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Document publié le Mercredi 5 janvier 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab1)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.ORTENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 43 8 42005
PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE
N° 23/2005 FIXANT LA COMPOSITION DE LA
DELEGATION PERMANENTE DU CONSEIL,
DEPARTEMENTAL D'HYGIENE
LE PREFET DES PYREN EES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment l'article L 1416-1 et les articles
R 1416-16 à R 1416-23 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 du 5 janvier 2005 modifié ;
VU le courrier en date du 26 octobre 2005 de Monsieur le Président de l'Association
Léo Lagrange -— Défense des Consommateurs :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 23/2005 du 5 janvier 2005 fixant la composition de
la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène des Pyrénées-Orientales
modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005, est modifié comme suit :
7°) Un membre désigné par le Préfet sur proposition des Organisations de
Consommateurs :
JCINE (Titulaire) :
Suppléant) :ARTICLE 2 :
Les membres désignés à l’article précédent sont nommés pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de trois ans en cours ou Jusqu'à la mise en place de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
ARTICLE 3 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et notifié à chacun des
membres du Conseil Départemental d'Hygiène.
PERPIGNAN. le 7 A. 2005
LE PREFET, Pour le Préfet at par délégation,
LA DIRECTRICE DÉPART: LE
DES AFFAIRES &
Peur le préfet
La Sous Préffte, Sectaife GénéraleRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° LOT 72005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UNE MAISON DE VILLAGE SISE 23 RUE DE L’ANCIENNE POSTE
À 66470 SAINTE MARIE LA MER
APPARTENANT A MESSIEURS PAGNON HENRI, THIERRY ET
THIBAUT DOMICILIES RESPECTIVEMENT 24 AVENUE ARAGO À
66470 SAINTE MARIE DE LA MER, 1 RUE ELIE DELCROS A 66000
PERPIGNAN ET 20 RUE CLAUDE BERNARD A 66000 PERPIGNAN.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1" juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :n VU l'arrêté préfecioral
n° 23/2005 fixant la composition de la délégation permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2085 :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 24 septembre 2004
par le bureau d'études ACI PIERRE SANMIQUEL, concluant à l'absence de peintures au
plomb accessibles et non accessibles :
VU le rapport motivé établi par Madame ja Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable du logement de Pimmeuble sis 23, rue de l’Ancienne Poste à Sainte Marie La Mer ;
VU la lettre du 11 juillet 2005 avec accusé de réception, retirée le 12 juillet 2005 par
Monsieur PAGNON Henri, propriétaire du logement, invitant ce dernier à produire ses
observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 :
CONSIDERANT que la maison de village sise 23, rue de l’Ancienne Poste à Sainte Marie La Mer, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment la présence d’une pièce borgne à usage de chambre, d'humidité dans les murs et de traces d’infiltrations, apparemment anciennes, et de remontées telluriques, de désordres électriques, ainsi que l'absence de moyen de chauffage dans la salle d’eau, de
système de ventilation adapté ou en fonctionnement, et de gouttière en toiture et la présence de matériaux contenant de l'amiante liée en bon état ;
CONSIDERANT que des travaux permettraient de rendre la pièce borgne à usage de pièce à vivre, mais que la suspension de son utilisation comme tel provoquerait la réduction de la
surface habitable, nécessitant le relogement définitif de la famille DERHAMOUNE —
PATINO CONESA ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
À RR ET E
Le logement occupant la totalité du bâti sis 23 rue de l'Ancienne Poste à 66470 Sainte
Marie La Mer, partie de la parcelle cadastrée BA 58, appartenant à Monsieur PAGNON Henri, domicilié 24, avenue Arago à 66470 Sainte Marie de la Mer, Monsieur PAGNON Thierry,
demeurant 1, rue Elie Delcros à 66000 Perpignan, et Monsieur PAGNON Thibaut, logé au 20, mue Claude Bernard à 66000 Perpignan, est déclaré insalubre remédiable avec suspension de l'utilisation de la pièce borgne comme pièce à vivre on création d’un où i au
ct ion de la cloison donnant le dé
iiliser À uxDans la mesure où les propriétaires refuseraient de faire réaliser les travaux afin de rendre la pièce borgne suffisamment lumineuse pour la considérer comme pièce à vivre, le relogement définitif de la famille DERHAMOUNE - PATINO CONESA serait à Je charge des
propriétaires, Messieurs PAGNON Henri, Thibaut et hicrry, en raison du caractère de sur
occupation qu’entraînerait la suspension de l'utilisation d’une pièce à vivre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, ce logement est
interdit temporairement à l'habitation durant les travaux.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Messieurs PAGNON Henri, Thibaut et Thierry sont mis en demeure de procéder dans
un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes
d’insalubrité susvisées :
“La suppression de l’utilisation de la pièce à usage de chambre comme pièce à
vivre, car insuffisamment éclairée par le couloir de desserte, ou la suppression des
cloisons donnant sur ce dégagement, permettant d'éclairer l’ensemble de la pièce
ainsi créée, ou la création en toiture d’une ouverture suffisante pour Péclairement,
La création d’un système de chauffage adapté dans la salle d’eau,
La vérification de la toiture et des plafonds des pièces,
La création de systèmes de ventilation adaptés à chaque pièce,
L'installation de la hotte aspirante en cuisine, seul le conduit d'extraction étant
installé au jour de la visite de la DDE et de la DDASS,
La vérification et la sécurisation du système électrique général du logement.
La création de gouttières en toiture.
KKKK
SK
L'état du conduit de fluides en amiante liée, actuellement en bon état, est également à
surveiller afin de les protéger de toute agression mécanique.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLES
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.LIC
Messieurs PAGNON Henri, Thibaut et Thierry sont tenus au respect des obligations
définies dans le cadre de l'application des articles du Code de ja Construction et de
l'Habitation suivants :
Art L. 521-I1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter femporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.133 7-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art, L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d’insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier Jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
Contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de Plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au Plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'urrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — L : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les licux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
perte Sur un immeuble à usage total où partiel d ‘hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel «Î- En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, Le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la Procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque le collectivité publique à procédé au relogement le
Propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code
civil au s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Messieurs PAGNON Henri, Thibaut et
Thierry, propriétaires.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Monsieur PAGNON Henri, propriétaire,
= Monsieur PAGNON Thibaut, propriétaire,
Monsieur PAGNON Thi , propriétaire,
NS SNS- M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. ie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule £ gement des Aides
Financières Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnei du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Monsieur le Maire de SAINTE MARIE LA MER :
Monsieur le Directeur Départemental de l Equipement :
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires a Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le +8 HOV. 2595
Le PréfetLS
Liberté * É
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° LLLO® 2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE iso Habit
D'UNE MAISON DE VILLAGE
SISE 2 RUE DANTON A 66200 ELNE
APPARTENANT A MONSIEUR KHETIB MOHAMMED ET
MADAME BOUKERFAH, SON EPOUSE,
POMICILIES 5, RUE D’IENA A 66200 ELNE.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1% juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 :
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à La lutte contre
la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs Exposés au
plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
relatif aux conditions d’ociroi deVU l'arrèté préfectoral n° 23/2005 fixant Ia composition de la délégation permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 moi 200$ 5
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 7 décembre 2004
par le bureau d'études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à l'absence de peintures au plomb accessibles et non accessibles :
VU le rapport motivé établi par Madame la Directrice Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable de la maison de village sise 2, rue Danton à Elne ;
VU la lettre du 12 juillet 2005 avec accusé de réception, retirée le 15 juillet 2005 par
Monsieur KHETIB et Madame BOUKERFAH, propriétaires du logement, invitant ces
dernier à produire leurs observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 :
CONSIDERANT que la maison de village sise 2, rue Danton à Elne, présente des défauts de
nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, notamment la présence de trois pièces
borgnes, dont l’une en rez-de-chaussée à usage de salon et une seconde au Ler étage à usage
de chambre, de désordres électriques, d'humidité dans les murs et de traces d’infitrations, de
remontées telluriques en rez-de-chaussée, de traces d’infestation de termites souterrains, de tuyau en plomb avant compteur, désordres de l’ensemble des évacuations sanitaires, et
lPabsence de moyen de chauffage dans l’ensemble des pièces, d’un système de ventilation efficient pour les toilettes, qui donnent directement sur la cuisine, de systèmes de ventilation adapté où en fonctionnement, dans l’ensemble des pièces, à l'exception de la cuisine, de
l'absence ou non conformité des garde-corps, de la mauvaise étanchéité à l'air des
menuiseries, et du mauvais état de la descente d'eau pluviale en partie inférieure, ainsi que la présence de matériaux contenant de l'amiante liée en bon état :
CONSIDERANT que la suspension de l’utilisation des pièces borgnes comme pièces à vivre entraîne la réduction de la surface habitable, nécessitant le relogement définitif de Madame ZELLAL et de ses deux petits-enfants :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLEi
Le logement occupant la totalité du bâti sis 2 rue Danton à 66200 Elne, cadastré AZ 121,
appartenant à Monsieur KHETIB Mohammed et Madame BOUKERFAH, domiciliés 5, rue d'iéna à 66200 Elne, est déclaré insalubre remédiable avec suspension de l’utilisation des pièces borgnes comme pièces à vivre lture pour le dernier étage, aves
interdiction d at pendant le temps de
interdiction de #ARTICLE2
Conformément à l'article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, ce logement est
interdit temporairement à l’habitation pendant les travaux.
L’interdiction d'occuper et d’utiliser prend effet dans un délai de un mois à cornpfer
de la date de notification du présent arrêté.
H est interdit de relouer cet appartement en l'état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Monsieur RHETIB et Madame BOUKERFAH sont mis en demeure de procéder dans
un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes
d’insalubrité susvisées :
“La suppression de l’utilisation des pièces borgnes comme pièces à vivre ou la
création d’une ouverture suffisante pour permettre leur éclairement.
La reprise et la sécurisation de l'électricité, ainsi que l'installation de systèmes de
chauffages adaptés dans Les pièces à vivre,
La création de ventilations efficaces, en matière d’extraction dans les salles d’eau,
notamment dans les toilettes en l’absence de sas avec la cuisine,
La création de systèmes de ventilation efficients et adaptés à chaque pièce,
La reprise des installations sanitaires et la suppression des tuyaux en plomb avant
compteur jusqu’à la canalisation publique. La réfection du branchement est du
ressort de l’exploitant du réseau d’eau de consommation.
La suppression des infiltrations et la diminution de manière conséquente des taux
d'humidité mesurés dans les murs du rez-de-chaussée, à défaut de supprimer
toutes les remontées telluriques,
v_ La mise en conformité des garde-corps,
“Le raccordement intégral des gouttières.
KO
OK
OK
N
L'état du conduit de fluides en amiante liée, actuellement en bon état, est également à
surveiller afin de les protéger de toute agression mécanique.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331.29 du Code de la santé publique.ARTICLE&
Monsieur KHETIB et Madame BOUKERFAH sont tenus au respect des obligations
définies dans le cadre de l'application des articles du Code de La Construction et de
l'Habitation suivants :
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de V'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter Lemporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L 1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d ‘habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l’état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le r elogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions Prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire au 1 occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art, L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du moîs qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331 -28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier Jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art. L.S21-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — : En cas d ‘interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total où partiel d'hébergement, ! ‘exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
ins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dis RE
PFOVISG
be.FE En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaire
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondent à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laguelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à | ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogemeni, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d ‘indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1%
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur KHETIB et Madame
BOUKERFAH, propriétaires.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C-
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif
de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été déposé, l'absence
de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur KHETIB et Madame BOUKERFAH, propriétaires,
- Madame ZELLAL Fatma, locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires.
- Mile Maire d'ELNE, exploitant le réseau publie de distri:
CoRsoresaton,
=. M. cureur de la Réputi
ecteur d i
ion d'eau de- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire d'Elne ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 18 FOV 2995
Le Préfet
GbierPREFECTURE DES PYVRENEES-ORIENTALES
Erection Départementate
des Affhires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° Luo4 /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DE DEUX LOGEMENTS SITUES AUX 2EME ET 3EME ETAGES DE
L’IMMEUBLE SIS 30, RUE ARAGO À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A MONSIEUR PILORGET RENE
DOMICILIE MAS BONNET 4 66170 SAINT FELIU D'AMONT.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1“ juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005
;
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre
;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à La protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU article D$42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi
de l'allocation logement :VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2605 concluant à la nécessité d’instruire une procédure d’insalubrité relative aux logements du 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis 30, rue Arago à 66000 Perpignan :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué dans le logement du
3ème étage et les parties communes le 25 avril 2004 par le bureau d’études ACT PIERRE
SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans
les parties communes :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable des
logements du 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis 30, rue Arago à 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 22 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 13 octobre 2005 par
Monsieur PILORGET René, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations conformément
à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU la lettre de Monsieur PILORGET du 13 octobre 2005 informant les membres de la
Délégation Départementale du Conseil Départemental d'Hygiène de la procédure d'achat par la SAFU, sise 5, rue de la Fusterie à 66000 Perpignan, de l'immeuble situé 30, rue Arago
à 66000 PERPIGNAN ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 ;
CONSIDERANT que les logements situés au 2 ef qème étages de l'immeuble sis 30, rue
Arago à Perpignan, présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité
des occupants, notamment dans les parties communes
une installation électrique précaire, une stabilité
des escaliers douteuse et la présence de peintures au plomb dégradées, et dans les
logements la présence de boiseries des fenêtres défectueuses, une installation électrique précaire, d'une plomberie vétuste dans la salle de bain ct la cuisine, d’un système
de chauffage vétuste et inadapté, d’une absence
de ventilation permanente dans les pièces à
pollution spécifique, de planchers instables et de pièces à usage d'habitation sans ouvrant sur l'extérieurs, et spécifiquement dans le logement
du 3° étage de la présence d'une pièce dont
la surface est inférieure à 7 m° et d’une terrasse dont les garde-corps ne sont pas
sécurisés, ainsi que la présence de revêtements dégradés contenant du plomb :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ÀR RE T E
l'immeuble sis 30, rue Arago à
eur PILORGET Re ié“LE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, cet apnartement
est interdit temporairement à l'habitation jusqu'à l'achèvement des travaux.
L'interdiction d’habiter et d'utiliser prend effet dans un délai de trois mois à compter
de la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer ces appartements en l'état, tant que les travaux prescrits à
Particle 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur PILORGET est mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
- pour les parties communes :
& La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique,
& La vérification de la stabilité des escaliers,
* Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible : la porte
1 en bois dans l’entrée, au rez-de-chaussée, ainsi qu’au palier du 2ème
étage de la porte bois et de la rampe d'escalier.
- pour le logement du 2ème étage :
& La réfection des boiseries des ouvrants,
% La vérification et au besoin la mise en conformité des installations
électriques,
g La création de ventilation permanentes efficaces dans les
pièces à pollution spécifique,
La vérification et au besoin la mise en conformité des installations de
plomberie,
ge
# La recherche des causes d'humidité et leurs suppressions,
La mise en place d’un système de chauffage adapté au logement,
EE La vérification de la stabilité des planchers,
% La suspension de l’utilisation de la pièce noire comme pièce à vivre,
% La réalisation d’un diagnostic plomb dans le logement du 2ême étage, et
tous les travaux de suppression éventuelle du plomb accessible repéré,
conformément à la réglementation du code du travail :
- pour Le logement du 3ème étage :
#8 La réfection des boiseries des cuvrants,
Æ La vérification et au besoin la mise en conformité
des installations électriques,
5 La création de ventilation permanentes efficaces dans les k
SP% Le suspension de l’utilisation de la pièce noire comme niéce à vivre,
% La ré affectation de fa chambre placée dans les combles à usage de grenier,
% La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin
de supprimer la peinture au plomb accessible : les murs situés derrière le
papier peint décollé dans ia chambre et les alcôves.
Les modifications de surface habitable devront être portées sur les deux baux.
Les relogements définitifs de Monsieur COMAS et Madame KASSOURI seront à la
charge du propriétaire.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il ÿ sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
PILORGET, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur PILORGET est tenu au respect des obligations définies dans le cadre de
l'application des articles du Code de la Construction et de PHabitation suivants :
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de ! "Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire
ou définitive pris en application des articles
L.1 331-235, L.1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique où d'un arrêté Portant interdiction d'habiter, en cas
de péril, en application de l'article L.511.2,
le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou
de péril serait en tout ou partie imputable,
d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants et de contribuer au coût Correspondant dans les conditions prévues
à l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement
inhabitable un logement. Pour
l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locateire ou 1 occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébes Sement constituant son habitation
Principale.
ion et de Ll'Habitation :
lover mnl'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l° 6 prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 dur code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction femporaïire d'habiter et d'utiliser les Hieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d ‘insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans Préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — J - En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans ie département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble où, s'il s ‘agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
HT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à | occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation. Lorsque la collectivité
publique «à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de contributions directes
et Saranlie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations st le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code
vif ou s'il expire entre la date de la notifica riani #
Fr ét la date d .
arrêtésARTICLE &
La présente décision peut faire l'objet d'un recours édministratif, soit gracieux suprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à:
- Monsieur PILORGET René, propriétaire,
- Monsieur COMAS Jean-Jacques, locataire,
- Madame KASSOURI Salera, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN ;
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. ie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur Le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan le 4
Le Préfet FRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENFRES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° ii ÂO 2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DES LOGEMENTS SITUES AUX 1° ET 2EME ETAGES
DE L'IMMEUBLE SIS
32, RUE ARAGO A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A LA SCI JEMEX, DONT LE SIEGE
SOCIAL EST SITUE 1, AVENUE DE L'OLIVIER À 66300
BANYULS DELS ASPRES, ET REPRESENTEE PAR
MADAME XAVIER, GERANTE..
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1% juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 :
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au
plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement :VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2005 concluant à la nécessité d’instruire une procédure d’insalubrité relative aux logements des 1° et 2ème étages de l'immeuble sis 32,
rue Arago à 66006 Perpignan ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué 25 avril 2005 par le
bureau d’études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb dans le logement du 1” étage de l'immeuble sis 32, rue Arago :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à linsalubrité irrémédiable des
logements occupant le 1% et 2%% étages de l'immeuble sis 32, rue Arago 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 22 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 24 août 2005 par Monsieur et
Madame XAVIER, représentant la SCI JEMEX, propriétaire de l'immeuble, invitant le gérant
à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 200$ ;
CONSIDERANT que les locaux des 1% et 2% étages de l'immeuble sis 32, rue Arago à
Perpignan présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ;
notamment dans les parties communes le manque d’éclairement des lieux, la présence d'une installation électrique vétuste, de marches d’escaliers instables et d’une rampe mal fixée, dans le logement du 1% étage la présence d’humidité et de moisissures, d’une installation électrique précaire, d’une plomberie vétuste dans la cuisine et la salle de bain, de revêtements muraux
détériorés par l’humidité, l'absence d’un système de ventilation permanente des pièces
humides, d’un système de chauffage, la présence d’une pièce sans ouverture sur l'extérieur, éclairée sommairement en second jour par la pièce principale, la présence de peintures au plomb accessible, et dans le logement du 2°" étage la présence d’humidité et de moisissures, d’une installation électrique précaire, d’une plomberie vétuste dans la cuisine et la salle de bain, de revêtements muraux détériorés par l'humidité, d’une installation de chauffage vétuste, d’un conduit de cheminée non ramoné et potentiellement non étanche, l'absence d’un système de ventilation permanente des pièces humides, l'insuffisance d’éclairement de la chambre
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
À R RET E
ARTICLE 1
Les logements des 1% et 2°%% étages de l’immeuble sis 32, rue Arago à 66000 Perpignan,
cadastré AK 120, appartenant à la SCI JEMEX, dont le siège social est à 66300 Banyuls deis Aspres — 1, avenue de l'Olivier, et représentés par Madame Edwige XAVIER, gérante, &
emoiselles GUOSONG, LI BOHENG, MA ;
l'état sans possibilité Hé 4 ÿ TERbit
L'interdiction d'habiter et d'utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté. I est interdit de relouer ces appartements en l’état.
Le relogement définitif des occupants sera à la charge du propriétaire, la SCI IEMEX.
ARTICLE 3
Le propriétaire, {a SCI JEMEX, devra procéder à la réalisation des mesures
nécessaires pour mettre hors d’état d’être habitable et utilisable Je local visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
La SCI JEMEX, propriétaire de l'immeuble, est mise en demeure de procéder dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux
suivants aux fins de supprimer l'accessibilité au plomb :
CE - dans le logement situé au
1° étage, le changement ou la remise en état conformément
à la réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb
accessible de la fenêtre 2, ainsi que des portes de la chambre 1 et de la salle d’eau.
ARTICLE 5
La main levée de l’arrêté d’insalubrité concemant le logement ne pourra étre
prononcée que si des travaux conformes au code de la construction et de l'habitation et aux
règles d'urbanisme de la ville de Perpignan sont autorisés et réalisés.
La fin de l’état d’insalubrité concernant le logement du 1° étage ne pourra être
prononcée qu’une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 4.
ARTICLE 6
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l'article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
JEMEX, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI JEMEX, propriétaire.Art L. S2I-I du Code de la Construction et de l'Habitation : lors # irimeuble fair
l'objei d'un arrêté d'insolubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 ei du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portent interdiction à ‘habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2 le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en iout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou 1 ‘hébergement des
occupañts et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3,
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l’insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
Principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de lu notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser. Les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation — I : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble où s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Fxant le statut des copropri# : propriétaire où l'exploitant est tenu de verser à ! occupant
Évi indemnité d'un
montent égel à ivois mois de son nouveau loyer ei destinée à couvrir ses Jrais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F jar personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie Par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de ! ‘article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- la SCI JEMEX, propriétaire,
- Mesdemoiselles GUOSONG, LI BOHENG, MA GINXIN, YUAN FANG et LAI
QUAN, locataires et anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Mile Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN.
- M. le Procureur de la République,
- M. Ie Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M.le Directeur de la SAFU,- Madame ie Médecin - Directeur du Service Commmnal d'Hygiène et Santé de la
Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, Le = _
& St
LE PREFET,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires ét Sociales
fu Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° g4AÀ /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DE L’IMMEUBLE SIS 26-28, RUE ARAGO À 66000
PERPIGNAN APPARTENANT À MESSIEURS
TREMOUILLE JEAN-CLAUDE ET PLANCADE
JEAN-CLAUDE, DOMICILIES RESPECTIV EMENT
10, RUE DES FAISANS À 66700 ARGELES-SUR-MER ET
5, RUE DES DRAGONS A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1* juillet 2004 et n° 2005-727 du 30
juin 2005 :
VU Les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et
notamment les articles L.1331-26 et suivants et
les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de
l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs
à la lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés
:
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à lexposition
à l’amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi
de l'allocation logement :VU Le rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2605 concluent à la nécessité d'ine
une procédure d'insalubrité relative À l'immeuble sie 26-28 rue Arago à 66000 Perpignan :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité irrémédiable de
l'immeuble sis 26-28, rue Arago 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 25 août 200$ avec accusé de réception, retirée le 31 août 2005 par Monsieur
PLANCADE Jean-Paul et 27 août 2005 par Monsieur TREMOUILLE, propriétaires de l'immeuble, invitant ces derniers gérant à produire leurs observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conscil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 ;
CONSIDERANT que l'immeuble sis 26-28, rue Arago à Perpignan présente des défauts de pature à nuire à la santé et à la sécurité ; notamment en rez-de-chaussée l'effondrement des murs et plafonds, et aux étages une Stabilité des planchers à vérifier, les étages étant
inutilisables en l'état et l'accès au 3°% et 4% étage impossible en raison de l’effondrement
de l’escalier ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE
L'immeuble sis 26-28, rue Arago à 66000 Perpignan, cadastré AK 116, appartenant à
Messieurs TREMOUILLE Jean-Claude et PLANCADE Jean-Claude, domiciliés
respectivement 10, rue des Faisans à 66700 Argelès-sur-Mer et 5, rue des Dragons à 66000
PERPIGNAN, et actuellement vide d'occupant, est déclaré insalubre en l’état sans possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, l'immeuble est
interdit à l'habitation.
L'interdiction d'habiter et d’utiliser prend effet immédiat, étant libre d'occupant, I
est interdit de relouer Les appartements de l'immeuble en l’état.ARTICLE4
La main levée de l'arrêté d’insalubrité concernant le logement ne pourra être
prononcée que si des travaux conformes au code de la construction et de l'habitation et aux
règles d'urbanisme de la ville de Perpignan sont autorisés et réalisés.
ARTICLE5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Messieurs
TREMOUILLE et PLANCADE, propriétaires, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Messieurs TREMOUILLE et
PLANCADE, propriétaires.
ARTICLE 7
Messieurs TREMOUILLE et PLANCADE, propriétaires, sont tenus au respect des
obligations définies dans le cadre de l'application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L. S21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d’une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331-23, L. 1336-28 et du L.1337-3
du code de la santé publique ou d'un arrêté Portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou
de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement
des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhebitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou | ‘occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art LSZI-2 du Code de la Construction et de Habitation : Dans les locaux
Jaisant l'objet d'un arrêté d'insahibrité ou de péril, le loyer en principal ou toute
autre Sornme versée en contrepartie de À occupation du loge !
pier
reRier jour du MC q
: joue !Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les
lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle
qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier clinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d l'utiliser, les baux
et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — F: En cas
d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque
l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit
correspondre à leurs besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département
prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par
une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire
ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est
satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à
ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de
l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure
d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires pour les
reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à ! occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation. Lorsque la coliectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble où chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble souris à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois
à compter de la notification ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur TREMOUILLE 1 ean-Claude, propriétaire,
- Monsieur PLANCADE Jean-Claude, propriétaire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales, - M. le Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des
Aides Financières Individuelles,
- M. Ie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
; Madame le Médecin-Directeur
du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le Î
LE PREFET,