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unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 1042025Annexe 16 Autorisations speciales dabsence
Document publié le Mardi 20 juillet 1982
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 1042025Annexe 16 Autorisations speciales dabsence)
Thèmes du document : Famille, Travail et emploi, Démocratie,
1
Ressources Humaines
Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)
En l’absence de parution de décret d’application, il appartient aux collectivités locales de définir, après avis du Comité Social Territorial, leur propre régime d’autorisations d’absence par référence aux circulaires ministérielles, questions écrites ou « aux règles coutumières des administrations ».
Selon les textes dont résulte l’autorisation spéciale d’absence, on peut ainsi distinguer :
- Les autorisations de droit dont les modalités précisément définies par la loi s’imposent à l’autorité territoriale (jurys d’assisse, témoin devant le juge pénal, …) ;
- Les autorisations dites discrétionnaires, laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux (pour évènements familiaux, de la vie courante, pour motif religieux …) ; - Les facilités de service ou d’horaire (rentrée scolaire, …) sont différentes des ASA.
Hormis les cas où les textes définissent l’autorisation d’absence comme étant accordée de droit, l’octroi de celle-ci ne constitue pas un droit pour les agents.
De ce fait, dans ce cas, il s’en suit qu’une autorisation d’absence peut être refusée par l’autorité territoriale pour des motifs liés à la nécessité du fonctionnement normal du service.
L’octroi d’une autorisation d’absence maintient l’agent en activité de service, ce qui emporte les conséquences juridiques suivantes : - l’absence est considérée comme jour effectif de travail. Par conséquent, il n’y a pas d’impact en matière de rémunération, d’avancement, etc., mais n’ouvre pas droit à des RTT. ;
- la durée de l’autorisation d’absence ne s’impute pas sur les droits aux congés annuels ; - l’autorisation d’absence place l’agent en situation régulière d’absence.
L’octroi d’une autorisation d’absence est lié à la condition d’activité : - Les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant ladite absence se sont produites.
- De plus, elles doivent être accordées au moment de l’évènement et ne peuvent être ni reportées ultérieurement, ni accordées pendant un congé annuel, ni récupérées.
L’ensemble de ces autorisations spéciales d’absence s’applique aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux agents contractuels de droit public.
Tout agent doit faire une demande écrite préalable avant tout octroi d’une Autorisation Spéciale d’Absence, dans un délai raisonnable, sauf pour les situations exceptionnelles et/ou imprévisibles, notamment celles liées à des évènements familiaux ou de la vie courante. L’agent transmettra sa demande écrite au responsable de service qui la soumettra à la validation du Directeur Général des Services. Annexe 16
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20252
I. AUTORISATIONS D’ABSENCES LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX
OBJET DUREE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Mariage
- de l'agent
- d'un enfant,
- d'un ascendant*, frère, sœur,
oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle- sœur
- 5 jours ouvrables
- 3 jours ouvrables
- 1 jour
- Autorisation susceptible d’être
accordée sur présentation d'une pièce
justificative
- Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale**
Code Général de la Fonction
Publique Article L. 622-1
Circulaire NOR INT A 0200053C du
27/02/2002
QE 44068 du 14.08.2000 JO AN
Pacte civil de solidarité (PACS)
- de l’agent 5 jours ouvrables
- Autorisation susceptible d’être accordée
sur présentation d'une pièce justificative
- Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale**
Circulaire FP/7 n° 002874 du
07/05/2001 (FPE)
QE 30471 du 29.03.2001 JO Sénat
QE 22676 du 6.11.2016
Décès/obsèques et maladie très
grave
- du conjoint (ou pacsé ou
concubin)
- des père, mère,
- des beau-père, belle-mère,
- d’un enfant (sauf dans le cas
exposé
juste après),
- des autres ascendants, frère,
sœur, oncle, tante, neveu, nièce,
beau-frère, belle-sœur
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
1 jour
- Autorisation susceptible d’être
accordée sur présentation d'une pièce
justificative
- Jours éventuellement non consécutifs
(fournir une pièce justificative)
- Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale***
Code Général de la Fonction
Publique Article L. 622-1
Circulaire NOR INT A 0200053C du
27/02/2002
Circulaire FP/7n°002874 du
07/05/2001 Instruction ministérielle n°7
du 23/03/1950 QE 44068 du
14.08.2000 JO AN
QE 30471 du 29.03.2001 JO Sénat
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20253
Décès d’un enfant OU
d’une personne à charge
12 jours ouvrables d’ASA
Ou 14 jours ouvrables si :
- L’enfant est âgé de moins de 25
ans
- La personne décédée était âgée
de moins de 25 ans et l’agent en
avait la charge effective et
permanente
- L’enfant était lui-même parent
(quel que soit son âge)
En complément des 14 jours
ouvrables, une ASA
complémentaire de 8 jours est
accordée. Elle peut être
fractionnée et être prise dans un
délai d’un an à compter du décès.
Autorisation accordée de droit,
sur présentation
d’une pièce justificative.
Code Général de la Fonction
Publique Article L622-2
Naissance ou adoption 3 jours pris dans les quinze jours
qui suivent l'événement ***
Autorisation accordée de droit sur
présentation d'une pièce justificative : au
père en cas de naissance, au père ou à la
mère en cas d’adoption
- Jours éventuellement non consécutifs
Code Général de la Fonction
Publique Article L. 622-1
Loi n° 46-1085 du 18/05/1946
Circulaire NOR FPP A 9610038C du
21/03/1996
Garde d'enfant malade
Durée des obligations
hebdomadaires de service + 1 jour
****
Doublement possible si l'agent
assume seul la charge de l'enfant
ou si le conjoint est à la recherche
d'un emploi ou ne bénéficie de par
son emploi d'aucune autorisation
d'absence
- Autorisation accordée sur présentation
d’un certificat médical attestant la
présence indispensable du père ou de la
mère auprès de l’enfant malade, sous
réserve des nécessités de service, pour des
enfants âgés de 16 ans au plus (pas de
limite d'âge pour les handicapés)
- Autorisation accordée par année civile,
quel que soit le nombre d'enfants et la
date d’entrée dans la collectivité
(nouveau recrutement)
- Autorisation accordée à l'un ou l'autre des
conjoints (ou concubins)
Code Général de la Fonction
Publique Article L. 622-1
Circulaire ministérielle FP n°1475 du
20 juillet 1982
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20254
Annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant 2 jours ouvrables
Autorisation susceptible d’être accordée
après extension du dispositif existant dans
le Code du travail
Code Général de la Fonction
Publique Article L. 622-1
Art. L 3142-1 et L 3142-4 du Code
du travail
Annonce d'une pathologie
chronique nécessitant un
apprentissage thérapeutique
Décret à venir Décret à venir
Article 21 II de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983
Décret à venir
Annonce d’un cancer chez
l’enfant
Décret à venir Décret à venir
Article 21 II de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983
Décret à venir
* Ascendants = père et mère, grands-parents et beaux parents ** Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation du chef de service (réponse ministérielle n° 44068 JO AN Q du 14/08/2000).
*** Cumulable avec le congé de paternité.
**** Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisation d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours (possibilité d'arrondir à 4 jours).
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20255
II. AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX - LA MATERNITÉ
OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Aménagement des horaires de
travail
Dans la limite maximale
d'une heure par jour
Autorisation accordée sur demande de l’agent et
sur avis du médecin de la médecine
professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse,
compte tenu des nécessités des horaires du service
Code Général de la Fonction Publique
Article L. 622-1
Circulaire NOR FPP A 9610038C du
21/03/1996
Séances préparatoires à
l'accouchement
Durée des séances
Autorisation susceptible d'être accordée, sur avis
du médecin de la médecine professionnelle au vu
des pièces justificatives, lorsque ces séances ne
peuvent avoir lieu en dehors des heures de service
Examens médicaux obligatoires (sept
prénataux et un postnatal) Durée de l’examen Autorisation accordée de droit
Permettre au conjoint(e),
concubin(e) ou partenaire d’un PACS
agent public, d’assister aux
examens prénataux de sa
compagne
Durée de l’examen
Maximum de 3
examens
Autorisation accordée de droit
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 (Code du
travail - art L 1225-16 et Code de la
santé publique - art L2122-1)
Actes médicaux nécessaires à la
Procréation Médicalement Assistée
(PMA)
Durée de l’examen Autorisation accordée de droit Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 (Code du
travail - art L 1225-16 et Code de la
santé publique - art L2122-1)
Permettre au conjoint(e), concubin(e)
ou partenaire d’un PACS agent
public, d’assister aux examens
médicaux nécessaires PMA
Durée de l’examen
Maximum de 3
examens
Autorisation accordée de droit
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 (Code du
travail - art L 1225-16 et Code de la
santé publique - art L2122-1)
Entretiens obligatoires nécessaires
à l’obtention de l’agrément dans le
cadre d’une procédure d’adoption
au sens du titre VIII du livre Ier du
Code Civil.
Durée des entretiens Autorisation accordée de droit Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 (Code du travail - art L 1225-16 et Code de l’action
sociale et des familles - art L225-2)
Allaitement
Dans la limite d'une
heure par jour à
prendre en 2 fois
Autorisation susceptible d'être accordée en raison
de la proximité du lieu où se trouve l'enfant et sous
réserve des nécessités de service
Circulaire NOR FPP A 9610038C du
21/03/1996 QE AN n°69516 du 19.10.2010
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20256
III. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE
OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Concours et examens en rapport
avec l'administration locale Le(s) jours(s) des épreuves Autorisation susceptible d'être
accordée sur présentation d’une pièce
justificative
Don du sang, plaquette, plasma
Autres dons (donneuse
d’ovocytes : examens,
interventions…)
À la discrétion de l'autorité
territoriale
(= déplacement entre le lieu du
travail et le lieu de collecte,
l’entretien préalable, les
examens médicaux nécessaires,
le prélèvement et la collation)
Autorisation susceptible d'être
accordée sur presentation d’une
pièce justificative
J.O. AN (Q) n° 19921 du 18/12/1989 QE
7530 du 02.07.2009 JO Sénat
Articles L1244-5 et D1221-2 du code de la
santé publique
Déménagement du fonctionnaire 1 jour
-Autorisation susceptible d'être
accordée
-Délai de route laissé à l'appréciation
de l'autorité territoriale
Bilan de santé de la sécurité sociale Durée prévue dans la
convocation
Autorisation susceptible d'être
accordée sur
présentation d’une pièce
justificative
Décret n°85-603 du 10 juin 1985. (Article 20)
A noter que les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient plus d’autorisation d’absence pour la rentrée scolaire, mais seulement d’un éventuel
aménagement d’horaires (Circulaire n° B7/08-2168 du 07.08.2008).
Également, aucune autorisation d’absence n’est prévue pour suivre une cure thermale.
AR
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047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20257
IV. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES
OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Juré d’assises Durée de la session - Autorisation accordée de droit (fonction obligatoire)
Art.267, R 139 à R140 du code de
procédure pénale
Lettre de la DAJ A2 n°01-040 du 24
janvier 2001
Fiche Bercy-Colloc du 14 avril 2011 QE
01303 DU 17/07/1997
Témoin devant le juge pénal Durée de la session - Autorisation accordée de droit (fonction obligatoire) QE JO AN n° 75096 du 5 avril 2011
Représentant des parents d’élèves
- dans les écoles maternelles ou
élémentaires : réunion des comités
de parents et de conseils d’école,
- dans les collèges, lycées et
établissements d’éducation
spéciale : réunion des commissions
permanentes, des conseils de
classe et des conseils
d’administration
Durée de la réunion Autorisation susceptible d'être accordée sur
présentation de la convocation et sous réserve
des nécessités de service
Circulaire n° 1913 du 17/10/1997
Elections prud’homales et
revision des
listes électorales
Jour du scrutin et durée des
commissions
Des autorisations peuvent être accordées, sous
réserve des nécessités de service et sur
présentation d’une pièce justificative, aux
agents désignés comme secrétaire, président,
assesseur, délégué ou scrutateur pour ces
élections ainsi qu’aux agents désignés comme
membres des commissions administratives
chargées de la révision des listes électorales
prud’homales.
Circulaire NOR INT B 9200308C du
17/11/1992 Circulaire NOR INT 308001360
C du 18/07/2008
Article D 1441-126 du code de travail
AR
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047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20258
Elections des membres des conseils
d’administration des organismes de
Sécurité Sociale
Membres des conseils
d’administration des organismes de
Sécurité Sociale
Jour du scrutin
Durée de la réunion
Des autorisations sont susceptibles d’être
accordées, sous réserve des nécessités de service
et sur présentation d’une pièce justificative, aux
agents désignés comme électeur – assesseur –
délégué pour ces élections.
Autorisation accordée sur présentation de la
convocation, pour assister aux séances plénières
ou aux commissions qui en dépendent.
Circulaire FP n° 1530 du 23/09/1983
Art. L. 231-9, L. 231-10, L. 231-11 et L.
231-12
code de la sécurité sociale
Membres d’un conseil
d’administration d’une mutuelle,
Union ou Fédération
Durée de la réunion
Autorisation accordée sur présentation de la
convocation pour assister aux séances du conseil
ou aux commissions qui en dépendent.
Art. L. 114-24 du code de la mutualité
Sapeurs-pompiers volontaires
Formations (initiales, continues,
spécialités, etc.)
Interventions
Durée des formations
En fonction des modalités
d’absences prévue dans
la convention entre
l’employeur et le SDIS
Durée des interventions
- Autorisation d’absence ne pouvant être
refusée
qu’en cas de nécessité impérieuse de service
Circulaire NOR/PRMX9903519C du
19/04/1999 Art. 723-12 du code de la
sécurité intérieure
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC, auparavant JAPD 1 jour
Autorisation accordée de droit sur
présentation de la convocation Code du service national art. L-114-2
Activité dans la Réserve militaire
Entre 1 et 5 jours
au-delà de 5 jours
Autorisation accordée de droit
A la discrétion du chef de service ; à défaut, il
peut accomplir ses activités pendant ses congés
Circulaire du 2 août 2005 relative à
l'emploi d'agents publics au sein de la
réserve militaire
AR
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047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/20259
V. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A L’EXERCICE D’UN MANDAT ELECTIF*
OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Crédit d'heures accordé, pour
disposer du temps nécessaire à
l'administration de la commune ou
de l'EPCI et à la préparation des
réunions des instances où il siège,
aux :
Maires
- communes d'au moins 10 000 hbts
- communes de - de 10 000 hbts
Le temps d'absence cumulé
résultant des autorisations d'absence
et du crédit d'heures ne peut
dépasser la moitié de la durée légale
de travail pour une année, ce qui
pourrait être le cas lorsqu’il y a cumul
de mandats
- 140 h / trimestre
- 122 h 30/ trimestre
- Autorisation accordée de droit après
information par l'élu de son employeur,
par écrit, 3 jours au moins avant son
absence, en précisant la date, la
durée, ainsi que le crédit d'heures
restant pour le trimestre en cours
.
Code général des collectivités
territoriales Art. L 2123-1 à L 2123-5, L
2123-7 à L 2123-9,
R 2123-1 à R 2123-11,
R 2123-6 (enseignants)
R 2123-2 et R 2123-4 (fonctionnaires)
L.5216-4, L.5215-16, L.5214-8, R.5211-3
(EPCI)
Adjoints
- communes d'au moins 30 000 hbts
- communes de 10 000 à 29 999 hbts
- communes de - de 10 000 hbts
- 140 h / trimestre
- 122 h 30 / trimester
- 70 h / trimestre
Conseillers municipaux
- communes d'au moins 100 000hbts
- communes de 30 000 à 99 999hbts
- communes de 10 000 à 29 999hbts
- communes de 3 500 à 9 999 hbts
- communes < 3500 hbts
- 70 h / trimestre
- 35 h 00 / trimestre
- 21 h 00 / trimestre
- 10 h 30 / trimestre
- 10 h 30/ trimestre
Présidents, vice-présidents,
membres de l'un des EPCI
suivants :
- syndicats de communes
- syndicats mixtes constitués
exclusivement de communes et
d’EPCI
- syndicats d'agglomération
nouvelle
Lorsqu'ils n'exercent pas de mandat
municipal, les présidents, vice-
présidents et membres de ces EPCI
sont assimilés respectivement aux
maires, adjoints et conseillers
municipaux de la commune la plus
peuplée de l'EPCI. En cas d'exercice
d'un mandat municipal, droit au
crédit d'heures ouvert au titre du
mandat municipal.
- communautés de communes
- communautés urbaines
- communautés d'agglomération
Les présidents, vice-présidents et
membres de ces EPCI sont assimilés
respectivement aux maires,
adjoints et conseillers
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/202510
- communautés d'agglomération
nouvelle
municipaux d'une commune
dont la population serait égale à
celle de l'ensemble des communes
membres de l'EPCI.
Présidents et membres des
conseils départementaux :
- Conseiller départemental
- Président ou vice-président du
conseil départemental
- 105 h / trimestre
- 140 h / trimestre
- Autorisation accordée de droit après
information par l'élu de son employeur,
par écrit, 3 jours au moins avant son
absence, en précisant la date, la
durée, ainsi que le crédit d'heures
restant pour le trimestre en cours
Code général des collectivités
territoriales L3123-2
Présidents et membres des
conseils régionaux :
- Conseiller régional
- Président ou vice-président
du conseil régional
- 105 h / trimestre
- 140 h / trimestre
- Autorisation accordée de droit après
information par l'élu de son employeur,
par écrit, 3 jours au moins avant son
absence, en précisant la date, la
durée, ainsi que le crédit d'heures
restant pour le trimestre en cours
Code général des collectivités
territoriales L4135-2
2) Autorisations d'absence
accordées aux élus salariés afin de
se rendre et participer :
- aux séances plénières du conseil
municipal,
- aux réunions des commissions
instituées par délibération du conseil
municipal,
- aux réunions des assemblées
délibérantes des bureaux des
organismes où l’élu représente la
commune (EPCI, SEM, etc.).
Le temps d'absence cumulé
résultant des autorisations d'absence
et du crédit d'heures ne peut
dépasser la moitié de la durée légale
de travail pour une année (soit 803,5
h), ce qui pourrait être le cas lorsqu’il
y a cumul de mandats.
- Autorisation accordée de droit après
information de l'employeur, par écrit,
de la date et de la durée de l'absence
envisagée**
Code général des collectivités
territoriales art. L 2123-1 à L 2123-3, L
2123-7 et L 2123-25, R.2123-1 à
R.21.23-3
Circulaire FP-3 n° 2446 du 13 janvier
2005 (fonctionnaires)
* Les fonctionnaires et agents publics candidats à une fonction élective ne bénéficient pas d'autorisations d'absence rémunérées pour conduire les campagnes
électorales. Ils bénéficient de facilités de service d'une durée variable selon le type d'élections imputables sur les congés annuels ou donnant lieu à récupération
(art L 3142-64 à L 3142-77 du Code du travail, circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998). Elles sont limitées à 20 jours pour des élections nationales (présidentielles,
législatives, sénatoriales et européennes), à 10 jours pour les élections locales (régionales, cantonales et municipales). Elles peuvent être prises en une ou plusieurs
fois par l’agent, sous réserve des nécessités de service. Ces facilités sont imputées sur les droits à congés annuels ou font l'objet d'un report d’heures de travail
sur une autre période.
** 3 jours au moins avant l’absence pour élu membre du conseil municipal
AR
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047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/202511
VI. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS *
OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Mandat syndical
Congrès ou réunions des organismes
directeurs des unions / fédérations /
confédérations de syndicats non
représentés au conseil commun de la
fonction publique
10 jours par an
- Autorisation accordée sous réserve
des nécessités de service sur
présentation de leur convocation au
moins trois jours à l'avance, aux agents
désignés par l'organisation syndicale,
justifiant du mandat dont ils ont été
investis
- Délai de route non compris
Code Général de la Fonction Publique
Articles L214-3, R.214-21 à R.214-23, R.214-38 à
R.214- 40 et R.214-43
Note information NOR : ARCB1632468N du
26.12.2016 DGCL
Congrès ou réunions des
organismes directeurs des
organisations syndicales
internationales et des unions /
fédérations / confédérations de
syndicats représentés au conseil
commun de la fonction publique
20 jours par an
Congrès ou réunions des organismes
directeurs d’un autre niveau
(sections syndicales).
1 heure d'absence pour 1
000 heures de travail
effectuées par l'ensemble
des agents
Représentants aux CAP et
organismes statutaires (CST,
FSSSCT, CSFPT, CNFPT...)
Délai de route, délai
prévisible de la réunion plus
temps égal pour la
préparation et le compte
rendu des travaux
Autorisation accordée de droit sur
présentation de la convocation
Code Général de la Fonction Publique
Articles L622-5, R.214-36,R.214-44, R.214-36, R.214-
37 et R.214-41
Note information NOR : ARCB1632468N du
26.12.2016 DGCL
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/2025OBJET DURÉE OBSERVATIONS RÉFÉRENCES
Représentant du personnel de la
FSSSCT
Temps de la réalisation des
enquêtes en matière d'accidents
du travail, d'accidents de service
ou de maladies professionnelles
ou à caractère professionnel, et
dans toute situation d'urgence,
pour le temps passé à la
recherche de mesures
préventives ainsi que le temps de
trajet des visites de services
-Autorisation accordée de droit sur
présentation d’une convocation
-Durée de l’enquête et temps
nécessaire à la recherche et durée
du trajet pour les visites
Code Général de la Fonction Publique
Articles R.214-47, R.253-41 à R.253-52
Note information NOR : ARCB1632468N du
26.12.2016 DGCL
Représentant du personnel de la
FSSSCT
Membres titulaires ou suppléants
:
-2 jours par an pour les
FSSSCT couvrant de 0 à 199
agents
-3 jours par an pour les
FSSSCT couvrant de 200 à
499 agents
-5 jours par an pour les
FSSSCT couvrant de 500 à 1
499 agents ;
-10 jours par an pour les
FSSSCT couvrant de 1 500
à 4 999 agents
-11 jours par an pour les FSSSCT
couvrant de 5 000 à 9 999
agents
-12 jours par an pour les FSSSCT
couvrant plus de 10 000
agents.
Secrétaires :
- 2 jours et demi par an pour les
FSSSCT couvrant de 0 à 199
agents
- 4 jours par an pour les FSSSCT
-Autorisations accordées sous réserve
des nécessités de service afin de
faciliter l’exercice de leurs missions.
-Majorations possible pour tenir compte
des critères géographiques ou de
risques professionnels particuliers
-Utilisation sous forme d'autorisations
d'absence d'une demi-journée
minimum qui peuvent être
programmées.
-L'autorité territoriale peut déterminer
par arrêté, un barème de conversion en
heures de ce contingent annuel pour
tenir compte des conditions d'exercice
particulières des fonctions de certains
membres du comité. Il peut
également prévoir la possibilité pour
chaque membre d'un comité de
renoncer à tout ou partie du contingent
d'autorisations d'absence dont il
bénéficie au profit d'un autre membre
du même comité ayant épuisé son
contingent de temps en cours d'année.
Code Général de la Fonction Publique
Articles R.214-48 à R.214-51
Décret 2016-1626 du 29/11/2016
Note information NOR : ARCB1632468N du
26.12.2016 DGCL
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/2025couvrant de 200 à 499 agents
-6 jours et demi par an pour les
FSSSCT couvrant de 500 à 1 499
agents
-12 jours et demi par an pour les
FSSSCT couvrant de 1 500 à 4 999
agents
-14 jours par an pour les FSSSCT
couvrant de 5 000 à 9 999 agent
couvrant plus de 10 000 agents
Formation professionnelle Durée du stage ou de la
formation
Autorisation accordée sous réserve des
nécessités du service
Code Général de la Fonction Publique
Décret n°2007-1845 du 26/12/2007
-Visite devant le médecin du
travail dans le cadre de la
surveillance médicale obligatoire
des agents (tous les 2 ans)
-Examens médicaux
complémentaires, pour les
agents soumis à des risques
particuliers, les handicapés et les
femmes enceintes
Autorisation accordée de droit Décret n° 85-603 du 10/06/1985- article 23
Administrateur Amicale du
personnel
Durée de la réunion Autorisation susceptible d’être
accordée
Sportifs, arbitres et juges de haut
niveau
Autorisation d’absence lors
d’évènements sportifs
nécessitant la présence de
l’agent concerné
Les autorisations sont accordées au
cas par cas par l’administration Article L221-7 du Code du sport QE n° 17008, 14/09/1998 AN
* L’autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’exercice d’un mandat mutualiste a été remplacé par un congé de représentation rémunéré.
Ce congé peut être accordé aux agents afin de représenter une mutuelle ou une association déclarée dont ils sont bénévoles. La durée du congé
est fonction de la taille de la collectivité. La liste des instances concernées est arrêtée par chaque ministre et disponible auprès des délégués
départementaux à la vie associative.
AR
Prefecture
047-200068922-20251006-1042025-DE Reçu le
14/10/2025