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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C56 04 2024 1)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Énergies,
Page 1 sur 13
ENTRE :
La Communauté d’Agglomération du Niortais, établissement public de coopération intercommunale, immatriculée auprès du répertoire SIRENE sous le n° 200 041 317, située dans le département des Deux-Sèvres, 140, rue des Equarts, NIORT (79 000)
Représentée par Madame Séverine VACHON, Vice-Présidente Déléguée, dûment habilitée aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du 2 avril 2024,
Ci-après désigné « la CAN »,
D’UNE PART,
ET :
SÉOLIS PROD, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le n° 750 835 431, dont le siège social est situé 336 Avenue de Paris, 79000 NIORT, représentée par son président SEOLIS SAEML, elle-même représentée par son Directeur Général Monsieur Philippe DUTRUC, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « SEOLIS PROD » ou le « Bénéficiaire »,
D’AUTRE PART,
La CAN et le Bénéficiaire étant ci-après désignés, ensemble ou séparément, par « La(les) Partie(s) »
PREAMBULE
Séolis, entreprise publique locale au service des projets du département des Deux Sèvres, propose la fourniture d’énergies – électricité, gaz naturel et propane – à l’ensemble des particuliers, professionnels, industriels et collectivités des Deux-Sèvres. Productrice d’énergies renouvelables, l’entreprise soutient, à travers sa filiale SÉOLIS PROD, le développement de centrales de production d’énergies renouvelables : centrale photovoltaïque sur la toiture du marché aux bestiaux de Parthenay, Tiper Solaire 3 à Thouars, centrale hydroélectrique de Sainte-Néomaye, …
SÉOLIS PROD a ainsi produit en 2022 plus de 65 GWh d’électricité photovoltaïque, avec pour objectif de produire plus de 110 GWh/an à horizon 2032.
Pour ce projet de démonstrateur, SÉOLIS PROD s’est associée avec la société ENERSTEEL, pour concevoir un prototype.
La CAN est propriétaire du bien visé infra, qui relève du domaine public au sens de l’article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIEREPage 2 sur 13
Après avoir reçu une manifestation d’intérêt spontanée de la part de la société SEOLIS PROD sur le site objet de la présente convention (« la Convention »), la CAN a publié un appel à manifestation d’intérêt concurrent afin de sélectionner l’acteur économique qui se verrait consentir une convention d’occupation temporaire dans le respect des dispositions issues notamment des articles L2122-1-1 et suivants du CG3P.
La CAN accepte de mettre à la disposition du Bénéficiaire le Bien décrit à l’article 1.2 afin d’y installer un ensemble d’Équipements photovoltaïques de production d’électricité destiné à être raccordé au réseau public de distribution d’électricité en vue de la commercialisation par le Bénéficiaire.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1 ARTICLE 1 – OBJET
1.1 Nature juridique de la convention
Conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, la convention emporte occupation temporaire du domaine public.
1.2 Localisation de l’occupation et identification du Bien
La CAN met à la disposition du Bénéficiaire, aux fins et conditions décrites dans la convention, le bien suivant, relevant du domaine public (ci-après « le Bien »).
Désignation du Bien : emplacement situé sur le site suivant (« le Site ») : Intitulé du Site : Bassin d’infiltration des eaux pluviales Rue du Fief Joly Adresse du Site : Rue du Fief Joly, à Niort
Tel que ces emplacements sont matérialisés sur le plan de situation figurant en Annexe 1 de la convention.
1.3 Objet de l’utilisation
Le Bénéficiaire utilise le Bien indiqué ci-avant pour le développement, la conception, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque en ombrières afin de produire et de commercialiser de l’électricité, la centrale étant ci-après désignée « l’Equipement ». Tout autre usage ou finalité est interdit.
Le Bénéficiaire déclare parfaitement connaître les lieux mis à disposition pour les avoir vus et visités et qu’ils sont conformes à la destination ci-dessus définie. En tout état de cause, un état des lieux contradictoire est effectué par les Parties préalablement à la mise à disposition du Site. Les frais afférents sont à la charge de SEOLIS PROD.
Le Bénéficiaire s’interdit d’encombrer même temporairement tout ou partie du Bien et le Site, sauf en dehors de ce qui est expressément prévu dans la convention, et/ou si l’exécution des études préparatoires, des travaux de construction, des opérations ou travaux de maintenance ou d’entretien de l’Equipement le nécessite (entreposage de matériaux pendant le chantier, notamment).
En tout état de cause, le Bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que la réalisation des opérations précitées et, plus largement, l’exploitation de l’Equipement, perturbe le moins possible l’usage du Bien et plus largement du Site par les agents et / ou les usagers.Page 3 sur 13
1.4 Conditions d’occupation et transfert de la convention
L’occupation privative du domaine public est temporaire, précaire et révocable. Les conventions d'occupation temporaire du domaine public sont délivrées à titre strictement personnel. Le Bénéficiaire est responsable de l’exploitation et du fonctionnement de l’Equipement. Le Bénéficiaire s’engage à prendre toutes garanties nécessaires au respect de l’environnement dans le cadre de la présente convention.
1.5 Description de l’Equipement
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur des ombrières. Avec la dite ombrière, ainsi que les onduleurs et tous les accessoires de la centrale et de l’ombrière, la centrale constitue « l’Equipement ».
La puissance installée, la production d’énergie estimée de l’Equipement et la description technique de l’Equipement et de ses accessoires figurent sur les plans en Annexe 2 de la convention.
2 ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Sous réserve de la levée des conditions suspensives visées infra, la convention prendra effet à compter de sa notification par la CAN au Bénéficiaire.
Elle est conclue pour une durée de trente ans (30) à compter de sa signature.
Au plus tard six (6) mois avant le terme de la convention, les Parties pourront se rapprocher pour convenir ensemble de la possibilité de prolonger ladite convention, dans le respect des conditions de l’article L. 2122-2 du CGPPP. Dans la négative, ou si les négociations ne permettent pas de conclure en ce sens avant la date d’échéance, la convention prend fin. Elle ne peut faire l’objet d’aucune reconduction tacite.
3 ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE DE L’EQUIPEMENT Le Bénéficiaire a seule qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés sur le Bien dans le cadre de la réalisation de l’Equipement.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Bénéficiaire fait son affaire de la maîtrise d’œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de l’Equipement. En particulier, il veille au respect des prescriptions issues des autorisations d’urbanisme requises par les dispositions en vigueur (déclaration préalable, ...).
Le Bénéficiaire est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux que pour prononcer la livraison de l’Equipement.
Pour autant, aux fins de bonne information de la CAN sur le suivi des travaux d’implantation de l’Equipement, et pour la durée de ceux-ci, un technicien désigné par la CAN pourra participer aux réunions de chantier et accéder aux documents d’exécution des entreprises. A cette fin, la CAN transmet au Bénéficiaire, concomitamment à la signature des présentes, la désignation du technicien concerné et ses coordonnées, pour que celui-ci participe aux réunions et y représente la CAN. Toute participation du technicien au chantier est en revanche interdite.
La transmission des documents d’exécution des entreprises s’entend sous réserve des droits des tiers (confidentialité consentie ou droits de propriété intellectuelle).
4 ARTICLE 4 – PRINCIPALES OBLIGATIONS DES PARTIES Outre ce qui est stipulé par ailleurs dans la convention, les Parties prennent les engagements suivants :Page 4 sur 13
4.1 Engagements du Bénéficiaire
• Prendre les lieux mis à disposition en l’état où ils se trouvent le jour de la remise, sans pouvoir exiger de la CAN de remise en état ou de réparations pendant la durée de la convention ;
• Maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’Equipement et à remplacer, s’il y a lieu, ce qui ne pourrait pas être réparé. Il est sur ce point précisé qu’en cas de destruction dans le cadre d’un sinistre, le Bénéficiaire n’est pas tenu de reconstruire l’Equipement ; dans ce cas, la convention est résiliée sans indemnité. • Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale et conformément à la destination prévue à l’article 1 de la convention ;
• Aviser la CAN immédiatement de toutes dégradations subies par l’Equipement dès lors qu’elles pourraient avoir une incidence sur le Bien ou le Site, quand bien même il n’en résulterait aucun dégât apparent ;
• Ne faire aucune modification des principales caractéristiques de l’Equipement de nature à porter atteinte au Bien ou au Site ou à perturber significativement la bonne marche du service qui l’occupe, sans l’autorisation expresse préalable et écrite de la CAN. A cette fin le Bénéficiaire notifie, 6 mois au préalable, la modification envisagée à la CAN, qui motive sa décision ;
• Faire son affaire personnelle de l’exploitation de l’Equipement, de manière que la CAN ne subisse aucun préjudice et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour quelque cause que ce soit ;
• A laisser circuler librement les agents et usagers de la CAN. Ceux-ci sont informés, le cas échéant, des précautions à prendre pour la préservation de l’Equipement. Cette information fait alors l’objet d’un affichage à la charge de SEOLIS PROD conformément aux prescriptions applicables ;
• Faire en sorte que son activité telle que définie dans la convention ne perturbe pas de façon anormale le fonctionnement du Site ;
• Respecter l’ensemble de la réglementation applicable au Site au sein duquel le Bien est mis à disposition.
4.2 Engagements de la CAN
• Garantir au Bénéficiaire l’accès à l’Equipement pour les besoins des études, de la construction et de l’exploitation de l’équipement, ainsi que la jouissance paisible du Bien ; • Le cas échéant, mettre à disposition SEOLIS PROD les moyens d’accès (badges, code, etc) utiles ou nécessaires ;
• Permettre au Bénéficiaire de faire passer tous les câbles et canalisations utiles au raccordement de l’équipement au réseau.
4.3 Désignation des interlocuteurs
Pour les besoins des échanges et notifications prévus par la convention, chacune des Parties désigne les interlocuteurs pertinents, dont la liste et les coordonnées figurent en Annexe 3 de la convention. Toute modification fait l’objet d’une information préalable écrite en temps utile.
5 ARTICLE 5 – REALISATION DES TRAVAUX PAR LE BENEFICIAIRE Le Bénéficiaire réalise les travaux inhérents à la réalisation de l’Equipement dont les principales caractéristiques sont définies par la convention. Toute modification majeure de ces caractéristiques ayant une incidence sur l’emprise de l’Equipement au sol fait l’objet d’une autorisation par la CAN.
Le Bénéficiaire informe la CAN du démarrage des travaux et ce au moins quinze (15) jours au préalable, et au cours des travaux, de tout retard susceptible de décaler de plus d’un mois la date de livraison des travaux.Page 5 sur 13
6 ARTICLE 6 – EXECUTION DE LA MAINTENANCE PAR LE BENEFICIAIRE Le Bénéficiaire informe la CAN des travaux de maintenance programmée qu’elle peut être amenée à effectuer sur l’Equipement afin de procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté.
Dans ce cadre, la CAN devra être prévenue au moins cinq (5) jours ouvrés avant le début de la réalisation de ces travaux, en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail.
Par exception, en cas d’urgence, de menace sur la sécurité des personnes et des biens ou, plus largement, en cas d’intervention non programmée pour maintenance curative, le Bénéficiaire adresse un courrier électronique à la CAN, prise en la personne de l’interlocuteur désigné à cet effet en annexe de la convention, pour l’informer de cette intervention dès qu’elle en aura connaissance.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, la société bénéficiaire devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le site soit enlevé.
7 ARTICLE 7 – INTERVENTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
La CAN peut apporter au Site toutes les modifications temporaires nécessaires dans l’intérêt du Site, notamment en cas d’opérations de sécurité, sans que le Bénéficiaire ne puisse s’y opposer.
A cette fin, et sauf en cas d’urgence, la CAN informe un (1) mois à l’avance le Bénéficiaire par courrier, de la nature des modifications apportées au Site et de leur durée.
Les Parties se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la gêne occasionnée par les travaux à l’exploitation de l’Equipement.
Plus largement, lorsque, dans le cadre de ses obligations légales en matière de sécurité, d’accessibilité ou d’intérêt général, la CAN est tenue d’intervenir sur le Site, celle-ci fait ses meilleurs efforts en vue de limiter les incidences de l’intervention sur l’exploitation de l’Equipement. Le cas échéant, les Parties s’engagent à négocier des solutions conformes à l’ensemble des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d’avenants.
Dès lors que l’intervention de la CAN aurait pour effet de limiter ou empêcher l’exploitation de l’Equipement pendant une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, consécutifs ou non (lorsqu’il s’agit de jours non consécutifs, la période de référence est d’un mois calendaire), la CAN verse au Bénéficiaire une indemnité de compensation de perte de recette calculée de la façon suivante :
Indemnité quotidienne en €/jour :
Production électrique journalière moyenne à la période concernée exprimée en kWh que multiplie le tarif d’achat en vigueur, exprimé en € par kWh
Pour les besoins de la formule ci-dessus il est précisé que la production électrique journalière moyenne s’apprécie comme suit, dans l’ordre de priorité décroissant : • Comparaison, sur la même période, avec une centrale voisine (rayon de 30 km), au prorata des puissances ;
• A défaut, moyenne de la production constatée sur cette période depuis la mise en service de la Centrale, et au minimum sur les deux années précédentes ; • A défaut de possibilité d’appliquer les méthodes ci-dessus, utilisation du PV SYST mensuel, au prorata de la durée concernée.
A cette fin, le Bénéficiaire adresse à la CAN une facture détaillant le calcul de l’indemnité. Cette facture est mise en paiement conformément aux dispositions en vigueur.
La CAN s’engage à ne pas installer, sur le Site ou à ses abords, quelque élément que ce soit (arbre, bâti, autre installation…) qui pourrait avoir pour effet de diminuer le rendement de la centrale photovoltaïque, par exemple par l’effet d’ombrages ou d’empoussièrement. Toutefois,Page 6 sur 13
lorsque, dans le cadre de ses obligations légales en matière de sécurité, accessibilité ou intérêt général, la CAN devait intervenir sur son équipement, la CAN prendrait contact avec le Bénéficiaire pour mettre en place des solutions conformes à l’ensemble des intérêts concernés, au besoin par la rédaction d’avenants.
8 ARTICLE 8 – AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION ET A L’EXPLOITATION DE L’EQUIPEMENT
Le Bénéficiaire fait notamment son affaire de l’obtention de toutes autorisations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de l’équipement.
9 ARTICLE 9 – DROITS REELS
Le droit consenti au Bénéficiaire sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice des activités prévues par la Convention, est constitutif de droits réels au sens du CG3P.
10 ARTICLE 10 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES
Chacune des Parties est responsable des dommages qu’elle pourrait occasionner dans le cadre de de la convention, et souscrit les assurances requises à cette fin (dommages aux biens – Responsabilité civile).
En particulier, dès la notification de la convention, le Bénéficiaire est responsable de la réalisation de l’Equipement et de son exploitation. Il fait donc son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de l’installation de l’Equipement, de son fonctionnement et de son exploitation. Les contrats d’assurance souscrits par le Bénéficiaire devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d’incendie, de voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir au domaine mis à disposition. Les polices souscrites devront garantir la CAN contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de l’utilisation du domaine.
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions pour résilier en temps utile les polices souscrites, de sorte que la CAN ne soit pas recherchée pour la continuation de ces contrats après expiration de la convention.
La CAN et ses assureurs, renoncent, par la présente convention, aux recours qu’ils pourraient être fondés à exercer contre le Bénéficiaire et ses assureurs par l’application des articles 1302- 1732-1733-1734 et 1735 du Code civil, dont la responsabilité serait engagée dans la réalisation de dommages matériels, frais et pertes garantis.
A titre de réciprocité, le Bénéficiaire et ses assureurs renoncent par la présente convention aux recours qu’ils pourraient exercer, par application des Articles 1719 et 1721 du Code civil, contre la CAN et ses assureurs dont la responsabilité pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes garantis.
11 ARTICLE 11 – JUSTIFICATION DES ASSURANCES
La CAN pourra, à toute époque, exiger du Bénéficiaire, la justification du paiement régulier des primes d’assurances et les attestations afférentes.
12 ARTICLE 12 – IMPOTS
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’Equipement et à son exploitation, sont à la charge du Bénéficiaire.Page 7 sur 13
13 ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La convention est consentie par la CAN au Bénéficiaire moyennant le versement d’une redevance annuelle définie comme suit.
13.1 Montant de la redevance
La redevance annuelle d’occupation versée par le Bénéficiaire à la CAN en contrepartie de l’occupation du site est fixée à 3,33 €HT par kWc. Ce montant est ferme, indexé pendant 30 ans sur le prix de vente de l’électricité selon l’arrêté du 22 décembre 2023.
13.2 Modalités de règlement
La redevance est exigible à compter de la date de mise en service industrielle de l’Equipement.
Le règlement interviendra par virement bancaire :
• Pour la première année, dans un délai de 30 jours maximum à compter de la mise en service ;
• Pour les années suivantes, dans les trente (30) jours suivant la réception de l’état liquidatif adressé par la CAN au Bénéficiaire.
Le Bénéficiaire se libérera des sommes dues en portant le montant au crédit du compte suivant :
Dans les cas de cessation d’activité du fait du Bénéficiaire, les redevances payées d’avance par celui-ci resteront acquises à la CAN.
En cas de retard dans les paiements et en application de l’article L.2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les sommes dues seront majorées de plein droit d’intérêts moratoires au taux légal sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
14 ARTICLE 14 – RESILIATION
14.1 Motif d’intérêt général
La CAN peut, pour des motifs tirés de l'intérêt général, résilier unilatéralement la convention dans les conditions définies ci-après. La décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de six (6) mois à compter de sa notification. Le Bénéficiaire sera, dans ce cas, indemnisé du préjudice né de l'éviction anticipée.
Le montant de l'indemnité due par la CAN au Bénéficiaire sera égal à la somme : - Du montant cumulé des bénéfices prévisionnels sur la durée normale résiduelle de la convention à compter de la prise d’effet de la résiliation et compte tenu des données connues et prévisibles ;
- De la valeur nette comptable des ouvrages à la date de prise d’effet de la résiliation ; - Du montant cumulé des coûts réels, directement liés à cette résiliation et certains, tels que les frais de rupture anticipée des contrats de fournitures et de prestations passés par le Bénéficiaire pour l’exploitation de l'équipement ne pouvant, le cas échéant, être repris par la CAN à la suite de cette résiliation.
L’indemnité (majorée, le cas échéant, de toute TVA due au Trésor Public) due au Bénéficiaire en vertu du présent article sera payée dans un délai de trois (3) mois à compter de la prise d’effet de la résiliation.Page 8 sur 13
14.2 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
La convention pourra être révoquée par la CAN en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la convention et notamment : i. En cas de fraude ou de malversation dûment constatée et condamnée ; ii. En cas de cession partielle ou totale sans autorisation, telle que prévue à l’article 16 de la Convention ;
iii. Si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’Equipement dans les conditions définies par la réglementation en vigueur imputable au Bénéficiaire.
La convention sera révoquée dans les conditions suivantes :
- La CAN informera le Bénéficiaire des griefs retenus à son encontre et le mettra en demeure de se conformer à l’obligation litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Sauf en cas de délai plus important accordé par la CAN lors de sa mise en demeure, le Bénéficiaire disposera d'un délai d'un (1) mois pour s'exécuter ;
- A l'expiration de la mise en demeure, la CAN pourra résilier la convention de plein droit.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l’exercice de cette prérogative n’ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le Bénéficiaire.
Dans l’hypothèse où l’Equipement a été financé directement ou indirectement par un ou plusieurs établissement(s) financier(s) (« le(s) Prêteur(s) »), le Bénéficiaire transmet à la CAN les coordonnées du (des) Prêteur(s). Dans ce cas, la résiliation par la CAN fondée sur le présent article 14.2 est subordonnée à l’information préalable écrite de(s) Prêteur(s) et le délai visé au ii) supra est prolongé conformément à ce que dessous.
Cette information est notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’AR au(x) Prêteur(s) et vise la sommation transmise par la CAN au Bénéficiaire. Dans le mois suivant cette notification, le(s) prêteur(s) peuvent informer la CAN, selon le cas, de son engagement à i) prendre en charge la réparation intégrale des manquements imputables au Bénéficiaire dans le mois qui suit ou ii) à substituer au Bénéficiaire un tiers qui devra réparer intégralement le manquement imputable au Bénéficiaire dans le délai d’un mois à compter du transfert de la convention d’occupation temporaire.
14.3 Résiliation pour autres motifs
Le Bénéficiaire pourra résilier sans indemnité la convention dans l’hypothèse où l’exploitation de l’Equipement est non rentable, du fait d’un surcoût d’investissement de la centrale lié à des éléments non identifiés en avant-projet, d’une baisse du tarif d’achat.
La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans un délai d’un (1) mois, qui suivra la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des conditions se trouve réalisée, à l’appui de justificatifs.
Dans tous les cas, le sort de l’Equipement est régi par les dispositions de l’article 17 de la convention.
15 ARTICLE 15 – EXECUTION D’OFFICE
Faute pour le Bénéficiaire de pourvoir à l’entretien de l’équipement, la CAN pourra procéder ou faire procéder à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté de l’Equipement.
L’entretien et la propreté du site occupé, outre l’équipement, sont également à la charge du Bénéficiaire.Page 9 sur 13
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au Bénéficiaire d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1) mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par la CAN.
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’Equipement est supporté par le Bénéficiaire.
16 ARTICLE 16 – CESSION
Toute cession totale ou partielle, ou toute opération assimilée de la convention, devra être soumise par le Bénéficiaire à l’accord préalable de la CAN, sous peine de résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 14.2 de la convention.
La demande d’autorisation de cession sera signifiée par le Bénéficiaire à la CAN par lettre recommandée avec avis de réception. Le silence gardé dans le délai de quatre (4) mois à compter de la demande, vaut acceptation tacite. En cas d’acceptation de la cession par la CAN, le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du Bénéficiaire découlant de la convention.
17 ARTICLE 17 - DEVENIR DE L’EQUIPEMENT EN FIN DE CONVENTION A l’expiration de la convention, la CAN optera à discrétion entre :
- Soit, par la voie de l’accession, récupérer de plein droit, gratuitement et francs et quittes de tous privilèges et hypothèques, l’ensemble de l’Equipement, y compris des aménagements et installations ayant été effectués par la société bénéficiaire, sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte, sans indemnité. La CAN pourra ainsi librement disposer de l’Equipement pour en assurer ou faire assurer son exploitation.
- Soit, demander au Bénéficiaire de déposer l’Equipement et remettre en état à ses frais le Bien mis à sa disposition tels que décrits dans l’état des lieux d’entrée. Dans ce cas, la CAN respecte un préavis de 6 mois, sauf dans les cas de résiliation prévus aux 14.2. et 14.3..
- Soit, négocier avec le Bénéficiaire une prorogation de la convention dans le respect des dispositions légales au regard notamment des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par défaut, il est ici précisé que l’Equipement deviendra propriété de la CAN à la fin de la convention.
18 ARTICLE 18 – MODIFICATION – TOLERANCE – INDIVISIBILITE 18.1 Toute modification de la convention ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès des Parties et ce, sous forme d’avenant.
18.2 Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de l’autre des parties, soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la durée les Parties restant toujours libres d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une modification expresse ou écrite.
18.3 Si une ou plusieurs clauses de la présente convention sont tenues pour non valides ou déclarées telles, en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres clauses garderont toute leur fin et leur portée.
19 ARTICLE 19 – CONDITIONS SUSPENSIVES
La possibilité de résilier la convention sans indemnité prendra fin dès lors que les conditions suspensives suivantes seront levées :
- Obtention par le Bénéficiaire des autorisations d’urbanisme requises pour l’installation et l’exploitation de l’Equipement ;Page 10 sur 13
- Obtention par le Bénéficiaire d’un droit d’injection dans le réseau public de distribution électrique concerné ;
- Validation de l’opération économique en fonction du prix de rachat de l’électricité et du coût d’investissement global de l’opération.
Le Bénéficiaire s’engage à lever ces conditions suspensives dans les dix-huit (18) mois suivants la notification de la convention. La levée des conditions suspensives sera notifiée à la CAN par courrier recommandé.
Faute de levée des conditions suspensives dans ce délai, le Bénéficiaire en notifie également la CAN en détaillant et justifiant celle(s) des conditions qui n’a(ont) pas pu être levée(s). La convention devient alors caduque de plein droit, sans indemnité de part et d’autre.
20 ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tout acte, le Bénéficiaire et la CAN font élection de domicile en leur siège.
21 ARTICLE 21 – RECOURS CONTENTIEUX
Avant toute action contentieuse, les parties s’engagent à se rapprocher pour trouver une solution amiable. A cette fin, la Partie concernée notifie à l’autre la survenance d’un différend en faisant référence au présent article. Faute de solution amiable convenue dans le mois qui suit la notification, chacune des Parties est libre de saisir la juridiction compétente. A cet effet, les litiges qui pourraient s’élever entre la CAN et le Bénéficiaire concernant l’interprétation ou l’exécution de la Convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif dans le ressort duquel est sis l’Equipement.
22 ARTICLE 22 – PIECES ANNEXES
La présente convention est complétée par les pièces suivantes :
- Annexe 1 : Plan de situation et (le cas échéant) référence cadastrale du site concerné ; - Annexe 2 : Puissance installée, production d’énergie et description technique de l’équipement ;
- Annexe 3 : Tableau des interlocuteurs désignés par les Parties pour les besoins de la convention.
La convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de Parties, aux dates visées infra.
Pour la CAN Pour le Bénéficiaire
La Vice-Présidente, Le Directeur Général de SEOLIS
Séverine VACHON
Date de signature :
Date de signature :CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERE
ANNEXE 1 : plan de situationCONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERE
ANNEXE 2 : caractéristique du projet.
Mini Maxi
Surface extérieure du bassin m² 5 890 5 890
Surface intérieure du bassin m² 3 480 3 480
Surface ombrière projetée au sol m² 1 501 1 946
soit de la surface intérieure 43% 56%
Nombre de blocs 27 35
Nombre de modules photovoltaïque 724 964
Surface photovoltaïque m² 1 414 1 882
Puissance unitaire d'un module Wc 410 410
Puissance totale kWc 296,840 395,240
Nombre de poteaux 41 51
Surface occupée par les poteaux m² 1,29 1,60
soit de la surface intérieure 0,04% 0,05%
Production annuelle kWh 308 714 411 050
Exemple d’insertion dans le paysage.CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA REALISATION ET DE L’EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR OMBRIERE
ANNEXE 3 : liste des contacts.
SEOLIS PROD CAN
Depuis la Daniel HAUSSER Cyril BAUMARD conception jusqu’à 05 49 08 85 27 05 17 38 80 92 la réception de 06 85 92 52 08 06 45 51 77 16 l’équipement dhausser@seolis.net Cyril.baumard@agglo-niort.fr Pendant Olivier MORICHEAU Cyril BAUMARD l’exploitation de 05 49 09 91 22 05 17 38 80 92 l’équipement 06 98 24 69 84 06 45 51 77 16 omoricheau@seolis.net Cyril.baumard@agglo-niort.fr