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Document publié le Samedi 21 mars 2026 par la commune de Marolles-en-Hurepoix.
Lien du pdf (Compte-Rendu - cr installation 21 03 2026)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Logement,
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU SAMEDI 21 MARS 2026
La séance est ouverte le 21 mars à 10h00 par Monsieur Georges JOUBERT, Maire sortant, élu le 15 mars 2026, conformément à l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Georges JOUBERT, en tant que Maire sortant, procède à l’appel nominal des élus présents et donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux du 1 er tour des élections municipales (tour unique) du 15 mars 2026 :
Electeurs inscrits ……………………...... 4271
Votants ………………………………….. 2557
Exprimés ………………………………... 2497
La liste « Marolles ensemble » a obtenu 1.094 voix (44% des suffrages exprimés) et 6 sièges.
La liste « Un nouvel élan pour Marolles » a obtenu 1393 voix (56% des suffrages exprimés) et 23 sièges.
Monsieur Georges JOUBERT, déclare installer dans leurs fonctions de conseillers municipaux l’ensemble des membres du Conseil Municipal, présents et absents (ayant donné pouvoir):
MURAIL Nicolas
LEONARD Sophie
MORETTO Alexis
CLIDIERE Catherine
CHAUVANCY François
DAURAT Magali
TCHENIO William
TAILLIEZ Marie-Adeline
DAVID Michel
EHRMANN Laetitia
CHAPELLON Laurent
GOLDSPIEGEL Isabelle (Absente, pouvoir donné à M. Flahaut)
FLAHAUT Bertrand
TUSSIOT Christine
DELAVAL Bruno
ALIBERT Maïma
COUSINARD Julien
MARECHAL Claudy
MEISSONNIER Philippe
CHEVILLARD-GRELOT Corine
MONTAIGNE Jérémy
MARTOS Muriel
MBAMU Patrick
JOUBERT Georges
DESPAUX Valérie
LAFON Patrick
RIVA-DUFAY Nathalie
BROSSERON Nathalie
COUTON Dominique*Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 2/20
* L’installation de Monsieur COUTON Dominique est liée au fait que, par lettre en date du 16 mars 2026, reçue le même jour, Monsieur Yann PONCET, élu conseiller municipal le 15 mars 2026, a fait part de sa démission de ce poste et a déclaré ne pas vouloir être installé dans ses fonctions. Par lettre en date du 17 mars 2026, Monsieur le Maire (Georges Joubert) a pris acte de cette démission du poste de conseiller municipal. Le remplacement de Monsieur PONCET, conseiller municipal, doit donc s’effectuer, conformément à l’article L 270 du code Electoral.
Conformément à l’article L 2121-15 du CGCT, il convient de désigner un ou plusieurs secrétaire (s) de séance. Mme LEONARD est désignée comme secrétaire.
Monsieur Joubert confie momentanément la présidence du conseil au plus âgé de ses membres : Mme Claudy MARECHAL.
ELECTION DU MAIRE
Madame Maréchal prend la présidence de la séance. Elle procède à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 28 conseillers présents (et un pouvoir) et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie rappelle qu’il est procédé à l’élection du Maire, conformément aux articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT dans les conditions suivantes :
« au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour (…) à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». (article L 2122-7 du CGCT).
Madame Maréchal rappelle les conditions de validité des bulletins, telles qu’elles sont prévues aux articles L 66 du code électoral :
« Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement».
Un bureau doit être constitué, composé du Maire actuel (M. Georges Joubert), du conseiller municipal le plus âgé (Mme Maréchal), du secrétaire de séance (Mme Sophie LEONARD) et de 2 assesseurs au moins. Madame Maréchal prend donc les noms des personnes souhaitant être assesseurs : M. Julien COUSINARD et Mme Nathalie BROSSERON
Madame Maréchal demande les noms des candidats à la fonction de Maire : Monsieur Nicolas Murail fait acte de candidature.
Il est procédé à l’élection, au scrutin secret.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
o Nombre de bulletins : 29
o A déduire :
- Bulletins blancs : 6
- Bulletins nuls : 1
o Reste pour les suffrages exprimés : 22
o Majorité absolue : 12
A obtenu :
o Monsieur Nicolas MURAIL : 22 voixRegistre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 3/20
Monsieur Nicolas MURAIL ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et est immédiatement installé.
Monsieur Nicolas MURAIL, nouvellement élu Maire prend la présidence de la séance.
DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal (Article 2122-2 du CGCT), soit pour un Conseil Municipal comportant 29 sièges, 8 adjoints maximum.
Le projet de délibération est soumis au vote (vote à main levée).
Votes :
Votants : 29
Pour : 23
Abstentions : 6 (M. Joubert, Mme Despaux, M. Lafon, Mme Riva-Dufay, Mme Brosseron et M. Couton)
Délibération n°1
En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre des adjoints, sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal. Pour Marolles-en-Hurepoix, cela laisse une possibilité de huit adjoints maximum.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de voter à main levée la création de HUIT postes d’adjoints.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés,
FIXE à HUIT le nombre des adjoints à compter du 28 mai 2020.
ELECTION DES ADJOINTS
Article L 2122-7-2 du CGCT : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus».
Chaque liste présentée doit comporter au maximum 4 hommes et 4 femmes avec alternance un homme/une femme… Les listes ne sont pas forcément complètes.
Il est rappelé que si le Conseil Municipal est chargé de l’élection des adjoints, l’attribution des délégations de fonctions (exemples : Maire adjoint aux Finances …) fait l’objet d’un arrêté ultérieur du Maire, en vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT: « Le Maire est seul chargé de l’Administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en cas d’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du Conseil Municipal ».Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 4/20
La liste présentée par M. Nicolas MURAIL (avec Sophie LEONARD den tête de liste).
Liste Un nouvel élan pour Marolles
1ère adjointe - Sophie LEONARD
2ème adjoint - Alexis MORETTO
3ème adjointe - Catherine CLIDIERE
4ème adjoint - François CHAUVANCY
5ème adjointe - Magali DAURAT
6ème adjoint - William TCHENIO
7ème adjointe - Marie-Adeline TAILLIEZ
8ème adjoint - Michel DAVID
Pour le vote, chacun devra écrire sur son bulletin de vote le nom de la liste (et non le nom des différents adjoints potentiels).
1er tour :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 28
A déduire :
- Bulletins blancs …………………... 5
- Bulletins nuls …………………….. 1
Reste pour les suffrages exprimés ……23
Majorité absolue …………………… 12
A obtenu :
Liste Un nouvel élan pour Marolles : 23 voix
La liste « Un nouvel élan pour Marolles » ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés adjoints et immédiatement installés :
1ère adjointe - Sophie LEONARD
2ème adjoint - Alexis MORETTO
3ème adjointe - Catherine CLIDIERE
4ème adjoint - François CHAUVANCY
5ème adjointe - Magali DAURAT
6ème adjoint - William TCHENIO
7ème adjointe - Marie-Adeline TAILLIEZ
8ème adjoint - Michel DAVID
Monsieur le Maire passe son écharpe de Maire et remet aux adjoints leur écharpe.
Monsieur le Maire propose à Monsieur Joubert de prononcer un discours.Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 5/20
Discours de M. Joubert
« Bonjour,
Ne vous attendez pas à une déclaration fracassante de ma part….
De par mon éducation et mon savoir-vivre, je me dois d’adresser mes félicitations aux nouveaux élus de la liste « Un nouvel élan pour Marolles ».
Je voudrais faire un retour rapide sur le bilan des opérations réalisées au cours du précédent mandat, en vous citant les principales opérations :
• l’extension du centre de loisirs et la rénovation du pigeonnier,
• la remise en état de la grange de la ferme,
• le nouveau city-stade,
• la cour oasis de l’école élémentaire Roger Vivier,
• le domaine du Montmidi avec sa voirie, son parking public et la Promenade Géry
Machut, entièrement financés par l’aménageur,
• le pôle gare, en cours de finalisation sans coût pour la commune,
• et enfin, l’avenue Charles de Gaulle, sécurisée et remise à neuf avec un coût avec un
coût pour la commune de 12,60% pour l’ensemble des travaux.
Nous laissons une situation saine sur l’ensemble des opérations réalisées, associée à une maîtrise de la fiscalité (pas de hausse des taux depuis 2017) et un endettement modéré et en baisse depuis 3 ans.
Ces résultats satisfaisants ont été obtenus par une équipe solidaire et motivée, qui n’a ménagé ni son temps ni son implication au service de l’intérêt général. J’ose espérer qu’il en est de même pour l’équipe nouvellement élue car la tâche est immense si l’on veut la mener à bien.
Je tiens à rassurer ceux qui s’inquiètent pour ma santé : je ne suis pas malade et je tiens à vous dire que je reste conseiller municipal minoritaire et qu’avec mon équipe, nous veillerons au bon fonctionnement de notre commune, tout en y apportant notre expérience.
En cette période compliquée, liée aux conflits et à la hausse inévitable de l’énergie avec ses conséquences sur l’inflation, nous devons être solidaires et éviter toute opposition systématique…
Je souhaite le meilleur, et j’y veillerai, pour Marolles et les Marollais pendant les 6 ans à venir».Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 6/20
Discours de M. Murail, Maire
« Mesdames, Messieurs, chers Marollaises et Marollais,
Aujourd’hui, 21 mars, jour du printemps, est un moment important.
Un moment de responsabilité, mais surtout un moment d’engagement.
Je veux d’abord vous remercier. Vous remerciez pour votre confiance, pour votre mobilisation, et pour l’élan que vous avez donné à notre commune à travers votre vote. Avec un taux de participation de 60 %, vous avez été nombreux à vous exprimer, montrant ainsi votre attachement à la vie démocratique de notre commune.
Marolles, pour moi, ce n’est pas une commune comme les autres.
J’y suis arrivé à 9 ans.
J’y ai grandi. J’y ai fait ma scolarité.
J’y ai construit ma vie.
Et aujourd’hui, j’y élève mes enfants.
Très jeune, j’ai voulu m’engager, parce que je pensais déjà qu’il fallait agir, concrètement, pour répondre aux besoins du terrain.
Cet engagement, je ne l’ai jamais quitté.
Comme adjoint, puis comme élu d’opposition, j’ai toujours défendu la même idée : une commune qui écoute, qui explique, et qui agit.
Ces dernières semaines, j’ai beaucoup échangé avec vous.
Et partout, j’ai entendu la même chose : l’envie d’une commune plus proche… plus claire… plus efficace.
Je veux également saluer les membres de la liste Marolles ensemble et leurs électeurs.
La démocratie locale s’exprime dans la diversité des opinions, et nous aurons à cœur de respecter chaque voix.
Je veux le dire simplement : Je serai le maire de tous les Marollais.
Ce mandat qui commence n’est pas une finalité. C’est un point de départ.
Nous nous sommes engagés.
Nous nous sommes engagés à améliorer le cadre de vie : des espaces publics mieux entretenus, plus de sécurité, et une attention particulière portée à la qualité de notre environnement et à la santé.
Nous nous sommes engagés à renforcer la vie locale : soutenir nos associations, valoriser nos commerçants, et faire de Marolles une commune vivante, animée, et solidaire.
Nous nous sommes engagés à être à l’écoute : cela signifie une mairie ouverte, accessible, transparente. Une mairie qui travaille avec les habitants, et non pas seulement pour eux.
Et surtout, nous nous sommes engagés à agir. Pas demain. Dès aujourd’hui.Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 7/20
Mes chers collègues,
Nous avons aujourd’hui une responsabilité commune.
Celle de faire vivre ce conseil municipal dans le respect, dans l’écoute, et dans l’intérêt général.
La diversité des sensibilités est une richesse. À condition qu’elle s’exprime dans le dialogue.
Je serai un maire attentif à chacun, respectueux de chaque élu, et attaché à la qualité de nos échanges.
Je veux également avoir une pensée pour les agents municipaux.
Vous êtes au cœur du fonctionnement de notre commune. Vous faites vivre le service public au quotidien.
Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre engagement. Nous travaillerons ensemble, dans un esprit de respect et de confiance.
Je souhaite également saluer les élus sortants.
S’engager pour sa commune, c’est donner de son temps, de son énergie, souvent sans compter. Cela mérite le respect.
Mais soyons clairs : rien ne se fera sans vous, Marollaises et Marollais.
Marolles ne se construit pas uniquement dans les bureaux de la Mairie. Elle se construit dans vos quartiers, dans vos initiatives, dans vos idées.
Nous voulons créer une dynamique collective. Une commune où chacun a sa place. Une commune où l’on se parle, où l’on se respecte, où l’on avance ensemble.
Je mesure pleinement la responsabilité qui est la nôtre.
Être à la hauteur de vos attentes. Tenir nos engagements. Faire preuve de rigueur, d’écoute et de détermination.
Nous n’avons pas le droit de décevoir.
Alors oui, aujourd’hui, je suis fier.
Fier du travail accompli. Fier de l’équipe qui m’entoure. Fier de l’énergie que nous avons su rassembler.
Mais surtout, je suis déterminé.
Déterminé à faire de Marolles une commune plus forte, plus juste, plus dynamique.
Déterminé à transformer cet élan en réalisations concrètes.
Ensemble, ouvrons cette nouvelle page.
Ensemble, faisons vivre cet engagement.
Ensemble, donnons à Marolles le nouvel élan qu’elle mérite.
Je vous remercie.»Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 8/20
CHARTE DE L’ELU LOCAL : REMISE AUX ELUS ET LECTURE
M. le Maire indique que la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le Maire doit remettre aux Conseillers Municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123- 35 et R2123-1 à D2123-28).
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a par ailleurs introduit trois nouveaux articles dans le CGCT (art L 1111-12, 13 et 14).
Conformément à la réglementation, la charte et les articles en annexe en version papier seront remis en séance aux élus.
Charte de l’élu local
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à
l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS LOCAUX : FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DE SES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS AYANT UNE DELEGATION DE FONCTION
M. le Maire explique que le bénéfice d’une indemnité de fonction est subordonné au respect des conditions suivantes :
• L’intervention d’une délibération expresse du Conseil Municipal,Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 9/20
• L’exercice effectif des fonctions pour lesquelles la loi a explicitement prévu
l’allocation d’une indemnité : Maire, Adjoint et Conseiller Municipal sous certaines conditions.
En vertu de l’article L 2123-20-1, I, 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT :
« I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ».
A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait postérieure à la date d’installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d’entrée en fonction des élus.
Cette date d’entrée en fonction ne saurait être antérieure à la date de leur désignation pour les Maires et les Adjoints, et à la date d’installation du nouveau Conseil pour les Conseillers Municipaux (21 mars 2026).
Il est de jurisprudence constante que le bénéfice des indemnités de fonction d’Adjoint requiert la détention d’une délégation de fonction octroyée par le Maire, sous la forme d’un arrêté ayant acquis la force exécutoire.
Les taux maximum pouvant être alloués sont fixés par l’article L 2123-23 du CGCT pour le Maire (communes de 3.500 à 9.999 habitants, taux maximal en % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique : 58,3%) et par l’article L 2123-24 du CGCT pour les Adjoints au Maire (communes de 3.500 à 9.999 habitants, taux maximal en % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique : 23,32%), suite à la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.
Dans les communes de moins de 100.000 habitants, le Conseil Municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, c'est-à-dire de l’enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints en exercice, l’indemnisation d’un Conseiller Municipal en contrepartie de l’exercice d’une délégation de fonction consentie par le Maire selon l’article L 2123-24-1, II et III du CGCT. Le taux maximum de cette indemnité ne peut dépasser 6% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique.
M. le Maire indique que l’enveloppe globale actuelle des indemnités est respectée car, avec les élus de sa liste, ils se sont engagés à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux ; ils feront donc très attention aux dépenses.
M. Couton, indique que le montant individuel est certes le même mais l’enveloppe globale est supérieure à l’enveloppe actuelle car il y a plus d’adjoints et de conseillers délégués que précédemment.
M. le Maire propose de voter la délibération sans modification ; si besoin, il sera délibéré à nouveau pour baisser les indemnités individuelles, pour ne pas augmenter l’enveloppe globale, en toute transparence.
Mme Riva-Dufay signale une erreur dans la délibération quant au nombre de conseillers avec délégation (six, et non trois) et confirme que le montant des indemnités est plus important queRegistre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 10/20
précédemment, compte-tenu du nombre de délégations. M. le Maire confirme que, si nécessaire, le montant des indemnités sera baissé pour respecter l’enveloppe précédente.
Votes :
Votants : 29
Pour : 23
Abstentions : 6 (M. Joubert, Mme Despaux, M. Lafon, Mme Riva-Dufay, Mme Brosseron et M. Couton)
Délibération n°2
VU la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux qui a, entre autres, fixé les nouvelles règles qui régissent les indemnités de fonction des élus locaux,
VU la loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice, portant revalorisation des indemnités maximales pour les fonctions de Maire,
Vu la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
VU les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 III du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la valeur de l’indice brut terminal 1027 de la fonction publique servant de référence pour la détermination du montant des indemnités,
VU la population de la commune de Marolles-en-Hurepoix, correspondant à la strate démographique de 3.500 à 9.999 habitants, et déterminant le taux maximum de l’indemnité du Maire par rapport à l’indice brut terminal de la Fonction Publique, soit 58.3%, et celui des Adjoints au Maire à 23.32% (à ce jour, indice brut 1027),
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
FIXE, à compter du 21 mars 2026, l’indemnité du Maire à 49,50% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
FIXE, à compter de la date de réception en Sous-Préfecture de Palaiseau, des arrêtés de délégation de fonctions, l’indemnité des Adjoints au Maire à 18,80% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
FIXE, à compter de la date de réception en Sous-Préfecture de Palaiseau, des arrêtés de délégation de fonctions, l’indemnité de six Conseillers Municipaux à 5,55% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
PRECISE le montant des indemnités brutes mensuelles par élu selon les critères énoncés ci- dessus (valeur mensuelle de l’indice brut terminal de la Fonction Publique depuis le 1er janvier 2024 : 4 110.52 €) :
M. Nicolas MURAIL Maire 2 034.70 €
Mme Sophie LEONARD 1ère Adjointe au Maire 772.77 €
M. Alexis MORETTO 2ème Adjoint au Maire 772.77 €
Mme Catherine CLIDIERE 3ème Adjointe au Maire 772.77 €
M. François CHAUVANCY 4 ème Adjoint au Maire 772.77 €
Mme Magali DAURAT 5ème Adjointe au Maire 772.77 €
M. William TCHENIO 6ème Adjoint au Maire 772.77 €
Mme Marie-Adeline TAILLIEZ 7ème Adjointe au Maire 772.77 €Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 11/20
M. David MICHEL 8 ème Adjoint au Maire 772.77 €
Mme Laetitia EHRMANN Conseillère Municipale 228.13 €
M. Laurent CHAPELLON Conseiller Municipal 228.13 €
Mme Isabelle GOLDSPIEGEL Conseillère Municipale 228.13 €
M. Bertrand FLAHAUT Conseiller Municipal 228.13 €
Mme Christine TUSSIOT Conseillère Municipale 228.13 €
Mme Maima ALIBERT Conseillère Municipale 228.13 €
DIT que ces indemnités fixées pour toute la durée du présent mandat suivront l’évolution de la valeur de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2026 et seront réinscrits aux suivants.
DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé de certaines missions, pour tout ou partie de la durée de son mandat.
L’article L 2122-23 du CGCT soumet les décisions prises par le Maire en vertu d’une délégation prévue à l’article L 2122-22, aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Ainsi, ces décisions doivent être transmises en Sous-Préfecture pour contrôle de légalité, et faire l’objet de mesures de publicité (affichage par exemple).
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du CGCT (suite à un arrêté de délégation de fonctions).
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le Maire doit rendre compte de ces décisions à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.
Par ailleurs, le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à une délégation (article L 2122-23 du C.G.C.T.).
Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal de donner au Maire, pour la durée du mandat, les délégations indiquées dans le projet de délibération soumis au vote.
Les textes des articles cités dans la délibération figurent dans les dernières pages du présent point.
Votes :
Votants : 29
Pour : 23
Abstentions : 6 (M. Joubert, Mme Despaux, M. Lafon, Mme Riva-Dufay, Mme Brosseron et M. Couton)Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 12/20
Délibération n°3
VU l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire pour la durée de son mandat un certain nombre de missions,
CONSIDERANT qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l’administration municipale, de donner au Maire certaines délégations l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE de déléguer au Maire pour la durée de son mandat les attributions suivantes :
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2. Fixer, dans la limite d’une augmentation ou d’une diminution de 10% par an, les tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3. Procéder, dans la limite des crédits inscrits au chapitre 16 du budget de la commune à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au « a » de l’article L 2221-5-1, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros T.T.C ;
11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 13/20
12. Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13. Décider la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, ce pouvoir de préempter et de déléguer ce droit est délégué au maire quelles que soient les conditions de cette préemption, toutefois, en cas de décision de préemption, le montant de la préemption ne pourra excéder l’estimation des services fiscaux (marge de négociation fixée par les Services Fiscaux incluse) ;
16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation d’ester en justice est générale et vaut pour toutes les instances portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire, tant civiles que pénales, ou devant les juridictions de l’ordre administratif et ce quel que soit le degré de juridiction, ainsi que de se porter partie civile pour défendre les intérêts de la commune, et de solliciter en conséquences, devant la juridiction compétente, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la commune ; de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 € ;
17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite des avis des experts désignés par les parties ;
18. Donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19. Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20. Réaliser les lignes de trésorerie d’un montant maximum de 200.000 € ;
21. Exercer ou déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code sans que le montant de la préemption ne puisse excéder l’estimation des services fiscaux (marge de négociation fixée par les Services Fiscaux incluse) ;
22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l’Urbanisme ou déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, sans que le montant de la préemption ne puisse excéder l’estimation des services fiscaux (marge de négociation fixée par les Services Fiscaux incluse) ;
23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pourRegistre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 14/20
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code;
24. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25. Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions au taux maximum ;
26. Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, pour les projets inscrits au budget ;
27. Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
28. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du Code de l'Environnement ;
29. Admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 euros (seuil maximum fixé le décret n° 2023- 523 du 29 juin 2023 ;
30. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
DIT qu’en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégations consenties au 3. de la présente délibération prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal,
DIT que les décisions prises en vertu de la présente délibération seront soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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III de l’article L 1618-2 du CGCT (Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 48) : « Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211- 2 et L. 4221-5. ».
I et II de l’article L 1618-2 du CGCT (Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 48) : « I- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics (…) peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent de libéralités, de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public, de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. II. – Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs (…). Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat. Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance. Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat » .Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 15/20
Article L 2221-5-1 a du CGCT (Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109) : pour les régies, il peut être dérogé à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
Article L211-2 du code de l’Urbanisme (C.U) : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 dudit code ou d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du même code.
Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement ».
Article L211-2-1 du CU : « Dans les départements et régions d'outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu'à l'occasion de l'aliénation d'un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2 ». Article L211-2-2 du CU : « En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Article L211-2-3 du CU : « Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code. Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.
Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ».
Article L213-3 du CU (Version en vigueur depuis le 25 août 2021) : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ».Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 16/20
Article L324-1 du C.U : « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.
Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l'étalement urbain et la limitation de l'artificialisation des sols, y compris par des actions ou des opérations de renaturation. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement, au maintien ou à la transformation des activités économiques, notamment pour faciliter les projets d'implantations industrielles, aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions.
Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 215-1 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux. Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci. L'exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, s'inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l'Etat dans le département.
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités.
Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'observation foncière, notamment dans le cadre des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune ».
Article L 311-4 du C.U : « Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».
Art L 332-11-2 du C.U : « Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire ».
Article L 214-1-1 du C.U : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou à la personne titulaire d'un contrat mentionné à
l'article L. 300-9 lorsque le contrat prévoit les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 300-9. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée àRegistre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 17/20
l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement».
Article L 214-1 du C.U : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues (…). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration ».
Article L 240-1 du C.U : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481- 1 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations ».
Article L 240-2 du C.U : « Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
-à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;
-à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
-aux cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge desRegistre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 18/20
activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;
-aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
-aux cessions à la Société des grands projets, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 de ladite loi.
A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente ».
Article L 240-3 du C.U : « L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240- 1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211- 7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.
En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.
Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre.
Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité ».
L. 523-4 du Code du Patrimoine : «Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
En application (…) du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif ».
L. 523-5 du Code du Patrimoine : « La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat ».Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 19/20
I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
« Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ».
L. 123-19 du Code de l’Environnement : « I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 , s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ;
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent. Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : 1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ; 2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ; 3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ; 7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104- 6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.Registre des comptes-rendus du Conseil Municipal de Marolles-en-Hurepoix 21/03/2026 20/20
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5.».
Article L2123-18 du CGCT : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance ».
COMPTE RENDU DES ACTES EFFECTUES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Monsieur le Maire précise que par une délibération n° 4 en date du 28 mai 2020, le Conseil Municipal a délégué au Maire (M. JOUBERT) l’exercice de certaines missions jusqu’à la fin de son mandat, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les délibérations du Conseil Municipal (transmission au contrôle de légalité en Sous-Préfecture…)
Il doit en être rendu compte lors de la réunion du conseil suivante.
En application de cette délégation, les décisions suivantes ont été prises par le Maire (M. JOUBERT):
N° Libellé Date
signature
11
Décision portant signature d’un contrat d’intervention pour un atelier à la médiathèque de Marolles-en-Hurepoix
avec « Une histoire, une couleur » et Cœur d’Essonne Agglomération dans le cadre du Festival de la Petite enfance le 20/05/2026
Le coût de la prestation, sera versé par Cœur d’Essonne Agglomération.
18/02/2026
12
Décision portant signature d’une convention de partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération dans le cadre de sa saison nomade 2025-2026 du « Théâtre Brétigny » pour 3 représentations du spectacle « CARMEN » à Marolles-en-Hurepoix les 26, 27 et 28 juin à la Ferme.
25/02/2026
13
Décision portant signature d'un contrat de location longue durée d'un véhicule isotherme
Pour un montant de 848,40 € TTC/mois
05/03/2026
M. le Maire clôt la séance et remercie l’ensemble des personnes présentes dans le public.
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