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Arrêté - 2bcf3v76u4ggfbj
Arrêté - fl5hyercsu1f8qt
Arrêté - xa3b23b29vlt2fw
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Corbières.
Lien du pdf (Arrêté - xa3b23b29vlt2fw)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
EE
_
DELEGATION
DEPARTEMENTALE
DE
L'AGENCE
REGIONALE
DE
SANTE
PREFET
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
D
ES
AL
PE
S-
Service
Santé
Environnement
DE-HAUTE- PROVENCE Liberté
|
|
|
Egalité
Digne
les
Bains,
le
12
août
2024
Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2024-225-006
Relatif
à
la
lutte
contre
les
nuisances
sonores
Dans
le département
des
ALPES
DE
HAUTE
PROVENCE
LE
PRÉFET
DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
les
articles
L.2212-1
à
L.2212-5,
L.2213-
4,
L.2214-3,
L.2214-4,
L.2215-1
et
L.2215-7,
L.5218-1
et
suivants,
L.5217-2 ;
VU
le code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
l'article
L113-8
;
VU
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
les
articles
L.
171-1
à
12,
L.
173-1,
L.
571-1
à
L.
571-19,
R.
571
-1
à 4,R.
571-265
à
R.
571-28
et
R.
571-31,
et
R.
571-92
à
R.
571-97 ;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
et
notamment
les
articles
L.1311-1
et
L.1311-2,
L.1312-1
et
L.1312-2,
L.
1336-1,
L.1421-1
à 4,
L.1435-1
et
7, L.3332-15,
R.1336-1
à 16 et
R.1337-6
à R.1337-10-
2, R.1435-2
;
VU
le
code
pénal,
et
notamment
les
articles
131-13,
R.610-1
à
R.610-5
et
R.623-2 ;
VU
le code
de
procédure
pénale,
notamment
les
articles
R.15-33-29-3
et
R.48-1
;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
les
articles
L.333-1
et
L.334-2
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
17
avril
2023
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
pris
en
application
des
articles
R.
1336-1
à
R.
1336-16
du
code
de
la
santé
publique
et
des
articles
R. 571-265
à
R.
571-27
du
code
de
l'environnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006
modifié
le
27
novembre
2008
et
1
er
août
2013
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2011-1160
du
22
juin
2011
modifié
relatif
à
la
police
des
débits
de
boissons
dans
le
département
des
Alpes-de-Haute-Provence ;
Agence
Régionale
de
Santé
- Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.frVU
l'arrêté
préfectoral
n°2001-1470
du
25
juin
2001
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le département
des
Alpes
de
Haute
Provence ;
CONSIDERANT
qu'il
est
nécessaire
de
réglementer
les
bruits
susceptibles
d'être
dangereux,
de
porter
atteinte
à la tranquillité
publique,
de
nuire
à
la santé
de
l'homme
ou
à son
environnement
;
CONSIDERANT
que
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
l'article
L.2212-2
met
à
la charge
du
maire
le
soin
de
réprimer
les
atteintes
à
la tranquillité
publique
en
matière
de
bruit;
CONSIDERANT
qu'il
est
nécessaire
d'actualiser
l'arrêté
préfectoral
n°
2001-1470
du 25 juin
2001
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
des
Alpes
de
Haute
Provence,
au
regard
des
évolutions
réglementaires
et
législatives
intervenues
depuis
ces
dates
;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes
de
Haute
Provence ;
ARRETE
:
Article
1
: Abrogation
L'arrêté
préfectoral
n°
2001-1470
du
25
juin
2001
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
des
Alpes
de
Haute
Provence
est
abrogé.
Chapitre
1:
Champ
d'application
et
dispositions
générales
Article
2
: Champ
d'application
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à tous
les
bruits
dits
« de
voisinage
», ainsi
qu'aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
et
notamment
:
-
les
bruits
de
comportement
des
particuliers
ou
émis
par
des
matériels
ou
animaux
dont
ils
ont
la
responsabilité
;
-
les
bruits
d'activités
professionnelles,
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs,
organisées
de
façon
habituelle
ou
soumises
à
autorisation,
qui
sont
émis
par
les
responsables
de
ces
activités
ou
par
les
personnes
dont
ils ont
la
charge,
ainsi
que
par
tout
matériel
utilisé
pour
l'activité
en
cause.
Sont
exclus
les
bruits
provenant :
-__
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y circulent
;
-
des
aéronefs ;
-
des
activités
et
installations
particulières
de
la défense
nationale
;
-
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
-
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
aux
articles
L.4111-1
et
L.4111-3
du
code
du
travail
à
l'exclusion
de
ceux
exerçant
une
activité
définie
à
l'article
R.1336-1
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3).
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
2/21Article
3 : Principe
général
Aucun
bruit
particulier
ne
doit
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tran-
quillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
ou
privé,
de
jour
comme
de
nuit.
L'implantation,
la
construction,
la
modification,
l'aménagement
ou
l'exploitation
de
toute
installation,
exceptées
celles
exclues
par
le dernier
alinéa
de
l'article
1er
du
présent
arrêté,
doit
prendre
en
compte
l'environnement
du
site
et
l'urbanisme
existant,
de
façon
à
répondre
à
la
réglementation
en
vigueur
(articles
R.1336-6
à
8
du
code
de
la
santé
publique),
et
à
ne
pas
générer
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
Sont
aussi
prises
en
compte
les
perspectives
de
développement
urbain
inscrites
au
plan
local
d'urbanisme.
|
Les
travaux
OU
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ou
leurs
annexes
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
pa-
rois.
Chapitre
2
Lieux
publics
et
accessibles
au
public
Article
4
: Bruits
interdits
Sur
les
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics
ou
privés
acces-
sibles
au
public,
y
compris
les
terrasses,
les
cours
et jardins
des
cafés
et
restaurants,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité
ou
leur
durée
ou
leur
répétitivité,
ou
l'heure
à
laquelle
ils
se
mani-
festent,
quelle
que
soit
leur
provenance,
et
notamment
ceux
produits
selon
la
liste
ci-dessous,
indica-
tive
et
non
exhaustive
:
-
les
publicités
par
cris
ou
par
chants,
ou
par
des
appareils
bruyants
;
-
un
défaut
manifeste
de
précaution
pour
limiter
les
nuisances
sonores
;
-
l'usage
de
sifflets,
sirènes
ou
appareils
analogues
;
-
les
pétards,
artifices,
objets
et
dispositifs
bruyants
similaires
;
-
les
réparations
ou
réglages
de
moteurs,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
faisant
suite
à
l’avarie
fortuite
d'un
véhicule
;
-
le
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonc-
tionnement
;
-
la
manipulation,
le
chargement
ou
déchargement
des
matériaux,
matériels,
denrées
ou
autres
objets,
ainsi
que
les
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations,
les
appareils
de
ventila-
tion,
de
réfrigération
ou
climatisation,
de
production
d'énergie
(groupe
électrogène),
…
-__
la production
de
musique
électro-acoustique.
Article
5
: Dérogations
Les
fêtes
suivantes
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
à
l’article 4 :
-
fête
nationale:
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél,
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
3/21-
fête
du
nouvel
an;
-
fête
de
la
musique;
-__
fête
votive
annuelle
de
la
commune
concernée,
d'une
durée
inférieure
à
72h;
-
fête
de
noël.
Lors
d'évènements
particuliers
telles
que
manifestations
commerciales,
culturelles
ou
sportives,
fêtes
ou
réjouissances,
des
dérogations
individuelles
ou
collectives
supplémentaires
peuvent
exceptionnelle-
ment
être
accordées
pour
une
durée
limitée,
sous
réserve
de
respecter
a
minima
les
conditions
sui-
vantes
:
-
limites
d'horaires ;
-
mise
en
œuvre
de
dispositions
permettant
la
réduction
ou
la
limitation
du
bruit
;
-
information
préalable
des
riverains.
Ces
dérogations
peuvent
être
délivrées
par
:
-
le
maire
de
la
commune
si
l'évènement
est
limité
au
seul
territoire
de
sa
commune ;
-
le
préfet,
après
avis
des
maires
concernés,
si
plusieurs
communes
sont
concernées
simultané-
ment.
Les
dérogations
concernant
l’organisation
d'évènements
ayant
recours
aux
sons
amplifiés
à
des
ni-
veaux
sonores
élevés
ne
peuvent
pas
concerner
des
évènements
organisés
de
manière
habituelle
sur
une
durée
égale
ou
supérieure
à
douze
jours
calendaires
sur
douze
mois
consécutifs
ou
sur
une
durée
supérieure
à 3 jours
calendaires
sur
30 jours
consécutifs.
Les
demandes
de
dérogation
dûment
motivées
doivent
être
transmises
à
l'autorité
administrative
com-
pétente
au
moins
30
jours
à
l'avance
à
l'aide
du
formulaire
de
l'annexe
| du
présent
arrêté.
il
n'est
toutefois
pas
possible
de
déroger
aux
niveaux
de
pression
acoustique
fixés
à
l'article
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3)
pour
protéger
l'audition
du
public
et
aux
émergences
fixées
aux
articles
R.
1336-6
et
R.
1336-7
du
même
code
(Annexe
3)
pour
assurer
la tranquillité
publique.
Pour
les
pétards
et
les
pièces
d'artifice,
leur
vente
et
leur
utilisation
sont
en
outre
soumises
aux
pres-
criptions
préfectorales
particulières.
Chapitre
3
Activités
domestiques
des
particuliers
et
dispositions
relatives
aux
propriétés
privées
Article
6
: Dispositions
générales
Les
occupants,
propriétaires,
gestionnaires
et
utilisateurs
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépen-
dances
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
pour
éviter
d'être
à
l'origine,
par
leur
comporte-
ment
où
par
l'intermédiaire
d’une
personne,
d’un
animal
ou
d’une
chose
dont
ils
ont
la
garde,
d'un
bruit
de
nature
à
porter
atteinte
à
la tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
humaine
en
raison
de
(liste
indicative
et
non
exhaustive)
:
-
l'usage
d'appareils
audiovisuels
ou
de
diffusion
sonore,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
électroménagers,
ou
par
la
pratique
de
jeux,
non
adaptés
aux
locaux
d'utilisation
;
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
4/21-
la
pratique
d'activités
occasionnelles
telles
que
les
fêtes
privées
;
-
l'usage
de
pétards
ou
de
pièces
d'artifices
;
-
la
réalisation
de
travaux
de
réparation
et
d'entretien
;
-
l'usage
d'équipements
domestiques
tels
que
les
piscines
ou
les
climatiseurs
;
-
la garde
d'animaux,
en
particulier
de
chiens
ou
d'animaux
de
basse-cour.
Article
7
: Horaires
et
activités
bruyantes
Les
activités
bruyantes
telles
que
les
travaux
de
bricolage
et
de
jardinage,
effectuées
de
manière
occa-
sionnelle
par
des
particuliers
et
susceptibles
de
porter
atteinte
à
la tranquillité
du
voisinage
ou
à
ia
san-
té
de
l'homme
par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
intensité,
ne
peuvent
être
effectuées
à
l'extérieur
ou
à
l’intérieur
des
bâtiments
que
:
-___
les jours
ouvrables
de
8h30
à 12h00
et
de
14h00
à 19h30;
-
les samedis
de
10h00
à 12h00
et de
16h00
à 19h00 ;
-
les dimanches et
jours
fériés
de
10h00
à 12h00.
Article
8
: Maintien
des
aualités
phoniaues
des
bâtiments
et
éauipements
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments,
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois
ou
éléments
constitutifs
de
l'immeuble
ou
du
bâtiment.
Les
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu'aucune
dimi-
nution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps
; le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Article
9
: Animaux
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage,
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
Le
nombre
d'animaux,
leurs
conditions
de
détention
et
leur
localisation
doivent
être
adaptés
à
l'environnement
du
lieu
de
garde.
Chapitre
4
Chantiers
et
travaux
Article
10
: Horaires
Dans
le
cadre
professionnel,
les
travaux,
les
chantiers
de
travaux
publics
ou
privés,
les
travaux
concer-
nant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
bruyants,
qu'ils
soient
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
qu'ils
s'effectuent
à
l'extérieur
ou
à
l'intérieur
des
bâtiments,
sur
la voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
quelle
que
soit
la
nature
des
outils
utilisés
(industriels,
artisanaux,
etc.)
sont
interdits
:
-
avant
7
heures
et
après
20
heures
du
lundi
au
samedi,
avec
une
pause
méridienne
de
45
mn
mi-
nimum
; Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
073
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
5/21-
toute
la journée
les
dimanches et
jours
fériés.
Si
ces
travaux
doivent
être
effectués
de
nuit,
le
dimanche
ou
un
jour
férié,
pour
des
motifs
d'urgence
ou
de
force
majeure,
toutes
les
précautions
sont
prises
pour
minimiser
l'impact
sonore
pour
les
rive-
rains.
Une
information
complète
sur
le fonctionnement
du
chantier
et
notamment
sa
durée
prévisible,
par
voie
d'affiche
ou
tout
autre
moyen,
est
portée
aussitôt
que
possible
à
l'autorité
administrative
compétente
et
à
la
connaissance
des
riverains.
Article
11
: Dérogations
En
cas
d'intérêt
général
ou
pour
des
raisons
impératives
dûment
démontrées,
des
dérogations
excep-
tionnelles
pour
une
durée
limitée
peuvent
être
accordées,
en
dehors
des
heures
et jours
fixés
à l'article
précédent,
par :
-_
le
maire,
si
les
travaux
sont
limités
au
seul
territoire
de
sa
commune
;
-
le
préfet,
après
avis
des
maires
concernés,
si
les
travaux
au
titre
d'une
même
opération,
concernent
plusieurs
communes.
Les
demandes
de
dérogation
dôment
motivées
sont
à formuler
selon
le modèle
présenté
en
annexe
2
du
présent
arrêté.
Dès
notification,
les
riverains
doivent
être
informés
par
tout
moyen,
notamment
par
affichage,
de
la
décision
de
dérogation
par
la
société
responsable
des
travaux.
Des
dispositions
parti-
culières
peuvent
être
exigées
dans
les
zones
d'implantation
d'établissements
recevant
des
publics
sen-
sibles
ou
vulnérables
du
fait notamment
de
leur
âge
ou
de
leur
état
de
santé.
Les
dispositions
des
alinéas
ci-dessus
ne
dispensent
pas
les
personnes
concernées
de
prendre
toutes
dispositions
pour
réduire
les
nuisances
sonores
qu'elles
provoquent
dans
la
période
comprise
entre
7
h
et
20h.
Chapitre
5
Activités
professionnelles,
culturelles,
sportives
ou
de
loisirs
Article
12
: Dispositions
générales
Sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
ou
des
vibrations
portant
atteinte
à
la
santé
ou
à
la
tranquillité
du
voisinage
doit
prendre
toute
précaution
pour
éviter
la
gêne,
en
particulier
par
l'isola-
tion
phonique
des
matériels
ou
des
locaux
et/ou
par
le choix
d'horaires
de
fonctionnement
adéquats.
Les
bruits
provenant
d'une
activité
professionnelle,
culturelle,
sportive
ou
de
loisirs
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation
sont
soumis
aux
émergences
définies
aux
articles
R.1336-6
à
8
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3).
Les
dispositifs
fixes
ou
mobiles
bruyants
tels
que
les
dispositifs
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
cli-
matisation,
de
chauffage,
de
compression
ainsi
que
les
groupes
électrogènes
des
établissements
d'acti-
vités
industrielles,
artisanales,
commerciales,
agricoles
ou
de
transport
doivent
être
positionnés,
instal-
lés,
utilisés
et
entretenus
de
manière
à respecter
la tranquillité
du
voisinage.
Il en
est
de
même
des
opérations
de
manipulation,
de
chargement
ou
de
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
et
des
engins
ou
dispositifs
utilisés
pour
ces
opérations
ainsi
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.Daca.sante.fr
6/21que
des
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
quel
que
soit
leur
lieu
de
stationnement. : Les
activités
sportives
et/ou
de
loisirs,
tels
que
ball-trap,
paint-ball,
stand
de
tirs,
terrains
de
sport
mé-
canique
homologués
ou
non
(ex
: moto,
karting,
quad),
salles
de
remise
en
forme
et
de
sports,
stades
et
terrains
multisports,
piscines
non
domestiques
entrent
dans
le
champ
de
la
réglementation
de
cette
section. Dans
les
espaces
extérieurs
des
établissements
de
la
présente
section,
l'emploi
de
haut-parleurs,
diffu-
seurs,
enceintes
acoustiques,
à
l'occasion
d'animation
sonorisée
est
interdit,
sauf
en
cas
de
dérogation
pouvant
être
accordée
dans
les
conditions
prévues à
l'article
5
du
présent
arrêté.
Dans
ou
à
proximité
des
zones
comportant
des
habitations
ou
des
immeubles
dont
l'usage
implique
la
présence
de
personne
et
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus
pour
la
population
avoisinante
(activité
elle-même,
zones
de
stationnement
des
véhicules
et/ou
des
personnes,
équipe-
ments,
lors
des
opérations
de
manipulation-(dé)chargement
de
marchandises
ou
objets
quelconques,
etc.),
l'autorité
administrative
peut
prescrire
la
production
d’une
étude
acoustique
à
la charge
de
l'ex-
ploitant. Cette
étude,
réalisée
par
un
bureau
d'études
spécialisé
en
acoustique,
doit
permettre
suite
à l'évalua-
tion
des
niveaux
sonores,
de
définir
les
dispositions
à
mettre
en
œuvre
pour
que
les
émergences
li-
mites
fixées
par
le
code
de
la
santé
publique
(articles
R.1336-6
à
8
- (Annexe
3))
soient
respectées.
Si
l'étude
acoustique
prescrit
des
travaux,
l'efficacité
des
mesures
correctives
doit
être
vérifiée
après
ceux-ci
et tenue
à
la
disposition
de
l'autorité
compétente.
Article
14
: Construction.
aménagement
: études
acoustiques
Lors
de
la
création,
la
construction,
l'aménagement,
l'extension,
l'ouverture
ou
la
réouverture
de
ces
établissements
accueillant
une
activité
professionnelle,
l'autorité
administrative
peut
demander
que
soit
réalisée
une
étude
acoustique.
Cette
étude,
portant
sur
les
activités
et
leurs
zones
de
stationne-
ment,
permet
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
me-
sures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1336-6
à
8
du
code
de
la
‘santé
publique
(Annexe
3).
Article
15
: Lieux
diffusant
des
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouverts,
accueillant
des
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
à des
niveaux
sonores
éle-
vés
tels
que
cafés,
bars,
karaokés,
restaurants,
lieux
de
bal,
salles
de
spectacles,
salles
polyvalentes,
foyers
sociaux
culturels,
discothèques,
campings,
villages
et
centres
de
vacances,
hôtelleries
de
plein
air,
salles
de
remise
en
forme
et
de
sports,
festivals,
cinéma,
etc.
Ces
lieux
sont
soumis
aux
dispositions :
-
de
l'article
R.1336-1
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3)
qui
impose
notamment
le
respect
de
niveau
sonore
maximal
en
tout
endroit
accessible
au
public,
pour
la
protection
de
l'audition
du
public;
-__
des
articles
R.571-26
du
code
de
l’environnement
(Annexe
4)
pour
les
lieux
clos
;
-
des
articles
R.1336-6
à
7 du
code
de
la santé
publique
(Annexe
3)
pour
les
lieux
ouverts
;
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
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- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca
sante.fr
7/21qui
imposent
le
respect
de
valeurs
d'émergences
globale
et
spectrale,
pour
la
protection
des
riverains
contre
les
nuisances
sonores.
L'exploitant,
le
producteur,
le
diffuseur,
le
responsable
légal
du
lieu
ouvert
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
au
ouvert,
accueillant
à
titre
habituel
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés,
ou
le
res-
ponsable
d'un
festival,
est
tenu
d'établir
une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores,
conformément
à
l'article
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
(Annexe
4),
décrite
dans
l’article
5
de
l'arrêté
du
17
avril
2023
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
pris
en
application
des
articles
R.
1336-1
à
R.
1336-16
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3)
et
des
articles
R.
571-25
à
R.
571-
27
du
code
de
l'environnement
(Annexe
4).
Lorsqu'un
limiteur
de
pression
acoustique
est
mis
en
place
dans
un
établissement,
l'installateur
doit
établir
une
attestation,
conformément
à
l'article
6
de
l'arrêté
du
17
avril
2023
relatif
à
la
prévention
des
risques
liés
aux
bruits
et
aux
sons
amplifiés
pris
en
application
des
articles
R.
1336-1
à
R.
1336-16
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3)
et
des
articles
R.
571-25
à
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
(Annexe
4).
Conformément
au
même
article,
l'exploitant
doit
faire
effectuer
au
moins
tous
les
deux
ans
une
vérifi-
cation
du
limiteur.
Chapitre
6
Activités
agricoles
Article
16
: Dispositions
spécifiques
aux
activités
agricoles
- champ
d’avolication
Sous
réserve
que
toute
précaution
de
réduction
des
nuisances
faites
aux
riverains
soit
prise,
les
activi-
tés
agricoles
notamment
les
soins
aux
animaux,
travaux
de
semis,
de
récoltes,
de
travail
des
sols,
d'irri-
gation,
travaux
urgents
liées
à
la
saisonnalité
ne
sont
pas
concernées
par
les
limitations
horaires
d’acti-
vités,
à
l'exception
des
dispositifs
cités
aux
articles
17
et
18
du
présent
arrêté.
Article
17
: Dispositifs
antigels
Les
dispositifs
de
protection
contre
le
gel
tardif
printanier
peuvent
être
source
de
gêne
pour
le
voisi-
nage.
Leur
utilisation
peut
cependant
être
autorisée
en
période
nocturne,
dès
lors
que
les
conditions
météorologiques
sont
susceptibles
d'entraîner
un
gel
des
cultures
et
que
les
conditions
de
l'article
3
du
présent
arrêté
sont
respectées.
Article
18
: Cas
particuliers
des
bruits
émis
par
les
dispositifs
de
protection
des
cultures
Les
matériels
utilisés
en
vue
de
la
protection
des
cultures
contre
les
dégâts
provoqués
par
les
animaux
(appareils
pour
effaroucher
les
animaux,
notamment
canons
à
gaz
détonants)
peuvent
être
utilisés
uni-
quement
les
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
L'emploi
des
procédés
d'effarouchement
acoustique
pour
la
protection
des
cultures
agricoles
ou
arbo-
ricoles
doit
s'effectuer
dans
les
conditions
suivantes
:
-
leur
fonctionnement
est
interdit
avant
le
lever
et
après
le
coucher
du
soleil.
Il ne
peut
y
être
dérogé
que
sur
autorisation
expresse
du
préfet
;
-
les
appareils
doivent
être
arrêtés
systématiquement
dès
que
le
risque
de
dégradation
par
.les
animaux
ne
se
justifie
plus
;
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
:04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
8/21-
les
appareils
sont
placés
à
une
distance
minimale
de
125
mètres
des
habitations
ou
des
im-
meubles
et
sont
dirigés,
dans
la
mesure
du
possible,
dans
le sens
inverse
des
habitations
en
tenant
compte,
toutefois,
des
vents
dominants
et
des
écrans
existants
(haies,
murs,
palis-
sades,
etc.)
-
la distance
minimale
d'utilisation
des
canons
à gaz
détonants
est
de
250
mètres.
Lorsque
celle-ci
ne
peut
être
respectée
du
fait
de
la topographie
de
la
parcelle,
la fréquence
de
tirs
est
limitée
à 4 détonations
par
heure.
Chapitre
7
Dispositions
administratives
et
pénales
Article
19
- Recours
Toute
personne
désirant
contester
le
présent
arrêté
peut,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
saisir
:
-
d'un
recours
administratif,
o
le
Préfet
des
Alpes
de
Haute
Provence,
sous
la forme
d’un
recours
gracieux;
o
oule
Ministre
de
l'intérieur,
sous
la forme
d’un
recours
hiérarchique;
-
OU
d'un
recours
contentieux
le
Tribunal
Administratif
de
Marseille
(31
rue
jean-François
Leca
-
13235
Marseille
Cedex
2).
Le
tribunal
administratif
peut
aussi
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
Dans
le
cas
d'une
décision
expresse
ou
implicite
de
rejet
résultant
d'un
recours
administratif,
le
requérant
dispose
de
deux
mois,
pour
déposer
un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Marseille
ou
sur
www.telerecours.fr.
Article
20
- Arrêtés
municipaux
En
application
de
l'article
L1311-2
du
code
de
la
santé
publique
et
des
articles
L.2212-2
et
L.2214-4
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
les
dispositions
du
présent
arrêté,
en
précisant
notamment
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisa-
tions
qui
y
sont
prévues
(exemple
: horaires
de
fonctionnement
plus
restrictifs
pour
certains
travaux
ou
activités..). Article
21
- Sanctions
pénales
et
administratives
Article
21-1
: cas
particuliers
des
bruits
ou
tapages
iniurieux
Les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
visés
à
l’article
R.623-2
du
code
pénal
sont
relevés
par
constat
à
l'oreille
par
les
officiers
et
agents
de police
judiciaire,
les
garde-champêtres
et
par
les
agents
de
police
municipale
et
exposent
le
contrevenant
à
une
contravention
de
3ème
classe.
Cette
contra-
vention
peut
être
éteinte
par
le paiement
d'une
amende
forfaitaire,
conformément
à
l’article
R.48-1
du
code
de
procédure
pénale.
Le
tarif
de
cette
amende
forfaitaire
est
défini
à
l'article
R.49
du
code
de
procédure
pénale.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
9/21Article
21-2
: bruits
de
comportements
Les
infractions
liées
aux
bruits
de
comportement
mentionnés
en
sections
2
et
3
du
présent
arrêté
peuvent
être
relevées
par
constat
à
l'oreille
par
les
officiers
et
agents
de police
judiciaire
par
les
garde-
champêtres
et
par
les
agents
mentionnés
à
l’article
L.571-18
du
code
de
l’environnement
(Annexe
4),
notamment
les
agents
désignés
par
les
maires
et
qui
sont
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés-dans
les
conditions
fixées
par
l’article
R.571-93
du
code
de
l'environnement
(Annexe
4).
Ces
infractions
peuvent
être
sanctionnées
d'une
contravention
de
4ème
classe
conformément
à
l'ar-
ticle
R.1337-7
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3)
et d'une
peine
complémentaire
de
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la
chose
qui
en
est
le
produit
conformément
à
l'article
R.
1337-8
du
même
code
(Annexe
3).
Ces
contraventions
peuvent
être
éteintes
par
le
paiement
d'une
amende
forfaitaire,
conformément
à
l'article
R.48-1
du
code
de
procé-
dure
pénale.
Le
tarif
de
cette
amende
forfaitaire
est
défini
à
l’article
R.49
du
code
de
procédure
pé-
nale.
Article
21-3
: bruits
d'activités
professionnelles.
culturelles.
sportives
ou
de
loisirs
Les
infractions
liées
aux
bruits
d'activités
mentionnés
aux
chapitres
4,
5
et
6
du
présent
arrêté
peuvent
être
relevées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire
par
les
gardes-champêtres
et
par
les
agents
habilités
mentionnés
à
l'article
L.571-18
du
code
de
l’environnement
(Annexe
4),
notamment
les
agents
désignés
par
les
maires
et
qui
sont
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
R.571-93
du
code
de
l’environnement
(Annexe
4).
Les
infractions
liées
aux
bruits
d'activités
professionnelles,
culturelles,
sportives
ou
de
loisir
organisées
de
façon
habituelle
ou
soumises
à
autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
sont
constatées
par
des
mesures
sonométriques
réalisées
conformément
à
la
norme
NF
S31-010
et
celles
liées
aux
bruits
des
chantiers
mentionnés
au
chapitre
4
sont
constatés
sans
mesures
sonométriques
dans
les
conditions
prévues
au
3°
de
l'article
R.1337-6
du
code
de
la
santé
publique.
Ces
infractions
peuvent
être
sanctionnées
d’une
contravention
de
5ème
classe
(conformément
aux
ar-
ticles
R.1337-6
du
code
de
la
santé
publique
- Annexe
3
et
R.
571-96
du
code
de
l'environnement
-
An-
nexe
4)
et
d'une
peine
complémentaire
de
confiscation
de
la
chose
qui
a servi
ou
était
destinée
à com-
mettre
l'infraction
ou
de
la
chose
qui
en
est
le
produit
conformément
à
l’article
R.
1337-8
du
code
de
la
santé
publique
(Annexe
3).
Article
22
-
Exécution
La
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes
de
Haute
Provence,
les
sous-préfets
des
arrondisse-
ments
de
Barcelonnette,
Castellane
et
Forcalquier,
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
du
département
des
Alpes
de
Haute
Provence,
le
Directeur
de
la
sécurité
publique,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
de
Provence
- Alpes
- Côte-d'Azur,
le directeur
départemental
des
territoires,
le
Directeur
dépar-
temental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
sont
chargés
cha-
cun
en
ce
qui
les
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
admi-
nistratifs.
le
Préfet À
W
Marc
CHAPPUIS
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
10/21Annexe
1
FORMULAIRE
DE
DEMANDE
DE
DÉROGATION
POUR
L'ORGANISATION
D'UNE
MANIFESTATION
COMMERCIALE,
CULTURELLE
OU
SPORTIVE,
FÊTE
OU
RÉJOUISSANCE
Adresser
la
demande
en
mairie
(ou
en
Préfecture
si plusieurs
communes
concernées)
au
moins
30 jours
avant
le début
de
l'évènement
Demandeur NOM
nn
née
sssnsosnsnnscessssnneessnneesenee
PrÉNOM
:
nn
ins
incsesneernnesssnssns
Agissant
au
nom
de
(le
cas
échéant)
: sise
Adresse
:
nn
enisnsrsnsssnecesnecenecnennesene
se ssnse sac ssneesane canne esse epnve bite enconeneasneeecee senc eneene
Téléphone
:
in nrrennnnennnernnerneneseeeneenenenneneteenseeneenennenesnernsneennsnenene
een seen
COUFTIEÉ
:
nr
srnrrnerenennenenneneesnesee sens snse see snnsenessnnnesnsennesnenceseneneencesne
css eenennsssene ons eneseneecens
Evènement
/ Activité
NATUTE
: nes
nnnnns serres secs cssssneessecssncessnacecnsnne sacs cc escecace ses e ces ceeaceceesessenesesmeenennecneeee eee des ereeeeceeeeseseeeeenenennnee
LIQU:
nn
nrsnresnessnssnesnersseesnesesenncnnesnesnncns
es snn eee ansnn eco soneseesenuses seance rener eee nnctene eee eene ce eenrenreeneeeeenereeneneeennee
Horaires
et
dates:
ui ssisisieisinssninsseesneniserassccesnceeneeeonsnesessenensa
seen
eneeneneeneseeceeeneeeneennes
Justification
de
l'intérêt
général
de
la
manifestation
:
esse
RDA
en
OR
PS0
0
OR
A
0
RAR
OR
PRO
NOR
R S
S
S
PP
AR
TS
nee
nn
nn
en
0
0
MST
TRS
ee
nee
sens
ments
en
se
semer
e ns essnsssoue
OS
nn
0
RU
00
RSS
OP
NN
RM
RU
RO
ON
RON
SUN
RS UTP
RS
ST
SR Sen
eee
nn
ons
nes
na
ROM
De
no ee
none
sonner
e ee
ses
ses
rnn ere
scsvessa
Nuisances
sonores :
Sources
potentielles
de
bruit
ss
Moore
none
non
en
nn
nn
non
semer
ee nn
mens
ee soon
era nn
tm
nn
enen
ene ne
none
tete
en
nee nee
men
0 0 00060
en
a Dee
oo
nee
nme
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ns secs esse sssreuenneus
DORA
PR
DR
EPS
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SON
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nn
en
RU
AR
RON
SOON
NT
RS
SR
Rp
nnm en
nn
ee
eds
ententes
mans en anse
ss
screens
Puissance
totale
de
la
sonorisation
:
iii
nnnnrsnenninseeeneenenserseseenrne
- Nombre
et
puissance
des
hauts
parleurs
: sise
- Nombre
et
puissance
des
enceintes
:
ss sidicisiéiiiiiinennesesseriessnneenicecee
- Puissance
de
sonorisation
sur
véhicule
(le
cas
échéant)
: ire
Motifs
justifiant
la
demande
de
dérogation
: sise
Men
en
00e
ne nn ne
sn
nee
nn en
sn
senere stores
posa een
sente
nn en en
nn
eee
ee
ne
ee
sons
en n ee sense
en
es
ete
ne
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nn
nse tome
nnmne meer en
ss
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DR
RP
RU
000
0 0
Se
D Reno
ne
sn
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msn n ar
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nn nn
0
Se
ne
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et
room
nn
nement
rene
notes
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DR
nn
0
OMR
TT
PPS
RONDS
OR
LRO
OR
ONE
NDS
Sen
ans
nn
nn
en
ne
D
RAS
RP
SR
es
ne
ns
nn
ten
no os n rss
ee
nent
een
ennasno nes vessnsees
Signature
«
Pièces
à joindre
à la demande
au
verso
»
1.
Plans
de
situation
et
cadastral
du
lieu
de
l'évènement
avec
localisation
du
projet,
des
sources
de
bruit,
des
habitations
les
plus
proches,
et
le
cas
échéant
des
lieux
sensibles
(hôpitaux,
maternités,
maisons
de
convalescence,
de
retraite,
crèches
et
écoles,
ou
autres
établissements
accueillant
un
public
sensible)
2.
Croquis
pour
situer
le
lieu
des
haut-parleurs
et/ou
enceintes,
ou
pour
une
manifestation
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fritinérante
joindre
un
plan
de
l'itinéraire.
3.
Note
décrivant :
|
o
les
dispositions
prises
pour
préserver
l'audition
des
personnes
participant
à
l'évènement
;
o
les
dispositions
prises
pour
limiter
les
nuisances
sonores
pour
le voisinage
;
o
les
modalités
d’information
préalable
des
riverains.
Agence
Régionale
de
Santé
- Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.frAnnexe
2
Formulaire
de
demande
de
dérogation
à
l’arrêté
préfectoral
de
lutte
contre
les
nuisances
sonores
« CHANTIERS
OÙ
TRAVAUX
»
Adresser
la
demande
en
mairie
(ou
en
Préfecture
si plusieurs
communes
concernées)
au
moins
30 jours
avant
le début
des
travaux
Demandeur NOM
: miser
cenenrereseereeceneereseesse
Prénom
:
Adresse
:
Li
uicuceereicecereseeneeeeeecececeeeeeeenaecenenecte
casse eeee eee ececesmenren
Téléphone
: .….................
mn M
Pam
tntenns
anna
Mératonns non
anefnsccemenmmnnnese nennannnnnn
ne ne à anne une
eva iii
ae ue a
Courriel
:
iii iiiiiiceeeeneesrcennneeeeresennnererenenennene
eee eeneenece ca enenea ane eee eeneecresanse
Travaux Nature
des
travaux
iii iiieieeeieeereisneerienereceeeeseeeete
see eceseeceseneeennuneaseeeeee
Lieu:
nain
men ann
gi
iii mn
ja
TIR
ET
SITE
TS
Horaires
et
dates:
iii
ineeaneeeeceereeeerereeecececenneeeneemennnenecasceaceee
Nuisances
sonores
:
Sources
potentielles
de
nuisances
sonores
(ex
: compresseur,
matériel,
engins.)
:
Descriptif
des
dispositions
prises
pour
limiter
les
nuisances
sonores
pour
le
voisinage
Fait
à
:
Le,
Signature
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.frEXTRAITS
DU
CODE
DE
LA
SANTE
PUBLIQUE
Article
L1336-1
Les
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
à
un
niveau
sonore
élevé,
dans
tout
lieu
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouvert,
sont
exercées
de
façon
à
protéger
l'audition
du
public
et
la
santé
des
riverains.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
R1336-1
1.
-
Les
dispositions
du
présent
chapitre
s'appliquent
aux
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouverts,
accueillant
des
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
dont
le
niveau
sonore
est
supérieur
à
la
règle
d'égale
énergie
fondée
sur
la valeur
de
80
décibeis
pondérés
À
équivalents
sur
8
heures.
I.
-
L'exploitant
du
lieu,
le
producteur,
le
diffuseur
qui
dans
le
cadre
d'un
contrat
a
reçu
la
responsabilité
de
la
sécurité
du
public,
ou
le
responsable
légal
du
lieu
de
l'activité
qui
s'y
déroule,
est
tenu
de
respecter
les
prescriptions
suivantes
:
1°
Ne
dépasser,
à
aucun
moment
et
en
aucun
endroit
accessible
au
public,
les
niveaux
de
pression
acoustique
continus
équivalents
102
décibels
pondérés
A
sur
15
minutes
et
118
décibels
pondérés
C
sur
15
minutes.
Lorsque
ces
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
sont
spécifiquement
destinées
aux
enfants
jusqu'à
l'âge
de
six
ans
révolus,
ces
niveaux
de
pression
acoustique
ne
doivent
pas
dépasser
94
décibels
pondérés
A
sur
15
minutes
et
104
décibels
pondérés
C
sur
15
minutes
;
2°
Enregistrer
en
continu
les
niveaux
sonores
en
décibels
pondérés
À
et
C
auxquels
le
public
est
exposé
et
conserver
ces
enregistrements
;
3°
Afficher
en
continu
à
proximité
du
système
de
contrôle
de
la
sonorisation
les
niveaux
sonores
en
décibels
pondérés
À
et
C
auxquels
le
public
est
exposé ;
4°
Informer
le
public
sur
les
risques
auditifs
;
5°
Mettre
à
la
disposition
du
public
à
titre
gratuit
des
protections
auditives
individuelles
adaptées
au
type
de
public
accueilli
dans
les
lieux
;
6°
Créer
des
zones
de
repos
auditif
ou,
à
défaut,
ménager
des
périodes
de
repos
auditif,
au
cours
desquels
le
‘ niveau
sonore
ne
dépasse
pas
la
règle
d'égale
énergie
fondée
sur
la valeur
de
80
décibels
pondérés
À
équivalents
sur
8
heures.
A
l'exception
des
discothèques,
les
dispositions
prévues
aux
2°
et
3°
ne
sont
exigées
que
pour
les
lieux
dont
la
capacité
d'accueil
est
supérieure
à 300
personnes.
A
l'exception
des
festivals,
les
dispositions
prévues
aux
2°,
3°,
4°,
5°
et
6°
ne
s'appliquent
qu'aux
lieux
diffusant
des
sons
amplifiés
à titre
habituel.
Les
dispositions
prévues
aux
2°,
3°,
4°,
5°
et
6°
ne
s'appliquent
pas
aux
établissements
de
spectacles
cinématographiques
et
aux
établissements
d'enseignement
spécialisé
ou
supérieur
de
la création
artistique.
Un
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
santé,
de
l'environnement
et
de
la
culture
précise
les
conditions
de
mise
en
œuvre
des
dispositions
mentionnées
aux
1°
à 6°.
Article
R1336-2
Les
contrôles
de
l'application
des
dispositions
de
l'article
R.
1336-1
et
de
l'arrêté
pris
pour
son
application
sont
réalisés
par
les
agents
chargés
du
contrôle
mentionnés
à
l'article
L. 571-18
du
code
de
l'environnement.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
14/21L'exploitant
du
lieu,
le
producteur,
le diffuseur
qui
dans
le cadre
d'un
contrat
a
reçu
la
responsabilité
de
la sécurité
du
public
ou
le
responsable
légal
du
lieu
de
l'activité
qui
s'y
déroule
tient
à
la
disposition
des
agents
chargés
du
contrôle
toute
information
et
document
relatifs
aux
dispositions
prévues
à
l'article
R.
1336-1
et
celles
prises
pour
son
application,
ainsi
qu'aux
dispositions
de
l'article
R.
571-27
du
code
de
l'environnement.
Article
R1336-3
Lorsqu'il
constate
l'inobservation
des
dispositions
prévues
à
l'article
R.
1336-1,
le
préfet
ou,
à
Paris,
le
préfet
de
police
met
en
œuvre
les
mesures
définies
à
l'article
L. 171-8
du
code
de
l'environnement.
Article
R1336-4
Les
dispositions
des
articles
R.
1336-5
à
R.
1336-11
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y
circulent,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
installations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ainsi
que
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
aux
articles
L.
4111-13
et
L.
4111-3
du
code
du
travail
à l'exclusion
de
ceux
exerçant
une
activité
définie
à
l'article
R.
1336-1.
Des
prescriptions
applicables
aux
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
accueillant
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
sont
énoncées
aux
articles
R.
571-25
et
suivants
du
code
de
l'environnement.
Article
R1336-5
Aucun
bruit
particulier
ne
doit,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
dans
un
lieu
public
où
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
par
l'intermédiaire
d'une
personne,
d'une
chose
dont
elle
a
la
garde
ou
d'un
animal
placé
sous
sa
responsabilité. Article R1336-6 Lorsque
le
bruit
mentionné
à
l'article
R.
1336-5
a
pour
origine
une
activité
professionnelle
autre
que
l'une
de
celles
mentionnées
à
l'article
R.
1336-10
ou
une
activité
sportive,
culturelle
ou
de
loisir,
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
si
l'émergencé
globale
de
ce
bruit
perçu
par
autrui,
telle
que
définie
à
l'article
R.
1336-7,
est
supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Lorsque
le
bruit
mentionné
à
l'alinéa
précédent,
perçu
à
l'intérieur
des
pièces
principales
de
tout
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
est
engendré
par
des
équipements
d'activités
professionnelles,
l'atteinte
est
également
caractérisée
si
l'émergence
spectrale
de
ce
bruit,
définie
à
l'article
R.
1336-8,
est
:
supérieure
aux
valeurs
limites
fixées
au
même
article.
Toutefois,
l'émergence
globale
et,
le cas
échéant,
l'émergence
spectrale
ne
sont
recherchées
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
supérieur
à
25
décibeis
pondérés
A
si
la
mesure
est
effectuée
à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
décibels
pondérés
A
dans
les
autres
cas.
Article
R1336-7
L'émergence
globale
dans
un
lieu
donné
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
du
bruit
résiduel
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
et
au
fonctionnement
habituel
des
équipements,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
15/21Les
valeurs
limites
de
l'émergence
sont
de
5
décibels
pondérés
A
en
période
diurne
(de
7
heures
à 22
heures)
et
de
3
décibels
pondérés
À
en
période
nocturne
(de
22
heures
à
7
heures),
valeurs
auxquelles
s'ajoute
un
terme.
correctif
en
décibels
pondérés
À,
fonction
de
la
durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier
:
1°
Six
pour
une
durée
inférieure
ou
égale
à 1
minute,
la
durée
de
mesure
du
niveau
de
bruit
ambiant
étant
étendue
à 10
secondes
lorsque
la
durée
cumulée
d'apparition
du
bruit
particulier
est
inférieure
à 10
secondes
;
2°
Cinq
pour
une
durée
supérieure
à 1
minute
et
inférieure
ou
égale
à
5
minutes
;
3°
Quatre
pour
une
durée
supérieure
à
5
minutes
et
inférieure
ou
égale
à
20
minutes
;
4
Trois
pour
une
durée
supérieure
à 20
minutes
et
inférieure
ou
égale
à
2
heures;
5°
Deux
pour
une
durée
supérieure
à 2
heures
et
inférieure
ou
égale
à 4
heures
;
6°
Un
pour
une
durée
supérieure
à 4
heures
et
inférieure
ou
égale
à 8
heures;
7°
Zéro
pour
une
durée
supérieure
à
8
heures.
Article
R13
L'émergence
spectrale
est
définie
par.la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant
dans
une
bande
d'octave
normalisée,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
de
bruit
résiduel
dans
la
même
bande
d'octave,
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
1336-6,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
Les
valeurs
limites
de
l'émergence
spectrale
sont
de
7
décibels
dans
les
bandes
d'octave
normalisées
centrées
sur
125
Hz
et
250
Hz
et
de
5
décibels
dans
les
bandes
d'octave
normalisées
centrées
sur
500
Hz,
1
000
Hz,
2
000
Hz
et
4 000
Hz.
Article
R1336-9
Les
mesures
de
bruit
mentionnées
à
l'article
R.
1336-6
sont
effectuées
selon
les
modalités
définies
par
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
santé,
de
l'écologie
et
du
logement.
Article
R1336-10
Si
le
bruit
mentionné
à
l'article
R.
1336-5
a
pour
origine
un
chantier
de
travaux
publies
ou
privés,
ou
des
travaux
intéressant
les
bâtiments
et
leurs
équipements
soumis
à
une
procédure
de
déclaration
ou
d'autorisation,
l'atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
est
caractérisée
par
l'une
des
circonstances
suivantes
:
1°
Le
non-respect
des
conditions
fixées
par
les
autorités
compétentes
en
ce
qui
concerne
soit
la
réalisation
des
travaux,
soit
l'utilisation
ou
l'exploitation
de
matériels
ou
d'équipements
;
2°
L'insuffisance
de
précautions
appropriées
pour
limiter
ce
bruit
;
3°
Un
comportement
anormalement
bruyant.
Article
R1336-11
Lorsqu'elle
a
constaté
l'inobservation
des
dispositions
prévues
aux
articles
R.
1336-6
à
R.
1336-10,
l'autorité
administrative
compétente
peut
prendre
une
ou
plusieurs
des
mesures
prévues
à
l'article
L.
171-8
du
code
de
l'environnement.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
:04
13
55
88
20
wWww.ars.paca.sante.fr
16/21Annexe
4
EXTRAITS
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
Article
RS71-25
Sans
préjudice
de
l'application
de
l'article
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique,
l'exploitant
du
lieu,
le
producteur,
le
diffuseur
qui
dans
le
cadre
d'un
contrat
a
reçu
la
responsabilité
de
la
sécurité
du
public,
le
responsable
légal
d'une
activité
se
déroulant
dans
un
lieu
ouvert
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouvert,
et
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
est
tenu
de
respecter
les
prescriptions
générales
de
fonctionnement
définies
dans
la
présente
sous-section.
Conformément
à
l'article
3
du
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
lieux
nouveaux
mentionnés
au
| de
l'article
R. 1336-1
dès
la
parution
de
l'arrêté
prévu
aux
articles
R. 1336-1
du
code
de
la
santé
publique
et
R.
571-26
du
code
de
l'environnement
et,
pour
ceux
existants,
Un
an
à
compter
de
la
publication
du
même
arrêté
et
au
plus
tard
le 1er
octobre
2018.
Article
R571-26
Les
bruits
générés
par
les
activités
impliquant
la
diffusion
de
sons
amplifiés
à
des
niveaux
sonores
élevés
dans
les
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
ne
peuvent
par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
intensité
porter
atteinte
à
la tranquillité
ou
à
la santé
du
voisinage.
En
outre,
les
émissions
sonores
des
activités
visées
à
l'article
R.
571-25
qui
s'exercent
dans
un
lieu
clos
n'engendrent
pas
dans
les
locaux
à usage
d'habitation
ou
destinés
à
un
usage
impliquant
la
présence
prolongée
de
personnes,
un
dépassement
des
valeurs
limites
de
l'émergence
spectrale
de
3
décibels
dans
les
octaves
normalisées
de
125
hertz
à 4 000
hertz
ainsi
qu'un
dépassement
de
l'émergence
globale
de
3 décibels
pondérés
A.
Un
arrêté
pris
conjointement
par
les
ministres
chargés
de
la
santé,
de
l'environnement
et
de
la
culture
précise
les
indicateurs
complémentaires
à
prendre
en
compte
conformément
aux
normes
en
vigueur
ainsi
que
les
mesures
techniques
destinées
à
préserver
l'environnement.
Conformément
à
l'article
3
du
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
lieux
nouveaux
mentionnés
au
{ de
l'article
R.
1336-1
dès
la
parution
de
l'arrêté
prévu
aux
articles
R. 1336-1
du
code
de
la
santé
publique
et
R.
571-26
du
code
de
l'environnement
et,
pour
ceux
existants,
un
an
à
compter
de
la
publication
du
même
arrêté
et
au
plus
tard
le 1er
octobre
2018.
Article
R571-27
l. -
L'exploitant,
le
producteur,
le diffuseur
qui
dans
le cadre
d'un
contrat
a
reçu
la
responsabilité
de
la
sécurité
du
public,
le
responsable
légal
du
lieu
ouvert
au
public
ou
recevant
du
public,
clos
ou
ouvert,
accueillant
à
titre
habituel
des
activités
de
diffusion
de
sons
amplifiés,
ou
le
responsable
d'un
festival,
est
tenu
d'établir
Une
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
visant
à
prévenir
les
nuisances
sonores
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
ou
à
la
santé
du
voisinage.
Il. -
L'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
est
réalisée
conformément
à
l'arrêté
mentionné
à l'article
R.
571-26.
Elle
étudie
l'impact
sur
les
nuisances
sonores
des
différentes
configurations
possibles
d'aménagement
du
système
de
diffusion
de
sons
amplifiés.
Elle
peut
notamment
conclure
à
la
nécessité
de
mettre
en
place
des
limiteurs
de
pression
acoustique
dans
le
respect
des
conditions
définies
par
l'arrêté
mentionné
à
l'article
R.
571-26.
Cette
étude
doit
être
mise
à jour
en
cas
de
modification
des
aménagements
des
locaux,
de
modification
des
activités,
ou
de
modification
du
système
de
diffusion
sonore,
non
prévus
par
l'étude
initiale.
Ii.
-
En
cas
de
contrôle,
l'exploitant
doit
être
en
mesure
de
présenter
te dossier
d'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
aux
agents
mentionnés
à l'article
L. 571-18.
Conformément
à
l'article
3
du
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
lieux
nouveaux
mentionnés
au
| de
l'article
R. 1336-1
dès
la
parution
de
l'arrêté
prévu
aux
articles
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique
et
R.
571-26
du
code
de
l'environnement
et,
pour
ceux
existants,
Un
an
à
compter
de
la
publication
du
même
arrêté
et
au
plus
tard
le 1er
octobre
2018.
Article
R571-28
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
17/21Lorsqu'il
constate
l'inobservation
des
dispositions
prévues
aux
articles
R.
571-25
à 27,
le
préfet
ou,
à
Paris,
le
préfet
de
police
met
en
œuvre
les
dispositions
prévues
à
l'article
L.
171-8
du
code
de
l'environnement.
Conformément
à
l'article
3
du
décret
n°
2017-1244
du
7
août
2017,
les
présentes
dispositions
s'appliquent
aux
lieux
nouveaux
mentionnés
au
|de
l'article
R.
1336-1
dès
la
parution
de
l'arrêté
prévu
aux
articles
R.
1336-1
du
code
de
la
santé
publique
et
R.
571-26
du
code
de
l'environnement
et,
pour
ceux
existants,
Un
an
à
compter
de
la
publication
du
même
arrêté
et
au
plus
tard
le
1er
octobre
2018.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
-
04
013
Digne-les-Bains
Cedex
-
Tél.
:04
13
55
88
20
wwuw.ars.vaca.sante.fr
18/21Annexe
4
SANCTIONS
Article
R1336-14
du
code
de
la
santé
publique
Est
puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5e
classe
le
fait
pour
toute
personne
visée
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R. 1336-1
de
ne
pas
respecter
les
prescriptions
mentionnées
aux
1°,
2°
et
3°
de
ce
même
article.
Article
R1336-15
du
code
de
la
santé
publique
Est
puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5e
classe
le
fait
pour
toute
personne
visée
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
1336-1
de
ne
pas
remettre
aux
agents
chargés
du
contrôle
:
1°
Les
données
d'enregistrements
des
six
derniers
mois
des
niveaux
sonores
prévus
au
2°
de
l'article
R.
1336-1
;
2°
L'attestation
de
vérification
de
l'enregistreur
et
de l'afficheur
telle
que
définie
dans
l'arrêté
visé
au
R.
1336-1.
Article
R1336-16
du
code
de
la
santé
publique
Les
personnes
physiques
encourent
également
là
peine
complémentaire
de
confiscation
des
dispositifs
ou
matériels
de
sonorisation
ayant
servi
à
la commission
de
l'infraction.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
aux
R.
1336-14
et
R.
1336-15
encourent
la
peine
de
confiscation
des
dispositifs
ou
matériels
de
sonorisation
qui
ont
servi
à commettre
l'infraction.
Article
R1337-6
du
code
de
la
santé
publique
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la cinquième
classe :
1°
Le
fait,
lors
d'une
activité
professionnelle
où
d'une
activité
culturelle,
sportive
ou
de
loisir
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à autorisation,
et
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
n'ont
pas
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
d'être
à
l'origine
d'un
bruit
de
voisinage
dépassant
les
valeurs
limites
de
l'émergence
globale
ou
de
l'émergence
spectrale
conformément
à
l'article
R. 13366 ;
2°
Le
fait,
lors
d'une
activité
professionnelle
ou
d'une
activité
culturelle,
sportive
où
de
loisir
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
respecter
ces
conditions
;
3°
Le
fait,
à
l'occasion
de
travaux
prévus
à
l'article
R.
1336-10,
de
ne
pas
respecter
les
conditions
de
leur
réalisation
ou
d'utilisation
des
matériels
et
équipements
fixées
par
les
autorités
compétentes,
de
ne
pas
prendre
les
précautions
appropriées
pour
limiter
le
bruit
ou
d'adopter
un
comportement
anormalement
bruyant.
Article
R1337-7
du
code
de
la
santé
oubliaue
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
quatrième
classe
le
fait
d'être
à
l'origine
d'un
bruit
particulier,
autre
que
ceux
relevant
de
l'article
R.
1337-6,
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
R.
1336-5.
Conformément
à
l'article
6 du
décret
n°
2023-695
du 29 juillet
2023,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
premier
jour
du
troisième
mois
suivant
sa
publication,
à savoir
le 1er
octobre
2023.
Article
R1337-8
du
code
de
la
santé
publique
Les
personnes
physiques
coupables
des
infractions
prévues
aux
articles
R.
1337-6
et
R.
1337-7
encourent
également
la
peine
complémentaire
de
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la chose
qui
en
est
le
produit.
Article
R1337-9
du
code
de
la
santé
publique
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.oaca.sante.fr
19/21Le
fait
de
faciliter
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
ou
la
consommation
des
contraventions
prévues
aux
articles
R.
1337-6
et
R.
1337-7
est
puni
des
mêmes
peines.
Article
R1337-10
du
code
de
la
santé
publique
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
à
la
présente
section
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-41
du
code
pénal,
la
peine
de
confiscation
de
la
chose
qui
a
servi
ou
était
destinée
à
commettre
l'infraction
ou
de
la
chose
qui
en
est
le
produit.
La
récidive
des
infractions
prévues
à
l'article
R.
1337-6
est
punie
conformément
aux
dispositions
des
articles
132-11
et
132-15
du
code
pénal.
Article
R1337-10-2
du
code
de
la
santé
publique
Sont
habilités
à
constater
et
à
rechercher
les
infractions
au
bruit
de
voisinage,
outre
les
agents
mentionnés
à
l'article
R.
1312-1
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.
1312-2
à
R.
1312-7,
les
autres
agents
des
communes
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.
571-92
à
R.
571-93
du
code
de
l'environnement.
icle
R571-
1.
-
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
5e
classe
le
fait
pour
toute
personne
mentionnée
à
l'article
R.
571-25
de
générer
des
bruits
dans
les
lieux
ouverts
au
public
ou
recevant
du
public
à
des
niveaux
sonores
dépassant
les
valeurs
maximales
d'émergence
prévues
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R.
571-26.
Il.
-
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
5e
classe
le
fait
pour
tout
exploitant
d'un
établissement
mentionné
à
l'article
R.
571-25
de
ne
pas
être
en
mesure
de
présenter
aux
agents
mentionnés
à
l'article
L.
571-18
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à
l'article
R.
571-27
ainsi
que
l'attestation
de
vérification
du
ou
des
limiteurs,
définie
par
l'arrêté
prévu
à
l'article
R.
571-26,
lorsque
la
pose
d'un
ou
de
limiteurs
est
exigée
par
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
précitée.
III.
-
Est
puni
de
la
peine
d'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
5e
classe
le
fait,
pour
tout
exploitant
d'un
établissement
visé
à
l'article
R.
571-25,
de
ne
pas
mettre
en
place
le
ou
les
limiteurs
de
pression
acoustique
prescrits
par
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
mentionnée
à
l'article
R.
571-27
où
d'entraver
leur
fonctionnement. IV.
-
Les
personnes
physiques
encourent
également
la
peine
complémentaire
de
confiscation
des
dispositifs
ou
matériels
de
sonorisation
ayant
servi
à
la
commission
de
l'infraction.
V.
-
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
aux
1,
11
et
lil
du
présent
article
encourent
la
peine
de
confiscation
des
dispositifs
ou
matériels
de
sonorisation
qui
ont
servi
à
commettre
l'infraction.
Article
L171-8
du
code
de
l’environnement
L-ndépendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées,
en
cas
d'inobservation
des
prescriptions
applicables
en
vertu
du
présent
code
aux
installations,
ouvrages,
travaux,
aménagements,
opérations,
objets,
dispositifs
et
activités,
l'autorité
administrative
compétente
met
en
demeure
la
personne
à
laquelle
incombe
l'obligation
d'y
satisfaire
dans
un
délai
qu'elle
détermine.
En
cas
d'urgence,
elle
fixe,
par
le
même
acte
ou
par
un
acte
distinct,
les
mesures
nécessaires
pour
prévenir
les
dangers
graves
et
imminents
pour
la
santé,
la
sécurité
publique
ou
l'environnement.
l.-Si,
à
l'expiration
du
délai
imparti,
il
n'a
pas
été
déféré
à
la
mise
en
derneure,
aux
mesures
d'urgence
mentionnées
à
la
dernière
phrase
du
|du
présent
article
ou
aux
mesures
ordonnées
sur
le
fondement
du
Il
de
l'article
L.
171-7,
l'autorité
administrative
compétente
peut
arrêter
une
ou
plusieurs
des
sanctions
administratives
suivantes
:
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
-
04
013
Digne-les-Bains
Cedex
-
Tél.
:04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante.fr
20/211°
Obliger
la
personne
mise
en
demeure
à
s'acquitter
entre
les
mains
d'un
comptable
public
avant
une
date
déterminée
par
l'autorité
administrative
du
paiement
d'une
somme
correspondant
au
montant
des
travaux
ou
opérations
à
réaliser.
Sous
réserve
du
6°
du
| de
l'article
L.
643-8
du
code
de
commerce,
cette
somme
bénéficie
d'un
privilège
de
même
rang
que
celui
prévu
à
l'article
1920
du
code
général
des
impôts.
Il
est
procédé
à
son
recouvrement
comme
en
matière
de
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
au
domaine.
L'opposition.
à
l'état
exécutoire
pris
en
application
d'une
mesure
de
consignation
ordonnée
par
l'autorité
administrative
devant
le juge
administratif
n'a
pas
de
caractère
suspensif;
Une
fois
la
somme
recouvrée
par
le
comptable
public,
celui-ci
procède
à
sa
consignation
entre
les
mains
de
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
modalités
de
déconsignation
et
les
conditions
dans
lesquelles
les
sommes
consignées
sont
insaisissables,
au
sens
de
l'article
L.
112-2
du
code
des
procédures
civiles
d'exécution,
par
dérogation
aux
articles
2284
et
2285
du
code
civil,
ainsi
que
les
conditions
de
leur
utilisation
en
cas
d'ouverture
d'une
procédure
collective
;
2°
Faire
procéder
d'office,
en
lieu
et
place
de
la
personne
mise
en
demeure
et
à ses
frais,
à
l'exécution
des
mesures
prescrites.
Les
sommes
consignées
auprès
de
la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
en
application
du
1°
du
présent
I! sont
utilisées
pour
régler
les
dépenses
ainsi
engagées
;
3°
Suspendre
le
fonctionnement
des
installations
ou
ouvrages,
l'utilisation
des
objets
et
dispositifs,
la
réalisation
des
travaux,
des
opérations
ou
des
aménagements
ou
l'exercice
des
activités
jusqu'à
l'exécution
complète
des
conditions
imposées
et
prendre
les
mesures
conservatoires
nécessaires,
aux
frais
de
la
personne
mise
en
demeure
:
4
Ordonner
le
paiement
d'une
amende
administrative
au
plus
égale
à
45
000
€,
recouvrée
comme
en
matière
de
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
au
domaine,
et
une
astreinte
journalière
au
plus
égale
à
4
500
€
applicable
à
partir
de
la
notification
de
la
décision
la
fixant
et jusqu'à
satisfaction
de
la
mise
en
demeure
ou
de
la
mesure
ordonnée.
Les
deuxième
et
troisième
alinéas
du
même
1° s'appliquent
à
l'astreinte.
Les
amendes
et
les
astreintes
sont
proportionnées
à
la
gravité
des
manquements
constatés
et tiennent
compte
notamment
de
l'importance
du
trouble
causé
à l'environnement.
L'amende
ne
peut
être
prononcée
au-delà
d'un
délai
de
trois
ans
à compter
de
la constatation
des
manquements.
Les
mesures
mentionnées
aux
1°
à
4°
du
présent
Il
sont
prises
après
avoir
communiqué
à
l'intéressé
les
éléments
susceptibles
de
fonder
les
mesures
et
l'avoir
informé
de
la
possibilité
de
présenter
ses
observations
dans
un
délai
déterminé. L'autorité
administrative
compétente
peut
procéder
à
la
publication
de
l'acte
arrétant
ces
sanctions,
sur
le
site
internet
des
services
de
l'Etat
dans
le département,
pendant
une
durée
comprise
entre
deux
mois
et
cinq
ans.
Elle
informe
préalablement
la
personne
sanctionnée
de
là
mesure
de
publication
envisagée,
lors
de
la
procédure
contradictoire
prévue
à
l'avant-dernier
alinéa
du
présent
II.
Agence
Régionale
de
Santé
-
Délégation
Départementale
des
Alpes-de-Haute-Provence
CS
30229
- 04
013
Digne-les-Bains
Cedex
- Tél.
: 04
13
55
88
20
www.ars.paca.sante
fr
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