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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2022 046
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2022 046)
Thèmes du document : Transports, Tourisme, Handicap et inclusivité,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2022-046
PUBLIÉ LE 15 FÉVRIER 2022Sommaire
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des
affaires juridiques /
R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte
contre la propagation du virus covid-19 en Martinique (4 pages) Page 3
2Préfecture de la Martinique / Secrétariat général
commun - bureau des affaires juridiques
R02-2022-02-15-00004
Arrêté portant mesures temporaires de lutte
contre la propagation du virus covid-19 en
Martinique
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 3Ex PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu le code la santé publique, notamment son article L. 3136 ;
Vu la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant Monsieur Stanislas
CAZELLES, préfet de la Martinique ;
Considérant que la stratégie sanitaire est présentée aux parlementaires et aux exécutifs locaux lors
des réunions du comité de pilotage territorial ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la légère décroissance observée cette semaine mais la circulation du virus SARS-Cov-2
à Un niveau encore élevé;
Considérant la tension hospitalière encore présente liée au covid-19 ;
Considérant le niveau de protection vaccinale de la population encore réduit ;
Considérant qu'en application du II de l'article 4 du décret du 1° juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de
lutter contre la propagation du virus, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence
au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements
pour certains motifs ;
Considérant qu'en application des articles 3-1, 29 et 30 du décret du 1% juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le préfet prend des
mesures d'interdiction, de restriction ou de fermeture concernant les rassemblements, les
établissements et activités, proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction
des circonstances locales,
ARRÊTE
Article 1°
|. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 22h00 et 05h00 à
compter du vendredi 18 février à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant
tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels
ne pouvant être différés ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 www.martinique.pref.gouv.fr
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 4b) Des établissements où services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour
adultes ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des consultations, examens, actes de prévention et soins ne
pouvant être assurés à distance pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4 Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à
distance ;
6° Déplacements pour participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des aéroports dans le cadre de
déplacements de longue distance.
I. — Les personnes souhaitant se déplacer pour l’un des motifs définis au |. du présent article
doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation de
déplacement téléchargeable sur le site de la préfecture et, le cas échéant, d'un document leur
permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces
exceptions.
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue au |. du présent article ne s'applique pas, sous réserve de présenter Une carte
professionnelle :
- aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service territorial d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire ;
- aux journalistes et leurs prestataires techniques,
IH. — La plage horaire prévue au !. est comprise entre 20h00 et 05h00 jusqu'au jeudi 17 février inclus.
Article 2
Les établissements recevant du public relevant du type N (restaurants et débits de boissons) défini
par le règlement pris en application de l'article R. 143-412 du code de fa construction et de
l'habitation, à l'exception des restaurants d'hôtels pour le service de leurs clients ne peuvent
accueillir du public, sauf pour la livraison à domicile, entre 20h00 et 05h00 et à partir du vendredi
18 février entre 22h et OSh.
Article 3
Tout rassemblement, réunion ou activité dans l'espace public mettant en présence de manière
simultanée plus de 6 personnes est interdit sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
Toutefois, les rassemblements, réunions où activités indispensables à fa continuité de la vie de la
Nation sont autorisés, ainsi que les rassemblements, réunions et activités de plus de 6 personnes
autorisés par le maire.
Article 4
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus sur la voie publique dans
les rassemblements autorisés au titre de l'article 3 et dans les zones commerciales et rues
piétonnes.
2/4
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 5Article 5
En application de l'article 37 du décret susvisé, les magasins de vente et centres commerciaux,
relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 14312 du
code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des
conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m? ne peuvent accueillir qu'un
client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m? ne peuvent accueillir un
nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m°;
3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de
celui-ci.
La vente à emporter par ces établissements est autorisée, à l'exception de la vente d'aliments qui,
par nature, doivent être consommés immédiatement. La consommation de boisson ou de
nourriture dans les centres commerciaux est interdite. Les exploitants des centres commerciaux
s'assurent du respect des dispositions du présent article au sein de leurs établissements.
Article 6
l. - Les établissements du type P, salles de danse exclusivement ne peuvent accueillir du public.
Il.- l'accueil du public dans les établissements du type N, restaurants et débits de boissons et du
type L, salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples est autorisé dans le respect des conditions suivantes:
a) chaque personne accueillie a une place assise ;
b) le port du masque est obligatoire pour le personnel de l'établissement et pour les personnes
accueillies de onze ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Article 7
|. - La pratique des activités nautiques et de plaisance est autorisée dans le respect des mesures de
distanciation physique et d'hygiène sous réserve que le nombre de personnes présentes à bord est
limité à 6 si elles n'appartiennent pas à un même foyer, sauf pour les activités commerciales faisant
l'objet d'une réglementation spécifque.
Il. Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 8
1. - L'accès à l'aérogare de l'Aéroport Martinique Aimé Césaire est autorisé aux seules personnes
munies d’un billet d'avion ou d’une carte d'embarquement, à l'exclusion des personnes
accompagnant des passagers au départ ou accueillant des passagers à l'arrivée. Ces personnes
présentent à l'entrée de l'aéroport leur billet d'avion où carte d'embarquement ainsi qu'une pièce
d'identité.
I .- Par dérogation au I. du présent article l'accès de l'aérogare est autorisé :
- aux personnes accompagnant des personnes mineures ou des personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables ;
-aux employés des sociétés exerçant une activité en zone côté ville de l'aérogare disposant d'un
titre de circulation aéroportuaire ou d'un justificatif (attestation employeur ou carte
professionnelle) ;
- aux clients de la pharmacie, du centre médical et des agences des compagnies aériennes.
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Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 6Article 9
La circulation des véhicules transportant du matériel pour l'organisation d'évènements rassemblant
plus de 10 personnes notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée et les
matériels de restauration est interdite sur l'ensemble du réseau routier de la Martinique.
Le transport de matériel de ce type est autorisé aux seules fins de livraison à des magasins de vente
spécialisés ou à des établissements autorisés à accueillir du public.
Article 10
La violation des mesures édictées par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article
L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 11
Les dispositions de l'arrêté RO2-2021-12-07-00003 du 7 décembre 2021 portant mesures temporaires
de lutte contre la propagation du virus covid-19 dans le cadre de la lutte contre la propagation du
virus covid-19 en Martinique sont abrogées.
Article 12
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le directeur de la mer, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur territorial de la police
nationale et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 15 février 2022.
Stanislag CAZELLES
d/4
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2022-02-15-00004 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 7