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unknown - N 20230911 006 Rglement du cimetire
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Geours-de-Maremne.
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Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
Mise à jour 2023 Règlement intérieur
des cimetières
PROJET
Ville de SAINT GEOURS DE MAREMNE1
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I - Conditions générales d’inhumation
La commune de SAINT GEOURS DE MAREMNE n’assure pas le service extérieur des pompes funèbres.
Elle ne dispose pas de chambre funéraire ni de crématorium. L’essentiel de la mission de service public
est assuré par les entreprises des pompes funèbres et prestataires de services qui bénéficient d’une
habilitation.
Article 1er – Désignation des cimetières
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations des personnes :
- le « cimetière ancien » situé Allée des Acacias
- le « cimetière nouveau » situé Allée des Acacias
Article 2 – Affectation des terrains
Deux types de terrain sont affectés aux inhumations :
- les terrains communs destinés à l’inhumation des personnes qui n’ont pas de concession ;
- les terrains concédés destinés à l’inhumation d’un cercueil ou d’une urne.
Article 3 – Destination
L’inhumation dans les cimetières communaux est due :
- aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;
- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
- aux personnes ayant une sépulture de famille quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès ;
- aux Français établis hors de France, n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont
inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Article 4 – Choix du cimetière et de l’emplacement
Le choix des personnes qui ont droit à l’obtention d’une concession dans les cimetières de la commune
sera fonction de la disponibilité des terrains. L’inhumation effectuée, faute d’emplacement disponible,
dans un cimetière autre que celui choisi par la famille, n’ouvre droit à exhumation pour transport dans
le cimetière choisi que dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des
emplacements libérés par suite de non-renouvellement. Le choix de l’emplacement de la concession, de
son orientation, de son alignement, n’est pas un droit du concessionnaire.2
II - Aménagement des cimetières
Article 5 – Organisation et localisation des sépultures
Les cimetières communaux sont aménagés en divisions. La division se répartit en sections, elles-mêmes
divisées en lignes qui comprennent les emplacements consacrés aux fosses ou tombes. Chaque sépulture
recevra un numéro d’identification par rapport aux divisions, sections et lignes auxquelles elle
appartient.
Les emplacements en terrain concédé ou en terrain commun sont attribués par le maire.
La localisation des sépultures est définie par :
- le cimetière ;
- la division ;
- la section ;
- le numéro.
Article 6 – Dimension des emplacements
Dimensions actuelles :
Tombe : 1,20 x 2,50
Caveau 2 places : 1,20 x 2,50
Caveau 4 places : 2,00 x 2,50
Caveau 6 places : 2,4 x 2,50
Cavurne : 1,00 x 1,00
La largeur des fosses est de 0,80 mètre ; la longueur de 2,50 mètres. Un espace de 30 à 40 centimètres
sépare les emplacements sur les côtés et de 30 cm à 50 cm à la tête et au pied. Cet espace appartient au
domaine public communal. Il doit être matérialisé par la pose d’une semelle non glissante en cas de pluie.
Cette opération nécessite une autorisation.
Article 7 – Décoration et ornement des tombes
Sur les concessions peuvent être installés une pierre sépulcrale, les vases et divers ornements mobiles.
Toutes plantations et en particulier les plantations d’arbres sont interdites, car elles empiètent
généralement sur la concession voisine.
Les objets funéraires (fleurs, plantes ou objets de marbrerie funéraire) servant à la décoration des
tombes restent la propriété des familles qui les ont déposés. Ils ne doivent pas faire saillie sur le domaine
public. Leur déplacement ne peut se faire qu’avec l’accord des familles. Cependant l’administration
municipale se réserve le droit d’intervenir dans le cas où les objets seraient mal entretenus ou devenus
gênants pour l’hygiène, la sécurité ou la décence des cimetières.3
Article 8 – Plan des cimetières
Un plan général des cimetières est déposé en mairie et affiché à l’entrée des cimetières. Il mentionne les
numéros des tombes en terrain commun et en terrain concédé, les différentes divisions, la localisation
des sépultures et le numéro du plan.
Les registres et fichiers tenus en Mairie indiquent pour chaque inhumation : les nom, prénom, date et
lieu du décès, la date d’inhumation, la division, la section, le numéro du plan, le type de concession, le
nombre de places et sa durée.
Après chaque inhumation, les registres doivent mentionner le nombre de places occupées et de places
disponibles, de même que le mouvement des opérations funéraires qui ont été effectuées.
III - Fonctionnement interne et surveillance des cimetières
Article 9 – Fonctionnement interne des cimetières
Les heures d’ouverture au public des cimetières (heures légales) sont :
- du lundi au dimanche de 8 heures à 20 heures.
Les renseignements au public se donnent tous les jours en Mairie aux heures d’ouverture habituelle.
Article 10 – Surveillance des cimetières
Les cimetières de la commune sont entourés d’une enceinte, avec à l’entrée un portail métallique,
assurant la sécurité des sépultures et des usagers.
Les personnes qui pénètrent dans le cimetière doivent se comporter avec décence et respect.
Les véhicules professionnels et les véhicules des particuliers autorisés à pénétrer dans le cimetière sont :
- les véhicules des entreprises funéraires qui servent au transport du matériel, des matériaux et des
objets destinés aux tombes ;
- les véhicules des pompes funèbres qui servent au transport des corps de personnes décédées, de même
que les véhicules de deuil ;
- les véhicules des particuliers qui possèdent une autorisation spéciale ;
- les véhicules des services municipaux.
Les véhicules autorisés à pénétrer dans le cimetière doivent circuler à vitesse réduite, ne pas dépasser
10 km/h et ne pas stationner dans les chemins sauf en cas de nécessité absolue. Ils doivent se ranger et
s’arrêter pour laisser passer les convois qui restent prioritaires. Lors d’une inhumation, les personnes à
mobilité réduite (handicapés, personnes âgées) sont autorisées à suivre le convoi en véhicule à l’intérieur
du cimetière.
En période de fortes intempéries (pluie, gel, neige, vent), les cimetières pourront être fermés
ponctuellement et seule la circulation des véhicules des pompes funèbres servant au transport des corps
des personnes décédées et ceux des marbreries est autorisée dans le cimetière.4
Article 11 – Interdictions
L’entrée des cimetières est interdite aux personnes ivres, aux mendiants, marchands ambulants, aux
enfants non accompagnés, aux individus qui ne seraient pas décemment vêtus, aux personnes
accompagnées par des chiens ou autres animaux domestiques même tenus en laisse, à l’exception des
chiens accompagnant les personnes malvoyantes. Les chants, cris, disputes, téléphones mobiles,
conversations bruyantes, les ballons, patins et planches à roulettes sont interdits dans l’enceinte du
cimetière.
Les personnes admises dans les cimetières ainsi que les opérateurs funéraires doivent se comporter avec
décence et respect.
Il est interdit :
- d’apposer des affiches ou tout autre signe d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs des
cimetières ainsi qu’à l’intérieur de l’enceinte du cimetière, sauf le Souvenir français à la Toussaint ;
- d’inhumer ou de disperser des cadavres ou des cendres d’animaux domestiques ;
- d’escalader les murs de clôture, les grilles, les entourages de sépulture, de monter sur les monuments
et pierres tombales, d’endommager de quelque façon que ce soit les sépultures, de couper ou d’arracher
des fleurs, des plantes sur les tombes d’autrui, de toucher, enlever ou déplacer les objets déposés sur les
sépultures ;
- de jouer, manger, boire ou fumer dans l’enceinte ou aux abords du cimetière ;
- de déposer les ordures et déchets dans les parties du cimetière autres que celles réservées à cet usage ;
- de tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte et à la
mémoire des morts ;
- de faire aux visiteurs ou aux personnes qui suivent les convois des offres de service ou de stationner
dans ce but soit aux portes du cimetière soit aux abords des sépultures ou dans les allées ;
- de photographier ou de filmer dans l’enceinte du cimetière sans autorisation du maire ou du maire-
adjoint délégué à l’état civil. Les familles ou leurs ayants droit qui désirent reproduire l’aspect des
monuments qu’ils possèdent pourront le faire, munis d’une autorisation. La demande d’autorisation est
adressée directement en mairie ;
- de déposer, dans les chemins et allées ainsi que dans les passages entre les tombes ou en tout autre
endroit, des débris de fleurs, plantes, arbustes, signes funéraires, couronnes détériorées ou tous objets
retirés des tombes. Ces débris doivent être déposés aux emplacements aménagés à cet effet. Ils seront
enlevés et détruits périodiquement par les services techniques. Les fleurs, arbustes et objets funéraires
de toute sorte ne peuvent être déplacés ou transportés hors des cimetières sans autorisation de
l’administration municipale. Les intempéries, les catastrophes naturelles, la nature du sol et du sous-sol
des cimetières ne peuvent pas engager la responsabilité de la commune ;
- aux agents de la commune de demander ou d’accepter des familles des défunts des émoluments ou
gratifications pour offres de service à quelque titre que ce soit.
Malgré toutes les mesures de surveillance qui sont prises, un vrai problème difficile à régler peut se
poser dans les cimetières de la commune comme dans tout autre cimetière : celui des vols.5
Les réclamations et observations sont à adresser en Mairie. Pour qu’une suite y soit donnée, les
déclarations doivent être signées et indiquer le domicile de leur auteur. Il ne sera pas tenu compte des
réclamations anonymes.
Article 12 – Responsabilité de l’administration communale
En cas de vol, les victimes peuvent le signaler à la mairie. Mais en aucun cas, l’administration municipale
ne pourra être tenue pour responsable des vols ou dégâts qui seraient commis par des tiers au préjudice
des concessionnaires.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INHUMATIONS
I - Dispositions générales
Article 13 – Opérations préalables aux inhumations
Les corps des personnes décédées doivent être déposés dans un cercueil solide, parfaitement clos. La
mère et son enfant mort-né pourront être inhumés dans le même cercueil.
Chaque cercueil sera marqué au moyen d’une plaque d’identification imputrescible vissée sur le
couvercle du cercueil. Cette plaque d’identification fournie par le prestataire des pompes funèbres
portera le nom et le prénom du défunt.
La surveillance et la direction des convois sont confiées aux prestataires des pompes funèbres qui sont
responsables de l’ordre sur leur parcours. Ils doivent veiller à ce que soient observés la décence et le
respect dus à la mémoire des morts. Les heures des convois sont fixées par la famille en accord avec les
prestataires des pompes funèbres et obligatoirement la mairie. Les convois funèbres auront lieu durant
les heures d’ouverture des portes des cimetières. En fin de journée, le dernier convoi admis à pénétrer
dans le cimetière le sera trente minutes avant l’heure de fermeture. Aucun convoi n’aura lieu les
dimanches et les jours fériés.
Article 14 – L’autorisation administrative
Aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les cimetières de la commune sans autorisation du maire.
Il sera tenu un registre des inhumations qui indiquera d’une manière précise le nom, les prénoms, l’âge
du défunt ainsi que le numéro et l’emplacement de la concession. L’autorisation mentionnera l’identité
de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son décès ainsi que le jour et l’heure auxquels
aura lieu l’inhumation.
Aucune inhumation ne pourra être effectuée sans demande préalable d’ouverture de fosse formulée par
le concessionnaire ou son représentant.
Les inhumations auront lieu du lundi au samedi aux heures d’ouverture du cimetière. Elles devront être
terminées avant la fermeture des cimetières.
Les heures d’arrivée du convoi seront fixées à la demande de la famille, en accord avec les prestataires
des pompes funèbres et les services municipaux. Les inhumations seront faites aux emplacements fixés
par la Mairie sur la base du plan d’aménagement d’ensemble du cimetière.6
Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l’ouverture de celui-ci est effectuée par les fossoyeurs de
l’entreprise habilitée et choisie par la famille. L’ouverture se fait vingt-quatre heures au moins avant
l’inhumation pour ventilation et réparations. De même en cas d’inhumation en pleine terre, il est
demandé à l’entreprise des pompes funèbres de terminer le creusement de la fosse au moins cinq heures
avant l’inhumation, tout cela en prenant toutes les précautions nécessaires à la sécurité des usagers.
L’entreprise chargée d’effectuer les travaux doit, dans les quarante-huit heures suivant l’inhumation ou
l’exhumation, sceller de façon parfaitement étanche les monuments et, dans les vingt-quatre heures,
finaliser le comblement des fosses en pleine terre. Dans ce dernier cas, il conviendra néanmoins de
recouvrir de terre le cercueil tout de suite après l’inhumation. Les concessions n’ont pas vocation à
recevoir l’inhumation d’animaux même familiers.
Toute inhumation d’urne cinéraire s’effectue au pied ou sur le dessus du cercueil mais en aucun cas dans
le cercueil d’un défunt.
Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès a été causé
par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de vingt-quatre heures se soit
écoulé depuis le décès.
Sauf autorisation du maire, après avis du médecin, la mention « inhumation d’urgence » sera portée par
le maire sur l’autorisation de fermeture du cercueil.
Article 15 – Les lieux d’inhumation
Les inhumations dans les cimetières municipaux se font soit en terrain commun, soit en terrains
concédés. Pour les inhumations qui ont lieu dans une concession, les intéressés doivent produire un titre
de concession et justifier de leur qualité de concessionnaire ou d’ayant droit.
Article 16 – Déroulement de l’inhumation
En cas d’impossibilité de procéder à l’inhumation dans la fosse ou le caveau prévu à cet effet, le cercueil
peut être déposé temporairement dans le caveau provisoire du cimetière après autorisation donnée par
le maire.
Le personnel obligatoire fourni par la société des pompes funèbres pour les arrivées des corps et pour
les départs après exhumation doit être au nombre de :
- pour les adultes : 4 porteurs ;
- pour les enfants : 2 porteurs.
Chaque cercueil sera marqué au moyen d’une plaque inaltérable portant le nom, le prénom du défunt
et la date du décès. Cette plaque sera fixée sur le couvercle du cercueil. Les pompes funèbres doivent
s’assurer que la plaque a bien été apposée. À défaut, ils s’obligent à la fournir immédiatement.
Les convois de nuit ne peuvent avoir lieu que pour des motifs exceptionnels et doivent être expressément
autorisés par le maire. Un éclairage adéquat est dans ce cas installé par les services municipaux.7
Article 17 – Inscription sur les tombes
Aucune inscription ou épitaphe autre que les noms, prénoms, titres, qualités, dates, lieu de naissance ou
de décès, ou inscription à caractère religieux ou philosophique, ne pourra être placée ou inscrite sur une
tombe ou un monument funéraire sans avoir été autorisée par le maire.
De même les inscriptions existant sur les sépultures ne peuvent être supprimées ou modifiées qu’avec
l’autorisation du maire.
Les demandes d’autorisation formulées par les concessionnaires pour la pose des signes funéraires,
monuments, croix, etc., ainsi que les demandes d’inscription ou d’épitaphe doivent être remises en
mairie au service des cimetières au moins quarante-huit heures à l’avance.
II - Dispositions applicables aux inhumations en terrain commun
Article 18 – Inhumation dans les sépultures en terrain ordinaire : mise à disposition gratuite
Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à disposition à titre
gratuit. Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à maintenir en bon état de propreté leur
emplacement. Aucune construction n’y est autorisée. Dans les terrains communs il ne peut être construit
de caveau.
La durée de la mise à disposition est de 5 ans.
Article 19 – Attribution des emplacements
Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit dans un emplacement
nouvellement ouvert à l’exploitation, soit dans une fosse précédemment exploitée et de laquelle a été
exhumé le corps qu’elle contenait. Les emplacements attribués sont fixés par la commune. Chaque fosse
porte un numéro distinct. Les fosses destinées à recevoir des cercueils ne peuvent être creusées que par
une entreprise mandatée par la commune, celle-ci n’assurant pas le service extérieur des pompes
funèbres. L’entreprise doit bénéficier d’une habilitation délivrée par l’autorité préfectorale.
Les personnes décédées dans la commune qui n’ont pas de famille ou sans ressources suffisantes sont,
avec le respect dû aux morts, inhumées dans le cimetière ancien aux frais de la commune de SAINT
GEOURS DE MAREMNE.
Article 20 – Inhumations
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, conformément à l’article R.2213-16 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Chaque fosse en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul cercueil dans lequel il n’est admis qu’un
seul corps conformément à l’article ci-dessus indiqué. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un
même cercueil des corps :
- de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
- d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.8
Un terrain de 2,50 m de longueur et d’1,20 m de largeur est affecté à chaque corps d’adulte, sauf en cas
d’affectation de caveaux en terrain commun. Les fosses sont ouvertes sur les dimensions suivantes :
- Longueur : 2,50 m
- Largeur : 1,20 m
Leur profondeur en pleine terre sera uniformément pour un corps d’adulte de 1,50 m au-dessous du sol
environnant et en cas de pente du terrain du point situé le plus bas. Cette profondeur pourra être réduite
à 1 m pour le dépôt d’une urne. Un terrain de 1,50 m de longueur et 0,50 m de largeur pourra être affecté
à l’inhumation des enfants dont la taille ne dépasse pas 1 m. L’inhumation des corps placés dans un
cercueil hermétique ou imputrescible est interdite dans le terrain commun, exception faite des cas
particuliers qu’il appartiendra à l’administration municipale d’apprécier.
Le représentant de la mairie assiste à l’inhumation.
Article 21 – Signes funéraires
Les signes funéraires placés sur les tombes en terrain commun, comme en terrain concédé, ne peuvent
dépasser les dimensions de l’emplacement. Aucun signe funéraire ne peut être placé sur une tombe sans
qu’au préalable l’alignement ait été donné par les services municipaux. Les tombes en terrain commun
peuvent être engazonnées ou recevoir une pierre sépulcrale sur autorisation du maire. Il est fait
également obligation de la pose d’une plaque d’identification sur la sépulture pour les personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
Article 22 – Reprise des sépultures en terrain commun : durée d’utilisation du terrain commun
Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain ordinaire ne peuvent être repris par
la commune qu’après la cinquième année écoulée depuis l’inhumation. Ils sont repris selon les besoins
de la commune, en commençant par les emplacements dont les inhumations sont les plus anciennes.
À l’expiration du délai prévu par la loi, l’administration municipale pourra ordonner la reprise d’une ou
plusieurs parcelles du terrain commun.
Article 23 – Information des familles
Avant toute reprise, la notification sera faite au préalable par l’administration municipale aux familles
des personnes inhumées. La décision de reprise est portée à la connaissance du public par voie
d’affichage.
La reprise des parcelles du terrain commun se fera à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de
l’inhumation. Lors de la reprise, l’administration des cimetières procédera d’office au déplacement et au
démontage des signes funéraires qui n’auraient pas été enlevés par les familles et prendra
immédiatement possession du terrain.
Après la reprise, les familles pourront retirer auprès des services municipaux les signes et objets
funéraires leur appartenant, avant le délai d’un an et un jour.9
Les signes funéraires et autres objets funéraires non réclamés deviendront propriété de la commune qui
décidera de leur utilisation.
Article 24 – Le sort des restes mortels : l’ossuaire
Une fois les conditions de reprise réunies, il est procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse au
fur et à mesure des besoins, soit de façon collective par section ou rangée d’inhumation. Les restes
mortels trouvés dans les tombes seront réunis avec soin dans un reliquaire pour être réinhumés dans un
ossuaire spécialement réservé à cet usage ou incinérés.
Un registre spécial ossuaire mentionnera l’identité des personnes inhumées dans l’ossuaire. Les débris
des cercueils seront incinérés conformément à la loi. Tout bien de valeur retrouvé sera consigné sur le
procès-verbal d’exhumation et déposé en Mairie.
III - Dispositions applicables aux concessions
Article 25 – Acquisition et choix de l’emplacement
Les familles citées à l’article 3 du présent règlement auront droit à une concession funéraire dans un
cimetière de la commune.
Elles doivent pour cette acquisition s’adresser en mairie qui déterminera l’emplacement de la concession
demandée, le concessionnaire n’ayant en aucun cas le droit de choisir lui-même cet emplacement.
L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix fixé chaque année
par délibération du conseil municipal. Une concession ne peut être accordée qu’à une seule personne
physique.
Sauf stipulations contraires formulées par le titulaire, les concessions seront accordées sous la forme de
concessions dites « de famille ». Le caractère individuel ou collectif de la concession devra être
expressément demandé et mentionné sur l’arrêté de concession.
L’étendue superficielle de terrain à concéder pour une concession individuelle est de 2 m², soit 2,50 m x
1,20 m.
Article 26 – Acte de concession
L’arrêté de concession remis au concessionnaire précise les nom, prénom et adresse de la personne à
laquelle la concession est accordée. Il indique également le numéro, la durée et le montant de la
concession acquise. Il indique aussi l’implantation de l’emplacement concédé, la surface, la nature et la
catégorie de la concession. Il précise que le concessionnaire ou ses ayants droit doivent prendre en
charge tous travaux de remise en état si leur concession se dégrade ou devient dangereuse. D’autre part
le concessionnaire ou ses ayants droit doivent indiquer à la mairie tout changement de domicile.
Le service des cimetières tient en mairie un registre sur lequel sont notés le numéro de la concession, sa
situation dans le cimetière, sa durée, le nom du concessionnaire et la date d’attribution de la concession.
Tous les terrains concédés devront être matérialisés dans le délai de deux mois, sous peine de perdre la
concession.10
Article 27 – Les différents types de concession funéraire
Les concessions dans les cimetières sont divisées en cinq catégories :
- concessions de quinze ans (en pleine terre, une ou deux, quatre, six places) ;
- concessions de trente ans (en pleine terre, une ou deux, quatre, six places) ;
- concessions de case de columbarium d’une durée de quinze ans (deux urnes) ;
- concessions de case de columbarium d’une durée de trente ans (deux urnes).
- concessions de case de cavurne d’une durée de quinze ans (deux urnes) ;
- concessions de case de cavurne d’une durée de trente ans (deux urnes).
A l’issue de la période initiale, les différents types de concessions sont proposés en renouvellement sur
quinze ou trente ans.
Les concessions en pleine terre devront avoir au plus 2 m de profondeur, 2,50 m de longueur et 1,50 m
de largeur afin de recevoir deux cercueils superposés. Le premier cercueil sera placé à 2 m de profondeur
afin qu’il y ait toujours 1 m en couverture après l’inhumation du deuxième cercueil.
Sur les terrains concédés, les parties qui seraient inoccupées par le concessionnaire ne donneront lieu à
aucune restitution sur le prix de la concession.
Les intertombes et les passages font partie du domaine public.
Article 28 – Droits des concessionnaires
Les concessions de terrain ne constituent pas des actes de vente et ne comportent de ce fait aucun droit
réel de propriété. Ce n’est qu’un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.
Les concessionnaires n’auront aucun droit de vendre ou de rétrocéder à des tiers des terrains qui leur
seront concédés. Néanmoins, il y a quelques exceptions au principe de l’incessibilité : la donation ou le
legs. Dans le cas où elle n’a pas été utilisée, la concession peut être donnée, même à un tiers. Le
concessionnaire peut également léguer par testament sa concession à un tiers si elle n’a pas été utilisée.
Si elle a été utilisée, il ne peut la léguer qu’à un membre de sa famille par le sang. Une concession ne
peut être destinée à d’autres fins que l’inhumation.
Peuvent être inhumés dans une concession familiale le concessionnaire, son conjoint, ses ascendants ou
descendants, ses alliés. Le concessionnaire aura cependant, le cas échéant, la faculté de faire inhumer
dans sa concession certaines personnes n’ayant pas la qualité de parents ou d’alliés mais auxquelles
l’attachent des liens exceptionnels d’affection et de reconnaissance. Dans une concession individuelle,
ne peut être inhumée que la personne désignée expressément dans l’arrêté de concession. Cela
s’applique également aux concessions nominatives qui sont réservées aux personnes désignées dans
l’arrêté de concession.
Seul le concessionnaire peut modifier l’affectation initiale (nominative ou familiale) de sa concession à
l’occasion de son renouvellement ou pendant la durée de celle-ci. Les ayants droit ne disposent pas de
ce droit, le concessionnaire est le seul régulateur du droit à l’inhumation du temps de son vivant.11
Au décès du concessionnaire, ses héritiers jouiront de la concession sans pouvoir en provoquer la division
ou le partage. Les concessions ne peuvent être transmises qu’à titre successif dans la ligne héréditaire
directe (sauf dispositions testamentaires contraires).
Chaque cohéritier a le droit de faire inhumer dans la concession son conjoint, et avec l’autorisation de
tous les co-indivisaires, ses propres collatéraux, ses alliés ou des personnes étrangères qui possèdent un
lien avec la famille. Le concessionnaire ou ses héritiers pourront encore user de leur droit à
renouvellement à compter de la date d’expiration de la concession pendant une période de deux ans.
Article 29 – Obligations des concessionnaires
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans un terrain concédé sans une autorisation d’inhumer délivrée
par le maire. À cette fin, les déclarants produisent leur titre de concession, justifient de leur qualité et du
droit du défunt à une sépulture dans la concession.
Lors de l’achat de la concession, le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée de la
concession le bon entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il pourrait y faire
construire afin que cela ne nuise pas à la décence des cimetières ni à la sécurité des personnes et des
biens, ainsi que des sépultures environnantes.
Les concessionnaires qui sollicitent l’autorisation de changer l’emplacement de leur concession ou son
transfert dans un autre cimetière doivent s’engager par écrit à rendre le terrain délaissé, libre de corps
et de tout signe funéraire, dûment comblé et nivelé dans un délai de trois mois à partir de l’autorisation.
Le concessionnaire ne peut effectuer des travaux de fouille, de construction ou d’ornementation que
dans les limites du présent règlement. En particulier, lorsque la concession est assortie d’un droit de
construction de caveau, le concessionnaire, lors de la signature du contrat, s’engagera à terminer la
construction dudit caveau dans un délai de quinze jours et à y faire transférer dans les quinze jours
suivant l’expiration de ce délai le ou les corps en attente d’y être transférés.
Le concessionnaire ne peut accéder à sa concession qu’aux jours et heures d’ouverture du cimetière au
public et en se conformant aux règles de police contenues dans le présent règlement.
IV - Renouvellement, conversion et rétrocession des concessions
Article 30 – Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été concédées. À
défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour un temps déterminé, la commune ne peut
reprendre le terrain concédé que deux années révolues après l’expiration de la période pendant laquelle
il a été concédé. À l’expiration de ce délai, la concession revient à la commune, après un constat de cinq
ans minimum d’inhumation pour le dernier corps. La commune pourra aussitôt procéder à un autre
contrat de concession. La décision de reprise sera publiée et portée à la connaissance du public par
affichage de l’arrêté municipal.
Par ailleurs, le renouvellement sera proposé lors d’une inhumation dans la concession dans les cinq
dernières années de la durée de celle-ci. Le renouvellement prendra effet à la date d’expiration de la
période précédente. Si la concession n’a pas été renouvelée, la commune n’est néanmoins pas tenue de
publier un avis de reprise des terrains ni de le notifier à l’ex-concessionnaire ou à ses ayants droit. De
même elle n’est pas tenue d’aviser l’ex-concessionnaire ou ses ayants droit de la date d’exhumation des12
restes de la ou des personnes inhumées dans la concession, la présence de la famille lors de l’exhumation
n’étant pas nécessaire.
Les familles peuvent en justifiant de leurs droits reprendre les signes funéraires, pierres tombales et
autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures.
Les objets non réclamés par les familles à l’issue d’une période d’un an intègrent immédiatement le
domaine privé communal ; la commune aura pu opérer l’arrachage des arbustes, la démolition ou le
déplacement des monuments et signes funéraires. Les restes mortels que contiennent les sépultures
seront recueillis dans une boîte à ossements et déposés dans l’ossuaire. La commune aura également la
faculté de laisser les constructions présentes sur les concessions et de les céder à titre gratuit ou onéreux
à un nouveau concessionnaire après avoir fait disparaître toute possibilité d’identification. Si un
monument ou un caveau a été construit, celui-ci revient gratuitement à la commune. La reprise des
terrains concédés, en dehors de la période d’échéance, ne pourra être acceptée que dans la mesure où
elle émane des titulaires originaux ou de leurs ayants droit. Le renouvellement ou la conversion des
concessions ne seront pas accordés si la sépulture est en mauvais état et notamment si le tour des
semelles est affaissé par rapport au niveau général de la division. En conséquence, la personne qui
sollicite le renouvellement devra dans ce cas faire exécuter au préalable, par l’entrepreneur de son choix,
les travaux de remise en état de la sépulture. De même, lors de la dépose d’un monument soit pour une
exhumation ou une inhumation, soit pour tous autres travaux de remise à neuf ou de remplacement, les
services municipaux devront veiller :
- si le tour de semelle réglementaire n’existe pas, à ce qu’il soit posé à cette occasion ;
- s’il existe et qu’il est notablement affaissé, à ce qu’il soit reposé au niveau convenable.
La ville se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession pour des motifs de
sécurité, d’hygiène, de circulation et en général pour tout motif visant à l’amélioration des cimetières.
Article 31 – Reprise des concessions de plus de trente ans en état d’abandon (article L.2223-17 du CGCT)
Lorsqu’après une période de trente ans, une concession, quelle que soit sa durée, a cessé d’être
entretenue et si aucune inhumation n’y a été effectuée depuis au moins dix ans, le maire peut constater
cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si deux ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon,
le maire effectue un second constat et si celui-ci confirme le premier, il a la faculté de saisir le conseil
municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession doit être prononcée ou non. Dans
l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise pour la commune des terrains
affectés à cette concession.
Les sépultures des militaires et des civils « morts pour la France » (article R.2223-22 du CGCT) ne doivent
pas être reprises pendant une période de cinquante ans à compter de l’inhumation si la mention « Mort
pour la France » figure sur l’acte de décès.
Article 32 – Conversion des concessions
Les concessions de quinze peuvent être converties en concessions de trente ans moyennant paiement
du prix de la nouvelle concession. Néanmoins il est défalqué du prix de la concession une somme égale
au montant correspondant à la durée pendant laquelle la concession a été utilisée. La conversion a lieu
durant la période de validité.13
Article 33 – Rétrocession des concessions
Le concessionnaire pourra rétrocéder à titre gratuit ou onéreux à la ville une concession non utilisée ou
redevenue libre à certaines conditions :
- la demande de rétrocession doit être faite par le concessionnaire lui-même ou toute personne pouvant
justifier de sa qualité d’héritier, après sa mort ;
- la demande doit être faite sur papier libre et être accompagnée du titre de concession et du reçu délivré
par le receveur municipal ;
- il pourra être remboursé au demandeur, la somme correspondant au temps de concession qui reste à
courir ;
- la rétrocession de concession de quinze ans n’est pas autorisée. En conséquence, les terrains devenus
libres par suite d’exhumation feront retour à la ville sans donner lieu à remboursement ;
- le terrain, le caveau ou la case devront être restitués libres de tout corps ;
- le terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument.
Article 34 – Inhumations sans autorisation
Dans le cas où un corps aurait été déposé indûment dans une concession, il est fait injonction au
concessionnaire de le faire exhumer immédiatement. En cas de refus, il devra être fait application de
l’article R.645 - 6 du Code pénal qui prévoit un délit d’inhumation sans autorisation de l’officier public.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAVEAUX ET
MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS
I - Dispositions applicables aux caveaux et monuments
Article 35 – Déclaration de travaux
Toute construction de caveaux et de monuments est déclarée auprès de l’administration des cimetières.
Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un monument doivent :
- déposer en mairie, au service de l’état civil, un ordre d’exécution signé par le concessionnaire ou son
ayant droit et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, ainsi que la nature
des travaux à exécuter ;
- demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement en Mairie ;
- solliciter un accord de l’autorité territoriale indiquant la nature et les dimensions des ouvrages ;
- faire procéder à un état des lieux en amont des travaux et à une vérification de l’ouvrage par la police
municipale après réalisation, ou à défaut par les services techniques ;
Article 36 – Construction14
La voûte des caveaux devra être recouverte d’une pierre tombale ou d’un couvre-caveau, qui ne pourra
présenter une saillie de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol. La pierre tombale devra avoir une
dimension de 1,20 x 2,50 m.
Les stèles devront s’inscrire dans un volume maximum de base recommandée de 0,80 x 1,50 m. Les
pierres tombales et stèles doivent être réalisées en matériaux de qualité tels que pierre dure, marbre,
granit ou en matériaux inaltérables et éventuellement béton moulé et devront être fixées de manière à
ne pas mettre en danger les sépultures environnantes ou les usagers du cimetière.
En aucun cas, les signes funéraires ne devront dépasser les limites du terrain concédé.
Article 37 – Obligations du concessionnaire
Les concessionnaires devront soumettre à la Mairie leurs projets de caveaux et de monuments qui
devront respecter les conditions prescrites par le présent règlement. Dans tous les cas, les
concessionnaires ou entrepreneurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par les
agents de la commune, même postérieurement à l’exécution des travaux.
Les terrains ayant fait l’objet de concessions seront entretenus par les concessionnaires ou leurs ayants
droit en bon état de propreté, les ouvrages en état de conservation et de solidité. Faute par les
concessionnaires ou ayants droit de satisfaire à ces obligations, l’administration pourra y pourvoir
d’office et à leurs frais. Le concessionnaire devra se conformer aux dispositions de l’article 671 du Code
civil et à ce titre, sera tenu d’élaguer ou d’arracher les plantes ou arbustes qui apporteraient une gêne à
la circulation ou aux concessions voisines du fait de leurs racines ou occasionneraient des dommages aux
plantations ou à l’engazonnement du domaine public.
À défaut d’y procéder lui-même, après mise en demeure, l’administration pourra y procéder en ses lieu
et place.
Article 38 – Responsabilité du concessionnaire
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la sécurité
publique, pour les sépultures voisines ou pour l’hygiène, un procès-verbal sera établi par les services
municipaux et une mise en demeure de faire exécuter les travaux indispensables sera transmise au
concessionnaire ou à ses ayants droit. En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés
d’office, à la demande de l’administration et aux frais du concessionnaire ou des ayants droit.
Si un monument vient à s’écrouler et que dans sa chute, il endommage quelque sépulture, un procès-
verbal en sera immédiatement dressé et copie transmise à la famille concernée.
En cas de ruine imminente et dangereuse d’un monument funéraire, les familles concessionnaires ou
leurs ayants droit seront mis en demeure par un arrêté du maire de procéder aux réparations
indispensables. Si ces réparations ne sont pas exécutées dans le délai imparti, procès-verbal sera dressé
de la contravention et des poursuites seront exercées devant les autorités judiciaires, à qui il
appartiendra d’ordonner les mesures nécessaires.
Le concessionnaire ou ses ayants droit sont responsables de tous dégâts occasionnés par tout ou partie
de caveau ou monument, qu’ils font placer sur le terrain qui leur est concédé. La responsabilité de la
commune ne pourra en aucun cas être substituée à celle du concessionnaire.15
Article 39 – Obligations des entrepreneurs
Les fouilles faites pour la construction des monuments sur les terrains concédés devront, par les soins
des entrepreneurs, être entourées de barrières ou protégées au moyen d’obstacles visibles et résistants
afin d’éviter tout danger. Les constructeurs seront tenus d’étrésillonner et de bâillonner les fosses
creusées par eux de façon à maintenir les terres et constructions voisines et à éviter tous les éboulements
et dommages quelconques.
Les travaux seront exécutés de manière à ne point nuire aux monuments voisins, à ne pas compromettre
la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.
Les constructeurs prendront toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant
l’exécution des travaux. En particulier, aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtement et
autres objets ne sera effectué sur les sépultures voisines.
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte
des cimetières. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés
et prêts à l’emploi.
Tous les ossements trouvés au cours des travaux seront scrupuleusement recueillis et réunis sous la
surveillance immédiate des services municipaux.
Ils seront placés au fond des fosses ou caveau, au-dessous de la profondeur réglementaire et recouverts
de terre avant la nouvelle inhumation. Dans le cas où il y aurait impossibilité absolue de procéder ainsi,
les restes mortels seront transportés par une entreprise de pompes funèbres mandatée par la commune
dans l’ossuaire.
Aucun dépôt, même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra être
effectué sur les sépultures voisines et les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions
nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux.
Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, de déplacer ou d’enlever
les signes funéraires existant aux abords des constructions sans l’autorisation des familles intéressées et
l’agrément du conservateur.
Les travaux de construction des caveaux devront être achevés au plus tard quinze jours après l’attribution
de la concession.
Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des
besoins.
Les gravats, pierres devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu’ils se produiront,
de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant la
construction.
Les veilles de dimanche et fête, les abords des travaux en cours seront nettoyés par les soins des
entrepreneurs. Aucun travail de construction, de terrassement n’aura lieu dans les cimetières
municipaux les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’urgence et avec autorisation du maire.
En semaine, les entrepreneurs, et leurs ouvriers se conformeront aux heures d’ouverture et de fermeture
du cimetière.16
À l’approche d’un convoi funèbre, toute personne travaillant dans le cimetière à proximité des allées
empruntées par le convoi cessera aussitôt le travail et observera une attitude décente et respectueuse
au moment de son passage.
Aussitôt que la construction aura atteint le niveau du sol, le concessionnaire ou l’entrepreneur
préviendra la commune afin qu’il puisse être procédé à la fermeture de l’emplacement concédé.
Après l’achèvement des travaux, dont les services municipaux devront être avisés, les entrepreneurs
devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises
par eux aux allées. À défaut de s’exécuter, la commune fera réaliser les travaux de remise en état aux
frais des constructeurs.
Il leur est interdit de laisser dans les cimetières du matériel en dépôt pour un travail ultérieur.
Tous les monuments qui, en vue d’inhumation, auront été démontés seront rangés très proprement dans
les sentiers et aux endroits les plus convenables sans porter atteinte ni préjudice aux autres sépultures.
Ces monuments provenant du démontage devront être reposés dans un délai de trois jours à partir de
la date d’inhumation. Passé ce délai et après mise en demeure adressée aux familles, lesdits monuments
seront enlevés et transportés d’office dans un dépôt de la ville.
Article 40 – Responsabilité des entrepreneurs
Dans le cas où, malgré les indications et injonctions, notamment en ce qui concerne les normes
techniques qui lui seront données, le constructeur ne respectait pas la superficie concédée et les normes
imposées, l’administration communale pourra faire suspendre immédiatement les travaux. Ces derniers
ne pourront être poursuivis que lorsque le terrain usurpé aura été restitué. Le cas échéant, la démolition
des travaux commencés ou exécutés sera entreprise aux frais du contrevenant.
Article 41 – Contrôle et responsabilité de l’administration municipale
L’administration municipale surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce qui
pourrait nuire aux sépultures voisines, mais elle n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne
l’exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers qui pourront en obtenir la réparation
conformément aux règles du droit commun.
Les services municipaux pourront enlever les fleurs coupées ou les ornementations artificielles déposées
sur les tombes lorsque leur état nuira à la propreté générale.
L’administration municipale ne prend aucune responsabilité pour le redressement des monuments
affaissés par suite du tassement du terrain ou de l’exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles
concessions environnantes. Ces charges incombent entièrement aux familles ou à leurs ayants droit.
La ville ne pourra jamais être tenue pour responsable de la mauvaise exécution des travaux de
construction de monuments funéraires de toutes sortes et des dégâts ou dangers qui pourraient en
résulter.17
TITRE IV – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENTREPRENEURS
Article 42 – Droit de travaux et de construction (article L.2223-13 du CGCT)
Pour effectuer des travaux dans les cimetières, l’entrepreneur dûment habilité devra présenter en Mairie
la demande signée par le concessionnaire ou ses ayants droit et par lui-même ou être muni d’un pouvoir
signé du concessionnaire ou d’un ayant droit. La vérification du lien de parenté reste à la charge de
l’administration municipale.
Article 43 – Plan de travaux – indications
L’entrepreneur devra soumettre en Mairie un plan détaillé à l’échelle des travaux à effectuer indiquant :
- les dimensions exactes de l’ouvrage ;
- les matériaux utilisés ;
- la durée prévue des travaux.
Cette durée sera limitée à six jours, à compter du début constaté des travaux, pour une concession
simple, sauf demande de suspension reçue et acceptée par les services municipaux. Pour les travaux de
rénovation, l’entrepreneur fournira un descriptif comportant les mêmes indications.
Article 44 – Déroulement des travaux – contrôles
Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque l’entrepreneur sera en possession de l’autorisation
délivrée par l’administration municipale précisant les conditions à respecter. Celui-ci la remettra au
conservateur des cimetières qui contrôlera l’opportunité de commencer les travaux ou de les différer.
Les travaux de creusement, de construction de caveau ou de pose de monuments sont effectués par
deux employés de l’entreprise au minimum.
La fin des travaux constatée sera consignée sur l’autorisation de travaux pour contrôle de conformité.
Un état des lieux sera effectué avant et après travaux, pour éviter que des dommages surviennent à
l’entour de la sépulture.
Les entrepreneurs qui effectuent des travaux dans les cimetières ne pourront utiliser des matériels de
travaux publics incompatibles par leurs dimensions ou leur puissance, avec la préservation des allées,
pelouses, massifs qui constituent l’environnement.
Un soin particulier à la parfaite exécution des tâches devra être apporté et à cet égard, il est tenu de se
conformer aux indications et informations qui leur seront signifiées par les services compétents.
Article 45 – Conditions d’exécution des travaux
À l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits à certaines
périodes :18
- samedis, dimanches et jours fériés ;
- jour de la Toussaint et les deux jours francs qui le précèdent ;
- jour des Rameaux et les deux jours francs qui le précèdent ;
- autre manifestation (durée précisée par l’administration municipale).
En semaine, l’entrepreneur et ses ouvriers sont tenus de se conformer aux heures d’ouverture et de
fermeture des cimetières. D’autre part, le creusement de fosses, la construction de caveaux et de
monuments devront être achevés avant la fermeture des cimetières.
Article 46 – Dépassement des limites
Les entrepreneurs seront tenus de se conformer à l’alignement et au nivellement donnés par
l’administration municipale.
En cas de dépassement de ces limites et usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les travaux seront
immédiatement suspendus et la démolition devra être exécutée. Elle sera au besoin requise par voies de
droit ou effectuée par les services techniques municipaux aux frais de l’entrepreneur, avec perception
de frais. Les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres
objets d’ornementation. Ceux-ci devront avoir au plus 1,50 m de hauteur, ils devront être parfaitement
fixés sur la sépulture pour éviter tout risque de chute et leur largeur ne devra pas dépasser les dimensions
de la concession.
Article 47 – Accord après demande de travaux
Les accords après demande de travaux délivrés pour la pose de monuments, pierres et autres signes
funéraires sont donnés, à titre purement administratif et sous réserve du droit des tiers, en l’absence de
tout risque pour la sécurité et l’hygiène.
Les concessionnaires ou les constructeurs demeurent responsables de tous dommages au domaine
public et au domaine privé, c’est-à-dire aux sépultures environnantes.
Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux, même lorsque ceux-ci
sont effectués en sous-traitance par un tiers.
Article 48 – Inscriptions
Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms usuels du défunt, ses années de
naissance et de décès.
Toute autre inscription devra être préalablement soumise à l’administration municipale.
Le texte à graver en langue étrangère devra être traduit par un traducteur agréé avant que le maire ne
donne son autorisation. Ce document sera conservé dans le dossier du concessionnaire.
Article 49 – Constructions gênantes
Toute construction additionnelle (jardinière, dalles, etc.) reconnue gênante devra être déposée à la
première réquisition de l’administration municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office
à ce travail en cas d’urgence c’est-à-dire lorsque la sécurité et l’hygiène sont concernées.19
Article 50 – Dalles-trottoir – semelles
Les dalles-trottoir empiétant sur le domaine communal sont interdites. Il est fait obligation aux
concessionnaires de faire poser une semelle sur leur concession, les dimensions devront être dans
l’alignement prescrit par l’administration municipale. Pour des raisons de sécurité, elles devront être
antidérapantes.
Article 51 – Outils de levage
L’acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tumulaires ne devront
jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres. Les engins et outils de
levage (leviers, crics, palans, etc.) ne devront jamais prendre leurs points d’appui sur le revêtement des
allées ou les bordures en ciment.
Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et murs de
clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tout autre instrument, et généralement, de leur
causer aucune détérioration.
Article 52 – Nettoyage et propreté
À l’occasion de toute intervention, les excavations seront comblées de terre (à l’exclusion de tous autres
matériaux, tels que pierres, débris de maçonnerie, bois etc.) bien foulée et damée. Si une excavation se
créait ultérieurement pour une cause naturelle et notamment sur la surface d’une fosse rebouchée et
n’ayant pas encore reçu d’inhumation, le concessionnaire ou les services municipaux procéderaient à la
remise en état. Cette intervention serait alors facturée au concessionnaire, s’il en existe un.
Toute excavation devra être comblée avant la fin de la journée et ne jamais rester ouverte pendant le
week-end afin de prévenir tout accident.
Les terres ou débris de matériaux devront être enlevés des cimetières, vingt-quatre heures au plus tard
après la fin des travaux.
Les entrepreneurs sont tenus après achèvement des travaux de nettoyer avec soin l’emplacement qu’ils
auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu’ils auraient pu commettre après les avoir fait constater
par les services municipaux.
Les mortiers et béton devront être portés dans des récipients (baquets, brouettes) et ne jamais être à
même le sol. De même, le gâchage qui est toléré sur place ne sera exécuté que sur des aires provisoires,
dûment nettoyées après utilisation.
Il est interdit de déposer dans les allées, les sentiers, les entre-tombes et sur les espaces verts ou plates-
bandes des outils ou matériaux de construction. La remise en état éventuellement rendue nécessaire
des parties communes sera exécutée à la charge de l’entrepreneur.
Conformément au Code de la santé publique (article L.1331-10), il est formellement interdit aux
entrepreneurs de déverser les eaux autres que domestiques dans les égouts publics. Ceux-ci devront se
munir d’une citerne.
Tout le matériel ayant servi à l’occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l’entrepreneur dès
achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré.20
Article 53 – Dépôt de monuments ou pierres tumulaires
À l’occasion de travaux ou d’inhumation, les monuments ou pierres tumulaires seront déposés en lieu
désigné par les services municipaux. Le dépôt de monument est interdit dans les allées.
Article 54 – Concessions entretenues aux frais de la commune
La commune entretient à ses frais certaines concessions. Il ne pourra s’agir que des concessions
perpétuelles. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil municipal.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAVEAUX
PROVISOIRES
Article 55
Les caveaux provisoires existant dans les cimetières de la commune peuvent recevoir temporairement
les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non encore construites ou qui doivent être
transportés hors de la commune. Le dépôt provisoire des corps ne pourra être opéré que dans un caveau
provisoire. Le dépôt des corps dans les caveaux provisoires ne pourra avoir lieu que sur demande
présentée par la personne chargée de pourvoir aux funérailles ou par toute autre personne ayant qualité
à cet effet et avec une autorisation délivrée par le maire. Celle-ci devra s’engager à se soumettre aux
conditions formulées par le présent règlement et à garantir l’administration contre toute réclamation
qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps.
Article 56
L’administration municipale autorise directement, et dans la limite des places disponibles, l’admission
dans les caveaux provisoires municipaux des corps dont l’inhumation définitive doit avoir lieu dans une
concession des cimetières de SAINT GEOURS DE MAREMNE, si cette concession n’est pas en état de
recevoir immédiatement le corps.
L’administration peut autoriser l’admission dans lesdits caveaux, des corps des personnes décédées à
SAINT GEOURS DE MAREMNE, notamment lorsque la famille n’a pas encore déterminé le lieu et le mode
de sépulture définitive.
Article 57
Les corps admis au caveau provisoire devront être placés dans un cercueil hermétique si la durée de
séjour excède six jours. Au-delà de ce délai et en l’absence de cercueil hermétique, le corps sera inhumé
aux frais de la famille.
Article 58
Si le décès est dû à une maladie contagieuse, définie par l’arrêté ministériel du 20 juillet 1998, le corps
sera placé dans un cercueil hermétique établi conformément aux dispositions légales.21
Dans tous les cas, la durée du séjour dans le caveau provisoire ne peut excéder un mois. Passé ce délai,
les corps seront inhumés d’office soit en terrain concédé, soit en terrain gratuit, vingt et un jours après
un avis par lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet. Il sera procédé d’office et sans
autre avertissement à l’exhumation des corps et à leur réinhumation en terrain commun dans le cas où
les droits de séjour ne seraient pas payés régulièrement, un mois après l’avis qui sera adressé par
l’administration municipale.
Le frais résultant de ces opérations seront supportés par la personne signataire de la demande de dépôt.
Article 59
L’enlèvement des corps placés dans les caveaux provisoires ne pourra être effectué que dans les formes
et conditions prescrites pour les exhumations.
Article 60
Tout corps déposé dans les caveaux provisoires est assujetti à un droit de séjour. Ce tarif est fixé par le
conseil municipal. Il est tenu à la mairie un registre indiquant les entrées et les sorties de corps dont le
dépôt aura été autorisé.
TITRE VI – LES EXHUMATIONS
I - Règles applicables aux exhumations
Article 61 – Demande d’exhumation
Aucune exhumation, à l’exception de celles ordonnées par les autorités administratives ou judiciaires,
ne pourra être effectuée sans autorisation du maire.
L’exhumation pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre des
cimetières, de la décence, de la sécurité ou de la salubrité publique.
En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l’opération serait de nature à
nuire à la santé publique. Ainsi, l’exhumation du corps des personnes ayant succombé à l’une des
maladies contagieuses mentionnées à l’article R.2213-9 du CGCT (Code général des collectivités
territoriales) ne pourra être autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date de décès.
Les exhumations sont soumises aux prescriptions des articles R.2213-40 à R.2213-42 du CGCT.
La demande d’exhumation devra être formulée par le plus proche parent du défunt ou par son
représentant. En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne pourra être délivrée qu’après
décision des tribunaux. L’exhumation des corps pourra être demandée en vue d’un transfert dans un
autre cimetière ou en vue de la réinhumation, soit dans la même concession, après exécution des
travaux, soit dans une autre concession située dans le même cimetière. Les réinhumations dans le terrain
commun sont interdites. La demande d’exhumation indique les nom, prénom, date et lieu de décès de
la personne à exhumer, ainsi que le lieu de la réinhumation, également les nom, prénom, adresse,
signature et degré de parenté du demandeur avec la personne à exhumer.22
Les demandes d’exhumation seront transmises au service des cimetières qui sera chargé, aux conditions
ci-après, d’assurer l’exécution des opérations.
Article 62 – Déroulement des opérations d’exhumation
Les exhumations peuvent désormais avoir lieu pendant les heures d’ouverture des cimetières à condition
d’interdire au public l’accès du périmètre consacré à l’exhumation. La découverte de la fosse aura lieu la
veille de l’exhumation.
Les opérations d’exhumation se dérouleront obligatoirement en présence du plus proche parent du
défunt, ou de son mandataire qui devra être une personne physique et sous la surveillance du
conservateur.
Lorsque l’exhumation est motivée par le transfert du corps dans le cimetière d’une autre commune, et
en règle générale chaque fois qu’elle s’accompagne de renonciation par la famille aux droits ou au
renouvellement des droits de la concession dont les corps sont exhumés, l’opération d’exhumation ne
pourra avoir lieu que dans la mesure où le monument aura été préalablement déposé.
Cet enlèvement sera justifié par une déclaration de l’entreprise chargée du travail. Cette déclaration est
contresignée par le conservateur et doit être produite au plus tard quarante-huit heures avant le jour
prévu pour l’exhumation.
Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l’administration municipale en cas de conditions
atmosphériques impropres à ces opérations. Les exhumations seront à éviter en cas de forte chaleur,
chaque fois qu’il pourrait y avoir danger pour l’hygiène et la santé publique.
Article 63 – Mesures d’hygiène
Les agents chargés de procéder aux exhumations devront utiliser obligatoirement les moyens
nécessaires à l’hygiène et à la sécurité pour qu’elles soient réalisées dans les meilleures conditions
(combinaisons, gants, produits de désinfection, masque, etc.).
Les cercueils, avant d’être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés avec une solution
désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Le personnel
aura obligation également de se désinfecter le visage et les mains.
Le bois des cercueils sera enlevé et incinéré par l’entreprise chargée des exhumations. Les restes mortels
devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée, un seul reliquaire
pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes issues de la même concession et seront placés
dans l’ossuaire prévu à cet effet. L’entreprise en charge des exhumations devra enlever tous matériaux,
outils ou équipements ayant servi à l’exhumation (bois de cercueil qui devra être incinéré,
combinaison, etc.). En outre, elle devra disposer d’une citerne, dans le cas où il y aurait de l’eau dans la
concession. Les fontaines mises à la disposition des usagers ne devront en aucun cas servir au nettoyage
des matériel et équipement ayant contribué à l’exhumation. Si un objet de valeur est trouvé, il sera
déposé dans le reliquaire, des scellés seront posés sur ce reliquaire et notification en sera faite sur le
procès-verbal d’exhumation.
Article 64 – Transport des corps exhumés
Le transport des corps exhumés d’un endroit à un autre des deux cimetières devra être effectué avec
décence. Les cercueils seront placés dans une housse.23
Article 65 – Ouverture des cercueils
Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être
ouvert que s’il s’est écoulé un délai de cinq ans depuis la date du décès et seulement après autorisation
de l’administration municipale. Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre
cercueil, la sépulture sera refermée pour une période minimum de cinq ans. Si le corps peut être réduit,
il sera placé dans un reliquaire. Ce reliquaire sera réinhumé dans la même sépulture ou transporté dans
un autre cimetière hors commune, incinéré ou déposé à l’ossuaire en cas de reprise de sépulture.
Article 66 – Exhumation et réinhumation
L’exhumation des corps inhumés en terrain commun ne peut être autorisée que si la réinhumation doit
avoir lieu dans un terrain concédé (pleine terre ou caveau), dans le cimetière d’une autre commune.
Aucune exhumation de concession familiale, nominative ou particulière ne sera autorisée suite à la
demande d’un ou des ayants droit dont la seule motivation serait de récupérer des emplacements dans
la sépulture, en demandant de déposer les restes mortels à l’ossuaire communal.
Article 67 – Redevances relatives aux opérations d’exhumation et de réinhumation
Les redevances municipales perçues pour les opérations d’exhumation et de réinhumation sont fixées
par délibération du conseil municipal.
Article 68 – Exhumations sur requête des autorités judiciaires
Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas aux
exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire. Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le
personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données. Les exhumations ordonnées par
l’autorité judiciaire n’ouvrent pas droit à vacation de police.
II - Dispositions applicables aux opérations de réunion de corps
Article 69
La réunion des corps d’un même caveau dans un reliquaire ne pourra être faite qu’après autorisation du
maire, sur la demande de la famille ou du plus proche parent, à moins que le concessionnaire initial ait
précisé dans l’acte de concession qu’il ne soit pas touché aux corps qui y reposent.
Article 70
Par mesure d’hygiène et pour des raisons de convenance, la réduction des corps ne sera autorisée qu’au-
delà de cinq ans après la dernière inhumation de ces corps, à la condition que ces corps puissent être
réduits.
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation qu’après
un an ferme d’inhumation.24
La réduction des corps dans les caveaux ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions
prescrites pour les exhumations.
TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ESPACE
CINÉRAIRE
I - Dispositions générales relatives aux cendres
Article 71
Les cendres, placées dans une urne, des personnes décédées dans la commune, de celles qui y sont
domiciliées ou de celles qui ont droit à une case familiale de columbarium seront déposées soit dans une
case de columbarium, soit dans une concession déjà existante ou scellées sur une concession.
Article 72
La dispersion des cendres sera réalisée uniquement au jardin du souvenir prévu à cet effet.
Les cases du columbarium sont destinées à recevoir des urnes cinéraires contenant les cendres du
concessionnaire, de son conjoint, de ses ascendants et descendants.
II - Le columbarium
Article 73
Un columbarium et des concessions funéraires sont mis à la disposition des familles, pour leur permettre
d’y déposer les urnes. Le columbarium est divisé en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires. Ces
cases ne peuvent pas être attribuées à l’avance. Elles sont concédées aux familles au moment de la
crémation ou à tout autre moment postérieur à celle-ci.
Les cases du columbarium sont attribuées pour une durée de quinze ou trente ans. Elles sont
renouvelables pour une période de même durée. Le dépôt des urnes doit être assuré par une entreprise
habilitée, sous le contrôle par la police municipale.
Par mesure de sécurité, les plaques seront scellées.
Le columbarium est placé sous l’autorité et la surveillance des services municipaux. Un registre est tenu
en Mairie.
Article 74
Les urnes ne peuvent être déplacées du columbarium ou de la sépulture où elles ont été inhumées sans
autorisation spéciale de l’administration municipale. Cette autorisation doit être demandée par écrit.
Article 75
La concession des cases est subordonnée au règlement préalable de son prix conformément aux tarifs
fixés par le conseil municipal. Les conditions de renouvellement et de reprise de concession sont les
mêmes que celles appliquées aux concessions traditionnelles.25
Article 76
À l’échéance de la concession et à défaut de paiement de la redevance de renouvellement, la case
concédée peut être reprise par l’administration deux années révolues après l’expiration de la période
pour laquelle elle avait été concédée.
Durant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayants droit pourront user de leur droit à
renouvellement. Lors des reprises de concession, les urnes contenant les cendres seront récupérées et
déposées à l’ossuaire.
Article 77
Quel que soit le moment où la demande de renouvellement est formulée et l’acte passé, le point de
départ de la nouvelle période est toujours celui du jour suivant la date d’expiration de la période
précédente.
Article 78
L’administration déterminera dans le cadre du plan du cimetière l’emplacement des cases demandées.
Le concessionnaire ne peut choisir lui-même cet emplacement.
Article 79
Les concessions ne constituent pas des actes de vente et n’emportent pas un droit de propriété en faveur
du concessionnaire mais simplement un droit de jouissance et d’usage. Les cases concédées ne peuvent
donc être l’objet d’une vente.
Article 80
Le dépôt temporaire de l’urne en caveau provisoire pourra être demandé par les familles dans l’attente
d’un transfert en caveau, en pleine terre ou en case de columbarium dans un cimetière de SAINT GEOURS
DE MAREMNE. Au terme de trois mois, l’urne sera transférée dans le caveau désigné par la famille lors
du dépôt de l’urne.
Article 81
Seul un pot de fleurs naturelles, à placer devant le colombarium, sera autorisé.
Article 82
Les plaques assurant la fermeture des cases de columbarium ne pourront pas être gravées. Mais il sera
possible d’y apposer une plaque gravée par vissage" par un opérateur funéraire (marbrier), selon les
modèles validés par la commune. Celle-ci pourra être gravée et sera récupérée par le concessionnaire à
l’issue de la période de concession, en cas de non-renouvellement. L’ouverture et la fermeture de la case
seront effectuées par un opérateur funéraire.
L’inhumation des urnes (dans une concession, scellées sur une concession ou déposées dans un
columbarium) devra relever de l’intervention d’un opérateur funéraire.26
III - Le jardin du souvenir
Article 83
Un jardin du souvenir est aménagé dans le cimetière pour la dispersion des cendres des défunts
contenues dans une urne.
Article 84
Toute dispersion de cendres dans ce jardin du souvenir devra être déclarée aux services municipaux qui
la consigneront dans un registre spécifique et indiquera le nom du défunt sur une stèle, en présence d’un
représentant de l’administration municipale.
TITRE VIII – POLICE DES CIMETIÈRES
Article 85 – Pouvoirs de police du maire
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des funérailles, des sépultures
et des cimetières.
Les pouvoirs de police du maire portent notamment en application de l’article L.2213-9 du Code général
des collectivités territoriales sur :
- le mode de transport des personnes décédées ;
- les inhumations et les exhumations ;
- le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, étant entendu que le maire ne peut
établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt
ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
Le maire pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée sur la commune soit ensevelie et inhumée
décemment.
Quand la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes ou quand celle-ci n’a ni parent ni
ami qui pourvoit à ses funérailles, le maire assure les obsèques et l’inhumation ; à charge pour la
commune de se faire rembourser de la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne décédée.
Les lieux de sépulture autres que les cimetières municipaux sont également soumis à l’autorité, à la police
et à la surveillance du maire.
Dans le cadre strict de sa mission de police et sous le contrôle éventuel du juge compétent, le maire a
l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les troubles
constatés relatifs à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publique et à la décence
dans les cimetières qui relèvent de son autorité.27
TITRE IX – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU
RÈGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIÈRES
Article 86 – Règles de fonctionnement des services municipaux en matière de gestion des cimetières :
Les services municipaux s’occupent :
- de la vente des concessions funéraires et de leur renouvellement ;
- du suivi des tarifs de vente ;
- de la perception des droits relatifs aux différentes opérations funéraires ;
- de la tenue des archives afférentes à ces opérations ;
- de la police générale des opérations funéraires ;
- du contrôle des activités administratives des cimetières.
Le service des espaces verts est responsable de l’entretien du matériel, et en général des travaux portant
sur les terrains, les constructions non privatives des cimetières.
Article 87
Les services municipaux doivent veiller à l’application de toutes les lois et réglementations concernant la
police des cimetières et prendre toutes les dispositions nécessaires au bon ordre, à la propreté et à la
bonne organisation de toutes opérations effectuées à l’intérieur des cimetières. Ils exercent une
surveillance générale sur l’ensemble des cimetières.
Ils fournissent aux familles les renseignements que celles-ci peuvent légitimement demander.
Article 88
Il est interdit à tous les agents municipaux appelés à travailler dans les cimetières, sous peine de
sanctions disciplinaires et sans préjudice des poursuites de droit commun :
- de s’immiscer directement ou indirectement dans l’entreprise, la construction ou la restauration des
monuments funéraires hors l’entretien des cimetières ou dans le commerce de tous les objets participant
à l’entretien ou à l’ornement de la tombe ;
- de s’approprier tout matériau ou objet provenant des concessions expirées ou non ;
- de solliciter des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire ou rétribution quelconque.
Article 89
Toute infraction au présent règlement sera constatée par les agents chargés de la surveillance des
cimetières ou par la police municipale et les contrevenants poursuivis conformément à la législation en
vigueur.
Article 90
Sont abrogés tous règlements municipaux antérieurs des cimetières.28
Article 91
Le présent règlement sera tenu à la disposition du public en mairie.
Article 92
Le directeur général des services de la mairie, la responsable du service de l’état civil, le responsable du
Centre Technique municipal, le policier municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller
à l’application du présent règlement et des mesures de police qui y sont prescrites.
Fait à SAINT GEOURS DE MAREMNE le …
Le Maire,
Cachet de la mairie