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Déliberation - Deliberation 11 Organisation temps de travail
Document publié le Mercredi 4 octobre 2023 par la commune de Courbevoie.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation 11 Organisation temps de travail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Famille,
DEPARTEMENT des HAUTS-DE-SEINE
VILLE de COURBEVOIE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 OCTOBRE 2023
2023-11 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 4 AG/BG
Conseillers municipaux présents : 45
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir : 08
Conseillers municipaux excusés, non représentés : 00
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer valablement en application de Particle L. 2121-17
du code général des collectivités territoriales (Pour le détail nominatif. se rapporter à la délibération n° 1).
Après en avoir délibéré, le Conseil,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 611-1 à L. 652-1,
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des
personnes handicapées,
Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 115,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 47,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée
solidarité dans la FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012, NOR MFPF120203 1C relative aux modalités de mise en œuvre
de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu sa délibération en date du 18 décembre 2001 relative à la mise en place de l'aménagement et la réduction du
temps de travail au sein des services municipaux, qui sera remplacée par la présente délibération,
Vu l'avis du comité social territorial du 22 septembre 2023,
Vu l'avis de la commission des finances et des ressources du 25 septembre 2023,
Considérant que l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. Ainsi, la durée du temps de travail doit être
harmonisée à 1607 heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale,Considérant la nécessité de maintenir un service public de qualité en adaptant les organisations aux attentes des
agents et des usagers,
Considérant la nécessité d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures,
afin de permettre l'équité de
traitement entre les agents et les services,
Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau règlement du temps de travail,
qui annule et remplace le
précédent protocole adopté en 2001,
DECIDE la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail selon les modalités
suivantes :
_ La durée annuelle du temps de travail est calculée ainsi :
Nombre total de jours dans l’année 365 jours
Jours de repos par an (52x4) 104 jours
Congés (5x5) 25 jours
Nombre de jours fériés moyen 8 jours
Total jours travaillés 228 jours
Nombre d’heures par jour 7h
Nombre d’heures par an (228x7) 1596 h, arrondies à
1600 h
Journée de solidarité 7h
Durée annuelle de travail effectif 1607 h
Dérogation : Cette durée ne peut être réduite qu’après avis du comité social territorial
pour tenir compte des
DETOÉETION
sujétions liées à la nature des missions, notamment :
e En cas de travail de nuit,
e Du dimanche,
e En horaires décalés,
e En équipes, ou en raison de modulation importante du cycle du travail ou
de travaux pénibles ou
dangereux,
° Cadres d’emplois de l’enseignement artistique
- Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39h00. organisé selon l’un des 6 cycles
de travail :
+ Le cycle hebdomadaire standard,
e Le cycle hebdomadaire standard aménagé 35h,
° Horaires variables par cycle en débit-crédit sur 4 semaines,
e Le forfait jour
e Le cycle spécifique, police municipale
e Les agents annualisés
- Le nombre de congés annuel : Le nombre de jours de congés s’apprécie par année
civile et est fixé, pour
chaque agent, à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.
Les obligations de services sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent
au nombre de jours
effectivement travaillés par l'agent, soit :
e 25 jours pour un agent à temps complet travaillant $ jours par semaines,
e 20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours par semaine,
e 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours par semaine,
_ Le nombre de jours ARTT : Il sera calculé en référence à la moyenne annuelle
de 228 jours ouvrables (à
proratiser pour un agent travaillant au-delà ou en deçà de 5 jours par semaine) compte tenu du travail effectif
accompli dans le cycle de travail, soit 23 jours par an.Toutefois pour les agents pour lesquels les cycles de travail s'organisent en semaine
du mardi au samedi, le
nombre de jours ARTT devra être calculé en tenant compte des jours fériés tombant un lundi
étant considéré
comme le jour de repos de l’agent.
- Journée de solidarité : Une journée d’ARTT est décomptée au titre de la journée de solidarité pour les agents
à temps complet. Pour les agents ne disposant pas de RTT, ils devront accomplir 7
heures de travail
supplémentaires sur l’année, afin de respecter la durée annuelle du temps de travail (1607 heures). Par ailleurs,
la durée de cette journée sera proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel.
Pour les services
ouverts lors de cette journée, la journée d’ARTT ne sera pas décomptée mais travaillée.
L'ensemble des modalités relatives à l’organisation du temps de travail est prévu dans le protocole en annexe.
La présente délibération entrera en application à compter du 1% janvier 2024.
Délibération adoptée par
Votes pour: 53
Votes contre : 00
Abstentions : 00
Pour extrait conforme,
Le secrétaire de séance,
N
Jacques KOSSOWSKI Sidney STUDNIA
Délibération transmise en Préfecture le 05 OCT. 2073
Délibération affichée en mairie le 0 5 DET: 2073
Délibération notifiée le
L'intéressé, s'il désire contester cet acte, peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir
de la notification de la décision attaquée. Il peut également saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux. Cette démarche prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (au terme d'un délai de deux mois, le silence
gardé par l'autorité compétente vaut rejet implicite).PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA POLIT
DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 - PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du
temps de travail, accompagnée de ses décrets d'application dont celui du 25 août
2000.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
abroge le fondement légal
ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607
heures).
Par conséquent, les modalités d'aménagement du temps de travail, en vigueur
dans les services de la
commune du 14 décembre 2001 et applicables au 1er janvier 2002, doivent être
adaptées à l’évolution de
l’organisation des services et à la réglementation sur le temps de travail.
Chaque collaborateur recevra une information relative à l’application de ce nouvel accord et le présent
document sera consultable via l’espace intranet.
Il vise trois objectifs principaux :
- Se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail
- Garantir l'équité entre les collaborateurs et les services en matière d'organisation du temps de travail
_ Maintenir un service public de qualité au travers d'une organisation interne de
qualité
Ce protocole entre en vigueur le 1° janvier 2024 après approbation par l'assemblée
délibérante. Il a été
soumis au préalable à l’avis du Comité Social Territorial du 22 septembre 2023. Il
pourra être complété par
des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que de besoin
pour suivre l’évolution
réglementaire ainsi que les nécessités de service. Toute modification ultérieure ou
tout retrait sera soumis
à l'accord préalable et à la validation du Comité Social Territorial et de l'assemblée
délibérante.
TITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 2.1 - Personnels concernés
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la Ville de Courbevoie.
Le présent protocole
est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail
(temps complet ou non-
complet, temps plein ou temps partiel),
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- Les contractuels,
- Les agents mis à disposition ou en détachement.Lest applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats en alternance) sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des
stipulations plus favorables de leur contrat de travail.
TITRE Il DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 - Durée du travail effectif
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps
de Travail dans
la Fonction Publique d'Etat précise que «la durée du travail effectif s'entend comme
le temps pendant
lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte
du temps de
travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures
maximum, sans tenir
compte des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuée
La durée annuelle est calculée ainsi :
Nombre total de jours dans l'année 365 jours
|
Jours de repos par an (52x2) 104 jours
Congés (5x5) 25 jours
Nombre de jours fériés moyen 8 jours
Total jours travaillés 228 jours
Nombre d'heures par jour 7h
Nombre d'heures par an (228x7) 1596 h, arrondies à 1600
h
Journée de solidarité 7h
Durée annuelle de travail effectif 1607h
Dérogation :
Cette durée ne peut être réduite qu'après avis du Comité Social Territorial pour tenir
compte des sujétions
liées à la nature des missions, notamment :
e En cas de travail de nuit,
e Du dimanche,
e Enhoraires décalés,
e En équipes, ou en raison de modulation importante du cycle du travail ou de travaux pénibles
ou dangereux,
e Cadres d'emplois de l’enseignement artistique
Article 3.2 - Garanties relatives aux temps de travail et de repos (Art.3. — 1 du décret
du 25 août 2000)
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :SK
KK$S
SK
Ÿ
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder
ni 48h au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période
de 12 semaines
consécutives
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut
être inférieur à 35h
consécutives.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h;
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11h ;
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h;
Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre 6h
consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une
durée minimale de
20mn.
La pause méridienne correspond à une durée (préconisée) de 45 minutes.
Article 3.3 - Les conditions de dérogations aux garanties conformément
à l’article 3 -Il du décret du 25
août 2000
Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes
:
V4
Ÿ
Lorsque l’objet même du service public en cause l'exige, notamment
pour la protection des
personnes et des biens,
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période
limitée, par décision
du chef de service avec une information immédiate au comité social territorial.
Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements
ponctuels d'horaires.
Article 3.4 — Les périodes assimilées au temps de travail effectif
LA Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur
leur lieu de
travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6 h},
Le temps passé en mission. Est en mission l'agent en service qui, muni
d’un ordre de mission
pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour
l'exécution de son
service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre
à son déplacement
la totalité du temps accordé,
Le temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service
ou demandée par
l'agent et autorisée par l'administration,
Le temps d'intervention pendant une période d’astreinte y compris
le temps de déplacement
depuis le domicile pour l'aller et le retour,
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges
d'activité de service pour
exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale,
participation aux
réunions des instances paritaires, heure mensuelle d'information syndicale
…
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel.
Lorsqu’en vertu de dispositions législatives ou réglementaires où d'un
règlement intérieur, le
port d’une tenue de travail est imposé, le temps consacré à l'habillage
et au déshabillage sur
le lieu de travail constitue du travail effectif. Les services concernés sont
les suivants :ateliers,chauffage, piscine, garage, ASVP, police municipale, cuisine, cimetières,
cuisine centrale,
espaces verts, voirie, hôtesses d'accueil, haltes garderie et crèches,
écoles. Un temps de
douche de 5 minutes est également prévu pour les travaux salissants.
Les services concernés
sont les suivants : ateliers, voirie, garage, espaces verts, cimetières.
Article 3.5 — Les périodes exclues du temps de travail
Y_ Le temps de pause méridienne sauf exception
Ÿ_ Le temps de trajet domicile-travail.
Y_ Les astreintes
Article 3.6 - Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du chef
de service pour garantir l'exécution des
missions du service public.
Le nombre d'heures supplémentaires, qu'elles soient payées
ou récupérées, ne peut dépasser un
contingent mensuel de 25 heures, dans le respect des amplitudes
de repos maximales.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et, pour
une période limitée, le quota 25 heures
mensuelles peut être dépassé sur décision du chef de service qui
en informe la direction générale, après
avis du Comité social territorial et qui peut aller jusqu’à 60 heures
mensuelles.
Pour un agent soumis à un cycle hebdomadaire de 39 heures, les heures
supplémentaires sont décomptées
à partir de la 40°" heure.
Pour un agent à temps partiel : Quels que soient la quotité de
travail et le moment où elle est effectuée,
l'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel est rémunérée
au taux horaire d'un agent à temps plein
sans majoration.
Pour un agent à temps non-complet, seules les heures effectuées
au-delà de la durée légale du travail fixée
à 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures effectuées en dépassement
de leur temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35°"
heure de travail constituent alors des
heures complémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une récupération
sous forme de repos compensateurs
et/ou d’une indemnisation. Cette possibilité est donnée au service
et en accord avec le collaborateur.
Lorsque la ville organise des manifestations publiques, les agents
peuvent candidater afin de participer à
l’organisation des évènements. Toutefois il a été convenu que la participation
des agents aux évènements
sera subordonnée à l'information préalable du manager de l'agent
concerné. L'agent devra donc informer
son manager de sa candidature.
Article 3.7 - Les astreintes
Pendant une astreinte, l'agent, sans être à disposition permanente
et immédiate de son employeur, a
obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l’administration.
Seule la durée de l'intervention et le temps de transport domicile-travail
sont considérés comme du temps
de travail effectif.Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation
des périodes d’astreintes sont fixées par
délibération.
Par ailleurs et dans le cadre de l'astreinte, l'agent qui ne dispose
pas de la mise à disposition d’un véhicule
de service durant ce temps, pourra le cas échéant dans les cas d'interventions
être remboursé des frais de
déplacement en complétant la fiche de déclaration des frais de missions.
TITRE IV L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 disposant que
le travail est organisé selon des périodes
de référence dénommées cycles de travail. Le travail est
organisé selon des périodes de référence
dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis
à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre
le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée
du travail soit conforme sur l’année au
décompte de 1607 heures de travail effectif pour un agent à temps
complet.
Article 4.1 - Les cycles de travail
Le travail est organisé en cycles de travail définis par :
- des bornes quotidiennes et hebdomadaires,
- des horaires de travail.
Exemple avec 6 types de cycles :
- le cycle hebdomadaire standard,
- le cycle hebdomadaire standard aménagé,
-_ Horaires variables par cycle en débit-crédit sur 4 semaines,
- Le forfaitjour,
- le cycle spécifique des policiers municipaux en exercice
- Les agents annualisés.
Chaque manager doit être en mesure de rendre compte du temps
de travail effectué par chacun des agents
placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa
disposition.
41 1 Le cycle hebdomadaire standard
Il répond aux caractéristiques suivantes :
- du lundi au vendredi : 39 heures sur 5 jours
- pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum
- plages horaires de 8 h à12hetde13hà18h{(17hle vendredi)
- plages horaires obligatoires : 9 h à 11 h30 et 14 h à 16 h30
41 2 Le cycle standard aménagé
Il répond aux caractéristiques suivantes :
du lundi au vendredi : 35 heures sur 4 jours
-__ 8H45 par jour
-__ pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum
- plages horaires de 8 h à 12 het de 13 h30 à 16 h30Ilest convenu que ce type de cycle aménagé de 35h sur 4 jours fera l’objet d’une
expérimentation sur 2024.
Les demandes feront l’objet d'une étude au cas par cas, tenant compte
également de l’organisation du
service auquel appartient l'agent.
4 1 3 Horaires variables- Le cycle en débit-crédit sur 4 semaines
Pour les postes sédentaires et sans contact au public, il est prévu le dispositif
d'horaires variables avec un
cycle dit de crédit-débit, ce dispositif permet aux agents d'aménager librement
leur temps de travail afin
notamment de :
= Mieux concilier les obligations de la vie familiale avec celles de la vie
professionnelle ;
= Améliorer les conditions et la durée des trajets entre le domicile et le
lieu de travail ;
= Effectuer lors de la semaine de travail des démarches administratives
et obligations
personnelles.
Cette liberté d'organisation est limitée par les conditions suivantes :
- Respect par l'agent du temps obligatoire de présence délimité par les plages
journalières fixes ;
- Réalisation par l'agent du volume de travail normalement prévu ;
-_ Obligation pour l’agent de tenir compte, en liaison avec son responsable
hiérarchique, des
nécessités de fonctionnement du service et des impératifs et de régles de
sécurité, qui doivent
rester prioritaires ; à titre exceptionnel, la hiérarchie de chaque agent bénéficiant du dispositif
des horaires variables pourra imposer des horaires de travail fixes lorsque
cela s’avèrera
nécessaire pour des raisons liées aux nécessités de service et aux impératifs/
règles de
sécurité. II va de soi que l’agent qui pourrait justifier d’un empêchement avéré
ne pourrait être
sanctionné en cas de refus.
L'horaire variable repose sur la mise en place de plages fixes et de plages variables.
Les plages horaires fixes applicables au sein de la collectivité sont :
9h30-11h30/14h00-16h30
A l'intérieur de ces plages, tous les agents bénéficiaires doivent nécessairement
être présents ou joignables
s'ils sont en télétravail.
La pause déjeuner obligatoire dont la durée peut varier entre 45 minutes et 2h30
maximum doit être prise
entre 11h30 et 14h00.
Les plages variables applicables sont :
Le matin de 7h30 à 9h30, la mi-journée 11h30 à 14h00, puis l'après-midi de
17h00 à 18h30
A l'intérieur de ces plages, les agents peuvent choisir leurs heures d'arrivée
et de départ.
Toutefois, il est précisé que l’utilisation des horaires variables doit être faite en
responsabilité et en bonne
intelligence par chacun afin que la bonne continuité des services puisse toujours
être assurée sous le
contrôle des managers concernés.
41 3 1 Gestion des heures en débit ou en crédit
Compte tenu des reports de crédits et de débits d’une semaine à l’autre,
la gestion personnelle du temps
de travail par l'agent ne peut pas entraîner des reports au-delà des limites ci-dessous exposées. La période
de référence au cours de laquelle le report d'heures est autorisé a été fixée
mensuellement.Ainsi, l’objectif est que la différence entre la durée réelle du travail et la durée
de référence soit régularisé
à la fin de chaque mois pour arriver à O. Néanmoins, compte tenu des contraintes
liées à l’organisation du
travail, la tolérance maximale de 2h en débit et 12h au crédit est permise.
e Débit d'heure:
S'agissant du débit d'heure, le débit d'heure maximum d’une semaine à l’autre
est de 2h, le débit d'heures
cumulé sur le mois est de 2h. Le dépassement de débit d'heures sur le mois
est considéré comme une
absence non rémunérée et pourrait entraîner une retenue de salaire correspondante. Notamment dans le
cadre du caractère répété et dans le cas où le solde serait supérieur à 4 heures.
Le service des Ressources
Humaines en lien avec le manager prendra attache auprès de l’agent
afin de décider des modalités de
régularisation.
e Crédit d'heure :
Les heures créditrices sont reportables tant sur les plages fixes que sur les plages
variables. Ainsi, l’utilisation
du crédit d’heure peut se faire :
- Soit en aménageant les heures d'entrée ou de sortie à l’intérieur des plages
variables,
__ Soit en sollicitant son supérieur hiérarchique en vue de bénéficier d’une autorisation
absence
pour récupération de crédit d'heures.
La date de récupération est fixée d'un commun accord avec le manager
selon les nécessités et les
contraintes de service. Lorsque les agents seront en congés annuels
ou en absence autorisée, ils devront
saisir une demande via le logiciel de gestion du temps tenant compte des bases
suivantes :
- Une journée complète = 7h48
- Une demi-journée= 3h54 (soit 3,9 heures).
En cas d'absence autorisée en cours de journée sur la plage fixe, les agents devront
enregistrer leur heure
d'arrivée et leur heure de sortie.
IL est convenu que l’agent ne peut pas anticiper un crédit d'heure non acquis
pour bénéficier d'une
récupération.
Il appartient au manager de s'assurer que les heures effectuées au crédit ne
soient pas disproportionnées
par rapport au travail réalisé par l'agent. Il est rappelé que l'agent est libre de
gérer son temps de travail,
néanmoins le manager doit rester vigilant dans la gestion du temps de travail
au sein de son équipe. Il
appartient également au manager de fixer les règles de récupérations au sein de
son service, par roulement
sinécessaire, après dépôt des demandes.
Dès lors et compte tenu des facilités de gestion du crédit d'heures, l'agent doit
atteindre à l'équilibre des
heures à l'issue de la période de référence mensuelle.
41 4 Le forfait jour
La collectivité souhaite étudier la possibilité de mettre en place le forfait
jours. Sous réserve du respect des
garanties minimales en matière de temps de travail et de repos, le régime de travail
de certains agents peut,
le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et
à l'organisation du service
ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Les intéressés, dont
les missions ne sont pas
compatibles avec un décompte horaire du temps de travail, relèvent en effet
d’un forfait en jours de leur
temps de travail.I s'agira principalement des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement,
soit de fonctions de
conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis
à de fréquents déplacements, des personnels de direction ainsi que des agents
dont la durée du temps de
travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie
dans l'organisation de leur
emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concernant la liste des emplois éligibles, chaque Direction devra proposer la liste des emplois, la Direction
des ressources humaines s’assurera de la cohérence par rapport aux sujétions du
poste occupé. Le passage
au forfait jours sera soumis à l'accord préalable de l'agent. Le recours au forfait
fait l’objet d’une convention
écrite indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année pour les agents à temps
plein, en tenant compte
du nombre maximal de jours travaillés dans l'année.
Nombre de jour travaillés : 205 jours
Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail
et pour un droit intégral à
congés payés.
Il pourra être conclu une convention de forfait prévoyant un nombre inférieur
de jours travaillés dans
l'année (équivalent du temps partiel des agents aux horaires collectifs). La rémunération sera déduite en
proportion.
Les agents au forfait en jours organisent de manière autonome leur emploi
du temps en fonction de la
charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de la
collectivité, sans pour autant
compromettre le bon fonctionnement de leur service. Ainsi, même s'ils ne
sont pas soumis à l’horaire
collectif, les agents au forfait jours déclarent avoir pris connaissance des horaires
de travail en vigueur au
sein la collectivité et s’efforceront d'organiser leur temps de travail afin que
celui-ci recouvre autant que
possible, les plages horaires ainsi définis et en particulier les plages horaires
fixes du personnel
administratif.
La durée annuelle du travail de agents bénéficiant du forfait jours se comptabilise avec des journées
travaillées soit 205 jours, des jours de congés payés et des jours de repos dits
« IDR ».
Le nombre de JDR accordés aux agents est ajusté chaque année en fonction
calendrier et jours fériés est
incluse dans les 205 jours travaillés.
Le nombre de JDR sera calculé en début d'année comme suit :
Nombre total des jours de la période de référence, dont devront être
déduits les jours de repos
hebdomadaires, les jours fériés chômés et les jours de congés légaux.
Atitre d'exemple, nombre de JDR pour un forfait de 205 jours travaillés en 2023
:
365 (nombre de jours dans l’année) -205 (jours de travail au titre du forfait) -25
jours (CA)-104 (samedis et
dimanches) -8(jours fériés tombant un jour travaillé) = 23 JDR
Le nombre de JDR est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.
La collectivité informera les agents en forfaits jours en début d'année du nombre
de JDR à prendre au cours
de l’année afin de respecter ce forfait annuel.
En cas de dépassement du forfait et comme le principe des ARTT, en fin d'année
civile, les jours restants
pourront, à la demande de l'agent concerné, être versés dans le compte épargne
temps ou seront perdus
définitivement.41 41 Incidence des jours d'absence
Les JRD sont attribués au prorata du nombre de jours effectivement
travaillé. En conséquence, l'attribution
des JDR tiendra compte, dans les conditions ci-après, des périodes
d'absence qui ne sont pas assimilé à du
travail effectif.
Le principe retenu sera le même que pour le calcul des JRTT.
La proratisation sera également faite en cas d'entrée ou départ en cours
d'année.
4 15 Les cycles spécifiques
Sont spécifiques les cycles qui entraînent de fortes sujétions liées
à la nature des missions qui en résultent,
notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de
travail en horaires décalés, de travail en
équipes par alternance, de modulation importante du cycle de
travail.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail
:
_ en fonction des besoins spécifiques du service public,
- en respectant les garanties définies par la réglementation nationale
et par le présent protocole
- après concertation avec les agents concernés et soumis
à l’avis du Comité social territorial.
4 16 Les agents annualisés
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir
mensuellement leur charge de travail. Ils
s'inscrivent donc dans un rythme annuel.
Le cycle de travail des agents annualisés s'organise sur une moyenne
de 39h hebdomadaires par an.
ls sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail
:
_ en fonction des besoins spécifiques du service public,
-en respectant les garanties définies par la réglementation nationale
et par le présent règlement,
- après concertation avec les agents concernés.
Article 4.2 - L'enregistrement du temps de présence
L'enregistrement du temps de présence est obligatoire pour tous
les collaborateurs qui sont sur des cycles
horaires nécessitant une comptabilisation des heures. Il est précisé
que cette obligation d'enregistrement
est le corollaire de la mise à disposition par la Collectivité d'outils
d'enregistrement fiables et accessibles.
Ce système a donc un avantage d'aider les collaborateurs dans
la gestion de leur temps et dans
l'organisation de leur travail, d'éviter les contestations et de faciliter
la preuve auprès de notre assureur
notamment en cas d'accident de travail.
En cas d’oubli par le collaborateur de la saisie sur l’outil de comptabilisation
du temps de travail de son
horaire d'arrivée, de sortie ou de son temps de pause, il doit en
informer aussitôt son responsable.
Le temps de travail compris entre les enregistrements des
entrées et sorties doit être du temps de travail
effectif. Ainsi, tout abus en matière pourra faire l’objet d'une procédure
disciplinaire.
Les collaborateurs soumis au forfait jours enregistrent leur présence
une fois par jour.Les collaborateurs qui exercent leur activité sur des sites décentralisé
doivent enregistrer leur présence une
fois par jour.
llest rappelé que le badgeage dépend de la responsabilité individuelle
de chacun, en aucun cas il ne pourra
être réalisé pour le compte d’un tiers.
TITRE V LES CONGES
Article 5.1- Les congés annuels
Tous les agents inclus dans le champ d'application de ce protocole,
à l'exception de ceux qui ont un rythme
de travail annualisé, ont droit à des congés annuels selon les
modalités suivantes :
Article 5.2- Période de référence
Elle couvre l’année civile, du 1° janvier au 31 décembre.
Article 5.3- Les droits à congés
Cas général
Le nombre de jours de congés s'apprécie par année civile et
est fixé, pour chaque agent, à 5 fois ses
obligations hebdomadaires de service.
Les obligations de services sont exprimées en nombre de jours ouvrés
et correspondent au nombre de jours
effectivement travaillés par l'agent, soit :
- 25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours
par semaines,
- 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours
par semaine,
20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours
par semaine,
Exemple :
Pour un agent travaillant 4,5 jours par semaine, deux possibilités
de calcul du droit à congés :
= Décompte à la journée : 25 jours (5 semaines x 5jours). Une
semaine de congés nécessitera la
pose de 5 jours de congés.
Ou
- Décompte à la demi-journée : 22,5 jours {5 semaines x
4,5 jours). Une semaine de congés
nécessitera la pose de 4,5 jours de congés.
En revanche, le calcul et le décompte des droits à congés en
heures est interdit.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de
la période de référence {1° janvier au 31
décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de
la durée de services accomplis.
5.4- Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement
», seront accordés aux agents
comme suit :
- Un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5,6 ou
7 jours de congés annuels en dehors
de la période comprise entre le 1°’ mai et le 31 octobre
10- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours
de congés annuels en
dehors de la période considérée.
Lorsque l’agent travaille à temps partiel aucune proratisation n’est effectuée,
ces jours supplémentaires
étant attribués dans les mêmes conditions qu'aux agents travaillant à temps plein.
5.5- Planification de congés
En fonction de la nature des missions réalisées par le collaborateur, il est préconisé
que le chef de service
établisse un calendrier prévisionnel des souhaits de congés exprimés, en s'assurant
de leur compatibilité
avec les nécessités du service.
Sauf exceptions prévus par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours
consécutifs.
Article 5.6- Demandes de congés
Toute demande de congés doit être validée par le chef de service à minima
48 heures avant le départ
souhaité.
L'autorisation d'absence devra être compatible avec le maintien du service
public et transmise à l’agent
avant son départ. Tout refus devra être dûment motivé et notifié à l’agent avant
la date de départ prévu.
Les demandes de congés conformes au calendrier et fixé par le chef de service
sont prioritaires par rapport
aux autres demandes.
Dans le cas où l’organisation de l’ordre de départ n’a pas pu être résolu de manière
consensuelle voici les
critères de priorité pour le choix de l’ordre des départs au sein d’une équipe :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé,
dans le secteur privé
ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, ainsi que
la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne
âgée en perte
d'autonomie,
__ Durée de service au sein de la collectivité,
- Cumul d'emploi,
S'assurer d’un roulement d’une année sur l’autre,
Article 5.7- Le report des congés
Les congés annuels ne peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf
autorisation exceptionnelle
de votre administration employeur.
Dans le cas où l'agent n’a pas pu prendre des congés pour raison de service, il
pourra s'il le souhaite faire le
don de jours de congés annuels. La collectivité souhaite développer ce dispositif
solidaire. Il permet aux
agents de partager une partie de leurs jours de repos avec des collègues qui en
ont besoin pour faire face
à des situations personnelles difficiles. Un chapitre spécifique traitera de cette
thématique dans le cadre de
l'accord sur la qualité de vie au travail.
Les congés non pris pourront également être déposé sur le compte épargne
temps conformément aux
conditions prévues par la délibération n°2019-15 du 18 mars 2019.
Article 5.8 Les congés non pris pour raison de santé
Un agent ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n'aurait
pas pu en bénéficier du fait
d’un congé pour raison de santé peut en retrouver l'usage à l'issue de ce congé
y compris si ce dernier se
termine une autre année que l’année d'acquisition de ses congés annuels. La période de report s'étend au
11maximum sur quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congés annuel s’est
éteint, le report est alors
limité à 20 jours
Article 5.9 Les congés bonifiés
Les congés bonifiés sont un dispositif spécifique accordé aux fonctionnaires
de la fonction publique
territoriale en France, conformément au décret n° 2001-254 du 22 mars 2001.
Pour y répondre, les agents doivent respecter certaines formalités et délais
précisément définis par la
réglementation. Tout d'abord sont concernés les fonctionnaires territoriaux titulaires en position d'activité,
à temps complet ou non complet, dont le centre des intérêts moraux et matériels
est situé en Guadeloupe,
en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin où à Saint-Pierre-
et-Miquelon et exerçant en métropole. Les agents doivent soumettre une demande
de congés bonifiés à
leur employeur au moins six mois avant la date prévue du départ en congé.
Cette demande doit être
accompagnée de divers documents, extrait de naissance, livret de famille, certificat
de scolarité, acte de
décès, déclaration fiscale justifiant une résidence et le justificatif du lien familial
avec le territoire d'origine.
La Direction des Ressources Humaines est chargée d'examiner les
demandes et de statuer sur leur
recevabilité. Une fois la demande acceptée, la durée du congé bonifié varie en
fonction de la destination,
allant généralement jusqu'à 31 jours consécutifs hors délai de route.
Ces congés sont accordés à intervalles réguliers, généralement tous les deux
ans, mais peuvent également
être utilisés en une seule fois après une période plus longue de travail.
Ainsi, les formalités et les délais prévus par la réglementation encadrent
rigoureusement les demandes de
congés bonifiés dans la fonction publique territoriale, permettant aux agents de
maintenir un lien privilégié
avec leur région d'origine.
TITRE VI LES JOURS D’ARTT
Article 6.1- Définition des jours ARTT
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l’employeur à l'agent en compensation
du temps de travail
réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaires.
Article 6.2- Acquisition des jours de ARTT
Les jours de ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet
et à temps partiel, les agents
à temps non-complet en étant exclus. Ils constituent un crédit ouvert au début
de l'année civile considérée.
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculé en référence
à la moyenne annuelle de
228 jours ouvrables (à proratiser pour un agent travaillant au-delà ou en deçà
de 5 jours par semaine)
compte tenu du travail effectif accompli dans le cycle de travail.
Toutefois certains cycles de travail s'organisent en semaine du mardi
au samedi. Aussi, et uniquement dans
ce cadre-là, le nombre de jours ARTT devra être calculé tenant compte
des jours fériés tombant un lundi,
ce jour étant considéré comme un jour de repos hebdomadaire de l'agent.
Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2020-1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011.
12Durée
hebdomadaire 35h30 36h 36h30 37h 37h30 38h 39h
de travail
Nb de jours
ARTT pour un agent
travaillant à 3 6 9 12
15 18 23
temps
complet
Article 6.3- Modalités d’utilisation
Le décompte des jours ARTT s'effectuera par demi-journée ou par journée.
Le cas échéant, la pose des jours d’ARTT pourra s'effectuer selon une organisation
par service, toutefois 10
jours ARTT pourront être posés selon les mêmes modalités que pour les jours
de congés. Ils pourront aussi
se décompter en demi-journées.
L'agent devra avoir planifié au moins 11 jours ARTT avant le 30 juin de chaque
année.
Toute demande doit être validée par le chef de service à minima 48
heures avant le départ souhaité.
Article 6.4- La réduction des jours de ARTT des agents en congés pour raison
de santé
Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à RTT, viendront
réduire proportionnellement
le nombre de jours ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont
absentés pour des raisons de
santé sur l’année considérée. Aussi, il sera procédé sur l’année suivante
à un abattement d’un jour par
tranche de 10 jours d’absences.
Les situations d'absence qui justifient une réduction des droits à RTT sont les suivantes
: congés de maladie,
de longue maladie, de grave maladie, de maladie longue durée, congés sans
traitement pour maladie, y
compris ceux résultant d’un accident ou d’une maladie imputable au service
Article 6.5- Report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours d'une année ne pourront être reportés.
En fin d'année civile, les jours
restants pourront, à la demande de l'agent concerné, être versés dans le compte
épargne temps ou seront
perdus définitivement.
TITRE VII LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Conformément à la délibération du 18 mars 2019, les congés annuels, les jours
de réduction du temps de
travail, les heures supplémentaires non pris peuvent être déposés sur un compte
épargne temps, dans les
conditions suivantes :
- Les jours épargnées n'excédant pas 15 jours ne pourront être utilisés
que sous forme de
congés.
-__ Chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et pour
les jours excédant 15,
les agents titulaires pourront opter, dans les proportions qu'ils souhaitent,
entre le maintien
sur le CET, la prise en compte au sein du régime de RAFP, ou une indemnisation
selon un tarif
13horaire par catégorie statutaire. En cas d'absence d'option, ces jours seront
pris en compte au
sein du régime RAFP.
= Pour les agents non titulaire chaque année et au plus tard le 31 janvier
de l’année suivante et
pour les jours excédant 15, l'agent pourra opter et dans les proportions
qu'il souhaite, entre
le maintien sur le CET ou une indemnisation correspondante à celle
des titulaires. En cas
d'absence d’option, ces jours seront indemnisés.
TITRE VIII LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 prévoyait trois possibilités pour accomplir
la journée de solidarité, au
choix de la collectivité. Il a été décidé par délibération en date du 25 mai
2009 de décompter une journée
d’ARTT pour les agents à temps complet. Pour les agents ne disposant
pas de RTT ils devront accomplir 7
heures de travail supplémentaires sur l'année afin de respecter la durée annuelle
du temps de travail (1607
heures). Par ailleurs la durée de cette journée sera proratisée pour les
agents à temps non complet et à
temps partiel. Pour les services ouverts lors de cette journée, la journée
d'ARTT ne sera pas décomptée
mais travaillée. En effet, certains services restent mobilisés lors de cette journée.
TITRE IX LES AUTORISATIONS D'ABSENCE
Des autorisations spéciales d'absence rémunérées peuvent être accordées
aux agents à l'occasion de
certains évènements particuliers, sous réserve des nécessités de service.
L'agent doit faire sa demande par
écrit avec présentation d’un justificatif. Il est précisé que ces autorisations
sont délivrées si l'événement se
déroule un jour normalement travaillé.
La nature et la durée des autorisations spéciales d'absences sont présentés
en annexe du présent protocole.
Dans certains cas, conformément à la réponse ministérielle n° 44068 du
14 avril 2000, il est prévu la
possibilité d'accorder un délai de route, de 48 heures maximum aller-retour,
aux agents bénéficiant d'une
autorisation d'absence.
TITRE X DROIT A LA DECONNEXION
Article 10.1- Définition
Les parties réaffirment l'importance du bon usage des outils informatiques
en vue d’un nécessaire respect
des temps de repos et de congés, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et
familiale et vie professionnelle,
Les principes ci-dessous définis s'appliquent sauf cas de force majeure.
Le droit à la déconnexion est défini dans le présent accord comme le droit
pour l’agent de ne pas être
connecté à ses outils numériques en dehors du temps de travail,
dans un objectif de préservation de sa
santé et d’une vie personnelle et familiale équilibrée.
Par outils informatiques, il y a lieu d'entendre tous les outils numériques
physiques (ordinateur, tablette,
smartphone, réseau filaire, etc.) et dématérialisés (logiciel, connexion sans
fils, messagerie électronique (ex
Whatsapp, Messenger, SMS...), internet/extranet) qui permettent d’être joignable à distance.
Lorsque l'agent est en période d’astreinte, il n’est pas concerné
par le droit à la déconnexion.
14Article 10.2- Temps de repos
ILest rappelé que tous les agents doivent respecter un repos quotidien d'au moins
11 heures consécutives
et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Les périodes de repos, congés doivent être respectées par tous et en premier
lieu par les agents concernés
qui éviterons de se connecter à leur messagerie.
Les managers s’abstiennent, sauf absolue nécessité, de contacter les agents et leurs
équipes en dehors de
leurs horaires de travail
Ainsi, les agents n'ont pas d'obligation de répondre au téléphone, aux courriels
et SMS professionnels en
dehors des heures de travail.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de
l’ensemble des agents en
vue de leur rappeler les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils
numériques.
L'utilisation adéquate de la messagerie est au cœur de la mise en œuvre du
droit à la déconnexion. À cet
égard, il est recommandé à tous les agents de :
= S'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie par rapport
aux autres outils de
communication disponibles ;
= Eviter de multiplier le nombre de destinataire d’un courriel et utiliser
avec modération les
«cc »et les « cci»;
- Indiquer un objet très précis permettant au destinataire d'identifier
immédiatement le
contenu du courriel.
S'agissant de la messagerie comme des autres outils de communication (sms,
téléphone, réseau social
d'entreprise...) il est également notamment recommandé de :
= S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un message ou appeler
un collaborateur ;
-_ Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors
des horaires de
travail ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
= Définir le gestionnaire d'absence au bureau sur la messagerie et indiquer
les coordonnées
d'une personne à joindre en cas d'urgence en mettant notamment en place
des réponses
automatiques.
De façon générale, les parties s'accordent sur la nécessité d'organiser des réunions
se déroulant de 9h à
17h30 sauf cas d'urgence et d'impondérable, afin de respecter l'équilibre vie
professionnelle - vie privée.
De manière générale, il sera tenu compte des contraintes des agents concernés
pour définir l'heure de
début et l’heure de fin des réunions.
Afin de s'assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion et dans le souci de bon
équilibre au travail et de
protection de la santé et de la sécurité des agents et sous réserve des dispositions
spécifiques pour les
agents en forfait jours, lors de l'entretien annuel professionnel un échange sera prévu avec les agents afin
de veiller à vérifier la charge de travail de l'agent et l'articulation vie privée-vie
professionnelle.
15TITRE XI DISPOSITIONS FINALES
11.1- Information des agents
La collectivité informera les collaborateurs des dispositions prévues de l'accord par
la mise à disposition
d’un exemplaire au sein de la direction des ressources humaines et la publication de l’accord sur l'intranet
de la collectivité.
11.2- Commission de suivi
Il est proposé la création d’une commission de suivi composée de :
- D'un membre par organisation syndicale représentative,
- Deux membres de la Direction.
La commission de suivi devra se réunir pour faire un bilan sur l’application de l’accord une fois par an et
pourra en outre se réunir tant que de besoin, à la demande des organisations
syndicales ou des
représentants de la collectivité. Le bilan sera présenté en séance lors d'un Comité social
territorial.
11.3- Révision de l’accord
L'accord peut être révisé à l'initiative de l'autorité territoriale signataire ou de
tout ou partie des
organisations syndicales, signataires ou non de l'accord, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés
aux dernières élections professionnelles.
11.4- Durée de l’accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature
sous réserve de la
consultation du CST et de la décision du Conseil Municipal pour application au 1°" janvier
2024.
16ANNEXE : LISTE DES AUTORISATIONS D'ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
EFMA Mariage des agents territoriaux (dans les 15 jours suivant le
mariage civil)
7 jours ouvrés
Non cumulable avec les jours de PACS
PACS Pacte civil de solidarité 4 jours y compris
Non cumulable avec les jours de mariage ou collé au PACS
EFME Mariage des enfants des agents territoriaux 2 jours
ouvrés
EFDM LL be ; , . Décès ou Maladie très grave du père ou de la mère ou maladie
très grave d’un enfant 4 jours ouvrés
Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant lui-même parent 14 jours ouvrables
Possibilité de bénéficier de 8 jours qui peuvent être fractionnés et pris dans un délai de 1 an
suivant
le décès.
Décès d’un enfant de plus de 25 ans : 12 jours ouvrables.
EFMD Décès ou Maladie très grave du conjoint
4 jours ouvrés
EFBP Décès des beaux-parents
4 jours ouvrés
EFDA Mariage des parents 2 jours
ouvrés
Décès, Maladie très grave, Mariage des
Petits enfants - Grands-Parents - Arrière-Grands-Parents
EFMC Décès ou Mariage des Frère, Sœur, Beau-Frère, Belle-Sœur
2 jours ouvrés
EFDC Décès ou Mariage des Oncle, Tante, Neveu, Nièce
1 jour ouvré
EFDE Déménagement (1 fois dans l’année)
1 jour ouvré
EFNA Naissance dans le foyer
3 jours ouvrés
(Consécutifs ou non, mais devant être inclus dans une période de 15 jours entourant
la
naissance)
Ces autorisations d'absence sont à prendre dans les jours précédents ou suivants
l'événement en
fournissant un justificatif. Concernant la maladie très grave, un certificat médical justifiant la gravité de la
maladie et la nécessité d’une présence soutenue et indispensable est demandé.
I s'agit d'une autorisation d'absence et non d’un droit, ce qui signifie que
la demande d'autorisation
d'absence est soumise à l'accord de la collectivité. L'autorisation ne peut être refusée
en cas de décès d'un
enfant.
Conformément à la réglementation, tout agent en congé annuel au moment de l'événement, perd le
bénéfice de ces éventuelles autorisations d'absences.
17