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Document publié le Mardi 27 septembre 2022 par la commune d'Aulnat.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 46 convention)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
Convention d’adhésion à la mission de médiation proposée par
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
entre :
Collectivité ou établissement : ………………………………………………………………………………………………...........
Représenté(e) par : …………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………
dûment habilité(e) par délibération de l’assemblée délibérante du (date) : ……………………………
et
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
représenté par son Président, Tony BERNARD
dûment habilité par délibération n° 2022-42 du 27 septembre 2022 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme fixant les modalités de mise en œuvre de la mission de médiation confiée au Centre de Gestion.
VU le Code de justice administrative et notamment les articles L. 213-11 et suivants ;
VU le Code général de la Fonction Publique ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, en attente de codification dans le Code général de la Fonction Publique (article L. 452-40-1 à venir) ;
VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
VU la délibération n° 2022-42 du 27 septembre 2022 du Conseil d’administration du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme fixant les modalités de mise en œuvre de la
mission de médiation fixée au Centre de gestion ;
VU la délibération du ……………autorisant le Maire ou le Président à signer la présente convention.
Préambule
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à fluidifier l’activité des juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré unnouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centres de Gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du Code de justice administrative.
Elle permet également aux Centres de Gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Le médiateur désigné accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En adhérant à cette mission, la collectivité (ou l’établissement) prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
Il est convenu ce qui suit :
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1er : Objet de la convention
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme propose les missions de médiation telles que prévues à l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion à ces missions.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus, qu’elle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
La présente convention vise trois types de médiation :
la médiation préalable obligatoire (articles 8 à 10),
la médiation à l’initiative du juge (article 11),
la médiation à l’initiative des parties (article 12).
Article 3 : Aspect de confidentialité
Sauf accord entre les parties, la médiation préalable obligatoire est soumise au principe de confidentialité.
En conformité avec les dispositions du Code de justice administrative, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception à la confidentialité dans les cas suivants :Convention médiation Page 3 sur 7 Septembre 2022
en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Au-delà et d’une manière générale, toutes informations et documents échangés au cours de la médiation sont soumis au principe de confidentialité.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La ou les personne(s) physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation doit (doivent) posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle(s) doit (doivent) en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle(s) s’engage(nt) expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des Centres de Gestion, et notamment à accomplir sa(leurs) mission(s) avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité pour le Centre de Gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il demandera à l’un des Centres de Gestion signataires de la convention de déport entre Centres de Gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’assurer la médiation. La collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés.
Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, date et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales.
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy- de-Dôme entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et de l’article L 452-30 du Code général de la Fonction Publique (ex 7ème alinéa de l’article 22 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée). A ce titre, le coût de ce service et le remboursement des frais complémentaires susceptibles d’être supportés par le Centre de Gestion pour l’exercice de la médiation (frais de missions du médiateur, …) seront pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur.
Le tarif de la mission de médiation préalable obligatoire est ainsi fixé : 60 euros / heure de médiation.Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité ou l’établissement est effectué à réception d’un titre de recette émis par le Centre de Gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d’application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du Code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la Fonction Publique et à certains litiges sociaux.
La liste des décisions concernées est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du Code général de la Fonction Publique ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement ;
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés des articles L. 131-8 et L. 131- 10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
La collectivité (ou l’établissement) signataire de la présente convention s’engage à apposer la mention suivante sur toutes les décisions susvisées :
« Le Maire / Le Président vous informe que si vous désirez contester cette décision, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois et avant de saisir le Tribunal administratif, saisir pour qu’il engage une médiation le médiateur désigné par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme soit :
par courrier, sous pli confidentiel adressé au médiateur à l’adresse du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 7 rue Condorcet, CS 70007 63063 Clermont- Ferrand Cedex 1,
par courriel, à mediateur@cdg63.fr.
Une copie de la décision contestée devra être jointe à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, la présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acte de fin de médiation, d’un recours contentieux parConvention médiation Page 5 sur 7 Septembre 2022
courrier adressé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. »
Article 9 : Conditions d’exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit comporter la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (cf. mention préconisée à l’article 8). A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescriptions, qui recommencent à courir à compter de la date de l’acte de fin de médiation.
Lorsqu’un agent entend contester la décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d’une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d’une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le Tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ d’application de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l’initiative de l’une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu’il soit besoin de nouveau d’indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l’établissement).
Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge
Article 11 : Conditions d’exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du Code de la justice administrative, lorsqu’un Tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
Article 12 : Conditions d’exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du Code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S’il est fait appel au Centre de Gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties, date à laquelle les parties auront exprimé leur consentement à être liées selon les termes de la présente convention, et prendra fin le 31 décembre 2026.
Pour la médiation préalable obligatoire, sont concernées les décision prises à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la présente convention.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout autre événement exceptionnel ou cas de force majeure, le Centre de Gestion pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Lorsque, à l’expiration du terme de la présente convention, les parties continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité (ou l’établissement) signataire.Convention médiation Page 7 sur 7 Septembre 2022
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand.
Fait en 2 exemplaires
A (lieu) : ……………………………………………………………………
Le (date – mention impérative pour la prise d’effet de la convention) : ……………………………………………………………………
Le Président du Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme
Tony BERNARD
Maire de Châteldon
Le Maire/Le Président
Collectivité/Etablissement