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Arrêté - Arrêté 2019 108 Interdiction de baignade et de pêche étang du Loch
Document publié le Vendredi 3 janvier 1986 par la commune de Damgan.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 2019 108 Interdiction de baignade et de pêche étang du Loch)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Santé,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2019-108
Département du MORBIHAN
Mairie de DAMGAN 56750
Envoyé en préfecture le 22/10/2019
Reçu en préfecture le 22/10/2019
NN Affiché le
A ID : 056-215600529-20191003-108-AU
Téléphone : 02 97 41 10 19
Télécopie : 02 97 41 22 40 ;
mail : mairie@ damgan.fr DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
Er. COMMUNE DE DAMGAN ARRÊTÉ DE LA BAIGNADE ET DE LA PÊCHE DANS L'ÉTANG DU LOCH
Le Maire de la Commune de DAMGAN,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213-23,
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi du 03 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, Vu l'article 610-5 du code pénal,
Considérant qu'il appartient au Maire dans le domaine de sa compétence de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de la santé publique,
Considérant qu'il convient de prendre les mesures d'interdiction de la baignade dans l'étang du Loch pour réduire les risques pour la santé lors d'une baignade,
Considérant qu'il convient de prendre les mesures d'interdiction de pêche,
ARRETE
ARTICLE 1 : Par mesure de sécurité et de salubrité publiques l'étang du Loch est interdit à la baignade et la pêche y est interdite.
ARTICLE 2 : Le public sera informé par un affichage du présent arrêté aux abords de l'étang du Loch.
ARTICLE 3 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément à la loi.
ARTICLE 4: Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Muzillac, le responsable de la Police Municipale seront chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à DAMGAN, le jeudi 3 octobre 2019.
Le Maire,