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Document publié le Vendredi 10 juillet 1970
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2005DDASShab)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
Ex
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL Ne SAO4 905
PORTANT DÉCLARATION DE MAIN LEVEE D'INSALUBRITE
DE DEUX LOGEMENTS DANS
L'IMMEUBLE SIS 9 PLACE DE LA REPUBLIQUE À ARGELES
SUR MER APPARTENANT À MONSIEUR CARON DOMICILIE
1 RUE VERMEILLE 66700 ARGELES SUR MER
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du livre 1 du chapitre IV du Code de la Santé Publique et notamment les
articles L.1331-26 et suivants :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter La suppression de l’habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les circulaires ministérielles du 27 Août 1971, du 11 Juillet 1980 et du 18 janvier 2001 ;
VU l'arrêté préfectoral n°3108/2003 du 2 octobre 2003 portant déclaration d'insalubrité de deux logements dans l’immeuble sis 9 place de la République à ARGELES SUR MER
appartenant à Monsieur CARON domicilié 1 rue Vermeille 66700 ARGELES SUR MER;
VU les factures transmises par Monsieur CARON:
VU larrêté municipal de levée de péril signé le 19/12/05 par le maire d'ARGELES SUR
MER relatif à l’immeuble sis 9 place de la République à ARGELES SUR MER ;
VU le rapport de visite du 26 décembre 2005 établi par Madame la Directrice
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales concluant à la levée d'insalubrité de
l'immeuble sis 9 place de la république à Argeles sur Mer, conformément à l'article
L.1331.28.3 du Code de la Santé Publique :
CONSIDERANT que l'ensemble des travaux réalisés visent à lever le caractère irrémédiable de l’insalubrité de l'arrêté préfectoral n°3 108/2003 du 2 octobre 2003 ;
EU Re
12, boulevard Mercader - B.P, 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tél: 04 68 81.78.00 - Fax : 04 68 RE 78.78CONSIDERANT que la restructuration de l’immeuble a permis de supprimer les pièces
borgnes ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble sis 9 place de la république à Argeles sur Mer, cadastré BE 884, appartenant
à Monsieur CARON domicilié 1 rue Vermeille à Argeles sur Mer et anciennement occupé par
Messieurs CHAUVIN et METAY est déclaré salubre.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique, la levée de
l'interdiction de relouer et la fin de l'état d'insalubrité sont prononcées sur l'immeuble.
ARTICLE3
Monsieur CARON, propriétaire, est tenu de se conformer aux articles L.521-1 à L.
152-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Art. L. $21-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité assortie d'une interdiction d’habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L.1331 -23, L.1336-28 et du L.1336-3 du
code de la santé publique ou d’un arrêté Portant interdiction d’habiter, en cas de
péril, en application de l’article L.511.2, le Propriétaire est tenu, sans préjudice des
actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L.521-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour l'application du présent chapitre, 1 ‘occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou 1 ‘occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d ‘hébergement constituant son habitation
Principale.
Art. L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : Dans les locaux faisant
l'objet d’un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1331-28-1 du code
de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L.511-1-1 du présent code, à
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28-3 du code de la
santé publique ou à l'article L.S11-2 du présent code.
Réf. : HABITAT/CDH/AP/LÈVEE CARON
Page amende Ltà
“]Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux,
la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois qui suit celle de
l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui
restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d’habiter et d 'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets
Jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date
limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril.
Art, L.521-3 du Code de la Construction et de l’Habitation — 1 : En cas d'interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou, lorsque l'interdiction
porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement, 1 ‘exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs
besoins. À défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions
nécessaires pour assurer leur hébergement provisoire.
Le coût de cet hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de ! exploitant. La
créance est recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s ‘agit d'un immeuble relevant des
dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
IT - En cas d'interdiction définitive d'’habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou
l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite
par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la
collectivité publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a
été engagée prend les dispositions nécessaires pour les reloger.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à 1 ‘occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation. Lorsque la collectivité publique a Procédé au relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre
2000 F et 4000 F par personne relogée.
La créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en
matière de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné d’un immeuble soumis à la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ARTICLE4
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°"°
bureau) à la diligence de Monsieur CARON Les frais en résultant seront à la charge de
Monsieur CARON.ARTICLES
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
de M. le Préfet des Pyrénées Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé. SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE6
Le présent arrêté ne peut pas être assimilé à un certificat d'achèvement des travaux.
ARTICLE7
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- M. CARON, propriétaire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Mie Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire d'ARGELES SUR MER,
- M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
M. Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE8
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales
Monsieur le Sous Préfet de l'Arrondissement de CERET ;
Monsieur le Maire d’ARGELES SUR MER;
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Morisieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
;
Perpignan, le à 7 DEC. 26
LE PREFET
ue HERMAN
Réf: HABITAT/CDH/AP/LEVEE CARON