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Déliberation - SDG Demande dadhsion de la commune de Sollis Pont la communaut dagglomration TPM
Document publié le Samedi 15 novembre 2025 à 10h00 par la commune de Solliès-Pont.
Lien du pdf (Déliberation - SDG Demande dadhsion de la commune de Sollis Pont la communaut dagglomration TPM)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Collectivités territoriales,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DU
VAR
VILLE
DE
SOLLIES
PONT
NOMBRE
DE
MEMBRES
Afférents
Ont
pris
En
AU
exercice
Raïtau
Conseil
o
vote
33
33
33
Date
de
la
convocation
If
février 2017
Date
d'affichage
2
février
2017
Objet
de
la
délibération
Secrétariat
de
la direction
générale
- Demande
d'adhésion
de
la commune
de Solliès-Pont
à la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
Vote
pour
à la majorité
POUR
: 30
CONTRE
: 3
(DAVIGNON
Jacques,
MANDON
-BONHOMME
Céline,
MAESTRACCI
ie
ABSTENTION
:
0
EXTRAIT du registre
des
délibérations
du Conseil
Municipal
de
la Commune
de
SOLLIES
PONT
Séance
du
jeudi
9 février
2017
L'an
deux
mille
dix-sept,
le
neuf
février
deux
mille
dix-sept,
à dix-huit
heures
et
trente
minutes,
le conseil
municipal
de
cette
commune,
régulièrement
convoqué,
s’est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi, dans
la salle
des
fêtes,
sous
la présidence
de
Monsieur
André
GARRON,
Maire.
Etaient
présents
:
GARRON
André,
COIQUAULT
Jean-Pierre,
DUPONT
Thierry,
LAURERI
Philippe,
RAVINAL
Danièle,
FINO
Joseph,
LAKS
Joëlle,
CAPELA
Marie-
Pierre,
SMADJA
Marie-Aurore,
FOUCOU
Roseline,
BOUBEKER
Patrick,
BELTRA
Sandrine,
LE
TALLEC
Jean-Claude,
TREQUATTRINI
Pascale,
PICOT
Joël,
BORELLI
Huguette,
CHAOUCHE
Dalel,
BIAU
Joël,
DELGADO
Alexandra,
GANDIN
Frédéric,
BERTRAND
Huguette,
ZUCK
Bernard,
CREMADES
Laurence,
BESSET
Monique,
CHEVROT
Régis,
GRISOLLE
René,
DAVIGNON
Jacques,
LUNGERI
Carine,
MAESTRACCI
Sylvie.
Procurations
:
|
RE
Daniel
donne
procuration
à COIQUAULT
Jean-Pierre,
MERMET-MEILLON
Marc
donne
procuration
à BIAU
Joël,
MAIRESSE
Aude
donne
procuration
à GRISOLLE
René,
MANDON-BONHOMME
Céline
donne
procuration
à DAVIGNON
Jacques
Absents
:
Aucun Conformément
à
l'article
L.
2121.15
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
Madame
Joëlle
LAKS
est
nommée
secrétaire
de
séance,
et
ceci
à
l'unanimité
des
membres
présents
°N ote
de
Synthèse
La
communauté
de
conüinunes
de
la
vallée
du
Gapeau
(CCVG)
s’est
créée,
le
15
décembre
1995,
sur
la
bas®
législative
de
la
loi
dite
Administration
territoriale
de
la
République
du
6
février
1992,
Ainsi,
les
communes
SOLLIÈS-PONT
/
SOLLIES
—
VILLE
/ SOLLIES
— TOUCAS
/ LA
CRAU
/ LA
FARLÈDE
et BELGENTIER
se sont
engagées
dans
une
forme
de
coopération
étroite.
Le
7 juillet
2006,
le
conseil
communautaire
de
la
CCVG
a
voté
la
définition
de
l'intérêt
communautaire. Le
12
juin
2009,
le
conseil
communautaire
a
validé
le
protocole
d'accord
du
retrait
dérogatoire
de
la commune
de
La
Crau
de
la communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau.La
loi
n°
2010-1563
de
réforme
des
collectivités
territoriales
du
16
décembre
2010
a
induit
de
profondes
modifications
pour
les
collectivités
territoriales
et
notamment
pour
les
EPCI
(établissement
public
de
coopération
intercommunale)
:
1
—
Consécration
des
schémas
départementaux
de
coopération
intercommunale
(SDCD)
;
2
—
Renforcement
du
rôle
de
la
commission
départementale
de
coopération
intercommunale
(CDCD)
;
3 — Procédures
de
fusion
des
EPCI.
Les
principes
et le projet
étaient
les
suivants
:
-
Privilégier
les
bassins
de
population
à
la
fois
homogènes
(économiquement,
historiquement,
géographiquement)
et
suffisamment
vastes
pour
tenir
compte
de
la
mobilité
des
populations
ainsi
que
du
développement
et
de
l’attractivité
croissante
des
aires
urbaines
;
-__
S’adosser
le plus
possible
aux
territoires
vécus
par
les
Varois
(zones
d’emplois,
bassin
de
vie
et
d’habitat),
ainsi
qu’aux
territoires
d’aménagement
et
de
développement
(SCOT
et territoire
du
conseil
général)
;
-_
Simplifier,
clarifier
et
alléger
les
structures
afin
de
les
rendre
plus
lisibles,
de
renforcer
leur
légitimité
et
de
générer
des
économies
d’échelle.
Ainsi,
le
projet
de
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale
du
22
avril
2011
prévoyait
déjà
la
fusion
de
la
communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
avec
la communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
Le
périmètre
actuel
de la CCVG
comprend
les communes
de
:
s
SOLLIÈS-PONT
;
.
BELGENTIER :
-
LA
FARLÈDE
;
5
SOLLIÈS
TOUCAS ;
5
SOLLIÈS
VILLE.
La
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
couvre
donc
le
territoire
suivant
: [1 Vallée du GapeauLa
commune
de
Solliès-Pont
est
limitée
au
Nord-Ouest
par
Solliès-Toucas,
à l'Ouest
par
Solliès-Ville,
au
Sud-Ouest
par
la Farlède,
au
Sud-Est
par
La
Crau
et au Nord-Est
par
Cuers
:
CC
Sud
Sainte Baume
CC Val d'Issole
CC Vallée du Gapeau
S
Saint-Mandrier-sur-Mer
Ainsi,
au regard
de la nécessaire
continuité
territoriale,
la commune
de
Solliès-Pont
a la
faculté
de
rejoindre
la communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée,
la
commune
de
La
Crau,
membre
du
dit
EPCI,
permettant
d’assurer
la
continuité
territoriale
tel
que
cela
ressort
du
plan
du
territoire
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
supra.
La
commune
de
Solliès-Pont
envisage
une
adhésion
à la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
(TPM)
au
regard
de
son
projet
de
territoire
et
des
bénéfices
évidents
qui
en découleraient
nécessairement
pour
ses habitants .
I.
Sur
les
motifs
et
l’opportunité
d’une
adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée L’adhésion
à
la
comminauté
d agélomération,
Toulon
Provence
Méditerranée
de
la
commune
de
Solliës-Pont:
présenterait
l'avantage
principal
d’une
participation
à
un
projet
de
territoire
dynamique
et ambitieux...
Le
territoire
de
Toulon
l'rovence
Méditerranée
comprend
actuellement
12
communes
avec
plus
de
420
000
habitats,
sut
36
554
hectar
es.
La
commune
de
Solliès-Poni
sé situés'dané
le
prolongement
de
ce
même
territoire
en
bordure
de la commune
de
la CRAU.
Les
compétences
obligatoires
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
concernent,
le développement
économique,
l’aménagement
de
l’espace
et
des
transports,
l’équilibre
social
de
l’habitat,
ainsi
que
les politiques
de
la ville.
Les
compétences
optionnelles
susceptibles
d’être
transférées
sont,
la
voirie,
la
culture
et les
grands
équipements
culturels,
le sport,
l’environnement
et l’assainissement.Enfin,
la loi NOTRe
a permis
depuis
le
1° janvier
2017
le transfert
des
communes
vers
l’agglomération
de
3
nouvelles
compétences,
à
savoir
la
collecte
des
ordures
ménagères,
la promotion
du
tourisme
et l’autorité
portuaire
sur
son
territoire.
Des
compétences
supplémentaires
peuvent
également
être
transférées
en
matière
d’environnement,
de
formation
et relatives
à l’enseignement
supérieur.
La
commune
de
Solliès-Pont,
ainsi
que
ses
habitants
portent
une
grande
attention
à ces
sujets,
d’autant
qu’un
grand
nombre
d’entre
eux
travaille
précisément
sur
ce
territoire.
La
diversité
et
l’étendue
de
ces
compétences
représentent
les
outils
qui
ont
valu
à
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
(CATPM)
et
à
ses
12
communes-membres
une
réussite
qui
profite
à
ses
habitants
dans
de
très
nombreux
domaines
ainsi
qu’un
pouvoir
d’attractivité
que
la
commune
de
Solliès-Pont
ressent
depuis
plusieurs
années.
Par
ailleurs,
si
l’adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
à la CATPM
apparait
comme
très
souhaitable,
elle
se
justifie
également
pour
de
nombreuses
raisons,
dont
la
plus
évidente
est
l'appartenance
au
même
bassin
de
population.
Il
suffit
de
rappeler
que
70%
des
actifs
sollièspontois
occupent
un
emploi
à Toulon
ou
à Hyères
et
empruntent
ainsi
les
modes
de
transport
de
TPM.
Enfin
le
dynamisme,
la
créativité,
les
avancées
technologiques
et
l’excellence
des
réalisations
et
des
projets
à
venir
que
permettent
les
moyens
financiers
et
humains
d’une
agglomération
de
plus
de
420
000
habitants
représentent
des
atouts
de
développement
cruellement
absents
dans
le
territoire
de
la
CCVG
qui
ne
porte
pas
de
projets
communautaires
pouvant
approcher
ceux
de
l’agglomération.
La
CATPM
a eu
le
mérite
de
mettre
en
place
une
politique
globale
capable
de
répondre
aux
besoins
et
aux
enjeux
de
son
territoire
grâce
à
ses
nombreuses
compétences
qui
potentialisent
les
actions
des
communes
dans
une
logique
de
développement
que
l’on
retrouve
dans
les
grandes
politiques
publiques
de
la CATPM
comme
le Développement
Economique
et
Agricole,
l'Emploi
et
l'Habitat,
la
Jeunesse
et
le
Sport,
la
Culture,
le
Tourisme
et les
déplacements,
l'Environnement.
En
raison
du
projet
d’extension
de
sa
zone
d’activités
potentiellement
riche
de
plus
de
900
emplois,
du
développement
de
son
habitat,
de
la
qualité
de
son
environnement
équilibré
entre
agriculture
et espaces
naturels,
et
enfin
de
la richesse
de
son
patrimoine
et
de
ses
évènements
culturels,
le
projet
communal
de
Solliès-Pont
engage
naturellement
à
une
fructueuse
coopération
avec
la
CATPM
dont
le
projet
communautaire
a
vocation
à
répondre,
bien
plus
que
celui
de
la
CCVG
aux
légitimes
aspirations
et aux
besoins
des
sollièspontois.
Cette
adhésion
implique
bien
évidemment
le
retrait
de
la
commune
de
Solliès-Pont
de
l’actuelle
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau.
Ce
retrait
peut
avoir
lieu
selon
deux
procéihres
très
distinctes,
détaillées
au
paragraphe
II
de
la
présente
note,
sachant
que
la
décision
finale
relève
toujours
de
la
compétence
du
Préfet.
Cette
décision
portant
demande
d’adhésion
à
lé
Goinmiünauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
est
la première
étape
indispensable
pour
la mise
en
œuvre
de
la
procédure
de
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la vaïlée
du
Gapeau
en
vue
de
l'intégration
à la communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
Pour
la parfaite
information
de
l'assemblée
délibérante,
les
deux
procédures
de
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
en
vue
d’une
adhésion
à
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
seront
ici
retracées
(paragraphe
IT)
préalablement
à
l’examen
des
conséquences
financières
et
matérielles
d’une
potentielle
adhésion
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
(paragraphe
IT).IT
Sur
les
possibilités
offertes
par
le
Code
général
des
collectivités
territoriales L’adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
impose
un
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau,
qui
devrait
s’effectuer
dans
un
climat
apaisé
au
regard
de
la
volonté
manifeste
du
président
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
et du
préfet
du
Var
de
créer
la métropole
toulonnaise.
Notre
territoire
ne
peut
ignorer
ce projet
ambitieux
et porteur.
En
tout
état
de
cause,
l’information
du
conseil
municipal
impose
de
présenter
les
différentes
procédures
envisageables.
En
effet,
le
retrait
peut
s’effectuer
selon
deux
procédures
distinctes
conformément
aux
articles
L.
5211-19
et
L.
5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT). EN
PREMIER
LIEU,
l’article
L.
5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
prévoit :
«Par
dérogation
à
l'article
L.
5211-19,
une
commune
peut
être
autorisée,
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
après
avis
de
la commission
départementale
de
la
coopération
intercommunale
réunie
dans
la formation
prévue
au
second
alinéa
de
l'article
L.
5211-45,
à se
retirer
d'une
commnmauté
de
communes
pour
adhérer
à
un
autre
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
dont
le
conseil
communautaire
a
accepté
la
demande
d'adhésion.
L'avis
de
la
commission
départementale
de
la
coopération
intercommunale
est
réputé
négatif
s'il
n'a
pas
été
rendu
à l'issue
d'un
délai
de
deux
mois.
Ce
retrait
s'effectue
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L.
5211-25-1,
I
vaut
réduction
du
périmètre
des
syndicats
mixtes
dont
la
communauté
de
communes
est
membre
dans
les
conditions fixées
au
troisième
alinéa
de
l'article
L.
5211-19
».
Le
respect
de
la
procédure
figurant
à
l’article
L.
5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
suppose
la réunion
des
conditions
suivantes
:
-
une
décision
favorable
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
sur
la
demande
d’adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont,
-
une
sollicitation.
dé,
l'avis
de
la co;
issicn
départementale
de
la
coopération
intercommunale
par
le préfet. à
Poe
oc
66
out
Il
n'aura
pas
échappé
à
l’assemblée
déibérante
les
derniers
propos
tenus
par
le
président
de
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
lors
de
sa
dernière
assemblée
le 6 janvicr
2017. Gui
itformaient
les représentants
des
communes-
membres
de
son
souhait
que
la coimmuñé.
dé
Solliès-Pont
soit
intégrée
à la communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
Les
dits
représentants
ont
accepté
l’élargissement
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
au
territoire
et
aux
habitants
de
la
commune
de
Solliès-
Pont. Or,
la
finalisation
de
la
procédure
visée
à
l’article
L.
5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
est
subordonnée
à
l’obtention
d’un
accord
favorable
de
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
sur
l’adhésion
future
de
la commune
de
Solliès-Pont.Ensuite,
le
préfet
du
Var
s’impose
comme
l’intervenant
principal,
en
ce
qu’il
lui
revient
de
solliciter
l’avis
de
la
commission
départementale
de
la
coopération
intercommunale
et
de
prendre
la
décision
finale
de
retrait.
Dans
l'hypothèse
d’un
vote
favorable
de
son
conseil
communautaire,
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
devra
ensuite
mettre
en
œuvre
une
procédure
d’adhésion
conformément
à
l’article
L.
5211-18
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
L'article
L.
5211-18
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
:
«I-
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
L.
5215-40,
le
périmètre
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
peut
être
ultérieurement
étendu,
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés,
par
adjonction
de
communes
nouvelles
:
1°
Soit
à
la
demande
des
conseils
municipaux
des
communes
nouvelles.
La
modification
est
alors
subordonnée
à
l'accord
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
;
2°
Soit
sur
l'initiative
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
La
modification
est
alors
subordonnée
à
l'accord
du
ou
des
conseils
municipaux
dont
l'admission
est
envisagée
;
3°
Soit
sur
l'initiative
du
représentant
de
l'Etat.
La
modification
est
alors
subordonnée
à
l'accord
de
l'organe
délibérant
et
des
conseils
municipaux
dont
l'admission
est
envisagée.
Dans
les
trois
cas,
à
compter
de
la
notification
de
la
délibération
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
au
maire
de
chacune
des
communes
membres,
le
conseil
municipal
de
chaque
commune
membre
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
pour
se
prononcer
sur
l'admission
de
la
nouvelle
commune,
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
requises
pour
la
création
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
À
défaut
de
délibération
dans
ce
délai,
sa
décision
est
réputée
favorable.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
les
conseils
municipaux
des
communes
dont
l'admission
est
envisagée.
Dans
les
cas
visés
aux
1°
et
3°,
l'organe
délibérant
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande.
Il.-
Le
transfert
des
compétences
entraîne.
de.
plein
droit
l'application
à
l'ensemble
des
biens,
équipements
et
services
publics
nécessaires
à leur
exercice,
ainsi
qu'à
l'ensemble
des
droits
et
obligations
qui
leur
sont
attachés
à
lé.date
du'tsansfert,
des
dispositions
des
trois
premiers
alinéas
de
l'article
L:1221-1
,&cs
deux
preraiers
alinéas
de
l'article
L.
1321-2
et
des
articles
L.
1321-3,
L.
1321-4
er.
1321-5.
:
Toutefois,
lorsque
l'établissement
public
de
toopérütion
intercommunale
est
compétent
en
matière
de
zones
d'activité
économique,
‘les*
biens
‘imneubles
des
communes-
membres
peuvent
lui
être
transférés
en
pleine
propriété,
dans
la
mesure
où
ils
sont
nécessaires
à
l'exercice
de
cette
compétence.
Les
conditions
financières
et
patrimoniales
du
transfert
des
biens
immobiliers
sont
décidées
par
délibérations
concordantes
de
l'organe
délibérant
et
des
conseils
municipaux
des
communes-
membres
se
prononçant
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
requise
pour
la
création
de
l'établissement,
au
plus
tard
un
an
après
le
transfert
de
compétences.
Dans
les
cas
où
l'exercice
de
la
compétence
est
subordonné
à
la
définition
de
l'intérêt
communautaire,
ce
délai
court
à
compter
de
sa
définition.
Il
en
va
de
même
lorsque
l'établissement public
est
compétent
en
matière
de
zones
d'aménagement
concerté.L'établissement
public
de
coopération
intercommunale
est
substitué
de plein
droit,
à
la
date
du
transfert
de
compétences,
aux
communes
qui
le
composent
dans
toutes
leurs
délibérations
et tous
leurs
actes.
Les
contrais
sont
exécutés
dans
les
conditions
antérieures
jusqu'à
leur
échéance,
sauf
accord
contraire
des
parties.
La
substitution
de personne
morale
aux
contrats
conclus
par
les
communes
n'entraîne
aucun
droit
à
résiliation
où
à
indemnisation
pour
le
cocontractant.
La
commune
qui
transfère
la
compétence
informe
les
cocontractants
de
cette
substitution.
Lorsque
l'adhésion
d'une
commune
intervient
en
cours
d'année,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
peut,
sur
délibérations
concordantes
de
la
commune
et
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
percevoir
le
reversement
de
fiscalité
mentionné
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.
5211-19.
Les
modalités
de
reversement
sont
déterminées
par
convention
entre
la
commune
et
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
».
En
application
de
cet
article,
l'adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
sera
soumise
à
l'accord
de
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée,
ainsi
qu’à
une
majorité
qualifiée
des
communes-membres
de
celle-ci.
Ainsi,
la
demande
d’adhésion
sur
laquelle
le
conseil
municipal
est
conduit
à
délibérer
par
la présente,
ne
constitue
pas
l’acte
de
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
avec
une
intégration
immédiate
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
EN
SECOND
LIEU,
et
même
si
cette
procédure
permet
uniquement
le
retrait
d’un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
sans
impliquer
une
adhésion
immédiate
à
un
autre
établissement,
l’article
L.
5211-19
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
:
«Une
commune
peut
se
retirer
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
sauf
s'il
s'agit
d'une
communauté
urbaine
ou
d'une
métropole,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.5211-25-I,
avec
le
consentement
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement.
A
défaut
d'accord
entre
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
et
le
conseil
municipal
concerné
sur
la répartition
des
biens
ou
du produit
de
leur
réalisation
et du
solde
de
l'encours
de
la dette
visés
au
2°
de
l'article
L.
5211-25-1,
ceite
répartition
est fixée par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés.
Cet
arrêté
est pris
dans
un
délai
de
six
mois.suivant
la. saisine
chrow'aes
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés
par l'organe:
éélibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercomiminale
oùde
l'une
des
cornrunes
concernées.
Le
retrait
est
subordonné
à
l'accord
des
‘conseils
municipaux
exprimé
dans
les
conditions
de
majorité
réquises.
pour!
là:
création
de
l'établissement.
Le
conseil
municipal
de
chaque
comiune-
membre
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
délibération
de
l'organe
délibérant
au
maire
pour
se
prononcer
sur
le
retrait
envisagé.
À
défaut
de
délibération
dans
ce
délai,
sa
décision
est
réputée
défavorable. Lorsque
la
commune
se
relire
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
membre
d'un
syndicat
mixte,
ce
retrait
entraîne
la
réduction
du
périmètre
du
syndicat
mixte.
Les
conditions
financières
et patrimoniales
du
retrait
de
la
commune
sont
déterminées
par
délibérations
concordantes
du
conseil
municipal
de
la
commune
et
des
organes
délibérants
du
syndicat
mixte
et
de
l'établissement
publicde
coopération
intercommunale.
À
défaut
d'accord,
ces
conditions
sont
arrêtées
par
le
représentant
de
l'Etat.
La
décision
de
retrait
est
prise
par
le
ou
les
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés.
Lorsque
le
retrait
de
la
commune
est
réalisé
en
cours
d'année,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
dont
elle
était
membre
antérieurement
verse
à
celte
commune
l'intégralité
des
produits
de
la fiscalité
qu'il
continue
de
percevoir
dans
le
périmètre
de
cette
commune
après
la
prise
d'effet
du
retrait
de
la
commune.
Ces
produits
sont
calculés
sur
la
base
des
délibérations
fiscales
prises
par
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
applicables
l'année
du
retrait
de
la
commune,
déduction
faite,
le
cas
échéant,
des
montants
versés
par
l'établissement
en
application
du
HI de
l'article
1609
quinquies
C
et des
V
et
VI de
l'article
1609
nonies
C.
Ce
reversement
constitue
une
dépense
obligatoire
pour
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
».
Le
respect
de
cette
procédure,
précisée
à
l’article
L.
5211-19
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
implique
la
réunion
des
conditions
suivantes
: d’une
part,
l'accord
de
l’organe
délibérant
de
la communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
et,
d’autre
part,
l’accord
des
conseils
municipaux
composant
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau,
exprimé
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
requises
pour
la création
de
l’établissement,
étant
indiqué
que
chaque
conseil
municipal
dispose
d’un
délai
de
3
mois
pour
se
prononcer,
et
qu’à
défaut
de
réponse,
la décision
est réputée
défavorable.
Le
retrait
de
la commune
de
Solliès-Pont
est
ici
conditionné
par
les
décisions
qui
seront
prises
par
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
ainsi
que
par
une
majorité
qualifiée
de
communes-membres
de
la communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau.
III
Sur
les
conséquences
financières
et
patrimoniales
d’une
adhésion
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
méditerranée
Quelle
que
soit
la
procédure
mise
en
œuvre,
il convient
que
les
conseillers
municipaux
soient
informés
des
incidences
du
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
et
de
l’adhésion
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée,
d’un
point
de
vue
Hamneier
#
patrimonial.
EN
PREMIER
LIEU,
concernant
&
effets d'une ‘éventuelle
sortie de
la commune
de
Solliès-Pont
de
la
communauté
de
côtimutnes" de’ la
Vallée
du
Gapéau,
le
retrait
de
la
communauté
de communes
de
la vallée
du Gapeuu
devra
s’effectuer
dans
le respect
de
l’article
L.
5211-25-1
du
Code
général
des
collectivités
territerialés
en
application
du
premier
paragraphe
de
l'article
L.
5211-19
du
Code
susmentionné
ou
du
paragraphe
deux de l’article
L.
5214-26
du
Code
susvisé.”
L’article
L5211-25-1
du
Code
général
des
Collectivités
territoriales
dispose
:
«En
cas
de
retrait
de
la
compétence
transférée
à
un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
:
1°
Les
biens
meubles
et
immeubles
mis
à
la
disposition
de
l'établissement
bénéficiaire
du
transfert
de
compétences
sont
restitués
aux
communes
antérieurement
compétentes
et
réintégrés
dans
leur
patrimoine
pour
leur
valeur
nette
comptable,
avec
les
adjonctions
effectuées
sur
ces
biens
liquidées
sur
les
mêmes
bases.
Le
solde
del'encours
de
la
dette
transférée
afférente
à
ces
biens
est
également
restituée
à
la
commune
propriétaire
;
2°
Les
biens
meubles
et
immeubles
acquis
ou
réalisés
postérieurement
au
transfert
de
compétences
sont
répartis
entre
les
communes
qui
reprennent
la
compétence
ou
entre
la
commune
qui
se
retire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
et
l'établissement
ou,
dans
le
cas particulier
d'un
syndicat
dont
les
statuts
le permettent,
entre
la
commune
qui
reprend
la
compétence
et
le
syndicat
de
communes.
Il
en
va
de
même
pour
le produit
de
la
réalisation
de
tels
biens,
intervenant
à
cette
occasion.
Le
solde
de
l'encours
de
la
dette
contractée
postérieurement
au
transfert
de
compétences
est
réparti
dans
les
mêmes
conditions
entre
les
communes
qui
reprennent
la
compétence
ou
entre
la
connnune
qui
se
retire
et
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
ou,
le
cas
échéant,
entre
la
commune
et
le
syndicat
de
communes.
À
défaut
d'accord
entre
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
et
les
conseils
municipaux
des
communes
concernés,
cette
répartition
est
fixée
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés.
Cet
arrêté
est pris
dans
un
délai
de
six
mois
suivant
la
saisine
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le
ou
les
départements
concernés
par
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
l'une
des
communes
concernées. Les
contrats
sont
exécutés
dans
les
conditions
antérieures jusqu'à
leur
échéance,
sauf
accord
contraire
des parties.
La
substitution
de personne
morale
aux
contrats
conclus
par
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
n'entraîne
aucun
droit
à
résiliation
ou
à
indemnisation
pour
le
cocontractant.
L'établissement
public
de
coopération
intercommunale
qui
restitue
la
compétence
informe
les
cocontractants
de
cette
substitution
».
Cette
disposition
prévoit
une
restitution
des
biens
meubles
et
immeubles
mis
à
la
disposition
de
l’établissement
antérieurement
bénéficiaire
du
transfert
de
compétence,
à
savoir
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau,
et
une
réintégration
dans
le patrimoine
de
la commune
(Solliès-Pont)
pour
leur valeur
nette
comptable.
Les
adjonctions
effectuées
sur
ces
biens
meubles
et
immeubles
seront
également
restituées
et
réintégrées
pour
leur
valeur
nette
comptable
dans
le
patrimoine
de
la
commune
de
Solliès-Pont.
Les
emprunts
afférents
à ces
biens
seront
également
restitués
à la
commune
de
Solliès-
Pont. Par
ailleurs,
concernant
‘les‘biens
acquis
par
2
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
pendant:la
düréé
d’adhésion
dé
ïa.commune
de
Solliès-Pont,
le produit
de
la
réalisation
de
ces
biens,:ct
le
solde
de
l’enccurs
de
la
dette
contractée
devront
donner
lieu
à répartition
entre
les
deux
£ntités.
:
En
l’absence
d’accord
entré
ia comidurauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
et
la
commune
de
Solliès-Pont,
la
cépaitition:sera
fixée
par
arrêté
du
préfet
de
département
dans
un
délai
de
six
mois
aprés
saisine
de
ce
dernier
par
la
communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
ou
la commune
de
Solliès-Pont.
Enfin,
les
contrats
en
cours
seront
exécutés
dans
les
mêmes
conditions
jusqu’à
leur
échéance,
sauf
accord
contraire
entre
les
parties.
Le
retrait
de
Solliès-Pont
de
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
n’emportera
aucun
droit
à
résiliation
ou
à indemnisation
pour
les
cocontractants.EN
SECOND
LIEU,
les
incidences
liées
à
l’éventuelle
adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
sont
déterminées
par
l’article
L.
5211-18
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
L’article
L.
5211-18
du
CGCT
dispose
:
«LL
-Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
L.
5215-40,
le
périmètre
de
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
peut
être
ultérieurement
étendu,
par
arrêté
du
ou
des
représentants
de
l'Etat
dans
le ou
les
départements
concernés,
par
adjonction
de
communes
nouvelles
:
1°
Soit
à
la
demande
des
conseils
municipaux
des
communes
nouvelles.
La
modification
est
alors
subordonnée
à l'accord
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
;
2°
Soit
sur
l'initiative
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
La
modification
est
alors
subordonnée
à
l'accord
du
ou
des
conseils
municipaux
dont
l'admission
est
envisagée
;
3°
Soit
sur
l'initiative
du
représentant
de
l'Etat.
La
modification
est
alors
subordonnée
à
l'accord
de
l'organe
délibérant
et
des
conseils
municipaux
dont
l'admission
est
envisagée. Dans
les
trois
cas,
à
compter
de
la
notification
de
la
délibération
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
au
maire
de
chacune
des
communes
membres,
le
conseil
municipal
de
chaque
commune
membre
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
pour
se
prononcer
sur
l'admission
de
la
nouvelle
commune,
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
requises
pour
la
création
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
À
défaut
de
délibération
dans
ce
délai,
sa
décision
est
réputée
favorable.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
les
conseils
municipaux
des
communes
dont
l'admission
est
envisagée.
Dans
les
cas
visés
aux
1°
et
3°,
l'organe
délibérant
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
réception
de
la demande.
II.
-Le
transfert
des
compétences
entraîne
de plein
droit
l'application
à
l'ensemble
des
biens,
équipements
et services publics
nécessaires
à leur
exercice,
ainsi
qu'à
l'ensemble
des
droits
et
obligations
qui
leur
sont
attachés
à
la
date
du
transfert,
des
dispositions
des
trois premiers
alinéas
de
l'article
L.
1321-1,
des
deux premiers
alinéas
de
l'article
L.
1321-2
et des
articles
L.
1321-3,
L.
1321-4
et EL.
1321-5.
Toutefois,
lorsque
l'établissement public
de
coopération
intercommunale
est
compétent
en
matière
de
zones
d'activité
économique,
les
biens
immeubles
des
communes-
membres
peuvent
lui
être
transféréssen
pleine
propriété,
duns
la mesure
où
ils
sont
nécessaires
à
l'exercice
de
cetté..coïrpétance
Les
coxditiors
financières
et
patrimoniales
du
transfert
des
biens:
fnmrobiliers
sont
décidées
par
délibérations
concordantes
de
l'organe
délibérant
et
des
Conteil$:
municipaux
des
communes-
membres
se
prononçant
dans
les
conditions
de
majorité
qualifiée
requise
pour
la
création
de
l'établissement,
au plus
tard
un
in
ég'rès
lé
transfert
de
compétences.
Dans
les
cas
où
l'exercice
de
la
compétence
est
subordonné:
à
la
définition
de
l'intérêt
communautaire,
ce
délai
court
à
compter
de
sa
définition.
1
en
va
de
même
lorsque
l'établissement public
est compétent
en
matière
de
zones
d'aménagement
concerté.
L'établissement
public
de
coopération
intercommunale
est
substitué
de plein
droit,
à
la
date
du
transfert
de
compétences,
aux
communes
qui
le
composent
dans
toutes
leurs
délibérations
et tous
leurs
actes.
Les
contrats
sont
exécutés
dans
les
conditions
antérieures
jusqu'à
leur
échéance,
sauf
accord
contraire
des
parties.
La
substitution
de
personne
morale
aux
contrats
concluspar
les
communes
n'entrafne
aucun
droit
à
résiliation
ou
à
indemnisation
pour
le
cocontractant.
La
commune
qui
transfère
la
compétence
informe
les
cocontractants
de
cette
substitution.
Lorsque
l'adhésion
d'une
commune
intervient
en
cours
d'année,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
peut,
sur
délibérations
concordantes
de
la commune
et
de
l'établissement public
de
coopération
intercommunale,
percevoir
le
reversement
de
fiscalité
mentionné
au
dernier
alinéa
de
l'article
L.
5211-19
Les
modalités
de
reversement
sont
déterminées
par
convention
entre
la
commune
et
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
».
Sont
visés,
les
trois
premiers
alinéas
de
l’article
L.
1321-1
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Ceux-ci
disposent
:
« Le
transfert
d'une
compétence
entraîne
de
plein
droit
la
mise
à
la
disposition
de
la
collectivité
bénéficiaire
des
biens
meubles
et
immeubles
utilisés,
à
la
date
de
ce
transfert,
pour
l'exercice
de
cette
compétence.
Cette
mise
à
disposition
est
constatée
par
un
procès-verbal
établi
contradictoirement
entre
les
représentants
de
la
collectivité
antérieurement
compétente
et de
la
collectivité
bénéficiaire.
Le
procès-verbal
précise
la
consistance,
la
situation
juridique,
l'état
des
biens
et l'évaluation
de
la remise
en
état de
ceux-ci.
Pour
l'établissement
de
ce
procès-verbal,
les
parties
peuvent
recourir
aux
conseils
d'experts
dont
la rémunération
est supportée
pour
moitié par
la collectivité
bénéficiaire
du
transfert
et
pour
moitié
par
la
collectivité
antérieurement
compétente.
À
défaut
d'accord,
les
parties
peuvent
recourir
à
l'arbitrage
du
président
de
la
chambre
régionale
des
comptes
compétente.
Cet
arbitrage
est
rendu
dans
les
deux
mois
».
Sont
également
visés
les
deux
premiers
alinéas
de
l’article
L.
1321-2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
ainsi reproduits
:
«Lorsque
la
collectivité
antérieurement
compétente
était propriétaire
des
biens
mis
à
disposition,
la
remise
de
ces
biens
a
lieu
à
titre
gratuit.
La
collectivité
bénéficiaire
de
la
mise
à
disposition
assume
l'ensemble
des
obligations
du
propriétaire.
Elle
possède
tous
pouvoirs
de
gestion.
Elle
assure
le
renouvellement
des
biens
mobiliers.
Elle
peut
autoriser
l'occupation
des
biens
remis.
Elle
en perçoit les fruits
et produits.
Elle
agit
en
justice
au
lieu
et place
du propriétaire.
La
collectivité
bénéficiaire
peut
procéder
à
tous
travaux
de
reconstruction,
de
démolition,
de
surélévation
ou
d'addition
de
constructions
propres
à
assurer
le
maintien
de
l'affectution
des
biens
».:
6
ot
Sont
enfin
visés
les
articles
L:122]1:2
à
L.:1324-5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
:
L'article
L1321-3
du
Code
susvisé
dispote
:
« En
cas
de
désaffectation
totale
ou partielle
des
biens
mis
à disposition
en
application
des
articles
L.
1321-1
et
L.
1321-2,
la
collectivité propriétaire
recouvre
l'ensemble
de
ses
droits
et obligations
sur
les
biens
désaffectés.
La
collectivité
bénéficiaire
de
la
mise
à
disposition
peut,
sur
sa
demande,
devenir
propriétaire
des
biens
désaffectés,
lorsque
ceux-ci
ne
font
pas
partie
du
domaine
public,
à
un prix
correspondant
à leur
valeur
vénale.
Ce prix
est éventuellement
:
-diminué
de
la
plus-value
conférée
aux
biens
par
les
travaux
effectués
par
la
collectivité
bénéficiaire
de
la
mise
à
disposition
et
des
charges,
supportées
par
elle,résultant
d'emprunts
contractés
pour
l'acquisition
de
ces
biens
par
la
collectivité
antérieurement
compétente
;
-augmenté
de
la
moins-value
résultant
du
défaut
d'entretien
desdits
biens
par
la
collectivité
bénéficiaire
de
la mise
à disposition.
À
défaut
d'accord
sur
le prix,
celui-ci est fixé par le juge
de
l'expropriation
».
L’article
L1321-4
du
Code
susvisé
dispose
:
« Les
conditions
dans
lesquelles
les
biens
mis
à
disposition,
en
application
de
l'article
L.
1321-2,
peuvent
faire
l'objet
d'un
transfert
en
pleine
propriété
à
la
collectivité
bénéficiaire
sont
définies par
la loi.
»
Et
l’article
L.
1321-5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
dispose
:
« Lorsque
la
collectivité
antérieurement
compétente
était
locataire
des
biens
mis
à
disposition,
la
collectivité
bénéficiaire
du
transfert
de
compétences
succède
à
tous
ses
droits
et
obligations.
Elle
est
substituée
à
la
collectivité
antérieurement
compétente
dans
les
contrats
de
toute
nature
que
cette
dernière
avait
conclus
pour
l'aménagement,
l'entretien
et
la
conservation
des
biens
mis
à
disposition
ainsi
que
pour
le
fonctionnement
des
services.
La
collectivité
antérieurement
compétente
constate
cette
substitution
et la notifie
à ses
cocontractants
».
Le
point
II
de
l’article
L.
5211-18
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
prévoit
que
le
transfert
des
compétences
«entraine
de
plein
droit»,
à
savoir
de
façon
automatique,
l’application
à
l’ensemble
des
biens,
équipements
et
services
publics
nécessaires
à
leur
exercice,
ainsi
qu’à
l’ensemble
des
droits
et
obligations
un
nombre
de
dispositions
figurants
aux
articles
L.
1321-1
à
L.
1321-5
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
L’adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
supposera
le
respect
du
dispositif
général
relatif au
transfert
de
compétence
de
toute
collectivité
vis-à-vis
d’un
établissement
public
de
coopération
intercommunal. Le
transfert
de
compétence
aura
pour
conséquence
d’entrainer
de
plein
droit
la
mise
à
disposition
des
biens
meubles
et
immeubles
utilisés
pour
l'exercice
de
cette
compétence. Cette
mise
à disposition
entrainera
un
transfert
des
obligations
et du
pouvoir
de
gestion
de
la commune
de
Solliès-Pont
vers
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
Li
D
Cette
mise
à
disposition
est
distincte
d’un
transfert
cn
pleine
prepriété
qui
relève
de
mesures
législatives
particulières.
La
présente
délibération,
qui
a pour
objet
la
présentation
d’une
demande
d’adhésion
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée,
constitue
le
premier
acte
nécessaire
à la
mise
en
œuvre
de
la
procédure
visant
au
retrait
de
la
communauté
de
communes
de
la
vallée
du
Gapeau
en
vue
d’une
intégration
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
La
mise
en
œuvre
de
l’adhésion
à
la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
reposant
sur
la
procédure
de
l’article
L.5214-26
apparait
la
plus
appropriée.Il est
proposé
au
conseil
municipal
de
se
prononcer
sur
le
principe
d’une
adhésion
à la
communauté
d’agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.5211-18,
L.5211-19
et L.5214-26
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°12/2016-BCL
du
29
mars
2016
portant
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale
du
Var
;
CONSIDERANT
que
la
commune
de
Solliès-Pont
envisage
une
adhésion
à
la
communauté
d’Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
;
CONSIDERANT
que
la
commune
de
Solliès-Pont
est
actuellement
membre
de
la
communauté
de
communes
de
la vallée
du
Gapeau
(CCVG)
;
CONSIDERANT
que
la
commune
de
Solliès-Pont
répond
en
totalité
aux
principes
édictés
par
la
loi
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales
sur
l'élaboration
du
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale
;
CONSIDERANT
que
conformément
à
l’article
L.5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
une
commune
peut
être
autorisée
par
le
représentant
de
l’État
dans
le
département
après
avis
de
la
commission
départementale
de
la
coopération
intercommunale
réunie
dans
la
formation
prévue
au
second
alinéa
de
l’article
L.5211-
45,
à
se
retirer
d’un
communauté
de
communes
pour
adhérer
à un
autre
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
dont
le
conseil
communautaire
a accepté
la demande
d’adhésion
;
CONSIDERANT
que
l’article
L.
5211-19
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
permet
à
une
commune
de
se
retirer
d’un
établissement
de
coopération
intercommunale
sans
qu’une
procédure
d’adhésion
à
un
second
établissement
de
coopération
intercommunale
n’ait
forcément
été
initiée
;
CONSIDERANT
la position
favorable
de
principe
de
la communauté
d’agglomération
de
Toulon
Provence
Méditerranée
visant
l’adhésion
de
la
commune
de
Solliès-Pont,
exprimée
le 6 janvier
2017
en
conseil
communautaire
par
le président
de
TPM
;
CONSIDERANT
que
la
commune
de
Solliès-Pont
est
limitrophe
de
la
communauté
d'Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
et
souhaite
se
tourner
vers
les
politiques
publiques
structurantes
de
l’agglomération
pour
faire
valoir
ses
spécificités
et les préserver ; CONSIDERANT
que
pour
réaliser. cériains
équipements
publics,
il est nécessaire
pour
la
commune
de
£olliès-Pont
de
mener
une
réflexion
de
mutualisation
à
l’échelle
de
la
communauté
d’agglomération
cu
égard
aux
compétences
détenues
par
cette
dernière
;
CONSIDERANT
que
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
dispose
d’un
projet
Ge
tesritoire
emmbitieux
en
termes
de
développement
économique,
social
et environnemental'et
dévraif
se
voir
reconnaître
le statut
de
métropole
;
CONSIDERANT
que
la commune
de
Solliès-Pont
souhaite
adhérer
à la Communauté
d’Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée,
en
raison
de
la
dimension
de
celle-ci,
de
son
dynamisme,
de
sa
créativité
et
de
la
recherche
de
l’excellence,
obtenue
par
ses
moyens
et ses
réalisations.
Ainsi,
la
commune
pourra
poursuivre
son
développement
dans
des
conditions
optimales
de
solidarité
et
d’efficacité.Après
avoir
entendu
cet
exposé
et en
avoir
délibéré,
Le
conseil
municipal,
à
main
levée
et
à la
majorité
des
membres
présents
et de
ses
représentants
-
DÉCIDE
du
principe
d’une
adhésion
de
la
Commune
de
Solliès-Pont
à
la
communauté
d'Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
par
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
de
l’article
L.5214-26
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
-
PRÉSENTE
une
demande
d’adhésion
à
la
communauté
d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée
;
-
AUTORISE
le
maire
à
signer
toutes
pièces
nécessaires
à
la
poursuite
de
la
procédure.
La
présente
délibération
sera publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
Ainsi
fait
et délibéré
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Pour
copie
certifiée
conforme.
Docteur
André
GARRON
Maire
Acte
rendu
exécutoire
après
dépôt
en
Préfecture
le
3
ft
\
'
2017
et publication
ou
notification
du
:
13
FE
2917