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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saintes.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Institutions publiques,
CFO I
_ ...,
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
MERCREDI
15
NOVEMBRE
2017
Saintes
|
Délibération 2017-151.
PROPOSITION
DE
REGLEMENT
AMIABLE
— LITIGE
— MEDIATEUR
DE
L’EAU
DEGREVEMENT
D’UNE
FACTURE
D'EAU
Président
de
séance
: Monsieur
Jean-Philippe
MACHON
Présents
: 27
Jean-Philippe
MACHON,
Marie-Line
CHEMINADE,
Jean-Pierre
ROUDIER,
Nelly
VEILLET,
Bruno
DRAPRON,
Françoise
BLEYNIE,
Frédéric
NEVEU,
Marcel
GINOUX,
Céline
VIOLLET,
Dominique
ARNAUD,
Gérard
DESRENTE,
Mélissa
TROUVE,
Christian
SCHMITT,
Fanny
HERVE,
Liliane
ARNAUD,
Christian
BERTHELOT,
Jean
ENGELKING,
Caroline
AUDOUIN,
Philippe
CREACHCADEC,
Marylise
MOREAU,
Nicolas
GAZEAU,
Claire
CHATELAIS,
Aziz
BACHOUR,
Josette
GROLEAU,
Laurence
HENRY,
Philippe
CALLAUD),
Serge
MAUPOUET.
Excusés
ayant
donné
pouvoir
: 6
Jean-Claude
LANDREAU
à
Jean-Pierre
ROUDIER,
Annie
TENDRON
à
Philippe
CREACHCADEC,
Dominique
DEREN
à Jean-Philippe
MACHON,
Danièle
COMBY
à
Françoise
BLEYNIE,
Jacques
LOUBIERE
à Marcel
GINOUX,
Renée
BENCHIMOL-LAURIBE
à
Philippe
CALLAUD.
Absents
: 2
François
EHLINGER,
Brigitte
FAVREAU.
Secrétaire
de
séance
: Marylise
MOREAU.
Date
de
la
convocation
: 9 novembre
2017.
2 8
NUV.
2017
Date
d’affichage
:
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
l’article
L.
2121-29,
Vu
la loi
n°2011-525
du
17
mai
2011
dite
« loi
Warsmann
» relative
à la
simplification
du
droit
et à
l'allégement
des
démarches
administratives
qui
généralise
le droit
auprès
des
usagers
des
services
publics
d’eau
potable
et d’assainissement
qui
occupent
un
local
d’habitation
d’être
informé
de
l’existence
d’une
surconsommation
et de
la possibilité
d’obtenir
un
dégrèvement
de
la facture,
notamment
dans
les
conditions
suivantes
:
e le
local
desservi
est
un
local
d’habitation,
e la
consommation
d'eau
constatée
doit
être
supérieure
au
double
de
la moyenne
des
consommations
de
l’abonné
sur
la période
équivalente
des
3 dernières
années,
e la
fuite
d’eau
responsable
de
la surconsommation
doit
être
située
sur
une
canalisation
d’eau
potable
privative,
donc,
après
le compteur
d’eau
de
l’abonné,
et ne
doit
pas
concerner
les
fuites
dues
à des
appareils
ménagers
et à
des
équipements
sanitaires
ou
de
chauffage,
e dès
que
l’abonné
est
informé
par
l’exploitant
du
service
d’eau
potable
d’une
consommation
anormale
d’eau,
il est
dans
l’obligation
de
faire
réparer
la fuite
par
un
plombier
professionnel,
e dans
un
délai
d’un
mois
suivant
la réception
de
la facture
d’eau,
l’abonné
doit
obligatoirement
fournir
l'attestation
de
l’entreprise
de
plomberie
qui
a effectué
la
réparation
à l’exploitant
du
service
d’eau
potable.
Sur
cette
attestation
devra
figurer
la date
de
réparation
de
la fuite
ainsi
que
sa
localisation. Vu
la délibération
du
Conseil
Municipal
de
la Ville
de
Saintes
du
13 février
2012
précisant
la
délégation
du
service
public
d’eau
potable
par
contrat
de
type
régie
intéressée,
Vu
la délibération
du
Conseil
Municipal
du
21
décembre
2012
autorisant
la signature
du
contrat
de
type
régie
intéressée
avec
AGUR
pour
le
service
public
d’eau
potable
prenant
effet
au
ler
janvier
2014
pour
une
durée
de
10
ans,
contrat
reçu
en
Sous-Préfecture
le
14
février
2013,
Vu
la délibération
n°2016-202
du
Conseil
Municipal
de
la Ville
de
Saintes
en
date
du
14
décembre
2016
précisant
les
modalités
de
dégrèvement
en
cas
de
fuite
pour
les
abonnés
non
concernés
par
la
loi
Warsmann,
Considérant
la facture
d’eau
potable
du
27
Juin
2017
de
Madame
Christine
JUILLET
(Ref
Abonné
174150001012569000001),
résidant
au
61
rue
Garnier
à
Saintes,
d’un
montant
de
2699,83
€
TTC,
Considérant
que
Madame
JUILLET
ne
peut
pas
bénéficier
des
conditions
de
dégrèvement
de
la loi
Warsmann,
ni des
modalités
de
dégrèvement
complémentaires
de
la délibération
de
la Ville
de
Saintes
du
14
décembre
2016,
Considérant
l’avis
du
médiateur
tenant
compte
de
la bonne
foi
de
Madame
JUILLET
malgré
la
réparation
effectuée
par
un
non
professionnel,
Après
consultation
de
la Commission
« Gérer
» du
jeudi
2 novembre
2017,
Il est
proposé
au
Conseil
Municipal
de
délibérer
:
- Sur
l’autorisation
donnée
au
Maire
ou
à son
représentant
de
dégrever
exceptionnellement,
et
ce
pour
une
seule
fois,
la
facture
d’eau
de
Madame
Christine
JUILLET,
- Sur
l’autorisation
donnée
au
Maire
ou
à son
représentant
de
suivre
les
préconisations
du
médiateur
de
l’eau,
et
selon
les
modalités
suivantes,
à savoir
:
e Dégrèvement
de
340
m°
sur
la consommation
eau
potable,
e Dégrèvement
de
809
m°
sur
la consommation
assainissement,
e
Mise
en
place
d’un
échéancier
de
paiement
pour
la
nouvelle
facture
d’un
montant
de
950,56
€ TTC.
Le
Conseil
Municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
ADOPTE
à l’unanimité
l’ensemble
de
ces
propositions.
Pour
l’adoption
: 33
Contre
l’adoption
: 0
Abstention
: 0
Ne
prend
pas
part
au
vote
: 0
Les
conclusions
du
rapport,
l DEDI]
mises
aux
voix,
sont
adoptées.
Le Mar
.
En
application
des
dispositions
des
articles
R.
421-1
à R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
ce
l'objet
d'un
recours
en
annulation
devant
le Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à conte
15 novembre
2017
- 151
Proposition
de
règlement
amiable
— litige
— médiateur
de
l'eau
degrevement
d'une
facture
d'eau
217# Médiation
de
À
nn
6
Pants,
Le 15
Éévties
2617
eau Dossier
Madame
Christine
JUILLET
/ AGUR
: ‘
Préambule
:
Nous
attirons
lattention
des
parties
sur
le fait
que
le Médiateur
de
lea
1 s’attache
à ne
retenir
que
les
faits
et
éléments
objectifs
relatifs
au
litige
exposé
au
vu
des
pièces
qui
lui
sont
présentées.
Exposé
des
éléments
portés
à la
connaissance
du
Médiateur
de
l’ezu
:
Madame
Christine
JUILLET
est
domiciliée
61
rue
Garnier
à Saintes
(171
10).
Le
8 mai
2015,
Madame
JUILLET
a décelé
une
fuite
sur
une
canalisation
extérieure.
Elle
à contacté
un
plombier
puis
en
raison
du
délai
d'intervention,
l’abonnée
à
finalement
sollicité
son
voisin
pour
stopper
la
fuite
en
urgence.
Ce
dernier
a ensuite
procédé
à la
réparation
le
9
mai
2015.
Madame
JUILLET
indique
que
le service
d’eau
lui
a adressé
une
alerte
de
consommation
anomale
le 20
mai
2015,
soit
postérieurement
à la
réparation.
Il en
découle
une
facture
d’un
montant
de
plus
de
2000
€, reflétant
une
consommation
inhabituelle
de
plus
de
900
m3,
émise
en
juin
2015.
Le
Médiateur
de
l’eau
ne
dispose
pas
de
copie
de
la
facture
Madame
JUILLET
à demandé
un
dégrèvement.
AGUR
2 répondu
négativement,
rappelant
que
les
dispositions
prévues
à l’article
L.2224-12-4
III
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
s'appliquent
uniquement
lorsque
la
surconsommation
excède
le double
de
la moyenne
de
la consommation
habituelle,
en
cas
de
fuite
sur
canalisation
après
compteur
réparée
par
un
professionnel
et
sur
présentation
du
justificatif
de
réparation.
Veolia,
sollicité
par
Madame
JUILLET
dans
le cadre
de
l'assurance
fuite,
a également
répondu
négativement
au
motif
que
la
fuite
n’avait
pas
été
réparée
par
un
professionnel.
AGUR
a orienté
Madame
JUILLET
vers
la Régie
de
l'eau
de
la commune
de
Saintes
afin
de
faire
une
demande
de
dégrèvement.
Le
Médiateur
de
l’eau
a été
saisi
du
dossier
à ce
stade.
Analyse
:
Nous
avons
repris
dans
le tableau
ci-dessous
l'historique
des
consommations
tel
qu’il
ressort
des
relevés
effectifs
du
compteur
:
U Les
documents
transmis
dans
le cadre
de
l'instruction
du
dossier
et l'avis
du
Médiateur
ne
peuvent
être
divulpués
aux
tiers
ni
invogués
ou
produits
dans
le
cadre
d'une
instance
judiciaire
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
p,
mties.
Aédisrion
de
l'eau
+ BP
40
463
+ 73366
Pans
Cedex
08
+ www.med
arion-cau
tr|
Médiation
de
eau
Date
relevé
|
Index
|
Consommation
Ü Nb
|
Moyenne
|
oo
Observations
|
relevé
enregistrée
jours
journalière
17/05/2011
|
1766
Eu
DR
|
Ti
[10/05/2012
|
1870
104
359
|
02%
|.
DS
07/05/2013
|
2014
|
4
362
0,398
|
a
31/12/2013
|
2110
|
9%
|
238
0,103
de
LL
|
°23/04/2014
|
2146
36
|
113
0,319
_
20/04/2015
|
3085
|
039
371
2531
|
02/05/2016
|
3243
|
158.
369
0,428
EL
|
Les
index
relevés
avant
avril
2015
font
apparaître
des
consommations
moyennes
journalières
variant
entre
0,29
m3/j
et
0,40
m3/j:
-
0,29
m3/j
pour
le
relevé
du
10/05/2012,
-
0,40
m3/j
pour
le
relevé
du
7/05/2013,
-
0,40
m3/j
pour
le
relevé
du
31/12/2013,
-
0,32
m3/j
pour
le
relevé
du
23/04/2014.
L'index
relevé
le 29/04/2015
met
en
évidence
une
forte
consommation
anormale
de
939
m3,
associée
à
une
moyenne
journalière
de
2,53
m3/j.
Pour
évaluer
le volume
de
la surconsommation,
conformément
aux
dispesitions
de
l’article
L.2224-12-4
II
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
nous
utiliscron:
comme
référence
la
période
antérieure
de
trois
ans
allant
du
17/5/2011
au
28/10/2014.
Elle
s'établit
a 0,35
m3/j.
La
période
affectée
par
la surconsommation
allant
du
23/4/2014
au
29/04/2015
soit
371
jours,
la
consommation
habituelle
aurait
été
de
0,35
x
371
=
130
m3,
et
la
surcon-ommation
peut
être
estimée
à
039
—
130
=
809
m3.
Le
relevé
suivant,
au
2/05/2016,
montre
une
nette
diminution
des
consommations,
la moyenne
journalière
revenant
à 0,43
m3/1].
Madame
JUILLET
explique
la consommation
anormale
relevée
le 29/4/2015
par
une
fuite
sur
canalisation
enterrée
réparée
par
son
voisin
le
9/05/2015.
L'article
L.2224-12-4
IT
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
indique
que
: L'abonné
n'est
pas
lenu
au
paiement
de
la part
de
la
consommation
exvédant
le double
de
la
contommation
moyenne
s'il
présente
an
service
d'eau
potable,
dans
le délai
d'un
mois
à compter
de l'information
prévue
au
prier
alinéa
dn
présent
IT
bis,
une
attestation
d'une
entreprise
de
plomberie
indiquant
qu'il
a fait
provéder
à la
réparation
d'une
fuite
sur
es
canalisations,
Il est
complété
par
le décret
n°
2012-1078
du
24
septembre
2012
qui
précise
que
: L'aftestation
d'une
entreprive
de
plomberie
à produire
par
l'abonné
indique
que
la
fuite
a été
réparée
en
pré
tsant
la
localisation
de
la fuite
et
la
date
de
la
réparation.
L'exigence
d’une
réparation
effectuée
par
une
entreprise
de
plomberie
est
explicitement
formulée
dans
la
législation
en
vigueur,
et
cela
afin
d'apporter
la
pérennité
et
les
garanties
de
bonne
exécution
nécessaires
au
bon
fonctionnement
du
service
d’eau.
L Les
documents
transmis
dans
le cadre
de
l'insrruction
du
dossier
er l'avis
du
Médiateur
nc
peuvent
drre
divelpués
aux
tiers
ni
invoqués
où
produits
dans
le
cadre
d'une
instance
judiciaire
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties.
Mediatron
de
l'eau
+ HP
40
463
+ 75366
Parts
Cedex
DB
+ www
med
iton-ecau.freau | Médiation
de
Le
Médiateur
de
l’eau
note
que
cette
exigence
est
bien
formulée
dans
le courrier
d’alerte
pour
consommation
anormale
adressé
par
AGUR
à Madame
JUILLET
le
20/15/2015.
La
réparation
a été
réalisée
par
le voisin
de
Madame
JUILLET,
ce
qui
ve donne
aucune
des
garanties
qu’apporterait
une
entreprise
dûment
répertoriée
au
registre
du
commerce.
Les
conditions
d’application
de
l'article
L.2224-12-4
[IT
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
ne
sont
donc
pas
satisfaites.
Toutefois,
le Médiateur
de
l’eau
note
également
que
lalerte
a été
wansmise
le 20/5/2015,
donc
après
la
réparation
intervenue
le
9/05/2015.
La
bonne
foi
de
Madame
JUILLE
concernant
les
conditions
de
réparation
de
la
fuite
n’est
donc
pas
en
cause.
Le
Médiateur
de
l’eau
observe
que
compte
tenu
des
délais
de
saisine
et d'instruction
du
dossier,
le
présent
avis
est
rendu
en
février
2017,
soit
à trois
mois
du
terme
des
deux
ans
de
garantie
biennale
qui
auraient
accompagné
une
réparation
effectuée
en
mai
2015
par
un
professionnel
de
plomberie,
ce
qui
neutralise
en
grande
partie
l'absence
de
certe
garantie.
En
conséquence,
le Médiateur
de
Peau
estime
qu’un
écrêtement
partiel
pourrait
être
accordé
à Madame
JUILLET. D'autre
part,
la fuite
s'étant
écoulée
dans
le sol,
le service
de
l’assainissement
n’a
pas
été
rendu.
Le
Médiateur
de
l’eau
considère
qu'aucune
redevance
ne
peut
légitimement
être
perçue
pour
un
service
non
rendu.
En
conséquence,
un
dégrèvement
du
volume
estimé
de
la fuite
devrait
être
accordé
à Madame
JUILLET
sur
la
part
assainissement.
Conclusion
:
En
conclusion,
il ressort
de
l'analyse
du
Médiateur
de
l’eau
que
la surconsommation
constatée
le
29/04/2015
résulte
d’une
fuite
sur
canalisation
enterrée
réparée
Le
9/05/
2015.
La
réparation
n’avant
pas été
effectuée
par une
entreprise
de
plomberie,
et n’apportant
pas les
garanties
Pa:
ya
;
Pr
PE
P
|
PP
pas
les
ga
professionnelles
nécessaires,
les
conditions
d'application
de
l'article
L.2224-12-4
III
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
ne
sont
pas
satisfaites.
Toutefois,
pour
tenir
compte
de
la réparation
effectuée
et de
la bonne
foi
de
Madame
JUILLET
le
Médiateur
de
l'eau
estime
que
le service
d’eau
pourrait
lui
accorder
un
écrètement
partiel,
sur
la base
de
50
%
de
l'écrêtement
qui
aurait
résulté
de
l'application
de
l’article
évoqué
ci-dessus.
La
consommation
anormale
totale
ayant
été
de
939
m3,
lécrêtement
au
tire
de
l’article
L.2224-12-4
JT1
bis
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
aurait
été
de
939
mi
—2x
130
m3
(double
de
la
consommation
habituelle),
soit
679
m3.
Dans
ce
contexte,
le Médiateur
de
l’eau
propose
qu'AGUR
accorde
à Madame
JUILLET
un
écrêtement
de
679
x
50
*
=
340
m3
des
parts
eau
potable,
et
lui
accorde
également
un
échelonnement
de
paiement. 1 Les
documents
transmus
dans
le
cadre
de
l'instruction
du
dossier
et
l'avis
du
Médiatur
€ ne
peuvent
être
divulgués
aux
tiers
ni
invoqués
où
produits
dans
le cadre
d'une
instance
judiciaire
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
pres.
\Médiarton
de
l'eau
+ RP
40
463
» 75366
Parts
Edex
08
eu
med
Auvn-cau.tr| Médiation
de
cCau D'autre part,
le Médiateur
de
l'eau
propose
à AGUR
de
transmet
re
le présent
avis
au
service
d'assainissement
afin
de
valider
l'acceptation
d’un
dégrèvement
de
[1
part
assainissement
pour
Île
volume
de
la
fuite,
soit
809
m3,
ce
qui
permettrait
la
résolution
amiable
ce
ce
litige.
Proposition
:
Le
Médiateur
de
l’eau,
n'étant
pas
institué
pour
trancher
un
litige,
mais
1eparder
objectivement
les
faits
et le
droit
dans
un
souci
de
recherche
d’une
solution
amiable
et équitable,
notre
recommandation
consiste
à proposer
:
À
AGUR
î
-
D’accorder
un
écrêtement
de
340
m3
des
parts
eau
potable,
-
De
transmettre
le
présent
avis
au
service
d'assainissement
afir
de
valider
l’acceptation
d’un
dégrèvement
de
la
part
assainissement
pour
un
volume
de
809
mÿ,
- De
mettre
en
place
un
échéancier
de
paiement,
A Madame
JUILLET
:
- D'accepter
cette
solution
et de
régler
le solde
de
son
compte.
Fait
à Paris
le
15
février
2017
Le
Médiateur
de
l’eau
Dominique
BRAYE
Bon
pour
accord
sur
ces
dispositions,
Bon
pour
accord
sut
ces
dispositions,
Madame
Christine
JUILLET
AGUR
Us
documents
transmis
dans
Le cadre
de
Finstruction
du
dossier
er Paie
du
Médiateur
ae
peuvent
être
diuleués
aux
UCrs
ni
invoqués
où
produits
dans
le cadre
d'une
instance
judicuure
où
bitrale
sans
l'accord
des
portes.
Medratren
de l'eau
+ BP
6 04e
75366
Paris
Ceden
O8
+ aucmed
ten
autr