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Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2023 148 130723
Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2023 058 060423
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2023 058 060423)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Eau et assainissement,
PRÉFET
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2023-058
PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2023Sommaire
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône /
69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral
n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 portant déclaration d’intérêt général au
titre de l’article L. 211-7 et déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l’environnement pour le renouvellement d'une canalisation
d’eau potable sur l'Yzeron sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS
(7 pages) Page 3
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction des affaires juridiques et de
l'administration locale
69-2023-04-06-00001 - Avis de la commission nationale d’aménagement
commercial (CNAC) favorable au projet, porté par la SCCV FONCIÈRE
CHABRIÈRES, en vue de procéder, sur la commune de Vindry-sur-Turdine
(69490), La Croisette, à l’extension de 321 m² de surface de vente du
supermarché « INTERMARCHÉ », portant ainsi sa surface de vente de
1 881 m² à 2 202 m², et au déplacement de son drive réduit à 40 m²
comprenant 2 pistes, dont 1 pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Cet avis fait suite aux recours exercés par la SAS SAINT LOUP
DISTRIBUTION et la SNC LIDL. (1 page) Page 11
69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS
À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE Convention de delegation de gestion
LOIRE (6 pages) Page 13
69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS
À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN (6 pages) Page 20
69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS
À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE (6 pages) Page 27
69_SDMIS_Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours /
69-2023-04-04-00004 - SDMIS_DPOS_GACR_2023_039 portant révision du
plan particulier d'intervention (PPI) " ZONE DE GENAY" (2 pages) Page 34
269_DDT_Direction départementale des
territoires du Rhône
69-2023-04-04-00001
Arrêté préfectoral
n° DDT_SEN_2023_04_04_B40
portant déclaration d’intérêt général au titre de
l’article L. 211-7 et déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement pour le renouvellement d'une
canalisation d’eau potable sur l'Yzeron sur les
communes de VAUGNERAY et BRINDAS
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 3Direction départementale
des territoires
Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40
du 04 avril 2023
portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 et déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement pour le renouvellement d'une canalisation d’eau potable sur l'Yzeron sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS
La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite,
VU l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
VU le code de l'environnement - Livre II - Titre Ier et notamment les articles L. 211.7, L. 214-1 à 6, R. 214-1, R. 214--32 à R. 214-47, et R. 214-88 à R. 214-104,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs du préfet, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements,
VU le décret du 11 janvier 2023 en conseil des ministres portant nomination de Mme Fabienne BUCCIO
en qualité de préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe),
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2023-01-30-00021 du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à M. Jacques BANDERIER directeur départemental des territoires du Rhône,
VU la décision n° 69-2023-02-22-00001 du 22 février 2023 portant subdélégation de signature en matière d’attributions générales,
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône- Méditerranée,
VU la demande présentée le 13 février 2023 par SIDESOL et portant sur la déclaration d’intérêt général relative aux travaux visés ci-dessus, soumis également au régime de la déclaration suivant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 et suivants du code de l’environnement,
VU l’avis du service départemental de l’office français de la biodiversité,
VU l’avis du président de la Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
VU le dossier annexé,
1/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 4VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au pétitionnaire pour observations en date du 20 mars 2023,
VU l’absence d’observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral confirmé par courrier du 27 mars 2023,
VU l’absence d’expropriation et de demande de participation financière aux personnes intéressées d’une part, et la nature des travaux consistant dans l’entretien et l’aménagement de cours d’eau d’autre part, qui justifient une dispense d’enquête publique conformément à l’article L. 151-37 du code rural et maritime,
CONSIDERANT que les mesures envisagées par le pétitionnaire et les prescriptions techniques imposées par le présent arrêté sont de nature à prévenir les nuisances et réduire les impacts hydrauliques et environnementaux du projet sur le milieu aquatique,
CONSIDERANT dès lors que l'exécution de l'ensemble des mesures précitées est suffisante pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement et qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
SUR proposition du directeur départemental des territoires du Rhône,
ARRÊTE
TITRE I - Déclaration d’intérêt général (DIG)
Article 1 : Objet de la déclaration d’intérêt général
Le renouvellement d'une canalisation d’eau potable sur l'Yzeron sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS décrits à l’article 6 du présent arrêté est déclaré d’intérêt général.
Les parcelles privées concernées par les travaux ou les accès sont situées sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS. Un plan parcellaire les désignant est joint en annexe 2.
Article 2 : Durée de la déclaration d’intérêt général
La déclaration d’intérêt général pour renouvellement d'une canalisation d’eau potable sur l'Yzeron sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS devient caduque à l’expiration d’un délai de 5 ans si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel.
Article 3 : Participation financière
Aucune participation financière n'est demandée aux bénéficiaires des travaux et propriétaires des terrains.
Article 4 : Information des riverains
Les riverains sont informés de la date de commencement des travaux par affichage en mairies de VAUGNERAY et BRINDAS et si besoin par contact direct.
TITRE II - Déclaration
Article 5 : Objet de la déclaration et rubriques de la nomenclature
Le SIDESOL, sis 5 place de l’église – 69670 VAUGNERAY, est autorisé à effectuer le renouvellement d'une canalisation d’eau potable sur l'Yzeron sur les communes de VAUGNERAY et BRINDAS.
Ces travaux relèvent des rubriques suivantes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
2/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 5Rubrique(s) de la nomenclature
(Régime de la déclaration)
Arrêtés de
prescriptions
générales
3.1.2.0*. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet. :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
arrêté ministériel
du 28/11/2007
arrêté ministériel
du 30/09/2014
Article 6 : Nature des travaux
Il s’agit du remplacement d’une canalisation d’eau potable en traversée de la rivière Yzeron.
Article 7 : Caractéristiques des travaux
Les travaux sont réalisés conformément au dossier déposé et à ses compléments, sous réserve des dispositions du présent arrêté et des arrêtés de prescriptions générales visés à l’article 5. L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé peut entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
TITRE III - Prescriptions
Article 8 : Prescriptions générales
Le déclarant communique aux services de police de l’eau (sd69@ofb.gouv.fr ; ddt-eau@rhone.gouv.fr), au moins 10 jours à l’avance, les dates de début et fin du chantier.
Les interventions dans le lit mineur sont interdites durant la période du 1er novembre au 15 mai.
La génératrice supérieure du tuyau est calée à une profondeur minimale de 1 m par rapport au lit du ruisseau en aval du dernier pré-barrage afin de garantir à terme la continuité écologique.
Une pêche électrique de sauvegarde est réalisée préalablement à toute intervention en l’absence d’assec naturel du cours d’eau.
Toutes les mesures sont mises en place pour limiter le départ de matières en suspension et ne pas rejeter de matières en suspension (MES) dans les cours d’eau.
Toutes les mesures sont mises en œuvre par l’entreprise en charge des travaux pour réduire le risque de pollution accidentelle (fuites d’hydrocarbures ou d’huiles hydrauliques, stock de carburant, etc).
Article 9 : Plantes invasives : renouée du Japon et ambroisie
Toutes les dispositions sont prises pour éviter une dissémination de la renouée du Japon et de l’ambroisie. Le pétitionnaire prend les mesures nécessaires pour éviter la contamination pendant les travaux.
3/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 6TITRE IV - Dispositions générales
Article 10 : Conformité au dossier et modifications
Toute modification apportée à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-40 du code de l'environnement.
Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents
Le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation administrative, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 12 : Arrêté complémentaire
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Article 13 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au pétitionnaire de se pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (propriétaires) pour obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux situés dans les propriétés.
Article 14 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 15 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions fixées à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
« 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ».
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 16 : Publication
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et sur le site internet des services de l’État dans le Rhône. Une copie est déposée et affichée pendant un mois au minimum, en mairies de VAUGNERAY et BRINDAS où cette opération est réalisée.
4/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 7Le dossier de l’opération peut être consulté en mairies de VAUGNERAY et BRINDAS, et à la direction départementale des territoires, service eau et nature (165 rue Garibaldi 69003 Lyon), pendant une durée de deux mois.
Article 17 : Exécution
La préfète, secrétaire générale, préfète déléguée pour l’égalité des chances, le directeur départemental des territoires du Rhône, les maires de VAUGNERAY et BRINDAS, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au pétitionnaire.
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Jacques BANDERIER
5/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 8ANNEXE 1
Localisation des travaux
Vu pour être annexé à l’arrêté N° DDT_SEN_2023_04_04_B40
du 04 avril 2023
pour la préfète et par délégation
Le directeur départemental des territoires
Jacques BANDERIER
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69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 9ANNEXE 2
Parcelles concernées par la DIG
Vu pour être annexé à l’arrêté N° DDT_SEN_2023_04_04_B40
du 04 avril 2023
pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Jacques BANDERIER
7/7
69_DDT_Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2023-04-04-00001 - Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2023_04_04_B40 1069_Préf_Préfecture du Rhône
69-2023-04-06-00001
Avis de la commission nationale
d’aménagement commercial (CNAC) favorable
au projet, porté par la SCCV FONCIÈRE
CHABRIÈRES, en vue de procéder, sur la
commune de Vindry-sur-Turdine (69490), La
Croisette, à l’extension de 321 m² de surface de
vente du supermarché « INTERMARCHÉ »,
portant ainsi sa surface de vente de 1 881 m² à
2 202 m², et au déplacement de son drive
réduit à 40 m² comprenant 2 pistes, dont 1 pour
les personnes à mobilité réduite (PMR). Cet avis
fait suite aux recours exercés par la SAS SAINT
LOUP DISTRIBUTION et la SNC LIDL.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-06-00001 - Avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) favorable au projet, porté par la SCCV FONCIÈRE CHABRIÈRES, en vue de procéder, sur la commune de Vindry-sur-Turdine (69490), La 11Avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)
Réunie le 9 mars 2023, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable au projet, porté par la SCCV FONCIÈRE CHABRIÈRES, en vue de procéder, sur la commune de Vindry-sur-Turdine (69490), La Croisette, à l’extension de 321 m² de surface de vente du supermarché « INTERMARCHÉ », portant ainsi sa surface de vente de 1 881 m² à 2 202 m², et au déplacement de son drive réduit à 40 m² comprenant 2 pistes, dont 1 pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Cet avis fait suite aux recours exercés par la SAS SAINT LOUP DISTRIBUTION et la SNC LIDL.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-06-00001 - Avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) favorable au projet, porté par la SCCV FONCIÈRE CHABRIÈRES, en vue de procéder, sur la commune de Vindry-sur-Turdine (69490), La 1269_Préf_Préfecture du Rhône
69-2023-04-04-00002
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS
D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Convention de delegation de gestion LOIRE
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 13Préfecture
Direction des Migrations et de l’Intégration
Plate-forme interdépartementale des
naturalisations
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
Il est conclu une convention de délégation de gestion, sur le fondement du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, entre les parties suivantes :
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 14le Préfet du département de la Loire désigné sous le terme de « délégant » ou de « préfet du lieu de résidence du demandeur » d’une part,
et
la préfète du Rhône siège de la plateforme d’accès à la nationalité française, désignée sous le terme de « délégataire » ou « la plateforme » d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : objet de la convention
La présente convention a pour objet :
- d’une part, de rappeler la répartition des attributions et responsabilités entre les parties pour la réception et le traitement des demandes d’accès à la nationalité française relevant des procédures des articles 21-2 (acquisition à raison du mariage), 21-13-2, 21-13-2 (acquisition à raison de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français, 21-15 (naturalisation) et 21-25 (réintégration dans la nationalité française) du code civil et dans le cadre des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre susvisé,
- et, d’autre part, de déterminer les conditions par lesquelles le Préfet du département de la Loire confie à la préfète du département du Rhône, siège de plateforme, la réalisation, pour son compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement des missions exposées à l’alinéa précédent, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Article 2 : rappel de la répartition des compétences entre les parties pour le traitement des demandes d’acquisition de la nationalité française telle que résultant du décret du 3 décembre 1993
2-1 : réception, instruction des demandes et communications
La plateforme interdépartementale d’accès à la nationalité française du Rhône désignée conformément aux dispositions du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 et de l’arrêté du même jour pris pour son application, est le lieu unique de dépôt et d’instruction des dossiers de demandes d’accès à la nationalité française par décret et par déclaration. Elle assure également l’accueil et l’information des déclarants et demandeurs.
Dans le cadre des demandes d’enquêtes nécessaires à l’instruction des dossiers de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française par décision de l’autorité publique et de déclaration de nationalité, la plateforme saisit directement les services de police et de renseignement territorialement compétents.
La plateforme saisit également les référents au sein des parquets des tribunaux judiciaires territorialement compétents afin d’apporter toutes les informations utiles sur les suites pénales données aux éventuelles infractions commises par les demandeurs.
La plateforme communique au préfet de département tous les éléments lui permettant de répondre aux interventions des parlementaires et autres intervenants.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 15Pour toute demande d’information, la plateforme est l’interlocuteur privilégié de la préfecture de la Loire. Une adresse de messagerie électronique dédiée lui est communiquée.
2-2 : Avis et décisions
La Préfète du Rhône, siège de la plateforme est compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des déclarations de nationalité, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions des articles 3, 15, 17-2 et 17/4 du décret du 30 décembre 1993.
Elle est également compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions de l’article 40 dudit décret.
Elle est enfin compétente pour émettre une proposition favorable à la naturalisation, en vertu de l’article 46 du décret.
Le Préfet de la Loire, Préfet du département du lieu de résidence du déclarant ou du demandeur est compétent :
en procédures déclaratives :
- pour enregistrer la déclaration de nationalité, lorsque les conditions légales sont remplies et s’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation, en vertu des articles 5 et 30 du décret du 30 décembre 1993 ;
- pour émettre un avis défavorable si les conditions légales ne sont remplies ou s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation (article 30 du décret précité) ;
en procédure de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française :
- pour prendre les décisions défavorables (décisions d’irrecevabilité, décisions d’ajournement, décisions de rejet), en vertu des articles 43 et 44 du même décret ;
2-3 Cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française
Les cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française sont organisées par la préfecture de la Loire.
La préfecture de la Loire convoque les récipiendaires/nouveaux Français pour la cérémonie. Elle assure également l’invitation des élus.
A cette occasion, elle procède à la remise du livret d’accueil et des déclarations de nationalité.
Elle procède à la récupération des titres de séjour dont la restitution a été préalablement demandée aux nouveaux Français. Elle renvoie à la plateforme la déclaration de pluralité de nationalité (remplie par le bénéficiaire le jour de la cérémonie) par voie dématérialisée. La destruction du titre et la mise à jour d’AGDREF sont assurées par la préfecture de département.
Un accès limité à PRENAT et à NATALI est ouvert aux correspondants désignés par la préfecture de département à la plateforme.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 16Article 3 : prestations faisant l’objet d’une délégation de gestion
3-1 : procédures déclaratives (articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil)
Le délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de déclaration, avec les informations d’état civil, dont l’enregistrement est proposé au préfet de département.
Il adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
Le Préfet de la Loire, préfet de département du lieu de résidence du demandeur statue sur les propositions de la plateforme, en complétant le tableau, afin de formaliser son accord ou son refus pour l’enregistrement, et ce, pour chaque dossier. Le tableau est daté et renvoyé dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à la plateforme par voie électronique.
Le Préfet de la Loire, département du lieu de résidence du demandeur dispose d’un accès en consultation à PRENAT qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
Pour les déclarations ayant recueilli l’accord du Préfet de département, la plateforme délégataire procède aux saisies nécessaires sous PRENAT et procède à la matérialisation de l’enregistrement de la déclaration en procédant à l’édition de celle-ci, portant mention de la date, du numéro d’enregistrement, du nom de la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui- même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les actes en cause) ainsi que le service auquel il appartient et en y apposant la signature correspondante, au moyen de la signature scannée de ce dernier et préalablement reçue par la plateforme.
Pour les déclarations n’ayant pas reçu l’accord du préfet de département, la plateforme renseigne en ce sens le rapport de synthèse dans PRENAT (onglet « avis motivé »).
Pour les déclarations enregistrées et les lots de dossiers ayant reçu un avis défavorable sont transmis à la SDANF par la plateforme.
3-2 : procédures par décision de l’autorité publique (naturalisation et réintégration – articles 21-15 et 24 du code civil)
3-2-1 : décisions défavorables
La plateforme délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité, avec les informations d’état civil, pour lesquels il est proposé une décision défavorable au préfet de département. La liste mentionne également la nature de la décision (ajournement, rejet, irrecevabilité) et ses motifs (ex : défaut d’insertion professionnelle, moralité, etc.).
Elle adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
Le préfet de département statue sur les propositions de décisions défavorables de la plateforme, en
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 17complétant le tableau, pour matérialiser l’accord ou le refus de la proposition pour chaque dossier. Le tableau est daté et renvoyé à la plateforme par voie électronique dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables.
- Pour les dossiers reçus et instruits sous PRENAT :
Après validation du préfet de département, la plateforme délégataire matérialise la décision défavorable avec l’édition de celle-ci comportant la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les décisions en cause), ainsi que le service auquel ce dernier appartient et en y apposant la signature correspondante au moyen d’une signature scannée préalablement reçue par la plateforme.
Les décisions défavorables ainsi signées par l’autorité compétente sont notifiées aux postulants par la plateforme par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dernière assure le suivi des notifications.
- Pour les dossiers instruits sous NATALI :
Après recueil de l’accord du préfet de département, les décisions défavorables sont formalisées et notifiées aux postulants par la plateforme par voie électronique, via l’espace usager NATALI de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 et de l’arrêté du 3 février 2023 susvisés. Ces décisions devront comporter la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les décisions en cause) ainsi que le service auquel ce dernier appartient (« Le Préfet de département, M/Mme XX » ou, « Pour le Préfet du département de...et par délégation, M/Mme XX, secrétaire général/chef de bureau... »). En revanche, ces décisions seront dispensées de l’apposition de la signature manuscrite de celui-ci, conformément à l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration 1.
Dans les cas exposés ci-avant, à l’occasion de la mise en forme défavorable, la plateforme veillera, avec le concours du Préfet de département, au respect des arrêtés de délégation de signature en vigueur au sein de la préfecture de département délégante.
En cas de désaccord du préfet de département sur une proposition de décisions défavorable, le dossier est transmis par la plateforme à la SDANF, dans les conditions prévues au point suivant.
3-2-2 : accès à PRENAT et NATALI
Le Préfet de département dispose d’un accès en consultation à PRENAT et NATALI qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
1 Aux termes de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 1° les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ainsi qu’aux actes préparatoires à ces décisions;(...) » ;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00002 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 18Article 4 : habilitations et délégations des agents
Chacune des parties s’engage à assurer le respect des habilitations et délégations de signature nécessaires pour permettre la bonne exécution des prestations, objet de l’article 3. Elle s’engage en particulier, le cas échéant, à communiquer sans délai tout changement susceptible d’affecter lesdites habilitations ou délégations.
Article 5 : dispositions diverses
Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de gestion, des actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et limites fixées par le présent document.
Article 6 : évaluation
Le délégataire assure la transmission trimestrielle au délégant des données statistiques relatives aux demandes d’accès à la nationalité française, notamment les indicateurs d’activité et les délais d’instruction des dossiers relevant du département concerné.
Article 7 : entrée en vigueur, durée, modification
La présente convention entre en vigueur après signature par les parties concernées. Elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures concernées.
Elle est conclue pour une durée de trois ans.
Elle est reconductible tacitement pour la même durée, dans la limite d’une durée maximale de neuf ans.
Un exemplaire est transmis à chacune des parties.
Une copie est transmise à la SDANF.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, il peut être mis fin à tout moment à la présente convention, à l’initiative d’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Fait à Lyon, le 4 avril 2023
La Préfète du Rhône, Le Préfet de la Loire siège de la plateforme Délégant Délégataire
signé signé
Fabienne BUCCIO Alexandre ROCHATTE
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69-2023-03-29-00008
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS
D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 20Préfecture
Direction des Migrations et de l’Intégration
Plate-forme interdépartementale des
naturalisations
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
Il est conclu une convention de délégation de gestion, sur le fondement du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, entre les parties suivantes :
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 21la Préfète du département de l’Ain désignée sous le terme de « délégant » ou de « Préfète du lieu de résidence du demandeur » d’une part,
et
la Préfète du Rhône siège de la plateforme d’accès à la nationalité française, désignée sous le terme de « délégataire » ou « la plateforme » d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : objet de la convention
La présente convention a pour objet :
- d’une part, de rappeler la répartition des attributions et responsabilités entre les parties pour la réception et le traitement des demandes d’accès à la nationalité française relevant des procédures des articles 21-2 (acquisition à raison du mariage), 21-13-2, 21-13-2 (acquisition à raison de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français, 21-15 (naturalisation) et 21-25 (réintégration dans la nationalité française) du code civil et dans le cadre des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre susvisé,
- et, d’autre part, de déterminer les conditions par lesquelles la préfète du département de l’Ain confie à la préfète du département du Rhône, siège de plateforme, la réalisation, pour son compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement des missions exposées à l’alinéa précédent, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Article 2 : rappel de la répartition des compétences entre les parties pour le traitement des demandes d’acquisition de la nationalité française telle que résultant du décret du 3 décembre 1993
2-1 : réception, instruction des demandes et communications
La plateforme interdépartementale d’accès à la nationalité française du Rhône désignée conformément aux dispositions du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 et de l’arrêté du même jour pris pour son application, est le lieu unique de dépôt et d’instruction des dossiers de demandes d’accès à la nationalité française par décret et par déclaration. Elle assure également l’accueil et l’information des déclarants et demandeurs.
Dans le cadre des demandes d’enquêtes nécessaires à l’instruction des dossiers de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française par décision de l’autorité publique et de déclaration de nationalité, la plateforme saisit directement les services de police et de renseignement territorialement compétents.
La plateforme saisit également les référents au sein des parquets des tribunaux judiciaires territorialement compétents afin d’apporter toutes les informations utiles sur les suites pénales données aux éventuelles infractions commises par les demandeurs.
La plateforme communique à la Préfète de département tous les éléments lui permettant de répondre aux interventions des parlementaires et autres intervenants.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 22Pour toute demande d’information, la plateforme est l’interlocuteur privilégié de la préfecture de l’Ain. Une adresse de messagerie électronique dédiée lui est communiquée.
2-2 : Avis et décisions
La Préfète du Rhône, siège de la plateforme est compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des déclarations de nationalité, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions des articles 3, 15, 17-2 et 17/4 du décret du 30 décembre 1993.
Elle est également compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions de l’article 40 dudit décret.
Elle est enfin compétente pour émettre une proposition favorable à la naturalisation, en vertu de l’article 46 du décret.
La Préfète de l’Ain, Préfète du département du lieu de résidence du déclarant ou du demandeur est compétente :
en procédures déclaratives :
- pour enregistrer la déclaration de nationalité, lorsque les conditions légales sont remplies et s’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation, en vertu des articles 5 et 30 du décret du 30 décembre 1993 ;
- pour émettre un avis défavorable si les conditions légales ne sont remplies ou s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation (article 30 du décret précité) ;
en procédure de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française :
- pour prendre les décisions défavorables (décisions d’irrecevabilité, décisions d’ajournement, décisions de rejet), en vertu des articles 43 et 44 du même décret ;
2-3 Cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française
Les cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française sont organisées par la préfecture de l’Ain.
La préfecture de l’Ain convoque les récipiendaires/nouveaux Français pour la cérémonie. Elle assure également l’invitation des élus.
A cette occasion, elle procède à la remise du livret d’accueil et des déclarations de nationalité.
Elle procède à la récupération des titres de séjour dont la restitution a été préalablement demandée aux nouveaux Français. Elle renvoie à la plateforme la déclaration de pluralité de nationalité (remplie par le bénéficiaire le jour de la cérémonie) par voie dématérialisée. La destruction du titre et la mise à jour d’AGDREF sont assurées par la préfecture de département.
Un accès limité à PRENAT et à NATALI est ouvert aux correspondants désignés par la préfecture de département à la plateforme.Article 3 : prestations faisant l’objet d’une délégation de gestion
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 233-1 : procédures déclaratives (articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil)
Le délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de déclaration, avec les informations d’état civil, dont l’enregistrement est proposé à la Préfète de département.
Il adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
La Préfète de l’Ain, préfète de département du lieu de résidence du demandeur statue sur les propositions de la plateforme, en complétant le tableau, afin de formaliser son accord ou son refus pour l’enregistrement, et ce, pour chaque dossier. Le tableau est daté et renvoyé dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à la plateforme par voie électronique.
La Préfète de l’Ain, département du lieu de résidence du demandeur dispose d’un accès en consultation à PRENAT qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
Pour les déclarations ayant recueilli l’accord de la Préfète de département, la plateforme délégataire procède aux saisies nécessaires sous PRENAT et procède à la matérialisation de l’enregistrement de la déclaration en procédant à l’édition de celle-ci, portant mention de la date, du numéro d’enregistrement, du nom de la qualité du signataire (qui peut être la Préfète de département elle- même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de cette dernière pour les actes en cause) ainsi que le service auquel il appartient et en y apposant la signature correspondante, au moyen de la signature scannée de ce dernier et préalablement reçue par la plateforme.
Pour les déclarations n’ayant pas reçu l’accord de la Préfète de département, la plateforme renseigne en ce sens le rapport de synthèse dans PRENAT (onglet « avis motivé »).
Pour les déclarations enregistrées et les lots de dossiers ayant reçu un avis défavorable sont transmis à la SDANF par la plateforme.
3-2 : procédures par décision de l’autorité publique (naturalisation et réintégration – articles 21-15 et 24 du code civil)
3-2-1 : décisions défavorables
La plateforme délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité, avec les informations d’état civil, pour lesquels il est proposé une décision défavorable à la Préfète de département. La liste mentionne également la nature de la décision (ajournement, rejet, irrecevabilité) et ses motifs (ex : défaut d’insertion professionnelle, moralité, etc.).
Elle adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
La Préfète de département statue sur les propositions de décisions défavorables de la plateforme, en complétant le tableau, pour matérialiser l’accord ou le refus de la proposition pour chaque dossier.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 24Le tableau est daté et renvoyé à la plateforme par voie électronique dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables.
- Pour les dossiers reçus et instruits sous PRENAT :
Après validation de la Préfète de département, la plateforme délégataire matérialise la décision défavorable avec l’édition de celle-ci comportant la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être la Préfète de département elle-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de cette dernière pour les décisions en cause), ainsi que le service auquel ce dernier appartient et en y apposant la signature correspondante au moyen d’une signature scannée préalablement reçue par la plateforme.
Les décisions défavorables ainsi signées par l’autorité compétente sont notifiées aux postulants par la plateforme par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dernière assure le suivi des notifications.
- Pour les dossiers instruits sous NATALI :
Après recueil de l’accord de la Préfète de département, les décisions défavorables sont formalisées et notifiées aux postulants par la plateforme par voie électronique, via l’espace usager NATALI de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 et de l’arrêté du 3 février 2023 susvisés. Ces décisions devront comporter la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être la Préfète de département elle-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de cette dernière pour les décisions en cause) ainsi que le service auquel ce dernier appartient (« La Préfète de département, M/Mme XX » ou, « Pour la Préfète du département de...et par délégation, M/Mme XX, secrétaire général/chef de bureau... »). En revanche, ces décisions seront dispensées de l’apposition de la signature manuscrite de celle-ci, conformément à l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration 1.
Dans les cas exposés ci-avant, à l’occasion de la mise en forme défavorable, la plateforme veillera, avec le concours de la Préfète de département, au respect des arrêtés de délégation de signature en vigueur au sein de la préfecture de département délégante.
En cas de désaccord de la Préfète de département sur une proposition de décisions défavorable, le dossier est transmis par la plateforme à la SDANF, dans les conditions prévues au point suivant.
3-2-2 : accès à PRENAT et NATALI
La Préfète de département dispose d’un accès en consultation à PRENAT et NATALI qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
1 Aux termes de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 1° les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ainsi qu’aux actes préparatoires à ces décisions;(...) » ;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 25Article 4 : habilitations et délégations des agents
Chacune des parties s’engage à assurer le respect des habilitations et délégations de signature nécessaires pour permettre la bonne exécution des prestations, objet de l’article 3. Elle s’engage en particulier, le cas échéant, à communiquer sans délai tout changement susceptible d’affecter lesdites habilitations ou délégations.
Article 5 : dispositions diverses
Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de gestion, des actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et limites fixées par le présent document.
Article 6 : évaluation
Le délégataire assure la transmission trimestrielle au délégant des données statistiques relatives aux demandes d’accès à la nationalité française, notamment les indicateurs d’activité et les délais d’instruction des dossiers relevant du département concerné.
Article 7 : entrée en vigueur, durée, modification
La présente convention entre en vigueur après signature par les parties concernées. Elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures concernées.
Elle est conclue pour une durée de trois ans.
Elle est reconductible tacitement pour la même durée, dans la limite d’une durée maximale de neuf ans.
Un exemplaire est transmis à chacune des parties.
Une copie est transmise à la SDANF.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, il peut être mis fin à tout moment à la présente convention, à l’initiative d’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Fait à Lyon, le 21 mars 2023
La Préfète du Rhône, La Préfète de l’Ain siège de la plateforme Délégant Délégataire
signé signé
Fabienne BUCCIO Cécile BIGOT-DEKEYZER
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-03-29-00008 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - AIN 2669_Préf_Préfecture du Rhône
69-2023-04-04-00003
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
RELATIVE AUX MODALITÉS
D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 27Préfecture
Direction des Migrations et de l’Intégration
Plate-forme interdépartementale des
naturalisations
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
Vu l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
Il est conclu une convention de délégation de gestion, sur le fondement du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, entre les parties suivantes :
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 28le Préfet du département de l’Ardèche désigné sous le terme de « délégant » ou de « préfet du lieu de résidence du demandeur » d’une part,
et
la préfète du Rhône siège de la plateforme d’accès à la nationalité française, désignée sous le terme de « délégataire » ou « la plateforme » d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : objet de la convention
La présente convention a pour objet :
- d’une part, de rappeler la répartition des attributions et responsabilités entre les parties pour la réception et le traitement des demandes d’accès à la nationalité française relevant des procédures des articles 21-2 (acquisition à raison du mariage), 21-13-2, 21-13-2 (acquisition à raison de la qualité d’ascendant, de frère ou sœur de Français, 21-15 (naturalisation) et 21-25 (réintégration dans la nationalité française) du code civil et dans le cadre des dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre susvisé,
- et, d’autre part, de déterminer les conditions par lesquelles le Préfet du département de l’Ardèche confie à la préfète du département du Rhône, siège de plateforme, la réalisation, pour son compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement des missions exposées à l’alinéa précédent, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Article 2 : rappel de la répartition des compétences entre les parties pour le traitement des demandes d’acquisition de la nationalité française telle que résultant du décret du 3 décembre 1993
2-1 : réception, instruction des demandes et communications
La plateforme interdépartementale d’accès à la nationalité française du Rhône désignée conformément aux dispositions du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 et de l’arrêté du même jour pris pour son application, est le lieu unique de dépôt et d’instruction des dossiers de demandes d’accès à la nationalité française par décret et par déclaration. Elle assure également l’accueil et l’information des déclarants et demandeurs.
Dans le cadre des demandes d’enquêtes nécessaires à l’instruction des dossiers de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française par décision de l’autorité publique et de déclaration de nationalité, la plateforme saisit directement les services de police et de renseignement territorialement compétents.
La plateforme saisit également les référents au sein des parquets des tribunaux judiciaires territorialement compétents afin d’apporter toutes les informations utiles sur les suites pénales données aux éventuelles infractions commises par les demandeurs.
La plateforme communique au préfet de département tous les éléments lui permettant de répondre aux interventions des parlementaires et autres intervenants.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 29Pour toute demande d’information, la plateforme est l’interlocuteur privilégié de la préfecture de l’Ardèche. Une adresse de messagerie électronique dédiée lui est communiquée.
2-2 : Avis et décisions
La Préfète du Rhône, siège de la plateforme est compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des déclarations de nationalité, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions des articles 3, 15, 17-2 et 17/4 du décret du 30 décembre 1993.
Elle est également compétente pour édicter, le cas échéant, à l’occasion de l’instruction des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, les décisions de classement sans suite, en application des dispositions de l’article 40 dudit décret.
Elle est enfin compétente pour émettre une proposition favorable à la naturalisation, en vertu de l’article 46 du décret.
Le Préfet de l’Ardèche, Préfet du département du lieu de résidence du déclarant ou du demandeur est compétent :
en procédures déclaratives :
- pour enregistrer la déclaration de nationalité, lorsque les conditions légales sont remplies et s’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation, en vertu des articles 5 et 30 du décret du 30 décembre 1993 ;
- pour émettre un avis défavorable si les conditions légales ne sont remplies ou s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation (article 30 du décret précité) ;
en procédure de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française :
- pour prendre les décisions défavorables (décisions d’irrecevabilité, décisions d’ajournement, décisions de rejet), en vertu des articles 43 et 44 du même décret ;
2-3 Cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française
Les cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française sont organisées par la préfecture de l’Ardèche.
La préfecture de l’Ardèche convoque les récipiendaires/nouveaux Français pour la cérémonie. Elle assure également l’invitation des élus.
A cette occasion, elle procède à la remise du livret d’accueil et des déclarations de nationalité.
Elle procède à la récupération des titres de séjour dont la restitution a été préalablement demandée aux nouveaux Français. Elle renvoie à la plateforme la déclaration de pluralité de nationalité (remplie par le bénéficiaire le jour de la cérémonie) par voie dématérialisée. La destruction du titre et la mise à jour d’AGDREF sont assurées par la préfecture de département.
Un accès limité à PRENAT et à NATALI est ouvert aux correspondants désignés par la préfecture de département à la plateforme.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 30Article 3 : prestations faisant l’objet d’une délégation de gestion
3-1 : procédures déclaratives (articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil)
Le délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de déclaration, avec les informations d’état civil, dont l’enregistrement est proposé au préfet de département.
Il adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
Le Préfet de l’Ardèche, préfet de département du lieu de résidence du demandeur statue sur les propositions de la plateforme, en complétant le tableau, afin de formaliser son accord ou son refus pour l’enregistrement, et ce, pour chaque dossier. Le tableau est daté et renvoyé dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à la plateforme par voie électronique.
Le Préfet de l’Ardèche, département du lieu de résidence du demandeur dispose d’un accès en consultation à PRENAT qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
Pour les déclarations ayant recueilli l’accord du Préfet de département, la plateforme délégataire procède aux saisies nécessaires sous PRENAT et procède à la matérialisation de l’enregistrement de la déclaration en procédant à l’édition de celle-ci, portant mention de la date, du numéro d’enregistrement, du nom de la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui- même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les actes en cause) ainsi que le service auquel il appartient et en y apposant la signature correspondante, au moyen de la signature scannée de ce dernier et préalablement reçue par la plateforme.
Pour les déclarations n’ayant pas reçu l’accord du préfet de département, la plateforme renseigne en ce sens le rapport de synthèse dans PRENAT (onglet « avis motivé »).
Pour les déclarations enregistrées et les lots de dossiers ayant reçu un avis défavorable sont transmis à la SDANF par la plateforme.
3-2 : procédures par décision de l’autorité publique (naturalisation et réintégration – articles 21-15 et 24 du code civil)
3-2-1 : décisions défavorables
La plateforme délégataire établit, selon une échéance bimensuelle la liste des numéros de dossiers de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité, avec les informations d’état civil, pour lesquels il est proposé une décision défavorable au préfet de département. La liste mentionne également la nature de la décision (ajournement, rejet, irrecevabilité) et ses motifs (ex : défaut d’insertion professionnelle, moralité, etc.).
Elle adresse cette liste, sous forme de tableau, par courrier électronique, à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur sur une adresse mail fonctionnelle qu’elle lui aura préalablement communiquée.
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 31Le préfet de département statue sur les propositions de décisions défavorables de la plateforme, en complétant le tableau, pour matérialiser l’accord ou le refus de la proposition pour chaque dossier. Le tableau est daté et renvoyé à la plateforme par voie électronique dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables.
- Pour les dossiers reçus et instruits sous PRENAT :
Après validation du préfet de département, la plateforme délégataire matérialise la décision défavorable avec l’édition de celle-ci comportant la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les décisions en cause), ainsi que le service auquel ce dernier appartient et en y apposant la signature correspondante au moyen d’une signature scannée préalablement reçue par la plateforme.
Les décisions défavorables ainsi signées par l’autorité compétente sont notifiées aux postulants par la plateforme par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dernière assure le suivi des notifications.
- Pour les dossiers instruits sous NATALI :
Après recueil de l’accord du préfet de département, les décisions défavorables sont formalisées et notifiées aux postulants par la plateforme par voie électronique, via l’espace usager NATALI de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 et de l’arrêté du 3 février 2023 susvisés. Ces décisions devront comporter la date, le numéro de dossier, le nom, la qualité du signataire (qui peut être le préfet de département lui-même ou l’agent ayant régulièrement délégation de signature de ce dernier pour les décisions en cause) ainsi que le service auquel ce dernier appartient (« Le Préfet de département, M/Mme XX » ou, « Pour le Préfet du département de...et par délégation, M/Mme XX, secrétaire général/chef de bureau... »). En revanche, ces décisions seront dispensées de l’apposition de la signature manuscrite de celui-ci, conformément à l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration 1.
Dans les cas exposés ci-avant, à l’occasion de la mise en forme défavorable, la plateforme veillera, avec le concours du Préfet de département, au respect des arrêtés de délégation de signature en vigueur au sein de la préfecture de département délégante.
En cas de désaccord du préfet de département sur une proposition de décisions défavorable, le dossier est transmis par la plateforme à la SDANF, dans les conditions prévues au point suivant.
3-2-2 : accès à PRENAT et NATALI
Le Préfet de département dispose d’un accès en consultation à PRENAT et NATALI qui lui permet de consulter les écrans d’instruction et de synthèse des dossiers soumis à son approbation.
1 Aux termes de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 1° les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice (…) ainsi qu’aux actes préparatoires à ces décisions;(...) » ;
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 32Article 4 : habilitations et délégations des agents
Chacune des parties s’engage à assurer le respect des habilitations et délégations de signature nécessaires pour permettre la bonne exécution des prestations, objet de l’article 3. Elle s’engage en particulier, le cas échéant, à communiquer sans délai tout changement susceptible d’affecter lesdites habilitations ou délégations.
Article 5 : dispositions diverses
Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de gestion, des actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et limites fixées par le présent document.
Article 6 : évaluation
Le délégataire assure la transmission trimestrielle au délégant des données statistiques relatives aux demandes d’accès à la nationalité française, notamment les indicateurs d’activité et les délais d’instruction des dossiers relevant du département concerné.
Article 7 : entrée en vigueur, durée, modification
La présente convention entre en vigueur après signature par les parties concernées. Elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures concernées.
Elle est conclue pour une durée de trois ans.
Elle est reconductible tacitement pour la même durée, dans la limite d’une durée maximale de neuf ans.
Un exemplaire est transmis à chacune des parties.
Une copie est transmise à la SDANF.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, il peut être mis fin à tout moment à la présente convention, à l’initiative d’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Fait à Lyon, le 4 avril 2023
La Préfète du Rhône, Le Préfet de l’Ardèche siège de la plateforme Délégant Délégataire
signé signé
Fabienne BUCCIO Thierry DEVIMEUX
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2023-04-04-00003 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION RELATIVE AUX MODALITÉS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - ARDECHE 3369_SDMIS_Service départemental et
métropolitain d'incendie et de secours
69-2023-04-04-00004
SDMIS_DPOS_GACR_2023_039 portant révision
du plan particulier d'intervention (PPI) " ZONE DE
GENAY"
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