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Conseil Municipal - ReglementCM 2020
Document publié le Jeudi 29 septembre 2022 par la commune de Lanester.
Lien du pdf (Conseil Municipal - ReglementCM 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Ville de Lanester - 1 Rue Louis Aragon - CS 20779 - 56607 LANESTER Cedex – 02 97 76 81 81
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mise à jour du 29 septembre 20222
Ville de Lanester - 1 Rue Louis Aragon - CS 20779 - 56607 LANESTER Cedex – 02 97 76 81 81
PREAMBULE
Le règlement intérieur du Conseil municipal est obligatoire pour toutes les communes de 1000
habitants et plus en vertu de l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (modifié
par la loi n°2015-991) :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment
adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.».
Au-delà de son caractère obligatoire, il s’agit d’un document essentiel pour assurer un mécanisme
fiable de fonctionnement interne à cet organisme collégial qu’est le Conseil municipal.
Les modalités de fonctionnement du Conseil municipal et les conditions de publicité de ses
délibérations sont fixées par le Code général des collectivités territoriales.
En cas d’évolution législative, un nouveau règlement intérieur est présenté au Conseil municipal.
Le présent règlement intérieur du Conseil municipal de LANESTER répond à 4 objectifs :
- Respecter le Code général des collectivités territoriales ;
- Permettre un débat politique de qualité ;
- Favoriser la transparence et la lisibilité des décisions ;
- Développer une pédagogie de l’information.3
Ville de Lanester - 1 Rue Louis Aragon - CS 20779 - 56607 LANESTER Cedex – 02 97 76 81 81
SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER : LES TRAVAUX PREPARATOIRES ..................................................................... 5
ARTICLE 1 : PERIODICITE ET LIEU DES SEANCES .................................................................................. 5
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS................................................................................................................ 5
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR ............................................................................................................... 6
ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS ....................................................................................................... 6
ARTICLE 5 : CONSULTATION DES PROJETS DE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC ..................................... 7
ARTICLE 6 : QUESTIONS ECRITES ......................................................................................................... 7
ARTICLE 7 : QUESTIONS ORALES.......................................................................................................... 7
ARTICLE 8 : VŒUX................................................................................................................................ 8
CHAPITRE 2 : LA TENUE DES SEANCES............................................................................................ 9
ARTICLE 9 : PRESIDENCE ...................................................................................................................... 9
ARTICLE 10 : ACCES DU PUBLIC ........................................................................................................... 9
ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT DES DEBATS ................................................................................... 10
ARTICLE 12 : POLICE DE L’ASSEMBLEE ............................................................................................... 10
ARTICLE 13 : QUORUM ...................................................................................................................... 10
ARTICLE 14 : POUVOIRS – PROCURATIONS ....................................................................................... 11
ARTICLE 15 : SECRETAIRE DE SEANCE ................................................................................................ 11
CHAPITRE 3 : LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS .......................................................... 12
ARTICLE 16 : DEROULEMENT DE LA SEANCE ..................................................................................... 12
ARTICLE 17 : DEBATS ORDINAIRES .................................................................................................... 12
ARTICLE 18 : DEBATS BUDGETAIRES.................................................................................................. 13
ARTICLE 19 : SUSPENSION DE SEANCE .............................................................................................. 13
ARTICLE 20 : AMENDEMENTS............................................................................................................ 14
ARTICLE 21 : REFERENDUM LOCAL .................................................................................................... 14
ARTICLE 22 : CONSULTATION DES ELECTEURS .................................................................................. 14
ARTICLE 23 : VOTES ........................................................................................................................... 15
CHAPITRE 4 : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS ................................................. 17
ARTICLE 24 : EXTRAITS DES DELIBERATIONS ..................................................................................... 17
ARTICLE 25 : LISTE DES DELIBERATIONS ............................................................................................ 18
ARTICLE 26: PROCES-VERBAUX.......................................................................................................... 18
ARTICLE 26 :PUBLICITE DES DELIBERATIONS ..................................................................................... 194
Ville de Lanester - 1 Rue Louis Aragon - CS 20779 - 56607 LANESTER Cedex – 02 97 76 81 81
ARTICLE 27 : DOCUMENTS BUDGETAIRES ......................................................................................... 19
CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL .............................................................................. 22
ARTICLE 28 : COMMISSIONS PERMANENTES ET LEGALES ................................................................. 22
ARTICLE 29 : COMITES CONSULTATIFS .............................................................................................. 23
ARTICLE 30 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ...................................................................... 23
ARTICLE 31 : EXPRESSION DE LA MINORITE DANS LE BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL ....... 24
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES....................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 32 : MODIFICATION DU REGLEMENT ............................................ Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 33: APPLICATION DU REGLEMENT ................................................ Erreur ! Signet non défini.5
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CHAPITRE PREMIER : LES TRAVAUX PREPARATOIRES
ARTICLE 1 : PERIODICITE ET LIEU DES SEANCES
Selon l’article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales:
« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein
droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel
le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les
communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil
municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et
des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le
maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III
du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir
et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors
que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité
et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »
Le Conseil municipal de Lanester se réunit traditionnellement dans la salle des délibérations de l’Hôtel
de Ville, sis 1 rue Louis Aragon, selon une fréquence de 6 à 7 séances annuelles.
En vertu de l’article L.2121-9 du Code général des collectivités territoriales:
« Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. »
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS
L’article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales indique:
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de
manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par
écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
L’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales précise:
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires
soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.6
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Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »
Les Conseillères et Conseillers municipaux accusent réception de la convocation adressée par voie
dématérialisée dans un délai de 5 jours.
La convocation est accompagnée d’une note explicative de synthèse pour chacun des points à l’ordre
du jour.
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR
L’article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales indique:
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour […]. »
Le Maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public
sur le site internet de la Ville.
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise à la délibération
et à l’approbation du Conseil municipal doit être préalablement soumise aux commissions
compétentes prévues au chapitre 5 du présent règlement.
A titre exceptionnel, si une affaire urgente n’a pu être examinée aux dates prévues pour la tenue des
Commissions, le Maire peut décider de les réunir en dehors de leur calendrier normal et en tout état
de cause avant la séance du Conseil.
ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS
L’article L.2121-13 du Code général des collectivités territoriales acte le droit à l’information des
membres du Conseil municipal:
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »
L’article L.2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales en précise les conditions:
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens
matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la
commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition
de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications
nécessaires. »7
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Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires soumises à délibération, la commune met à
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication
nécessaires (tablette numérique, adresse électronique).
Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, les Conseillères et Conseillers
municipaux peuvent consulter les dossiers, en Mairie uniquement et aux heures ouvrables. Les
Conseillères et Conseillers municipaux souhaitant consulter les mêmes dossiers en dehors des heures
ouvrables doivent adresser au Maire une demande écrite.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DES PROJETS DE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
L’article L.2121-12 alinéa 2 et suivants du Code général des collectivités territoriales précise
concernant les contrats et marchés:
« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.»
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés est possible sur demande écrite
adressée au Maire, 24 heures avant la date de la consultation souhaitée.
Toute question, demande d’information complémentaire, d’un membre du Conseil municipal auprès
de l’administration communale, est effectuée sous couvert du Maire ou de l’Adjoint ou Adjointe en
charge du dossier.
ARTICLE 6 : QUESTIONS ECRITES
Chaque membre du Conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire
ou tout problème concernant la Ville et l’action municipale.
Les questions écrites adressées au Maire font l’objet de sa part d’un accusé de réception.
Le Maire répond aux questions écrites posées par les Conseillères et Conseillers municipaux dans un
délai de 15 jours.
En cas d’étude complexe nécessitée par la question, l’accusé-réception fixera le délai de réponse qui
ne pourra dépasser 1 mois.
ARTICLE 7 : QUESTIONS ORALES
L’article L.2121-19 du Code général des collectivités territoriales indique :
« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales
ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le
règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces
questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil
municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur
la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil8
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municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par
an. »
Les questions orales portent sur des sujets ayant trait aux affaires de la commune. Elles doivent être
adressées au Maire dans un délai minimal de 24h précédant chaque séance du Conseil municipal et
font l’objet d’un accusé de réception. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus
proche. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Maire peut décider
de les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Les questions orales sont présentées en séance par leur auteur. Le Maire ou l’Adjoint·e en charge du
dossier répondent oralement aux questions posées. Elles peuvent donner lieu à un débat en séance
qui peut être interrompu par le Maire s’il excède 30 minutes. Elles ne donnent lieu à aucun vote, sauf
demande de la majorité des Conseillères et Conseillers municipaux présents.
Les réponses aux questions orales sont annexées au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle
elles ont été posées, sinon au procès-verbal de la séance suivante.
ARTICLE 8 : VŒUX
L’article L.2121-29 du Code des collectivités territoriales dispose que :
« Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
Tout membre du Conseil municipal peut proposer l’adoption d’un vœu portant sur un objet d’intérêt
local. Il doit être adressé au Maire par courriel au moins 5 jours francs avant la réunion du Conseil
municipal à l’adresse mairie@ville-lanester.fr avec copie à cabinet@ville-lanester.fr.
Le vœu est intégré à l’ordre du jour, dans la mesure du possible.
En cas d’urgence, il est présenté au plus tard à l’ouverture de la réunion.
Le Conseil municipal, saisi par le Maire, décide soit de statuer, soit de renvoyer l’affaire devant la
commission concernée.
Le Conseil municipal peut émettre des vœux qui portent sur des objets à caractère politique ou
relèvent de la compétence d’autres personnes publiques dès lors qu’ils présentent un intérêt
communal.
La délibération par laquelle le Conseil municipal émet un vœu ne doit pas contenir de critiques, blâmes,
injures ou propos diffamatoires et ne peut être la condition sine qua none d’une autre décision
relevant de sa compétence.
Les vœux n’ont pas de valeur juridique, sauf lorsque la loi en dispose autrement, et donc sont
insusceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.9
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CHAPITRE 2 : LA TENUE DES SEANCES
ARTICLE 9 : PRESIDENCE
L’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales précise que :
« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit
se retirer au moment du vote. »
De plus, selon l’article L.2122-8 alinéa 1 er du Code général des collectivités territoriales :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé
des membres du conseil municipal. »
Lorsque le Maire ne peut assurer la présidence du Conseil municipal, il est remplacé par un·e membre
dans l’ordre du tableau.
Au cours des séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Maire doit se retirer au
moment du vote, la présidence est alors immédiatement assurée par l’Adjoint·e dans l’ordre du
tableau.
Le président ou la présidente procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs et oratrices à l’affaire soumise au vote. Elle ou il met fin s’il y a
lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les
scrutins, juge conjointement avec la·le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les
résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
ARTICLE 10 : ACCES DU PUBLIC
En vertu de l’article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales :
« Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis
clos.
Nulle personne extérieure ne peut s’installer à la table où siègent les membres du Conseil municipal.
Seuls les membres des services municipaux et les personnes dûment autorisées par le Maire y ont
accès.
Un emplacement spécial est réservé aux représentantes et représentants des médias.
Le public est invité à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle et doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Les marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Le public ne peut en aucun cas prendre la parole sauf lors d’une suspension de séance décidée par le
Maire.10
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ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT DES SEANCES
Selon l’article L.2121-18 du Code des collectivités territoriales :
« Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l’article L.2121-26 du Code général des
collectivités territoriales, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle. »
Tout enregistrement de la séance pour le compte de la commune fait l’objet d’une information en
début de séance auprès des membres du Conseil municipal. Le Maire (ou son·sa remplaçant·e) rappelle
que pour l’enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilégier. A défaut, l’autorisation préalable
des personnes non élues est requise.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du Conseil, le Maire
peut le faire cesser.
ARTICLE 12 : POLICE DE L’ASSEMBLEE
L’article L.2121-16 du Code général des collectivités territoriales dispose que:
« Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi. »
Il appartient au Maire ou à celle ou celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Les téléphones portables doivent être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant
d’assurer la sérénité de la séance.
ARTICLE 13 : QUORUM
L’article L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales définit les conditions du quorum:
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-
10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »
Le quorum, à savoir la majorité des membres en exercice (18), doit être atteint à l’ouverture de la
séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération.
Ainsi, si une Conseillère ou un Conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut
se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
N’est pas compris dans le calcul du quorum, la Conseillère ou le Conseiller absent·e ayant donné
pouvoir à un ou une collègue.11
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ARTICLE 14 : POUVOIRS – PROCURATIONS
L’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité pour les membres
de donner pouvoir (procuration) à un ou une collègue :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que
d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne
peut être valable pour plus de trois séances consécutives […]. »
Les pouvoirs doivent parvenir par courrier, courriel ou être déposés auprès du secrétariat général de
la Mairie avant la séance du Conseil municipal ou être impérativement remis au Maire au début de la
séance.
Les pouvoirs adressés par voie postale ne sont recevables que lorsqu’ils parviennent en Mairie au plus
tard la vieille de la séance aux heures d’ouvertures de l’hôtel de Ville :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
• Jeudi : 10h-12h et 13h30-18h30
• Samedi matin: 9h-11h45
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe une Conseillère ou un Conseiller
municipal·e obligé·e de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation, la·le Président·e de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude
l’auteur de la procuration.
Celle-ci doit obligatoirement prendre la forme d’un pouvoir écrit comportant la désignation du
mandataire et l’indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné.
ARTICLE 15 : SECRETAIRE DE SEANCE
L’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales indique:
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. »
La ou le secrétaire de séance procède à l’appel des Conseillères et Conseillers, vérifie la validité des
pouvoirs, et assiste le Maire dans les opérations de vote.
Elle ou il contrôle l’élaboration du procès-verbal.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent
tenu·es à l’obligation de réserve.12
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CHAPITRE 3 : LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS
ARTICLE 16 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Selon l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales :
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est
demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner
avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
Le Maire, à l’ouverture de la séance, propose au Conseil la nomination d’un ou d’une secrétaire de
séance, suivant l’ordre du tableau.
Ce ou cette secrétaire procède à l’appel des Conseillères et Conseillers. Au cours de cet appel, le Maire
cite les pouvoirs reçus, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint.
Le Maire fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.
Le Maire peut, en préambule, apporter au Conseil Municipal des points d’information intéressant la
Commune. Il peut donner la parole à un autre membre du Conseil à cet effet.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la
convocation.
Sauf opposition d’au moins un tiers des membres, l’ordre d’étude des points peut être modifié lors de
la séance.
Le Maire soumet le cas échéant à l’approbation du Conseil Municipal les points urgents qu’il propose
d’ajouter à l’examen du Conseil Municipal du jour.
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Chaque point à l’ordre du jour fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs ou rapporteuses
désigné·es par le Maire.
Dans le cadre de cet ordre du jour, le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la
délégation reçue du Conseil municipal conformément à l’article L.2122-23 du Code général des
collectivités territoriales.
ARTICLE 17 : DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent, dans l’ordre
qu’il détermine.
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question ou trouble l’ordre public par des
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut faire
application des dispositions prévues à l’article 12 du présent règlement.13
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Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil municipal à la demande du Maire ou
d’un membre du Conseil. Avant la mise aux voix par le Maire, la parole ne pourra être donnée
concernant la clôture qu’à un seul orateur par groupe.
ARTICLE 18 : DEBATS BUDGETAIRES
L’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales précise, concernant les débats
budgétaires:
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement
public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une
publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication
sont fixés par décret. […] »
Le débat d’orientations budgétaires a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget, lors
d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet.
Il ne donne pas lieu à un vote. Il est acté par une délibération spécifique, annexée au procès-verbal de
séance.
La convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Son
contenu comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal.
Cinq jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la commune et les
éléments d'analyse ayant servi à la rédaction du rapport (charges de fonctionnement, niveau
d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services communaux, etc.)
sont à la disposition des membres du Conseil.
Ces éléments peuvent être consultés sur simple demande auprès du Maire.
ARTICLE 19 : SUSPENSION DE SEANCE
Le Maire (ou sa·son remplaçant·e) met aux voix toute demande de suspension de séance formulée par
au moins 5 membres du Conseil municipal.14
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La suspension de séance demandée au Maire par un membre du Conseil municipal au nom d’un groupe
est systématiquement accordée.
Le Maire fixe la durée des suspensions de séance.
ARTICLE 20 : AMENDEMENTS
Des amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au Conseil
municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au Maire en amont de la séance, au plus tard 72h avant celle-ci.
Le Conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente.
ARTICLE 21 : REFERENDUM LOCAL
L’article L.O.1112-1 du Code général des collectivités territoriales indique :
« L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout
projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. »
L’article L.O.1112-2 du Code général des collectivités territoriales précise:
« L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette
collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il
exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. »
L’article L .O. 1112-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la
transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le
projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs »
ARTICLE 22 : CONSULTATION DES ELECTEURS
L’article L.1112-15 du Code général des collectivités territoriales indique:
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort
de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. »
L’article L.1112-16 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les
autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.15
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[…]
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale. »
L’article L.1112-17 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est
transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci
l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au
tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] »
ARTICLE 23 : VOTES
En vertu de l’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales :
« […] Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante. »
L’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales précise que:
« Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative
; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel
de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité
d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son
choix. »
Le Conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.16
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Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.
Il est constaté par la Présidente ou le Président et la ou le secrétaire qui compte le nombre de votants
pour et le nombre de votants contre. Les bulletins ou votes nuls et les absentions ne sont pas
comptabilisés.
Le vote du compte administratif (article L.1612-12 du Code des collectivités territoriales) présenté
annuellement par le Maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.17
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CHAPITRE 4 : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
ARTICLE 24 : EXTRAITS DES DELIBERATIONS
L’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que :
« I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont
été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et,
pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au
représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue
par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II. Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes
qui en font l'objet.
III. Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni
un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à
assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
(…)
V. En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet
d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé
à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au
représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui
peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI. Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme
électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes
abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
Les extraits des délibérations transmis au Préfet mentionnent les membres présents et représentés, le
respect du quorum.
Ils mentionnent également le texte intégral de l’exposé de la délibération et indiquent la décision du
Conseil municipal.
Ces extraits sont signés par le Maire ou l’Adjoint·e délégué·e.18
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ARTICLE 25 : LISTE DES DELIBERATIONS
L’article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales précise :
« Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal
est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ».
Destinée à assurer une information simple et rapide du public, la liste comporte les informations
suivantes :
- la date de la séance
- le numéro de la délibération
- la mention et l’objet de l’ensemble des délibérations en précisant si elles ont été
« approuvées » ou « refusées » par le Conseil municipal.
ARTICLE 26 : PROCES-VERBAUX
Le procès-verbal a pour objet d’établir et conserver la mémoire des débats et des décisions du
Conseil municipal.
Selon l’article L.2121-15 du CGCT :
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au
commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil
municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du
jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été
adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des
scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au
cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est
publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la
commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique,
est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Le procès-verbal est soumis à l’approbation des élu·es présent·es lors de la séance, après prise en
compte éventuelle de leurs remarques.
Le procès-verbal restitue « la teneur des discussions au cours de la séance », qui s’entend comme le
résumé des opinions exprimées sur chaque point à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des
échanges n’est pas juridiquement imposée. Néanmoins à Lanester, les débats sont enregistrés pour
faciliter et sécuriser la rédaction du procès-verbal.19
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ARTICLE 27 : PUBLICITE DES DELIBERATIONS
L’article L.2121-23 du Code général des collectivités territoriales dispose que:
« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »
L’article L.2121-26 du Code général des collectivités territoriales indique:
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations
et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des
arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi
bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration1. […]»
L’article L.2121-24 du Code général des collectivités territoriales précise:
« Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions
économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des
articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de
délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans
la commune.
ARTICLE 28 : DOCUMENTS BUDGETAIRES
L’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales indique que :
« Les budgets de la commune restent déposés à la mairie (…) où ils sont mis sur place à la
disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur
notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix
du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
1 Article L.311-9 du Code des relations entre le public et l’administration : « L'accès aux documents administratifs
s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »20
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2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de
subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget
principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte
administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature
et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Abrogé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier
de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du
code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu
de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative
ou du budget supplémentaire.
[…]
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de
contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget,
retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces
contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes
parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui
relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la
situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est
jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les
enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à
l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la21
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note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte
administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la
commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles
ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »22
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CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 29 : COMMISSIONS PERMANENTES ET LEGALES
L’article L.2121-22 du Code des collectivités territoriales dispose que :
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses
membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les
composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut
les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale. »
Les Commissions permanentes composées de 10 membres et présidées par le Maire sont les
suivantes :
1. Aménagement Urbain - Mobilités - Transitions
2. Finances Communales - Administration Générale - Commerce De Proximité
3. Participation Citoyenne Et Associative - Logement - Politique De La Ville Et Rénovation
Urbaine
4. Travaux - Voirie - Végétalisation De La Ville - Propreté Urbaine
5. Vie Culturelle
6. Actions Sociales - Parentalité - Santé - Relations Intergénérationnelles
7. Relations Humaines
8. Politiques Éducatives - Loisirs - Enfance - Jeunesse
9. Activités Sportives
Un certain nombre de commissions obligatoires sont prévues par le Code général des collectivités
territoriales ; leur composition est fixée par les textes et notamment :
- La Commission d’Appel d’Offres2 ;
- La Commission de délégation de service public3 ;
- La Commission Consultative des Services Publics locaux4.
- La Commission Communale des Impôts Directs5 ;
2 Article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales
3 Article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales
4 Article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (modifié par l’ordonnance n°201748-10).
5 Article 1650 du Code général des impôts.23
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- Le Comité Social Territorial6 ;
- Les Commissions Administratives Paritaires7 ;
- La Commission communale pour l’accessibilité8.
ARTICLE 30 : COMITES CONSULTATIFS
L’article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes
qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition
concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ».
Le Conseil municipal peut décider, en cours de mandat, de la création de comités consultatifs pour
l’examen d’une ou de plusieurs affaires.
La durée de vie de ces comités est dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à
l’aboutissement de l’étude de l’affaire et de sa réalisation.
ARTICLE 31 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
Les commissions sont convoquées par le Maire qui en est le Président de droit, dans les 5 jours qui
précèdent la réunion ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui la composent.
La Vice-présidence de la Commission est assurée par l’Adjoint·e délégué·e du secteur qui peut la
convoquer et la présider en l’absence du Maire.
Les Commissions permanentes et les Comités consultatifs instruisent les affaires qui leur sont soumises
et, en particulier, les projets de délibérations intéressant leur secteur d’activité.
Chaque Commission, à l’initiative de son Président ou Vice-président, peut être élargie à l’ensemble
des membres du Conseil municipal et prend alors la forme d’un Conseil municipal de travail.
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres
présents, sans qu’un quorum de présence soit exigé.
La Commission désigne pour chaque affaire un rapporteur ou une rapporteuse chargé·e de présenter
l’avis de la Commission au Conseil municipal lorsque la question vient en délibération devant lui.
6 Article 32 de la loi n°84-53 (modifié par la loi n°2019-828).
7 Article 28 de la loi n°84-53 (modifié par la loi n°2019-828).
8 Article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales24
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Dans la mesure du possible les documents de travail relatifs à l’ordre du jour de la Commission doivent
parvenir aux membres au moins la veille de la réunion de cette Commission.
La Directrice ou le Directeur général des services de la Ville ou son représentant et le Responsable
administratif ou technique du dossier assistent, de plein droit, aux séances des Commissions
permanentes et des Comités consultatifs.
Les séances des Commissions permanentes et des Comités consultatifs ne sont pas publiques.
Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires municipaux.
Les comptes rendus doivent être rédigés et remis aux membres de la Commission au plus tard cinq
jours avant la réunion de la Commission suivante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois entre deux réunions ordinaires du Conseil municipal
sauf en l’absence de sujet à traiter ou d’avis à donner.
A titre exceptionnel, un membre d’une Commission empêché peut se faire remplacer par un·e autre
Conseiller ou Conseillère municipal·e.
L’article L.5211-40-1 du Code général des collectivités territoriales indique :
« En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22
peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné
par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation
proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette
commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »
ARTICLE 32 : EXPRESSION DE LA MINORITE DANS LE BULLETIN D’INFORMATION
MUNICIPAL
L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
«Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est
réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale »
Le magazine de la Ville de LANESTER « Reflets » inclut en son sein un espace consacré à l’expression
des élu·es.
Cet espace a pour principal objectif de donner du sens à l’action publique locale et de faire part de
l’avis des différentes composantes politiques du Conseil municipal sur les dossiers de la Ville.
A cet effet, l’espace attribué à chaque liste est défini après concertation entre les responsables de liste
et validé, à défaut d’accord, par le Conseil municipal.
Chaque responsable de liste doit faire parvenir sa contribution ou celle des groupes au sein de la liste
au plus tard le 15 du mois précédant la parution d’un nouveau numéro.
Passé ce délai, l’espace dédié est laissé en blanc avec la mention « le texte de la liste (nom de la liste)
ou groupe (nom du groupe) ne nous est pas parvenu au moment de la clôture de Reflets »