EE 5 Liberté » Egulité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PUBLIE LE 4 SEPTEMBRE 2013
PREFET DE L'AUDE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 2 - SEPTEMBRE 2013
http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.languedoc- roussillon.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
DREAL
UT 11
Arrêté N °2013192-0004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant agrément de la société GT
AUTO RECYCLAGE pour ses installations de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage Agrément n ° PR-11-00023D
.................................... 1
Arrêté N °2013200-0002 - Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la société SITA SUD .................................... 11
Arrêté N °2013203-0001 - ARRÊTE PREFECTORAL autorisant la Société SITA SUD à
exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, située sur le territoire de la commune de NARBONNE au lieu- dit « A la Combe du Mourel Redon ».
.................................... 13
Arrêté N °2013234-0022 - Arrêté préfectoral renforçant les prescriptions
applicables à la société EPPLN pour son dépôt exploité sur la commune de
Port- la- Nouvelle .................................... 16Liberté + Liber» ga = Pratt Praternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Roussillon Languedoc-
{Unité territoriale Aude/Pyrénées-Orientales
A
Affaire suivie par : Dominique MARCELLIN
Téléphone: 04.68.1023,44
Télécopie: 04.68.72.53.84.
Courriel dominique marcellin@developpement-durable gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2013192-0004
portant agrément de la société GT AUTO RECYCLAGE pour ses installations de stockage,
dépollution et démontage de véhicules hors d'usage
Agrément n° PR-11-00023D
Le Préfet de l’Aude,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement, notamment les titres I et TV de son livre V et notamment son article
L541-22.
VU le titre premier de la partie réglementaire du livre V du code de l’environnement et en particulier ses articles R 515-37 et 38.
VU le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie ;
VU le décret n° 2003-727 du ler août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, notamment ses articles 9 et 11.
VU le décret n° 201-153 du 4 février 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matière de gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d'équipements électriques
et électroniques.
VU l'arrêté du 19 janvier 200$ relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d'usage.
VU l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des installations de centre VHU et des installations de broyage de véhicules hors d’usage.
VU l'arrêté préfectoral n° 103 en date du 30 mars 1987 autorisant M. Fernand PARADES à exploiter un
dépôt de métaux ferreux et non ferreux et de carcasses de véhicules hors d'usage sur le territoire de la
commune de Trèbes .
52 rue Jean Bringer - CS 20001 - 11836 CARCASSONNE CEDEX 9
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi : 8h30/12h — 13h30/16h et le vendredi de 8h30/12h — 13h30/15h
Téléphone : 04.68.10.27.00 - Télécopie : 04.68.72.32.98
Site Internet des services de l'Etat dans l'Aude : hiip://www aude. gouv.fr - Facebook : htip://www. facebook.com/prefecture.aude
Arrêté N°2013192-0004- 0409/2013 Page 1VU le récépissé de changement d’exploitant en date du 17 mars 2006 au bénéfice de la société GT
AUTO,
VU l'arrêté préfectoral n° 2006-11-1957 en date du 14 juin 2006 portant agrément de la société GT
AUTO pour ses installations de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage ;
VU l'arrêté préfectoral n° 201-350-0006 du 27 décembre 2011 actualisant le classement des
installations classées pour la protection de l’environnement concernées par la nouvelle nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement « déchets » ;
VU le récépissé de changement d’exploitant en date du 25 juin 2012 transférant l'installation au bénéfice
de la société « GT AUTO RECYCLAGE »
VU la demande d'agrément, présentée le 26 avril 2013, par la GT AUTO RECYCLAGE, en vue
d'effectuer le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage ;
VU la demande de Monsieur Gunsham SUKHBILAS agissant en qualité de gérant, par laquelle il sollicite
un agrément préfectoral en tant qu’exploitant d’un centre véhicule hors d'usage ;
VU l'avis de l'inspection des installations classées en date du 13 juin 2013.
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en
date du 11 juillet 2013.
CONSIDERANT que la demande d'agrément présentée le 26 avril 2013 par la société GT AUTO
RECYCLAGE comporte l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article 2 de l'arrêté ministériel du
2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des installations de centres VHU et des installations de
broyage de véhicules hors d'usage ;
CONSIDERANT que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l'exploitant et n'a fait
l'objet d'aucune observation particulière.
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Aude ;
ARRETE
ARTICLE 1
L'autorisation d'exploiter une installation de centre VHU sur le territoire de la commune de TREBES
accordée à Monsieur Fernand PARADES par arrêté préfectoral n° 103 en date du 30 mars 1987 et
transférée au bénéfice de la société GT AUTO par récépissé en date du 17 mars 2006 dont le siège social
est situé 5 rue de l'Industrie 11800 TREBES, transférée une dernière fois au bénéfice de la société GT
AUTO RECYCLAGE par récépissé en date du 26 juin 2012
ARTICLE 2
La société GT AUTO RECYCLAGE est agréée pour effectuer la dépollution et le démontage des
véhicules hors d'usage, pour son établissement situé, 4 rue du commerce, 11800 TREBES, occupant une
superficie totale de 6789 m° ;
Pase2 Arrêté N°2013192.0004 - 64/09/2013L'agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la date de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
La société GT AUTO RECYCLAGE est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée à l’article 2 du
présent arrêté, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au
présent arrêté.
ARTICLE 4
Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, y compris les
eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet
dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif
d'effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel respecte les critères de qualité suivant :
- PH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 s'il y a neutralisation alcaline).
- Matières en suspension totales inférieures à 100 mg/1 si le flux maximal journalier est inférieur à 15 kg/j
sinon, la valeur de 35 mg/l sera retenue.
- Hydrocarbures totaux inférieurs à 10 mg/1.
- Plomb inférieur à 0,5 mg/l."
ARTICLE 5
La société GT AUTO RECYCLAGE à TREBES est tenue, d'afficher de façon visible à l'entrée de son
installation son numéro d'agrément et la date de fin de validité de celui-ci.
ARTICLE 6
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
11 peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Montpellier :
par les demandeurs et exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
lesdits actes leur ont été notifiés ;
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs regroupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts visés à l’article L.511-1, dans un délai de un an à compter de la publication ou de
l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont relevé des constructions dans le voisinage
d’une installation classées que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Arrêté N°2013192-0004 - 492013 Page3ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Régional de l'Environnement de 1’ Aménagement et
du Logement, de la région Languedoc-Roussillon, le Maire de TREBES sont chargés chacun en ce qui le
conceme de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Aude et dont une ampliation est notifiée à la Société GT AUTO RECYCLAGE dont le
siège social est fixé au 4 rue du Commerce 11800 TREBES.
Carcassonne, le 24
ji. 2813
Le Préfet,
Pour ls
Le osture
Obvier DELCAYROU
Parcs Arrêté N°2013192-0004 - 4/0901CABIER DES CHARGES ANNEXE A L'AGRÉMENT N°
Conformément à l'article R 543-164 du Code de l'environnement :
1 ®) Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors
d'usage :
- les batteries, les pots catalytiques et Les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à
carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
- les composants susceptibles d’exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou
neutralisés ;
- les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles
hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout
autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant,
notamment en vue d’être collectés, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de
véhicule concernées ;
- le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue
de leur traitement ;
- les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de
ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;
- les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par
les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules
concemés de leurs marques ;
- les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.
2°)Les éléments suivants sont extraits du véhicule :
- composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;
- composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.),
sauf si Le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU
ou un broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;
- verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en
totalité à partir du 1* juillet 2013.
Arrêté N°2013192-0004 - 492013 Pages3° ) L'exploitant du centre VHU est tenu de contrôler :
L'état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et d’assurer, le cas échéant, leur
traçabilité par l’apposition d’un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les pièces
destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations
spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation générale de sécurité définie par
l’article L. 221-1 du code de la consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenche nt pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments
réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations de
dépollution visées au 1° du présent article.
4°) L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
- Les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, ne peuvent être remis qu’à un
broyeur agréé ou, sous sa responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de
traitement autorisée à cet effet dans un autre État membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concemant les transferts de déchets ;
- Les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les
dispositions de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.
5° ) L'exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans
lequel l'installation est exploitée, et à l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous
forme électronique à partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5°de l’article R. 543-164
du code de l’environnement.
Cette déclaration comprend :
2) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l'environnement, de
l'hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
<) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via
d'autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire :
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
8) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
k) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15°du présent cahier des charges ;
Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le centre
VHU.
Pase6 Arrêté N°2013192.0004 - 64/09/2013Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l'obligation de
déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur L'exploitant du premier centre VHU agréé qui a
pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de communiquer au
premier centre VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer
au sens du 5° de l’article R. 543-164.
La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier
des charges avant le 31 août de l’année n + 1. A partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une
validation en ligne de la déclaration.
L'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.
6°) L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il
collabore ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage
et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.
7°) L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l'instance définie à l’article R. 543-157-1
les données comptables et financières permettant à cette instance d'évaluer l'équilibre économique de la
filière.
8°) L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de
la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du
véhicule hors d’usage un certificat de destruction au moment de l'achat.
9°) L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les
conditions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
10°) L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules,
suivantes :
- les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à
empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
- les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage non dépollués sont revêtus, pour
les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l’entreposage des véhicules à risque
ainsi que les zones affectées à l’entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de
surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;
- les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de
contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits
chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-
mêmes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de
rétention ;
- les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
Arrêté N°2013192-0004- 0409/2013 Page7- les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse,
huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de
freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les
véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des
lieux dotés d’un dispositif de rétention ;
- les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d’incendie, à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concemées par la
dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;
- les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées
ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées
et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou
tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé
doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;
- le demandeur tient le registre de police défini au chapitre I er du titre Il du livre III de la partie
réglementaire du code pénal.
11°) En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du
centre VHU est tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des
matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des
épollution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de
imum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une
coopération avec d’autres centres VHU agréés ;
12°) En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l'exploitant du
centre VHU est également tenu de justifier de l'atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage
minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à
l'article R. 543-160, y compris par le biais d’une coopération avec les autres opérateurs économiques en
particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d’usage qu'il a
traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des taux mentionnés à l’article R. 543-
160 du code de l’environnement.
13°) L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la traçabilité des véhicules hors d'usage, notamment
en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses
de véhicules hors d'usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les
tonnages associés (modèle en annexe III du présent arrêté). Un exemplaire du bordereau est conservé par
le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s) de véhicules
hors d’usage préalablement traités correspondants.
14°) L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à l’article R.
543-99 du code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe Ide
l’arrêté du 30 juin 2008 susvisé.
15°) L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son
installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité
pour un des référentiels suivants :
Pacs Arrêté N°2013192.0004 - 64/09/2013— vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’un système de management environnemental
conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
—__ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de
leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
— certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé
par les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation.
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
sadaedu 24 JU 2013
Le Préfet
Arrêté N°2013192-0004 - 492013 Page9Page 10 Arrêté N°2013192-0004 - 4/0901Extrait de l'arrêté préfectoral N° 2013200-0002
instituant des servitudes d'utilité publique autour de l'installation de stockage de déchets
non dangereux exploitée par la société SITA SUD
ARTICLE 1
Il est institué des servitudes d'utilité publique sur les parcelles ou parties de parcelles de la
commune de NARBONNE, cadastrées figurant dans le tableau ci-dessous, qui se trouvent à
l'intérieur du périmètre intitulé "bande des 200 m".
Parcelle Contenance | Emprise dans la Emprise hors Propriétaire Maîtrise foncière par
(m2) bande des bande des SITA SUD
200m (mn) 200m (m2)
G 926 454 337 381 800 72 537 NARBONNE Oui par une
convention signée
entre la ville et SITA
Soit 82.1 % maitrisé
G 929 232 030 140 300 91 730 NARBONNE
Sous-total 522 100 164 267
G 385 97 770 2 000 95 770 NARBONNE
G 925 230 893 62 700 168 193 NARBONNE Non
G 928 24 850 12 000 12 850 NARBONNE | Soit 17,8 % G 252 72 590 5 600 66 990 NARBONNE | Non maitrisé G 231 306 360 28 800 277 560 NARBONNE G 952 686 745 2 300 684 445 Domaine de Jonquières
Sous-total 113 400 1 305 808
Total emprise servitudes
demandées 100%
* : hors voiries communales non concernées par la présente demande d’institution de SUP.
ARTICLE 2
Sur les parcelles ou parties de parcelles définies à l'article 1°” sont interdits, durant toute la période
d'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux et toute la période de suivi
trentenaire, tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol entraînant une présence autre
qu'occasionnelle de personnes non liées à l'exploitation ou au suivi en fin d'exploitation de
l'installation de stockage de déchets non dangereux notamment :
- l'habitation ou l'occupation par des tiers de tout immeuble, qu'il s'agisse de construction,
d'installation ou de terrains non bâtis ;
- l'aménagement où l'implantation de terrains de sports ;
- l'aménagement ou l'implantation de terrains de camping ou le stationnement d'habitations
mobiles ou provisoires (caravanes, mobil home, etc.) ;
- l'aménagement où l'implantation d'établissements recevant du public.
Arrêté N°2013200-0002 - 04/09/2013 Page 11Dans ce périmètre devront être soumis à étude d'impact préalable les ouvrages ou travaux
suivants :
- création de captage d’eau, puits, forage ;
- création de carrières, galeries souterraines ;
- travaux de drainage en profondeur, affectant les eaux souterraines.
Ces servitudes couvrent la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi post-
exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux soit jusqu’au 1° janvier 2067.
La copie intégrale du présent arrêté est tenue à la disposition du public à la préfecture de l’ Aude
— Direction des collectivités et du territoire, Bureau de l’ Administration territoriale et en mairie
de NARBONNE.
A Carcassonne, le 27 août 2013
Le préfet
SIGNE
Louis LE FRANC
Page 12 Arrêté N°2013200-0002 - 04/09/2013EXTRAIT DE L’ARRÊTE PREFECTORAL N° 2013203-0001
Autorisant la Société SITA SUD à exploiter une installation de stockage de déchets non
dangereux, située sur le territoire de la commune de NARBONNE
au lieu-dit « À la Combe du Mourel Redon ».
TITRE 1 : PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS PREALABLES
CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION
La société SITA SUD dont le siège social est situé 16 rue Antoine Becquerel BP 72 — 11782
NARBONNE, est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans
le présent arrêté à exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux situé sur le territoire
de la commune de NARBONNE au lieu-dit « A la Combe du Mourel Redon ».
ARTICLE 1.1.2 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES
A DECLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l’établissement, qui mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées
soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas
régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation.
CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES CONCERNEES PAR UNE
RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
N° de la DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE PROJET RÉGIME nomenclature
2760-2 Installation de stockage de déchets- 190 000 tonnes par an de
autre que celles mentionnées à ladéchets non dangereux
rubrique 2720 et celles relevant desstockés pendant les cinq
dispositions de l’article L.541-30-1 dupremières années.
code de l’environnement. A
2. Installation de stockage de - 120 000 tonnes par 1 KM déchets non dangereux. an de déchets non
dangereux stockés à
terme.
Arrêté N°2013203-0001 - 04/09/2013 Page 132752 Station d'épuration mixte (recevant
des eaux résiduaires domestiques et
des eaux résiduaires industrielles)
ayant une capacité nominale de
traitement d'au moins 10 000
équivalent-habitants, lorsque la
charge des eaux résiduaires
industrielles en provenance
d'installations classées autorisées est
supérieure à 70 % de la capacité de
la station en DCO.
Installation de traitement de
lixiviats in situ, d’une
capacité de 30 000 mÿ/h.
- considérant un apport en
DBO5 par an éqauivalent-
habitant de 60 dg/j et
considérant un lixiviat chargé
à 500 mg/l en DBOS5, la
capacité nominale de l'unité
de traitement est de 41 100
équivalent -habitant.
-_ L'unité de traitement
recevra les lixiviats externes
(anciennes zones de
Lambert | et Lambert Il) par
canalisation aérienne (cf
circulaire du 24 décembre
2010).
1 KM
2515-2 Broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres,
cailloux minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes.
La puissance installée de l'ensemble
des machines fixes concourant au
fonctionnement de l'installation étant :
2. supérieure à 40 kw mais inférieure
ou égale à 200 KW.
Traitement des matériaux
nécessaires à l'exploitation
de l'ISDND.
Puissance du
mobile : 187 KW
concasseur
2517-1 Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autre que ceux
visés par d'autres rubriques, la
capacité de stockage étant :
Stockage maximum de
matériaux attendu lors de la
phase 1 de l'exploitation de
lISDND avec 337 500 ms
1. supérieure à 75 000 ms
À (Autorisation) ou S (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) NC
(Non Classé).
Nota : les capacités indiquées correspondent aux données du dossier de demande, elles
conditionnent la plupart des valeurs et paramètres retenus dans la rédaction du présent arrêté
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieux-dits suivants :
commune de Narbonne ;
parcelles n°926 et 929 de la section G du plan cadastral ;
lieu-dit « À la combe du Mourel Redon ».
ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes est organisé de la
façon suivante : (voir annexe |)
ARTICLE 1.2.3.1. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX
Le tonnage maximal annuel de déchets non dangereux autorisé à être éliminé par stockage est
fixé à :
Page 14 Arrêté N°2013203-0001 - 04/09/2013-190 000 t/an pendant cinq ans à compter de la date de mise en exploitation prévue à
l’article 3.4.1 du présent arrêté puis à 120 000 tonnes par an à l’issue de ce délai.
L'exploitant adresse à M. le Préfet de l'Aude au plus tard dans un délai maximum de trois ans à
compter de la date de délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation, un dossier technique sur les
nouvelles conditions d'exploitation et de durée du centre de stockage de déchets non dangereux
qui permettent d'encadrer les nouvelles modalités d'exploitation du site.
Le volume de vide de fouille net autorisé est de 3 686 000 m° représentant un tonnage d’environ
3 317 000 tonnes de déchets à enfouir en fonction de la densité des déchets.
Le vide de fouille brut autorisé est d’environ 4 000 000 m°.
La superficie horizontale de la zone de stockage s’élève à 143 800 n2 soit une surface
développée de réaménagement de 152 200 m2.
L’altitude du dôme des terrains réaménagés du centre de stockage des déchets non dangereux de
Lambert IV ne devra pas dépasser 243 m NGF.
La copie intégrale du présent arrêté est tenue à la disposition du public à la préfecture de l’ Aude
— Direction des collectivités et du territoire, Bureau de l’ Administration territoriale et en mairie
de NARBONNE.
À Carcassonne, le 28 août 2013
Le préfet
SIGNE
Louis LE FRANC
Arrêté N°2013203-0001 - 04/09/2013 Page 15I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
|
| £
PRÉFET DE L’AUDE
ARRETE PREFECTORAL N° 2013234-0022
renforçant les prescriptions applicables à la société EPPLN pour son dépôt exploité sur la commune de Port-la-Nouvelle
Le Préfet de l'Aude,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement , VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011 modifié relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°2001-181 du 3 décembre 2001 réactualisant les prescriptions techniques applicables au dépôt d'hydrocarbures liquides exploité par la SARAM et situé sur le territoire de la commune de PORT LA NOUVELLE ;
VU la déclaration de changement d'exploitant transmise en préfecture de l'Aude le 29 septembre 2005 par la société TOTAL ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-11-0044 du 12 janvier 2010 prescrivant la mise en œuvre des mesures de maltrise du risque pour le site exploité par la société TOTAL Ratinage Marketing sur le territoire de la commune de Port la Nouvelle ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011306-0004 du 7 décembre 2011 imposant à la société TOTAL Raffinage Marketing une étude des rejets de substances dangereuses dans l'eau et prescrivant des mesures complémentaires relatives à la prévention de la pollution des eaux et à l'exploitation d'une installation d'éthanol ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011306-0003 du 16 décembre 2011 autorisant le changement d'exploitant d'un dépôt de liquides inflammables situé sur la commune de Port-la-Nouvelle au bénéfice de la société EPPLN ; VU le dossier de déclaration de modification de certaines conditions d'exploiter du dépôt de liquides inflammables exploité par EPPLN sur son site de Port la Nouvelle daté du 12 décembre 2012, complété le 21 février 2013 ; VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 25 mai 2013 ;
VU l'avis du CODERST de l'Aude en date du 11 juillet 2013 ;
Considérant que la Société EPPLN a déclaré vouloir modifier les conditions d'exploiter de son dépôt sis sur la commune de Port-la-Nouvelle en augmentant le taux de rotation des installations, en modifiant le poste de chargement des camions, en créant un nouveau stockage d'additifs et de nouvelles pomperies de transfert d'hydrocarbures ;
Considérant que les risques et les nuisances générés par ces évolutions ne sont pas de nature à entraîner une modification substantielle de l'impact et des dangers mais nécessitent une adaptation des prescriptions réglementant les installations classées du site ;
1
Page 16 Arrêté N°2013234-0022 - 0901Considérant qu'en vertu de l'article R.512-31, le Préfet fixe par arrêté complémentaire les prescriptions
additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement rend nécessaires ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Aude.
Le demandeur entendu
Article 1 - Objet
La société Entrepôt Pétrolier de Port La Nouvelle (EPPLN), dont le siège social est situe avenue Adolphe Turrel — 11210 Port La Nouvelle, doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la commune de Port la Nouvelle, les modalités du présent arrêté préfectoral.
ARRÊTE
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2001-181 en date du 3 décembre 2001 complété par les arrêtés préfectoraux du 12 janvier 2010 et du 7 décembre 2011 susvisés sont complétées par celles du présent arrêté.
Article 2_- Classement des installations
Les dispositions de l'article 1.4 de l'arrêté préfectoral n°2001-181 susvisé réactualisant les prescriptions techniques applicables à l'établissement, sont annulées et remplacées par les suivantes :
Les installations autorisées sont visées, dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement, sous les rubriques suivantes :
Lcatégorie C, y compris les gazoles (gazol
(diesel, gazole de chauffage domestique ef
Imélanges de gazoles) et les kérosènes)
Kdont le point éclair est supérieur ou égal à
ss"
Réservoirs de la zone detonnes
Stockage additifs
réservoirs sous talus
Rubrique | Libellé dolarubique çaoivté) | Niue /Empecemen | Voumeautonsé lASADO
Liqudes _nammables (socage en
réservoirs manufacturés de)
Lorsque la quantité stockée de liquide
1432-1-c |) Supérieure ou égale à 10 000 t pour le re de je 296 Glonnes AS Fatégorie B, notamment les essences
Compris essences y compris (ss naphteg lee VOS Sous talus lt Kérosènes, dont le point éclair es
nféreur à 55°C. (carburants d'aviation
compris)
Liquides —nfiammables (odage en
réservoirs manufacturés de).
H. Lorsque la quantité stockée de liquide
inflammables visés à la rubrique Téagpésenors 4 RES susceptible d'être présente est: , 11, 12, 16, 17, 18,
14321-4 KG) Supérieure ou égale à 25 000 t pour 121: 22, 23, 24 130 610 m3 soit 111 02Q à
2
Arrêté N°2013234-0022 - D4D9ROIS Page 17Rubrique Libellé de Ja rubrique (activité) Nos LEtiseent Volume autonsé |ASA.D@
Poste de chargement
Liquides inflammables (installation dacamions composé de :
femplissage ou de distribution, flots de chargement
l'exception des stations service visées à la« source » soit 6 pistes [Chaque îlot est équipé de &
14342 fubrique 1436) flot de chargementoras de chargement à
2. installations de chargement ou def dôme » soit 2 pistes résentant un débit unitaire}
Héchargement desservant un stockage dé imum de 160 m3/n iquides inflammables soumis de chargement butorisation Jéchargement navire à l
arse pétrolière
© AS: autorisation - Servitudes d'utiité publique
À: autorisation
D: déclaration
Nota:
1. Nonobstant les limitations fixées par le présent article pour chacune des catégories de liquides
inflammables, la quantité maximale d'hydrocarbures présente sur l'établissement est limitée à 130 610 m°.
2 La quantité d'additifs stockée et présentant la mention de dangers H411 est inférieure à 200 tonnes. La
quantité d'additifs stockée et présentant la mention de dangers H410 est inférieure à 100 tonnes.
3. La première opération de chargement d'un navire à la darse pétrolière est précédée avant sa réalisation
de la remise à l'inspection des installations classées d'une étude analysant les risques associés à cette
opération.
Article 3 - Affectation des liquides inflammables
Les dispositions du présent article se substituent aux
décembre 2011 susvisé.
positions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 7
Conformément aux données de l'étude des dangers susvisée, les installations de stockage des hydrocarbures
comprennent 16 réservoirs présentant une capacité globale de 130 610 m3 d'hydrocarbures de catégorie B et C
tels que répartis suivant le tableau ci-après.
la | Réservoir | Produit | Ha Diamètre (rm), VElUME | ehéoriqe “| uvette rvoir ui teur (m) | re (m)} | | . | {m) | L )|barémé (m3) ae | Type de toit | A ñ6 Bouc ñ33 16,7 3020 12623 EFC = A 17 18 où C 12,3 18 B108 2695 EFC B 19 Bou C 134 20 4270 ÉCOS B 20 ÏB ou C 144 56 f4082 13788 EFC C 21 ic 145 6 4601 ñ4321 EFC C 22 ic ha4 30 hooet 9720 EFC C 23 ic h7,8 50 B470t 53719 € 24 € 18,5 Bo 13047 11685 D 4 jC far 16 2368 2218 D 5 C (a ñ6 2368 2207 D 9 lc ho at 1025 976 D ho a ho7 8 542 515 D _ c 10,7 16 2172 2063 D C 20 3063 3686 E T TE 785 30 77110007 9298 8 __ _C_ ha 30 0242 301 [TOTAL 130610 122691 |
TF: bacs verticaux à toit fixe
3
Page 18 Arrêté N°2013234-0022 - 40901EFC: bacs verticaux couverts à écran flottant interne
En outre, le dépôt comprend divers réservoirs destinés au stockage de produits additifs et autres nécessaires à
l'exploitation du dépôt :
> 2 cuves enterrées à double paroi de 40 et 60 m3 de capacité unitaire au terminal “ sea line ",
1 cuve aérienne de 1 m3 au terminal sea line“;
1 cuve aérienne à double paroi de 40 m3 de capacité au sein du dépôt,
3 cuves sous talus double enveloppe d'une capacité unitaire de 120 m3 contenant des produits de
catégorie B :
une zone de stockage comprenant4 cuves aériennes sur rétention
: une cuve de 100 m3 divisée en 6 compartiments de 15 m3 et un compartiment de 10 m3. Cette cuve
contient des additifs assimilés à des liquides inflammables de catégorie B ;
une cuve de 100 m3 divisée en 6 compartiments de 13 m3 et un compartiment de 22 m3. Cette cuve
contient des additifs assimilés à des liquides inflammables de catégorie B ;
deux cuves de 120 m3 . Elles contiennent des additifs assimilés à des liquides inflammables de
catégorie C ;
> une cuve double enveloppe de stockage de 30 m3 (sous sarcophage) contenant un additif assimilé à un
liquide inflammable de catégorie B. Cette cuve sera divisée en 2 compartiments de 15 m3.
>Les réservoirs destinés à recevoir des hydrocarbures de catégorie B peuvent recevoir des produits de
catégorie inférieure présentant un risque moindre.
VOVvY
itions iculières les aux routiers char et de
4.1 Arrêt d'urgence
Les installations de chargement ou de déchargement sont pourvues d'un arrêt d'urgence qui permet d'interrompre
les opérations de transfert de liquides inflammables. Si le poste est équipé d'une passerelle, chaque niveau
dispose d'un tel dispositif.
4.2 Tuyauteries et accessoires
42.1 Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique, en béton ou en maçonnerie. Ils sont
conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des
supports.
Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs
extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des
liquides inflammables au-delà de ces dispositifs.
4.2.2 Les circuits de chargement d'une citeme routière sont munis d'un dispositif de fermeture (par exemple, une
vanne) en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation. Ce dispositif d'isolement est monté soit au plus
près des parties flexibles, soit directement sur le bras de chargement.
4.3 Déchargement
Le déchargement d'une citeme n'est réalisé qu'à l'aide d'une liaison équipée d'un dispositif d'accouplement
immobilisé sur la tuyauterie d'emplissage de la capacité de stockage réceptrice.
Lorsque cette condition ne peut pas être remplie, le flexible de l'engin de livraison est muni d'un dispositif
d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente (par exemple, un pistolet doseur)
44
L'exploitant prend des dispositions pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse pas provoquer
l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.
4.5 Rétention des aires de chargement et de déchargement
4.51 Les aires de chargement ou de déchargement routier de liquides inflammables disposent d'une rétention
conçue de manière à contenir le volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citeme
susceptible d'être chargée ou déchargée sur ces aires.
Les aires de chargement ou de déchargement routier peuvent être ceinturées de caniveaux de collecte et reliées à
4
Arrêté N°2013234-0022 - 4D9ROIS Page 19une rétention déportée répondant aux prescriptions du présent article. La zone de collecte délimitée par les
caniveaux est conçue et dimensionnée au vu des conclusions de l'étude de dangers.
Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux
dispositions suivantes :
- elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre
revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;
- elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable
éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.
4.5.2 Pour les rétentions visées par l'article 4.5.1 du présent arrêté, l'exploitant définit par procédure d'exploitation
les modalités de réalisation d'un examen visuel simple régulier et d'un examen visuel approfondi annuel. Les
rétentions font l'objet d'une maintenance appropriée.
4.5.3 L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant
s'accumuler dans les rétentions installées pour répondre au présent article.
Ces dispositifs :
sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs), sauf pendant les phases de vidange, ou munis d'un
dispositif de fermeture automatique en cas d'arrivée accidentelle de liquides inflammables ;
peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention
4.5.4 Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol sont telles qu'en cas de fuite les
liquides inflammables sont dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les
écoulements accidentels entre les citernes et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux
nus et ne coupe pas les voies d'accès à ces aires. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries
disposent si nécessaire d'équipements empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la citerne et la
rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).
La rétention déportée est dimensionnée de manière qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de
son arrivée éventuelle dans la rétention.
4.5.5 Les rétentions reliées aux aires de chargement et de déchargement routier de liquides inflammables de
l'établissement sont équipées d'une détection de présence de liquide inflammable (détection liquide ou gaz). Ces
détecteurs sont gérées sont conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2010
susvisé.
4.6 Électricité statique
46.1 Des précautions sont prises vis-à-vis du risque d'électricité statique, en fonction de la nature du liquide
inflammable chargé ou déchargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient
notamment la imitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de
tuyauterie ou une durée de circulation suffisante) après un accessoire de tuyauterie générant des charges
électrostatiques ou tout autre mesure d'efficacité équivalente.
Les différentes parties métalliques d'une installation de chargement ou de déchargement (charpente, tuyauteries
métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence,
électriquement entre elles et à un réseau de mise à la terre. La continuité des liaisons présente une résistance
inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
4.6.2 Les citemes routières sont reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes elles-mêmes reliées
au réseau de mise à la terre, avant l'ouverture des vannes de chargement de ces citemes.
Concernant le déchargement, la continuité électrique peut être assurée par la tuyauterie ou le flexible lui-même s'il
possède les qualités requises de conductibilité électrique.
4.7 Opérations de chargement
Le chargement de la citeme se fait soit par le bas (chargement dit * en source ”), soit par le dôme par tube
plongeur. Le chargement en pluie est interdit.
Le tube plongeur et son embout sont soit en matériau non ferreux, soit en acier inoxydable. Lorsque le tube
5
Page 20 Arrêté N°2013234-0022 - 0901plongeur n'est pas métallique, son embout est rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du
poste de chargement.
Le tube plongeur est d'une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citeme et son embout est aménagé pour
permettre un écoulement sans projection. La vitesse de circulation du liquide inflammable est limitée à 1 mètre par
seconde tant que l'embout du tube plongeur n'est pas totalement immergé, sauf pour les liquides inflammables
dont la conductivité électrique est supérieure à 10 000 pS/m. Pour le chargement de liquides inflammables de
catégorie B, C1 ou D1, le bras de chargement est conçu de telle sorte que l'embout du tube plongeur demeure
immergé pendant l'opération d'emplissage
4.8 Pompes de transfert
Les pompes de transfert de liquide inflammable
— de catégorie B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 KW ;
— _ de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 KW,
sont équipées d'une sécurité arrétant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul
49 Consignes
Concemant les installations de chargement ou de déchargement routier, les consignes visées à l'article 10.1 de
l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2010 susvisé indiquent également :
- les précautions à prendre pour éviter tout mouvement intempestif de la citerne pendant les opérations de
chargement ou de déchargement ;
- les dispositions concernant la mise à la terre de la citerne.
410
L'exploitant enregistre et analyse les événements suivants :
— perte de confinement (même partielle) ou débordement d'une citerne ;
— perte de confinement de plus de 100 litres sur une tuyauterie ;
défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Le registre et les analyses associées sont intégrés au SGS de l'établissement et tenus à disposition de l'inspection
des installations classées.
4.11 Surveillance des opérations de chargement et de déchargement
4.1.1 Le chargement et le déchargement de liquides inflammables se font en présence d'une personne formée à
la nature et dangers des liquides inflammables, aux conditions d'utilisation des installations et à la première
intervention en cas d'incident survenant au cours d'une opération de chargement ou de déchargement.
4.11.2 Lors des chargements d'une citerne routière, et pour les chargements en source, un dispositif automatique
veille à ce que la capacité de la citerne ne soit pas dépassée
4.12 Vérifications préalables à l'opération de transfert
Le moteur du véhicule est arrêté lors du chargement ou du déchargement, sauf si celui-ci est nécessaire à
l'opération.
En cas de déchargement par pompe, le moteur qui entraine celle-ci n'est mis en marche qu'après connexion de la
liaison équipotentielle et branchement des flexibles ou des bras de chargement.
Qu'il s'agisse de plusieurs citemes ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel par un
seul opérateur, un seul couvercle de dôme est ouvert à la fois, les autres restant fermés. Pour le chargement
automatique, par compteur à prédétermination, par exemple, le chargement simultané de plusieurs compartiments
est possible.
La connexion équipotentielle établie entre le véhicule et l'installation de chargement n'est interrompue que lorsque :
- les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés, dans le cas d'un chargement par le
dôme ;
- foutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccord du véhicule remis en place,
dans le cas d'un chargement en source.
4:43 Fin de l'opération de transfert
En fin de transfert, une vidange complète du liquide inflammable contenu dans les bras et les flexibles est
effectuée en respectant les consignes opératoires afférentes définies par l'exploitant.
6
Arrêté N°2013234-0022 - D4D9ROIS Page 21Cette disposition n'est pas applicable pour les bras :
—_ au chargement des engins avitalleurs ;
— en présence de dispositifs d'obturation aux extrémités du bras, avec un volume entre ces deux dispositifs,
susceptible d'être répandu en cas de fuite du bras, inférieur à 100 litres.
4.14 Jaugeage
Aucune opération manuelle de jaugeage ou de prise d'échantillon n'est effectuée sur les citernes en cours de
chargement ou de déchargement. Une consigne fixe les conditions d'exécution de cette opération, et notamment la
durée de l'attente après la fin du transfert du liquide inflammable.
4.15 Prévention des épandages
415.1 L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques de fuites sur les installations suite
à des phénomènes liés à des contraintes mécaniques, physiques ou chimiques (par exemple, fatigue, corrosion ou
agressions extemes).
415.2 Les dispositifs techniques de sécurité des installations de chargement ou de déchargement sont conçus de
manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux liquides inflammables, à l'exploitation et à l'environnement
du système (comme les chocs ou la corrosion).
Ces dispositifs, en particulier l'instrumentation, sont conçus pour permettre leur maintenance et le contrôle
périodique par test de leur efficacité.
4.16 Inspection périodique
L'exploitant met en place un programme d'inspection périodique des équipements comme les tuyauteries et leurs
accessoires (y compris les flexibles et les bras articulés), les pompes et les rétentions ainsi que des dispositifs
techniques de sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité sont maintenus au niveau de fiabilité de conception
et dans un état fonctionnement tel que défini dans des procédures écrites.
Ce programme d'inspection est mis en place le plus tard au 31 décembre 2013.
4.17 Émissions de composés organiques volatils (COV)
447.4 L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses
installations en considérant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en
tenant compte de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des mitieux environnants, conformément aux articles
R.512-8 et R.512-28 du code de l'environnement.
L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources
d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
L'inventaire contient également des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des
émissions.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de
circuletion des liquides inflammables dans l'installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l'objet
d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte-rendu des éventuelles
actions de réduction des émissions réalisées.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014.
417.2 L'exploitant réalise une quantification des émissions canalisées et diffuses de COV lorsque les quantités
annuelles chargées par voie terrestre, sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées
dans le tableau ci-dessous. Cette quantification peut s'appuyer sur une évaluation des émissions réalisée au tire
d'un plan de gestion des solvants mis en place conformément à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février
1998 susvisé.
Les résultats de cette quantification sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre
du dossier prévu à l'article 3.2.1 du présent arrêté.
7
Page 22 Arrêté N°2013234-0022 - 0901RIADTES
pi œcrienat mas um
ni nana de par cab > 2 Pa 4 mn
ni amas de paie ago à BE CNSE Pr pes
Liguides inflammables de première catégorie à 1,5 WPa
is aa dep ab NS —
L'exploitant quantifie les émissions diffuses des installations de chargement
soit en utilisant la méthode simplifiée donnée en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011
susvisé ;
soit en utilisant une autre méthode (issue par exemple de l'US Environmental Protection Agency ou du
Concawe).
4:17.3 Tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont
récupérées par une URV répondant aux dispositions des points de l'article 3.17.6 du présent arrêté de sorte que
- le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de
référence ;
les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe Il! de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou
de mentions de danger H340, H350, H350ï, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60,
R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68,
ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence.
Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune
mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des
opérations de chargement réalisées annuellement.
Les dispositions du présent article sont applicables :
— avant le fer janvier 2015 dès lors que la quantité chargée annuellement de liquides inflammables de
première catégorie (Pv > 25 kPa) est supérieure à 20 000 tonnes ;
— avant le fer janvier 2020 dès lors que la quantité chargée annuellement de liquides inflammables de
première catégorie (Pv > 25 kPa) est supérieure à 10 000 tonnes.
417.4 Dès lors que l'installation charge annuellement par voie routière plus de 20 000 tonnes de liquides
inflammables, à pression de vapeur saturante à 20 °C supérieure à 6 kilopascals, susceptibles de générer :
des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ;
- un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R6D ou R61 ;
- un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351
ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68,
tout ou partie des émissions de COV sont récupérées par une URV répondant aux dispositions des points de
l'article 3.17.6 du présent arrêté de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de
COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence.
Le flux de référence correspond aux émissions de COV concernés par le présent article si l'ensemble des
opérations de chargement réalisées annuellement sur le site sont effectuées en dôme sans mise en œuvre de
mesure de réduction (récupération ou traitement)
417.5 Les installations de chargement répondent également aux dispositions fixées en annexe 2 de l'arrêté
ministériel du 12 octobre 2011 susvisé.
8
Arrêté N°2013234-0022 - D4D9ROIS Page 34476 Pour les URV de l'établissement, les émissions de COV respectent les valeurs limites suivantes, les Volumes de gaz étant rapportés à des conditions nommalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa)
après déduction de la vapeur d'eau (gez secs). La concentration des émissions exprimée en gramme par mètres Cibes, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante du liquide inflammable
collecté exprimée en kiopascals, sans toutefois dépasser la valeur de 35 grammes par normal mètre cube.
4.7.7 La hauteur des débouchés des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air fibre et r'alitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée en fonction du niveau des
émissions canalisées de COV à l'atmosphère et en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur est fixée à 8 mètres.
Article 5- Dis) ns lières applicables au stockage d'addi
5.1 Stockage
L'implantation de l'installation est conforme aux données du dossier susvisé établi par la société EPPLN.
Chaque cuve de stockage d'addii est équipée a minima d'un système de téléjaugeage et d'un détecteur de niveau haut asservi à la pompe de dépotage pour éviter le surremplissage.
Les remplissages de liquide en pluie des cuves sont interdits.
Le stockage est implanté sur une rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes
100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Les murs de cette rétention sont RE 240.
Cette rétention est pourvue d'un dispositif d'étanchéité répondant constitué d'un revêtement en béton qui confère à 1à rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à
107 mètres par seconde.
L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchélté ne doit notamment pes être compromise par les produits pouvant être recueilis, par un éventuel incendie où par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitationcourante.
La rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression dynamique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueilis.
Elle fait l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel courant régulier et d'un examen visuel annuel approfondi
5.2 Déchargement d'additifs
La livraison du produit par camion citeme se fai sur une aire de dépotage étanche dont le point bas est coliecté dans un regard qui est dirigé vers le réseau des eaux huileuses du dépôt,
5.3 Chargement d'additifs
Las pompes de chargement addiifs sont équipées d'un détecteur de débit nul. La détection de débit nul entraine l'arrêt de la pompe concernée.
Ces équipements sont positionnés sur une rétention étanche.
La pomperie et les accessoires associés, comprenant es tuyauteries de transfert de produit, sont conçus pour ne pas être vuinérables à un choc avec un Véhicule habituellement présent dans l'établissement et se déplaçant à
la vitesse autorisée.
Page 24 Arrêté N°2013234-0022 - 409015.4 Gestion des mesures techniques concourant à la sécurité de l'installation
La détection de niveau haut dans les cuves d'additifs entraîne à minima l'arrêt des pompes de dépotage additifs.
“Toute détection fait l'objet d'un report au bureau d'exploitation et d'un enregistrement tenu à disposition de
l'inspection des installations classées.
Des boutons d'arrêt d'urgence sont ajoutés à l'aire de dépotage et en pomperie additifs. Ces arrêts d'urgence
entraînent a minima l'arrêt des pompes additifs.
AI - Stationnement des camions-citerne
Les aires de stationnement des camions-citemes sont réservées au stationnement inhérent à l'accomplissement
des délais administratifs pour les opérations de chargement. L'exploitant adopte les dispositions organisationnelles
adéquates pour limiter le nombre de véhicules cernes en attente de chargement situés dans la zone susceptible
d'être concemée par la dispersion accidentelle d'un nuage de vapeurs d'hydrocarbures explosives issue du
déconfinement d'un bac ou d'une tuyauterie transportant des produits de catégorie B( hormis additifs et éthanol)
Ces dispositions organisationnelles sont justifiées au préfet de l'Aude à l'occasion de la remise de l'étude de
dangers actualisée qui intervient avant le 30 septembre 2014.
Atticle 7- Vannes de pieds de bacs
Les vannes de pieds de bacs et organes de sectionnements sont conformes aux prescripti
ministériel du 3 octobre 2010 susvisé.
Ces équipements sont gérés conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 12 janvier
2010 susvisé.
Article 8- ion du risque
L'analyse du risque foudre (ARF) telle que prévue par la section III de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé
est mise à jour
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, à l'issue de l'étude technique. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention
répondent aux exigences de l'étude technique.
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées sous un mois à compter de la date de notification du
présent arrêté les éléments justiiants le respect du présent articie, notamment concemant le poste de chargement
camion, les nouvelles pomperies de transfert d'hydrocarbures et la zone de stockage d'additifs.
ch
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées sous un mois à compter de la date de notification du
présent arrêté un rapport de vérification effectué par un organisme de controle compétent, portant sur les
installations associées aux postes de chargement camion, aux nouvelles pomperies de transfert d'hydrocarbures et
à la zone de stockage d'additifs comprenant à minima:
— une description des installations, des appareils, des systèmes de protection et de tous dispositifs de
raccordement présents dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives et des mesures
prises pour prévenir les risques liés aux zones ,
le plan des zones à risques d'explosion, ces éléments doivent être portés à la connaissance de
l'organisme par l'exploitant préalablement au controle des installations ;
les conclusions de l'organisme concemant l'état de confommité des installations avec les règlements en
vigueur.
Atticle 10.1 :
Les dispositions de l'article 4.1 de l'arêté préfectoral du 7 décembre 2011 susvisé sont substituées par les
dispositions suivantes du présent article.
10
Arrêté N°2013234-0022 - D4D9ROIS Page 25Les eaux pluviales susceptibles d'être poluées, à savoir les eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilsées du site, les eaux huileuses sont collectées et diigées vers un décanteur pour y être traitées.
Les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées (dont les eaux de toiture) sont collectées et ramenées en sortie du décanteur.
Les rejets des eaux pluviales s'eflctuent dans la darse pétrolière sur un point de rejet unique au niveau de l'appontement D2.
En particulier, toutrejet vers les salins de Sainte Lucie est interdit.
Les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent à minima les valeurs limites définies ci- dessous :
= température inférieure à 30%
- pH entre 5,5 et 8,5;
= hydrocarbures totaux: 10 mg:
= demande chimique en oxygène (DCO): 120 mg,
= demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBOS) : 100 mg. __ matières en suspension (MES) : 35 mg
Les normes de référence pour l'analyse des rejets sont celles fxées dans l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
Le débit maximum de rejet en darse est de 2x60 m3. Un clapet ant-retour est installé au niveau du point de rejet de l'appontement
Article 10.2:
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 4.5 de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2011 susvisé sont substituées par les dispositions suivantes du présent article.
La détection de niveau haut dans la cuve entraine l'arrèt des pompes de relevage vers le décanteur, renvoyant les Efuents vers le bassin de confinement définis à l'article 4.7 de l'arêté du 7 décembre 2011 susvisé.
Article 11_- Abrogation
Les alinéas intitulés « vannes de pied de bac » , « clapet de nonrretour » et «clapet à sécurité feu » de l'article 41.71 de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2010 susvisé sont abrogés.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n°2010-11-0044 du 12 janvier 2010 susvisé sont abrogées.
Article 12:
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fxées par le présent arrêté entraineront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'environnement.
Atticle 1: eu
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction Elle peut être déférée à la juridiction Sérénistrete compétente, le trbunal administratif de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de l'article L.514-6 du Code de l'environnement :
par explilant, dans un délai de deux mois qui commence à cour du jour où ledit acte ls été notifié, Par les fers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs ‘groupements, en raison pa eonenents ou des dangers que le fonctionnement de instalation présente pour les intéréts visés à ue Lt, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'ichage desdits actes
“1
Page 26 à 7 Arrêté N°2013234-0022 - 40901Article 14 - Information des tiers
En vue de l'information des tiers.
- une copie du présent arrêté sera déposée en Mairie de Port La Nouvelle et pourra y être consultée,
un extrait de cet arrêté sera affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette Mairie,
- ce même extrait devra être affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du
bénéficiaire.
Article 15 - Execution
Le Préfet de l'Aude, le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, région
Languedoc-Roussillon, le Directeur Départemental des services d'incendie et de Secours, le chef du Service
Interministériel de Défense et de la Protection Civil, le Maire de Port La Nouvelle, sont chargés, chacun en ce qui
le conceme, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée administralivement à la Société
EPPLN dont le siège social est situé avenue Adolphe Turrel — 11210 Port La Nouvelle.
Carcassonne, le 2 D AQUT 2813
Le Préfet
Pour le Prés
Le Seurs ar
DELCAYROU
12
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Arrêté N°2013234-0022 - 4092013 Page 27 |
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