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Document publié le Jeudi 15 décembre 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T1DDASSL2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° {OA /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UNE MAISON DE VILLAGE SISE 5 RUE DE L’'HOSPICE 66500
PRADES APPARTENANT A MONSIEUR CORTADA TERES ET A SON
ENFANT CORTADA CINCA DOMICILIES C/MALLORCA 653, 2°2A
08027 BARCELONE ESPAGNE
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre If du livre HI du Code de la Santé Publique
et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles
L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction
issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative
à {a lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux :
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles
LS521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction
issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005
relative à la lutte contre l'habitat insalubre où dangereux ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain ;
VU Le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique
relatifs à la lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Ti ravail relatif à la protection
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
:
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de Ia Santé Publique
relatif à lexposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
;
VU l'article D542-14 du Code de Ja Sécurité Sociale relatif
aux conditions d'octroi de l'allocation logement
VU Les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle
du 2 mai 2002 relatives à l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
lhabitat insalubre :VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition de la délégation permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005 :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 28 avril 2005 par le
bureau d’études ACI PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
VU le rapport motivé du 5 octobre 2005 établi par Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable de la maison de village sise 5 rue de l’Hospice 66500 Prades ;
VU la lettre du $ octobre 2005 avec accusé de réception, retiré le 15 octobre 2005 par
Monsieur CORTADA TERES, propriétaire du logement, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental
d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre 2005 ;
CONSIDERANT que Monsieur CORTADA TERES assure la gestion du patrimoine de son enfant CORTADA CINCA né le 29/01/1997 :
CONSIDERANT que la maison individuelle sise 5 rue de l’Hospice 66500 Prades, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, la présence de
planchers bas affaissés et non stables, la présence d'humidité, l'absence de dispositif
d'évacuation des vapeurs et fumées dans la cuisine, l’absence de système de ventilation dans la salle de bains et cabinets d’aisance, la présence d’une installation électrique dangereuse, la présence d’une installation de plomberie dans les pièces humides ayant des désordres avec notamment une fuite en façade de la canalisation des eaux usées de la baignoire, la présence
d’une chaudière alimentant le chauffage collectif hors d’état de fonctionnement, la présence d'un chauffe-eau hors norme, la présence de garde-corps non conformes, la présence
d’ouvrants non étanches à l'air et à l’eau, la présence de peintures au plomb accessibles au niveau des portes de la cuisine, des portes du palier du 2°" étage et des fenêtres des
chambres 1 et 2 ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE !
La maison individuelle sise 5 rue de l'Hospice 66500 Prades cadastrée BA148,
appartenant à Monsieur CORTADA TERES et à son enfant CORTADA CINCA son enfant, domiciliés c/Mallorca 653,2°2A 08027 Barcelone Espagne, est déclarée insalubre remédiable avec interdiction d’habiter temporaire et d'utiliser les lieux en l’état pendant le temps des travaux et interdiction de relouer en l’état.
L’interdiction d’habiter temporaire et d'utiliser les lieux en l’état est immédiate du fait
que le logement est vide d’occupant depuis le 1° décembre 2005.
Objet: AË $ rue De l'hospice Prades ‘ | Page ?ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé
Publique, ce logement est interdit temporairement à l'habitation
pendant les travaux.
L'interdiction d'occuper et d'utiliser le logement prend un
effet immédiat du fait que celui-ci est inoccupé,
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant
que les travaux prescrits à l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur CORTADA TERES et son enfant CORTADA
CINCA sont mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois
à la réalisation des travaux suivants aux fins de Supprimer les causes
d’insalubrité susvisées :
La vérification et la réfection des planchers bas si nécessaire
après passage d’un homme de l’art
La vérification et la réfection de l'installation électrique,
Pour sa mise en sécurité pour la partie incombant
au propriétaire
La mise en place d'une ventilation adaptée dans la salle
d'eau et cabinet d'aisances
La création d’un dispositif d'évacuation des vapeurs
et fumées La résolution
des problèmes d'humidité
La mise en conformité de l'instailation de moyen de
chauffage adaptée aux locations à l'année
La mise aux normes et la création des garde-corps
La vérification et la réfection de l'installation de plomberie
La suppression des peintures au plomb accessibles au niveau
des portes de la cuisine, des portes du palier
du 2° étage et des fenêtres des chambres
let2
La remise en état du mode de chauffage et du dispositif
d'alimentation d’eau chaude
FFF
EEE
EF
€
€
€
ARTICLE4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état
d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat
fait par l'autorité sanitaire de lexécution des travaux mentionnés
à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais
impartis, il y sera procédé d'office conformément à l'article L.1331-29
du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront
recouvrés auprès de Monsieur CORTADA TERES et de son enfant
CORTADA CINCA, propriétaires, comme en
matière de contribution directe.
Objet : AP # rue De hospice rides” ° D
CT PagesObjet : AP 5 rue De F'hospice Prdes
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°
bureau). Les frais en résultant seront à la Charge de Monsieur CORTADA TERES ct
de son enfant CORTADA CINCA, propriétaires.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
dé M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé-
SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration
si un recours administratif a été déposé,
l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur CORTADA TERES et à son enfant CORTADA CINCA, propriétaires,
- Mädame FODIL anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de PRADES,
- M. le Procureur de la République,
- M. {e Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles,
= M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARFICLE9
Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de PRADES;
Monsieur le Maire de PRADES :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 43 JAN 2506
Le Préfet
Page 4ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
L- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50
000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une
injonction prise sur le fondement du Premier alinéa de l'article
L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise
en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du
H de l'article L. 1331 -28.
11. - Est puni de deux ans d emprisonnement et d'une amende de
75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du préfet prise sur le Jondement de l'article
L. 1331-23,
ÎE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une
amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le
délai Jixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de Ja Commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331 -27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés Par des mesures Prises sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, I. 1331-24, L. 1331-25 ei L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque Jaçon que ce soit dans le but d'en faire partir
les occupants ; - le fait,
de mauvaise foi, de ne Pas réspecter une interdiction d'habiter
et le cas échéant d utiliser des locaux prise en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant
fait l'objet de mesures Prises en application des articles L. 1331-22,
L. 133] -23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou
de l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales Peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les Personnes morales sont :
- d'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4° 8% 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 1 31-39 du code pénal porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VL - Lorsque
les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des
dispositions de 1 ‘article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Le
Objet : AP F rue De l'hospice Prades "7
[Page5ANNEXE 2 : Code de la Construction et de l’Habitation
Art, L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-1 dans les cas Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, I. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une
interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art, L. 521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Îlen va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. SII-I, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 11. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Gbiet ? AP rue De Fhospice Prades UT ‘ | / !Page 6HT, - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrais d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L, 521-3-2. Les occupanis qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
Art. L. 521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1 - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploïtant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Art, L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le Jondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du LL
{IL - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans
limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet: AP # rue De l'hospice Prades / 7 / Page 7V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécufoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, H ou HI, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art, L. 521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation :
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131 -39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 -10 du présent code.
Objet: APS rue De l'hospice Prades ' Page 8PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° À O2 1006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 1° ETAGE ET DES PARTIES
COMMUNES DE L’'IMMEUBLE SIS $ RUE DU CHATEAUDUN 66500
PRADES APPARTENANT A MADAME BOIMARE PAULINE
DOMICILIEE
52 BD CLEMENCEAU 66820 VERNET LES BAINS
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre HI du livre IH du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux ;
VU ie Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L521.1, L.521-2, L
521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plemb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant l'habitat insalubre ;VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition de la délégation permanente du
Conseil Départemental d'Hygiène modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005 ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 13 mai 200$ par le
bureau d’études ACI PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
VU le rapport motivé du 4 octobre 200$ établi par Madame la Directrice Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales concluant à l’insalubrité remédiable du logement du 1° étage et des parties communes situés dans l'immeuble sis 5 rue du Châteaudun 66500 Prades ;
VU la lettre du 6 octobre 2005 avec accusé de réception, non retirée par Madame
BOIMARE, propriétaire du logement, invitant cette dernière à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU le courrier du 28 octobre 2005 de la DDASS demandant à la mairie de Vernet les bains
de bien vouloir notifier la lettre du 6 octobre 2005 de la DDASS à Madame BOIMAIRE
propriétaire du logement, invitant cette dernière à produire ses observations conformément à Particle L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU le courrier de la Mairie de Vernet les Bains du 7 décembre 2005 indiquant
l'impossibilité de notifier Le courrier du 6 octobre 2005 à Madame BOIMARE ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre 2005 ;
CONSIDERANT que le logement du 17 étage et les parties communes de l’immeuble sis 5
rue du Châteaudun 66500 Prades, présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la
sécurité des occupants, notamment pour les parties communes : la présence d’une installation électrique dangereuse, la présence d'humidité, la présence de garde-corps non conformes, la présence de gouttière non entretenue et la présence d’une toiture ayant des problèmes
d'étanchéité, pour le logement du 1° étage : la présence d'humidité, la présence de fissures et d’un plancher affaissé, la présence d’un ragréage fissuré, absence de dispositif d'évacuation des vapeurs et fumées de cuisson dans la cuisine, l'absence de système de ventilation dans la
salle de bains et cabinet d’aisances conforme, la présence d'une installation électrique dangereuse, l'absence de moyen de chauffage, la présence d’une installation de plomberie ayant des dysfonctionnements, la présence d’un chauffe-eau hors normes, l’absence de garde-corps, la présence d’ouvrants non étanches à l'air et à l’eau et la présence de peintures
au plomb accessibles.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARTICLE 1
Le logement sis 5 rue du Châteaudun 66500 Prades cadastré BD33, appartenant à
Madame BOIMARE Pauline, domiciliée 52,bd Clemenceau 66820 Vernet les Bains, est déclaré
insalubre remédiable avec interdiction d’habiter temporaire et d'utiliser les lieux en l'état pendant le temps des travaux et interdiction de relouer en l’état.
Objet: AP # rue du Chateaudum Prades L TT Page 2L'interdiction d’habiter temporaire et d'utiliser les lieux en l’état pendant le temps des
travaux prend effet dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Les parties communes situées dans l'immeuble sont déclarées "insalubres remédiables".
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, ce logement est
interdit temporairement à l'habitation pendant Les travaux.
L’interdiction d’occuper et d'utiliser prend un effet dans un délai de deux mois
maximum à compter de la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
En application des articles L.521.1 et suivants du code de la construction et de
lhabitation reproduits en annexe au présent arrêté, Madame BOIMARE est tenue de
proposer à Monsieur BENSALI un hébergement temporaire pendant le temps des travaux adapté à ses possibilités et à ses besoins et devra se conformer aux dispositions des articles
précités.
Dans ce cadre et conformément à l’article L1331.28.1 IIE du Code de la Santé
Publique, Madame BOIMARE, propriétaire du bien devra informer le Préfet des Pyrénées- Orientales de l'offre de relogement temporaire faite à Monsieur BENSALI au plus tard le 15 avril 2006.
À compter de la notification du présent arrêté à Madame BOIMARE, tout loyer ou
toute autre redevance cesse d’être dû sans préjudice du respect des droits des occupants au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.
ARTICLE3
Si au terme du délai prévu par l’article 1 du présent arrêté, la propriétaire n’a pas mis
fin à occupation des locaux susvisés et n’a pas rempli son obligation de relogement dans les
conditions précisées de l’article 2 du présent arrêté, un procès-verbal sera établi et adressé à Monsieur le Procureur de la République aux fins de poursuites en application de l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique annexé au présent arrêté et cas échéant, il sera fait
application de l'article L521.- 4 du Code de la Construction et de l’Habitation, également reproduit en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 4
Madame BOIMARE est mise en demeure de procéder dans un délai de 8 mois à la
réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
& Parties communes :
La mise en sécurité des garde-corps
La vérification et la réfection de l'installation électrique
La vérification et la réfection de l'étanchéité de la toiture après le passage
d’un homme de l’art
CR
&
% Le dégorgement des gouttières
Objet : AP 5 ruc du Chateaudum Prades ° : ° Page 3Æ Appartement :
La vérification de l’étanchéité et la réfection des planchers bas et de
la toiture si nécessaire après passage d’un homme de l’art
La vérification et la réfection de l'installation électrique, pour sa
mise en sécurité pour la partie incombant au propriétaire
La mise en place d'une ventilation adaptée dans les salles d'eau et
cabinet d'aisances,
La création d’un dispositif d'évacuation des vapeurs et fumées,
La résolution des problèmes d’humidité et d’infiltrations
La création de l'installation de moyen de chauffage adaptée aux
locations à l’année
La création des garde-corps
La vérification et la réfection de l'installation de plomberie
Le remplacement des ouvrants
Le changement de chauffe-eau
EFEFEE
FFF
EE
EE
La suppression des peintures au plomb accessibles.
ARTICLES
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l’exécution des travaux mentionnés à l’article 4 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 6
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Madame BOÏIMARE, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan os bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Madame BOIMARE, propriétaire.
ARTICLES
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Objet : AP 5 rue du Chateaudum Prades | T DT 77 Page dtObjet AP À
Ün recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal adminisiratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans Le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Madame BOIMARE, propriétaire,
- Monsieur BENSALI locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de PRADES,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- Mme la Directrice de ’'OPHLM des P.O
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire de PRADES ;
Monsieur Le Directeur Départemental de l’Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le
Le Préfet
Page 3ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
1. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Ï de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
HT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce sait dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-26.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Ceite interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2° 4° 8° 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Objet: AP 5 rue du C'hateaudum Prades Page 6ANNEXE 2 : Code de la Construction et de Habitation
Art, L, 521-1 du Code de la Construction et de l’'Habitation :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant 1 lusage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une
interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inkabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du
présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art. L. 521-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Îl'en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. SII-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de 1 loccupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage Jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de 1 ‘injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Objet : AP 3 rue du Chateaudurm Prades ‘ | . ' | Page 7UL, - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit
des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme
aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne
foi qui he peuvent être
expulsés.
i
È
|
Art. L. $21-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de 1 article L. $11-3, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I
de 1 ‘article L. 1331-28
du code de la santé publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupanis jusqu'au terme des travaux prescrits
pour remédier à
l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les
conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait lobjet d'une interdiction définitive d'habiter,
ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant
de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant
est tenu de verser â
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil
ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et
la date d'effet de cette
interdiction.
Art. L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire où définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et
L. 1331-28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le
préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application
de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger
les occupants, sous
réserve des dispositions du LL
HI. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ef que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IF. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la
limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet: AP Éric du Chatesudum Prades PageV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur ! immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, I ou HE le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. $21-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
_ en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre some en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il, - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
_ l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 8°et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet: AP 5 mue du Chateaudum Prades PageQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N°1 O > 2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UNE MAISON PE VILLAGE
SISE 1 RUE DE LA TRAMONTANE À 66540 BAHO
APPARTENANT À MADAME ABRIBAT EPOUSE FAGE
DOMICILIEE 12, RUE PIERRE ET MARIE CURIE
A 66180
VILLENEUVE DE LA RAHO
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1
et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance
n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte
contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU le Code de la Construction et de Habitation
et notamment les articles ES21.1, L.S5212 L 521,3 et L 521.4
dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre Phabitat insalubre ou
dangereux :
VU l’article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique, joint
en annexe 1 du présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter
la Suppression de l’habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334.13 du Code de la
Santé Publique relatifs à la lutte contre Ja présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à
la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses
composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de
la Santé Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale
relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement :VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et
celle du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
VU l’arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition
de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène
modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005 :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite,
effectué le 21 octobre 2004 par le bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à l'absence de peintures au plomb
accessibles et non accessibles :
VU le rapport motivé du 12 juillet 2005 établi par Madame
la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
concluant à l'insalubrité remédiable de la maison de village
sise 1, rue de la Tramontane à 66540 Baho ;
VU la lettre du 12 juillet 2005 avec accusé de réception,
retirée le 18 juillet 2005 par Madame ABRIBAT épouse
FAGE, propriétaire du logement, invitant cette dernière
à produire ses observations conformément à l'article L1331-27
du Code de la Santé Publique :
François Philipot, suite à la visite contradictoire du 19 août
2005 en présence de ce dernier, de Madame ABRIBAT épouse
FAGE, propriétaire, de Madame GRIBOVAL, occupant
du logement, de Monsieur PORET de la DDE et de Monsieur TOUREL
de la DDASS ;
VU les délibérations et l'avis érnis par la Délégation Permanente
du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16 décembre
2005 ;
CONSIDERANT que la maison de village sise {, rue de la
Tramontane à Baho, présente des défauts de nature à nuire
à la santé et à la sécurité des Sccupants, notamment la
présence d’une pièce borgne à usage d'habitation, l'insuffisance
ou la non-efficience des moyens de chauffage, la présence de
désordres électriques, de remontées d'humidité par capillarité,
d’infiltrations d’eau pluviale, de matériaux contenant
de Pamiante, la non-conformité des hauteurs de garde-corps
dans les escaliers et aux paliers, l'absence ou non-conformité
des Systèmes de ventilation dans l’ensemble des pièces, de conformité
des évacuations d'eaux usées en cuisine, ainsi que la présence
de peintures au plomb écaillées sur Jes portes de la grande majorité
des pièces.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires
à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de
ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction
;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées Orientales :
àRRETE
ARTICLE 1
Le logement occupant la totalité du bâti sis 1, rue de
la Tramontane à 66540 Baho, cadasiré AL 412 et 413, appartenant
à Madame ABRIBAT épouse FAGE, domiciliée 12, rue Pierre
et Marie Curie à 66180 Villeneuve de la Raho, est déclaré
insalubre remédiable avec suspension de l’utilisation de la pièce
borgne comme pièce à vivre, avec interdiction d’habiter temporaire
et d'utiliser les lieux en l’état pendant le temps des travaux
et interdiction de relouer en l’état, le logement étant vide d’occupant.
Objet: AP Le tue de la Tramoutahe : Bo D a
a FEARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de a Santé Publique,
ce logement vide d’occupant est interdit temporairement à l'habitation
pendant les travaux.
L'interdiction d'occuper et d'utiliser les lieux, vide d’occupant,
pendant le temps des travaux prend un effet immédiat à Compter
de la date de notification du présent arrêté.
[l est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que
les travaux prescrits à l’article 3 ne seront pas réalisés,
ARTICLE 3
Madame ABRIBAT épouse FAGE est mise en demeure
de procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants
aux fins de Supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
%_ Le remplacement de la porte d’entrée.
“La suppression de l'utilisation de la pièce du ler étage
comme pièce à vivre, car insuffisamment éclairée par le
couloir de desserte. “La vérification
et la sécurisation du système électrique général du logement.
Ÿ La vérification et la reprise de l’étanchéité des
installations sanitaires, dans l’ensemble des pièces d’eau.
La création de systèmes de ventilation adaptés pour l’ensemble
du logement, en application du Règlement Sanitaire Départemental.
La suppression des peintures au plomb accessible présentes
sur les portes du hall d'entrée, sur celles de la cuisine et
du placard situé à proximité, et sur les portes d'entrée et
placards des pièces du Ler étage.
“Le passage d'un homme de Part pour l'élimination des
remontées par capillarité, le contrôle de la couverture et
le contrôle de la stabilité des planchers. Ÿ_ La suppression
de l’utilisation de la cheminée ou la reprise des fissures
du conduit afin de pallier une éventuelle Propagation et
un risque d'intoxication.
à
<
L'état du conduit de fluides en amiante liée, actuellement
en bon état, est également à surveiller afin de les protéger de toute agression
mécanique.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état
d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat
fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés
à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais
impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article L.133
1-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront
recouvrés auprès de Madame ABRIBAT épouse FAGE, Propriétaire,
comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Madame ABRIBAT épouse FAGE est tenue au respect
des obligations définies dans le cadre de l'application des articles
L. 521-1 à L521-4 du Code de la Construction et de lHabitation,
joints en annexe 2 du présent arrêté.
Objet? AP L me de la Tramontane =Eh 7
: / _- Page &ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan
(1 bureau), Les frais en résultant seront à la charge de Madame
ABRIBAT épouse FAGE, propriétaire,
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier)
également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration
si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse
au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Madame ABRIBAT épouse FAGE, propriétaire,
- Madame GRIBOVAL Dalila, anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de BAHO,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement
des Aides Financières Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de La Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire de Baho
:
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
; sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 13 ja
Le Préfet
Objet: APE rue de la Tramonene - Baho
Page4ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000
Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction
prise sur le fondement du Premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en
demeure, d'exécuter les mesures Prescrites en application du I de
l'article L. 133 1-28.
11 - Est puni de deux ans d ‘emprisonnement et d'une amende de 75
000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du préfet prise sur le Jondement de l'article L.
1331-23.
UE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une
amende de 100 000 Euros -le fait de ne pas déférer. dans
le délai fixé, à une mise en demeure du Préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques prévue Par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés Par des mesures prises sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation
de quelque Jaçon que ce soit dans le but d ‘en faire partir les occupants
; - le fait, de mauvaise foi,
de ne Pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 ef L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant
fait l'objet de mesures prises en application des articles L, 1331-22,
L. 1331 -23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IF. - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou
de l'immeuble destiné à ! ‘hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de Cinq ans au plus d'exercer une
activité Professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
celte activité ont été sciemment utilisées POur préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales Peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2
du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les Personnes morales sont :
- d'amende suivant les modalités prévues à l'article
131.38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4% 8° 9° de | ‘article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article ] 31-39 du code pénal porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à 1 ‘hébergement des
personnes et ayant servi à commeitre l'infraction. VI - Lorsque
les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des
dispositions de ‘article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
Objet AP L'rue de a Tramouune Bobo 7
[PasANNEXE 2 : Code de la Construction et de l’Habitation
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de ! “Habitation :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1
‘occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation Principale,
Le propriétaire ou ! ‘exploitant est tenu d'assurer le relogement ou ! ‘hébergement
des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait ‘objet d'une déclaration d ‘insalubrité, d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 L. 1331-24, L.
1331-25, L. 1331-26-I ei L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle
est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire
ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait 1 ‘objet d'un arrêté de péril en application de l'article
L. S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne 1 ‘évacuation
du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction
d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d ‘hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d ‘insécurité en application de l'article L.
123-3.
Cette obligation est faite sans Préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou 1 ‘exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d ‘insalubrité
ou de péril serait en tout ou Partie imputable.
Art, L. 521-2 du Code de la Construction et de | "Habitation :
1. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de 1
‘occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure prise en application de l'article L. 133 1-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure. Îl'en va de même lorsque les locaux
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé
publique ou de mesures décidées en application de l'article L.
123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration
d ‘insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 ét
L. 1331-28 du code de la santé Publique où par un arrêté de péril pris en
application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à Compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble, Jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou 1 ‘affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont Jait l'objet d'une mise en demeure Prononcée
en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé
publique suivie d'une déclaration d ‘insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier Jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou 1 ‘affichage de l'arrêté de mainlevée de | ‘insalubrité.
Les loyers ou touies autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment Perçus par le propriétaire, l'exploitant
ou la Personne ayant mis à disposition les locaux sont
restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
11. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du Premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la maiïnlevée
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation
des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au
Premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d ‘insalubrité ou de péril, de 1 ‘injonction, de la mise en demeure
ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s ‘appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de | ‘article 1724 du code civil.
Objet AP D rue de ls Tramiontane - Éabo
Page8I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
Poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, Jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des
OCCUparis et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article
L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans
les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-] sont des occupants de bonne
foi qui ne peuvent être expulsés.
Art, L. 521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application
de l'article L. 511 -3, le propriétaire ou 1 exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent Correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de
! ‘exploitant.
SE un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre
du II de 1 article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement sur-occupé, le Propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'ariicle L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de | ‘exploitant,
le coût de 1 ‘hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait 1 ‘objet d'une interdiction définitive
d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou 1 ‘exploitant est tenu d'assurer le relogement des
occupants, Cette obligation est satisfaite Par la présentation à 1 ‘occupant
de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le Propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant
évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de 1 ‘exploitant, le relogement
des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés Portant interdiction définitive d'habiter et
la date d ‘effet de cette interdiction.
Art, L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1 - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou
des Prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3
sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré } ‘hébergement
ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger. 11 -
Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions
du HI
IL - Lorsque la déclaration d'insalubriré vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat Prévue
par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au
relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne
publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme
égale à un an du loyer prévisionnel.
{
Objet AP True de la framontane: Baho Page?V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont Jaites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s ‘agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou LL le
Juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art, L. 521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros de fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
Y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de ! ‘occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Îl - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est loutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
IL - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°. 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le Jonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement. il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet : APE rue de la Framontane - Baho h TT / Page $PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° À ob 42006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DE DEUX LOGEMENTS DU 2EME ET 3EME ÉTAGES
DE L’IMMEUBLE SIS 41 RUE COUVENT DE LA MERCI
À 66000 PERPIGNAN APPARTENANT
À LA SCI AI PERPIGNAN, SISE 17 AVENUE DE
MONTJOUX A 25000 BESANCÇON
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de ia Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre If du livre ET du Code de la Santé
Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les
articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur
rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre où dangereux
;
VU le Code de la Construction et de lHabitation et notamment les
articles L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction
issue de T’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative
à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
VU l'article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique, joint en annexe
1 du présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique
relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du T ravail relatif à la protection
des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé
Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif
aux conditions d'octroi de Pallocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle
du 2 mai 2002 relative à l'application des dispositions
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant
l'habitat insalubre :
HR "4VU l'arrêté préfectoral n° 23/2005 fixant la composition
de la délégation permanente du Conseil Départemental d'Hygiène
modifié par l'arrêté n°1433/2005 du 10 mai 2005 :
VU le rapport du bureau d'étude URBANIS d'octobre 2004
concluant à la nécessité d'instruire une procédure d’insalubrité
relative aux deux logements des 2°" et 3ème étages de l'immeuble
sis 41 rue Couvent de Ja Merci à 66000 Perpignan :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur
du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la Ville
de Perpignan concluant à linsalubrité irrémédiable des deux
logements des 2°" ef 3ème étages de l'immeuble sis 41 rue Couvent
de la Merci à 66000 Perpignan ;
VU la lettre du 10 novembre 2005 avec accusé de réception,
retirée le 14 novembre 2005 par Monsieur REZKI Slimane,
Propriétaire apparent au fichier de la Conservation des
Hypothèques, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique
;
VU le courrier de Monsieur REZKI Slimane, informant
la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales qu'il n’est plus propriétaire de la bâtisse située
au 41 rue Couvent de la Merci à 66000 Perpignan, propriété
actuelle de la SCI AI PERPIGNAN sise 17 avenue de Montjoux
à 25000 BESANÇON, copie de l’attestation notariale de Maîtres
Guilhem FABRE et Maurice LAVABRE du 15 avril 2005 à
l'appui ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente
du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 16
décembre 2005 :
humidité et de moisissures, d’infiltrations d’eau, de la vétusté de
la plomberie et des Évacuations d'eaux usées, d'une installation
électrique précaire, de revêtements muraux détériorés, de
l'absence de ventilation permanente des pièces humides, ainsi
que la présence de peintures au plomb accessible dans
certains revêtements ;
CONSIDERANT l'incapacité technique à assurer une hauteur
sous plafond conforme pour ces deux logements, conformément
au Règlement Sanitaire Départemental, sans réaliser de travaux
sur le reste de l'immeuble :
CONSIDERANT que la réalisation de deux logements
de hauteur sous Plafond conforme nécessite la démolition puis
la reconstruction du bâti à l'intérieur de l'immeuble, et que par
là même, l'estimation du coût des travaux dépasse le coût de la
reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale
de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Les deux logements situés aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble
sis 41 rue Couvent de la Merci à 66000 Perpignan, cadastré AK
526, appartenant à la SCI AI PERPIGNAN, sise 17 avenue
de Montjoux à 25000 BESANÇON, numéro SIREN
480 110 568 RCS BESANÇON, sont déclarés insalubres en
l’état sans possibilité d’y remédier.
Objet : AP 41 rue Couvent de la Merci Perpignan
Page ?ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique,
les deux logements situés aux 2ême et 3ème étages de l'immeuble
sont interdits à l’habitation.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser les lieux prend effet dans
un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification
du présent arrêté.
Le relogement définitif des occupants sera à la charge de la propriétaire,
la SCI AI PERPIGNAN.
En application du titre II de l’article L.521-3-1 du code de
la construction et de l'habitation reproduit en annexe
au présent arrêté, la SCT AI PERPIGNAN est tenue de présenter
aux occupants de plein droit des logements du 2% et 3ème étages de
l’immeuble sis 41, rue Couvent de la Merci à Perpignan une offre
de logement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
La propriétaire est tenue de verser aux occupants évincés
une indemnité d’un montant égal à trois mois de leur nouveau
loyer et destinée à couvrir leurs frais de réinstallation.
En application du titre II de l’article L. 1331-28 du Code de la
Santé Publique, la SCI AT PERPIGNAN devra avoir informé
le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre de relogement
qu'elle a faite Pour se conformer à l'obligation prévue par l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation au plus
tard le 28 février 2006
En application du titre VIF de l’article L.521-3-1 du code de
la construction et de lhabitation reproduit en annexe au
présent arrêté, la SCI AI PERPIGNAN est tenue de Proposer
à minima trois offres de relogement.
Il est interdit de relouer ce local en l'état.
ARTICLE 3
La propriétaire, la SCI AI PERPIGNAN, devra procéder à Ja réalisation
des mesures nécessaires pour mettre hors d'état d’être habitable
et utilisable le local visé par l'arrêté dans un délai de trois mois
à compter de la notification du présent arrêté.
Si au terme du délai prévu par l’article 2 du présent arrêté, la propriétaire
n’a pas mis fin à l’occupation des locaux susvisés et n'a pas rempli
son obligation de relogement dans les conditions précisées de
l’article 2 du présent arrêté, un procès-verbal sera établi et
adressé à Monsieur le Procureur de la République aux fins de
Poursuites en application de l’article L.1337-4 du Code de la
Santé Publique annexé au présent arrêté et cas échéant,
il sera fait application de l’article L521.. 4 du Code de
la Construction et de l’Habitation, également reproduit en annexe
au présent arrêté
ARTICLE 4
La SCT AI PERPIGNAN, propriétaire de l’immeuble, est mise
en demeure de procéder, dans un délai de 2 mois à compter
de la notification du présent arrêté, à la réalisation de travaux
aux fins de supprimer l'accessibilité au plomb dans les parties
communes.
Compte tenu du caractère irrémédiable des deux logements des 2°"
+ 3ème étages, et de l'occupation de l'appartement du 1° étage, ces
travaux consistent au recouvrement des peintures au plomb,
conformément à la réglementation du code du travail,
afin de supprimer l'accessibilité au plomb des portes situées
dans le hall d'entrée de l’immeuble ainsi que sur la rampe et
le limon de la cage d’escalier, en rez-de-chaussée.
Objet APT ae Couvent de Mere Bern
[PagetRTICLE 5 :
La main levée de l'arrêté d’insalubrité concernant le logement ne
pourra être prononcée que si des travaux conformes au code
de la construction et de l’habitation et aux règles d'urbanisme
de la ville de Perpignan sont autorisés et réalisés, avec dépôt d’une
déclaration de travaux ou permis de construire.
La fin de l'état d'insalubrité concernant les parties communes ne
pourra étre prononcée qu’une fois le constat fait par
l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés
à l’article 4.
ARTICLE 6
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y
sera procédé d'office conformément à l’article L.1331-29
du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de
la SCI AI PERPIGNAN, propriétaire, comme en matière
de contribution directe.
ARTICLE 7
La SCI AI PERPIGNAN est tenue au respect des obligations définies
dans le cadre de l'application des articles L. 521-1 à
L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation,
joints en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan
(1° bureau). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI
AI PERPIGNAN, propriétaire.
ARTICLE9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique
auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale
de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP} dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier) également dans le délai de deux mois à
compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir
de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai
de deux mois valant rejet implicite,
ARTICLE 10
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- La SCI AI PERPIGNAN, propriétaire,
- Monsieur BENIGMA, locataire,
- Madame HEIN, anciennement locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
de,
Objet : AP AT rue Couvent de le Mere Polas
Page 4Objet: AP AT rue Couvent dé la Merci. Porpigtan
- M. le Procureur de la République,
- M. ie Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 11
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le
LE PREFET,
TT ans KA tafANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4 du Code de la Santé Publique :
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du Premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter
les mesures prescrites en application du IT de l'article
L. 1331-28.
11. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 600 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du Préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
UT - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai
fixé, à une mise en demeure du Préfet prise sur le
fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires
ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 Où
à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont
visés par des mesures prises sur le fondement des articles
L. 1331-22 L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en
Jäaire partir les occupants ;
- le fair, de mauvaise foi, de ne Pas respecter une interdiction d'habiter et le
cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et I.
1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de
mesures prises en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23 etL. | 331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation
du fonds de commerce ou de ! ‘immeuble destiné à l'hébergement des Personnes
et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
Professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure celte activité ont êté sciemment utilisées pour
Préparer ou commettre 1 ‘infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
F. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du
code pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2° 4°, 8% 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.
Objet: AP A rue Couvenr deà Merci Pompes Page 6ANNEXE 2 : Code de la Construction et de l’Habitation
Art L. 521-1 du Code de la Construction et de I “Habitation :
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou
l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des accupanis où de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
Suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une
interdiction d'habiter leinporaire ou définitive ou si
les travaux nécessaires pour remédier à linsalubrité rendent
lemporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article
L. $11-1 du Présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation
du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires Pour mettre fin au péril rendent temporairement
le logement inhabitable ;
-_ lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou 1 ‘exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Art L. 521-2 du Code de la Construction et de 1 “Habitation :
1. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de |
occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font 1 ‘objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-
22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette
mise en demeure. l'en va de même lorsque les locaux font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 ei L. 1331-24 du code de la santé publique
ou de mesures décidées en application de l'article L. 1233.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d ‘insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique
ou par un arrêté de péril Pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de | occupation du logement cesse d'être dû à Compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la Façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du Mois qui suit l'envoi de la notification
ou 1 ‘affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait ! ‘objet d'une mise en demeure Prononcée
en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé
publique suivie d'une déclaration d'insalubriré Prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou 1 ‘affichage
de l'arrêté de mainievée de l'insalubrité. Les loyers
ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la Personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant
ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du
premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de | ‘arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat
de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait
à courir au premier Jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insatubrité ou de péril, de l'injonction, de la
mise en demeure ou des Prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de 1 ‘article 1724 du code civil.
Objet : AP 4 rue Couvent de la Merci PorpionanObjet : APAT rue Couvent de
LL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de Plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation
de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de | ‘occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des Ocupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité ne peut
entraîner la résiliation de Plein droit des baux et contrars
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sant demeurés dans les lieux Jaute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi
qui ne peuvent étre expulsés.
Art L. 521-3-1 du Code de la Construction et de 1 ‘Habitation :
1 - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de
l'article L. 51 1-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d ‘insalubrité au titre du U de l'article L.
1331-28 du code de la santé publique est manifestement
sur-occupé, le Propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe
au préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de 1 ‘exploitant, le
coût de l'hébergement est mis à sa charge.
11 - Lorsqu'un immeuble fait 1 ‘objet d'une interdiction définitive d ‘habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif. le Propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement
des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de | ‘exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de 1 ‘article 1724 du code civil ou s'il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Art L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
1. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompugnés d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou 1 ‘exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une
déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23 L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331.28
du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
Pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
sous réserve des dispositions du UT.
IL - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires
à ! ‘hébergement ou au relogement des occupants.
IF. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à
but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme égale à un an du loyer
prévisionnel.
jeu LesV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VL - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble
en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L I ou IL, le
Juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Art. L. 521-4 du Code de la Construction et de l’'Habitation :
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraïndre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 321-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
11. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
Préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet : AF AT tue Couvent de la Merci - Perpignan DT / | TT |Page
os
va
smdhNUMERO MARS 2006
Tome 2
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (suite)
+ Arrêté n° 105 du 13 janvier 2006 portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé au 2°"
étage, porte gauche, de l'immeuble sis 10 Place de la République à 66000 Perpignan
appartenant à la SCI G.M.T. représenté par M. Thevenet Michel, domicilié 24 Avenue de
Lattre de Tassigny à 66160 Le Boulou (page 0142)
+ Arrêté n° 106 portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 62, Rue Dugommier à 66000 Perpignan appartenant à Madame Millet née Bouchier Fromont, domiciliée 5 Impasse de la Bascule à 66160 Le Boulou (page 0150)
+ Arrêté préfectoral n° 107 du 13 janvier 2006 portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé au 2° étage de l'immeuble sis 45 Rue du Four Saint François à 66000 Perpignan
appartenant à Mme Lemarois née Oury, domiciliée 11 Avenue Pierre Curie à 11000
Carcassonne (page 0159)
+ Arrêté n° 108 du 13 janvier 2006 portant déclaration d'insalubrité d'un logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 14 bis, Rue de l'Hôpital à 66000 Perpignan appartenant à la SCI
Mornas sise 10, Rue des Sérénades à 66000 Perpignan (page 0169)
e Arrêté n° 231 du 23 janvier 2006 autorisant Mme Martha Elvin et M. Jeroen Duijndam à
utiliser l'eau issue du puit "mas de la Fargasse” afin d'alimenter un projet de gîtes, un camping à la ferme et un atelier de transformation de confitures sur la commune d'Amélie les Bains Palalda (page 0178)
+ Arrêté n° 232 du 23 janvier 2006 autorisant Mme Pansart Sabine née KERSCHAUM à utiliser l'eau issue du forage "Kerpan" afin d'alimenter un camp d'accueil d'enfants sous tentes, un projet de gîtes, un atelier de transformation de fruits, ainsi que l'activité liée à l'élevage de chevaux situés sur la commune de Saint Laurent de Cerdans (page 0190)
+ Arrêté n° 281 du 30 janvier 2006 portant mise en demeure de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation de locaux par nature impropres à l'habitation sis 52 Rue de la Libération, 1 et 3, Rue Alfred de Musset 66700 Argelès appartenant à Madame Cazenobe domiciliée 1 Rue du Château 66610 Villeneuve de la Rivière (page 0260)
«+ Arrêté n° 288 du 31 janvier 2006 relatif au projet d'extension de 12 lits d'internat et 4 lits d'accueil temporaire (dont 3 par transformation et 1 par création) à la maisoin d'accueil spécialisée (MAS) Le Nid Cerdan gérée par l'UGECAM Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées sur la commune de Saillagouse (page 0207)e Arrêté n° 353 du 6 février 2006 autorisant le fonctionnement du laboratoire du centre sis 3 Avenue Leclerc 66000 Perpignan exploité sous forme Selarl (page 0209)
SERVICE MARITIME ET DE NAVIGATION
° Arrêté du 24 janvier 1973, commune de Torreilles, incorporation au domaine public maritime des lais et relais de mer faisant partie du domaine privé de l'Etat (page 0211)
° Arrêté n° 8 du 3 janvier 2006 portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public maritime située sur la commune de Cerbère pour le maintien d'un mur de
soutènement et de remblais (page 0212)
e Arrêté n° 44 du 6 janvier 2006 portant approbation d'une convention de concession
d'utilisation du domaine public maritime, commune de Collioure (page 0219)
e Arrêtés n° 168 à 185 du 19 janvier 2006 portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine publie maritime située sur les rives de l'étang de Salses Leucate,
commune de Saint Hippolyte (page 0221)
DIVERS
e Arrêté préfectoral n° 189 du 19 janvier 2006 portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (page 0275)
+ Arrêté préfectoral n° 190 du 19 janvier 2006 portant nomination d'un vétérinaire sanitaire (page 0276)
e Arrêté municipal du maire de Perpignan du 3 février 2006 portant modification du règlement de publicité du territoire de la commune de Perpignan (page 0277)
° Avis de recrutement sans concours d'agent des services hospitaliers qualifié de deuxième catégorie et d'agent d'entretien spécialisé au centre hospitalier Léon Jean Grégory à Thuir (page 0280)