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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Clermont.
Lien du pdf (Arrêté - 1689670394 PA 23X0001 REFUS)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Eau et assainissement,
REPUBLIQUE FRANCAISE
dossier n° PA07407823X0001
date
de
dépôt
: 20/02/2023
Commune
de
CLERMONT
demandeur
: SAS
OBJECTIF
PIERRE
représentant
: M.
CORIAT
Robert
pour
: création
de
5 lots
en
vue
de
constructions
à usage
d'habitation
adresse
terrain:
Rue
du
Closet
Le
Closet,
à
Clermont
(74270)
ARRETE
refusant
un
permis
d'aménager
au
nom
de
la
commune
de
CLERMONT
Le
Maire
de
CLERMONT,
Vu
la
demande
de
permis
d'aménager
présentée
le
20/02/2023
par
SAS
OBJECTIF
PIERRE
représentée
par M.
CORIAT
Robert
demeurant
64
Chemin
de
Sermenaz
01700
NEYRON
;
Vu
l'objet
de
la
demande :
+
pour
la
création
de
5
lots
en
vue
de
constructions
à
usage
d'habitation
:
+
sur
un
terrain
situé
Rue
du
Closet
Le
Closet,
à
Clermont
(74270) ;
Vu
le
code
de
l'urbanisme
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
du
Pays
de
Seyssel
approuvé
le
25/02/2020,
mis
à
jour
les
23/07/2020,
22/03/2021
et
20/01/2023
et
modifié
les
09/11/2021
et
14/03/2023
;
Vu
la
carte
des
aléas
naturels
du
dossier
d'information
préventive
notifié
par
le
préfet
le
07/11/2014
;
Vu
l'avis
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
du
04/04/2023
;
Vu
l'avis
du
gestionnaire
du
réseau
d'alimentation
en
eau
potabie
du
02/03/2023
;
Vu
l'avis
du
gestionnaire
du
réseau
d'alimentation
en
électricité
du
08/03/2023
;
Vu
l'avis
du
gestionnaire
du
réseau
public
d'assainissement
collectif
du
07/03/2023
;
Vu
l'avis
du
service
environnement
du
16/03/2023
;
Considérant
que
le
projet
n'est
pas
desservi
par
un
réseau
public
suffisant
de
distribution
d'électricité
et
que
fe
maire
n'est
pas
en
mesure
d'indiquer
dans
quel
délai
la
desserte
sera
réalisée
{article
L.111-
11
du
code
de
l'urbanisme).
Considérant
que
l'emprise
du
projet
se
situe
au-dessus
d’une
conduite
de
distribution
d'eau
potable;
considérant
qu'il
faudrait
dévoyer
cette
conduite
et
que
le
maire
n'est
pas
en
mesure
d'indiquer
le
délai
dans
lequel
ce
dévoiement
sera
réalisé
(article
L.111-11
du
code
de
l'urbanisme).
Considérant
que
le
projet
est
de
nature
à
entraîner
des
dépenses
publiques
hors
de
proportion
avec
les
ressources
de
la
commune
car
il nécessite
un
renforcement
du
réseau
électrique
et
un
dévoiement
d'une
conduite
d'eau
potable
(article
R.111-13
du
code
de
l'urbanisme).
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
au
titre
des
monuments
historiques,
et
qu'il
ne
peut
être
autorisé
qu'avec
l'accord
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
113
PA07407823X0001France
(articie
R.425-1
du
code
de
l'urbanisme),
considérant
que
ce
dernier
a
donné
sur
le
projet
l'avis
défavorable
suivant
: “
considérant
la
qualité
patrimoniale
de
l'ensembie
urbain,
le
projet
de
lotissement,
par
fa
division
parcellaire
projetée,
par
l'absence
de
dispositions
urbaines
et
architecturales
permettant
d'encadrer
les
constructions
futures
dénature
le
site
formant
l'écrin
du
village
de
Clermont
et
affecte
le
caractère
des
abords
protégés
des
monuments
historiques
cités
".
Considérant
que
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
(OAP16)
du
règiement
du
plan
local
d'urbanisme
autorise
deux
accès
l'un
depuis
la
route
dite
du
Closet
et
l'autre
depuis
la
rue
de
l'Ecole
et
prévoit
une
voie
de
desserte
à
positionner
et
à
aménager
;
considérant
que
le
projet
ne
crée
aucune
voie
interne,
il
en
découle
que
chaque
lot
sera
raccordé
aux
voies
existantes
ce
qui
créera
plus
de
deux
accès;
considérant
ainsi
que
le
projet
n’est
pas
compatible
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
susvisé
du
règlement
du
plan
locaf
d'urbanisme.
Considérant
que
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
(OAP16)
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
précise
qu'une
liaison
mode
doux
doit
être
positionnée
et
aménagée
entre
le
Nord
et
ie
Sud
du
périmètre
de
l'OAP16
; considérant
que
le
projet
crée
un
«
Espace
Chemin
»
qui
ne
relie
pas
la
partie
Sud
avec
la
partie
Nord
du
tènement
de
l'OAP16
et
que
pour
ce
faire
le
périmètre
du
permis
d'aménager
doit
intégrer
l’ensemble
foncier
concerné
;
considérant
ainsi
que
le
projet
n'est
pas
compatible
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme. Considérant
que
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
(OAP16)
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
doit
permettre
la
création
de
7
à
10
logements
en
mode
intermédiaire
et
individuel
sur
ta
partie
Sud,
avec
de
la
mixité
sociale
conforme
aux
dispositions
du
règlement
du
pian
local
d'urbanisme
; considérant
que
le
projet
limite
le
nombre
de
logements
par
lot
à
À,
soit
5
logements
sans
aucune
précision
sur
la
mixité
sociale
ni
sur
les
formes
urbaines
; considérant
ainsi
que
le
projet
n'est
pas
compatible
l'orientation
d'aménagement
programmée
n°16
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
les
dispositions
générales
2.2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
précisent
que
le
plan
local
d'urbanisme
s'oppose
à
l'article
R.151-21
du
code
l'urbanisme,
et
par
conséquence
que
les
règles
du
plan
tocal
d'urbanisme
sont
appliquées
à
chaque
parcelle
issue
de
la
division.
Considérant
que
l'article
4AUHi
2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
25%
du
nombre
de
logements
soient
affectés
à
du
logement
social
: considérant
que
le
projet
présente
uniquement
la
construction
de
maisons
individuelles
; considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
l'articte
1AUH1
3,3
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
un
coefficient
d'emprise
au
sol
de
0.20
et
que
l'article
UHc2
3.3
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
un
coefficient
d'emprise
au
sol
de
0.35
; considérant
que
le
projet
présente
un
seul
logement
par
lot
et
attribue
140m?
d'emprise
au
soi
pour
les
lots
4
et
5
alors
que
leurs
superficies
sont
respectivement
de
653m°
et
654m°
; considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
l'article
1AUHT
3.4
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose,
aux
constructions,
4m
de
recul
par
rapport
aux
limites
séparatives
et
que
l'article
UHc2
3.4
du
règlement
du
plan
locat
d'urbanisme
impose,
aux
constructions,
3m
de
recul
par
rapport
aux
limites
séparatives
;
considérant
que
le
projet
présente
un
polygone
d'implantation
des
constructions
sans
aucun
recui
par
rapport
aux
nouvelles
limites
parcellaires
créées
; considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
l'article
4AUHÂ
5.1
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
50%
minimum
d'espaces
verts
à
toute
opération
de
constructions
; considérant
que
le
projet
présente
des
surfaces
d'espaces
verts
minimales
de
318m?
pour
les
lots
2,
3,
4,
et
5
alors
que
leurs
superficies
sont
respectivement
de
785m°,
730m°
653m°
et
654m°
; considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
l'article
1AUH#
5.4
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
impose
50%
minimum
d'espaces
perméables
à
toute
opération
de
constructions
; considérant
que
le
projet
présente
des
213
PAC7407823X000surfaces
d'espaces
perméables
minimales
de
315m°
pour
les
lots
2,
3,
4,
et
5
alors
que
leurs
superficies
sont
respectivement
de
785m2,
730m?
653m?°
et
654m°
;considérant
ainsi
que
le
projet
ne
respecte
pas
l'article
susvisé
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
les
articles
7.1
des
zones
1AUH1
et
UHc2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
règlementent
les
accès
:considérant
que
la
demande
ne
présente
pas
les
informations
nécessaires
pour
vérifier
le
respect
du
projet
par
rapport
à
ces
articles
du
règlement,
;qu'ainsi
les
pièces
de
la
demande
ne
permettent
pas
de
déterminer
le
respect
ou
non
des
articles
susvisés
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
Considérant
que
les
articles
7.2
des
zones
1AUH1
et
UHc2
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme
règlementent
la
voirie
;considérant
que
la
demande
ne
présente
pas
les
informations
nécessaires
pour
vérifier
le
respect
du
projet
par
rapport
à
ces
articles
du
règlement,
;qu’ainsi
les
pièces
de
la
demande
ne
permettent
pas
de
déterminer
le
respect
ou
non
des
articles
susvisés
du
règlement
du
plan
local
d'urbanisme.
ARRÊTE Article
1
Le
permis
d'aménager
est
REFUSE.
À
CLERMONT,
le
OL
1962083
DOMINIAHE THEMENET
1er Adjoint
os
NOTA
BENE
: Lors
d'une
nouvelle
dépose
de
permis
d'aménagéf
8
déssier
sera
complété
avec
les
informations
concernant
les
accès
et
la
voirie;
le
règlement
du
lotissement
devra
intégrer
les
dispositions
générales
du
plan
local
d'urbanisme
ainsi
que
les
derniers
modifications
de
celui-ci.
De
plus,
la
pièce
PA12
devra
être
modifiée
afin
de
respecter
tous
les
termes
de
l'article
R.447-8
du
code
de
l'urbanisme.
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Le
(ou
les)
demandeur
peut
contester
la
légalité
de
la
décision
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
date
de
sa
notification.
A
cet
effet
il
peut
saisir
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
d'un
recours
contentieux.
Il peut
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
où
d'un
recours
hiérarchique
le
Ministre
chargé
de
l'urbanisme
ou
le
Préfet
pour
les
arrêtés
délivrés
au
nom
de
l'Etat.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(l'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
PA07407823X0001