restent autorisés
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter d'atteindre le niveau 4.
Niveau de restriction Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Mesures
Usages agricoles Mise en | |
place de _. mesures | Interdiction des
d'auto. | Prélèvements ” ” . d'irrigation Interdiction Interdiction gestion par : aricol
. : gricoie
les irrigants de 10h à 20h
coordonnées :
par l'OUGC
Abreuvement et hygiène des : Auto-limitation animaux UtO itatio
L'OUGC peut proposer toutes mesures complémentaires plus ambitieuses en cours de saison si la situation l'exige.
CNLa gestion contractuelle :
La gestion contractuelle s'applique du 16 juin au 30 septembre sur la zone TTA 2b pour les irrigants ayant contractualisés avec la société publique locale des eaux du Cébron en vue de la fourniture d'eau à partir des lâchers du barrage du Cébron sur le Thouet réalimenté. Leurs autorisations de prélèvement définissent alors un volume annuel et un débit horaire.
Dans le cas où la ressource stockée s'avérerait insuffisante et ne permettrait pas d'assurer les besoins pour l'alimentation en eau potable et le débit réservé, les prélèvements pour l'irrigation seront réduits par décision préfectorale. Les lâchers peuvent être réglementés par décision préfectorale.
En dehors de la période précitée, les modalités de gestion appliquées aux irrigants ayant contractualisé avec la SPL sont celles de la zone TTA 2c.
Les autres usages de l'eau et les autres ressources (souterraines et l'alimentation en eau potable) peuvent faire l'objet d’un arrêté de restriction pris indépendamment des arrêtés de restrictions de l'irrigation agricole. Pour le Maine-et-Loire, ils sont régis par l'arrêté
cadre départemental.
Article 9 : Mesures dérogatoires
Des cultures agricoles peuvent faire l'objet de dérogations. Les cultures agricoles en question sont celles qui peuvent, sous certaines conditions, continuer à être irriguées une fois le niveau 3 franchi, alors que les prélèvements sont interdits pour les autres cultures. Une fois le seuil de crise (niveau 4) franchi, les dérogations ne sont plus valables.
Ces dérogations sont examinées et accordées au cas par cas par le préfet de chaque département concerné. Leur objectif est de laisser le temps aux agriculteurs de réaliser les » installations nécessaires à la sécurisation de leur approvisionnement en eau. En conséquence, les demandes de dérogations sont strictement limitées en volume.
La liste des cultures susceptibles de bénéficier d'une dérogation est la suivante :
+ pépinières ;
. cultures arboricoles :
* cultures ornementales, florales et horticoles ;
+ cultures maraîchères ;
. cultures aromatiques et médicinales ;
. cultures fruitières :
- cultures légumières ;
< trufficultures ;
«tabac;
- broches de vignes.
CNLes cultures de semences et les îlots d'expérimentation peuvent exceptionnellement faire l'objet de dérogation. Elles doivent cependant être placées en tête de liste des cultures nécessitant à l'avenir une garantie de ressource (stockage).
L'étude de la possibilité d'octroi d'une dérogation est conditionnée à l'envoi par chaque irrigant d’une demande comportant :
« la nature des cultures,
. les parcelles, le numéro des parcelles et la surface totale concernée et le Registre parcellaire graphique (RPG),
. une estimation du volume nécessaire,
. la localisation des points de prélèvement,
. les contrats signés pour toutes les cultures soumises à contrat,
. Et une fois la dérogation accordée, l'index avant/après la période de coupure et la période sollicitée pour l'irrigation.
Cette demande doit parvenir au plus tard le 15 avril à l'OUGC qui transmettra, avant le 15 mai, pour décision, un tableau de synthèse des demandes à la DDT(M) concernée avec copie de l'ensemble des pièces justificatives de chaque demande. Les demandes sont instruites par les DDT et font l'objet d’un retour par courrier auprès de l'OUGC et des structures gestionnaires des cours d'eau indiquant les dérogations qui pourront être acceptées et celles qui sont non recevables (voir fiche annexe 4).
Les demandes de dérogations validées par l'administration ne sont plus valables au niveau de gestion 4 (défini à l'Article 6).
3
| PARTIE | : prélèvements directs dans le milieu naturel
ARTICLE 10 : Définition de la zone d'alerte
10a- Zones d'alerte
Une zone d'alerte constitue une entité hydrographique superficielle ou souterraine cohérente à l'échelle de laquelle des mesures de gestion sont susceptibles d'être mises en œuvre.
10b- Indicateurs de référence
A chaque zone d'alerte est associée une station hydrométrique, un piézomètre, un niveau de référence ou des points d'observation du réseau ONDE spécifique, qui constituent des indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion.
En complément de ces indicateurs, les observations issues du réseau ONDE pourront utilement être exploitées pour apprécier la situation et contribuer à la prise de décision.
034La zone d'alerte et les indicateurs de référence associés sont précisés dans les
tableaux ci-dessous et localisés sur la carte annexée au présent arrêté.
Zone d'alerte surerficielle et station h;drométricue de référence associée :
‘Zones d'alerte Stations h; drométriques de référence
n° Nom Dpts Préfet Localisation Cours d'eau Référence
un pilote | | | TTA1 L ARGENTON 749,79 : 79 : Massais(79) ! ARGENTON . L8343010 _
TTA THOUET , Saint-Loup- : 2a | AMONT 2æ. 79 L Lamairé (79) THOUET | 18122140
THOUET | | |
TTA réalimenté |
2b par le 79 79 | |
_. … Cébron _ _ _ … #% D
TTA © THOUËET Montreuil- 2c | AVAL 48, 79 212 | Bellay(49) _ THOUET | L8402135
TTA3 THOUARET . 79 TT 79 Luzay(79) THOUARET _L8213010
Dans ces zones d'alerte sont arrêtées les restrictions des usages de l'eau applicables lorsque les seuils de référence sont atteints, ou lorsque les observations du réseau ONDE définies le justifient.
Article 11: Définition des débits de références
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la période du 1er avril au 31
octobre.
- Gestion printanière (du 1er avril au 3ième palier seuil::
Certaines années, il peut arriver que des situations exceptionnelles conduisent à prendre des mesures de restriction et/ou de suspension totale des prélèvements au printemps (îer avril - 3ième palier seuil) afin d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et de faire faceà une menace où aux conséquences d'une
sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau avant la saison estivale.
Les sites hydrométriques et les débits de référence correspondant aux différents
niveaux sont les suivants :
zones d'alerte Station de Débits seuils pour les différents |
n |_ référence niveaux de gestion (m3/s) ___
N° Nom | Dépt Préfet Localisation Niveau Niveau | Nivea Niveau | Nivea
| pilote de 1 | u2 3 u4
| | restrictio ,
n | Î
TATT ARGENTON | 4979 | 79 | Massais (79) 10,5 ms| 0,24 Is
TTA2 } THOUET 79 + 79 Saint-Loup- 0,36 018 m“/s
| AMONT. | | Lamairé (79) ms | _|
TiAe | THOUET |4979 | 79 | Montreuil T 1,8 m°}s | ‘0,9 m°}s
__… AVAL. + | Bellay (49) _! = = TTAS THOUARET | 79 [ 79 | Luzay(79) | 018 m/s _ 009
| h Î LL m == LL | m/s Losmnsnns sms meneénndrenés ml 0 eee- Gestion estivale ‘du 3ième galier seuil au 31 octobre):
Les valeurs seuils associées aux différents niveaux de gestion sont indiquées dans les
tableaux ci-après.
Débits seuils déterminant les niveaux de gestion pour les eaux superficielles et nappes d'accompagnement :
mme nent en ms
Zones d'alerte ‘Station de
référence Débits seuils pour les différents niveaux de
Lu {m3/s) |
N° | Nom “| Dépt |: Préfet Localisatio Niveau 1. Niveau Niveau 3 Niveau
| itote | ___n | | | 2 | | 4 . TTA1 ARGENTON 49 | Massais (79) 0,240 m/s) 0160 0,08 m°/s 0,2 ms
i i |__| ms | à la Fes THOUET 79 79 Saint-Loup- 018 m°/s 10112 m°/s 0,06 m°/s station . _ AMONT ___ | Lamairé (79) __ _ de ITA “TTHOUET AVAL 149797 79 Montreuik © 09m%s [0,6 m°s | 0,3m°/s Montreu
| Era Bellay (49) td i-Bellay | [TTA3 THOUARET 79 : 79 | Luzay (79) 0,09 m‘/s 0,06 m‘/s (6,03 m/s | (point nodal du
| SDAGE) CES pe amantsnana
Les indicateurs et paliers / seuils de gestion
Pour chaque zone d'alerte (cf. Article 10), des indicateurs du milieu permettent de suivre
l'état de la ressource en eau. Il s’agit de stations hydrométriques qui permettent de mesurer les débits des cours d'eau. À chaque indicateur sont associés des paliers/seuils de limitation défini à l’article 6, au pas de temps hebdomadaire.
palier/seuil Printemps au Palier 1 au Palier 2 au Palier 3 au Palier 4 à l'été : 1% palier palier 2 palier 3 palier 4
‘date 2ième lundi Lundi suivant Lundi suivant Lundi suivant Lundi suivant
de juin
Un calendrier actualisé sera établi chaque année, avant la période d'étiage, sur le modèle du tableau de l'annexe 5,
Article 12 : Modalités de déclenchement et de levée des mesures
Les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont déclenchées lorsque le débit moyen journalier est inférieur au débit seuil 3 jours consécutifs et que l'analyse des
prévisions météorologiques ne permet pas d'envisager une amélioration de la situation à court terme.
Les mesures de gestion associées aux différents niveaux sont levées lorsque le débit moyen journalier est supérieur au débit seuil 7 jours consécutifs et que l'analyse des prévisions météorologiques confirme une tendance à la hausse.
Le préfet pilote détermine, en fonction de la situation, les mesures de gestion et niveaux de restriction ou interdiction. il en informe sans délais les autres préfets concernés afinqu'ils prennent simultanément les arrêtés départementaux mettant en œuvre les mesures prévues dans l'arrêté cadre inter-départemental.
Article 13 : Manœuvre des ouvrages sur cours d'eau
Les manœuvres d'ouvrages sont soumises à autorisation du service police de l'eau dès le niveau 1 de restriction, elles sont interdites au niveau 2.
Certaines manœuvres d'ouvrages ne nécessitent pas d'autorisation du service police de l'eau si elles entrent dans le cadre d'un arrêté préfectoral de gestion de l'ouvrage ou si
elles sont nécessaires :
- au respect de la côte légale de la retenue ;
- à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont,
- à la restitution à l'aval du débit entrant à l’'amont et au soutien d'étiage.
ARTICLE 14 : Rejets dans les milieux aquatiques
Mesures applicables dès franchissement
Usages de F = l'eau |
concernés du niveau 2 | du niveau 3 du niveau 4
Vidange des Interdite co L plans d'eau_. sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)
Précautions maximales
our limiter les risques de ze : Lu P g Décalés jusqu'au retour d’un débit plus
Travaux en erturbation du milieu. tar À - ; es | pertur Ÿ | élevé, sauf dérogation accordée par le rivières | Obligation de respecter le service en charee la police de l'eau
débit réservé àl'aval des &'ap
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Rejet d . . ; : sta ions Surveillance accrue des rejets. Les délestages directs en cas de travaux
12 : sont sournis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au d'épuration ; re ne et retour d'un débit plus élevé.
collecteurs Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, . service en charge de la police de l'eau.
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Article 15 : Réseau de l'Observatoire National Des Étiages (ONDE) de l'OFB
En ce qui concerne le suivi du bassin, l'office français de la biodiversité (OFB) fournit les éléments du réseau de l'observatoire national des étiages (ONDE), qui pourront utilement aider à la prise de décision.
CNCaractérisation OFB
Ecoulement visible acceptable (modalité 1a}
Correspond à une station présentant un écoulement continu, permanent et visible à l'oeil nu
‘Ecoulement visible faible (modalité 1f)
:Correspond à une station sur laquelle il y a de l'eau et un courant visible mais le débit ‘faible ne garantit pas un fonctionnement biologique
Ecoulement non visible (modalité 2)
Correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le
Assec (modalité 3)
.Correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée
En cas d'observation de difficultés d'écoulement sur les ruisseaux dans le cadre du suivi effectué par l'OFB, le préfet pourra appliquer ponctuellement des mesures de limitation ou d'interdiction sur l'ensemble des prélèvements effectués sur ces ruisseaux en difficulté.
CNPARTIE Ii : autres dispositions
Article 16 : Application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles.
Tout prélèvement non-domestique doit disposer d'un moven de mesure ou d'évaluation des volumes prélevés approprié. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
il est attendu de chacun des irrigants qu'il relève le {ou les) index du (ou des) comoteur(s) dans les conditions fixées par son arrêté individuel d'autorisation. pour les consigner dans un registre et les transmettre à la chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aauitaine (en tant qau'organisme unique de gestion collective sur le bassin TTA) dès la fin septernbre. I est attendu que les relevés soient effectués de facon mensuelle hors période de restriction. puis de facon hebdomadaire dès le passage du premier seuil de restriction. avec un relevé obligatoire au 15 ivin quelque soit le contexte hvdroclimatique. L'OUGC se charge ensuite de faire suivre ces relevés d'index à la DDT concernée (service en charge de la police de l'eau) au plus tard le 31 octobre.
Les mesures sont prises par arrêté préfectoral aui est transmis aux services de
l'État, aux mairies concernées, aux structures gestionnaires compétentes
GEMAPI et à la CLE du SAGE.
Un comité de l'eau annuel dresse un bilan de l'année écoulée, notamment sur les demandes de dérogations, les contrôles et les suites données.
Article 17 ;: Mesures excentionnelles
Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures
exceptionnelles qui pourraient être prises pour faire face à une menace où aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de
pénurie.
En particulier. si les exigences de l'alimentation en eau potable de la population sont menacées. en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des
prélèvements en rivière ou dans des forages voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures sont prises d’une manière spécifique et
aorès examen de la situation, à la demande des responsables des organismes
chargés de la production et de la distribution d'eau potable et pourraient
conduire à l'interdiction provisoire des prélèvements.
De même. si les exigences de la santé, de la salubrité publique. de la sécurité
civile. de la vie biologique des milieux aquatiaues ou de la conservation et du libre écoulement des eaux sont menacées. des mesures conservatoires analogues peuvent être prises localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par le service départemental de l'OFB.
Dans certains cas limités. des dérogations peuvent être délivrées, sur iustificatif. La demande écrite et argumentée doit en être faite auprès de la Direction Départementale des Territoires territorialement compétent (Service Eau
CNEnvironnement). Ces dérogations sont prises par courrier ou par arrêté et sont
diffusées aux membres du Comité de l'eau.
En période de crise, et dans des conditions de nature à mettre en péril des
productions agricoles ou industrielles sensibles, des mesures exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté pourront être mises en place dans
un cadre concerté et collectif en vue du maintien de prélèvements limités au
strict nécessaire à la survie de ces productions tout en limitant les impacts sur les
ressources en eau.
L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. II ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L1721 du code de l'environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimés par l'article L173-4,
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté est puni de la peine d'amende prévue à l'article R.216-9 du code de
l'environnement.
Article 19 : Délais et recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.
Article 20 : Exécution
Les Secrétaires généraux des préfectures de Maine-et-Loire, et des Deux-Sèvres,
Les Maires des communes concernées dans les départements de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres,
Les Directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement des régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire,
Les Directeurs départementaux des territoires de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres,
Les Directeurs généraux des agences régionales de santé des régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire,
Les Directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres,
Les Directeurs départementaux de la sécurité publique de Maine-et-Loire et des Deux- Sèvres,
Les Commandants des groupements de Gendarmerie de Maine-et-Loire et des Deux- Sèvres,
Les Chefs des services départementaux de l'office français pour la biodiversité de Maine- et-Loire et des Deux-Sèvres,
Fesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Le présent arrêté sera par ailleurs affiché dans les mairies et adressé
pour information au Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne,
aux Préfets des régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire,
au Président de la Commission locale de l'eau du SAGE sur
le bassin versant Thouet - Thouaret - Argenton, au Directeur
de l'Eau et de la Biodiversité du Ministère de la Transition Écolagique
et Solidaire.
À Niort,
Le Préfet
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Éppmanuel AUBRY 3
041ANNEXE 1: carte de délimitation des zones d'alerte
Zones d'alerte sur le bassin versant Thouet- Thouaret - .
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046cr a à piments — ANNEXE 3: Tableau des niveaux de restriction sar désartement
Niveau de Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
restriction
Niveau de
restriction en Deux- Alerte Alerte renforcée Coupure Crise
Sèvres
Niveau de
restriction en Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise Maine-et-Loire
047Annexe 4 : fiche dérogatio: A _
Je soussigné...…..., gérant de la société... sollicite une dérogation
d'irrigation en cas d'atteinte du niveau 3 de restriction pour les surfaces et cultures
déclarées au verso de la présente fiche.
Je joins à cette demande un extrait de mon registre parcellaire graphique (RPG)
avec identification des cultures et des parcelles pour lesquelles est demandé une
dérogation ainsi que les points de prélèvements utilisés pour l'irrigation ces
cultures. Je joins également une copie du contrat pour les cultures qui y sont
soumises.
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Du lundi | 0,344 | 0,224
suivant au lundi
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Du lundi 0,292 | 0192
suivant au lundi
d'après
Du lundi 0,24 015
| suivant au 37
octobre Le
Niveau 3
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0,208
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