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Arrêté - REFUS DP 26 00044 Guy MOUILLEBOUCHE
Arrêté - REFUS DP 24 00015 TONON Romain
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteaurenard.
Lien du pdf (Arrêté - REFUS DP 24 00015 TONON Romain)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Démocratie locale et participation citoyenne,
VILLE
DE
châteaurenard
COMMUNE
DE
CHATEAURENARD
1
DE
PROVENCE
REA
REFUS
D'UNE
DECLARATION
PREALABLE
nn
DÉLIVRE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
CO
DOSSIER
N°
DP
013027
24
00015
SURFACE
DE
PLANCHER
dossier
déposé
le 23/01/2024
et
complété
le
:
.
a
21/03/2024
Existante
: 20,00
m
Créée:
O
m?
Par:
Monsieur
Romain
TONON
2
.
Démolie
: O
m?
Demeurant
83
Chemin
des
Figuiers
Nombre
de
logements
créés
:1
8810
Morières-8s-Avignon
Nombre
de
logements
démolis
:
Pour
:
Création
d'un
studio
dans
combles
:
- Ouverture
de
la
toiture
- Pose
d'une
verrière
fixé
en
toiture, - Travaux
de
charpente,
chevêtre
et
couverture
à
prévoir
Sur
un
terrain
6
Place
Victoire
13160
sis
Châteaurenard
[Mis en
ligne 1e]
en
ligne
le
hu/05[2024
Cadastré
: ADT,
ADI
Le
Maire,
Vu
la
demande
de
déclaration
préalable
susvisée,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
VU
l'arrêté
du
Maire
n°2021-243
du
6
décembre
2021
portant
délégation
de
fonction
à
Monsieur
Éric
CHAUVET,
Adjoint
délégué
à
l'Urbanisme
pour
la
signature
de
tous
actes
administratifs
en
matière
du
droit
du
sol,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 19/07/2006,
modifié
le 25/09/08,
07/07/11,
26/09/13,
27/05/15,
15/07/5,
29/11/18,
01/03/23,
07/06/2023,
révisé
le
29/09/10,
25/10,
mis
à jour
le
03/04/13,
27/09/6,
03/02/20,
06/08/20,
29/10/20,
07/09/21,
25/05/2023
et
mis
en
compatibilité
le 30/01/20
et
la
situation
du
terrain
en
zone
UA
(centre
ancien),
Considérant
que
l'article
R425-1
du
code
de
l'urbanisme
prévoit
que
:
«
Lorsque
le
projet
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
au
titre
des
monuments
historiques
où
dans
celui
d'un
parc
où d'un
jardin
classé
ou
inscrit
ayant
fait
l'objet
d'un
périmètre
de
protection
délimité
dans
les
conditions
fixées
aux
deuxième
ou
troisième
alinéas
de
l'article
L.
621-30-1
du
code
du
patrimoine,
le
permis
de
construire,
le
permis
d'aménager,
le
permis
de
démolir
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue
à
l'article
L.
621-31
du
code
du
patrimoine
dès
lors
que
la
décision
a
fait
l'objet
de
l'accord
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France.
»
Considérant
que
le
projet
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
conservation
ou
à
la
mise
en
valeur
de
ce
où
ces
monuments
historiques
où
aux
abords
du
Château
féodal
de
Châteaurenard,
Considérant
que
le
projet
consiste
à créer
un
studio
dans
les
combles
d'un
bâtiment
existant
et de
la
pose
d'une
verrière
en
toiture,
PAGE 1/2Considérant
l'avis
défavorable
du
service
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
(ABF)
en
date
du
22
avril
2024,
dont
copie
ci-jointe,
Considérant
que
le
projet
qui
consiste
à
aménager
un
logement
dans
les
combles
d'un
bâtiment
existant,
nécessite
la
création
ou
la
justification
de
2
places
de
parking,
conformément
à
l'article
UAT2.
Du
règlement
du
Plan
Local
d'Urbanisme,
Considérant
qu'aucun
document
justifiant
les
2
places
de
parkings
pour
le
projet
n'a
été
fourni
conformément
à
la
demande
de
pièces
complémentaires
du
06/02/2024
faite
par
la
Commune,
Considérant
que
la
Commune
émet
un
avis
défavorable
aux
motifs
que
les
places
de
stationnement
ne
sont
pas
prévues
pour
la
réalisation
du
projet,
ARRETE
Article
unique
:
La
demande
de
déclaration
préalable
faisant
l'objet
de
la
demande
susvisée
est
refusée.
Châteaurenard,
le 13/05/2024
Cr
UT.
Eric
CHAUVET,
Adjoint
Délégués
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
internet
wwwtelerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
DOSSIER
N°
DP
013027
24
00015
PAGE
2/2