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Séance - seance 27 01 2022 temps de travail du personnel tampon
Document publié le Jeudi 27 janvier 2022 par la commune de Boucau.
Lien du pdf (Séance - seance 27 01 2022 temps de travail du personnel tampon)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Dialogue social,
Département
Pyrénées Atlantiques
Commune de
Boucau
—
Nombre de
membres en
exercice : 29
Présents : 26
Votanis : 29
Pour : 22
Contre : 7
(minorité)
Abstentions : /
Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le Ts
EXTRAIT DU REGISTRE DES DE ip .064216401406-20220128-01_27_01_2022-DE DU CONSEIL MUNIGIPZAT
SEANCGE DU 27 JANVIER 2022
DELIBERATION N° 1
L'an deux mille-vingt-deux, le vingt-sept janvier à dix-huit heures, le conseil
municipal de la Commune de Boucau, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la salle Paul Vaillant Couturier, sous la présidence de
Monsieur Francis GONZALEZ.
Date de convocation : 21 janvier 2022
Membres présents : F.GONZALEZ - MJ ROQUES - M.EVENE - G.LASSABE - J.DOS
Objet :
Temps de travail
et cycles du
travail pour le
personnel
communal
Certifié exécutoire
compte tenu du dépôt
à la Sous Préfecture
de Bayonne
le
et de la publication
le
SANTOS - L.GUYONNIE - P.ACEDO - S.DARRIGUES - JM GUTIERREZ - C.DUFOUR -
A.DARTIGUES - X.BAYLAC - C.DOS SANTOS - J.WEBER - J.DARRIGADE - S.PUYO -
C.DUPIN - JP CAZAUX - JP ALPHA - A.VALETTE - B.GERY - E.DEITIEUX - D.LAVIGNE
— MA THEBAUD - M.BECRET - H.ETCHENIQUE -
Membres absents excusés ayant donné procuration :
C.MARTIN donne pouvoir à M.BECRET
J.RANCE donne pouvoir à D.LAVIGNE
F.BILLARD donne pouvoir à MA.THEBAUD
Secrétaire de séance : S.PUYO
Rappel du contexte :
Monsieur le Maire rappelle que depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail
est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1 607 heures
(depuis la loi du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité ; auparavant
la durée année était de 1 600 heures).
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de
l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de
maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique a remis en cause cette possibilité. En effet, l’article 47 pose le
principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables,
et l'obligation, à compter du 1e janvier 2022, de respecter la règle desEnvoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le
1 607 heures annuelles de travail. ID : 064-216401406-20220128-01_27_01_2022-DE
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut réduire,
après avis du Comité Technique, les obligations de service en-deçà des
1 607 heures pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions
et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas
de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de
travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de
travaux pénibles ou dangereux.
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et
réglementaire, qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà
des 1 607 heures doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementair
Conformément à l'article 1e du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, «les
règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de
travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des
établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions
prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par
délibération après avis du Comité Technique.
Par conséquent pour un agent à temps complet :
. La durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures
par semaine
. La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures, heures
supplémentaires non comprises.
Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée
annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies.
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée
de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l'année 365
Repos hebdomadaires _ 104
(2 jours x 52 semaines)
Congés annuels
(5 fois les obligations hebdomadaires de -25
travail)
Jours fériés -8
Nombre de jours travaillés = 228
Nombre d'heures travaillées 1 596
(Nombre de jours x 7 heures) arrondi à 1 600Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le Ts
Journée de solidarité ID :064-216401406-20220128-01_27_01_2022-DE
Heures totales travaillées s 1 607
sur une année
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent définir
librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes
prévues par la réglementation sont respectées :
-la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
-aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail
sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au
minimum de 20 minutes ;
-l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
-les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au
minimum ;
-le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne
peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une
période de 12 semaines consécutives ;
-les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au
moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
LES CYCLES DE TRAVAIL
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail (périodes de
référence), afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service et
de rendre ainsi un meilleur service aux usagers. Les horaires de travail sont
organisés à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire
et le cycle annuel. Le temps de travail peut également être annualisé
notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de
faible activité.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c'est-à-dire
que la durée annuelle du travail dépasse 1 607 heures, des jours
d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés
afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée
annuelle légale de 1 607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de
travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de
travail et avant prise en compte de ces jours. À cette fin, la circulaire NOR
MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de
la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise
que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le Ts
ID : 064-216401406-20220128-01_27_01_2022-DE
Durée
hebdomadaire
de travail
39h 38h30 38h 37h30 37h 36h30 36h 35h30
Nb de jours
ARTT pour un
agent à temps
complet
23 20 12
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours
ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
Les jours d'ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont
donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n°85-1250
du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux. Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités
de service. Les jours d’ARTT non pris au titre d'une année, ne peuvent être
reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur
le compte épargne temps.
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due
proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir,
conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012
relatives aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-
1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Ne sont toutefois pas
concernés les congés de maternité, paternité, adoption et les autres congés
particuliers comme le congé de formation professionnelle ou le congé pour
exercer un mandat électif local ou les décharges d'activité pour mandat
syndical.
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail,
l'organisation des cycles de travail au sein des services de la collectivité est
fixée comme suit:
Liste des services concernés et cycles de travail correspondant :
- Services Culture, RH, Finances, Urbanisme, Affaires générales,
Communication, Bibliothèque, Police Municipale, accueil et secrétariat des
services techniques, secrétariat du Maire, Entretien des bâtiments et
restauration scolaire, Enfance/Jeunesse (à l'exception des ATSEM): cycle
hebdomadaire de 35h /semaine (sur 5 ou 4.5 jours). Le planning des
horaires est fixé d’un commun accord avec le responsable de service dans
le respect des nécessités de service.Envoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le se
- Direction générale: cycle hebdomadal ip :064-216401406-20220128-01 27 01_2022-DE
5 jours.
+ Services techniques : cycle hebdomadaire de 35h/semaine sur
5 jours (8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, à l'exception de la période
estivale où la journée de travail se fait en continu de 7h00 à 14h00 avec 30
minutes de pause. Une note de service fixe chaque année les bornes de la
période estivale.
+ ATSEM : cycle hebdomadaire de 38h / semaine (sur 4.5 jours)
ouvrant droit à 18 jours d’ARTT. Le temps de travail est organisé en journée
continue les lundis, mardis, jeudis et vendredis (9h10 par jour) avec une
pause de 30 minutes, et les premiers et troisièmes mercredis du mois
(2h40 par mercredi). Les congés et ARTT doivent être posés durant les
périodes de vacances scolaires. Les ATSEM devront être obligatoirement
présentes la semaine précédant la rentrée scolaire.
LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Monsieur le Maire rappelle que l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004 institue une journée de solidarité afin d'assurer le financement des
actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. La
durée annuelle de travail d'un agent à temps complet est ainsi portée de
1600 à 1607 heures
A cette fin Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'organiser la
journée de solidarité de la façon suivante :
-par la réduction d’un jour d'ARTT pour les agents ayant un cycle
hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures par semaine.
-Ou par la réalisation de 7 heures de travail supplémentaire par an pour les
agents ayant un cycle de travail de 35 heures par semaine, ces 7 heures
pouvant être fractionnées, sans que cela ait pour effet de retirer un jour de
congé annuel à l'agent
-Ou par le travail un jour férié à l'exception du 1e" mai (sans ouverture du
service au public).
La durée de la journée de solidarité est calculée au prorata du temps de
travail effectif pour les agents à temps partiel et à temps non complet.
Les modalités de réalisation de cette journée seront définies au sein de
chaque service. Chaque responsable sera chargé d'exécuter ces modalités
en veillant à garder une certaine cohérence en fonction du choix des
agents.
Après avis du Comité Technique lors de ses réunions en dates des
17 janvier et 25 janvier 2022, le Conseil Municipal, après avoir entendu
Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoirEnvoyé en préfecture le 31/01/2022
Reçu en préfecture le 31/01/2022
Affiché le Ts
délibéré, ID :064-216401406-20220128-01_27_01_2022-DE
CONSIDÉRANT- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 7-1 ;
- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique et notamment son article 47 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Décide :
. la suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et
réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de
travail fixée à 1 607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant ;
la suppression des régimes dérogatoires de travail mis en place
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001.
. l'adoption des cycles de travail tels que présentés ci-dessus ;
. l'adoption des modalités de prise en compte de la journée de solidarité.
Abroge :
. les délibérations antérieures relatives au temps et cycles de travail, à
l'exception de celles relatives au compte épargne temps.
Précise :
. que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
que les dispositions de la présente délibération prendront effet au
27 janvier 2022.
U Pôur extrait certifié conforme
" Boucau, le 28 janvier 2022
Le Maire,