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Arrêté - arret 2023
Document publié le Jeudi 5 janvier 2023 par la commune de Puygouzon.
Lien du pdf (Arrêté - arret 2023)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Dialogue social, Tourisme,
Envoyé
en
préfecture
le 21/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 21/12/2022
Publié le 21/12/2022
=
a
ID
: 081-200063360-20221219-20221221
1-AR
yet
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
DU
MAIRE
ARRET
E
2022-119
Le
Maire
de
la
Commune
de
PUYGOUZON,
- Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
- Vu
les
dispositions
de
l'Article
L
3132-26,
L3132-21
du
Code
du
Travail,
- Vu
la
loi
n°2015-990
du
6
août
2015
portant
sur
la
croissance,
l’activité
et
l'égalité
des
chances
économiques
;
- Vu
l'avis
favorable
du
conseil
communautaire
en
date
du
14
décembre
2022;
- VU
l'avis
favorable
du
Conseil
municipal
en
date
du
12
décembre
2022.
Après
consultation
des
organisations
d'employeurs
et
de
travailleurs
intéressées,
Considérant
que
cette
demande
de
dérogation
peut
être
accordée,
ARTICLE
1°:
>
Pour
les
commerces,
commerces
de
détail
alimentaire
et
à
dominante
alimentaire
dont
la
surface
de
vente
est
supérieure
à
500
m’,
les
magasins
de
vente
relevant
du
secteur
d'activité
de
l'habillement
(hors
zone
d'intérêt
touristique)
et
les
magasins
de
vente
relevant
du
secteur
d'activité
de
la
chaussure
(hors
zone
d'intérêt
touristique),
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-
le
dimanche
15
janvier
2023
(premier
dimanche
des
soldes
d'hiver”),
-
le
dimanche
2 juillet
2023
(premier
dimanche
des
soldes
d'été”),
-
le
dimanche
3
décembre
2023
(dimanche
fixé
par
le
maire
en
fonction
des
réalités
locales),
-
les
dimanches
17
et
24
décembre
2023
(dimanches
résultant
de
l'accord
2022
entre
les
partenaires
sociaux).
>
Pour
l’automobile
les
dimanches
proposés
pour
l'ouverture
des
commerces
correspondent
aux
actions
commerciales
des
différents
constructeurs
(types
portes
ouvertes),
à
savoir
:
-
Les
dimanches
15
et
22
janvier
2023,
-
Le
dimanche
12
mars
2023,
-
Le
dimanche
11
juin
2023,
-
Le
dimanche
17
septembre
2023,
-
Le
dimanche
15
octobre
2023,
-
Les
dimanches
17
et
24
décembre
2023.
>
Pour
les
«commerces
de
matériel
agricole,
de
céréales,
de
tabac
non
manufacturé,
de
semences,
d'aliments
pour
le
bétail,
de
fleurs,
plantes,
grains,
engrais,
animaux
de
compagnie
et
aliments
pour
ces
animaux
»,
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-_
Le
dimanche
2
avril
2023,
-
Les
dimanches
17
et
24
décembre
2023.
>
Pour
les
«
commerces
de
détail
d’appareils
électroménagers
»,
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-
Les
dimanches
15
et 22
janvier
2023,
-
Le
dimanche
28
mai
2023,Envoyé
en
préfecture
le 21/12/2022
Le
di
he
2
juillet
20
Reçu
en
préfecture
le
21/12/2022
-
Le
dimanche
2
juillet
2023,
Publié
le 21/12/2022
ne
-
Les
dimanches
3
et
10
septembre
2023,
ID
: 081-200063360-20221219-20221221
1-AR
-
Les
dimanches
19
et
26
novembre
2023,
-
Les
dimanches
3,
10,
17
et
24
décembre
2023.
>
Pour
les
«
commerces
de
détail
d’autres
équipements
du
foyer
»,
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-
Les
dimanches
15
et 22
janvier
2023,
-
Le
dimanche
12
mars
2023,
-
Le
dimanche
28
mai
2023,
-
Le
dimanche
2 juillet
2023,
-
Le
dimanche
3
septembre
2023,
-
Les
dimanches
19
et
26
novembre
2023,
-
Les
dimanches
3,
10,
17
et
24
décembre
2023.
>
Pour
les
« commerces
de
détail
de
jeux
et jouets
»,
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-
Les
dimanches
19
et
26
novembre
2023,
-
Les
dimanches
3,
10,
17
et
24
décembre
2023.
>
Pour
les
«
commerces
de
détail
autres
que
ceux
précédemment
cités
»,
les
dimanches
proposés
sont
les
suivants
:
-
Les
deux
premiers
dimanches
des
soldes
d'hiver“,
soit
les
dimanches
15
et
22
janvier
2023,
-
8
dimanches
de
la
saison
estivale,
soit
les
dimanches
2,
9,
16,
23
et
30
juillet
2023
ainsi
que
les
dimanches
6,
13
et
20
août
2023,
-
Les
deux
dimanches
précédant
Noël,
soit
les
dimanches
17
et
24
décembre
2023.
*Les
dimanches
prévus
dans
le
cadre
de
la
période
des
soldes
(été
et
hiver)
sont
susceptibles
d'être
modifiés
en
cours
d'année
selon
les
mesures
gouvernementales
en
vigueur.
ARTICLE
2°
: Seuls
les
salariés
volontaires
ayant
donné
leur
accord
par
écrit
à
leur
employeur
pourront
travailler
ces
dimanches.
Les
dimanches
travaillés
qui
ont
lieu
le
jour
d’un
scrutin
national
ou
local,
l'employeur
doit
prendre
toute
mesure
nécessaire
pour
permettre
aux
salariés
d'exercer
personnellement
leur
droit
de
vote.
ARTICLE
3°
: Chacun
des
salariés
privés
du
repos
dominical
devra
percevoir
une
rémunération
au
moins
égale
au
double
de
la
rémunération
normalement
due
pour
une
durée
équivalente.
Cette
majoration
de
salaire
s'applique
sous
réserve
des
dispositions
conventionnelles
ou
contractuelles,
d'un
usage
voire
d'une
décision
unilatérale
de
l'employeur,
plus
favorable
aux
salariés
(article
L3132-27
du
Code
du
travail).
ARTICLE
4°:En
outre,
les
salariés
privés
du
repos
dominical
devront
bénéficier
d'un
repos
compensateur
d'une
durée
équivalente
en
temps
aux
heures
travaillées
le(s)
dimanche(s).
Le
repos
compensateur
peut
être
accordé,
soit
collectivement,
soit
par
roulement,
dans
une
période
qui
ne
peut
excéder
la
quinzaine
qui
précède
ou
qui
suit
le(s)
dimanche(s)
travaillé(s).
)
Si
le
repos
dominical
est
supprimé
un
dimanche
précédant
une
fête
légale,
le
repos
compensäteur
est
donné
le jour
de
cette
fête.
Fait
à
Puygouzon,
le
19
décembre
2022
Le
Maire