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Déliberation - Deebat sur la protection sociale compleementaire
unknown - Communauté de communes - Portes de Vassivière - n°22 2022 Debat sur la protection sociale complementaire min
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Portes de Vassivière - n°22 2022 Debat sur la protection sociale complementaire min)
Thèmes du document : Dialogue social, Travail et emploi, Consommateurs,
VE LR2 Communauté de Communes des Portes de Vassivière
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU
03
MARS
2022
L'an
deux
mille
vingt
et
deux,
le
03
mars
à
18h00,
le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
des
Portes
de
Vassivière
s'est
réuni
en
session
ordinaire
à
la
Mairie
d'Eymoutiers,
sous
la
Présidence
de
Madame
Mélanie
PLAZANET,
Présidente.
Date
de
convocation
du
Conseil
Communautaire
:25
février
2022
Membres
en
Présents
Pouvoirs
Excusés
Absents
Poste
vacant
exercice
35
30
2
0
2
1
Pour
Contre
Abstention
0
0
0
Membres
présents
:
ANOMAN
Mathieu,
BAUDEMONT
Dominique,
BESNIER
Michelle,
BIDAUD
Jean-
Michel,
BOSDEVIGIE
Jean-Pierre,
BOUR
Coline,
BRUN
Patrick,
CHABANAT
Christine,
CHADELAUD
Michel,
COLIN
Juliana,
COUPET
Georges,
DUMONT
SAINT
PRIEST
Hubert,
ECHASSERIEAU
Vincent,
GASCHET
Gérald,
GLANGEAUD
Delphine,
GORA
Richard,
LEBLANC
Christian,
LENOBLE
Monique,
LEVET
Elise,
MALET
Patrick,
MARQUES
Evelyne,
MUZETTE
Thierry,
PAQUET
Laurent,
PLAZANET
Mélanie,
POURCHET
Pierre,
SALAGNAT
Michèle,
SIMON
Philippe,
SUDRON
Frédéric,
THEYS
Michel
Suppléant
avec
voix
délibérative
:GORGE
Christine
Membres
ayant
donné
pouvoir:
BODIN
Pascal
THEYS
Michel,
LOURADOUR
Patricia
à
GLANGEAUD
Delphine Membres
absents
:BERTRAND
Sylvaine,
DELEFOSSE
Laurent
Secrétaire
de
séance
:SIMON
Philippe
PERSONNEL Délibération
n° 22-2022
: Débat
sur
la protection
sociale
complémentaire
En
application
de
l’article
4
1!
de
l'ordonnance
n°2021-175
du
17
février
2021
relative
à
la
protection
sociale
complémentaire
dans
la
fonction
publique,
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
organisent
un
débat
portant
sur
les
garanties
accordées
aux
agents
en
matière
de
protection
sociale
complémentaire
dans
un
délai
d'un
an
à
compter
de
la
publication
de
la
présente
ordonnance,
soit
avant
le
18
févier
2022.
accusé
derécspionen
préfaciure
087-248719353-20220303-DEL-22-2022-DE Date de réception préfecture : 01/04/2022
p. 1/6| | |
Accusé de réception en préfecture 087-2487 19958-20220903-DEL-22-2022-DE Date de télétransmission : 01/04/2022 Date de réception préfecture : 01/04/2022
Par
la
suite,
ce
débat
devra
avoir
lieu
dans
un
délai
de
six
mois
suivant
le
renouvellement
général
des
assemblées
délibérantes
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
(article
88-4
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984).
H
a
pour
objet
de
présenter
les
enjeux
et
le
cadre
de
la
protection
sociale
complémentaire,
en
prenant
en
compte
l’entrée
en
vigueur
progressive
de
l'ordonnance
n°2021-175
du
17
février
2021.
Son
contenu
du
débat
n’est
pas
déterminé
par
l'ordonnance
n°2021-175
du
17
février
2021.
Les
employeurs
publics
territoriaux
sont
libres
de
définir
le
contenu
du
débat
et
de
l'orienter
autour
des
problématiques
qui
sont
propres
à
leurs
structures.
1-
Les
enjeux
de
la
protection
sociale
complémentaire
La
participation
sociale
complémentaire
est
une
couverture
sociale
facultative
apportée
aux
agents
publics,
en
complément
de
celle
prévue
par
le statut
de
la fonction
publique
et de
celle
de
la sécurité
sociale.
La
protection
sociale
complémentaire
est
destinée
à couvrir
:
-
Soit
les
risques
d’atteinte
à
l'intégrité
physique
de
la
personne
; désignés
sous
la
dénomination
de
risques
ou
de
complémentaire
« santé
» ;
-
Soit
les
risques
liés
à
l'incapacité
de
travail,
l'invalidité
ou
le
décès
; désignés
sous
la
dénomination
de
risques
ou
de
complémentaire
«
prévoyance
» ;
-
Soit
les deux
risques
: « santé
» et
« prévoyance
».
La
loi
n°2007-148
du
2 février
2007
de
modernisation
de
la fonction
publique
ouvre
la
possibilité
aux
employeurs
publics
de
participer
financièrement
aux
garanties
de
protection
sociale
complémentaire
souscrites
par
leurs
agents. Dans
la
fonction
publique
territoriale,
cette
participation
financière
est
actée
par
le
décret
n°2011-1174
du
8
novembre
2011.
Le
décret
prévoit
deux
dispositifs
de
participation
aux
contrats
des
agents
publics,
à savoir
:
-
La
labellisation,
quipermet
à
l’employeur
de
participer
au
financement
de
la
protection
sociale
complémentaire
des
agents
s'ils
ont
souscrit
un
contrat
dont
le
caractère
solidaire
aura
été
préalablement
vérifié
au
niveau
national.
-
La
convention
de
participation,
qui
se
traduit
par
une
mise
en
concurrence
effectuée
par
la collectivité
{ou
le
Centre
de
Gestion
si
la
collectivité
lui
a
donné
mandat}
permettant
de
sélectionner
une
offre
répondant
aux
besoins
propres
des
agents
et
remplissant
les
conditions
de
solidarité
prévues
par
la
loi.
L'offre
de
l'opérateur
sélectionné
sera
proposée
à l'adhésion
individuelle
et facultative
des
agents
de
la collectivité.
Sont
ainsi
bénéficiaires
de
cette
participation
financière,
les
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
les
agents
contractuels
de
droit
public
ainsi
que
les
agents
contractuels
de
droit
privé
(contrats
aidés,
apprentis,
etc.).
La
participation
financière
des
employeurs
publics
à
la
protection
sociale
complémentaire
présente
plusieurs
finalités:
-
Une
source
d’attractivité
: La
participation
financière
des
employeurs
publics
favorise
l'accompagnement
des
agents
publics
dans
leur
vie
privée
et
le
développement
d’un
sentiment
d'appartenance
fort
à
la
collectivité.
Cette
valorisation
participe
au
renforcement
de
l'engagement
et de
la motivation
des
agents.
-
Dans
un
contexte
de
concurrence
permanent
des
territoires
sur
le
domaine
des
ressources
humaines,
une
participation
financière
de
lemployeur
public
représente
un
avantage
social
et
une
attractivité
professionnelle
non
négligeable
dans
le cadre
des
mobilités
professionnelles.
-
Une
source
d'efficacité
au
travail
: La
protection
sociale
complémentaire
est
source
de
performance
en
tant
qu'elle
facilite
professionnellement
et financièrement
le retour
en
activité
des
agents
publics.
p. 2/6Face
à
la
montée
des
situations
de
pénibilité
au
travail
et
des
risques
psycho-sociaux
(RPS),
la
protection
sociale
joue
un
rôle
important
de
prévention
(pour
la
complémentaire
santé)
et
d'accompagnement
(pour
la
complémentaire
prévoyance)
des
agents
publics,
participant
notamment
à
la
maitrise
de
la
progression
de
l’absentéisme.
-
Un
outil
de
dialogue
social
:La
mise
en
place
de
dispositifs
de
protection
sociale
complémentaire
est
un
enjeu
de
dialogue
social.
Avec
la
participation
financière
des
employeurs
publics,
un
nouvel
espace
de
discussion
s'ouvre
avec
les
organisations
syndicales,
permettant
d'enrichir
un
dialogue
social
en
constante
évolution.
-
Un
outil
d'engagement
politique
RH
:La
protection
sociale
complémentaire
est
un
enjeu
RH
pour
les
élus
locaux.
Une
politique
sociale
active
permet
aux
employeurs
publics
d'agir
sur
l'absentéisme
et
la
désorganisation
des
services,
entrainant
des
conséquences
financières
imprévues.
L'ordonnance
n°2021-175
du
17
février
relative
à
la
protection
sociale
complémentaire
dans
la
fonction
publique
redéfinit
les
principes
généraux
applicables
à
la
protection
sociale
complémentaire
dans
la
fonction
publique
et
renforce
l'implication
des
employeurs
publics
en
imposant
une
participation
financière
obligatoire.
2-
L'état
des
lieux
de
la
collectivité
L
Etat
GES
HEUX
QE
1e
CRE
CC
PORTES
DE
VASSIVIERE
Total
:31
agents
répartis
sur
4
budgets
Titulaires
et stagiaires
: 15
Contractuel
de
droit
public
sur
emploi
permanent
: 13
Contractuel
de
droit
public
sur
emploi
non
permanent
: 2
Apprenti
: 1
Répartition
par filière
EFFECTIF
au
31/12/2021
Administrative
: 6
Culturelle
: 5
Animation
: 6
Sociale
: 4
Médico-sociale
: 3
Technique
: 7
Les
agents
de
la
collectivité
bénéficient
d’une
complémentaire
« santé
» ?
Nombre
d'agents
bénéficiaires
d’une
garantie
santé
:9/31
LE
RISQUE
SANTÉ
Participation
financière
de
l'employeur
:NON
,
Coût
pour
l’agent
: 67,94
€ (valeur
2022
e
‘Accusé de réception en préfecture 087-248719353-20220303-DEL-22-2022-DE Date de réception préfecture : 01/04/2022
p. 3/6Les
agents
de
la collectivité
bénéficient
d’une
complémentaire
«
prévoyance
»
Nombre
d'agents
bénéficiaires
d’une
garantie
prévoyance
: 24/31
LE
RISQUE
PREVOYANCE
Participation
financière
de
l'employeur
: NON
Coût
pour
l'agent :
1,13
%
du
salaire
brut
3-
La
présentation
du
nouveau
cadre
issue
de
l'ordonnance
du
17
février
2021
Dans
sa
version
en vigueur
jusqu’au 1er
janvier
2022,
l’article
22
bis
| de
la
loi
n°83-634
du
13
juillet
1983
dispose
que
les
personnes
publiques
(collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
publics)
peuvent
contribuer
au
financement
des
garanties
de
protection
sociale
complémentaire
auxquelles
les
agents
qu’elles
emploient
souscrivent. Jusqu'à
présent
facultative,
la
participation
des
employeurs
publics
au
financement
de
la
protection
sociale
complémentaire
est
rendue
obligatoire
à compter
du 1er
janvier
2022
suite
à
l'entrée
en
vigueur
de
l’ordonnance
n°2021-175
du
17
février
2021.
Prise
en
application
de
la
loi
n°2019-828
du
6
août
2019,
cette
ordonnance
entrera
en
vigueur
progressivement
à
partir
du 1er
janvier
2022
et s’appliquera
à l’ensemble
des
employeurs
publics
au
plus
tard
en
2026.
4-
Les
modalités
de
participation
financière
obligatoire
des
employeurs
territoriaux
Concernant
le versant
territorial
de
la
Fonction
publique,
l'ordonnance
instaure
une
obligation
pour
les employeurs
publics
territoriaux
de
financer
:
-
dès
le
1er
janvier
2026,
la
couverture
du
risque
« santé
»
à
hauteur
d’au
moins
50%
d’un
montant
de
référence
fixé
par
décret
en
Conseil
d’Etat;
-
dès
le
1er
janvier
2025,
la
couverture
du
risque«
prévoyance
»
à
hauteur
d'au
moins
20%
d’un
montant
de
référence
fixé
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Le
16
février
2022,
le
Conseil
Supérieur
de
la
FPT
a
adopté
le
projet
de
décret
sur
la
protection
sociale
complémentaire.
Propositions
:
- Santé
: 15
€
par
mois
- Prévoyance :
7 € par
mois
Les
collectivités
seront
libres
d'adopter
un
montant
supérieur
à ceux
fixés
dans
le décret
définitif.
En
matière
de
complémentaire
« santé
»,
les
garanties
de
protection
sont
au
minimum
celles
définies
au
Il
de
l’article
L. 911-7
du
code
de
la sécurité
sociale,
qui
comprennent
la
prise
en
charge
totale
ou
partielle
des
dépenses
suivantes
:
-
la
participation
de
l'assuré
aux
tarifs
servant
de
base
au
calcul
des
prestations
des
organismes
de
sécurité
sociale
;
Accusé
de
réception
en
préfecture
:
:
2
:
:
:
087-248719353-20220303-DEL-22-2022-DE
-
le
forfait
journalier
d’hospitalisation
;
Date
de réception
préfecture
: 01/04/2022
-
les
frais
exposés,
en
sus
des
tarifs
de
responsabilité,
pour
les
soins
dentai
dentofaciale
et
pour
certains
dispositifs
médicaux
à
usage
individuel
admis
au
remboursement.
p. 4/6En
matière
de
complémentaire
«
prévoyance
»,
les
garanties
de
protection
minimales
que
comprennent
les
contrats
portant
sur
les
risques
« prévoyance
» seront
précisées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
5-
La
négociation
d’un
accord
collectif
en
matière
de
complémentaire
« santé
»
Quand
bien
même
la
participation
financière
des
employeurs
publics
devient
obligatoire
à
compter
du
1%
janvier
2025
{prévoyance}
et
du
1er
janvier
2026
(santé),
les
agents
seront,
en
principe,
libres
d'adhérer
individuellement
à
un
contrat
de
protection
sociale
complémentaire.
Cependant,
à compter
du
1er
janvier
2022,
lorsqu'un
accord
collectif
valide
au
terme
d’une
négociation
collective*
prévoit
la
souscription
par
un
employeur
public
d'un
contrat
collectif
pour
la
couverture
complémentaire
« santé
»,
cet
accord
peut
également
prévoir
la
souscription
obligatoire
des
agents
à
tout
ou
partie
des
garanties
du
contrat
collectif. Un
accord
est
valide
s’il
est
signé
par
une
ou
plusieurs
organisations
syndicales
représentatives
de
fonctionnaires
ayant
recueilli,
à
la
date
de
la
signature
de
l'accord,
au
moins
50
%
des
suffrages
exprimés
en
faveur
des
organisations
habilitées
à
négocier
lors
des
dernières
élections
professionnelles
organisées
au
niveau
auquel
l'accord
est
négocié.
(article
8 quater
de
la
loi
n°83-634
du
13
juillet
1983}
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
doit
préciser
les
cas
dans
lesquels
certains
agents
peuvent
être
dispensés
de
cette
obligation
en
raison
de
leur
situation
personnelle.
#Conformément
à
l'ordonnance
n°2021-174
du
17
février
2021
relative
à
la
négociation
et
aux
accords
collectifs
dans
la
fonction
publique,
la
protection
sociale
complémentaire
constitue
l’un
des
14
domaines
au
sein
duquel
lemployeur
public
et
les
organisations
syndicales
peuvent
conclure
un
accord
collectif
produisant
des
effets
juridiques, Les
accords
collectifs
sont
valides
s'ils
sont
signés
par
une
ou
plusieurs
organisations
syndicales
représentatives
de
fonctionnaires
ayant
recueilli,
à
la
date
de
la
signature
de
l'accord,
au
moins
50
%
des
suffrages
exprimés
en
faveur
des
organisations
habilitées
à
négocier
lors
des
dernières
élections
professionnelles
organisées
au
niveau
auquel
l'accord
est
négocié.
(article
8 quater
de
la
loi
n°83-634
du
13
juillet
1983).
6-
Le
rôle
du
Centre
de
Gestion
À
compter
du
1er
janvier
2022,
f'article
25-1
de
la
loi
du
26
janvier
1984
reconnait
la
compétence
des
Centres
de
gestion
pour
conclure,
pour
le
compte
des
employeurs
territoriaux
et
au
titre
de
la
protection
sociale
complémentaire,
des
conventions
de
participation.
Ces
conventions
peuvent
être
conclues
à un
niveau
régional
ou
interrégional
selon
les
modalités
inscrites
au
sein
du
schéma
régional
ou
interrégional
de
coordination,
de
mutualisation
et
de
spécialisation.
L'adhésion
des
collectivités
et
leurs
établissements
publics
affiliés
aux
conventions
conclues
par
le
Centre
de
Gestion
pour
un
ou
plusieurs
risques
couverts
reste
facultative.
L'adhésion
est
astreinte
à
la
signature
d’un
accord
entre
le
Centre
de
Gestion
et
la
collectivité
ou
l'établissement.
N.B.:
Seul
le
Centre
de
Gestion
peut
prendre
la
tête
d'un
groupement
de
commandes,
À
contrario,
une
intercommunalité
ne
peut
lancer
une
consultation
pour
conclure
une
convention
de
participation
pour
le
compte
de
ses
communes
membres.
Accusé de réception en préfecture 087-2487 10953-20220303-DEL-22-2022-DE Date de réception préfecture : 01/04/2022
p. 5/67-
Les
évolutions
envisagées
pour
les
agents
de
la CCPV
pour
atteindre
l’horizon
2025
et 2026
Propositions
à débattre
:
e
Le
risque
santé
:
-
01/01/2024
-__
Labellisation
ou
convention
de
participation
-
Enveloppe
budgétaire
: identique
au
décret
restant
à venir
e
Le
risque
prévoyance
01/01/2023 Labellisation
ou
convention
de
participation
-
Enveloppe
budgétaire
: identique
au
décret
restant
à venir
Madame
la Présidente
ouvre
le débat
sur
la protection
sociale
complémentaire
A
la fin
des
échanges
et compte
tenu
de
l’ensemble
des
éléments
exposés,
Madame
la Présidente
clos
le débat
et
demande
au
Conseil
Communautaire
de
:
“
PRENDRE
ACTE
de
l’état
des
lieux
de
la
situation
au
sein
de
la
Communauté
de
Communes
en
matière
de
protection
sociale
complémentaire
;
“
PRENDRE
ACTE
des
nouvelles
dispositions
prochainement
en
vigueur
en
matière
de
protection
sociale
complémentaire
des
agents
territoriaux
(ordonnance
n°2021-175
du
17/02/2021) ;
"
PRENDRE
ACTE
de
la nécessite
de
prévoir
une
délibération
future
de
la participation
de
la collectivité
à
la
matière
de
protection
sociale
complémentaire
des
agents
afin
de
la
créer
conformément
aux
montants
obligatoires
restant
à fixer
par
décret
;
“
DIRE
qu’il
n’est
pas
opposé
au
principe
d'adhésion
aux
conventions
de
participation
qui
pourraient
être
conclues
par
le CDG.
Ce
débat
n’appelle
de
vote
de
l’Assemblée. Fait
et délibéré,
les jour,
mois
et an
que
dessus.
Au
registre
sont
les
signatures
des
membres
présents.
Acte
rendu
exécutoire le
:
0
Î
AVR.
2022
Publiéle:
Ù 1 AVR.
2929
Pour
extrait
chfoÿme.
Accusé de réception en préfecture 087-2487
19353-20220303-DEL-22-2022-DE
Date
de
réception
préfecture
: 01/04/2022
p.
6/6