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Déliberation - 2022 62 Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune mise en place de la nomenclature M57 du 1er janvier 2023
Document publié le Samedi 2 mai 2026 à 05h22 par la commune d'Houplin-Ancoisne.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 62 Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune mise en place de la nomenclature M57 du 1er janvier 2023)
Thèmes du document : Institutions publiques, Banque, Démocratie,
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
DEPARTEMENT
DU
NORD
MAIRIE
DE
HOUPLIN-ANCOISNE
59263
Date
de
convocation :
01/12/2022 Date
d'affichage :
06/12/2022 Nombre
de
conseillers
: 23
En
exercice
: 23
Présents
: 21
Excusés-représentés
: 2
Votants
: 23
Excusés
: O
Absents
: O
Envoyé
en
préfecture
le 06/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 06/12/2022
Publié
le
er
ID
: 059-215903162-20221205-2022
062-DE
Extrait
du
Registre
aux
Délibérations
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
De
la
Commune
de
Houplin-Ancoisne
L’an
deux
mille
vingt-deux,
le
5
décembre
à
19
heures,
le
Conseil
Municipal
de
la Commune
de
Houplin-Ancoisne
s’est
réuni
à la salle
des
fêtes,
à la suite de
la convocation
qui
lui
a
été
faite
le
1°
décembre
2022.
Conseillers
Municipaux
en
exercice
: 23
Présents
:
Mme
GANTIEZ
Dominique,
M
DELVAL
Claude,
Mme
BOURBOTTE
Nathalie,
M
DEBLOOS
Laurent,
Mme
MASUREL
Anne,
M.
WIPLIE
Hervé,
Mme
ALLOSSERY
Marie-
Laure,
M.
PRATZ
Lionel,
M.
GANTIEZ
Christian,
Mme
POTTEAU
Gisèle,
M.
LEFEBVRE
Francis,
Mme
LENAIN
Manon,
Mme
VANRUMBEKE
Patricia,
M.
VANDRIESSCHE
Patrick,
M.
CRESPEL
Jean,
M
SIX
Philippe,
Mme
DELORY
Claire,
M.
BOCQUILLON
Sébastien,
M.
DUTHOIT
Valentin.
Formant
la majorité
des
membres
en
exercice.
Etaient
excusés-représentés :
Mme
LOYER
Evelyse
représentée
par
Mme
MASUREL
Anne,
Mme
NOMBERG
Michèle
représentée
par
M
BOCQUILLON
Sébastien.
N° du registre des délibérations
: 62/2022
Objet:
Fixation
du
mode
de
gestion
des
amortissements
des
immobilisations
de
la
commune
mise
en
place
de
la
nomenclature
M57
du
1er
janvier
2023
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L2321-2-27
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT),
pour
les
communes
dont
la
population
est
égale
ou
supérieure
à
3 500
habitants
ou
pour
les
communes
de
moins
de
3 500
habitants
ayant
voté
pour
l'application
de
l’amortissement
des
immobilisations
corporelles
et
incorporelles,
cet
amortissement
est
considéré
comme
une
dépense
obligatoire
à enregistrer
dans
le budget
de
la collectivité.
L’amortissement
est
une
technique
comptable
qui
permet
chaque
année
de
faire
constater
forfaitairement
la
dépréciation
des
actifs
immobilisés
dont
la
durée
d'utilisation
et
donc
l’usage
attendu
sont
par
principe
limités
dans
le temps
et de
dégager
une
ressource
destinée
à les
renouveler.Envoyé
en
préfecture
le 06/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 06/12/2022
Publié
le
—
=
_e
ID
: 059-215903162-20221205-2022
062-DE
Ce
procédé
permet
de
faire
figurer
à
l’actif
du
bilan
la
valeur
réelle
des
immobilisations
résultant
de
l’usage,
du
temps,
sur
la durée
probable
d'utilisation,
la charge
consécutive
à leur
remplacement.
Pour
rappel,
sont
considérés
comme
des
immobilisations
tous
les
biens
destinés
à rester durablement
et
sous
la
même
forme
dans
le
patrimoine
de
la
collectivité,
leur
valeur
reflétant
la
richesse
du
patrimoine. Les
immobilisations
sont
imputées
en
section
d'investissement
et
enregistrées
sur
les
comptes
de
la
classe
2
selon
les
règles
suivantes :
|
e
Les
immobilisations
incorporelles
en
subdivision
du
compte
20;
e
Les
immobilisations
corporelles
en
subdivision
du
compte
21,
22(hors 229),
23
et
24;
°
Les
immobilisations
financières
en
subdivision
des
comptes
26
et
27.
Dans
ce
cadre,
les durées
d'amortissement
sont
ainsi
fixées
librement
par
l'assemblée
délibérante
pour
chaque
catégorie
de
bien
figurant
à
l’actif
immobilisé
(œuvres
d'art,
terrains,
frais
d’études
et
frais
d'insertion
suivis
de
réalisation,
immobilisations
remises
en
affectation
ou
à disposition,
agencements
et
aménagements
de
terrains
hors
plantation
d'arbres
ou
d’arbustes,
inmeubles
non
productifs
de
revenus...),
conformémentà l'article
R2321-1
du
CGCT.
Cependant
et
par
exception,
certaines
durées
revêtent
un
caractère
obligatoire :
e
Les
frais
relatifs
aux
documents
d’urbanismes
visés
à
l’article
L.121-7
du
code
de
l'urbanisme
qui
sont
amortis
sur
une
durée
maximale
de
dix
ans;
e
_Les frais
d’études
non
suivis
de
réalisations,
qui
sont
amortis
sur
une
durée
maximale
de
cinq
ans ;
e
Les
frais
de
recherche
et
de
développement
qui
sont
amortis
sur
une
durée
maximum
de
cinq
ans
en
cas
de
réussite
du
projet
et
immédiatement,
et
pour
la
totalité,
en
cas
d'échec
;
e
Les frais
d'insertion
qi sont
amortis
sur
une
durée
maximum
de
cinq
ans
en
cas
d'échec
du
projet
d'investissement;
°
La
durée
d'utilité
d’une
subvention
d'équipement
versée
pour
l'entité
versante
doit
être cohérente
avec
celle
de
l’utilisation
attendue
de
l’immobilisation
in
fine
financée
dans
le
respect
des
dispositions
prévues
au
CGCT.
Lorsque
l’immobilisation
financée
n'est
pas
amortie
chez
le
bénéficiaire
de
la
subvention,
l'entité
versante
retient
une
durée
d'utilité
analogue
à
celle
qui
aurait
été
retenue
pour
une
même
catégorie
de
biens.
Cette
durée
s'inscrit
dans
le respect
des
durées
d'amortissement
maximales
fixées
par
le CGCT
L'amortissement
des
bâtiments
publics,
des
réseaux
et
installations
de
voirie
relève
quant
à
lui
d’une
simple
possibilité,
optionnelle,
et donc
non
rendue
obligatoire.
Pour
les
autres
catégories
de
dépenses,
les
durées
d'amortissement
correspondent
à
la
durée
probable
d'utilisation
et
sont
définies
librement
par
la collectivité.
La
mise
en
œuvre
de
la nomenclature
budgétaire
et comptable
M57
au
1°: janvier
2023
introduit
des
changements
en
matière
d'amortissements
des
immobilisations
impliquant
de
fixer
leur
mode
de
gestion.
Dès
lors,
il est
rendu
nécessaire
de
renouveler
la
précédente
délibération
2019-37
qui
date
du
27 juin
2019,
afin
de
préciser
les durées
applicables
aux
articles
comptables
introduits
parEnvoyé
en
préfecture
le 06/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 06/12/2022
Publié
le
—
ID
: 059-215903162-20221205-2022
062-DE
Les
communes
et
les
établissements
publics
n'ayant
pas
l'obligation
d’amortir
les
bâtiments
publics
et
les
réseaux
et
installations
de
voirie,
mais
uniquement
les
immeubles
de
rapport,
la
comptabilisation
des
immobilisations
par
composant
est
susceptible
de
s'appliquer
à ces
derniers.
Cette
méthode
de
comptabilisation
par
composant
est
appréciée
au
cas
par
cas.
Elle
n’est
utile
et
ne
s'impose
que
si
la
durée
d’amortissement
des
éléments
constitutifs
d’un
actif
est
significativement
différente
pour
chacun
des
éléments
et
si
le
composant
représente
une
forte
valeur
unitaire.
Dans
le cas
contraire,
l’immobilisation
reste
un
bien
non
décomposable.
Ainsi,
après
avis
de
la commission
des
finances,
il est
proposé
au
Conseil
municipal :
+
__D’approuver,
à compter
du
1+ janvier
2023,
date
d'adoption
de
la nomenclature
M57,
la mise
à jour
de
la délibération
2019-37
du 27
juin
2019
en
précisant
les durées
applicables
aux
nouveaux
articles
issus
de
la
nomenclature
M57
et
en
adaptant
les
autres
durées
d'amortissement
aux
durées
habituelles
d’utilisation,
l’ensemble
figurant
en
annexe
;
°
_ D’appliquer
la
méthode
de
calcul
de
l’amortissement
linéaire
pour
chaque
catégorie
d’immobilisations
au
prorata
temporis,
c’est-à-dire
à compter
de
la date
de
mise
en service
pour
tous
les
biens
acquis
à compter
du
1+ janvier
2023
;
+
_D’aménager
cette
règle
du
prorata
temporis
dans
la logique
d’une
approche par
enjeux
pour
les
biens
de
faible
valeur,
c’est-à-dire
ceux
dont
la
valeur
unitaire
est
inférieure
ou
égale
à
500€
TTC,
biens
pour
lesquels
l’amortissement
se
fera
en
une
année
unique
au
cours
de
l’exercice
suivant
leur
acquisition.
Avec
20
voix
pour
et 3 abstentions
(M
CRESPEL,
M
SIX
et
Mme
DELORY),
la délibération
est
adoptée.
l
Ainsi
fait
et délibéré
les jour,
mois,
an
que
dessus,
Ampliation
de
la
présente
délibération
sera
transmise
à
Monsieur
le PREFET
du
Nord.
POUR
EXTRAIT
CONFORME
:
LA
MAIRE,
D.
GANTIEZEnvoyé
en
préfecture
le 06/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 06/12/2022
Publié
le
Te
—
ID
: 059-215903162-20221205-2022
062-DE
le
nouveau
référentiel,
tout
en
ajustant
si
besoin
les
autres
durées
d’amortissement
pour
les
rendre
fidèles
aux
durées
habituelles
d’utilisation.
Si
le
passage
à
l'instruction
comptable
M57
est
sans
conséquence
sur
le
périmètre
d'amortissement
et
de
neutralisation
des
dotations
aux
amortissements,
il
crée
toutefois
une
nouveauté
en
introduisant
un
changement
de
méthode
comptable,
faisant
ainsi
évoluer
le calcul
de
l’amortissement
linéaire
par
la
mise
en
application
de
la
règle
du
prorata
temporis
de
manière
prospective,
pour
chaque
catégorie
d’immobilisation
acquise
à
compter
du
1:
janvier
2023,
au
prorata
du
temps
prévisible
d'utilisation.
Désormais,
l'amortissement
commence
à
la
date
de
mise
en
service,
d'entrée
effective
du
bien
dans
le
patrimoine
de
la
collectivité
ou
de
début
de
consommation
des
avantages
économiques
ou
du
potentiel
de
service
attachés
au
bien.
Toutefois,
par
mesure
de
simplification,
en
l’absence
d’information
précise
sur
la
date
de
mise-en
service
de
l’immobilisation,
il est
proposé
de
retenir
la
date
d'émission
du
dernier
mandat
d'acquisition
de
limmobilisation
comme
date
de
mise
en
service,
sauf
cas
particulier,
car
le
mandat
suit
effectivement
le
service
fait.
Ainsi,
la
date
de
début
d'amortissement
d'un
bien
acquis
par
deux
mandats
successifs
sera
celle
du
dernier
mandat.
Il
en
sera
de
même
pour
les
subventions
d'équipements
versées.
|
Ce
changement
de
méthode
comptable
va
s'appliquer
de
manière
progressive
et
ne
concernera
que
les
nouveaux
flux
réalisés
à
compter
du
1+
janvier
2023,
sans
retraitement
des
exercices
clôturés.
Ainsi,
les
plans
d’amortissements
commencés
suivant
la
nomenclature
M14
se
:
poursuivront
à
titre
dérogatoire
jusqu’à
l'amortissement
complet
selon
les
modalités
définies
à
l’origine,
avec
application
du
régime
d’année
pleine
(début
des
amortissements
à
compter
uniquement
du
1+ janvier
N+1
de
l’année
suivant
la mise
en
service
du
bien).
Ce
régime
dérogatoire
peut
être
maintenu
dans
la mesure
où
l’impact
sur
la production
de
l’information
comptable
n’est
pas
significatif.
En
outre,
dans
la
logique
d’une
approche
par
les enjeux,
il est
possible
de justifier
la
mise
en
place
d’un
aménagement
de
la
règle
du
prorata
temporis
pour
les
nouvelles
immobilisations
mises
en
service,
au
niveau
de
catégories
d’immobilisations
faisant
l’objet
d’un
suivi
globalisé
à
l’inventaire
(bien
acquis
par
lot,
petit
matériel
et outillage,
fonds
documentaires,
biens
de
faible
valeur...).
Dans
ce
cadre
et
donc
par
exception,
il est
proposé
que
les
biens
de
faible
valeur
c’est-à-dire
ceux
dont
la valeur
unitaire
est
inférieure
ou
égale
à 500€
TTC
(au
sens
de
l’arrêté
du
26
octobre
2001
codifié
NOR/INT/BO100692A)
et qui
feront
l’objet
d’un
suivi
globalisé
(un
numéro
d'inventaire
annuel
par
catégorie
de
bien
de
faible
valeur)
soient
amortis
en
totalité
sans
prorata
temporis
à
compter
du
1e janvier
suivant
leur acquisition.
En vertu
du
principe
de
permanence
des
méthodes
comptables,
qui
impose
une
harmonisation
des
modalités
d'amortissement
pour
une
même
catégorie
de
bien,
il est
considéré
que
du
fait de
leur
valeur
est
créée
une
homogénéité.
Une
information
en
annexe
apporte
les
éléments
qualitatifs
et
quantitatifs
permettant
de
justifier
l'application
de
cette
simplification
et son
caractère
non
significatif
sur
la
production
de
l'information
comptable.
Enfin,
la
nomenclature
M57
pose
le
principe
de
la
comptabilisation
des
immobilisations
par
composant
lorsque
les
enjeux
le justifient.
Si
dès
l’origine,
un
ou
plusieurs
éléments
significatifs
ont
une
utilisation
différente,
chaque
élément
(structure
et
composants)
est
comptabilisé
séparément
dès
l’origine
puis
lors
des
remplacements
(plan
d'amortissement
et
numéro
d'inventaire
propre
à
chaque
composant).
Au
contraire
lorsque
les
éléments
d’un
actif
sont
exploités
de
façon
indissociable,
un
plan
d'amortissement
est
retenu
pour
l’ensemble
de
ces
éléments.
Ainsi
l'amortissement
par
composant
ne
s'impose
que
lorsqu'un
composant
représente
une
forte
valeur
unitaire,
une
part
significative
du
coût
de
l'actif
et
si
sa
durée
d’utilisation
est
significativement
différente
de
la structure
principale.
|