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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab2
Document publié le Jeudi 30 juin 2005
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab2)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Erection Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° {ELA 2. 2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
BE DEUX LOGEMENTS SITUES AUX 2EME ET 3EME ETAGES DE
L’IMMEUBLE SIS 34, RUE ARAGO À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT 4 LA SCI PERREGAUX, REPRESENTEE PAR
MADAME VILLARD EVELYNE
DOMICILIEE 1755 AVENUE JULIEN PANCHOT À 66000
PERPIGNAN
LE PREFET DES PYREN EES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-4237 du 1* juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;
VU les dispositions du livre 1 du chapitre FV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à ja lutte contre
la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l’exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
article D$42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de
l'allocation logement :VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2005 concluant à la nécessité d’instruire une procédure d'insalubrité relative aux logements du 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis 34, rue Arago à 66000 Perpignan ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué dans le logement du
Jème étage et les parties communes le 26 avril 2005 par le bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable des
logements du 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis 34, rue Arago à 66000 PERPIGNAN ;
VU Ia lettre du 25 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 27 août 2005 distinctement
par Monsieur YAGOUB pour la SCI PERREGAUX, Messieurs EL ATMANI L'Houssaine ét Mohamed, propriétaires de l'immeuble, invitant ces derniers à produire leurs observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 :
CONSIDERANT la visite contradictoire effectuée en la présence de Mme VILLARD le 17 octobre 2005, par le SCHS de la Ville de Perpignan et la DDASS :
CONSIDERANT que les logements situés au 2° et 3ème étages de l'immeuble sis 34, rue
Arago à Perpignan, présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment dans les parties communes la présence d’une installation électrique vétuste, de menuiseries vétustes et revêtements muraux dégradés en présence de peintures au plomb accessible, dans les logements du 22% et ème étage, la présence de pièces sans
ouverture sur l’extérieur, l’absence de ventilation des pièces à pollution spécifique, vétusté de l'évacuation des eaux usées dans la salle de bain, pour le logement du 2% étage, la
présence d’humidité dans la chambre et la salle de bain, l'absence de chauffage adapté au logement, et dans le logement du 3% étage, la présence d'humidité dans les pièces sans
ouverture sur l’extérieur, la dégradation des revêtements muraux et plafonds, en présence de peintures au plomb dégradées.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
à-RR E TE
ARTICLE 1
Les logements situés au 29% et 39% Gtaces de l'immeuble sie 34, rué Arago à
Perpignan, cadastré AK 121, appartenant à la SCI PERREGAUX représentée par Mme
VILLARD Evelyne domiciliée 1755, 2e Julien Panchot à 66000 PERPIGNAN. sont
ie insalubre en état pose remédier, avec interdiction d'habiter ct
uer B départ EEAREICLE 7
Conformément à Particle L.1331-28 du Code de la Santé Publique, ces appartements
sont interdit temporairement à l'habitation jusqu'à l'achèvement des travaux.
L’intérdiction d’habiter et d’utiliser prend effet dans un délai d’un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Il est interdit de relouer ces appartements en l’état, tant que les travaux prescrits à
l'article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
La SCI PERREGAUX est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
- pour les parties communes :
% La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique,
% La vérification des menuiseries,
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible : les
contre-marches et le limon de la cage d'escalier, sur toute la hauteur du
bâtiment,
- pour le logement du 2ème étage :
% La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces à
pollution spécifique,
% La vérification et au besoin la mise en conformité des installations
électriques,
% La vérification et au besoin la mise en conformité des évacuations d'eaux usées,
$ La mise en place d’un système de chauffage adapté au logement,
$ La recherche des causes d'humidité et leurs suppressions,
% La réalisation d’un diagnostic plomb dans le logement du 2% étage, et tous les travaux de suppression éventuelle du plomb accessible repéré,
conformément à la réglementation du code du travail ;
La pièce sans ouverture sur l'extérieur et dont l’éclairement naturel est insuffisant
sera interdite à l’habitation. La modification devra être portée dans le bail.
- pour le logement du 3ème étage :
$ La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces à
pollution spécifique,% La remise on état conformément à la réglementation du code du travail afin
de supprimer la peinture au plomb accessible : la porte d’enirée, la porte
d'accès à Îa salle d’eau par l'entrée, les fenêtres du séjour-cuisine, les
contre-marches et le limon de l'escalier permettant d'accéder au 4°" étage,
les portes donnant accès aux trois grenier du 4% étage et la fenêtre du
débarras.
La chambre située en fond de parcelle au niveau R+3 sera interdite en l’état pour un
usage d'habitation. La modification devra être portée dans le bail,
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront récouvrés auprès de la SCI
PERREGAUX, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La SCI PERREGAUX est tenue au respect des obligations définies dans le cadre de
l'application des articles du Code de la Construction et de l'Habitation suivants :
Art. L, 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.5S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l’article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, ! ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Ârt. L.521-2 du Code de la Construction et de L'Habitation : Dans les locaux faisant
1 er en principal ou foute autreDans les locaux frappés d'une interdiction leimporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Prérnier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est cel
restait à courir au premier jour du mois suivent l'envoi de a rotificetion de 1
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter ei d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou depéril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — 1 : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les Kieux, le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d ‘hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il ‘agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
I — En cas d'interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laqueile la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogement, le
Propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie Par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdictior .
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan {1°
ultant seront à la charge de la SCI PERREGA FX, propric bureau }. Les frais en rés
ARTICLESUn recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Monipellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dane le délai de deux mois compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'adrainistration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- La SCI PERREGAUX, propriétaire,
- Madame VILLARD), représentant la SCI PERREGAUX,
- Monsieur LAHIF Lahcen, locataire,
- Monsieur et Madame DEMI, locataires.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Aflocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales.
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pvyrénées-Orientales.
Perpignan, le F8 KOV 206
LE PREFETRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires ét Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 44 Ü À À 2005
PORTANT DÉCLARATION D'INSALUBRITE
BE DEUX LOGEMENTS SITUES AUX 2EME ET 3EME ÉTAGES DE
L’IMMEUBLE SIS 3, RUE DE L’HOPITAL À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À MONSIEUR VIDAL,
PDOMICILIE 1, RUE DU DOCTEUR GRENIER
À 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1* juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;:
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la Suppression de l’habitat insalubre
:
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de a Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à Ja protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
Famiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi
de l'allocation logement ;VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de Juir 2065 concluant à la nécessité d'instruire une procédure d'insalubrité relative aux logements du 2ème et 3ème étages de immeuble sis 3, rue de l'Hôpital à 66000 Perpignan :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué dans le logement du
2ème étage et les parties communes le 20 octobre 2004 par le bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans
les parties communes ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l'insalubrité remédiable des
logements du 2ème et 3ème étages de l'immeuble sis 3, rue de l'Hôpital à 66000
PERPIGNAN ;
VU la lettre du 19 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 23 août 2005 par Monsieur
VIDAL, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU les délibérations et L'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 :
CONSIDERANT que les logements situés au 2% et qème étages de l'immeuble sis 3, rue de
l'Hôpital à Perpignan, présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment pour les parties communes la présence d’un éclairage défectueux, d’un escalier pentu, d’une rampe mal fixée, de revêtements muraux dégradés, d’une installation électrique vétuste, et d’infiltrations d’eau provenant de la toiture, et dans les
logements, l'absence de système de ventilation permanente des pièces à pollution spécifique, la présence d'humidité et de moisissures, d’infiltrations par la toiture, d’une installation électrique précaire, d’une plomberie et boiseries de fenêtres vétustes, de revêtements muraux détériorés, d’un système de production d’eau chaude vétuste, d’une mauvaise disposition des pièces et de la présence d’une alcôve à usage de pièce à vivre.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
3 Les logements situés au 29% àt ème étages de l'immeuble
sis 3, rue de PHépital à Perpignan, cadastré AK
125, appartenant à Monsieur VIDAL domicilié 1, rue du Docteur
Grenier à 66000 PERPIGNAN, sont déclarés insalubres en l'état avec possibilité d'y
remédier, avec interdiction d’habiter et interdiction de relouer En l'état au départ des
occupantsL'interdiction d’habiter et d'utiliser prend effet dans un délai de trois mois à compter
de la date de notification du présent arrêté.
H est interdit de relouer ces appartements en l’état, tant que les travaux prescrite à
l'article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur VIDAL est mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à compter
de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
- pour les parties communes :
$ La mise en conformité de l'installation électrique et de l'éclairage,
% La mise en conformité de la rampe
% La réfection des revêtements muraux dégradés,
% La vérification et au besoin la reprise de la couverture du bâtiment,
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible dans les
parties communes : les garde-corps et le limon de la cage d'escalier, sur
toute la hauteur du bâtiment, la porte d’entrée de l'immeuble, la deuxième
porte et un panneau de ventilation sur le mur situé à droite de l'entrée,
ainsi qu'un cadre de porte et la porte 2 au palier du 3ème étage.
- pour les logements des 2ème et 3ème étages :
% La recherche et la suppression des causes d'humidité et d’infiltrations
d’eau,
$ La réfection des revêtements muraux et des boiserics dégradés,
® La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces à
pollution spécifique,
% La vérification et au besoin la mise en conformité des installations
électriques,
$ La remise en état de la plomberie et des évacuations d'eaux usées,
% La mise en conformité des installations de production d’eau chaude,
& La mise en place d’un système de chauffage adapté au logement,
$ La réalisation d’un diagnostic plomb dans le logement du 3ème étage, et
tous les travaux de suppression éventuelle du plomb accessible repéré,
conformément à la réglementation du code du travail :
Les pièces en alcôve sont interdites à l'habitation. La modification devra être portée dans Le bail.Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique. ra procédé
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur
VIDAL, propriétaire, comme er matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Monsieur VIDAL est tenu au respect des obligations définies dans le cadre de
lapplication des articles du Code de la Construction et de l'Habitation suivants :
Art, L. $21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d’un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331 -23, L.1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d habiter, en cas de
péril en application de l'article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des
Occupanis et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art L.521-2 du Code de la Construction et de Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le lover en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de 1 ‘article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article LSI1-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28.3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans Préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d’une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrais d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droi s
1 ‘au départ des oc c
DELe coût de cet hébergement est mis à le charge du propriétaire ou de l'exploitant, La
créance est recouvrée comme en matière de coniributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou s'il agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriètés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d’insaluibrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d ‘indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie Par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de Copropriété concerné d’un immeuble soumis à la loi
n°635-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d’habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur VIDAL, propriétaire,
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP} dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite,Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- Mie Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- Mie Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur Le Directeur Départemental de l’Equipement ;
Monsieur Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le $e 2 TE
LE PREFETFrai é
RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 444 2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE DE L'IMMEUBLE
SIS 23, RUE DE LA LANTERNE A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À LA SCI CRESPEL, REPRESENTEE PAR
MONSIEUR CRESPEL DOMICILIE
ROUTE DE FOURQUES À 66300 LLAURO.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1° juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 :
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment
les artictes L.1331-26 et suivants et les articles
L.1334.1 et suivants :
VU ia loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre
:
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU Farticle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'ectroi
de l'allocation logement ;
2002 relative à
FEATVU fe rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2005 concluant à la nécessité d’instruire une procédure d'insalubrité relative au logement du 2ème étage de l'immeuble sis 23, rue de
la Lanterne à 66000 Perpignan ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, cffectué dans le logement du
2ème étage et les parties communes le 27 avril 2005 par le bureau d’études ACI PIERRE
SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans
les parties communes notamment :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l’insalubrité remédiable du
logement du 2ème étage de l'immeuble sis 23, rue de la Lanteme à 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 19 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 25 août 2005 par Monsieur
CRESPEL, pour la SCI CRESPEL, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l’avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 ;
CONSIDERANT que le logement situé au 27% étage de l’immeuble sis 23, rue de la
Lanterne à Perpignan, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment pour les parties communes la présence de menuiseries vétustes et de revêtements muraux dégradés, d’une installation électrique vétuste, et d’infiltrations d’eau, de revêtements contenant de la peinture au plomb accessible, et dans le logement, l'absence de système de ventilation permanente des pièces à pollution spécifique, d’une plomberie vétuste, de menuiseries en mauvais état, boiseries de fenêtres vétustes, d’un système de
production d’eau chaude vétuste et de la présence d’une pièce de moins de 7 m°? sans
ouverture sur l’extérieur.
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement situé au 2°% étage de l'immeuble sis 23, rue de la Lanterne à Perpignan, cadastré AK 112, appartenant à la SCI CRESPEL. représentée par Monsieur CRESPEL domicilié Route de Fourques à 66200 LLAURO, est déclaré insalubre en l'état avec possibilité d'y remédier, avec interdiction d'habiter et interdiction de relouer en l’état au départ des occupants.
AREICEE 3L’intérdiction d’habiter et d'utiliser prend effet dans un délai de trois mois à compter
de la date de notification du présent arrêté.
H est interdit de relouer ces appartements en Pétat, tant que les travaux prescrits à
l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
La SCI CRESPEL est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à compter
de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
- pour les parties communes :
% La remise en état des revêtements muraux dégradés, des menuiseries et boiseries,
% La vérification et au besoin la remise en état de la toiture,
% La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation électrique,
% Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible : la
rampe métal de l'escalier sur toute la hauteur du bâtiment, la porte d'entrée
de l'immeuble et celle du palier du 1er étage.
- pour le logement du 2ème étage :
% La mise aux normes du système de production d’eau chaude,
% La mise en conformité de la plomberie,
% La création de ventilations permanentes efficaces dans les pièces à
pollution spécifique,
% La vérification et au besoin la mise en conformité des installations
électriques,
% Le remplacement des menuiseries,
& La réalisation d’un diagnostic plomb dans le logement du 2ème étage, et
tous les travaux de suppression éventuelle du plomb accessible repéré.
conformément à la réglementation du code du travail ;
La pièce sans ouverture sur l'extérieur est interdite à l'habitation.
De plus, par l'abandon de la pièce sans ouverture sur l'extérieur utilisée comme
chambre, il sera procédé à la réduction de la capacité de l'appartement (transformation en F2).
La réduction de la surface habitable implique que l'appartement souffre de sur
occupation. Cette sur-occupation place le propriétaire dans l'obligation de reloger la famille, selos l'article L' 52113 du Code de la Construction et l'Habitation.ARTICLE5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
CRESPEL, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE6
La SCT CRESPEL est tenue au respect des obligations définies dans le cadre de
l’application des articles du Code de la Construction et de l’Habitation suivants :
Art L, $21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d’une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d ‘habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.511.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locaiaire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux Jaisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331 -28-I1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l’article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'uriliser, les baux et
coniräis d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs offers
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur ierme et au plus fard jusqu'à la date
lite fixée dans l'a ; di b ou de péril,
htLe coût de cet hébergement est mis à la charge du Propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes e1 garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou s'il 5 ‘agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
ÎT- En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'explaïitant doit assurer le relogement des occupants. Ceite obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du Propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F'et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie Par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lof de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article | 724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau ). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI CRESPEL, propriétaire.
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. ie Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 9- M. ie Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’ Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de fa Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Dirécteur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur Le Directeur Départemental de PEquipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 16 EG 506
LE PREFETLiberté + Épalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES.GRIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL
N° bu 5 /2005
PORTANT DÉCLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 4EME ETAGE
DE L'IMMEUBLE SIs
2 BIS, RUE DE LA PIERRE TROUEE A 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT À LA SCI SECHRIS, REPRESENTEE PAR
MONSIEUR GARRY JEAN-CLAUDE, DOMICILIE 21, RUE
FORÇA REAL A 66720 MONTNER
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1° juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 2005 ;
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU Particle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de
l'allocation logement :
érielles du }VU le rapport du bureau d'étude URBANIS de juin 2005 concluant à la nécessité d’insiruire une procédure d’insalubrité relative au logement du 4% étage de l'immeuble sis 2 bis. me de
la Pierre Trouée à 66000 PERPIGNAN ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué 26 avril 2005 par le
bureau d'études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de revétements
dégradés contenant du plomb dans le logement du 4% étage et les parties communes de
l'immeuble sis 2 bis, rue de la Pierre Trouée :
VU le rapport motivé établi par Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l'insalubrité irrémédiable du
logement occupant le 4% étage de l'immeuble sis 2 bis, rue de la Pierre Trouée à 66000
PERPIGNAN ;
VU la lettre du 22 août 2005 avec accusé de réception, retirée le 23 août 2005 par Monsieur
Garry pour la SCI SECHRIS, propriétaire de l’immeuble, invitant le représentant à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 200$ :
CONSIDERANT que le local du 4% étage de l'immeuble sis 2 bis, rue de la Pierre Trouée À
Perpignan présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants ;
notamment la présence d'humidité, d’une installation électrique et d’une plomberie vétustes, de revêtements muraux détériorés et de boiseries vétustes dans la cuisine et la salle de bain, de l'absence d'un système de ventilation permanente dans les pièces humides, de surfaces des pièces à vivre insuffisantes, d’un éclairement naturel des locaux insuffisant, le constat d'un logement coupé en deux par les parties communes ne respectant pas l'intégrité de la chose
louée, ainsi que la présence de peintures au plomb dégradées :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement du 4°" étage de l'immeuble sis 2 bis, rue de la Pierre Trouée à 66000
Perpignan, cadastré AK 110, appartenant à la SCI SECRIS, représentée par Monsieur GARRY Jean-Claude, domicilié 21, rue Força Réal À 66720 MONTNER, et occupé par Madame
REGNIER Nadine, est déclaré insalubre en l'état sans possibilité d'y remédier.
Sisens, ntARTICLE 3
Le propriétaire, la SCT SECHRIS, devra procéder à la réalisation des mesures
nécessaires pour mettre hors d'état d’être habitable et utilisable le local visé par l'arrêté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 4
La SCI SECHRIS, propriétaire de l'immeuble, est mise en demeure de procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux
suivants aux fins de supprimer l'accessibilité au plomb :
- dans les parties communes, le changement ou la remise en état conformément à la
réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible
de l’ensemble des portes de la cage d'escalier, sur toute la hauteur du bâtiment, à
l'exception de la porte du palier du 1° étage, ainsi que les contre-marches et le limon
du rez-de-chaussée au 3% étage, et la rampe d'escalier au 3°" étage,
- dans le logement situé au 4% étage, le changement ou la remise en état
conformément à la réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au
plomb accessible de la fenêtre et de la porte du séj our-cuisine, ainsi que de la porte de
la salle d’eau.
ARTICLE 5
La main levée de l'arrêté d'insalubrité concernant le logement ne pourra être
prononcée que si des travaux conformes au code de la construction et de l'habitation et aux
règles d'urbanisme de la ville de Perpignan sont autorisés et réalisés.
La fin de l’état d'insalubrité concernant le logement du 4% étage ne pourra être
prononcée qu’une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l’article 4.
ARTICLE 6
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d’effice conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI
SECHRIS, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de a SCT SECHRIS, propriétaire.sans préjudice des
É ersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en {oui où partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants el de contribuer au coût correspondant dans les conditic l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pOur remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement. Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou ! occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
$ prévues à
Art L.521-2 du Code de la Construction et de l‘Habitation : Dans les locaux Jaisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du bail à la dute du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté d’insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d ‘utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effeis
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation - 1 : En cas d ‘interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble où si s ‘agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le au les lois concernés.
II En cas d'interdiction définitive d’habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Dar la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiati laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
s reloger.Le proprifiaire est fenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié per le
locataire en application des dispostiions du dernier alinéa de l'articie 1 F4 du code
civil ou s'il expire entre la daïe de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
£,
ARTICLE 9
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois
valant rejet implicite.
ARTICLE 19
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- la SCI SECHRIS, propriétaire,
- Madame REGNIER Nadine, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- Mie Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Ee Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- Mile Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
- M. le Directeur de la SAFU.
ARTICLE 11
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN ;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.Liberté «
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
Direction Départementaie
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 4 Â 6 /2005
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE EN REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE
SIS 8, RUE JULES MICHELET À 66000 PERPIGNAN
APPARTENANT A MADAME NATUREL, DOMICILIEE $, RUE DE
L’ABATTOIR À 17100 SAINTES, ET DONT LE MANDATAIRE EST
L'AGENCE MURCIA, SISE 39, BOULEVARD ARISTIDE RRIAND A
66000 PERPIGNAN.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les ordonnances n° 2004-637 du 1“ juillet 2004 et n° 2005-727 du 30 juin 200$ ;
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de Ja Santé Publique relatifs à la lutte contre
la présence de plomb :
VU l'article R.231-58.5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi
de l'allocation logement :
epVU le rapport du bureau d'étude URBANIS de janvier 200$ concluant à la nécessité
d'instruire une procédure d'insalubrité relative au logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 8, rue Jules Michelet à 66000 Perpignan :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué dans le logement du
rez-de-chaussée et les parties communes le 22 octobre 2004 par le bureau d’études ACI
PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb ;
VU le rapport motivé établi par Madame le Méderin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et de Santé de la Ville de Perpignan concluant à l'insalubrité remédiable du
logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 8, rue Jules Michelet à 66000
PERPIGNAN ;
VU la lettre du 11 août 200$ avec accusé de réception, retirée le 16 août 2005 par Madame
NATUREL, propriétaire de l'immeuble, invitant cette dernière à produire ses observations conformément à Particle L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Délégation Permanente du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 21 octobre 2005 ;
CONSIDERANT que le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 8, rue Jules
Michelet à Perpignan, présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment la présence d’humidité, de moisissures, d’infiltrations d’eau,
d'évacuation des eaux usées vétustes, d’une plomberie vétuste, de boiseries vétustes, d’une installation électrique précaire, d’un système de chauffage insuffisant, d’un éclairement naturel insuffisant, l'absence de ventilation permanente des pièces humides, ainsi que fa présence de revêtements dégradés contenant du plomb :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRET E
ARTICLE 1
Le logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble sis 8, rue Jules Michelet à 66000
Perpignan, cadastré AS 505, appartenant à Madame NATUREL, domiciliée 5, rue de
FAbattoir à 17100 SAINTES, et dont le mandataire est l'agence Murcia, sise 39, boulevard
Âristide Briand à 66000 PERPIGNAN, est déclaré insalubre en l’état avec possibilité d'y remédier, avec interdiction d’habiter et interdiction de relouer en l’état au départ des occupants,L'interdiction d'habiter et d'utiliser prend effet dans un délai d'un mois à compter de
la date de notification du présent arrêté.
Le relogement définitif des occupants, en raison de Ja suppression d’alcôves entraînant
ne Sur-oceupation, sera à la charge de la propriétaire, Madame NATUREL.
Î est interdit de rclouer ces appartements en l'état, tant que les travaux prescrits à
l'article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE3
Madame NATUREL est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois À
compter de la notification du présent arrêté, à la réalisation des travaux suivants aux fins de
supprimer les causes d’insalubrité susvisées :
- pour les parties communes :
% La remise en état des évacuations d'eaux usées placées dans les parties
communes,
& Le nettoyage des lieux,
* Le changement ou la remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible : la porte
située à droite en rentrant dans l'immeuble, les portes situées aux étages.
ainsi que la rampe métallique au ler étage :
- pour le logement du rez-de-chaussée :
% La recherche et la suppression des causes d'humidité et d’infiltrations
d’eau,
$ La remise en état des revêtements muraux et des boiseries détériorées par
les infiltrations et les moisissures,
% La création de ventilations efficaces dans les pièces humides,
$ La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation
électrique,
% La remise en état de la plomberie et des évacuations d'eaux usées,
% La mise en place d’un chauffage adapté au logement,
% L'amélioration de l’éclairement naturel de la chambre,
% La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin
de supprimer la peinture au plomb accessible : les murs situés derrière Le
papier peint décollé dans la chambre et les alcôves.
De plus, par l'abandon des deux alcôves utilisées comme chambre, il sera procédé à ta
réduction de la capacité de l'appartement {transformation en F2).
L neARTIC
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l'état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu’une fois le constat fait par lautorité samitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLES
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé
d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Madame
NATUREL, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Madame NATUREL est tenue au respect des obligations définies dans le cadre de
l'application des articles du Code de la Construction et de l'Habitation suivants :
Art. L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d’une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive pris en application des articles L.1331-23, L.1336-28 et du L.1337.3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont i dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.531-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
Principale.
Art L.S21-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en Principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compiler
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.S11-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porie de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit lu date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une inierdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les li x,
la durée luelle du bail à la dateDans les locaux frappés d'une interdiction définitive d
conrais d'occupation où &'hébergement pou
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la à
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ow de péril. Ée
Art. L.521-3 du Code de la Construction et de Habitation — Ï - En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage toial ou partiel d'hébergement, l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement Provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de 1 ‘exploitant.
La créance est recouvrée comme en matière
de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou s'il s'agit d'un immeuble relevant
des dispositions de la loi n°65-557 du 10
Juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT En cas d'interdiction définitive d’habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire
ou l'exploitant doit assurer le relogement
des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril
a été engagée prend les dispositions nécessaires
pour les reloger. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation. Lorsque la collectivité
publique à procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultent du non-respect de cette obligation est recouvrée comme
en matière de contributions directes et
&arantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à
la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d’habiter et la date d ‘effet de cette interdiction.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan
(1° bureau ). Les frais en résultant seront à la charge
de Madame NATUREL, propriétaire.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit biérarchique auprés du Ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé.
SD7C- 8, avemne de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
ét cs
ue RTEARTICLE
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Madame NATUREL, propriétaire,
- Agence MURCFEA, mandataire,
- Madame LME Ginette, locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales, - M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville
de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le TE 40
209
LE PREFET
Rs FacPsmm
PREFECTURE DES PYVRENE ES-GRIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° {4 93 72005
PORTANT DÉCLARATION DE MAIN LEVEE D'INSALUBRITE
D'UNE MAISON DE VILLAGE SISE
— 3, RUE DE L'EGLISE A 66600 CASES DE PENE —
APPARTENANT À MADAME JACOMI ALBERTINE DOMICILIEE
94, RUE LOUIS BLERIOT À 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre ! du chapitre IV du Code de la Santé Publique
et notamment les articles L.1331-26 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les circulaires ministérielles du 27 Août 1971, du 11 Juillet 1980
et du 18 janvier 2001 ;
VU l'ordonnance n° 2004-637 du 1° juillet 2004 et l'ordonnance
n° 2005-727 du 30 juin 2005 :
VU l'arrêté préfectoral n° 81/2004 du 13 janvier 2004 portant déclaration
d'insalubrité d’un logement sis 3, rue de l'Eglise à 66600
Cases de Pene appartenant à Madame JACOMI domiciliée
94, rue Blériot à 66000 Perpignan ;
VU les factures fournies par Madame JACOMIT propriétaire du bien :
VU l'engagement écrit de Mme JACOME, daté du 9 août 2008, de ne
louer cette maison que Somme un T3 fut salon et deux chambres)
:
VU clusions du rapport de visit bureau d'études ACT daté
du 27 Juin 2005 :CONSIDERANT que l’ensemble des travaux prescrits à l’article 3 de l'arrêté préfectoral n° 81/2004 du 13 janvier 2004 a été réalisé :
CONSIDERANT que le logement a été déclassé en T3 tei que le prévoyait l’article 2 de
l'arrêté préfectoral n° 81/2004 du 13 janvier 2004 :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARTICLE 1
La maison de village située 3, rue de l'Eglise à 66600 CASES DE PENE, cadastrée A65,
appartenant à Madame JACOMI Albertine domiciliée 94, tue Blériot à 66000 PERPIGNAN, anciennement occupée par la famille FRANCOIS et aujourd’hui vacante, est déclarée
salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28.3 du Code de la Santé Publique et aux articles 2,
3 et 4 de l'arrêté préfectoral n° 81/2001 du 13 Janvier 2004, la levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état
d’insalubrité sont prononcées. [l est procédé cependant à la
réduction de la capacité de l'appartement, transformé en T3, par l'abandon de la pièce
décrite comme chambre n° 3.
ARTICLE 3
Madame JACOMI propriétaire, est tenue de se conformer aux articles L.521-] à
L.521-3 du Code de la construction et de l’habitation :
Art. L. 521-1 du code de la construction et de habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.] 331-23, L.1336-28 et du L.1337-3 du
code de la santé publique ou d'un arrêté portant interdiction d'habiter, en cas de
péril, en application de l'article L.S11.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L 5213.Art, L.S21-2 du Code de la Construction et de l'Habitation : Dans
les locaux Jaisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril, le loyer en Principal ou ioute autre
Some Versée en contrepartie de | occupation du logement cesse d'être
dû à compier du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de l'arrêté d ‘insalubrité ou
de péril ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1
du code de la santé publique ou au deuxième
alinéa de l'article LS11-1-1 du présent code, à
Copier du premier jour de 1 ‘affichage de l'arrêté à la mairie
et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier
Jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux
constatée par l'arrêté prévu au Premier alinéa de l'article L.1331-28-3
du code de la santé publique ou à l'article L.511-2
du Présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du baïl
à la date du Premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans 1 ‘arrêté d'insalubrité ou de
péril est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d ‘utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d ‘hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou Jusqu'à leur terme et au Plus
tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité
ou de péril.
Art L.521-3 du Code de la Construction et de ! "Habitation — I :
En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser
les lieux, Le Propriétaire ou, lorsque l'interdiction
Porte sur un immeuble à usage total ou Partiel d'hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent
des Occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend
les dispositions nécessaires pour assurer leur hébergement
provisoire. Le coût
de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
La créance est recouvrée comme en matière de contributions
directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble Où, S' s'agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut
des copropriétés des immeubles bâtis, sur le ou les lots
concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les
lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance
du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique
à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril
a été engagée prend les dispositions nécessaires Pour
les reloger. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée
à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la collectivité
publique a procédé au relogement, le Propriétaire
ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise
entre 2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-r spect de cette obligation
est recouvrée Comme el matière de contributions
di ypothèque
se lot de concerné d'un immeuble soir:
FÎSES pré
NS LEARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°%
bureau). Les frais on résultant seront à la charge de Madame JACOME.
ARTICLE 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Mme JACOME propriétaire,
- Mme FRANCOIS, anciennement locataire du logement.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- Mme le Maire de CASES DE PENE,
- M. le Procureur de la République,
- Mlle Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières Individuelles,
- M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 10
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Madame le Maire de CASES DE PENE :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
Madarne la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le conceme de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 93 su