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Arrêté - 2017 74 rglement de voirie 28 mars 2017
Document publié le Mardi 28 mars 2017 par la commune de Saintes.
Lien du pdf (Arrêté - 2017 74 rglement de voirie 28 mars 2017)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Handicap et inclusivité,
1
REGLEMENT DE VOIRIE
Réglementant l'occupation
du domaine public communal
et l'exécution de travaux sur ce domaine
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21, L 2122-28, L 2212-1 et L 2212-2, L 2213-1 à L 2213-6,
Vu Le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L 112-1 à L 112 -7, L 113-1 à L 113-7, L 115-1, L 116-1 à L 116-8, L 141-11, R 112-1 à R 112-3, R113-1 à R 113-10, R 115-1 à R 115-4, R 116-1 à R 116-2 et L 141-13 à L 141-19,
Vu le Code de la Route et notamment son article L 130-5,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 2122-1 à L 2122-3,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code Civil,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L 161-1 et suivants,
Vu le Code des télécommunications et notamment ses articles L 47 et R 20-45 à R 20-52 et l’arrêté du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permission de voirie,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que ses textes d’application relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes à mobilité réduite,
Vu le décret N° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE2
Vu le décret N° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2013 ayant approuvé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saintes,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2015 ayant approuvé les modifications N° 1 et 2 du plan Local d’Urbanisme de la commune de Saintes,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 décembre 2013 approuvant le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1 er avril 2014 approuvant la modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2013 ayant adopté le règlement du service public de l’eau potable,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 2013 ayant adopté le règlement du service public de l’assainissement collectif,
Vu l’arrêté municipal N°01-968 relatif à l’entretien des terrains bâtis et non bâtis sur l’ensemble du territoire communal,
Vu l’arrêté municipal N°11-2435 relatif à l’enlèvement des tags et graffitis sur l’ensemble du territoire communal,
Vu l’arrêté municipal N°12-1317 réglementant la propreté urbaine sur l’ensemble du territoire communal,
Vu l’arrêté municipal N°14-2815 portant règlement municipal de la collecte des déchets ménagers,
Vu le code de la Santé publique, le Règlement Sanitaire Départemental et l’arrêté préfectoral N°07/DDASS/SE/008 du 19 juin 2007 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente complété par l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et à progression lente,
Vu l’instruction Interministérielle sur la signalisation routière,
Vu la délibération du Conseil Municipal du
CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'exécution de l'ensemble des travaux sur les voies publiques et privées de la Commune afin d'assurer une bonne conservation du domaine public, la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation,
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE3
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Le présent règlement a pour but de définir les dispositions administratives, techniques et financières applicables aux travaux exécutés sur les voies communales et détermine les conditions d’occupation des dites voies.
Il ne concerne pas les occupations temporaires à caractère superficiel, ni le mobilier stationnant sur le domaine public communal, dans la mesure où il n'y a pas modification de ce domaine.
Article 2 - Champ d'application du Règlement
Le domaine de la Ville de SAINTES dénommé ci-après "domaine public communal" est constitué par :
- L'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, y compris les chemins ruraux, - L'emprise des places et espaces publics communaux,
Sont exclues du champ d’application du présent règlement les voies privées ouvertes à la circulation du public.
Article 3 - Les intervenants sur le domaine public communal
Le présent règlement s'applique aux travaux entrepris pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que les permissionnaires, les concessionnaires et les occupants de droit.
Par souci de simplification, les personnes sus visées sont désignées sous le nom "d'intervenants" et, lorsqu'elles réalisent des travaux, sous celui "d'exécutants".
Les différents intervenants doivent s’assurer que les entreprises auxquelles ils confient l’exécution des travaux, respectent les prescriptions prévues dans ce règlement.
Le présent règlement s’applique :
A tout type de travaux exécutés sur les voies communales ou en limite de celle-ci et notamment :
- L’installation et l’entretien de tout type de réseaux et ouvrages aériens ou souterrains, pose de mobiliers urbains, coffrets, poteaux etc.
- La construction d’ouvrages et objets en saillie, débordant sur l’alignement ou surplombant la voie communale.
A l’occupation temporaire des voies communales en général telle que terrasse, panneaux d’affichage etc. La simple utilisation des voies est hors du champ d’application du présent règlement.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE4
Article 4 – Autorisations de voirie
L’occupation des voies communales n’est autorisée que si elle a fait l’objet soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
La permission de voirie est un acte de gestion délivré par le Maire, dans le cas où l’occupation donne lieu à emprise (voir section 2, 5 et 6 du présent règlement).
Le permis de stationnement est un acte de police délivré par le Maire, dans le cas où l’occupation ne donne pas lieu à emprise (voir section 5 et 6 du présent règlement).
Les autorisations de voirie ne valent pas autorisations d’urbanisme.
Les concessionnaires et autres gestionnaires de réseaux, bénéficiant d’une autorisation d’occupation globale de la ville de Saintes, et les occupants de droit définis légalement ne sont pas soumis à permission de voirie mais doivent respecter les conditions techniques d’exécution des ouvrages prévues dans le présent règlement et recueillir l’accord préalable du Maire. Ces intervenants doivent donc obtenir, pour la réalisation de leur travaux un accord technique.
L’occupant de droit est un service ou un établissement public dont le droit d’occupation du domaine public découle de la loi et non d’une autorisation de la commune.
Les occupants de droit définis légalement bénéficient d’un régime dérogatoire d’occupation du domaine public puisqu’ils ne sont pas soumis à une demande préalable d’occupation du domaine public. Cependant ce régime ne dispense pas les occupants de droit du respect du présent règlement, notamment des prescriptions travaux par la délivrance d’un accord technique.
Ils sont de plus soumis, comme tout intervenant sur la voirie communale, à la procédure de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol menée par l’autorité chargée des pouvoirs de police de la circulation.
En vertu du Code des Postes et Télécommunications, les exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public bénéficient d’un droit de passage soumis à une permission de voirie.
Article 5 – Pouvoirs de police du Maire et répartition des compétences
Pouvoirs de gestion de la voirie communale et police de conservation :
Les dispositions applicables en matière de gestion des voies communales sont fixées par les articles L 111-1 et suivants du Code de la Voirie Routière et l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
A ce titre, la gestion du domaine public routier communal est assurée par le Maire ou, par toute personne ayant reçu délégation.
Le Maire exerce ses attributions en matière de police de conservation dans le cade des articles L 141-2, L 111-1 à L 116-8 et R 116-1 et R 116-2 du Code de la Voirie Routière, ainsi qu’en vertu de l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le pouvoir de conservation vise à garantir l’intégrité matérielle du domaine public et est assorti de sanctions particulières : les contraventions de voirie.
L’article l 161-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose que le maire est également chargé de la police et de la conservation des chemin ruraux.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE5
Police de la circulation :
Le pouvoir de police de la circulation vise à assurer la sécurité, la commodité et la tranquillité des usagers et riverains de la voie. Le Maire conformément à l’article L 2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique.
Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales et départementales, ainsi que sur les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
La police de la circulation du Maire s’exerce par conséquent sur l’ensemble des voies communales et privées de la commune, sur les voies communautaires ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation publique pour lesquelles le propriétaire a demandé et obtenu l’accord que le Maire y exerce son pouvoir de police de la circulation.
Répartition des compétences :
- Sur les voies communales, le Maire délivre par arrêté municipal, les permissions de voirie, les permis de stationnement et les accords techniques par le biais d’un arrêté ;
- Sur les voies communautaires, par principe, et en l’absence de transfert des pouvoirs de police, le Maire délivre les permis de stationnement et le Président de la Communauté d’Agglomération les permissions de voirie et les accords techniques.
- Sur les routes départementales situées à l’intérieur de l’agglomération, le Maire délivre les permis de stationnement après avis du Président du Conseil Départemental. Les permissions de voirie et les accords techniques sont délivrés par le Président du Conseil Départemental - Les voies privées sont entretenues par leurs propriétaires, qu’elles soient ouvertes ou non à la circulation publique, sauf convention contraire.
Article 6 – Répertoire des voies communales
Un répertoire et un plan des voies communales sont régulièrement mis à jour par le service gestionnaire de la voirie de la ville de Saintes. Les données utiles y figurant peuvent être mises à disposition du public sur demande.
Article 7 – Fonction des voies
Toutes les fonctions des voies, concernées par l’occupation et les travaux, devront être maintenues. Cela s’applique particulièrement à : l’accès des riverains, la circulation des piétons pour des occupations et des travaux sur trottoir, l’écoulement des eaux pluviales, la libre circulation des véhicules des services d’incendie et de secours, le ramassage des ordures ménagères.
Article 8 – Etat des lieux et remise en état des lieux
Préalablement à tous les travaux ou occupations, l’intervenant peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux. En l’absence de constat contradictoire ou de constat d’huissier, les lieux sont réputés en bon état d’entretien. Aucune contestation ne sera admise par la suite, sauf si un état des lieux a été demandé par écrit par l’intervenant et qu’il ne lui pas été donné suite par le service compétent de la ville de Saintes.
A l’expiration de l’autorisation d’occupation donnée par la ville de Saintes, les travaux de remise en état de la voie communale et de ses dépendances sont effectués aux frais de l’intervenant, conformément aux dispositions du présent règlement dans le respect des matériaux et ouvrages existants préalablement et selon les règles de l’art.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE6
SECTION 2 – TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA VOIE PUBLIQUE
CHAPITRE 1 - Permission de voirie, accord technique
Les travaux doivent être effectués en conformité avec les autres règlements et procédures applicables, notamment la Déclaration de Travaux (DT) et la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Le Maître d’Ouvrage est responsable de l’intervention conformément au présent règlement. Il doit transmettre une copie de l’accord technique à l’entreprise exécutante ainsi qu’une copie de l’arrêté municipal autorisant l’exécution du chantier. L’exécutant demande alors le permis de stationnement qui lui sera délivré via un arrêté et éventuellement de l’arrêté de circulation, qui peut également être demandée par l’entreprise exécutante.
Article 9 – Obligation d’accord technique
Nul ne peut exécuter des travaux dans le sous-sol s’il n’a pas reçu au préalable un accord technique fixant les conditions d’exécution. Cet accord est distinct de l’arrêté autorisant l’occupation du domaine public ou permission de voirie, ainsi que du permis de stationnement. Cet accord s’impose à tous les intervenants, quel que soit leur titre d’occupation. Il se limite aux travaux objet de la demande.
La procédure est précisée à l’article 10 du présent règlement sauf pour ENEDIS, qui suit la procédure définie par les articles 2-II, 2-III et 3 du décret du 1er décembre 2011 d’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Article 10 – Instruction de la demande
Article 10.1 Modalités
L’intervenant doit déposer auprès du service gestionnaire de la voirie, un dossier complet d’instruction selon l’importance des travaux.
Le délai d’instruction et de réponse est fixé à 15 jours calendaires.
La réponse est limitée aux travaux demandés. Toute modification du projet peut faire l’objet de nouvelles prescriptions.
Article 10.2 Composition du dossier
Pour tous les travaux y compris les branchements, le dossier d’instruction comprendra :
- Les coordonnées de l’intervenant ou maître d’ouvrage
- Les coordonnées de l’exécutant ou entrepreneur
- Et dans certains cas les coordonnées du maître d’œuvre
- La date de début souhaitée et la durée des travaux
- Un plan de situation des travaux
- Les DT et/ou DICT conformes à la réglementation en vigueur
- Un plan d’exécution au 1/500 ou au 1/200 permettant une localisation précise de l’équipement et mentionnant :
- Le tracé des chaussées et trottoirs, les limites des propriétés des riverains, l’implantation du mobilier urbain, les espaces verts et la position des arbres. - Le tracé des canalisations et réseaux existants dans le sous-sol.
- Le tracé des travaux à réaliser.
- La signalisation de chantier et les éventuelles déviations à mettre en place, le plan des installations de chantier.
- Le cheminement des piétons.
- Une notice explicative justifiant les dispositions mises en place.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE7
Article 11 – Délivrance des autorisations de travaux et durée de validité
L’autorisation d’effectuer les travaux est délivrée sous la forme d’un arrêté municipal. L’autorisation d’effectuer les travaux devra être délivrée 15 jours calendaires avant le début des travaux.
Certains exécutants dispensés, soit par l'effet de la loi ou du code de la voirie routière, soit titulaires d'une autorisation permanente délivrée par le Maire, restent néanmoins soumis à l'obligation de coordination des travaux et doivent à ce titre :
- Déclarer leurs intentions d'exécuter les travaux,
- Respecter les dispositions générales ou particulières du présent Règlement. L’arrêté indique la date de début des travaux et la fin de la période pendant laquelle l’intervenant est autorisé à effectuer les travaux, ce qui correspond à la durée de validité de l’autorisation, ainsi que les conditions particulières d’occupation et d’exécution des travaux.
Ces dates peuvent parfois être différentes de celles souhaitées par le demandeur, compte tenu de l'application des règles ci-après édictées concernant la planification et la coordination des travaux sur le domaine public communal de la Ville de SAINTES.
Un refus d'autorisation ou la modification des dates d'intervention ne peut donner lieu à aucune indemnisation de l'intervenant.
Les autorisations de travaux dont il n’a pas été fait usage dans les délais prescrits sont caduques.
Article 12 – Validité des autorisations de travaux
Chaque autorisation n’est valable que pour les travaux qui y sont décrits. Toute extension dans l’espace ou dans le temps est soumise à nouvelle autorisation.
Les autorisations sont délivrées sous réserve expresse des droits des tiers. Elles ne peuvent, en aucun cas, dispenser leur titulaire de l’application de la réglementation en vigueur, ni les soustraire à leur responsabilité.
Article 13 - Planification et coordination des travaux : réunions annuelles
Chaque année, le Maire organise au moins une réunion des différents intervenants habituels sur le domaine public communal (Services gestionnaires de réseaux divers, concessionnaires, exploitants de réseaux).
A cette occasion le Maire communique la liste des voies communales ou des dépendances susceptibles d’être réalisés ou rénovés par la Ville de Saintes.
Compte tenu des intentions, des catégories de chacun des intervenants et des projets d'aménagement ou d'entretien du domaine public communal prévus par la Ville, il est dressé, à l'issue de cette réunion, un planning prévisionnel d'intervention des travaux programmables de chaque service ou organisme. Le planning prévisionnel est établi pour l'année suivante.
Après vote du budget primitif municipal, il est organisé une deuxième réunion de coordination où chaque service confirme ses intentions de travaux et à l'issue de laquelle, il est dressé le planning d'intervention des travaux de chaque service ou organisme pour l'année en cours.
A cette occasion, le Maire confirme la liste des voies communales ou des dépendances qui seront réalisées ou rénovées par la Ville de Saintes dans le cadre du budget primitif principal voté.
Dans le cas des travaux énoncés ci-dessus, toutes les modifications ultérieures des dates d'intervention doivent être exceptionnelles et parfaitement justifiées, à défaut de quoi les travaux sont interdits ou subordonnés à des obligations particulières.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE8
Article 14 – Retrait des autorisations de travaux
Les autorisations de travaux peuvent être retirées en cas de :
- Violation des dispositions de l’arrêté.
- Inobservation des limites fixées en ce qui concerne l’emprise géographique des travaux. - Modifications des caractéristiques des installations autorisées.
- Non respect des délais d’exécution.
Il est précisé que tout dossier incomplet ne sera pas instruit. Le cas échéant, l’intervenant recevra un courrier l’informant du caractère incomplet de son dossier.
Article 15 - Voirie neuve
Toute intervention, hors travaux d’urgence justifiée, sur une chaussée ou un trottoir dont le revêtement a été remis à neuf depuis moins de 3 (trois) ans pourra faire l’objet d’un refus par le Maire sans qu’il soit besoin de le justifier.
Les travaux de raccordement comprennent :
- Les branchements nouveaux (individuels ou collectifs) isolés.
- Les changements d’affectation d’immeuble entraînant une modification des besoins en alimentation ou évacuation (électrique, gaz, assainissement, eau, télécommunication).
Les travaux de renouvellement et de renforcement de réseaux sur les voiries qui ont plus de trois ans pourront faire l’objet d’un refus motivé dans les conditions des articles L115-1, et R115-1 à R115-4 du Code de la Voirie Routière.
Article 16 – Dispositions particulières pour les travaux sur voirie neuves
Si des travaux sont réalisés sur une voirie neuve telle que définie à l’article 15, toute intervention sur ces voies neuves pourra faire l’objet, après concertation avec les intervenants, de réfection selon les modalités définies ci-après.
Article 16.1- Sur chaussée
Tranchées transversales
Pour les voies neuves ou renforcées depuis moins de trois ans, l’ouverture des tranchées est proscrite. Le forage dirigé ou fonçage est à envisager, sauf impossibilité technique qui aurait notamment pour conséquence d’endommager les autres réseaux. Il est conseillé dans tous les autres cas. Toutefois pour les occupants de droit public et compte tenu des contraintes qui leur sont propres (ENEDIS, GRDF, opérateurs de téléphonie), cette technique ne sera mise en œuvre qu’après concertation.
Après concertation, dans le cas où les solutions ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre, la réfection définitive sera exécutée sur toute la largeur de la tranchée avec une sur-largeur de 0, 10 mètre de chaque côté selon le guide du SETRA, à définir au cas par cas pour limiter au maximum la déstabilisation du sous sol.
Cette réfection sera réalisée en utilisant un finisseur à enrobé ou tout autre moyen permettant une qualité identique.
Tranchées longitudinales
Dans tous les cas, l’intervenant prendra contact avec le service gestionnaire de la voirie pour l’étude du positionnement de la tranchée sur en travers de la voie.
La réfection définitive du revêtement sera privilégiée après concertation sur une demi chaussée ou sur une file complète de circulation lorsque la fouille aura été réalisée d’un côté ou de l’autre de l’axe de
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE9
la voie. Cette réfection sera réalisée en utilisant un finisseur à enrobé ou tout autre moyen permettant une qualité identique.
Dans le cas de revêtements en matériaux nobles (pavés, dalles etc.), la reprise pourra se limiter à la seule surface soumise à désordre, avec une délimitation soignée et une finition aussi proche que possible de l’existant.
Article 16.2- Sur trottoir
La réfection définitive sera privilégiée de la manière suivante :
La surface à reprendre est déterminée conjointement par le service gestionnaire de la voirie ou des espaces verts et l’intervenant, et reste dépendante de la qualité de la découpe du revêtement initial et de sa bonne tenue.
Dans le cas de revêtements en matériaux modulaires (pierre naturelle, pavés, dalles etc.), la reprise pourra se limiter à la seule surface soumise à désordre, avec un raccord soigné et une finition aussi proche que possible de l’existant.
Article 17 – Travaux urgents
Les travaux urgents destinés à pallier à des désordres (casse, fuite etc.) mettant en péril la sécurité des usagers ou des biens, peuvent être entrepris sans délais.
Les services compétents en matière de voirie et d’espaces verts sont prévenus dans les 24 heures avec transmission des informations nécessaires par téléphone ou par mail.
Dans tous les cas une régularisation écrite doit parvenir à ces services pour ouverture du dossier de suivi des interventions sur le domaine public dans les 48 heures.
CHAPITRE 2 – Constat préalable de l’état des lieux et constat d’achèvement
Article 18 – Etat des lieux préalable
Avant toute ouverture de chantier, un état des lieux devra se faire à l’initiative de l’intervenant dans les conditions de l’article 8 du présent règlement.
L’état des lieux visera l’emprise du chantier et de ses abords : sols, revêtements, mobiliers urbains, plantations, signalisations horizontale et verticale, ouvrages, ouvrages d’art, etc.
Article 19 – Procès verbal définitif
Article 19.1- Réception
Participent obligatoirement à la réception des travaux à une date proposée par le maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage ou intervenant, l’entreprise chargée des travaux et un représentant du service gestionnaire de la voirie et /ou du service gestionnaire des espaces verts.
Cette réception a lieu dans un délai maximum d’un mois après la fin des travaux de réfection définitive et donne lieu à la rédaction d’un procès verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, l’entreprise et un représentant de la ville de Saintes. Ce document est distinct du procès verbal de réception des travaux établi entre le maître d’ouvrage et son entreprise exécutante dans le cadre du contrat qui les lie.
A la suite de cette réception, pendant le délai d’un an (délai de parfait achèvement), le maître d’ouvrage devra faire intervenir à nouveau l’entreprise de son choix afin de réparer les désordres occasionnés à la voirie (voie et dépendances) par son intervention.
Pendant cette période d’un an, les intervenants restent responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter soit de l’exécution et/ou du fonctionnement de leurs ouvrages sauf faute de la victime, fait d’un tiers identifié ou cas de force majeure.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE10
Article 19.2- Réfections non conformes
Dans le cas où des malfaçons sont constatées lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage sera mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder, dans un délai d’un mois, aux modifications jugées nécessaires.
Ce délai sera écourté si ces malfaçons présentent un danger pour les usagers.
La Ville de Saintes se réserve toutefois, après mise en demeure infructueuse, la faculté de se substituer au maître d’ouvrage pendant le délai d’un an (délai de parfait achèvement) pour réaliser les travaux de mise en conformité jugés nécessaires.
Ces travaux sont à la charge du maître d’ouvrage et facturés conformément à l’article 71 du présent règlement. Ils valent réception définitive sous réserve du paiement par le maître d’ouvrage des frais engagés pour leur exécution.
CHAPITRE 3 – Dispositions techniques
Article 20 - Ouverture des fouilles
Les maîtres d’ouvrage et les entreprises exécutantes rechercheront, en fonction de l’évolution des conditions locales des chantiers, à s’engager dans une démarche de développement durable c’est à dire :
- au réemploi ou à la valorisation des matériaux naturels excavés sur les chantiers. - aux solutions économisant les ressources naturelles non renouvelables. - à la limitation des nuisances.
Le creusement des fouilles en sous-cavage est interdit sauf dans le cas d’un remblaiement avec un matériau auto compactant type béton tranchée.
Article 20.1 - Eléments récupérables
Les pavés et bordures en pierre naturelle ou en béton architectonique, les panneaux de signalisation, les accessoires en fonte, bouche à clé, tampons divers rencontrés lors de l’ouverture des fouilles seront déposés avec soin, nettoyés et mis en dépôt pour être réutilisés lors de la réfection. Dans le cas particulier de pavés et bordures en béton, ceux-ci pourront être remplacés par des éléments neufs à l’identique.
La position de chaque élément sera relevée afin de permettre une reconstitution à l’identique. Les tubes allonges des bouches à clé et les cheminées de regard, sauf éléments préfabriqués, seront calés dans les règles de l’art après terrassement afin de les maintenir au maximum dans leur position initiale.
Le remplacement des éléments récupérables perdus ou détériorés lors de l’ouverture des fouilles sera à la charge intégrale de l’intervenant. Les éléments de remplacement devront être agréés au préalable par les services de la ville de Saintes.
Les éléments récupérables (bordures, caniveaux, pavés etc....) en surplus à l’issue de la réfection des fouilles seront nettoyés et transportés au dépôt agréé par l’intervenant.
Sauf avis contraire, la terre végétale en excès sera restituée à la ville de Saintes (livraison par l’intervenant dans les dépôts agréés par les services compétents en matière de voirie et d’espaces verts).
Article 20.2 - Gestion des déchets et valorisation des matériaux
Il est rappelé conformément à la réglementation que :
- Les déblais pollués seront évacués en totalité vers un lieu agréé au fur est à mesure de leur extraction.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE11
- Les déblais non pollués appelés déchets inertes valorisables seront amenés vers une plate forme de valorisation et de recyclage afin de favoriser leur réutilisation.
Après accord des services gestionnaires de la voirie ou des espaces verts, l’entreprise pourra utiliser des matériaux issus du recyclage et fournir les justificatifs de traçabilité.
Dans ce cas, l’intervenant devra fournir au gestionnaire de la voirie ou des espaces verts un bon de traçabilité et/ou de prise en charge des déblais déposés.
Les matériaux recyclés F 71 GR2 (M ou B) ou GR3 (M ou B) de granularité 0/31.5 et de difficulté de compactage 3 [DC 3] ou réutilisés devront respecter la classification des matériaux selon la norme NFP 11-300 ainsi que les spécifications des graves non traitées selon la norme NFEN 13-285.
Article 20.3 - Découpage
- Sur chaussée :
Les revêtements en béton bitumineux seront découpés de façon franche et rectiligne sur toute leur épaisseur.
- Sur trottoir :
Les revêtements en asphalte, en bétons bitumineux et en béton seront découpés de façon franche et rectiligne sur toute leur épaisseur.
Dans tous les cas, le découpage des bords s’effectuera en tenant compte d’une sur-largeur par rapport aux dimensions réelles de la fouille : 0,20 mètre de sur-largeur soit 0,10 mètre de chaque côté. En cas de dégradation du bord de la fouille un nouveau découpage sera réalisé avant la réfection du revêtement.
Article 20.4 - Etaiement et blindage
Les tranchées d’une profondeur supérieure à 1,30 mètre et de largeur inférieure aux deux tiers de la profondeur seront équipées de blindage.
Cette prescription d’ordre général ne dispense pas l’exécutant du respect des règles de sécurité précisées dans les textes en vigueur.
Article 20.5 - Profondeur des réseaux
La profondeur des réseaux est mesurée à partir de la génératrice supérieure de la canalisation ou de l’ouvrage jusqu’à la surface du sol selon des critères définis ci-après.
En cas d’impossibilité technique ou d’encombrement du sous-sol, constaté contradictoirement, ne permettant pas le respect des normes en vigueur, les profondeurs seront arrêtés et notifiées par le service gestionnaire de la voirie.
Sauf réglementation spécifique propre à chaque intervenant ou impossibilité manifeste dûment constatée, les réseaux souterrains sont établis à une profondeur minimale (hors branchements) de : - 0,80 mètres sous chaussée et parkings.
- 0,60 mètres sous accotement et sous le fil d’eau des fossés.
Tout câble ou conduite de quelque nature que ce soit doit être muni, conformément aux textes en vigueur, d’un dispositif avertisseur (treillis, filet ou bande plastique) d’une couleur caractéristique pour chaque réseau, notamment :
- Rouge pour réseaux BT, HT, éclairage public
- Jaune pour le gaz combustible, distribution et transport, hydrocarbures liquides ou liquéfiés - Bleu pour l’eau potable, distribution et transport
- Vert pour les réseaux de télécommunication et vidéo en pleine terre et sous fourreaux
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE12
- Marron pour l’assainissement
- Blanc pour les équipements routiers dynamiques inférieurs à 50V
- Gris pour la fibre optique
- Violet pour la climatisation, chauffage, réseaux urbains
- Orange pour les produits chimiques
La conformité avec la norme NF EN 12613 devra être respectée.
Cette règle ne s’applique pas pour la pose des réseaux utilisant des procédés de mise en œuvre sans tranchées.
Les grillages avertisseurs sont posés au minimum 20 cm au dessus de la canalisation ou conduite.
Article 20.6 - Conduite de réseaux et branchements
Les conduites et tous les dispositifs relatifs aux réseaux sont, dans la mesure du possible, placés hors chaussée sous les trottoirs ou les accotements et le plus éloignés possible de la chaussée sauf avis motivé contraire des services compétents en matière de voirie et d’espaces verts souhaitant réserver ces emprises pour la réalisation d’aménagements futurs.
Elles peuvent également emprunter, sous réserve des accords à obtenir, les façades, terrasses, couloirs de circulation dans les caves, sous sols, parties communes des immeubles ou galeries techniques, conformément à la réglementation en vigueur, lorsque ces lieux présentent les garanties d’accessibilité et de sécurité requises.
Les conduites parallèles à l’axe de circulation des voies ne peuvent être placées sous les caniveaux et bordures de trottoir sauf empêchement technique majeur.
Les regards ne peuvent être placés sous les caniveaux et bordures de trottoir. Sur les voies piétonnes, trottoirs et places, la totalité des organes de coupure ainsi que les regards de visite devront être accessibles en permanence.
D’une manière générale, toute intervention d’urgence doit demeurer possible sur l’ensemble des réseaux.
Les réseaux privés sous domaine public ne pourront être autorisé qu’après accord du service compétent en matière de voirie et d’espaces verts, ils feront l’objet d’une permission de voirie à titre précaire et révocable ou d’une convention.
Article 20.7 - Infrastructures comprenant des réseaux
Les réseaux peuvent être compris dans des infrastructures telles que galeries techniques, caniveaux spécifiques ou simplement fourreaux.
L’occupation de ces infrastructures sera soumise à l’accord technique préalable des services qui en assurent la gestion.
Article 20.8 - Réseaux hors d’usage
Pour permettre une bonne organisation du sous-sol, chaque occupant sera tenu d’enlever les réseaux hors d’usage ou abandonnés.
Toutefois la ville de Saintes acceptera de déroger à cette règle dans la mesure où les réseaux abandonnés ne représenteront pas de risque pour la sécurité de la voie et des usagers. Ces réseaux resteront sous l’entière responsabilité de l’occupant et seront géo référencés par ce dernier.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Dans le cas contraire et à tout moment en cas de nécessité, l’enlèvement des réseaux hors d’usage se fera aux frais de l’exploitant.
Lorsque le réseau hors d’usage ou abandonné ne présente pas de risque pour la sécurité de la voie et des usagers et que son emplacement est convoité par un autre exploitant de réseaux, les frais d’enlèvement sont répartis comme suit :
- L’exploitant du réseau hors d’usage aura la charge de la vérification de l’état du réseau. - Le nouvel exploitant qui convoite l’emplacement aura la charge financière des d’enlèvement proprement dit.
Article 20.9 - Déplacement et mise à niveau
Conformément aux dispositions des articles L 113-3 et R113-11 du Code de la Voirie Routière, l’intervenant doit opérer, à ses frais, au déplacement ou à l’aménagement des parties de canalisation situées dans l’emprise du projet, toutes les fois qu’il en est requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité routière ou à l’occasion de travaux effectués dans l’intérêt du domaine occupé et conformes à sa destination.
Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité.
Article 20.10 – Remblayage des fouilles
Le remblayage s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément à la norme NFP 98-331, aux guides techniques du SETRA/LCPC de mai 1994 (remblayage des tranchées et réfection de chaussée), et de novembre 2001 (étude et réalisation des tranchées) ou suivant les textes qui viendraient à les remplacer de manière à obtenir les qualités de compactage requises (voir annexe 15).
Les épaisseurs de corps de chaussée, conformément à la fiche de structure de la voie ou à défaut aux fiches types de remblayage sont définies en annexe 15, en fonction de la zone de tranchée et du trafic, conformément aux normes en vigueur.
Les fiches correspondantes sont jointes à l’accord technique ou à la permission de voirie.
En cas d’affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou de trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous jacents.
Il est interdit d’abandonner dans les fouilles, des objets métalliques, chutes de tuyaux, morceau de bouche à clé, etc. afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.
Le remblai, jusqu’au corps de chaussée ou de trottoir, est réalisé en matériaux agréés par le service gestionnaire de la voirie par couches successives de 0,20 mètre d’épaisseur au maximum et compactés à l’aide de matériels appropriés.
Les matériaux de remblai en excédent sont enlevés immédiatement et les abords du chantier nettoyés de tous détritus provenant des travaux.
Les tranchées non compactables sont autorisées sur des chaussées supportant des trafics de voiries secondaires et tertiaires ou lorsque l’encombrement est tel qu’aucun compactage ne peut être assuré dans le règles de l’art. Elles seront remblayées avec un matériau auto compactant drainant ou non drainant suivant le complément au guide SETRA/LCPC de juin 2007 ou par un compactage hydraulique sous réserve que les matériaux le permettent et que l’évacuation de l’eau excédentaire par drainage soit possible. Ces techniques devront être soumises à l’agrément du service gestionnaire de la voirie dans le cadre de l’accord préalable ou en cours de chantier.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Article 20.11- Tranchées sous espaces verts
Article 20.11.1 - Conditions générales
L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas porter atteinte aux arbres et plantations situés sur le domaine public. Dans ce cadre, par principe, aucune opération de fouilles et de tranchées ne pourra être réalisée à une distance inférieure à deux mètres d’un arbre et à un mètre d’un massif arbustif.
L’exécution de travaux sur réseaux existants implantés à des distances inférieures à celles précitées fera l’objet de prescriptions techniques particulières définies au cas par cas.
Aucune mise en dépôt de matériaux ne se fera à proximité d’un pied d’arbre ou sur un espace vert sans accord du service gestionnaire des espaces verts.
La circulation des engins sous les arbres et sur les zones plantées est interdite sans autorisation préalable.
Protection du système racinaire
Les opérations de fouilles et de tranchées situées à proximité du système racinaire d’un arbre devront être réalisées autant que possible sans phase d’interruption et dans les meilleurs délais afin de limiter les risques liés à la déshydratation. En cas d’interruption impérative, des mesures de protection du système racinaire seront prises : comblement au sable par exemple.
Les opérations réalisées dans un rayon de 4 mètres autour des arbres de haut jet âgés de plus de 10 ans le seront avec précaution et à l’aide de tout moyen approprié (terrassement manuel, techniques sans tranchées, aspiration mécanique etc.) afin de limiter l’endommagement des racines.
Les racines de plus de 5 cm de diamètre rencontrées lors des travaux seront signalées au service gestionnaire des espaces verts qui décidera de la suite à donner.
La distance d’ouverture des tranchées et d’exécution de fouilles à proximité des arbres de la Ville de Saintes sera de préférence supérieure à 4 mètres et établie au cas par cas lors de l’état des lieux initial.
Les arbres remarquables sont des arbres ou groupes d’arbres dont l’emplacement, la taille, l’essence, le forme et l’âge en font des éléments marquant du paysage et /ou un élément patrimonial fort et reconnu.
Les circulations d’engins et les stockages de matériels et matériaux sont, sauf autorisation préalable délivrée par le service gestionnaire du patrimoine arboré, interdits dans le périmètre défini par la projection au sol du houppier, afin de réduire les risques de tassement.
Protection du tronc
Il est interdit de planter des clous, des broches, des vis et autres dispositifs équivalents dans le tronc des arbres.
Lorsque des travaux ou des circulations d’engins doivent se faire à proximité d’arbres, une protection mécanique du tronc contre les chocs sera mise en place. Celle-ci pourra être constituée d’une palissade ou d’un corset de planches jointives écartées et désolidarisées du tronc par des chutes de fourreaux, sur une hauteur de 2 mètres au minimum.
D’éventuels autres dispositifs de protection pourront être acceptés après validation du service gestionnaire des espaces verts de la ville de Saintes.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Protection du houppier
La circulation et l’évolution des engins sous le houppier sont interdites sans autorisation préalable. En cas d’absolue nécessité dûment constatée, le choix des engins à utiliser est commandé par l’espace disponible sous le houppier.
En dernier ressort, des branches basses peuvent être attachées ou relevées sur une très courte durée après accord du service gestionnaire des espaces verts de la ville de Saintes.
Abattage et taille des arbres
Sauf autorisation préalable, aucun abattage d’arbres n’est réalisé aux seules fins de faciliter l’exécution de travaux.
Les abattages rendus nécessaires par les dommages liés aux travaux sont réalisés à la charge de l’entreprise et font l’objet d’un dédommagement calculé selon le barème d’évaluation des végétaux joint en annexe du présent règlement.
Les éventuelles tailles de branches nécessaires malgré les mesures de protection du houppier devront être autorisées par le service gestionnaire des espaces verts et réalisés par son propre personnel.
Massifs arbustifs
Les travaux de fouilles ou de tranchées à proximité de massifs arbustifs ou fleuris sont, dans la mesure du possible, distants de plus de 2 mètres en tout point du massif concerné.
Surfaces engazonnées
Les circulations, stationnements, stockages et travaux sur des surfaces engazonnées sont interdits sans autorisation préalable.
En cas d’obligation manifeste reconnue et autorisée par le service gestionnaire des espaces verts d’intervenir sur une surface engazonnée, toutes dispositions seront prises afin d’en assurer l’intégrité notamment :
- L’utilisation de plaques de répartition de charges
- Le stockage sur bâche de protection des déblais de fouilles ponctuelles pour une durée maximale de 48 heures
- Le stockage en cordon des déblais de tranchées refermées sous 5 jours
- L’évacuation des déblais de tranchées et de fouilles ouvertes plus de 5 jours
Article 20.11.2 – Remblayage des fouilles
L’exécution du remblayage des fouilles sera conforme à l’article 2.3.3 du fascicule N°35 du CCTG Aménagements paysagers – Aires de sports et de loisirs de plein air et sera notamment effectuée selon les normes en vigueur et notamment les normes NF P 98.331 et NFP 98.332 relatives aux travaux d’ouverture de fouille, de remblayage et de réfection.
La couche de finition sera conforme à la fiche type correspondante.
Article 20.11.3 – Evaluation des dommages
Les remises en état suite aux travaux sur espaces verts sont à la charge de l’intervenant. En cas de défaillance de celui-ci et après mise en demeure restée infructueuse, les travaux de remise en état seront réalisés par une entreprise spécialisée aux frais de l’intervenant.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE16
Les dommages causés au patrimoine végétal feront l’objet d’une évaluation conformément au barème joint en annexe 17 du présent règlement pour les arbres et à un calcul basé sur les coûts annuels de main d’œuvre et du matériel pour les autres végétaux. Le dédommagement correspondant sera exigé à l’intervenant.
Article 20.12- Tranchées de faible dimension
La norme XP P98-333 (Juin 2009) précise les conditions d’exécution des tranchées de faible dimension, telles que les micros tranchées de largeur compris entre 5 et 15 cm et les minis tranchées entre 15 et 30 cm.
Le génie civil allégé doit respecter les normes, contraintes spécifiques et dispositions réglementaires en vigueur, spécialement en matière de sécurité. L’étude du tracé devra s’assurer, par un repérage préalable, de la compatibilité de proximité des autres réseaux avec l’usage de cette technique.
La notice explicative à joindre dans la demande devra préciser le procédé des travaux, le matériau auto compactant de remblayage et son mode de contrôle.
Le génie civil allégé ne peut pas être employé pour des chaussées des voies primaires et secondaires ou supportant un trafic supérieur à T3.
Les tranchées devront respecter une hauteur de charge des réseaux (partie supérieure de la génératrice), comprise entre 30 et 80 cm sur chaussée et entre 30 et 60 cm sur trottoir. Elles sont autorisées dans les conditions définies par les fiches types de remblayage définies en annexe 15, après accord des services gestionnaires de la voirie dans l’accord technique sur :
- Les chaussées circulées des voiries tertiaires
- Les espaces circulés en dallage ou pavé après dépose de ceux-ci
- les trottoirs
- les parkings
Article 21 – Remise en état des trottoirs, chaussées et espaces verts
Article 21.1- Terminologie
Réfection temporaire
Cette réfection est une réfection sans liant.
Réfection provisoire
Etablissement d’une structure ou d’un revêtement en attente de réfection définitive (cas d’une programmation de rénovation ultérieure, attente de tassements ultérieurs, raccordements différés etc.)
Réfection définitive
Remise en état des chaussées et des trottoirs dans leur structure prescrite dans les fiches annexées.
Article 21.2- Réfection temporaire
Cette réfection ne pourra être prescrite que sur une durée très courte (2 jours maximum) et en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’une réfection provisoire ou définitive lorsqu’il y a nécessité d’ouvrir à nouveau sans délai la voie à la circulation.
Cette réfection sans liant tend à assurer le rétablissement de la circulation à faible vitesse, dans les meilleures conditions de sécurité dans l’attente d’une réfection provisoire ou définitive (cas de tranchée nécessitant la réouverture à la circulation de certains tronçons).
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE17
S’il existe un risque de danger immédiat, l’intervenant doit effectuer en urgence, au minimum, une réfection provisoire de la voirie et de ses équipements.
La réfection temporaire est assurée par l’intervenant, il doit veiller à son entretien et à remédier à toutes les dégradations jusqu’à la réfection provisoire ou définitive.
Concernant les espaces verts, la réfection temporaire consiste au remblayage et nivellement du dessus de tranchée avec évacuation des excédents et des déchets, sans réfection des espaces verts (décompactage, apports de terre végétale etc.). Cette réfection vise essentiellement à s’assurer de la protection des systèmes racinaires en place et à limiter les risques de chutes.
Article 21.3- Réfection provisoire
Dans des circonstances particulières, notamment climatiques ou de déroulement du chantier, empêchant la réfection définitive à l’achèvement des travaux, la réfection provisoire sera réalisée à la demande des services compétents de la commune de Saintes, ou à la demande de l’intervenant.
Les caractéristiques techniques seront définies d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le service gestionnaire de la voirie. La réfection sera réalisée en enrobés à froid ou à chaud ou en enduit superficiel (pour les voies de desserte locale notamment) selon le type de voie et sera entretenue en période hivernale.
Le revêtement provisoire de la tranchée est effectué en suivi de remblaiement par l’intervenant et à ses frais.
L’intervenant a la charge de la surveillance et assure l’entretien des chaussées, trottoirs et ouvrages restaurés jusqu’à la réfection définitive. En cas de coordination, jusqu’à la date prévue d’intervention due, soit à l’aménagement complet de la zone touchée soit à la réalisation de travaux d’autres pétitionnaires, il aura la charge de la surveillance et l’entretien des chaussées. Il doit en particulier remédier sans délais aux tassements, déformations et dégradations consécutifs à l’exécution des travaux autorisés, et ceci jusqu’au constat d’achèvement définitif.
Dans le cas de travaux de coordination, la participation financière de l’intervenant reste limitée au montant de la réfection à l’identique de sa fouille.
La réfection provisoire consiste à rendre le domaine public communal utilisable par ses usagers sans danger.
La réfection provisoire doit former une surface plane et régulière et se raccorder sans dénivellation au domaine public communal adjacent.
Concernant les espaces verts, la réfection temporaire sera être complétée par des opérations de décompactage, apports éventuels de terre végétale, engazonnement et remplacement des végétaux manquants.
Article 21.4- Réfection définitive
Elle consiste à remettre la zone des travaux en son état initial, sous contrôle des services gestionnaires de la voirie et des espaces verts conformément aux fiches annexées (cf. annexe 15). Tous les équipements de la voie doivent être rétablis à la charge de l’intervenant, conformément aux règles de l’art, et selon les prescriptions du maire.
Pour tous les travaux, la réfection définitive, entièrement à la charge de l’intervenant est assurée par ses soins ou par une entreprise à son service et sous sa responsabilité.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE18
La réfection définitive intervient suite au remblaiement et selon les prescriptions de l’annexe 15. L’achèvement des travaux est notifié aux services compétents de la Ville de Saintes.
L’intervenant demeure responsable, à compter de la fin des travaux de réfection, des désordres occasionnés à la voirie communale et à ses équipements par son intervention. Le délai de garantie, fondation et couche de roulement, est d’un an.
Concernant les espaces verts, la réfection définitive consiste à une réfection provisoire complétée du constat de reprise des végétaux remplacés et des gazons, ainsi que de l’absence d’affaissement du dessus des tranchées.
Article 21.4.1- Prescriptions techniques
La réfection définitive et les structures mises en place sont exécutées conformément au guide technique du S.E.T.R.A. / L.C.P.C. de mai 1994 : « remblayage des tranchées et réfection des chaussées », complété par note de juin 2007.
Des fiches types de remblaiement des tranchées sont proposées en annexe du présent document en fonction de la hiérarchisation du réseau de voirie de la ville de Saintes et du trafic poids lourds. L’intervenant proposera dés l’accord technique les réfections de tranchées envisagées conformément au guide du S.E.T.R.A.
Le revêtement de la réfection doit former une surface plane et régulière et se raccorder sans discontinuité ou dénivellation avec les revêtements en place.
Aucune modification ne peut être accordée aux ouvrages existants sans accord préalable du gestionnaire de ces derniers.
Le périmètre de la réfection définitive correspond à l’ouverture de la fouille (périmètre circonscrit) majoré de 10 cm correspondant à l’épaulement. Il intègre également :
- Les dégradations éventuelles intervenues au cours du chantier (affaissements et fissures à la marge de la réfection provisoire (périmètre des dégradations).
- Tout redan de moins de 1 mètre.
- Les délaissés de largeur de moins de 30 cm entre le bord de la fouille et les bordures, façades et joints de tranchées antérieures aux travaux, ainsi qu’à la rencontre des ouvrages de visite tels que : regards de visite, avaloir, bouche à clef, ouvrages ENEDIS et GRDF etc.
Article 21.4.2- Signalisation horizontale et verticale
Signalisation verticale
En cas de nécessité due à la réalisation du chantier, la signalisation verticale doit être déposé et stocké avec soin.
Après réalisation du revêtement définitif, la signalisation verticale déposée est remise en place par l’entreprise exécutante, aux frais de l’intervenant.
Signalisation horizontale
Après réalisation du revêtement définitif, la signalisation horizontale existante est remise à l’état initial par l’entreprise exécutante aux frais de l’intervenant.
La signalisation horizontale s’étend à toutes les parties disparues ou détériorées afin de permettre un bon raccordement. Le marquage sera réalisé avec les mêmes produits qu’à l’origine.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE19
Article 21.4.3 - Contrôle du compactage des tranchées et des réfections
Les niveaux de qualité de compactage seront conformes à la norme NF P98-331, au guide technique du S.E.T.R.A. / L.C.P.C. de mai 1994 : « remblayage des tranchées et réfection des chaussées », complété par note de juin 2007.
Les contrôles (essais de compactage) des travaux effectués, sont réputés être faits par l’entreprise exécutante ou par un laboratoire ou un organisme de contrôle agréé, sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Les résultats de ces essais sont transmis au gestionnaire de la voirie. Un contrôle est effectué au minimum tous les 25 mètres, un à deux par tranchée transversale ou par fouille ponctuelle. Si des vérifications supplémentaires sont effectuées à l’initiative du service gestionnaire de la voirie, les frais correspondants seront à la charge du maître d’ouvrage uniquement si les résultats sont mauvais ou insuffisants.
Les agents du service gestionnaire de la voirie sont habilités à formuler toutes observations et établissent si nécessaire un constat d’événement signé des 2 parties, à charge pour le maître d’ouvrage d’agir en conséquence auprès de l’entreprise exécutante concernée.
Le maître d’ouvrage doit être apte à préciser la classification G.T.R. (Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme-NF P 11-300) du matériau mis en œuvre ainsi que les caractéristiques du matériel de compactage.
Article 21.4.4 - Conformité des travaux
En cas de manquement constaté aux prescriptions prévues à l’article 20, et, d’une façon générale, lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions édictées, l’intervenant est mis en demeure par la ville de Saintes de procéder à une nouvelle réfection. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans les délais prescrits, le service gestionnaire de la voirie interviendra sur la chaussée et le trottoir pour y remédier, dans les conditions financières définies au titre 7 article 71 du présent règlement.
Article 22 – Prescriptions techniques de récolement
Article 22.1- Obligation de l’intervenant
Les plans de récolement des ouvrages et canalisations exécutés dans l’emprise publique communale devront être transmis aux services compétents de la ville dans un délai d’un mois à compter de la date de réception des travaux.
Cette obligation de fournir ces plans de récolement ne concerne pas les occupants de droit comme ENEDIS et GRDF qui sont tenus de fournir, une fois par an, les plans de leurs réseaux conformément aux contrats de concession.
Chaque intervenant a la charge de fournir des plans de récolement, sous la forme de fichier informatique, conformes aux travaux réalisés, géo référencés en trois dimensions en RGF 93 et avec toute la précision souhaitée dans un format informatique compatible, directement et facilement intégrable dans le Système d’Informations Géographiques (SIG) de la ville de Saintes.
En cas de non production de ces plans, ou à la demande de l’intervenant, le service compétent de la ville pourra réaliser aux frais de l’intervenant les levés correspondants, soit en régie, soit par l’intermédiaire de son prestataire.
Article 22.2- Exécution des levés
Les zones à lever englobent l’ensemble des modifications apportées par les travaux à l’état initial, et sont rattachées géographiquement à celui-ci.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE20
Les levés topographiques sont obligatoirement en X, Y et Z et sont exécutés selon le cahier des charges de la ville de Saintes.
Article 22.2.1- Prescriptions techniques spécifiques pour les réseaux
Les prescriptions techniques doivent être conformes aux textes réglementaires pour les DT/DICT avec l’obligation de fournir les plans de réseaux (déclarés sensibles) géo référencés fondés sur le meilleur fond de plan à grande échelle disponible auprès de la collectivité (au 1er janvier 2019 s’agissant de travaux situés dans les unités urbaines ou le 1er janvier 2026 s’agissant de travaux hors des unités urbaines).
Les canalisations, conditions et ouvrages souterrains découverts, abandonnés ou en service ainsi que nouvellement créés feront l’objet d’un levé de récolement fractionné pendant la durée du chantier, et au fur et à mesure de son avancement. Le levé s’effectuera toujours en fouille ouverte. Un levé unique de récolement portant sur l’ensemble du chantier pourra éventuellement être effectué, en fonction de l’étendue du chantier.
Les plans devront comporter les coordonnées géo référencées d’au moins trois points de l’ouvrage distants l’un de l’autre d’au moins 50 mètres, ou de trois points de l’ouvrage les plus éloignés possible l’un de l’autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres.
Dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position constatés pour un ouvrage seront tels que la valeur T définie au c de l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2003 ne dépasse en aucun cas l’incertitude maximale de localisation relative à la classe A.
En cas de réseau nouvellement créé, les raccordements sur l’ancienne conduite seront obligatoirement levés.
Dans le cas de canalisation, conduite et / ou ouvrage de section autre que circulaire (ovoïde, parallélépipédique, ...), les bords gauche et droit de la canalisation, conduite et/ou ouvrage seront obligatoirement levés.
Dans un tableau annexé aux documents remis seront reprises les caractéristiques générales des réseaux faisant partie des travaux : section, longueur, diamètre, largeur, hauteur, nature, matériau, propriétaire, etc.
Article 22.2.2- Prescriptions techniques en superstructure
Les aménagements de surface feront l’objet d’un levé régulier, numérisé, fractionné ou non selon l’étendue du chantier.
Article 22.3 – Fourniture des documents
A l’issue des levés décrits ci-dessus, l’intervenant fournira un ou plusieurs fichiers informatiques du levé de récolement dans un format compatible avec celui du SIG de la ville de Saintes.
La précision requise de ces données devra correspondre au minimum à celle d’un plan à l’échelle 1/200. Ce fichier informatique devra pouvoir être intégré directement et facilement dans le Système d’Informations Géographiques de la ville de Saintes.
Les nom ou raison sociale et adresse seront indiqués sur les documents remis, ainsi que tous les renseignements relatifs au chantier (date de réception notamment).
En accompagnement des documents informatiques mentionnés ci-dessus, il sera fourni un plan de récolement des travaux sur support papier à une échelle définie en fonction de l’ampleur du chantier et indiquée graduellement sur le plan avec la légende.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Concernant plus spécifiquement les plans de récolement des plantations dans les espaces verts d’accompagnement de voirie ou d’arbres d’alignement en complément de ce qui est demandé, il y a lieu de :
- Transmettre en 3 exemplaires sur support papier, un plan général de l’aménagement concerné après exécution, ainsi qu’un plan détaillé à l’échelle 1/200 des plantations effectuées sur le quel figureront le nom botanique des végétaux (genre, espèce, variété ou cultivar), la taille, le nombre ou la densité au m², la date de constat d’achèvement des travaux, les noms du maître d’ouvrage et le cas échéant du maître d’œuvre.
- Transmettre au format Autocad (dxf ou dwg), sur CD Rom ou tout autre support à convenir, les fichiers relatifs aux plans demandés.
SECTION 3 – ENVIRONNEMENT ET SECURITE AU DROIT DES
CHANTIERS
L’intervenant a la charge de la signalisation de chantier qui doit être conforme aux conditions définies par les arrêtés ministériels relatifs à la signalisation routière.
Article 23 – Arrêté temporaire de circulation sous chantier
D’une façon générale, il est formellement interdit de barrer une voie, d’interrompre la circulation, de modifier le stationnement sans arrêté municipal.
L’arrêté municipal correspondant à l’intervention est affiché sur le chantier.
L’exécutant doit, au moins 15 jours avant le commencement des travaux, en informer le service gestionnaire qui prendra toutes dispositions en temps utile.
Pour toute demande, les modalités d’instruction sont les mêmes que pour les demandes de permission de voirie (voir article 10).
L’arrêté temporaire de circulation sous chantier permettra :
- D’assurer la continuité de la circulation de toutes les catégories d’usagers, en particulier des riverains, des véhicules des services de secours et des véhicules de transport en commun. - De réglementer le stationnement.
Article 24 – Protection et sécurité des chantiers
Article 24.1 – Arrêté temporaire de circulation sous chantier
L’intervenant doit se conformer à la réglementation en vigueur en vue d’assurer la sécurité du chantier. Il a l’entière responsabilité de la signalisation qui doit être assurée de jour comme de nuit. En particulier :
Article 24.1.1 – Vis-à-vis de la circulation générale
Il doit mettre en place, préalablement à l’ouverture des chantiers, une signalisation d’approche et une signalisation de position réglementaires, suffisantes et efficaces et nécessaire une signalisation de prescription et de jalonnement.
Des obstacles de type glissière ou éléments lestés peuvent être exigés.
En aucun cas la signalisation provisoire de chantier ne doit masquer les plaques de nom de rue ou les panneaux en place. Lorsqu’un panneau de signalisation se trouve dans l’emprise du chantier, il doit être maintenu visible pendant toute la durée du chantier. Il est réimplanté suivant les règles de l’art à l’endroit précis où il avait été enlevé.
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Article 24.1.2 – Vis à vis des piétons et des personnes à mobilité réduite
A l’occasion de tous les travaux (publics ou privés), il y a obligation d’examiner le maintien de la circulation des personnes à mobilité réduites dans des conditions satisfaisantes de sécurité : - Le cheminement aura une largeur d’au moins 1,40 mètre de largeur utile. - En cas d’impossibilité technique de respecter largeur de 1,40 mètre, un minimum de 0,90 mètre utile au droit des pieds des barrières est nécessaire.
- S’il y a lieu, un aménagement provisoire (rampe, passerelle, trottoir) sera créé pour assurer le cheminement le plus continu possible voire pour contourner le chantier. Dans ce cas, les pentes des aménagements devront être conformes aux règles d’accessibilité en vigueur. - Les chantiers fixes doivent être clôturés par des barrières détectables à la canne pour mal voyant.
- La banderole de chantier non détectable est interdite comme délimitation de chantier. - les barrières situées en travers des trottoirs doivent assurer un guidage vers le cheminement aménagé pour les piétons. Un jalonnement spécifique pour les piétons sera mis en place. - Les câbles, tuyau d’air ou d’eau situés en dehors de l’enceinte du chantier seront protégés par des goulottes.
Pour les chantiers de courte durée et dans l’impossibilité de maintenir la circulation des personnes à mobilité réduite, il ya lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour en informer les usagers et indiquer le contournement du chantier suffisamment en amont, en utilisant les traversées de chaussées existantes.
De jour comme de nuit, le libre cheminement des piétons au droit du chantier, y compris des personnes à mobilité réduite, doit être assuré en toute sécurité sur une largeur minimale de 1,40 mètre, si nécessaire par l’installation de barrières, passerelles ou de passages aménagés et protégés.
Exceptionnellement, la circulation des piétons peut être autorisée sur le bord de la chaussée, si elle est séparée de celle des automobiles par des barrières de protection et sous réserve de l’aménagement d’un passage présentant toutes les garanties de solidité et de stabilité. Dans ce cas, une signalisation de jalonnement et un éclairage doivent être prévus.
Article 24.1.3 – Vis à vis du personnel
Les fouilles dont la profondeur est supérieure ou égale à 1.30 mètre devront être étayées ou blindées dans des conditions suffisantes pour éviter les éboulements, quelque soient les intempéries et compte tenu des effets de la circulation automobile sur la voie publique intéressées et conformément à la réglementation en vigueur (norme NF P 98-331).
Article 24.1.4 – Signalisation provisoire
L’intervenant doit mettre en place, préalablement à l’ouverture du chantier, une signalisation d’approche et de position réglementaires et si nécessaire, une signalisation de prescription et de jalonnement (itinéraire de déviation éventuel) ainsi qu’un dispositif propre à assurer la sécurité de tous les usagers de la voirie, conformément aux prescriptions édictées par l’arrêté ou la réglementation particulière de stationnement ou de circulation délivrée par le service compétent en matière de voirie et que l’intervenant est tenu de solliciter.
Il devra en assurer la surveillance constante et la maintenance, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel en vigueur concernant la signalisation temporaire.
Cette signalisation doit être conforme à la réglementation en vigueur et pourra être complétée ou renforcée selon les indications de la Ville.
Sauf accord de la ville, elle ne doit pas masquer les plaques de rue, les panneaux de signalisation et de jalonnement ni les feux tricolores.
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En période nocturne, l’emprise du chantier est pourvue d’une signalisation lumineuse efficace. Elle sera adaptée et renforcée en fonction des lieux et des circonstances, et maintenue 24 heures sur 24 heures, pendant toute la durée du chantier.
En cas de signalisation insuffisante, les services de la Ville de Saintes pourront être appelés à la compléter. Elle sera alors mise en place, après mise en demeure préalable, aux frais de l’intervenant dans les conditions prévues à l’article 73 du présent règlement. En cas d’urgence, la mise en place de la signalisation par la ville pourra se faire sans mise en demeure préalable.
Article 24.2 – Signalisation du personnel et des véhicules de chantier
Toute personne intervenant à pied à l’occasion d’un chantier ou du chantier temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3 conforme aux spécifications de la norme NF EW 471. Toutefois, les intervenants de coute durée peuvent se contenter d’un vêtement de classe 1.
Les véhicules d’intervention et de travaux sur une chaussée ouverte à la circulation publique doivent être équipés de feux spéciaux, répondant aux prescriptions de l’arrêté du 4 juillet 1972 et d’une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 janvier 2012. Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers temporaires. Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d’intervention, de travaux ou de signalisation mais qui peuvent par nécessité de service être amenés à s’arrêter sur la chaussée ou à pénétrer dans une zone de travaux, peuvent être équipés de feux spéciaux conformes à l’arrêté du 4 juillet 1972. L’usage de ces feux doit cependant être réservé aux situations d’urgence, lors de l’accès ou de la sortie d’une zone banalisée ou en cas d’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence.
Article 24.3 – Clôture
Elle complète la signalisation provisoire par un dispositif matériel rigide s’opposant efficacement aux chutes de personnes et à leur pénétration sur le chantier.
Les dispositifs seront conçus pour résister aux chocs normaux qu’ils peuvent recevoir. En particulier, ils devront résister à l’appui accidentel d’un piéton. En aucun cas, la mise en place de fers enfoncés dans le sol, reliés entre eux par des chaînes, cordes ou rubans n’est autorisé. Cette clôture pourra être établie en éléments dont la hauteur minimale est fixée à un mètre. Ces derniers seront fixés les uns aux autres de manière à créer une véritable barrière de protection tant sur la chaussée que sur le trottoir. Elle est disposée de manière continue et liée sur le périmètre de l’emprise du chantier ou, selon le cas, sur le pourtour de la fouille seulement. La fixation au sol de la clôture devra être assurée par des appuis spéciaux et, éventuellement par des attaches, afin d’éviter tout déplacement de la clôture et notamment par grand vent (avis du service météo). Elle comporte obligatoirement le nom de l’intervenant.
Lorsque la sécurité le nécessite, la barrière pourra être complétée ou remplacée par des barrières de 2 mètres de hauteur, type vite clos ou des séparateurs bétons ou plastiques remplis d’eau ou de sable en fonction des prescriptions imposées par les services gestionnaires de la voirie ou des espaces verts. Tout autre procédé ou type de barrière est interdit.
L’intervenant assure 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, la surveillance, la maintenance et l’entretien du dispositif de protection de chantier dont il a l’entière responsabilité.
Article 24.4 – Information du gestionnaire de voirie
Tout intervenant sur la voie communale doit aviser le service gestionnaire de la voirie, au moins quinze jours calendaires à l’avance, de la date de commencement des travaux ou de leur reprise après interruption de plus d’un mois.
La Ville de Saintes informera la population par le biais de son site informatique dédié aux travaux.
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Article 24.5 –Information du public
Pour tout type de chantier, l’intervenant assurera l’information du public à l’aide de panneaux spécifiques sur lesquels doivent figurer de manière lisible les données suivantes conformément aux textes en vigueur :
- Nom du maître d’ouvrage.
- Nature et destination des travaux.
- Date de début des travaux, durée ou date de fin des travaux.
- Nom, adresse et téléphone du ou des intervenants.
- Nom adresse et téléphone de l’exécutant ou entreprise chargée de la réalisation des travaux.
Ces panneaux doivent être placés par l’intervenant à proximité du chantier, au moins 7 jours avant le commencement des travaux.
Les dimensions des panneaux sont fonction de la nature du chantier et de sa localisation. Les prescriptions correspondantes seront définies au cas par cas par les services gestionnaires de la voirie ou des espaces verts.
En préalable à l’ouverture de certains chantiers (emprise au sol importantes ou répercussions sensibles sur la circulation, le stationnement ou la, desserte des riverains) ou à la demande de la Ville, le maître d’ouvrage doit informer à ses frais :
- Les riverains concernés, au moyen d’un courrier ou de l’organisation d’une réunion publique.
- La population, par voie de presse ou radio locale, lorsque la circulation générale se trouve affectée dans une aire excédent celle du chantier.
Article 24.6 – Affichage des autorisations et des documents officiels
Sur certaines barrières de chantier adaptées à cet effet, sont affichés :
- L’autorisation d’exécuter les travaux.
- L’autorisation de voirie du propriétaire de la voie, s’il est distinct de la ville. - L’arrêté temporaire de circulation ou de stationnement.
Les supports d’information de chantier seront maintenus à jour et propres.
Article 24.7 – Mesures provisoires de circulation et de stationnement
Sur l’ensemble du territoire de la commune, le Maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes nationales et au représentant du Conseil général sur les routes départementales hors agglomération.
Il en résulte que nul ne peut déroger aux dispositions permanentes de circulation ou de stationnement sans y être expressément autorisé par un arrêté temporaire du Maire ou une réglementation particulière de stationnement et de circulation.
Les services gestionnaires de la voirie et des espaces verts peuvent imposer toute mesure utile pour faciliter la circulation ou le stationnement de toutes les catégories d’usagers et en particulier des riverains, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
Les mesures et aménagements de circulation et de stationnement rendus nécessaires par le chantier sont réalisés aux frais de l’intervenant.
Lorsqu’un arrêté est nécessaire, la demande doit parvenir au moins 15 jours calendaires avant la date de début des travaux souhaitée.
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Article 24.8 – Enquête réseaux (DT-DICT)
Conformément au décret 2011-1241 du 5 octobre 2011, avant tout démarrage de travaux, le maître d’ouvrage et l’entreprise exécutante des travaux sont tenus de réaliser une Déclaration de Travaux lors de l’étude et une Déclaration Intention de Commencement de Travaux avant travaux (voir annexe 7).
Article 24.9 – Risque amiante
Les intervenants devront se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection des travailleurs vis-à-vis du risque amiante.
Article 25 – Adaptation au milieu environnant
Les interventions sur le territoire de la commune de Saintes sont coordonnées avec la vie urbaine environnante par un cahier des contraintes fonctionnelles du chantier (CCFC) en annexe 19.
Ce cahier des contraintes fonctionnelles du chantier élaboré à l’usage des intervenants agissant dans le cadre du marché à bon de commande et de l’accord cadre sur la Ville de Saintes s’applique également à l’ensemble des intervenants sur le territoire de la commune de Saintes.
Les travaux envisagés tiendront compte de toutes les activités (commerciale, étudiante...) rencontrées sur les lieux et autour des chantiers.
Article 25.1 – Emprise du chantier et circulation
Les fouilles transversales ne peuvent se faire, sauf raison technique dûment justifiée, que par moitié au plus de la largeur de la chaussée, de façon à ne pas interrompre la circulation. Selon la largeur de la chaussée, ou des impératifs de circulation, les traversées de chaussée pourront être imposées par tiers. Si une voie d’au moins 3 mètres de largeur ne peut pas être conservée, la mise en place d’une déviation sera étudiée. Dans les cas où aucune circulation n’est possible durant les travaux (voie étroite ou en impasse), le maître d’ouvrage doit organiser une concertation entre le service gestionnaire de la voirie, le service de la gestion des déchets de la Communauté d’Agglomération de Saintes et le SDIS, afin de permettre le maintien de la collecte des ordures ménagères et les interventions des services d’incendie et de secours. Des dispositions particulières pourront être imposées par ces services.
Un passage de circulation et d’intervention de 4 mètres de largeur restera libre en permanence pour les interventions des services de secours. Par dérogation, la largeur du passage pourra être réduite à 3 mètres, sur une longueur inférieure à 10 mètres, à condition d’être située à plus de 10 mètres d’une zone de largeur inférieure à 4 mètres.
Dans le cas d’un trafic bus ou poids lourds important, une voie de circulation d’au moins 3.10 mètres doit être conservée. A défaut une déviation du trafic poids lourds sera étudiée.
Sur les axes à fort trafic (rocades, boulevards, entrées d‘agglomération), dans les carrefours importants, et sur les lignes de transport en commun, toute modification des conditions de gestion du trafic et des carrefours à feux doit faire l’objet d’une concertation avec le service gestionnaire de la voirie. Dans tous les cas, des dispositions particulières telles que l’exécution des chantiers en période nocturne pourront être imposées.
L’accès aux propriétés riveraines doit être maintenu. Les travaux ne devront par ailleurs à aucun moment gêner l’écoulement naturel des eaux de ruissellement.
Aucune projection de sable, de poussière, aucune chute d’objets ou matériaux et aucun écoulement de liquide ne devra se produire hors du chantier.
Les abords du chantier situés sur le domaine public seront maintenus propres en permanence. En cas de non respect, le nettoyage sera exécuté par les services de la Mairie aux conditions définies dans la section 7.
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Article 25.2 – Stationnement
L’autorisation d’entreprendre des travaux ou l’arrêté pris précisera les conditions de limitation du stationnement au droit du chantier intéressé.
Le stationnement de tout véhicule est interdit au droit des chantiers effectués sur les voies. En cas de non respect de cette disposition, le stationnement est considéré comme gênant au sens des articles R 417-1 et R 417-13 du Code de la Route et les véhicules en infraction pourront être mis en fourrière. Les interdictions de stationnement ne sont opposables que si elles sont dûment matérialisées par des panneaux de signalisation réglementaires fixes ou mobiles mis en place au moins 48 heures avant le début du chantier.
Les véhicules de chantier doivent se stationner soit dans l’emprise du chantier soit dans les parkings publics.
Article 25.2.1 – Mise en place des panneaux d’interdiction de stationnement
Si l’autorisation d’entreprendre les travaux prévoit une interdiction de stationner, l’intervenant devra mettre aux emplacements fixés les panneaux signalant cette interdiction. Ces panneaux devront être mis en place obligatoirement dans un délai minimum de 48 heures conformément à la réglementation en vigueur.
Cette interdiction sera indiquée par des panneaux réglementaires, conformément à la 4ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977, relatif à la signalisation des routes et autoroutes).
Les panneaux seront enlevés dés la fin des travaux.
Article 25.2.2 – Stationnement des riverains
Dans le cas de chantiers rendant impossible à des lieux de stationnement privés de riverains (garage, cour), le maître d’ouvrage prendra à ses frais toutes les dispositions nécessaires pour proposer un lieu de stationnement de remplacement aux usagers concernés pendant toute la durée du chantier.
Article 25.3 – Interruption de chantier
Pour les arrêts de chantier d’une durée inférieure à 48 heures et en particulier durant : - Les nuits
- Les week-ends (samedi et ou dimanche)
- Les jours fériés,
Toutes les dispositions doivent être prises pour rendre à la circulation la totalité de la chaussée, sinon la plus grande largeur possible.
Dans le cas d’une suspension ou d’un arrêt de chantier d’une durée supérieure à 48 heures, pour quelque cause que ce soit, les tranchées doivent être couvertes par dispositif offrant toutes garanties à la circulation ou comblées. La chaussée sera reconstituée provisoirement avant l’arrêt du chantier, afin de rendre à la circulation normale la totalité de la chaussée.
Article 25.4 – Niveau sonore
Les engins de chantier utilisés sur le territoire de la commune de Saintes doivent répondre aux normes légales de niveau de bruit.
L’utilisation de ces engins doit être conforme à l’arrêté préfectoral sur le bruit en vigueur au moment des travaux.
Les matériels devront être équipés de tous les dispositifs d’insonorisation susceptibles d’abaisser le niveau sonore de fonctionnement. Les services de la Ville pourront exiger la mise en place de ces dispositifs et, éventuellement, demander le changement du matériel si le niveau du bruit dépasse la limitation du bruit dépasse la limitation admise par la réglementation.
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En particulier, le maître d’ouvrage et l’entreprise exécutante des travaux chercheront à atténuer encore le niveau sonore des chantiers lorsque les travaux :
- Se situent en zone d’habitat dense à proximité d’établissement scolaires, de cliniques et d’hôpitaux.
- Se déroulent en période nocturne, après autorisation expresse de la Ville précisant l’horaire d’intervention.
Article 25.5 – Plage horaire
Des contraintes de plage horaire pourront régir l’activité journalière des chantiers, sauf urgence avérée, afin de limiter la gêne qu’ils peuvent causer à la circulation générale ou aux activités des riverains.
Article 25.6 – Mobilier urbain
Le déplacement ou la suppression temporaire de la signalisation permanente, d’équipements de voirie, d’éclairage public ou de régulation de trafic, de mobiliers urbains sont interdits sans l’aval des services gestionnaires.
Le mobilier urbain appartenant à la Ville (candélabres d’éclairage public, supports de signalisation verticale, abribus, bancs etc...) devra être protégé ou démonté après accord des services municipaux concernés et remonté en fin de travaux aux frais de l’intervenant. Si nécessaire, la réfection des peintures pourra être exigée après achèvement des travaux.
La gestion du mobilier urbain (stock, pose, implantation etc...) sera assurée par le service compétent en matière de voirie. L’implantation devra tenir compte de la réglementation en matière d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
L’intervenant devra veiller à ce que la signalisation lumineuse en place (feux tricolores par exemple) conserve, durant toute la durée du chantier, sa fonctionnalité et son efficacité. Elle devra rester visible par les piétons et les automobilistes.
S’il s’avérait nécessaire pendant la phase des travaux de mettre en place une signalisation provisoire lumineuse, elle doit être prévue par l’intervenant à sa charge sous le contrôle du gestionnaire de ces équipements.
Article 25.7 – Alternat par feux
Si l’organisation du chantier et l’écoulement de la circulation nécessitent une circulation alternée à l’aide de feux tricolores, la mise en place et le fonctionnement de ces équipements seront à la charge de l’intervenant. Cette modalité devra faire l’objet d’un accord préalable du service compétent en matière de voirie.
La signalisation lumineuse par feux tricolores sera réglée, sauf prescriptions spéciales fixées par le service compétent en matière de voirie, sur un cycle moyen correspondant aux sujétions imposées par le trafic local de la voie concernée. Leur fonctionnement régulier devra être assuré en permanence. Pour certains chantiers, il pourra être exigé des feux tricolores à système adaptatif.
Article 25.8 – Ouvrage de distribution
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution tels que bouches à clé, d’eau ou de gaz, siphons, postes de transformations, tampons de regards d’égouts ou de canalisations, chambres de télécommunication, chambre de réseau télévision, poteaux d’incendie etc, doivent rester visibles et accessibles pendant toute la durée du chantier.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Article 25.9 – Protection des poteaux à incendie
Au cours des travaux, l’intervenant doit veiller strictement à ce que les poteaux d’incendie placés le long du chantier, soient toujours accessibles et maintenus si possible en dehors de l’emprise de ce chantier.
Dans tous les cas, l’intervenant doit se mettre en rapport avec le service eau et assainissement de la ville de Saintes ainsi que le SDIS afin d’arrêter, d’un commun accord, les dispositions à prendre sur le chantier pour rendre possible toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours.
Article 26 – Propreté de la voie publique et des chantiers
Article 26.1 – Engins et matériels de chantier
Les engins, véhicules, matériels, panneaux, clôtures et emprises sont installés et maintenus quotidiennement en état de propreté, c'est-à-dire dégagés des salissures, sans affiche ni graffiti et en parfait état d’entretien mécanique.
Article 26.2 – Tenue vestimentaires des travailleurs
Elles doivent répondre aux normes de sécurité en vigueur.
Article 26.3 – Abords des chantiers
Il est interdit d’embarrasser les voies communales en y déposant sans nécessité des matériaux et objets quelconques susceptibles d’empêcher ou de diminuer la liberté et la sureté du passage. Pour l’exécution des travaux régulièrement autorisés, les matériaux provenant des immeubles riverains ou destinés à leur réparation ou à leur construction pourront être déposés sur la voie publique, dans le cadre défini par une autorisation délivrée par le service gestionnaire de la voirie, sous réserve qu’ils ne gênent pas la circulation du public et l’évacuation des eaux pluviales. Cette dérogation ne pourra être accordée que dans la mesure où le stockage ne pourra pas se faire sur le domaine privé. Le dépôt de matériaux ne peut pas être autorisé pour une durée supérieure à celle du chantier.
La voie communale occupée devra être balayée tous les jours en fin de travail, et débarrassée des sacs vides, produits de démolition, bois de coffrage inutilisables, papiers, chiffons etc. Les matériaux, bois de coffrage ainsi que tous matériels devront à chaque fin de journée être convenablement rangés dans les limites d’emprise octroyées par l’autorisation de voirie.
Les gravats peuvent être collectés dans des bennes dans le cadre défini par une autorisation délivrée par le service gestionnaire de la voirie ou le service réglementant l’occupation de l’espace public, en contrepartie de droits selon la durée. Elles devront reposer sur des madriers d’une largeur minimale de 0.25 mètre afin de ne pas détériore la voie communale. Le stationnement des bennes ne doit pas entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement, ni porter atteinte à la sécurité du passage des piétons.
Les bennes doivent être protégées aussi bien à l’avant qu’à l’arrière par des dispositifs de signalisation. Les bennes doivent être enlevées dans la mesure du possible immédiatement ou au plus tard en fin de journée, l’emplacement utilisé devra être remis en parfait état de propreté.
Le dépôt de bennes à gravats sur le domaine public est soumis au paiement d’une redevance d’occupation du domine public.
Il est interdit de préparer des matériaux salissants sur les vies communales sans avoir pris des dispositions de protection des revêtements en place. Toutes les surfaces tachées soit par des huiles, des ciments ou autres produits similaires, seront refaites à l’identique aux frais de l’intervenant.
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L’intervenant devra prendre les dispositions convenables pour ne porter aucun dommage aux ouvrages existants, et se conformer à toutes les mesures et précautions qui lui seront indiquées par les services municipaux.
Il reste en tout état de cause responsable des dégâts qu’il pourrait causer au domaine public. Les lieux ayant été salis par suite des travaux doivent être nettoyés. Les engins et véhicules quittant le chantier doivent être débourbés.
La confection de mortier et de béton est interdite sir la voie publique. De même qu’il est interdit de procéder au nettoyage de l’outillage sur le domaine public et d’en rejeter les effluents dans les avaloirs du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Dans le cas où l’intervenant contreviendrait à ces mesures et dégraderait le réseau d’évacuation de seaux pluviales (avaloir, branchement, canalisation) par les laitances et agrégats, la Ville procéderait au nettoyage et à la réparation nécessaire aux frais de l’intervenant (Section 7 du présent règlement).
Article 26.4 – Collecte des ordures ménagères
Au cas où le chantier empêcherait l’accès normal des véhicules de collecte des ordures ménagères, le maître d’ouvrage des travaux devra prendre toutes dispositions pour mettre en œuvre une solution de remplacement en accord avec le service compétant en matière de collecte des déchets de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
Article 27 – Découvertes archéologiques
La Ville de Saintes étant un site archéologique reconnu, les dispositions du Code du Patrimoine sont applicables.
Avant d’exécuter des fouilles d’une profondeur supérieure à 1,50 mètre dans le centre ville, l’intervenant devra transmettre une demande au Service Régional de l’Archéologie avec information obligatoire au service gestionnaire de la voirie de la Ville de Saintes.
En cas de découverte fortuite sur la commune de Saintes, l’intervenant devra prendre contact immédiatement avec le service gestionnaire de la voirie de la Ville de Saintes qui se chargera de saisir le Service Régional de l’Archéologie conformément aux textes en vigueur.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
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SECTION 4 – COORDINATION DES TRAVAUX
Contexte :
L’objectif premier de la coordination de travaux est d’optimiser la réalisation des travaux sur la voirie communale existante et sur les terrains prévus pour intégrer la voirie communale. Tous les types de travaux sont concernés, incluant à la fois les terrassements sur voirie et ceux nécessitant simplement une occupation temporaire du domaine.
Article 28 – Type de travaux
- Programmables ou prévisibles (inscrits au programme de la coordination). - Non programmables ou non prévisibles (branchements liés à un changement d’affectation ou de propriétaire d’un bien immobilier).
- Urgents (fuite sur réseaux ou détérioration de la couche de roulement de la chaussée)
Tous ces types de travaux doivent néanmoins être réalisés conformément aux prescriptions du présent règlement.
En fonction de leur nature, ces travaux peuvent ou ne peuvent pas être repoussés ou annulés par le Maire.
Article 29 – Coordination et calendrier des travaux
La Ville de Saintes, par son service compétent en matière de voirie, convoque l’ensemble des acteurs du domaine (concessionnaires, aménageurs, bailleurs, gestionnaire de voirie...) à raison de 2 réunions par an :
- La première propose un programme de travaux pour l’année suivante (N+1). - la seconde liste sur la base de la programmation précédente les travaux à réaliser.
La première réunion devra aboutir à un consensus officialisé faisant l’objet d’un compte rendu écrit et diffusé à tous les intervenants.
Article 30 – Dispositions diverses de coordination les réunions préparatoires de chantier
Tous les travaux impliquant des durées dépassant 3 semaines de chantier, ou impactant fortement la circulation du quartier visé doivent faire l’objet de réunions préparatoires.
Ces réunions fixées au moins 2 mois avant le début des travaux, doivent répertorier tous les impacts du chantier sur la vie du quartier (circulation auto, vélo, bus, piétons, ramassage des déchets ménagers...).
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SECTION 5 – DROITS ET OBLIGATION DES RIVERAINS DU
DOMAINE PUBLIC
Les riverains d’une voie publique jouissent, notamment du droit d’accès à leur propriété et du droit d’écoulement des eaux.
Ces droits appelés « aisances de voirie » bénéficient d’une protection juridique spéciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains.
La collectivité veille à ce que la réalisation de travaux sur la voie communale n’apporte pas de perturbations anormales au droit d’accès des riverains.
Rappel général : les autorisations délivrées au titre du présent règlement de voirie ne valent pas autorisation d’urbanisme.
CHAPITRE 1– Propriété privée riveraine du domaine public
Article 31 – Alignement et servitude de visibilité
L’alignement est la détermination par le Maire de la commune de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ; Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
Les dispositions applicables en la matière sont fixées par :
- Les articles L.112-1 à L.112-7 et R.112-1 à R 112-1 à R.112-3 du Code de la Voirie Routière,
- Les articles L.141-1 à L.141-7 et R.112-1 à R 141-1 à R.141-10 du Code de la Voirie Routière,
La demande d’alignement s’applique à toute personne qui désire construire ou réparer un bâtiment, un mur ou une clôture en bordure de voie publique.
Pour les voies communales, l’alignement est délivré, sur demande du riverain, par arrêté du Maire. La délivrance de l’alignement ne vaut pas permis de construire, ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance ne préjuge pas du droit des tiers.
Article 31.1 – Plan d’alignement
Le plan d’alignement est une servitude de reculement qui entraîne l’interdiction d’édifier toute construction nouvelle sur l’emprise concernée et/ou l’interdiction d’exécuter des travaux confortatifs sur les constructions existantes frappées d’alignement.
La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dés la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.
Les travaux autorisés concernant les immeubles frappés par un plan d’alignement sont prévus aux articles L.112-6 et R.112-1 du Code de la voirie routière.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE32
Article 31.2 – Alignement individuel
Article 31.2.1 - Principe
L’alignement individuel est un acte qui précise les limites des voies publiques au droit d’une propriété riveraine. Il est délivré à toute personne qui en fait la demande, par arrêté du Maire.
Article 31.2.2 – Travaux et immeubles en limite du domaine public
Toute autorisation de travaux affectant la limite entre domaine public et propriété privée fera l’objet d’une demande d’alignement, notamment pour les clôtures et les compteurs posés avant la construction d’une clôture. Les points d’alignement devront être rigoureusement respectés.
Article 31.2.3 – Procédure
Le riverain doit faire une demande d’arrêté d’alignement individuel auprès du service gestionnaire de la voirie. Chaque demande indiquera le nom, prénom, adresse et qualité du bénéficiaire, la situation exacte de la propriété, notamment son numéro cadastral, la désignation de la voie ou des voies qui la bordent, et le motif de la demande : travaux, alignement, etc... Elle sera accompagnée d’un plan côté des lieux.
En cas de travaux projetés pour construction, reconstruction ou transformation, la description de ces travaux doit également figurer dans la demande.
La réponse sera faite sous la forme d’un arrêté d’alignement. Cet arrêté décrit l’alignement au vu d’un plan d’alignement opposable, s’il en existe un, ou à défaut, elle constate la limite de fait du domaine public routier au droit de la propriété riveraine. Elle décrit également, s’il y a lieu, le nivellement au droit de l’alignement précité.
Si la matérialisation sur place de l’alignement est sollicitée par écrit par le demandeur ou si celle-ci est estimé indispensable par la Ville de Saintes, compte tenu notamment de la configuration des lieux, la réponse comporte en outre un plan de piquetage coté de l’opération.
Article 31.2.4 – Matérialisation de l’alignement
La matérialisation sur place de l’alignement est obligatoire. Un élément physique pérenne doit être posé sur le domaine privé en limite du domaine public, par le demandeur et à ses frais. On entend par «éléments physique pérenne», une bordure, un pavage, une dalle de couleur différenciée ou éventuellement un trait de scie sur le dallage. Un simple trait de peinture ne sera pas admis. Le choix de l’élément physique matérialisant l’alignement doit être validé par le service gestionnaire de la voirie ou des espaces verts et devra respecter l’architecture environnementale. Des dérogations à ces dispositions pourront être examinées, au cas par cas, en fonction de la nature du projet.
Article 31.3 – Servitude de visibilité
(Articles L.114-1 à L.114-6 et R.114-1 et R.114-2 du Code de la voirie routière)
Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages, points dangereux ou peu pratiques pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
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Ces servitudes de visibilité comportent suivant les cas :
- L’obligation de supprimer les murs et clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l’article L.114-3 du Code de la voirie routière. - L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter ou de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le dit plan.
- Le droit pour l’autorité gestionnaire de la voirie d’opérer des résections de talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vues satisfaisantes.
Article 32 – Regards de branchement et compteurs
Article 32.1 - Branchement d’eau potable
Les branchements d’eau potable seront réalisés conformément au règlement du service public de l’eau potable.
Ils branchements seront réalisés par le biais d’une prise en charge sur la canalisation principale (robinets de prise en charge « ¼ de tour » à boisseau sphérique Ø 20 ou 25mm). Leur manœuvre se fera par l’intermédiaire d’une bouche à clé.
La canalisation de branchement sera réalisée exclusivement en PEHD à bande bleu de pression nominale 16 bars en Ø 25 ou 32 mm, et sera posée d’un seul tenant entre le robinet de prise en charge et le regard compteur.
Le regard de branchement doit être implanté sous domaine privé en limite de domaine public. La canalisation publique s’arrête après compteur, joint non compris. Le renouvellement de la fosse à compteur appartient au titulaire du comptage.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
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Article 32.2 - Branchement au réseau d’eaux usées
Les branchements d’eaux usées seront réalisés conformément au règlement du service public d’assainissement collectif.
Les regards de branchement d’abonné EU seront monobloc en matériau composite d’un diamètre de 315 mm, du type à passage direct.
L’entrée, côté abonné sera en diamètre 100 mm.
La sortie, côté canalisation principale sera en diamètre 125 mm.
La cheminée sera réalisée en PVC CR8 de 315 mm.
Les regards de branchement d’abonné EU seront dotés d’un tampon fonte C250 avec 300 mm d’ouverture, avec charnière. Ils seront estampillés EU ou Eaux Usées.
Le regard de branchement au réseau d’assainissement doit être implanté sous domaine public en limite de domaine privé. La canalisation de branchement publique s’arrête aussitôt après le regard de branchement qui est compris dans l’entretien public. Le renouvellement du regard de branchement ou tabouret est à la charge de l’exploitant.
Les antennes annexes de raccordement situées en amont du branchement et situées sous domaine public ne sont pas intégrées dans la partie publique de l’entretien.
Elles doivent être impérativement piquées en culotte en amont du tabouret. Il n’est pas autorisé de percer le fût du tabouret pour se raccorder sur ce dernier.
Article 32.3 - Branchement au réseau d’électricité
Le coffret de branchement au réseau public d’électricité doit être implanté en domaine privé en limite du domaine public.
En matière de branchement au réseau public d’électricité, 2 cas de figure sont possibles selon la distance entre le réseau et la maison à desservir :
Type 1 pour une distance maison / réseau inférieure à 30 m
Type 2 si cette distance est supérieure. Le point de livraison est toujours situé aux bornes de sortie du disjoncteur de Bt.
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Dans ce cas, le branchement est scindé en deux parties, une première composée du coffret ENEDIS de coupure permettant d’isoler l’installation depuis le domaine public et la seconde implantée dans l’habitation (composée du compteur et du disjoncteur). Sur ce type d’installation, ENEDIS est responsable jusqu’au disjoncteur.
Dans ce cas, le coffret de branchement avec compteur et disjoncteur sont posés en limite de propriété, le concessionnaire ENEDIS n’intervient pas sur la partie privative. La mise en service de l’installation nécessite simplement la conformité de la partie intérieure.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
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Article 33 – Clôture, pilier, portail
Article 33.1 – Clôture
Article 33.1.1 - Principe
Le droit de se clôturer est le corollaire du droit de propriété.
Toute personne qui désire établir une clôture en bordure d’une voie publique est tenue de requérir la délivrance d’un arrêté d’alignement délivré par le service gestionnaire de la voirie et d’une déclaration préalable en matière de clôture sur tout le territoire de la commune auprès de la Commune de Saintes.
Article 33.1.2 – Implantation des clôtures
Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières, doivent être établies suivant l’alignement, sous réserve des servitudes de visibilité et ne pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales. Les haies vives doivent être implantées en retrait de 0,50 mètres minimum de l’alignement et ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur.
Elles doivent être conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur l’alignement.
Article 33.1.3 – Hauteur des clôtures
La hauteur des clôtures est déterminée par les documents d’urbanisme.
Aux embranchements routiers, à l’approche de virages, cette hauteur pourra être réduite à un mètre au- dessus du niveau de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d’autre du centre de ces carrefours, bifurcations ou courbes.
La même hauteur pourra être observée sur tout le développement des courbes du côté intérieur et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
Article 33.2 – Pilier
La création de piliers en bordure du domaine public est autorisée sous réserve que le dépassement sur le domaine public soit au maximum de 0,05 mètres.
Article 33.3
L’aménagement d’un portail en limite de propriété peut être autorisé dans la mesure où les vantaux ne se développent pas sur le domaine public.
Article 34 – Ouverture de porte et volet
Article 34.1 – Porte
Les portes, notamment les portes basculantes de garage ne devront pas dépasser l’alignement de la voie durant les opérations d’ouverture et de fermeture. Aucune porte ne peut s’ouvrir en dehors de manière à faire saillie sur la voie publique sauf nécessité créée par des règles de sécurité établies par des textes réglementaires (postes électriques par exemple.).
Les portes qui en vertu d’usages anciens, ouvriraient en faisant saillie sur l’extérieur, devront être rabattues sur le mur de façade, de manière à ne former d’autre saillie que celle de leur épaisseur. Elles devront être disposées pour ouvrir sans faire saillie, dès qu’un remaniement de la façade ou de l’aménagement de l’immeuble le permettra.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Article 34.2 – Volet
Les volets ouvrants vers l’extérieur devront :
- soit être fermés
- soit être appliqués sur le mur de façade lorsqu’ils sont dans la position ouverte et solidement fixés le long des murs de façade pour ne former d’autre saillie que celle leur épaisseur.
Article 35 – Isolation par l’extérieur
Dans le cas de travaux d’amélioration de la performance énergétique, les saillies pourront être exécutées dans une dimension approximative de 15 cm, sous réserve notamment : - des règles du Plan Local d’Urbanisme et du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. - d’une cohérence et d’une harmonisation de l’épaisseur avec les immeubles jouxtant le front de rue.
- que cela ne perturbe et n’occulte pas l’émergence de réseaux, même partiellement, l’éclairage public, l’effacement des réseaux, les réseaux sur façade et la signalisation.
En tout état de cause, les saillies devront préserver la largeur minimale de trottoir de 1,40 mètre requise pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, dans les zones à trafic piéton faible à modéré. Si cette largeur minimale se trouve réduite du fait de la saillie, celle-ci ne pourra être autorisée.
En outre, une largeur minimale de 2,80 mètres doit être préservée dans les espaces fortement utilisés par les piétons.
Dans l’hypothèse où la largeur du trottoir est inférieure à 1,40 mètre et ne répond d’ores et déjà pas au critère d’accessibilité, la demande sera examinée en tenant compte des règles énumérées au présent article.
Article 36 – Jours horizontaux
Il est expressément interdit de faire ouvrir des jours horizontaux sur le domaine public sous forme de trappe pour introduire, par les ouvertures, des marchandises, du charbon, des provisions quelconques dans le sous-sol et les caves.
Exceptionnellement lorsque techniquement la pose de jours verticaux sera impossible, il peut être permis aux propriétaires d’aérer les sous-sols par des jours horizontaux sur le trottoir. L’autorisation ci-dessus sera donnée à la condition que le propriétaire prenne toutes les précautions jugées nécessaires pour empêcher que les exhalaisons incommodes ou insalubres ne s’échappent par les jours du sous-sol et pour éviter tout accident aux piétons et tout risque d’incendie. L’administration ne pourra jamais être rendue responsable des accidents ou avaries quelconques dus à l’existence des jours ou des larmiers autorisés ou à leur défaut d’entretien, notamment en cas de submersion des trottoirs par les eaux de chaussée.
Article 37 – Accès au domaine public,
Article 37.1- Aménagement des accès
Article 37.1.1 – Principe
L’accès est un endroit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation s’il affecte le domaine public routier, sous forme de permission de voirie délivrée par le service gestionnaire de la voirie. Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines doivent toujours être établies de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l’écoulement des eaux.
L’accès doit être revêtu ou stabilisé sur une longueur suffisante pour éviter la détérioration de la chaussée et être conforme aux normes en vigueur, notamment en matière de sécurité. La construction et l’entretien des ouvrages sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Au droit de la largeur de l’entrée, les bordures seront déposées et replacées sur une fondation en béton de ciment de manière à conserver une hauteur de 0,06 m minimum au-dessus du caniveau. Les bordures ne devront, en aucun cas, être cassées ou tronçonnées pour en abaisser la vue. Les parties biaises de bordure de trottoir devront avoir 2 mètres de largeur maximum.
Certains accès pourront ne pas être autorisés s’ils présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes les utilisant.
Dans le cas où le service gestionnaire de la voirie a pris l’initiative de modifier les caractéristiques géométriques de la voie, il doit rétablir les accès existants au moment de la modification. Lorsque le terrain sera desservi par plusieurs voies, l’accès devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Certains modes d’accès pourront ne pas être autorisés s’ils présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de personnes les utilisant, notamment dans la zone de dégagement de visibilité d’un carrefour ou d’un virage réputé dangereux.
Article 37.1.2 – Accès en limite du domaine public
Les bordures de la voie d’accès doivent se raccorder à celles de la voie principale par des courbes régulières.
L’intervenant prend toutes dispositions pour assurer l’écoulement des eaux pluviales. Il lui incombe en particulier de construire les ouvrages nécessaires à la récupération des eaux pluviales en provenance de sa voie d’accès et de son fonds.
Pour les voies plantées d’arbres, les accès doivent être, à moins d’impossibilité préalablement constatée, placés au milieu de l’intervalle de deux arbres consécutifs, aucun arbre ne devant être supprimé, ni déplacé.
Article 37.1.3 – Accès avec travaux sur le domaine public : aqueducs et ponceaux sur fossés
Après accord du service gestionnaire de la voirie, l’autorisation pour l’établissement, par les propriétaires riverains et à leur charge, d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des voies, précise le mode de construction, les dimensions à donner aux ouvrages, les matériaux à employer et les conditions de leur entretien à la charge de ces mêmes propriétaires.
Lorsque ces aqueducs ont une longueur supérieure à 30 mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage.
Article 37.1.4 – Accès aux zones et établissements à caractère industriel, commercial, agricole, artisanal ou à usage d’habitation
Ces accès doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.
Leur réalisation est soumise aux conditions techniques définies par le service gestionnaire de la voirie.
Article 37.1.5 – Présence d’ouvrage
Si un ouvrage présente une gêne pour la création de l’accès, le demandeur devra soit le déplacer ou le modifier à ses frais conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire de la voirie, soit déplacer la position de l’accès.
Article 37.1.6 – Accès aux parcelles
Tout accès à une parcelle non reliée à la voirie, sera exécuté aux frais du propriétaire sur la base d’une permission de voirie et ne devra en aucun cas engendrer de problème d’écoulement d’eaux pluviales ou d’obstacle altimétrique dans le lieu de son implantation.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Article 37.2 – Entrée charretière
Article 37.2.1 Principe
L’accès est un droit de riveraineté soumis à demande d’autorisation écrite du riverain au service gestionnaire de la voirie publique s’il affecte le domaine public routier.
Les accès aux immeubles à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, les accès aux immeubles à usage d’habitation et, dans certains cas, les accès qui débouchent sur des voies privées, seront assurés par l’exécution d’un raccordement adapté à la voie publique dit « entrée charretière ». L’entrée charretière est une rampe aménagée, dans l’emprise de la voie publique, à même un trottoir, une bordure dit « bateau » ou un fossé dit « aqueduc ou ponceau », afin de permettre le passage d’un véhicule de la rue à l’accès sur un terrain adjacent à cette rue.
Article 37.2.2 – Condition de délivrance
Certains accès pourront ne pas être autorisés s’ils présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes les utilisant, notamment dans la zone de dégagement de visibilité d’un carrefour ou d’un virage réputé dangereux.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Il ne pourra y avoir qu’une seule entrée charretière par propriété riveraine ou identité foncière. Toutefois, en cas de permis de construire pour un deuxième garage ou un accès à un parking collectif, une seconde entrée charretière pourra être autorisée dans l’intérêt de la voirie, à condition que les deux accès soient distants de vingt mètres au moins.
Est considéré comme parking collectif un parking permettant à minima le stationnement de 3 véhicules.
Article 37.2.3 – Procédure
Le riverain dépose une demande d’autorisation d’occupation du sol (déclaration préalable ou permis de construire) auprès du service compétent en matière d’urbanisme concernant le projet de création ou de modification d’un accès. Après réception d’un avis favorable, il retire un formulaire de demande de permission de voirie au service gestionnaire de la voirie et l’adresse à ce même service. Chaque demande indiquera le nom, prénom, adresse et qualité du bénéficiaire. Elle sera accompagnée d’un plan des lieux côté, avec indication de la destination de l’accès.
La ville de Saintes informe le demandeur par écrit de sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Les travaux correspondants peuvent être exécutés par une entreprise qualifiée de travaux publics. Les frais de ces travaux, y compris tous ceux reconnus indispensables à cette occasion, seront supportés par le riverain.
Article 37.2.4 – Contraintes techniques
Le bénéficiaire fait exécuter les travaux par une entreprise qualifiée de travaux publics, cette dernière devra respecter les prescriptions qui seront émises dans la permission de voirie adressée par la Ville de Saintes au riverain.
Généralités
Les dispositions et dimensions des ouvrages destins à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines devront être établies de manière à ne pas déformer le profil normal de la route à ne pas engendrer d’obstacle altimétrique dans le lieu de son implantation et à ne pas gêner l’écoulement des eaux. Il incombe en particulier au demandeur de construire les ouvrages nécessaires à la récupération des eaux pluviales en provenance de sa voie d’accès et/ou de son fonds.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE40
Les accès devront être conçus de manière à assurer la nature des matériaux à employer, le mode de construction. Ils seront fixés en fonction des circonstances particulières et notamment selon l’importance de la circulation, la largeur de la voirie, la proximité d’un carrefour ou d’un carrefour giratoire.
Travaux de réfection
La repose des bordures, des caniveaux, des pavés, la réfection de chaussée, la réfection de fossé ou talus, ainsi que les raccordements avec les trottoirs ou les accotements existants seront exécutés suivant les pentes existantes et/ou dans le respect de la réglementation accessibilité. Les bordures ne devront, en aucun cas, être cassées ou tronçonnées par en abaisser la vue. Au droit de la largeur de l’entrée, les bordures seront déposées, stockées et replacées sur une fondation en béton de ciment pour se raccorder à celles de la voie principale par des courbes régulières.
Présence de plantations et mobiliers urbains
Une entrée charretière ne pourra être établie au droit des plantations ou des mobiliers urbains existants. Les accès devront être, à moins d’impossibilité préalablement constatée, placés au milieu de l’intervalle de deux arbres consécutifs, aucun arbre ne devant être en principe supprimé ou déplacé.
Présence de réseaux et ouvrages divers
Si des réseaux ou des ouvrages divers (regards, câbles, canalisations...) présentent une gêne à la création de l’accès, le demandeur devra soit les déplacer ou les modifier à ses frais, conformément aux instructions qui lui seront données par les propriétaires de ces installations, soit déplacer la position de l’accès.
Article 37.2.5 – Suppression de l’ouvrage
Si une entrée charretière devient inutile par suite de la disparition de l’objet qu’elle dessert, la ville se réserve le droit de demander au propriétaire du terrain desservi la remise en état des lieux à ses frais. Les travaux correspondants seront exécutés par une entreprise qualifiée de travaux publics.
Article 37.2.6 – Interdiction de stationnement de véhicule sur l’ouvrage
L’établissement d’une entrée charretière ne donne en aucun cas le droit de faire stationner les véhicules sur cet emplacement.
Article 37.2.7 – Entretien de l’ouvrage
L’entretien des entrées charretières est à la charge de la ville de Saintes, en dehors des exceptions ci- après :
- lorsque le propriétaire d’un immeuble à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal occasionnera aux entrées charretières, accidentellement ou d’une manière permanente, des dégradations ou une usure extraordinaire autres que celles résultant de la circulation normale, l’entretien et la réfection de l’ouvrage resteront entièrement à la charge financière du propriétaire de la parcelle desservie,
- lorsque le propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation exécutera des travaux ou occasionnera des dégradations de l’ouvrage.
Dans le cas où le service gestionnaire de la voirie prend l’initiative de modifier les caractéristiques géométriques de la voirie, il devra rétablir les accès existants au moment de la modification.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE41
Article 37.2.8 – Prescriptions supplémentaires pour les accès d’une zone à aménager privée dont les voiries sont prévues intégrées dans le domaine public routier
L’aménageur de la zone est responsable, qu’il soit ou ne soit plus propriétaire des terrains concernés riverains de la future voirie publique, de la bonne exécution des travaux relatifs à la création des accès aux parcelles de la zone.
Si l’accès ne respecte pas les prescriptions fournies par la ville (voir le guide de conception des espaces publics pour l’intégration dans le domaine public communal des vies privées et nouvelles ), la voirie ne sera pas rétrocédée à la commune et ne fera donc pas l’objet d’un classement dans le domaine public.
Article 37.2.9 – Prescriptions supplémentaires pour les aqueducs et ponceaux sur fossé
A réception d’une demande de permission de voirie, le service gestionnaire de la voirie demandera son avis au service gestionnaire de l’assainissement avant l’établissement d’une autorisation. Lorsque les aqueducs ou ponceaux ont une longueur supérieure à quinze mètres, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite ou nettoyage. Les têtes d’aqueducs devront obligatoirement être équipés d’un dispositif de sécurité afin de limiter la gravité des accidents lors des sorties de route éventuelles des véhicules.
Article 38 – Travaux à proximité d’une voie communale
Article 38.1 – Autorisation
Sur la voirie communale ou en surplomb de celle-ci, tous les travaux sont soumis à autorisation municipale préalable. La demande d’autorisation de voirie devra être formulée par écrit auprès du servie gestionnaire de la voirie un mois avant l’ouverture du chantier.
Cette procédure est indépendante des procédures d’urbanisme auxquelles elle ne peut se substituer.
Article 38.2 – Etat des lieux
Préalablement à tous les travaux, le propriétaire, le demandeur ou l’entreprise peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux.
A défaut de constat signé par les parties concernées, les lieux seront réputés en bon état. Aucune contestation ne sera admise par la suite, sauf si un état des lieux a été demandé par écrit par l’intervenant au minimum 15 jours avant les travaux ou occupation et qu’il ne lui ait pas été donné suite par le service compétent de la ville.
Si un constat fait ressortir un état des lieux défectueux, les réfections liées au chantier seront toutefois exécutées par l’intervenant dans les règles de l’art, sans qu’il puisse se soustraire de ses obligations du fait du mauvais état de l’entourage immédiat du chantier.
Article 38.3 – Sécurité
Toute personne, toute entreprise ou tout service intervenant pour l’exécution de travaux sur le domaine public communal prendra toutes les mesures utiles afin d’éviter tout risque d’accident. Les intervenants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter directement soit de l’exécution de leurs travaux, soit de l’existence et/ou du fonctionnement de leurs ouvrages sauf faute de la victime, fait d’un tiers identifié ou cas de force majeure.
Article 38.4 – Accessibilité
La mise en conformité d’un bâtiment privé aux règles d’accessibilité ne devra pas être assujettie à une modification des ouvrages publics sauf dispositions expresses validées par le service gestionnaire de la voirie.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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Article 38.5 – Réception des travaux
A l’issue des travaux, l’intervenant organise la réception des travaux avec l’exécutant. A la demande de l’intervenant, le service gestionnaire de la voirie pourra émettre les avis nécessaires préalablement à la réception des travaux qui aura lieu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise. Dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés selon l’accord délivré ou avec des malfaçons évidentes, le service compétent mettra en demeure l’intervenant de procéder à la reprise des travaux mal exécutés. Cette mise en demeure sera faite au moyen d’un courrier en recommandé avec accusé de réception qui fera mention notamment d’un délai raisonnable d’intervention (généralement 15 jours à réception du courrier). Au cas où le courrier resterait sans effet au terme du délai, la ville se substituera à l’intervenant défaillant. Ce dernier devra s’acquitter des sommes dues.
Article 39 - Numérotage des maisons et plaques de rue
Article 39.1 – Numérotage des maisons
39.1.1 – Principe
Dans chaque rue, les numéros d’immeubles sont définis par le service gestionnaire de la voirie. Chacune, d’une manière générale, comprend des numéros pairs et des numéros impairs attribués alternativement à chaque rive de la voie.
39.1.2 – Fourniture, pose et entretien
Les propriétaires sont tenus d’apposer sur les façades ou clôture de leur propriété, les numéros de leur maison attribués par arrêté municipal de numérotage.
Le numérotage des maisons est à la charge des propriétaires.
Le propriétaire de l’immeuble devra l’entretenir. Lors de travaux sur les bâtiments, tels que réfection de devanture de magasin, ravalement de façade, elles ne devront pas être salies, dégradées ou masquées. Les propriétaires prendront toutes dispositions pour les protéger. En cas de détérioration, la nouvelle plaque, d’un type agréé par l’administration, sera remplacée par le propriétaire à ses frais.
39.1.3 – Dépose provisoire
Dans le cas où l’exécution des travaux par le propriétaire de l’immeuble nécessiterait la dépose provisoire de la plaque de numérotage, il ne pourra y être procédé qu’avec l’autorisation de la Ville, qui prescrira les mesures et précautions nécessaires.
39.1.4 – Remplacement d’une plaque existante à la demande du propriétaire pour des raisons d’esthétique
Sur demande du propriétaire, et pour des raisons esthétiques, le numéro de rue pourra être remplacé par un modèle agréé par l’administration. Dans ce cas, la fourniture du modèle agréé sera à la charge du propriétaire. Les frais de dépose de l’ancienne plaque de numérotage seront également à la charge du propriétaire. Les frais de pose et son entretien resteront à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Article 39.2 – Plaque de rue
Article 39.2.1 – Fourniture, pose et entretien
Les propriétaires ne devront pas s’opposer à l’installation par la commune de panneaux de plaques de rues sur leurs immeubles. Sur demande qui leur sera faite par la ville, ils devront réserver, sur les
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façades, la place nécessaire à la pose des plaques de noms de rues. Dans le cas où une devanture, une enseigne ou un ouvrage en saillie quelconque appartenant au propriétaire ou au locataire, existerait, cet ouvrage ne saurait être un obstacle à la pose de la plaque sur l’emplacement le plus favorable à l’intérêt public et le propriétaire ou le locataire n’aura droit à aucune indemnité de ce fait.
Celles-ci devront être tenues en bon état de propreté, même lors de travaux sur les bâtiments, tels que réfection de devanture de magasin ou ravalement de façade. Elles ne devront pas être salies, dégradées ou masquées. Les propriétaires prendront toutes les dispositions pour les protéger. En cas de détérioration, elles seront remplacées par la commune aux frais du propriétaire concerné.
Pour les façades classées comme monuments historiques le Maire fixe, dans chaque cas, les conditions d’aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d’atteintes aux dispositions architecturales et monumentales. Par ailleurs, les anciennes inscriptions des noms des voies et places publiques et privées ou numéros d’immeubles, gravées sur pierre ou peintes, qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l’apposition des plaques réglementaires.
Article 39.2.2 – Dépose provisoire
Dans le cas où l’exécution de travaux par le propriétaire de l’immeuble nécessiterait la dépose provisoire de la plaque de rue, il ne pourra y être procédé qu’avec l’autorisation de la Ville qui prescrira les mesures et précautions nécessaires.
Lorsque l’intervenant projette de démolir un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support d’une plaque commémorative, celle-ci est conservée par celui-ci durant les travaux et à leur issue, il la réinstalle en un lieu visible depuis la chaussée.
Article 40 – Implantation de mobilier urbain sur les propriétés riveraines du domaine public
La Ville de Saintes se réserve la possibilité, après conventionnement avec les propriétaires concernés, d’établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation et s’il y a lieu pour les canalisations et les appareillages s’y rapportant :
- soit ancrés sur les murs ou façades donnant sur la voie publique
- soit sur tout ouvrage en saillies, sur ou sous les voies publiques, dépendant des immeubles riverains
Article 41 – Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Les intervenants ou leurs représentants doivent prévoir dans l’élaboration de leurs projets toutes les dispositions nécessaires concernant l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite conformément aux textes réglementaires en vigueur.
A l’occasion d’un projet de construction, l’administration peut imposer une amélioration du nivellement existant dans l’intérêt public pour répondre notamment aux impératifs des règles d’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.
Article 42 – Droit de propriété des riverains
(Article L. 112-8 du Code de la Voirie Routière)
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation.
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Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. Lorsque les parcelles sont acquises par les propriétaires des terrains d’emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d’échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement.
CHAPITRE 2 – Ouvrages en saillie
Article 43 - Procédure d’autorisation
Les ouvrages ou objets en saillie débordent sur l’alignement et surplombent la voie publique. Ces ouvrages sont soumis à autorisation.
Sauf pour les dispositifs et les matériels supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne, le riverain projetant de créer ou modifier un ouvrage en saillie, doit déposer une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) auprès du service compétent en matière d’urbanisme.
Après réception d’un avis favorable, il devra, sauf cas particulier, retirer un formulaire de demande d’autorisation de voirie auprès du service compétent en matière de réglementation de l’espace public, ou auprès du service compétent en matière de voirie si la saillie emporte emprise sur le domaine public.
Pour les dispositifs et les matériels supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne, la demande doit être déposée auprès du service urbanisme.
Les saillies peuvent être :
- fixes, c’est-à-dire faisant corps avec le bâtiment, comme les colonnes, pilastres, auvents, corniches, appuis de croisées, balcons, etc.
- mobiles, c’est-à-dire séparables du bâtiment comme les enseignes, devantures de boutiques, bannes, stores, terrasses, etc.
Article 44 – Détail des saillies
Les saillies autorisées ne pourront excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimensions approximatives indiquées ci-dessous, sauf prescription particulière de l’Architecte des Bâtiments de France.
Ces dérogations à ces dimensions pourront être examinées, au cas par cas, en fonction de la nature du projet.
En tout état de cause, les saillies devront préserver la largeur et la hauteur requise pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, dans les zones à trafic piéton faible à modéré. Si les largeurs et hauteurs minimales se trouvent réduites du fait de la saillie, celle-ci ne pourra être autorisée. En outre, une largeur minimale de 2,8 mètres doit être préservée dans les espaces fortement utilisés par les piétons.
Dans l’hypothèse où la largeur du trottoir est inférieure à 1,40 mètre et ne répond d’ores et déjà pas au critère d’accessibilité, la demande sera examinée en tenant compte des règles énumérées au présent article.
a) Soubassement 0,05 m
b) Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies
Persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de support
Fixés sur une façade à l’alignement 0,10 m
c) Tuyaux et cuvettes )
Devantures de boutiques (y compris les glaces, grilles, )
Rideaux et autres clôtures )
Corniches de toiture là où il n’existe pas de trottoir 0,16 m
Grilles de fenêtre du rez-de-chaussée
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d) Dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes : se
Référer aux dispositions spécifiques du code de
L’environnement et du règlement local de publicité
e) Socles et devantures de boutiques 0,20 m
f) Petits balcons de croisés au-dessus du rez-de-chaussée 0,22 m
g) Grands balcons et saillies de toitures 0,80 m
Ces ouvrages ne peuvent être établis que dans les rues dont la largeur est supérieure à 8 mètres. Ils doivent être placés à 4,30 mètres au moins au-dessus du sol, à moins qu’il n’existe devant la façade du trottoir de 1,40 m de large au moins, auquel cas, la hauteur de 4,30 mètres peut être réduite jusqu’au minimum de 3,50 mètres.
h) Lanternes, attributs et ornements perpendiculaires à la façade 0,80 m
De plus les partie les plus saillantes doivent être situées à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par le fil d’eau du caniveau ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine. Les dispositifs devront respecter la composition architecturale de la façade.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent l’administration à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation.
i) Auvents et marquises 0,80 m
Aucune partie des ouvrages ni de leurs supports ne doit être à moins de 3 mètres au-dessus du trottoir. Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres.
Lorsque le trottoir a plus de 1,40 mètres de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m.
Le titre d’occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui restent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières :
- leur couverture doit être translucide
- ils ne peuvent ni recevoir de garde-corps, ni être utilisés comme balcons
- les eaux pluviales qu’ils reçoivent ne doivent s’écouler que par des tuyaux de descente appliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser les eaux sur le trottoir - les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière plan vertical passant par le fil d’eau du caniveau ou, s’il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d’arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu de la façade
- leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder 1 m
j) Bannes 4,00 m
Ces ouvrages ne peuvent être posés que devant les façades où il existe un trottoir. Leurs parties les plus en saillie doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par le fil d’eau du caniveau où s’il existe une plantation d’arbres sur le trottoir, à 0,80 m au moins de l’axe de la ligne d’arbres la plus voisine, et en tous cas, à 4m au plus du nu du mur de la façade.
Dans le cas où une terrasse sur chaussée aura été aménagée, la saillie pourra être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant à l'aplomb des barrières de sécurité.
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Aucune partie de ces ouvrages, ni de leur support, ne doit être à moins de 2 mètres au dessus du trottoir.
k) Corniches d'entablement, corniches de devantures et tableaux sous corniches, y compris tous les ornements pouvant y être appliqués, lorsqu'il existe un trottoir
- jusqu'à 3 m de hauteur au-dessus du trottoir ..................................................................... 0,16 m - entre 3 et 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir ............................................................ 0,50 m - à plus de 3,50 m de hauteur au-dessus du trottoir ............................................................. 0,80 m Le tout, sous la réserve que les parties les plus saillantes des ouvrages soient à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par le fil d'eau du caniveau.
l) Châssis basculants
Ils ne pourront être tolérés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir de 1,40 mètre de long au moins, l'arrête inférieure du châssis ne devant jamais être à moins de 3 mètre de hauteur au- dessus du trottoir.
m) Marches et saillies au ras du sol
Il est interdit d'établir de nouvelles marches, bornes, entrées de caves ou tout ouvrage de maçonneries, en saillie sur les alignements et placés sur la voie publique. De même les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite doivent être installées en domaine privé. Néanmoins, il pourra être fait exception à cette règle pour ceux de ces ouvrages qui seraient la conséquence de changements apportés au niveau de la voie ou lorsqu'il se présenterait des circonstances exceptionnelles.
n) Isolation par l’extérieur
CHAPITRE 3 : Ouvrage d'art
Article 45 - Définitions
Les ouvrages d'art sont des constructions de grande importance réalisés par la main de l'homme et permettant notamment de relier deux points. À titre d'exemple, on peut citer les ponts, tunnels, viaducs, passerelles et les murs de soutènement en cas de dénivelé important.
La Ville de Saintes, gestionnaire des ouvrages d'art dont elle assure la pérennité, sera dénommée « la Ville ».
Le propriétaire d'un immeuble situé en limite de propriété avec un ouvrage d'art sera dénommé « le riverain ».
Le gestionnaire de réseau souhaitant intervenir sur ou à proximité d'un ouvrage d'art sera dénommé « le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau ».
L'installation du concessionnaire ou du gestionnaire de réseau comprenant le fourreau et/ou le réseau sera dénommée « réseau ».
Les ouvrages d'art seront dénommés « l'ouvrage ».
Article 46 – Accès
Le riverain devra prendre les mesures nécessaires pour assurer l'accès à l'ouvrage et permettre, si besoin, à la Ville de le visiter, l'entretenir ou le faire réparer. Il sera préalablement averti afin de fixer une date de visite ou d'intervention sauf urgence. Dans ce dernier cas, il sera informé dans les meilleurs délais.
Les dépôts et stockage de matériaux de toute nature sont interdits dans la bande de terrain située du pied de l’ouvrage jusqu'à deux mètres dans la parcelle du riverain.
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Article 47 - Végétation
Le riverain devra entretenir la végétation située sur l'ouvrage, de son pied jusqu'à hauteur de la pousse de lierre, ronce, buddleia, valériane et autres plantes et ainsi sa dégradation.
Le riverain ne pourra pas planter d'arbre ou d'arbuste à moins de deux mètres de l'ouvrage, quelque soit son développement adulte. Les arbres en place situés dans cet intervalle pourront, à la demande de la Ville, faire l'objet d'un abattage à la charge et aux frais du riverain.
Article 48 - Intervention
L'ouvrage est protégé et ne peut être modifié sans autorisation.
Article 48.1 - Intervention à proximité ou sur l'ouvrage par le riverain
Le riverain doit demander l'autorisation à la Ville pour toute intervention pouvant porter atteinte à l'ouvrage, tels que des travaux de construction, de pose d'un éclairage ou d'ancrage.
Il assurera l'entretien de l'ouvrage et réalisera les réparations que la Ville de Saintes jugera nécessaire. Toute intervention ou travaux sur l'ouvrage fera au préalable l'objet d'une demande à la Ville afin d'obtenir les prescriptions techniques qui assureront la pérennité de l'ouvrage.
L'autorisation d'intervention ou de travaux sur l'ouvrage peut, à tout moment, pour des raisons techniques ou de sécurité, être retirée par la Ville. Le riverain sera alors dans l'obligation, à sa charge et à ses frais, de remettre l'ouvrage tel qu'il était avant l'intervention ou travaux réalisés.
Le riverain sera tenu d'informer la Ville s'il décide de modifier ou de supprimer les interventions ou travaux de construction, de pose d'un éclairage ou d'ancrage.
Une convention sera établie entre les parties concernées. Elle spécifiera notamment la domanialité, le linéaire, les parties d'ouvrage ou l'ouvrage concerné et les rôles et responsabilités de chacun.
Article 48.2 - Intervention à proximité ou sur l'ouvrage pour le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau
Dès lors que le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau prévoit une opération de modification, de remplacement ou toute autre action sur son réseau, il devra prévoir dans son projet la dépose, à sa charge et à ses frais, du réseau existant accroché sur l'ouvrage.
Le passage devra être en priorité recherché en dehors de l’ouvrage.
Lorsque des fourreaux en réservation sont disponibles dans les trottoirs, ils seront
obligatoirement utilisés. Le réseau ne devra en aucun cas avoir pour conséquence de :
réduire la résistance de l'ouvrage.
réduire la capacité d'écoulement des eaux sur ou sous l'ouvrage.
réduire la capacité de trafic sur l'ouvrage.
Le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau devra demander l'autorisation à la Ville pour tous les travaux pouvant porter atteinte à l'ouvrage tels que l'accrochage d'un réseau sur l'ouvrage ou le passage à proximité.
Si l'autorisation d'accrocher un réseau sur l'ouvrage est accordée par la Ville, le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau devra produire une étude spécifique pour fixer les dispositions particulières permettant d'accrocher le réseau à l'ouvrage. La Ville sera destinataire de l'étude et en validera les résultats.
Si l'autorisation de réaliser une tranchée à proximité de l'ouvrage est accordée par la Ville, elle devra être munie d'un dispositif de drainage et d'évacuation des eaux. Ce dispositif sera à la charge et aux
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frais du concessionnaire ou du gestionnaire de réseau. Les canalisations ne pourront pas être situées en dessous des semelles et appuis.
Le passage en fonçage ne sera autorisé qu'à une distance supérieure à 10 mètres de tout élément ou partie de structure de l'ouvrage.
Des sondages préalables pourront être demandés par la Ville pour reconnaître l'épaisseur de la chaussée jusqu'à la structure de l'ouvrage.
L'autorisation accordée peut, à tout moment, pour des raisons techniques ou de sécurité, être retirée par la Ville. Le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau sera alors dans l'obligation, à sa charge et à ses frais, de remettre l'ouvrage tel qu'il était avant la pose de ses installations. Si, lors de l'entretien, de la réparation, de la modification, de la reconstruction de l'ouvrage, de tout autre intervention nécessaire sur l'ouvrage et/ou à l'occasion de travaux d'aménagement de la voirie, de ses dépendances et accessoires, la présence de la canalisation entraîne un surcoût, ce surcoût sera à la charge et aux frais du concessionnaire ou du gestionnaire du réseau. Des prescriptions complémentaires pourront être demandées par la Ville.
Toute intervention sur un réseau existant ne pourra se faire qu'après accord exprès de la Ville, sauf intervention d'urgence. Dans ce dernier cas, la Ville sera informée dans les meilleurs délais. Une convention sera établie entre les parties concernées. Elle spécifiera notamment la domanialité, le linéaire, les parties d'ouvrage ou l'ouvrage concerné et les rôles et responsabilités de chacun.
Article 48.3 - Construction d'un mur de soutènement
Le riverain devra demander l'autorisation à la Ville pour toute construction d'un mur de soutènement sur une propriété privée en bordure d'une voie publique ou privée de la Ville. Ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture, un mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au riverain de niveler son immeuble après apport de remblais.
Ne constitue pas non plus un mur de soutènement mais un mur de clôture, un mur qui soutient la voie publique après décaissement réalisé par le riverain.
Une convention sera établie entre les parties concernées. Elle spécifiera notamment la domanialité, le linéaire, les parties d'ouvrage ou l'ouvrage concerné et les rôles et responsabilités de chacun.
Article 49 – Sécurité
Le riverain, le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau devra prévenir la Ville de tout évènement qu'il lui semblerait être une anomalie telle que fissure, affaissement, chute d'éléments friables. La Ville installera un périmètre de sécurité par des barrières ou tout autre système dans l'immeuble du riverain jusqu'à résorption de l'origine du risque.
Article 50 : Etat des lieux
Avant toute intervention, qu'elle se déroule sur domaine privé ou public, le riverain, le concessionnaire ou le gestionnaire du réseau organisera une réunion d'état des lieux préalable en sa présence, celle de la Ville et celle de l'entreprise retenue. En l'absence de cette réunion, les domaines seront considérés comme étant en parfait état avant travaux et devront être remis comme tel en fin d'opération. Les éventuelles dégradations ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation et indemnisation.
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CHAPITRE 4 - Ecoulement des eaux
Article 51 - Définition
Sont dénommées :
- Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisines, salles de bains, etc.) ne résultant donc pas d'activités industrielles, agricoles, commerciales, artisanales, médicales ou autres, et les eaux vannes (urines et matières fécales).
- Les eaux industrielles comprennent tous les rejets qui correspondent à une utilisation de l'eau autre que domestique, et résultant d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou autres.
- Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent être assimilées à ces eaux pluviales celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, etc. Elles doivent être exemptes de toutes eaux industrielles et de toutes eaux usées.
Article 52 – Ecoulement des eaux pluviales (article 640 et 681 du Code Civil)
Le Règlement Eau et Assainissement de la Ville de Saintes dispose que l'écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté. Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal des eaux de propriétés riveraines à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement.
L'écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales recueillies par des égouts de toitures doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente.
L'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé, le caniveau ou la canalisation pluviale souterraine qui permettent de garantir les mêmes conditions d'écoulement qu'auparavant. En l'absence de réseau, la concentration des eaux en un point est interdite sur le domaine public routier.
En l'absence de canalisations établies sous la voie, les eaux pluviales doivent être conduites au caniveau ou dans les fossés par la mise en place de gargouille ou tout autre moyen, sous réserve de l'avis favorable du service gestionnaire de la voie et que ces eaux n'entraînent aucune nuisance pour le voisinage. Cet avis est délivré sous forme de permission de voirie.
Article 53 - Ecoulement des eaux usées
Le Règlement Eau et Assainissement de la Ville de Saintes prévoit que l'écoulement sur la voie publique des eaux usées, domestiques ou industrielles provenant des propriétés riveraines est interdit.
Article 54 - Ecoulement des eaux insalubres
Tout rejet d'eaux insalubres ou polluées, de boues est interdit sur le domaine public routier communal. L'écoulement ou le rejet, sur la voie publique, de substances susceptibles de nuire à la sécurité et à la salubrité publique, ou d'incommoder le public constitue une contravention de voirie au titre de la police de la conservation (article R116-2 du Code de la voirie routière).
Article 55 - Ecoulement des eaux d'arrosage
Les eaux d'arrosage ne pourront en aucun cas se répandre sur la voie publique. La collecte et le transit des eaux d'arrosage dans les fossés de la voirie publique sont soumis à autorisation préalable.
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CHAPITRE 5 : Entretien des espaces verts riverains du domaine public
Article 56 - Plantations riveraines
Il n'est permis d'avoir des arbres ou des haies en bordure du domaine public routier communal qu'à une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à une distance de 0,50 mètre pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque la voie communale est empruntée par une ligne de distribution d'énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie, jusqu'à la distance de 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d'un mètre jusqu'à 10 mètres au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au dessus de 7 mètres.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires par le Maire s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur ou le propriétaire du réseau d'énergie, soit par le propriétaire riverain, rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.
Article 57 - Hauteur des haies vives
Aux embranchements des voies communales entres elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.
Malgré les dispositions qui précèdent, le Maire peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties de la voie lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.
Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la condition d'observer cette distance.
Article 58 - Taille des haies et végétaux, élagage et abattage et débroussaillement (Article L114-7 et L114-8 du Code de la voirie routière)
Pour des raisons de visibilité et de sécurité routière, les haies et branches situées en limite de propriété devront être coupées, par les propriétaires des végétaux, à l'aplomb des limites des voies sur une hauteur de 5 mètres.
Il en est de même pour les racines des arbres en bordure de voie, y compris sur les places et les parcs de stationnement, qui ne doivent en aucun cas empiéter sur le domaine public.
Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu'aux embranchements, carrefours et bifurcations, les arbres à hauts jets doivent être, par les soins du propriétaire, élagués sur une hauteur de 3 mètres à
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partir du sol, dans un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
Depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l'élagage d'office est désormais possible. En effet, l'article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le Maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
CHAPITRE 6 - Propreté et entretien des propriétés riveraines du domaine public
Article 59 - Propreté des trottoirs
L’arrêté municipal N° 12-1317 prévoit que dans les voies ouvertes à la circulation publique où le service du balayage n'est pas assuré par la collectivité ou n'a pas été assuré pour quelque raison que ce soit, les propriétaires et locataires riverains sont tenus de balayer ou de faire balayer, après arrosage et chacun au droit de leur façade, sur la largeur égale à celle du trottoir.
Article 60 - Obligation du riverain en temps de neige et de verglas sur les trottoirs
L’arrêté municipal N° 12-1317 prévoit que, lors des temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
De plus, en cas de verglas, ils doivent gratter et nettoyer leurs trottoirs de manière à prévenir les accidents et assurer une circulation normale des piétons.
Par conséquent, les dépôts de neige et glace provenant des cours et jardins sont interdits sur les trottoirs.
Article 61 - Entretien des terrains privés bordant le domaine public
Le Règlement Sanitaire Départemental prévoit que les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.
Conformément à l’arrêté municipal N°01-968, les terrains privés bâtis ou non bâtis et inoccupés doivent donc être entretenus par les soins et aux frais de leur propriétaire ou occupant.
Article 62 - Enlèvement des affiches, tags ou graffitis sur les immeubles riverains des voies publiques et nettoyage des façades
Conformément à l’arrêté municipal N°11-2435, les propriétaires riverains dont l'immeuble, visible depuis la voie publique, a été souillé par des tags ou graffitis, peuvent demander l'intervention du service gestionnaire de la propreté de la Ville à condition de remplir le formulaire de convention d'effacement prévue à cet effet.
La Ville interviendra avec le matériel ou les techniques adaptées au support. Néanmoins, elle ne pourra garantir le résultat obtenu, ni être responsable des dégradations éventuelles du support malgré les précautions prises. Après vérification sur place, la Ville se réserve le droit de refuser d'intervenir sur certains supports.
Les interventions ne seront assurées que sur une hauteur de façade limitée à 3 mètres maximum, sous réserve d'accessibilité en toute sécurité.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE52
Article 63 - Collecte des ordures ménagères et dépôt sauvage
L’arrêté municipal N°14-2815 prévoit que les riverains doivent respecter les jours, lieux et horaires de collecte des ordures ménagères ainsi que des emballages recyclables. Les déchets encombrants d'origines ménagères devront être apportés en déchetterie dans les caissons prévus à cet effet.
Tout dépôt d'ordure ou de détritus, de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute de déchets ménagers est interdit et considéré comme dépôt sauvage.
L'abandon sur la voie publique, ou tout autre lieu non approprié, de déchets ou de détritus est interdit et considéré comme dépôt sauvage (y compris devant les déchetteries et aux abords des points d'apport volontaire ou de tout lieu dûment autorisé et prévu à cet effet). Tout récipient, et tout déchet, présents en dehors des horaires prévues sont interdits et considérés comme sauvages.
La suppression d'un dépôt sauvage est décidée par le Maire après mise en demeure préalable. Les frais engendrés par cette suppression sont à la charge du déposant identifié ou, à défaut, du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble dont est issu le dépôt sauvage. Ces frais sont calculés en fonction de tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal.
Article 64 - Entretien des façades et clôtures
Les façades des constructions bordant les voies publiques ainsi que les clôtures établies à l'alignement du domaine public, doivent être maintenues en bon état d'entretien.
SECTION 6 : AUTORISATION DE VOIRIE
Article 65 - Champ d'application
La section 6 est consacrée aux autorisations de voirie telles qu'elles sont définies dans le lexique du présent règlement
Il concerne les occupations superficielles (permis de stationnement article 67) du domaine public routier, sans emprise en sous-sol, sans incorporation au sol, qui ne modifient pas l'assiette du domaine public. Un permis de stationnement est exigé lorsque l'occupation porte sur des objets ou des ouvrages s'intégrant peu au domaine public routier et conservant leur caractère mobilier. Cela concerne, par exemple, les terrasses de café où tables et chaises sont posées en plein air sur le sol, les emplacements de camelots, la pose de benne, la pose d'échafaudages, le stationnement provisoire d'engins etc. Ainsi ne sont pas concernées par le présent règlement, par exemple, les animations piétonnes et le simple survol des flèches des grues à tour.
La section 6 traite les permissions de voirie (article 68) autres que celles accordées dans le cadre des travaux exécutés en voirie. Les permissions de voirie accordées dans le cadre de travaux exécutés sur la voirie relèvent quant à elles des sections 2,3 et 4
Article 66 - Dispositions générales
Article 66.1 - Caractère obligatoire de l'autorisation
Conformément au Code général des propriétés des personnes publiques, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public communal ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
De même, nul ne peut occuper un chemin rural sans autorisation municipale expresse.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE53
Article 66.2 - Compatibilité avec l'affectation normale
Aucune autorisation de voirie n'est délivrée si l'occupation envisagée n'est pas compatible avec la destination normale du domaine public routier et de ses dépendances.
Article 66.3- Respect du plan local d'urbanisme et du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
Aucune autorisation de voirie n'est délivrée lorsque celle-ci aurait pour conséquence la violation des dispositions réglementaires du Plan Local d'Urbanisme ou du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine du secteur sauvegardé.
Article 66.4 - Accès aux propriétés riveraines
L'accès aux propriétés riveraines est, en tout temps, assuré.
Article 66.5 - Nature, durée et portée de l'autorisation
Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation de voirie est délivrée à titre personnel. Elle n'est pas transmissible à des tiers. Elle ne peut pas être cédée de quelque manière que ce soit. Elle ne peut pas être utilisée par un tiers sous peine de retrait.
Elle est accordée à titre précaire et révocable. Elle peut être suspendue de manière provisoire en cas de nécessité pour la Ville de Saintes (travaux, manifestation...) pour toute raison d'intérêt général ou d'ordre public. Aucune indemnité n'est alors versée à l'intervenant.
Elle fixe la durée de l'autorisation et ne peut en aucun cas être prorogée par tacite reconduction.
Elle ne dispense pas l'intervenant de l'obligation de respecter les règlements en vigueur notamment dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme et des installations classées. En particulier, d'une part, elle ne peut en aucun cas valoir autorisation d'entreprendre des travaux au titre de la réglementation de l'urbanisme. D'autre part, l'apposition de toute publicité, y compris sur les bâches et les palissades de chantier, est soumise au respect du Code de l'environnement et du règlement local de publicité.
Article 66.6 - Sécurité, commodité et accessibilité du passage
L'intervenant se conforme aux prescriptions particulières édictées dans l'autorisation de voirie en vue de garantir la sécurité, la commodité et l'accessibilité du passage.
Les dispositions applicables vis-à-vis des piétons et des personnes en situation de handicap sont celles prévues à la section 3, article 24.1.2.
Article 66.7 - Protection de l'environnement - Propreté
L'intervenant prend toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter tout déversement qui pourrait, par infiltration, polluer les sols ou générer, par ruissellement, une pollution des réseaux d'eaux pluviales et usées. Il se conforme aux dispositions du règlement de service Eau et Assainissement de la Ville de Saintes, notamment concernant les déversements interdits.
Il prend en outre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les lieux publics de la poussière et se conforme, en particulier, aux dispositions du Règlement sanitaire départemental.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE54
Il se conforme, notamment, à la règlementation relative à la lutte contre le bruit et à celle concernant la propreté des voies et des espaces publics.
Article 66.8 - Prescriptions techniques pour la conservation du domaine
L'autorisation de voirie édicte les prescriptions techniques nécessaires à la bonne conservation de la voie communale.
Article 66.9 - État des lieux et remise en état
Conformément à l'article 8 du présent règlement, à l'expiration de l'autorisation de voirie, les lieux doivent être rendus dans leur état initial. A cette fin, préalablement à toute autorisation, un état des lieux peut être réalisé à l'initiative de l'intervenant. A défaut d'état des lieux contradictoire, les lieux sont réputés être en bon état d'entretien. Aucune contestation n'est admise par la suite sauf si la Ville n'a pas donné suite à la demande écrite de constat contradictoire présentée par l'intervenant dans un délai de 15 jours minimum avant l'occupation.
A la fin de l'autorisation de voirie, si nécessaire, les travaux de remise en état sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement, en harmonie avec les matériaux et ouvrages existants préalablement et selon les règles de l'art. A défaut, il est fait application de l'article 73 du présent règlement relatif aux dispositions financières.
Article 66.10 - Responsabilité
L'intervenant est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter, pour les usagers ou les tiers, de son occupation du domaine public. A ce titre, il s'engage à contracter une police d'assurance adaptée couvrant sa responsabilité civile.
Article 66.11 - Demande de prolongation
La demande de prolongation doit respecter les mêmes conditions, notamment de délai, que la demande initiale. A défaut, l'occupation se poursuit sans titre et il est fait application de l'article 71 du présent règlement relatif aux infractions et contraventions de voirie.
Article 67 - Permis de stationnement
Article 67.1 - Police de la circulation et du stationnement
En application de l'article L2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sont délivrés par le Maire, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gène pour la circulation et la liberté du commerce. Cependant, conformément à l'article R411-21-1 du Code de la Route, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ordonner la fermeture temporaire d'une route pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier.
Article 67.2 - Présentation de la demande et délai
La demande en vue de la délivrance d'un permis de stationnement est formulée par écrit. Elle est adressée au Maire. Elle est transmise à l'attention du service de la Ville réglementant l'espace public.
La demande formulée en vue de permettre la réalisation de travaux privatifs sur des propriétés riveraines doit contenir les informations utiles figurant dans le formulaire annexé (annexe n°3). La demande formulée en vue de permettre le bon déroulement d'un déménagement doit contenir les informations figurant dans le formulaire annexé (annexe n°4).
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE55
Dans tous les autres cas, la demande doit contenir, au minimum, les informations suivantes : - qualité, prénom et nom du demandeur ;
- pour les personnes morales, raison sociale et numéro de SIRET, prénom, nom et qualité du Signataire
- adresse postale
- numéro de téléphone et coordonnées utiles
- nature de l'occupation, des installations et des meubles déposés, s'il y a lieu, numéro d'immatriculation du véhicule
- lieu (emplacement et le cas échéant superficie), date et le cas échéant heure.
Lorsqu'elle concerne une manifestation sur la voie publique (vente au déballage, manifestation à but culturel, sportif...), la demande de délivrance d'un permis de stationnement est adressée au minimum deux mois à l'avance. Dans les autres cas, elle doit être transmise au moins dix jours francs ouvrés à l'avance (ne sont pas comptés les samedis, les dimanches et les jours fériés).
La demande peut être déposée à l'Hôtel de Ville auprès du service de la Ville réglementant l'espace public. Elle peut être transmise par voie postale, par télécopie ou par mail (voir annexe 2 Coordonnées des services et des gestionnaires de réseaux).
Article 67.3 - Procédure d'instruction et condition de délivrance
Lorsque la demande est incomplète, les délais sont suspendus jusqu'à l'obtention des pièces ou informations demandées.
Le permis de stationnement est délivré sous la forme d'un arrêté du Maire. Il est notifié à l'intervenant et publié règlementairement.
L'autorisation est réputée refusée si le permis de stationnement sollicité n'est pas notifié au pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la demande ou, le cas échéant, de la réception des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Article 67.4 - Affichage sur les lieux et signalisation
Lorsque le permis de stationnement entraîne une modification temporaire des règles de circulation ou de stationnement, l'arrêté de police est affiché sur les lieux pendant toute la durée de l'occupation. La signalisation routière temporaire est mise en place conformément aux instructions interministérielles sur la signalisation routière. Cette signalisation doit être maintenue en place toute la durée de l'occupation. A défaut, les dispositions de police sont, de fait, inapplicables.
Article 68 - Permission de voirie
Article 68.1 - Présentation de la demande
La demande est formulée par écrit. Elle est adressée au Maire.
La demande est transmise à l'attention du service gestionnaire de la voirie. Les modalités particulières concernant le contenu de la demande sont fixées au chapitre 1 de la section 2 (Permission de voirie — accord technique).
Article 68.2 - Procédure d'instruction et condition de délivrance
Les modalités particulières concernant l'instruction et les conditions de délivrance de la permission de voirie sont fixées au chapitre 1 du titre 2 (Permission de voirie — accord technique).
La permission de voirie est délivrée sous la forme d'un arrêté du Maire. Elle est notifiée à l'intervenant et publiée règlementairement.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE56
Article 68.3 - Sécurité et circulation au droit des chantiers
Les dispositions applicables sont celles prévues à la section 3 du présent règlement.
SECTION 7 : CONDITIONS D'APPLICATION
Article 69 - Obligations du maître d'ouvrage
A l'occasion de travaux sur les voies communales, tout maître d'ouvrage a l'obligation de transmettre les dispositions du présent règlement à toute personne à laquelle il serait amené à confier l'exécution des travaux ou toute autre mission ayant un rapport avec l'occupation des voies. L'entreprise exécutante doit donc être en possession du règlement de voirie et de l'accord préalable délivré pour le présenter à toute réquisition des agents de la Ville chargés de la surveillance des voies communales.
Article 70 - Suspension - Retrait de l'autorisation
Les autorisations de voirie sont délivrées à titre précaire et révocable.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article 71 : Infractions — Contraventions de voirie, le maire peut, pour un motif d'intérêt général, retirer ou suspendre l'autorisation de voirie accordée. Cette suspension ou retrait n'ouvre pas droit à indemnité pour le permissionnaire.
Article 71 - Infractions - Contraventions de voirie
La Ville de Saintes sanctionnera toute infraction au présent règlement, notamment lorsque les dispositions relatives à la permission de voirie ou au permis de stationnement ne sont pas respectées.
L'ensemble des frais engagés par la Ville sera alors mis à la charge de l'intervenant dans la mesure où l'infraction et les frais générés sont avérés.
En vertu de l'article R116-2 du Code de la voirie, seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
« 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier ».
Ces infractions à la police de la conservation du domaine public constituent des contraventions de voirie et sont constatées dans les conditions prévues par l'article L116-2 du Code de la Voirie Routière (procès verbal dressé par la Police Municipale ou par un agent assermenté).
Les dommages causés au domaine public par l'intervenant à l'issue de l'autorisation de voirie qui lui a été accordée seront également sanctionnés par la Ville de Saintes.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE57
Si l'intervenant porte atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou a aggravé l'atteinte déjà portée, le Maire peut, en vertu de son pouvoir de police et si l'intérêt général l'exige, demander la suspension immédiate et temporaire des travaux.
Par ailleurs conformément aux articles L115-1, R115-1 et R115-4 du Code de la Voirie Routière, le Maire ordonnera la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination prescrites par l'arrêté de coordination de travaux.
Enfin, si l'intervenant ne respecte pas les prescriptions édictées dans le permis de stationnement, le Maire peut retirer ou suspendre, après constat d'un agent assermenté, l'autorisation accordée.
Article 72 - Responsabilités et droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément préservés : l'intervenant ne peut notamment se prévaloir de l'accord qui lui est délivré en application du présent règlement dans le cas où il causerait un préjudice à des tiers.
L'intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages se produisant lors de l'intervention, du fait de cette intervention. La responsabilité de la Ville de Saintes ne pourra être recherchée au regard des travaux accomplis et exécutés sur la voie publique par l'intervenant.
Article 73 - Dispositions financières
Article 73.1 : Les redevances
(Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques)
Par principe, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Ce principe ne s'applique pas lorsque l'occupation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation au principe précédemment posé, l'autorisation d'occupation des voies communales peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous .
2° Soit lorsque l'occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En outre, l'autorisation d'occupation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Excepté pour les occupants de droit, les tarifs des redevances sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Le régime des redevances applicables aux occupants de droit est fixé par décret en Conseil d'Etat et les tarifs de ces redevances sont arrêtés par délibération du Conseil Municipal après consultation de l'exploitant de l'ouvrage.
La redevance due pour l'occupation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.
Article 73.2 - Le règlement des frais
Lorsque la Ville exécute des travaux de réfection définitive dans les conditions fixées à l'article 21.4 du présent règlement ou lorsqu'elle procède à la mise en place d'une alternance de feux dans les conditions définies à l'article 25.7.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE58
Lorsque la Ville intervient d'office, après mise en demeure, pour pallier les manquements de l'intervenant, dans les cas prévus aux articles 19.2, 20.11.3, 21.4.6, 24.1.4, 38.5, 58, et 66.9 du présent règlement.
Et lorsque la Ville remplace, sans mise en demeure préalable, un numéro de rue ou une plaque de rue dégradé par un riverain conformément aux articles 39.1.2 et 39.2.1, et lorsque, sans mise en demeure préalable, elle nettoie les abords du chantier dégradés par les travaux de l'intervenant dans les conditions de l'article 25.1 ou qu'elle répare le réseau d'eaux pluviales dégradé par les travaux de celui-ci conformément à l'article 26.3 :
L'intervenant s'acquitte des frais engagés par la Ville en versant à la Ville les sommes indiquées dans l'avis de paiement qui est adressé à l'intervenant et auquel seront jointes les pièces justificatives.
Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise extérieure, le montant des travaux facturés est déterminé à partir des marchés passés par la Ville.
Lorsque les travaux sont réalisés en régie, le montant des travaux est déterminé selon les coûts fixés par délibération du Conseil Municipal.
Une majoration est appliquée pour couvrir les frais généraux et de contrôle suivant l’art R 141-21 du code de la Voirie Routière. Le montant HT des travaux exécutés est majoré, par chantier, de :
20% du montant des travaux HT pour la tranche de travaux comprise 0 et 2286,74 euros HT.
15% du montant des travaux HT pour la tranche de travaux comprise entre 2286,89 euros et 7622,45 euros HT.
10% du montant des travaux HT pour la tranche de travaux supérieure à 7622,45 euros HT.
Si l'intervenant ne réalise pas par lui-même les levés en vu des plans de récolement, conformément à l'article 22, la Ville de Saintes peut se substituer à lui, soit en régie, soit par l'intermédiaire de son prestataire dans le cadre du marché de levés topographiques en cours. Les frais engagés seront à la charge de l'intervenant défaillant.
Par ailleurs, conformément à l'article 20.11.3, tout dommage causé aux arbres bordant les voies communales, sera sanctionné selon le barème d'évaluation joint en annexe du présent règlement.
Enfin, les frais engendrés par la suppression de dépôt sauvage (voir article 63) seront mis à la charge du déposant identifié ou, à défaut, du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble dont est issu le dépôt sauvage en fonction de tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal.
Article 74 - Conditions de révision
Les dispositions du présent règlement et des annexes ayant fait l'objet d'une délibération sont mises à jour par délibération du Conseil Municipal.
Les autres annexes pourront être modifiées, après concertation, sans qu'il soit nécessaire d'en délibérer à nouveau et seront actualisées au fur et à mesure, afin de conserver la pertinence de ce règlement.
Article 75 - Entrée en vigueur
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur après transmission en préfecture de la délibération l'approuvant et sa publication.
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE59
Article 76 - Application du règlement
Le Directeur Général des Services de la Ville de Saintes est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié et affiché conformément à la loi.
ANNEXES
Annexe 1 : Lexique
Annexe 2 : Coordonnées des services de la ville et des gestionnaires de réseaux
Annexe 3 : Formulaire cerfa demande de permission de voirie
Annexe 4 : Notice formulaire cerfa demande de permission de voirie
Annexe 5 : Formulaire cerfa demande arrêté de police
Annexe 6 : Notice formulaire demande arrêté de police
Annexe 7 : Formulaire cerfa DT DICT
Annexe 8 : Notice formulaire DT DICT
Annexe 9 : Arrêté bruit ville de Saintes
Annexe 10 : Plan des différents réseaux de bus présents sur la commune
Annexe 11 : Arrêté propreté urbaine
Annexe 12 : Arrêté ramassage des déchets
Annexe 13 : Etat des lieux avant travaux
Annexe 14 : Procès verbal de réfection de travaux
Annexe 15 : Remblayage des tranchées
Annexe 16 : Plan commune de Saintes et domanialité des voies
Annexe 17 : Espaces Verts
Annexe 18 : Plan hiérarchisation de la voirie urbaine
Annexe 19 : Cahier des Contraintes Fonctionnelles de Chantier CCFC
Annexe 20 : Règlement Eau de la ville de Saintes
Annexe 21 : Règlement Assainissement de la ville de Saintes
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 017-211704150-20170705-2708_2017_74-DE