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Arrêté - Arrete mise en place interdiction stationnement
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Biarritz.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete mise en place interdiction stationnement)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
BIARRITZ
AK
D-|
à
g Département
Des PYRENEES-ATLANTIQUES
Arrondissement
de BAYONNE
OBJET :
Arrêté n°019921
MISE EN PLACE D’UNE
INTERDICTION DE
STATIONNER
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Envoyé en préfecture le 26/01/2026
Reçu en préfecture le 26/01/2026
Publié le S L O7
ID : 064-216401224-20260114-REGL24212-AR
REGLEMENTATION
Arrêté Municipal n° 019921
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE BIARRITZ
EXTRAIT du REGISTRE des ARRÊTÉS du MAIRE
NOUS, MAIRE DE LA VILLE DE BIARRITZ
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants ;
VU le code de la route et notamment les articles R.417-10 et R.417-11 ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre | — quatrième partie — signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié et septième partie — marques sur chaussées — approuvée par l’arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié);
VU la nécessité d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation sur le
territoire de la commune ;
CONSIDERANT que la rue MARIE DOUCE, et notamment devant le n°9 bis, en raison de son étroitesse, ne permet pas le stationnement des véhicules sans compromettre la sécurité et la circulation des usagers ;
CONSIDERANT qu'il convient, pour des raisons de sécurité publique et de bonne circulation, d'interdire le stationnement, en bordure et sur la chaussée, devant le n° 9 bis rue MARIE DOUCE, sur une longueur de 18 mètres à compter du portail d'entrée de la résidence de Sion, dans
l’agglomération de Biarritz.
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures afin d'assurer la sécurité publique et notamment celle relative à la circulation :Envoyé en préfecture le 26/01/2026
Reçu en préfecture le 26/01/2026
Publié le S L G
ID : 064-216401224-20260114-REGL24212-AR
-ARRETONS-
ART. 1°" : Le stationnement de tous les véhicules est interdit, en bordure et sur la chaussée, devant le n° 9 bis rue MARIE DOUCE, sur une longueur de 18 mètres le long du mur de clôture à compter du portail d'entrée de la résidence de Sion, dans l’agglomération de Biarritz.
ART. 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle — quatrième partie — signalisation de prescription absolue — et éventuellement septième partie —- marques sur chaussée — sera mise en place à la charge de la commune de Biarritz.
ART.3 Les dispositions définies par l’article 1° prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus.
ART.4: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée par un procès-verbal et poursuivie conformément à la loi.
ART. 5: M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire de Police, les agents et fonctionnaires placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
BIARRITZ, le 14 janvier 2026
LE MAIRE,
Maider AROSTEGUY
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux) devant Madame le Maire de BIARRITZ dans un délai de deux mois à compter de son affichage et ou de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de PAU (par envoi sur papier de la requête ou dépôt sur place au Tribunal, ou par le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de la réponse négative de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.