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Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 91 BIOLANDES
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP 2024 91 BIOLANDES)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Justice et droit,
PRÉFET DES LANDES Liberté Égalité Fraternité
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Arrêté DCPPAT-BAE n° 2024-91
portant mise en demeure de la société BIOLANDES TECHNOLOGIES à LE SEN
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721,
L. 171-11, L. 511-
1,L. 514-565; VU
le décret du 12 janvier 2022
portant nomination de
Madame
Françoise TAHÉRI,
Préfète des
Landes
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
1999
/
n°
1020
du
20
décembre
1999
autorisant
la
SAS
BIOLANDES
TECHNOLOGIES à exploiter les installations situées sur le territoire de la commune de LE SEN ; VU l'arrêté préfectoral complémentaire n° 2014 / 638 du 10 décembre 2014 portant sur l'extension des capacités de traitement de la
station d'épuration exploitée par
BIOLANDES TECHNOLOGIES
et sur l'épandage des boues issues du traitement de ces rejets ; VU
l'arrêté préfectoral
n° 2023-346-DC2PAT du 24
juillet 2023 donnant délégation de signature à
Madame Stéphanie MONTEUIL, Secrétaire Générale de la préfecture des Landes
;
VU
les
articles
2.2.2
et
2.6.3
de
l'arrêté
préfectoral
n°
1999
/
n°
1020
du
20
décembre
1999
modifié
;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations classées
réalisé
le 14 juin
2023
sur
le
site exploité
par BIOLANDES TECHNOLOGIES sur le territoire de la commune de LE SEN ; VU
la transmission du
projet d'arrêté
préfectoral
le 25 juillet 2023 dans
le cadre de
la
procédure
contradictoire ; VU l'absence d'observation dans le délai imparti à l'exploitant dans le cadre du contradictoire
;
CONSIDÉRANT que lors de
la visite en date du 06 juin
2023 et sur la
base des éléments en
sa
possession,
l'inspecteur
de
l'environnement
a
constaté
les
faits
suivants
et
que
ces
constats
constituent un manquement aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé : - rejets aqueux en sortie de STEP non conformes pour les paramètres MES et DCO
à
l’article 2.6.3
de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1999 modifié ; - plans
des
réseaux
de
collecte
non
conformes
à
l'article
2.2.2
de
l'arrêté
préfectoral
du
20
décembre 1999
:
CONSIDÉRANT que ces non-conformités ont été constatées lors des précédentes inspections et qu'elles
constituent
un
manquement
aux
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
susvisé ; CONSIDÉRANT que ces
inobservations sont
notamment susceptibles d'aggraver les risques de
pollution des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines et qu'elles constituent des écarts réglementaires ayant déjà été constaté lors d'inspections précédentes ;CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l'article
L.
171-8
du
Code
de
l'Environnement
en
mettant
en
demeure
la
SAS
BIOLANDES
TECHNOLOGIES de respecter les prescriptions des articles 2.2.2 et 2.6.3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1999 modifié afin d'assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 5111
du code
de l'environnement
:
SUR PROPOSITION DE Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Landes :
ARRÊTÉ
Article
1-
La SAS
BIOLANDES TECHNOLOGIES est mise en demeure, pour le site qu'elle exploite sur LE
SEN
de respecter les dispositions suivantes à compter de la notification du présent arrêté :
*
dans
un
délai
de
8
mois,
de
respecter
les
valeurs
limites
définies
par
l’article
2.6.3
de
l'arrêté
préfectoral
du
20
décembre
1999
modifié
pour
les
eaux
de
rejet
en
sortie
de
station d'épuration ;
*
dans
un
délai
de
3
mois,
de
transmettre
un
ou
des
plans
des
réseaux
de
collecte
conformes
à
l’article
2.2.2
de
l'arrêté
préfectoral
du
20
décembre
1999
faisant
notamment
apparaître
les
points
de
rejet.
Article
2-
Dans le cas où l’une des obligations prévues à
l'article
1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu
par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être
pris
à
l'encontre
de
l'exploitant
les
sanctions
prévues à
l'article
L.
171-8
du
code de
l'environnement. Article
3
-
Conformément à l’article L. 17111
du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente, le tribunal administratif de
Pau, dans les délais prévus à
l’article
R. 4211
du code de
justice
administrative,
soit
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
dans
le
département.
Article
4-
Le présent arrêté sera notifié à la SAS BIOLANDES TECHNOLOGIES. Ampliation
en
sera
adressée
à
:
-
Madame
la
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture,
-__
Monsieur le Maire de la commune de LE SEN,
-
Monsieur
le
Directeur
régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement de
Nouvelle Aquitaine Chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Mont-de-Marsan,
le
3
0
AVR.
2024
La
Préfète
La Secrétair
des, par délégation,
Stéphanié
MONTEUIL
Voies et délais de recours en
page suivanteDélais et voie de recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux de
pleine juridiction.Il
peut
être
déféré
auprès
du
Tribunal
administratif
de
Pau:
ou
par
voie
électronique
par
l'intermédiaire
de
l'application
Télérecours citoyen accessible sur le site wwwr.telerecours.fr
1%
Par
le
pétitionnaire
ou
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
de
notification du présent arrêté ;
2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de:
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière formalité, le délai court à compter du
premier
jour
d'affichage de la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de
réception,
dans
un
délai
de
quinze jours francs
à
compter
du
dépôt
du
recours
contentieux
ou
de
la
date d'envoi du recours administratif.