Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T2DDAS
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMAI2006T2DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T1DDAS
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - dec2005DDASShab
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS06T2DDAS
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - nov2005DDASShab
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2007
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - juillet2005DDAS
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2007T2DDASS
Document publié le Jeudi 13 juillet 2006
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLET2007T2DDASS)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENELS-ORIENTALES
Direction D:
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° 23 À 5) 2907 PORTANT
DÉCLARATION D'INSALUBRITE
D'UN IMMEUBLE SITUE 29, RUE DES MERCADIERS À
66000 PERPIGNAN APPARTENANT À LA SC DADIMMO
REPRESENTEE PAR MONSIEUR CLAUDE DAADOUN
DEMEURANT 10, RUE GUSTAVE VIOLET
A 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO.
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de Ja Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre INT du livre III du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et
suivants et l’article L.1331.7 et Particle R.1331-4;
VU les dispositions du chapitre III de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement, et particulièrement
l’article 44 ;
VU le Code de la Construction et de PHabitation et notamment les
articles L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 annexés
au présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l'habitat insalubre modifiée ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbain modifiée ;
VU les articles R.522-1 à $ du Code de la Construction et de l'Habitat relatifs
aux CONCOUrS financiers de l’Etat et aux dispositions transitoires
:
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs
à la lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334.20 du Code de la Santé Publique relatif
à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l’allocation logement :2001 ef celle du 2 mai 2002 relati
li Solidarité & Renouvellement Ur sions de
alubre :
5 préfecioral n°2601/2006 instituant et Hixant la compe
1 du Départemental de F'Environnement
et des Risques Sanitaires et hnologiques, ainsi
que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d'insahibrité :
VU l'arrêté préfectoral n°3047/2006 précisant, au sein de
la Formation spécialisée du Conseil Départemental
de lEnvironnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité,
les membres désignés autres que ceux représentants
de l'Etat ;
VU Le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur
Françoise COULON, Médecin-Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan (SCHS), relatif à la visite du 27 juin 2006, concluant
à l’insalubrité irrémédiable de l'immeuble situé 29, rue
des Mercadiers à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 16 mars 2007 notifiée en main propre par
le Service d'Hygiène et Santé de à ville de Perpignan
en date du 16 avril 2007 à la SCI DADIMMO,
propriétaire, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à Particle L1331-27 du Code de la Santé
Publique ;
VU f'avis réputé favorable de Parchitecte des bâtiments de
France consulté en date du 1° juin 2007 ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Formation
spécialisée dun Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée
sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 27 avril
2007 ;
CONSIDERANT que l'immeuble sis 29, rue des Mercadiers
a 66000 Perpignan présente des défauts de nature
a nuire à la santé et à la sécurité des OCCupants,
notamment dans les parties communes les revêtements
muraux dégradés, l'installation électrique vétuste,
les marches bancales, la toiture non étanche,
pour le logement du 1er étage, l'absence de ventilation
Permanente des pièces humides, la présence d'humidité,
d’une installation électrique précaire, de
; £
extérieur, d’une plomberie vétuste, et d’un manque
d'entretien de la part des locataires, pour le logement du 2eme
étage, l’absence de ventilation permanente des pièces
humides, la présence de deux pièces sans ouvrant
sur l'extérieur, d'humidité, d'une installation électrique
précaire, d’une plomberie vétuste, de revêtements
muraux détériorés et dégradés par l'humidité et des
infiltrations d’eau, de menuiseries et boiseries en mauvais
état, d'une échelle intérieure instable et vétuste
;
CONSIDERANT que le coût des travaux de réhabilitation
du bâtiment étant supérieur au coût de la construction
neuve soit 1900 €/m? pour 1250 € en construction
neuve, ces travaux ne Peuvent pas être prescrits dans
un arrêté d’insalubrité ;
SUR PROPOSITION de Madame la Sécrétaire Générale
de ta Préfecture des Pyrénées Orientales ;
Objet 2ARTICLE1
L’immeuble situé 29 rue des Mercadiers à 66000 PERPIGNAN cadastré
AH 148, appartenant à la SC DADIMMO
représentée par Monsieur DAADOUN demeurant
10, rue Gustave Violet à 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO, est déclaré
insalubre irrémédiable avec interdiction d’occuper et de relouer en l'état
au départ de l'occupant,
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28 du Code de la Santé Publique,
les parties à usage d’habitation de l’immeuble sont
interdites à Fhabitation.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser les lieux prend effet dans un délai
maximum de 4 mois à compter de la date de notification
du présent arrêté,
Le relogement définitif des occupants sera à la charge du propriétaire,
la SC DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN.
En application du titre H de Particle L.521-3-1 du Code de la Construction
et de l’Habitation reproduit en annexe au présent
arrêté, la SC DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN est tenue de présenter aux occupants de plein
droit de l’immeuble sis 29, rue des Mercadiers à 66000 PERPIGNAN
une offre de relogement correspondant à
leurs besoins et à leurs possibilités. La SC DADIMMO
représentée par Monsieur Claude DAADOUN est tenue de verser
aux occupants Évincés une indemnité d’un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée
à couvrir les frais de réinstallation.
En application du titre I de l’article L. 1331-28 du Code de la Santé
Publique la SC DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN devra avoir informé le Préfet
des Pyrénées-Orientales de l'offre de relogerment qu'elle a faite avant
je 1% septembre 2007 pour se conformer à l'obligation
prévue par l'article L. 521.1 du code de la
construction et de l'habitation ou se justifier de l’absence légale
d’occupant dans ce logement.
En application du titre VII de l’article L.521-3-1 du Code de la Construction
et de lHabitation reproduit en annexe au présent
arrêté, la SC DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN est tenue de Proposer à minima trois offres
relogement.
ARTICLE3
Le propriétaire, la SC DADIMMO représentée par Monsieur Claude
DAADOUN, devra procéder à la réalisation des
mesures nécessaires pour mettre hors d'état d'être
habitable et utilisable le locat visé par l’arrêté dans un délai de 4
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Cbjet: AP 29 rue des Mercadier Perpignan 7
0288relogerment d
verbal s prés 6, Un procès. r de fa République aux
L.1337-4 du Code de la Santé Pub ique
éra fait application de l’article 7
e I
présent arrêté.
ARTICLE4
La fin de l’état d’insalubrité concernant le logement et les parties communes ne pourra être prononcée qu’une fois le
constat fait par l’autorité sanitaire de la
restructuration et de l'aménagement conformes aux règles d’habitabilité et au code de la construction et de l'habitation,
au règlement et du Périmètre de Sauvegarde et
de Mise en Valeur (PSMV).
Les travaux qui pourraient permettre cette levée devront faire l’objet au préalable du dépôt d’un permis de construire
ou d’une déclaration de travaux auprès de la
Mairie de Perpignan, avec avis du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera
procédé d'office conformément à l’article L.1331-29
du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprés
de la SC DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN, propriétaire, comme
en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
La SC DADIMMO représentée par Monsieur Claude DAADOUN est
tenue au respéct des obligations définies dans le
cadre de l'application des articles L. 521-1 à L521-4
du Code de la Construction et de PHabitation, joints en annexe
2 du présent arrêté.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan
(1° bureau). Les frais en résultant seront à
la charge de la SC DADIMMO représentée
par Monsieur Claude DAADOUN, propriétaire,
ARTICLE 8
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès de M. le Préfet des Pvrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- Bureau EA2- 8, avenue
de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
AP 29 ra desUn recours contentieux peut être déposé
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpel
à compter de ja notification, où dans
le d l'administration
si un recours
terme d'un délai de deux mois
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à : - la SC
DADIMMO représentée par Monsieur
Claude DAADOUN, Propriétaire, - Madame Soléna RUFER,
locataire du 1° étage ;
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à : - Monsieur
le Procureur de la République :
- Monsieur le Président de la Chambre
des Notaires ; Monsieur le Directeur
de la Caisse d’Allocations F amiliales
des Pyrénées Orientales :
Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole des Pyrénées Orientales ;
= Monsieur Le Président du Conseil
Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du
Fonds Insertion Logement :
= Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement : - Monsieur le Président de la Communauté
d'agglomération Perpignan Méditerranée.
ARTICLE 19
Madame la Secrétaire Générale de La Préfecture
des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire Sénateur
de la Commune de PERPIGNAN : Monsieur
le Directeur Départemental de l'Equipement
; Monsieur le Directeur Départemental
de Ja Sécurité Publique : Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires
et Sociales ; Madame le Médecin - Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan :
sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées- Orientales.
Perpignan, le
ë
Le Préfet
Objet: AP 39 rac des adiers PerpignanANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art L. 15374
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à
une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise
en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du Il de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de 75 009 Euros : - le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende
de 100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans
le délai Exé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires ou technologiques prévue par
l'article L. 1331.27 ou à compter de la notification de la
mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par
des mesures prises sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, [. 1331-25 et [. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne Pas respecter une interdiction
d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331. 23,
L. 1331-24, L. 1331-25 ef L. 1331.28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant
fait l'objet de mesures prises en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement dés personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ; 2 L'interdiction
Pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
131.2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du
code pénal ; - les peines complémentaires
prévues aux 2°, 4°, 8, ® de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du code pénal porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10
du code de La construction et de l'habitation.
Objet AP 29 rue des Mércadier Page à
0291ANNEXE 2: Code de la Construction et de PHabitation
Arfele LS21-4
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est
fe titulaire d'un droit réel conférant lusage, le locataire,
le sous-locataire Où l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement
où l'hébergement des occupants où de contribuer
au coût Correspondant dans les conditions prévues À
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331- 23, L. 1331-24, I, 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est
assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en
application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable : - lorsqu'un
établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont
dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure,
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
Jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour les locaux
visés par une déclaration d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. S11-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à Compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le
cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 1331-26.1
du code de la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28
du même code, le loyer ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de Minsalubrité.Les foyers ou toutes :
ic ndûment perçue pr le propriétaire, l'exploitant
ou fa personne 2 à sition les locaux
sont restitués à l'occupant où déduiis des loyers dont
il devient à nouveau redevable.
IL - Dans les locaux visés au L ia durée résiduelle
du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité
où de péril où du constat de la réalisation des mesures
Préscrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir
au Premier jour du mois suivant l'envoi de le notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de
la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement
du loyer ou de toute
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril
où la Prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner Ja résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute
d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce
fait.
Article L521-3-1
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou lesreloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en
demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
le préfet, où le maire s'il est délégataire de tout ou partie
des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions
du IIL ET. -
Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble
situé dans une opération
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants, IV. - Lorsqu'une
personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un Grganisme
à but non lucratif à assuré le relogement, Le propriétaire
ou l'exploitant Jui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du
loyer prévisionnel.écutoi
usé trois offres de rélogement qui fui ont été faite au litre
EE, le juge peut être « d'une demande tendant à la résiliation du bail
où du droit d'occupation et à ] sation d'expulser l'occupant
Article LS21.4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait
- En vue dé confraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3.{ de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'ntimidetion ou de rendre impropres à l'habitation les Heux qu'il
ccoupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de Particle L. 5212;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I - Les personnes physiques encourent Également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre Finfraction. Cette interdiction n'est toutéfois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
UT - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121.2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales son :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Objet : AP 28 vue desDirectios Dép,
des Affaires S
ARRETE PREFECTORAL N°9 SAC 72007
FORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
BU BATIMENT SITUE SiS 25 RUE DES CARMES
4 66000 PERPIGNAN APPARTENANT
A MADAME LOUISETTE TORRES
DOMICILIEE 5; RUE MONTANER 4 66000
PERPIGNAN
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de IaLégion d'Honneur,
VU les dispositions du titre TX du livre
UE du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et Particle
L.1331.7 et l’article R.1331-4;
VU les dispositions du chapitre TIT de ja Loi
n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 Portant engagement national pour le logement,
et Particulièrement l’article 44 ;
VU le Code de la Construction et de
l'Habitation et RGtamment les articles
L521 1, L.521-2, EL 521.3 et L 521.4 annexés au présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant
à faciliter la suppression de l'habitat insalubre modifiée ;
VU Ja loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée :
VU les articles R.522-1 à 5 du Code de
Ja Construction et de l'Habitat relatifs aux
concours financiers de L'Etat et aux disposition transitoires ;
VU les articles R. 133421 à R.1334-13 du
Code de ja Santé Publique relatifs à la lutte
contre Ja présence de plomb :
VU l'article R.231-58.5 du Code du Travail
relatif à ta protection des travailleurs exposés
au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334.14 à R.1334-29
du Code de la Santé Publique relatif à
l'exposition à lamiante dans les immeubles bâtis :
VU Flarticle D542.14 du Code de la
Sécurité Sociale relatif AUX Conditions
d'octroi de l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18
janvier 2001 et celle du 2 mai 2002
relatives à l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain concernant Phabitat insalubre :Risques vironnemer
i nsultée sur les d isi que de sa Formation s
jrs VU l'arrêté préfectoral n°3047/2006
précisant, au sein de la Formation spécialisée
Risques Sar
obrité, les membres désignés
Conseil Départemental de l'Environnement
Technologiques consultée sur les déclarations d’insz
autres que ceux représentants de l'Etat ;
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectués 11 avril 2006,
par le bureau d'études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de
revêtement dégradés contenant du plomb avec une concentration supérieure au seuil
réglementaire dans l’appartement du 1° étage et dans les parties communes, le 22% et
3% étage n'ayant pu être visités par le cabinet d’études;
VU le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur Françoise COULON,
Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan (SCHS), relatif à la visite du 19 Juillet 2005, concluant à l’insalubrité
remédiable du bâtiment sis 25, rue des Carmes à 66006 PERPIGNAN :
VU la lettre-du 1 mars 2007 avec accusé de réception adressée à Madame Louisette
TORRES, propriétaire du bâtiment, retirée le 2 mars 2007, invitant cette dernière à produire ses observations
conformément à l’article 11331-27 du Code de la Santé
Publique;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 5 juin 2007 n’opposant
aucune objection au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité ;
VU les délibérations et lavis émis per la Formation spécialisée du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 27 avril 2007 ;
CONSIDERANT que le bâtiment situé 25, rue des Carmes à 66000 Perpignan
présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des
occupants, notamment dans les parties communes, le mauvais état des revêtements
muraux et des menuiseries, les peintures écaillées sur la rampe en métal, pour
le logement du premier étage,
le système de production d’eau chaude hors d'usage,
l'installation électrique, la plomberie et les évacuations d'eaux usées vétustes, des
marques d'humidité et d'infiltrations visibles sur les murs, le carrelage de la cuisine
de la salle de bain et du w-c descellés par endroits, les ventilations de la cuisine
inadaptées, la salle de bains pas ventilée, l'absence d’un chauffage, l'isolation
thermique et phonique insuffisante, les menuiseries bois et les murs contenant de
la peinture au plomb dégradée et donc
accessible, pour le logement du 2% étage,
linstallation électrique vétuste et dangereuse ainsi que les évacuations d'eaux usées et les menuiseries, des marques d'humidité et d'infiltrations visibles sur les murs,
le mauvais état de la plomberie,
les ventilations de la cuisine et de la salle de bains et le
wc inadaptées, l'absence de chauffage dans le logement, l'isolation thermique
et phonique insuffisante, le carrelage du
séjour descellé par endroits, pour le logement
du 3°% étage, le système de production d’eau chaude, la plomberie, les évacuations
d’eaux usées et l'installation électrique vétustes, des margues d'humidité et
d’infiltrations visibles sur les murs. l'absence de ventilation dans la salle de bains, les ventilations de la cuisine inadaptées, l’absence de chauffage adapté pour ce
logement, certaines menuiseries extérieures en mauvais état, l'isolation thermique
et phonique insuffisante, le carrelage
du séjour descellé par endroits :
Objet: AB Be
02.4CONSIDERAN que Îles moyens iechniques
nécessaires à Ja résorption de linsalubrité existent ei
que la réalisation de ces travaux se ait rnoins coûteuse
que Ja reconstruction :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire
G Pyrénées Orientales : ale de [a Préfeciure des pat
ARTICLE
Le bâtiment situé 25, rue des Carmes à 66000
PERPIGNAN cadastré AH 0381, appartenant à Madame
Louisette TORRES, propriétaire, demeurant 5,
rue Montaner à 66000 PERPIGNAN, est déclaré insalubre
remédiable avec interdiction d'occuper et de relouer en l’état
au départ des occupants.
ARTICLE 2
En application de l’article L.521-3-1 du Code de
la Construction et de PHabitation reproduit en annexe au
présent arrêté, Madame Louisette TORRES,
Propriétaire, est tenue de présenter aux occupants de plein
droit des logements situés dans le bâtiment
En application du titre III de Particle L. 1331-28
du Code de la Santé Publique, Madame Louisette TORRES,
Propriétaire, devra avoir informé le Préfet
des Pyrénées-Orientales des offres d'hébergement et de relogement
qu'elle à faite avant le 1° septembre 2007 Pour se conformer
à l'obligation prévue par l'article L. 521.1 du code de la construction
et de l'habitation où se justifier de l’absence
légale d’occupant dans ce logement.
Il est'interdit de relouer ces logements en l’état,
tant que les travaux prescrits à Particle 3 ne seront pas réalisés.
L’interdiction d'occuper est immédiate pour les
logements du 2% à 3ème étage, vide d’occupants au 27 avril
2007.
ARTICLE 3
Madame Louisette TORRES, propriétaire, est mise
en demeure de procéder dans un délai de 12 mois à fa réalisation
des travaux suivants aux fins de supprimer les Causes
d’insalubrité visées ci-après :
Les parties communes:
> la réfection des revêtements muraux,
> la remise en état conformément à la réglementation
du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb
accessible des Portes, présentent dans l'entrée et à chaque
palier, ainsi que des contremarches, des limons
et des murs sur Ja hauteur de ja cage d'escalier, ét
fa rampe métallique de la cour en rez-de. chaussée.
ES Carmes BERPÉORAN
Tu _ Le.
0299ion du système de
la réfection de l’ins
on des évacuations d'eaux u
la réfection des sols,
Pinstallation d'un ss
toilettes et la cuisine,
© linstallation d'un système de chauffage adapté au logement
> la réalisation d’une isolation phonique et thermique adaptées,
> le remplacement des menuiseries extérieures,
F la remise en état conformément à la réglementation du code
du travail afin de Supprimer la peinture au plomb
accessible des portes de l’entrée, du séjour, de ja
Cuisine, de la salle d'eau, du cellier et de la pièce indépendante,
ainsi que Pembrasure dans cette dernière pièce
où le papier peint est décollé.
ne de ventilation efficace dans la salle de
Le logement ne doit pas être divisé de part et d’autres des parties
communes afin de respecter son intégrité.
La partie de l’autre côté des parties communes, à usage de chambre,
ne doit pas être utilisée ni louée comme une pièce
à vivre à défaut d’équipements adaptés.
Logement du 2% étage :
> La réfection de l'installation électrique,
> la recherche des causes d'humidité et leur suppression,
> la réfection de la plomberie,
> la réfection des évacuations d’eaux usées,
> la réfection des sols,
> la création d’un système de ventilation efficace dans
la salle de bain, les toilettes et la cuisine,
> l'installation d’un système de Chauffage adapté au logement,
> la réalisation d’une isolation phonique et thermique adaptées,
> la recherche de revêtement pouvant contenir du plomb
accessible dans le logement par un bureau
d’études agréé, et sa suppression.
Logement du 3°% étage
> La réfection du système de production d’eau chaude,
> la réfection de l'installation électrique,
> la recherche des causes d'humidité et leur suppression,
> la réfection de Ja plomberie,
> la réfection des évacuations d'eaux usées,
> la réfection des sols,
> la mise en place d’un système de ventilation efficace dans
la salle de bain, les toilettes et la cuisine,
r l'installation d’un système de chauffage adapté au logement
> la réalisation d’une isolation phonique et thermique adaptées,
> la recherche de revêtement pouvant contenir du plomb
accessible dans je logement par un bureau d’études
agréé, et sa suppression.
La réalisation des travaux nécessaires à ja Suppression de l'accessibilité
au plomb ainsi répérée pour l’ensemble de l'immeuble
devra respecter la réglementation du Code de travail
dans la mesure où le diagnostic s’avérerait positif et révèlerait
des concentrations supérieures au seuil de Mg défimt
par les textes.
AP 7 me à
Page a
Objets s compétent
épét d'un permis de construire ou d
hitecte des Bâtiments de F rance.
ARTICLE SSRLICIE
4
La levée de Pinterdiction de relouer et la
fin de l’état d’insalubrité ne pourront être Prônoncées qu’une
fois le constat fait par l'autorité sanitaire
dé l'exécution des lravaux mentionnés à l'articie 3 et au vu des
factures des étéreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les Mesures susvisées
dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément
à Particle L.1331-29 du Code de la santé
publique.
Les frais engagés par la collectivité publique
seront recouvrés auprès de Madame Louisette TORRES, Propriétaire,
comme en matière de contribution directe,
ARTICLE 7
La présente décision Peut faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction
générale de la santé- Bureau EA2- 8, avenue
de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à : - Madame Louisette
T ORRES, Propriétaire,
- Madame Vahia BERREBBAH, locataire,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à : - Monsieur le Procureur
de la République : -.
Monsieur le Président de la Chambre
des Notaires ; “Monsieur
le Directeur de la Caisse d'Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales :
- Monsieur le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales
;
Objets AB 78 rue des Carmes PERPIGRAN
D TU TRE
: 02% \+. Mons Le Président du Conseii
u Fonds insertion Logement :
+ Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnei
du Logement ; - Monsieur le Président
de Ïa Communauté 4 "Agglomération
Per Méditerranée :
= Monsieur je H
des Pyrénées Orientales, sestion
teur Départemental de PArchitecture et du
Pairimoine.
-Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales ; -Monsieur le Maire Sénateur
de Ja Commune de PERPIGNAN ; -Monsieur
le Directeur Départemental de l’Equipement
: -Monsieur Je Directeur Départemental
de la Sécurité Publique : -Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
; -Madame le Médecin - Directeur du Service Communal
d'Hygiène et Santé de Ja Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 26 JU
2007
Le Préfet
77
our le préfet
La Soûub-Pr. fête, Secrétaire GénéraleANNEXE 1 : Code de ta Santé Publique
Ari. E. 13374
L - Est puni d'un rnprisonnement d'un an ét d'une
amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une injonction prise sur je fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et
après une mise en demeure, d'exécuter lcs Mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331-28.
ÎL - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IE. - Est puni d'un Ernprisonnement de trois ans
et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer,
dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion
de la Commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
1331-22, L. 1331.23, L. 1331-24, L. 1331-25
et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux
où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respècter
une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
Prise en application des articles L. 1331-22, 7.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 ct. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux
Vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et [. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331.28. IV. - Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de Commerce ou de
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'inierdiction pour une durée de cinq
ans au plus d'exercer une activité proféssionneile ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est loutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales Peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
131.2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
: - les peines complémentaires prévues aux 2°,
4°, 8° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code Pénal
porte sur le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes ét ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les Poursuites sont engagées à
l'encontre d'exploitants de fonds de Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10
du code de Ja construction et de l'habitation.
Objet: AP 2E rue de ©Pour l'application du pré: l'occupant
est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locata
sous-locataire ou l'o cupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer le reélogement ou l'hébergement des OcEupants où
de contribuer au coût Coiréspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les Ces suivants
: - lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles I. 1331-22, L. 1331 -23, L. 1331-24, L. 1331-25,
1. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire
ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté
de péril en application de l'article L. 511- 1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment
ou s'il est assorti d'une interdiction-d'habiter ou encore si
les travaux nécessaires Pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public
utilisé aux fins d' de mesures destinées
à faire cesser une situation d'i
l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite Sans préjudice des
actions dont di spose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait En tout ou partie imputable,
Article L521-2
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font 1 i injonction
prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de ia santé publique ou de mesures décidées
en application de l'article L. 123.3 Les loyers où redevances
sont à nouveau dus à compter du Premier
jour du mois qui suit le Constat de la réalisation des mêésures
prescrites. Pour les locaux
visés Par une déclaration d'insalubrité prise
en application des articles L. 1331-25 et [. 1331-28 du code
de la santé Publique ou par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1, le loyer en principal
où toute autre Somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de {a notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
où l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le
cas où des focaux Ont fait l'objet d'une
mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du Premier jour du mois qui suit l'envoi
de ja notification de ja mise en demeure ou son affichage jusqu'au
Premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de linsalubrité.
Objet AP 7 rue des Cannes Es
[Page ELes loyers où toutes autres sommes versées
Î 38 par ls propri ie de l'occupation du
6 avant ris à
dont il devient
logement indüment p k
ap disposition les locaux sont restitués
à l'occupant cu déduits des loyers à nouveau
redevable.
IL - Dans Les Iocaux és au E la durée
du mois suivant l'envoi de ja notification de la mainlev
lar finsalubrité où de péril ou du constat de le réalisation
des mesures Présorites, ou leur affichage, est celle qui restait
à courir au Premier jour du mois suivant l'envo; de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
linjonction, de la mise cn demeure ou des préscriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ET. - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation
de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à leur terme Ou jusqu'au départ des
occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
Bxée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de
péril ou la prescription de mesures destinées à-faire
cesser une Situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et Contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux
faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IX de l'article L. 321-3-1 sont des occupants
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
iduelle du bail à la date du Premier jour
Article L521-3.1
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-] ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure où une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire
où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie
des réservations de logements en application de l'article
L. 4411, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les OCCupants, sous réserve des dispositions
du IL. Il. - Lorsque
la déclaration d'insalubrité vise un immeuble Situé
dans une opération Programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une Opération d'aménagement
au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne publique
qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique,
un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un Organisme à but non lucratif à assuré
le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
où én épplication d'une convention passés avec l'Etat,
les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites À celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le Féconvrement
de sa créance.
PIGNAN UT RS
0X3g t et de relogement qui leur sont faites par le p:
ricle ést recours nf comime en matière de contributions
directes par la personne p ique créancière, soit
par Fémission par le maire où Le préfei d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme & ré l'hébergement où le relogement.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogemer
qui lui ont été faites au titre des E H ou IE fe juge peut ét
isi d'une demande tendant à La résiliation du bail où du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Article L521-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une
amende de 100 000 euros le fait : - En vue de contraindre un
OCCupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L, 521.1 à [. 521-3-}, de le menacer,
de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe
: - de percevoir un loyer où toute autre somme
en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'article L. 521.2
; - de refuser de procéder à l'hébergement où au
rélogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes Physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou
des locaux mis à bail ; 2° L'interdiction
Pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
où de responsabilités syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article,
Les pèines encourues Par les personnes morales sont
: - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4, 8° ef 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° dé cet article
porte sur Je fonds de commerce ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonde de Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'articie L. 651-10
du présent code.
AP 25 mx des Cannes PERPR Page 10
Q3oùDirection Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
| Mission Habitat
ÀRREÈTE PREFECTORAL N° 22,
 + 12807 PORTANT
DÉCLARATION D'INSALUBRITE
DU LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE
DU BATIMENT SIS 7, RUE DES FARINES
À 66000 PERPIGNAN AFPARTENANT
A MADAME ENRICA GIMENEZ NEE
PUBILL ET MONSIEUR GIMENEZ
ANTOINE DEMEURANT 7, RUE
DES FARINES A 66000 PERPIGNAN ET MONSIEUR
MANUEL GIMENEZ, FILS DES PROPRIETAIRES,
PROPRIÉTAIRE DECLARE PAR LES LOCATAIRES
DEMEURANT 15 RUE DES FARINES
4 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IT du livre
HI du Code de la Santé Publique et
notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1
et suivants ct Particle L.1331.et l'article R.1331-4 :
VU Le Code de la Construction et
de l’Habitation et notamment les
articles LS21.1, L.521-2, L 521,3 et L 521 4 annexés au présent arrêté
:
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970
tendant à faciliter La Suppression de
lhabitat insalubre modifiée ;
VU la loi H°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée ;
VU les articles R.522-1 à 5 du Code
de la Construction et de l'Habitat relatifs
aux concours financiers de l'Etat et aux dispositions transitoires:
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13
du Code de la Santé Publique relatifs
à la lutte contre la présence de plomb ;
VU l’article R.231.58-5 du Code du
Travail relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articies R.1334.14 à R.1334.20
du Code de la Santé Publique relatif
à lexposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
VU Particle D542-14 du Code de
la Sécurité Sociale relatif aux conditions
d'octroi de l'allocation logement :VU les cireulaires inistérielles
du 18 Janvier 2001 et lle du
2 mai 2002 relatives à Papplication des dispositions de
Ja loi Solidarité et Renouvellement Urbain Concernant habitat
insalubre :
VU l'arrêté préfectorai 2°2691/2006
instituant et Éxant ja composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et T chnologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée
sur les déclarations d'insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°3047/2006
Précisant, au sein de la Formation
VU Le rapport de visite MOtIvé établi
par Mme je Docteur Françoise COULON, Médecin-Directeur
du Service Communal d'Hygiène et
Santé de la Ville de Perpignan (SCHS), relatif à Ja visite du
3 janvier 2006, concluant à l’insalubrité remédiable du logement
situé au pie étage du bâtiment sis 7,
rue des Farines à 66000 PERPIGNAN ;
VU Pavis de Parchitecte des Bâtiments
de France en date du 5 juin 2007 &’opposant aucune objection
au projet d’atrêté préfectoral d’insalubrité
:
et du séjour, absence de ventilation
dans la Cuisine et la salle de bains,
d’un Moyen de chauffage dans Je logement, l'isolation
thermique et phonique insuffisante, très Mauvais état de toutes
les boiseries, [a chambre est en alcôve
et Re comporte donc pas d’ouvrant sur l'extérieur comme Poblige
la réglementation, la salle d’eau ouvre directement sur la cuisine,
le plafond de la salle d’eau est abîmé :
SUR PROPOSITION de Madame
ja Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées Orientales :
€ Farine PERPIGNAR
rines PERPIGNAN
FagAR RE TE
ARTICLE 1
LE logement situé au 2°% étage du bâtiment
sis TJ, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN, cadastré
AD 152, appartenant à Madame Enrica
GIMENEZ née PUBILL et Monsieur Antoine GIMENEZ
domiciliés 7, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN
et Monsieur Manuel GIMENEZ, fils des Propriétaires,
dénommé COMME propriétaire par les locataires, demeurant
15, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN, est déclaré
insalubre remédiable avec interdiction d'occuper
et de relouer en l’état au départ des occupants.
ARTICLE 2
En application du titre I de Particle L.521-3-1
du Code de la Construction et de Habitation reproduit
en annexe au présent arrêté, Madame Enrica
GIMENEZ née PUBILL et Monsieur Antoine GIMENEZ
domiciliés 7, rue des Farines à
logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis
7, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN une offre d'hébergement
Correspondant à leurs besoins, le temps des travaux.
En application du titre JII de Particle L. 1331-28
du Code de la Santé Publique Madame Enrica GIMENEZ
née PUBILL et Monsieur Antoine GIMENEZ domiciliés
7, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN
et Monsieur Manuel GIMENEZ, fils des propriétaires,
dénommé comme Propriétaire par les locataires, demeurant
15, rue des Farines à 66000 PERPIGNAN
devront avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales
de l'offre d'hébergement qu'ils ont fait avant le 1° septembre
2007 Pour se conformer à l'obligation prévue
par l'article L. 521-1 du code de la cofstruction et de l'habitation
ou se justifier de l'absence légale d’occupant dans ce logement.
H est interdit de relouer cet appartement en
l’état, tant que les travaux prescrits à l’article 3 ne seront
pas réalisés,
ARTICLE 3
Madame Enrica GIMENEZ née PUBILL
€t Monsieur Antoine GIMENEZ domiciliés 7, rue
des Farines 66000 PERPIGNAN et Monsieur
Manuel GIMENEZ, fils des propriétaires, dénommé
comme Propriétaire par les locataires, demeurant 15,
rue des Farines à 66000 PERPIGNAN
sont mis en demeure de procéder dans un délai de 8
mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer
les causes d’insalubrité visées ci-après :
la mise en sécurité de l'installation électrique,
la reprise des plafonds abîmés,
la réfection de la plomberie de la cuisine
et de la salle d’eau, la création
de ventilation adéquate dans la cuisine et la sale
d’eau, la réalisation d’une isolation phonique
et thermique adaptée, la mise en place
d’un système de chauffage adéquat,
Objet: AP 7 rue des Farines PERPIGNAN
Page 2ion des ment on étanches et des
s
# la pièce sans ouverture sur Fextérieur est
interdite BOUT Un usage d'habitation. la recherche de
revêtement Potvant contenir du plomb accessible
dans le logement par ue bureau d'études agréé, et sa
Suppression.
des travaux nécessaires à la suppression de
l'acces ibilité au plomb 8insi répérée devra respecter Ja réglementation
du Code de Travail concernant ja réalisation des travaux
de Suppression du plomb accessible dans
les peintures dans la mesure où le diagnostic s’avèrerait
positif et révèlerait des cofcentrations supérieures au seuil
de 1 mg défini par les textes.
Les travaux qui pourraient permettre la levée
de l'arrêté préfectoral d’insalubrité devront faire Pobjet
au préalable, auprès des autorités compétentes,
d’une demande d'autorisation administrative (dépôt d’un
permis de construire ou d’une déclaration de travaux) soumise
à avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin
de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu’une
fois le constat fait par lautorité sanitaire de
l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3 ct au vu des
factures des entreprises.
ARTICLES
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans
les délais impaïtis, il y sera procédé d'office conformément
à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique. Les
frais engagés par la collectivité publique seront
recouvrés auprès de Madame Enrica GIMENEZ née PUBILL
et Monsieur Antoine GIMENEZ, propriétaires
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant
seront à la charge de Madame Enrica GIMENEZ née PUBILL
ct Monsieur Antoine GIMENEZ, Propriétaires
tels qu’ils 8pparaissent au fichier des Hyÿpothèques.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours administratif, soit gracieux auprès de M, le Préfet
des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique
auprés du Ministre chargé de la santé (Direction générale
de Ja santé- Bureau AE2 - 8, avenue de Ségur, 75350
Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la
notification.
Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier)
également dans le délai de deux mois à compter de a notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de
Ja réponse de l'administration si un recours administratif
à été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de
deux mois valant réjef implicite.
Objet: AP 7. rs ins PERFIGN AN
Page àARTICLE8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales
à : Madame
Enrica GIMENEZ née PUBILL et Monsieur
Antoine GIMENE?, propriétaires,
- Monsieur Manuel GIMENEZ, fils des
Propriétaires, dénommé corme propriétaire par
les locataires.
- Madame Sylvie RAHON, locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
: -
Monsieur le Procureur de ja République :
+ Monsieur le Président de la Chambre des
Notaires ; Monsieur
le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ;
- Monsieur Le Président du Conseil
Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire
du Fonds Insertion Logement ;
= Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement ; - Monsieur le Président de
la Communauté &’ Agglomération Perpignan Méditerranée
:
= Monsieur le Directeur du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine.
ARTICLE 9
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales ; = Monsieur le Maire
Sénateur de la Commune de PERPIGNAN :
+ Monsieur je Directeur Départemental de l'Equipement
; = Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique ; - Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
; + Madame je Médecin - Directeur du Service
Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan
;
sont'éhargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture des
Pyrénées- Orientales.
Perpignan, le 2 6 JUIN 2907
Le Préfet
eur le préfet
La Sofk-pr fet6, Secrétaire Générale
Objet : AP 7. rue des Farines PERPIGNAN
Pages SG 2
NSANNEXE 1 : Code de Ia Santé Publique
Art. L. 13374
£ - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 56 000
Euros : - le fait de ne pas déférer à une
injonction prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L, 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures prescrites en application du
If de l'article L, 1331-28. IE
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
UE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure
du préfet prise sur lé fondement de
l'article L. 1331-22 5
- le fait, à compter de la notification de la réunion de
la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces
locaux sont visés par des mesures prises sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331.25
et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation
de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
Occupanis :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter
et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L. 1331-24,
L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux Vacants ayant fait l'objet
de mesures prises en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes Physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de Commerce ou de l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ; 2°
L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales,
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 131-2 du
code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 4°, &, 9 de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Ohietz AP 2 ra des ares PRG Objet: AP 7, rue des Farines
PER: FIGNAN
&ANNEXE 2 : Code dela Construction st &e
PHabitation
Article LS521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant
est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3.1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ct L. 1331-28
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires
Pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril
en application de l'article L. 511-1 du-brésent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou
s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore
si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé
aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité en application
de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions
dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des BErsonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tont ou partie imputable,
Article LS21-2
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique
à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée
en Contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou
d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23
et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article L. 123.3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du
premier Jour du mois qui suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites. Pour
les locaux visés par une déclaration d'insalubrité
prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331.28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril
pris en application de l'article L. S11-1, le loyer
en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de I de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée.
mn a Objet
: AP 7.me Farines PERPIGR ANDans je cas où des iocaux ont fait l'objet d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 1331.26.
du code de Ja santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité Prise en application de l'article LE. 1331-28
du même code, le loyer ou toute autre Somme
VCrsée en contrepartie de l'occupation du logement
« d'être dû à compter du Prénier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de la mise en demeure
ou son affichage jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de a notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée de l'insalubrité,
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie
de l'occupation du logement indûment Perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la Personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail
à Ja date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait
à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
Finjonction, de la mise en demeure ou des prescriptions,
ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
TL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement
du loyer ou de toute somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée
par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la
prescription de mesures destinées à faire cesser une
Situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521
-3-2. Les
occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir
reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du If de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de
bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou lesreloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, [. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331. 25, L. 1331-26-{ et L. 1331-28 du code
dé la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend
les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger
les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Objets AP 2. re des ares PERPIGRAR
Pages
03)HE - Lorsque Ja déclaration d'insalubrité
vise Un immeuble situé dans ure cpération programmée
d'amélicration de l'habitat prévue par l'article L.
3031 où dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 3061 du code de l'urbanisme et que te
propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement
où le relogement des SCcupants, la personne publique
qui à pris Maitiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une Bétsonne publique, un organisme
d'habitations à loyer rnodéré, une société d'économie mixte
Où Un organisme à but non lucratif a assuré
le relogement, le Propriétaire ou l'exploitant lui Verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la
commune assure, de façon occasionnelle où
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci
en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI - La créance résultant de la substitution
de la collectivité publique aux Propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée-"soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique créancière,
soit pat l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre
Article L,521-4
1 - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une
amende de 100 000 euros le fait :
- En vue de contraindre un OCcupant à renoncer
aux droits qu'il détient en application des articles
L. 521-I à L. 521-3-1, de le menacer, de
commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de
rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme
en contrepartie de l'occupation du ogément, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du I de l'article L. 521-2
- de refuser de procéder à l'hébergement ou
au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires shivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des
locaux mis à bail ; 2° L'interdiction Pour
une durée de cinq ans au plus d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont
HT. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
Prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article.
GBC AP D Re En Güjet : AP 7. rue des
Farires PERPIGNANLes peines encourues par les personnes moraies
sont - - l'amende, suivant ee modalités
prévues par l'article 131.38 du code pénal
: - les peines compiémentaires prévues aux 2°, 4%,
89 & Ge de l'article 131.39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article Porte
sur le fonds de Corninerce où les locaux mis à bait.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonds de COMerce aux fins d'hébergement,
1 est fait application des dispositions de l'article FE. 651-10
du présent code.
rires FERPIONAN
PRE Re
Objet: AP 7. tue desRÉPUBLIQU
PREFECTURE Dee FYRENE
Direction Départementale
d faires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° 223 12067
PORTANT BECLARATION D'INSALUBRIPE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 3EME ETAGE
pe L’IMMEUBLE SIS 15, RUE EMILE
ZOLA À 66600 RIVESALTES APPARTENANT
À MESSIEURS SIROS ET SAGUY
DEMEURANT RESPECTIVEMENT
%6, BOULEVARD ARAGO À 66600 RIVESALTES
ET 12, RUE DU 11 NOVEMBRE À
66600 RIVESALTES
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de IaLégion d'Honneur,
VU les dispositions du titre III du livre
III du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.] et suivants et l’article
L.1331.et l’article R.1331-4;
VU les dispositions du chapitre HI de
la Loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006
Portant engagement national pour le logement, et Particulièrement Particle 44 :
VU le Code de la Construction et
de lHabitation et notamment les
articles L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 annexés au présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970
tendant à faciliter la Suppression de
l'habitat insalubre modifiée ;
VU Ia loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée ;°*
VU les articles R.522-1 à 5 du Code
de la Construction et de l'Habitat relatifs
aux Concours financiers de L'Etat et aux disposition transitoires:
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13
du Code de la Santé Publique relatifs
à ta lutte contre la présence de plomb :
VU l'article R.231-58.5 du Code du
Travail relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-20
du Code de la Santé Publique relatif
à Pexposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle D542-14 du Code de la Sécurité
Sociale relatif aux conditions d'octroi
de Pallocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18
janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives
à l'application des dispositions de La loi Solidarité et Renouvellement Urbain Concernant l'habitat insalubre :du Conseil
hnologiques, ainsi
salubrité :
é préfectoral n°2691/2006 instit uant et fixant la como
enfal de l'Environnement et des Risques Sanitaires
à Formation spécialisée consultée eur les déclarations à
VU l'arr
Départ
que de
VU Parrêté préfectoral n°3047/2006 précisant, au sein
de Ja Formation spécialisée du Conseil Départemental
de PEnvironnement et des Ri ques Sanitai
Technologiques consultée sur fes déclarations d’insalubrité
mbres dés auires que ceux représentants de L'Etat
;
VU Îes conclusions du diagnostic plomb du rapport
de visite, effectué je 11 janvier 2006, par le bureau d'études
ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à {a présence
de revêtement dégradés contenant du plomb :
VU le rapport de visite motivé du 6 mars 2007 établi
par Monsieur le Directeur Départemental des Affaires
Sanitaires et Sociales, relatif à La visite du 16 juin 2006,
concluant à J'insalubrité remédiable du logement
situé au 32% étage de l'immeuble sis 15, tue Emile Zola
à 66600 RIVESALTES :
VU a Icttre du 6 mars 2007 avec accusé de réception
adressée à Monsieur SAGUY, propriétaire indivis, retirée
le 8 mars 2007, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à Particle L1331-27 du Code de la Santé
Publique :
VU la lettre du 6 mars 2007 avec accusé de réception
adressée à Monsieur SIROS, propriétaire indivis, retournée
à la DDASS avec la mention « n'habite plus à Padresse
indiquée », puis notifiée à sa nouvelle adresse le 13
mars 2007, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à l'article L1331-27 du Code de la Santé
Publique ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
en date du 5 juin 2007 2’opposant aucune objection
au projet d'arrêté préfectoral d’insalubrité ;
VU Les délibérations et l'avis émis par la Formation
spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur
les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du
27 avril 2007 ;
VU la réunion du 18 avril 2007 avec Messieurs
SIROS et SAGUY en DDASS, réunion au cours de laquelle
les Propriétaires ont produit leurs observations rétransmises
en séance du CODERST du 27 avril 2007 ;
CONSIDERANT que le logement situé au 3°" étage
de l'immeuble sis 15, rue Emile Zola à 66600 RIVESALTES
présente des défauts de nature à nuire à Ja santé
comme chambre et indiquée comme chambre dans
le contrat de location, de taux d'humidité assez élevés
dans la salle d’eau, dans Le mur Porteur, de
désordres électriques et vétusté de l'installation, d’un
conduit de fluide en amiante-ciment en
CONSIDERANT que les parties communes de immeuble
sis 15, rue Emile Zola à 66600 RIVESALTES présentent
des défauts de nature à nuire à la santé et à La sécurité
des occupants, présence de fissures, d’un plancher
non plan au palier du 2ème étage, de taux d'humidité
importants dans les murs du rez-de-chaussée, de peintures
au plomb accessible sur la porte située dans le dégagement
du couloir en rez-de-chaussée de l'immeuble, à gauche,
et sur la rampe d’escaliers, de désordres riques ct
vétusié de l'installation, et La non-conformité
de La rampe
éle
d'escaliers ;échniques nécessaires à la résorpiion
de lisation de ces
ins coûteuse que
salubrité existent et que la réa
la reconstruction :
SUR PROPOSITION de Madame ja
Secrétaire Généraie de la Préfecture
des Pyrénées Orientales :
à R RE TE
ARTICLE 1
Le logement situé au gîme étage de
l'immeuble sis 15, rue Emile Zola
à 66600 RIVESALTES, Cadastré E 1221, appartenant à Messieurs
SIROS et SAGUY,
est déclaré insalubre remédiable avec
suspension de l'utilisation comme pièce
à vivre de--la pièce ne bénéficiant ’aucune ouverture sur
extérieur, avec interdiction temporaire d’habiter et d'utiliser les
lieux en l’état Je temps des travaux et interdiction de relouer en
l’état,
En application du titre J de l’article
L.521-3-1 du Code de la Construction
et de PHabitation reproduit en annexe au Présent arrêté, Messieurs
Pierre SIROS et Gérard SAGUY, Propriétaires domiciliés respectivement
96, boulevard Ârago à 66600 RIVESALTES et 12, rue du
11 novembre à 66600 RIVESALTES, Propriétaires, sont tenus de
présenter aux Gécupants de plein droit
du logement situé au 3% étage de l'immeuble sis 15, rue Emile
Zola à 66600 RIVESALTES une offre d'hébergement Correspondant
à leurs besoins, le temps des travaux.
En application du titre HI de l'article
L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, Messieurs Pierre SIROS
et Gérard SAGUY, Propriétaires devront
avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre d'hébergement
qu'ils ont faite avant le 1®
I est interdit de relouer cet appartement
en l'état, tant que les travaux prescrits
à Particle 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Messieurs SIROS et SAGUY, Propriétaires,
sont mis en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à la
réalisation des travaux suivan(s aux
fins de Supprimer les Causes d’insalubrité visées ci-après :
Dans les parties communes :
Reprise des fissures et des plâtres,
Reprise du plancher non plan au palier
du # Diminution des taux
d'humidité mesurés & ème étage, €z-de-chaussée,
= 939 /Riesates Dee ORETT APCE rc Patafin de
dans le
supprimer la p
dégagement d ble,
à gauche, et sur ta
xation d barreaux.
Dans le logement situé au 3ème étage :
* Suppression de l’utilisation de Ja pièce borgne à usage
de chambre ou création d'une ouverture sur l'extérieur,
ventilée, en cloisonnant la pièce afin d'éviter
lenfilade des chambres,
“Création de systèmes de ventilation adaptés pour l’ensemble
du logement, afin de diminuer les taux d'humidité
mesurés, notamment dans la salle d’eau, “Installation
d’un système de chauffage adapté pour la pièce d’eau,
“Amélioration de l'isolation en toiture de la salle d’eau,
= Reprise de l'électricité, à sécuriser,
“Reprise dans la hotte de la cuisine du conduit d'évacuation
en amiante ciment dégradé,
“ Reprise des garde-corps adaptés pour les OUvrants
pour l’ensemble du logement,
“Remise en état conformément à la réglementation du
code du travail afin de supprimer la peinture au
plomb accessible sur les portes dans l’entrée et sur la
porte de a salle d’eau,
“Reprise des fissures et des plâtres,
* Reprise des planchers non plans,
“Conservation de l’état de bonne conservation des fluides
en amiante ciment.
Les travaux qui pourraient permettre la levée de l'arrêté
préfectoral d’insalubrité devront faire l’objet au préalable,
auprès des autorités compétentes, d’une demande d'autorisation
administrative (dépôt d’un permis de Construire ou d’une
déclaration de fravaux) soumise à avis de l’Architecte des Bâtiments
de France.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état
d’insalubrité ne pourront être Prononcées qu’une fois
le constat fait par l'autorité sanitaire de l’exécution
des travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures
des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais
impartis, il y sera procédé d'office conformément à l'article
L.1 331-29 du Code de la santé publique. Les
frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés
auprès de Messieurs SIROS et SAGUY, Propriétaires,
comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à La conservation des hypothèques
de Perpignan (2°% bureau). Les frais en résultant seront à la
charge de Messieurs SIROS et SAGUV, propriétaires.À LE
La présente décision peut faire l'objet recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet
des Pyrénées-( Jrientalés, soit biérarchique auprès du
Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé. Bureau
AË- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP}
dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif
de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier)
également dans le déjai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de ja réponse
de Padministration si un recours administratif
à été déposé, l’absence de réponse au terme
d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
+ Monsieur SIROS, propriétaire,
- Monsieur SAGUVY, propriétaire,
- Monsieur THALOUARN et sa mère Madame THALOUARN, locataires.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République :
+ Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales :
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole
des Pyrénées Orientales ;
- Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées
Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion Logement
; -
Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement 5
- Monsieur le Directeur du Service Départemental de l'Architecture
et du Patrimoine ;
ARTICLE 9
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
: = Monsieur le Maire de la Commune
de Rivesaltes ;
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
- Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales
: + Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Co
Perpignan, le 2 & Ji 2007
Le Préfet
GÉIET AP 15 nc Ent Zn ROC page 5 ô 25 |ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. EL. 1337.4
FL. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 060
Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction
prise sur le fondement du Premier alinéa de l'article
L. 1331.24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en
demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du Il de l'article L. 1331 -28.
IE - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à
une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
EL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de
100 000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans
le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur Le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires ou technologiques prévue
par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de
la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés
par des mesures prises sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce
soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction
d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 133]-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet
de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres
en application des articles EL. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement des pérsonnes et ayant servi à commettre
l'infraction ; 2° L'interdiction
pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour Préparer
où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
131-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 4, 8°, ® de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur le fonds de commerce où l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
mm
OBJET : AP. 15 rue Emile ZANNEXE 2 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS31.1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire
d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans Les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26. et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application
de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable : - lorsqu'un
établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article
L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose
le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait
en tout ou partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée €n contrepartie de
l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de Ja notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une ixjonction
prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour les
locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé publique ou par un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 51 1-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, Jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans
le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité prise en application de l'article L. 1321-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier Jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
OBJET : AFP. IS. rue Emile Zolaées er Contrepartie de !
Giant où
dpant où dédhits
Les loyers où ioutes aut onImES
logement indüment pe r le propriétaire,
à disposition les locaux sont restitués à loc
devient à nouveau redev able,
IE + Dans CEUX visés au E la durée
résiduelle du bail à Ja date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité où de péril où du constat de la réalisation des
InéSUres prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait
à courir au Premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
linjonction, de la mise en demeure au des prescriptions,
ou leuraffichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
ÏIE - Lorsque les locaux sont frappés d'une
interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent
de piein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
Paiement du loyer ou de toute Somme versée en contrepartie
de l'occupation, jusqu'à leur terme Ou jusqu'au
départ des occupants et au Plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de
péril ou la Prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de
l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les
lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du II de l'article L. 521.31
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés
de ce fait.
Article LS21-3-j
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511.1 où des Prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des GeCupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou lesreloger. I. -"
Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 [. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de ja santé publique
est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations
de logements en application de l'article L. 4411, prend les
dispositions nécessaires pour héberger où
reloger les SCCupants, sous réserve des dispositions du HI.
HT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise
un immeuble Situé dans une opération Programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou
dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
ou au relogement des occupants, IV. - Lorsqu'une
Personne publique, un organisme d'habitations
à loyer modéré, une société d'économie mixte Où un organisme
à but non lucratif à assuré le relogement, le Propriétaire
où l'exploitant [ui verse une indemnité représentative des
frais engagés Pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune
assure, de façon occasionnelle ou en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est sSubrogée dans les droits de l'Etat Pour
le recouvrement de sa créance.
OBJET : API 5. rs Eayant
à refusé trois
puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521.41 le men de commettre
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- dé percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement..y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
TE - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4, 8° et ® de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce où
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
Coramerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 6561-10 du présent code.
GET APTPREFECTURE DES p VYRENERS.GRIEN
FALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat
ARRETE PREFECTORAL N° 23
136007 PORTANT DÉCLARATION
D'INSALUBRITE D'UN LOGEMENT
SITUE EN BEMI PALIER INFÉRIEUR DE
L’IMMEURLE sis 47, ROUTE NATIONALE
À 66200 ELNE APPARTENANT A LA
SCI STEPHANOISE DOMICILIRE
47, ROUTE NATIONALE BP 81 À 66200
ELNE
LE PREFET DES PVRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IT du livre
IN du Code de la Santé Publique et notamment
les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.et
Particle R.1331-4 ;
VU le Code de la Construction et
de PHabitation et notamment les
articles L521.1, L.52;-2, L 521.3 et L 521.4 annexés au présent arrêté ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970
tendant à faciliter la Suppression de
l'habitat insalubre modifiée ;
VU La loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité ét au
renouvellement urbain modifiée ;
VU les articles R.522-1 à 5 du Code
de la Construction et de PHabitat relatifs
aux concours Financiers de l’Etat et aux disposition transitoires;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334.13
du Code de la Santé Publique relatifs
à fa lutte contre la Présence de plomb :
VU l’article R.231-58-5 du Code du
Travail relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29
du Code de la Santé Publique relatif
à l'exposition à l'amiante dans Les immeubles bâtis ;
VU l’article D$42-14 du Code de la
Sécurité Sociale relatif aux conditions
d’octroi de l'allocation logement :
VU les circulaires ministérielles du 18
Janvier 2001 et celle du 2 mai 2002
relatives à l'application des dispositions de Ja loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Concernant l’habitat insalubre ï
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006
instituant et fixant la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et T
echnologiques, ainsi Que de sa Formation spécialisée consultée sur les déciarations
d’insalubrité :VU les conclusions dm diagnostic plomb
du rapport de visite, e 2005, par le bureau
d'études ACT PIERRE SANMIQUEL,
conciuan ce de revêtement dégradé contenant du plomb
avec une Concentration supérieure au seuil de Emg/em? défini
en application des textes en vigueur ;
VU le rapport de visite Motivé du 8
mars 2007 établi par Monsieur le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales, relatif
à visite du T février 2006, concluant à l’insalubrité rémédiable
du logement situé en demi pallier inférieur
de l'immeuble sis 47, route Nationale à 66200 ELNE 5
VU a lettre du 8 mars 2007 avec
accusé de réception adressée à la
SCI STEPHANOISE, Propriétaire, retirée le 12 mars 2007,
invitant cette dernière à produire ces observations conformément
à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU Favis de l'architecte des Bâtiments
de France en date du 5 juin 2007 n'opposant aucune objection
au projet d’arrêté préfectoral d’insalubrité
;
VU les délibérations et Pavis émis
par Ja Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques consultée sur les déclarations dinsalubrité,
dans sa séance du 27 avril 2607 ;
CONSIDERANT que le logement situé
en demi pallier inférieur de Pimmeuble
sis 47, route Nationale à 66200 ELNE présente des défauts de nature
à nuire à la santé
la salle de bain, de traces d'humidité
et de moisissures sur les Inurs de la
salle de bains et des chambres n° 1, 2 et 3, de plusieurs marches
de l'escalier cassées, de tuiles de la toiture cassées, d'électricité
apparente à protéger dans certaines pièces, d’un affaissement et
d’un décollement des plafonds lambris
bois du séjour, des
CONSIDERANT que les moyens
lechniques nécessaires à la résorption
de Pinsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait
moins coûteuse que la reconstruction :
SUR PROPOSITION de Madame
la Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées Orientales :À CR BE TE SR TE
Le logement situé en demi pallier
inférieur de l’immeubie sie 41, route
Nationale à 66200 ELNE, cadastré BA 63, appartenant à la SCI
STEPHANOISE domiciliée 47 route Nationale BP g1 à 66200
Er NE, est déclaré insalubre rémédiable
avec Suspension de l’utilisation comme piéce à vivre de la pièce
ne bénéficiant d'aucune Ouverture sur l'extérieur, avec interdiction
femporaire d’habiter et d'utiliser
les lieux en l’état Je temps des travaux et interdiction de relouer
En l'état, le logement étant vide d’occupant.
Le logement est vide d’occupant
au 27 avril 2007. Cependant, en application
du titre I de l’article L.521-3-1 du Code de la Construction et de
PHabitation reproduit
En application du titre I de l’article
L. 1331-28 du Code de Ja Santé Publique,
la SCI STEPHANOISE, Propriétaire, devra avoir informé Le
Préfet des Pyrénées. Orientales de l'offre d'hébergement qu'elle
à faite avant Le 1° Septembre 2007
pour se conformer à l'obligation prévue Par l'article L. 521-1 du code
de Ja construction et de l'habitation on se justifier de l'absence légale
d’occupant dans ce logement.
I est interdit de relouer ce logement
en l'état, tant que les travaux prescrits
à l’article 3 ne seront Das réalisés.
ARTICLE 3
La SCI STEPHANOISE, Propriétaire,
est mise en demeure de procéder
dans un délai de 6 mois à Ja réalisation des travaux suivants
aux fins de Supprimer les
“Suspension de Pütilisation comme
pièce à vivre de Ja pièce borgne, “Sécurisation de
lélectricité,
“Installation d'un système de chauffage
adapté pour l'ensemble du logement, “ Reprise d'étanchéité
et vérification de la fermeture
de l’ensemble des Menuiseries ou leur remplacement,
“Suppression des causes des taux
d'humidité relevées dans les murs
de la salle de bain, ainsi que dans les murs porteurs, “Reprise
de traces d'humidité et de moisissures
sur les murs de la salle de bains et des chambres n° 1,2et3,
“Création d’un système de ventilation
adapté pour l'ensemble du logement, “Création d’un conduit
de vidange pour la machine à laver
et le cumulus, “Reprise des installations Sanitaires dans
la salle de bain, “Reprise des plafonds
lambris bois du séjour, des chambres
n° let, “Vérification de l'étanchéité du toit terrasse
situé au-dessus des chaïbres n°1
et 2, “Reprise
de plusieurs marches de l'escalier
cassées, "Reprise des tuiles de
la toiture cassées,té des systèmes de re Personnes pour {8 balcon
des
# Räccordement du regard des descentes d'eaux pluviales
en façade avant.
lubrité
Les travaux qui pourraient Permetire la levée de l'arrêté
préfectoral d'insa ire Pobjet au préalible,
auprès des autorités compétentes, d’une d'autorisation
administrative (dépôt d’un perrnis de construire où
d’une déclaration de UX) soumise à avis de l'Architecte
des Bâtiments de France.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état
d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois
le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution
des travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures
des entreprises,
ARTICLE5
Faute d’exécuter les mesures susvisées dans les délais
impartis, il y sera procédé d'office conformément à l'article
L.1331-29 du Code de la santé publique. Les frais
engagés par la collectivité publique seront récouvrés
auprès de la SCI STEPHANOISE, Propriétaire, comme
en matière de contribution directe.
ARTICLE. 6
Le présent arrêté sera publié à Ja conservation des
hypothèques de Perpignan (1% bureau). Les frais en résultant
Seront à la charge de la SCI STEPHANOISE, propriétaire.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours
ädministratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des
Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé-
Bureau EA2 - 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans
les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000
Montpellier) également dans le délai de deux mois
ARTICLE $
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales
à : -
la SCI STEPHANOISE, propriétaire.
Üne ampliation du présent arrêté sera adressée à:
- Monsieur le Procureur de ta République :
- Monsieur le Président de fa Chambre des Notaires
: - Monsieur le Directeur
de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales :iï le Directeur de la Mutualité
Sociale
- Monsieur Le Président du Conseil
Gé gestionnaire du Fonds
Insertion Logement
Monsieur te Directeur du Comité Iterprofessi
onel du Logement : = Monsieur le Directeur
du Service Départementa} de PArchiectwre
ef du Patrimoine,
ARTICLE 9
“Madame la Secrétaire Générale de
Ja Préfecture des Pyrénées-Orientales ; - Monsieur le Maire
de Ja Commune de ELNE ; -
Monsieur le Directeur Départemental de
Equipement :
application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Âctes Administratifs de la Préfecture
des Pyrénées- Orientales.
Perpignan, le? 6 JUIN
e007
Le Préfet
Péur lo/préfat La
Soué te, Secrétaire Générele
DRE Objer
: AF 47 rx ELNEANNEXE 1 : Code dela Santé Publique
Ar& LE, 13374
puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une fjonction Prise sur le fondement
du Premier alinéa de l'articie L. 1331.24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime
et après une mise en derneure, d'exécuter
les Inesures prescrites en application du If de l'articie L. 1331-28. IL.
- Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros
: - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise
sur Le fondement de l'article L, 1331-23.
EL - Est puni d'un émprisonnement
de trois ans ef d'une amende de 100
000 Euros: - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise
en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331
-22 ;
prévue par l'article L. 1331-27 ou
à Compter de la notification de Ja
mise en démeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, LE. 1331-23, EL. 1331-24,
L. 1331.25 « L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux
ou de les rendre impropres à l'habitation
de - le fait,
de mauvaise foi, de ne pas respecter
une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L. 1331-22,
L. 1331- 23, L. 1331-24, L, 1331.24 et L. 1331-28 ; -
le fait de remettre à disposition des
locaux Vacants ayant fait l'objet de
Mesures prises en application des articles L. 1331-22 L. 1331-23
et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28, IV. - Les personnes
physiques encourent également les
peines complémentaires suivantes :
des personnes et aÿant servi à commettre
l'infraction ; 2° L'interdiction Pour
une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont
été sciemment utilisées POur préparer ou Commettre l'infraction.
Cette interdiction n toutefois pas applicable à l'exércice d'un
Mandat électif ou de responsabilités syndicales,
V.- Les personnes r orales peuvent
être déclarées pénalement TéSponsables,
dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
Les peines encourues Par les personnes
morales sont : - l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38
du code pénal ; - les peines complémentaires Prévues
aux 2°, 4°, 8°, ® de l'article 131.39
du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de l'article
131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce Où l'immeuble
destiné à l'hébergement des Personnes
et aÿant servi à commettre l'infraction. VE - Lorsque
les Poursuites sont engagées à l'encontre
d'exploitants de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, if
est fait application des dispositions
de l'article L. 651-16 du code de ta Construction et de l'habitation.ANNEXE 7 : Code de Fa Construction
et de FHabitation
Article LS31.1
Pour l'application du Présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, Le sous-locataire ou l'occupant
de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation Principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est
teru d'assurer le rélogement ou l'hébergement
des SECupants où de contribuer au Coût correspondant dans les conditions
Prévues à l'article L. 521-3.j dans les cas suivants : -
lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application
des articles L. 1331-22, EL, 1231. 23, L. 1331-24 L. 1331-25,
1. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire
où définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité
rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'uit immeuble fait l'objet d
- lorsqu'un établissement recevant
du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser Une situation d'insécurité
en application de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans Préjudice
des actions dont dispose le Propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insajubrité
où de péril serait en tout ou partie imputable,
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise En demeure
prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé
Publique à Compter de l'envoi de
La notification de cette mise en demeure. Le loyer en
Principal ou toute autre sorame versée
en Contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 ct
E. 1331 -24 du code de la santé publique ou de Mmésures décidées
en application de l'article L. 123.3.
Les loyers où redevances SOnt à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui
somme versée en COntrepartie de
l'occupation du logement cesse
d'être dû à Compter du premier jour du Mois qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la
façade de l'immeuble, jusqu'au premier
Jour du Mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté
de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet
d'une mise en demeure prononcée
en epplication de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé Publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article
L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre some versée
en Contrépartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à Compter du premier jour du MOIS qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure OU son affichage
Jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.sommes indüment
perçus Par le propriétaire,
à disposition les locaux sont résttués
à loccu devient 4 nouveau redevable.
1 - Dans les locaux visés au L la
durée résidueile du bail à Ia date da
Premier jour du mois suivant Fenvoi de la notification de la maintevée
de l'arrêté d'insalubrité où de péril où du constat de la réalisation des
MESUrES brescrites, où leur affichage,
est celle qui restait À courir au Prémier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans
préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil. HI.
il
d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un
arrêté de péril ou Ja Prescription
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut
entraîner la résiliation de plein droit des baux et Contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521.32. Les occupants
qui sont demeurés dans les lieux
faute d'avoir Téçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du II de l'article L. 521-3-1 sont
des Sécupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3.1 ÉRRCe LOIS
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise en demeure ou Une
injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, IL. 1331-23,
L. 1331-24, 1. 1331-25, L. 1331-26-1 et [. 1331-28 du code de
la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire
où l'exploitant d'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
Gécupants, le préfet, ou le Maire s'il est délégataire de tout Où partie
des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires
pour héberger ou reloger les 9CCupants, sous réserve des dispositions
du IE IL. - Lorsque la déclaration
d insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération Programmée d'amélioration de l'habitat prévue
par l'article L. 303-1 ou dans une Opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300.j du code
de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a Pas assuré
l'hébergement ou le relogement des GCCupantis, la personne Publique
qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement
des occupants. IV. - Lorsqu'une Persônne publique,
un Organisme d'habitations à loyer
modéré, Une société d'économie mixte OÙ Un organisme à but
non lucratif à assuré le relogement, le Propriétaire où l'exploitant
lui verse une indémmité représentative des frais engagés pour
le relogement, égale à ün an du loyer
prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon
GCcäsionnelle où en application
d'une COfVention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
Propriétaire, elle cet Subrogée dans
fes droits de l'Etat Pour le recouvrement de Sa créance.puni de trois ans d'empris ent et d'une amende de 100 000 euros
le fait
- En vue de contraindre un GCCupant à renoncer aux droits qu'il
détient en application des articies EL. 521.1 à
L. 521-3-;, de le Menäcer, de commettre à son
Égard tout-acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il secupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du Ï de l'article L. 551-2 ; -
de refuser de procéder à l'hébergement au au relogement de
l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes Physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de Commerce ou des locaux mis
à bail : 2° L'nierdiction
pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour Préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues bar l'article 121.2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131.38 du code
pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 42, 8° ot 9 de l'article 131-39 du code pénal,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds
de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants
de fonds de commerce aux fins d'hébergement, 1
est fait application des dispositions de l'article
L. 651-109 du présent code.
es ss a