Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 02 180705 PE
Déliberation - Deelibeeration adheesion a la meediation preealabl
Déliberation - Deelibeeration adheesion a la meediation preealabl
Déliberation - 1 30 06 22 adhesion a la mediation prealable oblig
Déliberation - 2022 06 16 Adhesion mediation prealable obligatoir
Déliberation - 2022 06 16 Annexe Adhesion a la mediation prealabl
Déliberation - 19 MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 220630 16 PE
Déliberation - DELIB 2022 12 Deliberation d adhesion a la Mediati
Déliberation - 3 02 Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire
unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 220630 17 PER Adhesion a la mediation prealable obligatoire tampon
Document publié le Mardi 12 juillet 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Haut-Béarn - 220630 17 PER Adhesion a la mediation prealable obligatoire tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D U H A U T - B E A R N
R E G I S T R E D E S D É L I B É R A T I O N S
SÉANCE DU 30 JUIN 2022
L’an deux mille vingt-deux, le trente juin à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire régulièrement convoqué, s’est réuni au siège de la communauté de communes, 12 place de Jaca à Oloron Sainte-Marie (64400) sous la présidence de Bernard UTHURRY,
Date de convocation : vendredi 24 juin 2022,
Secrétaire de séance : Jean SARASOLA
Etaient présents 44 titulaires, 3 suppléants, 11 conseillers ayant donné pouvoir, le quorum étant ainsi atteint
Présents : Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, Pierre CASABONNE, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG, Henri BELLEGARDE, Philippe VIGNEAU, Ophélie ESCOT, Sylvie BETAT, Maryse ARTIGAU, Philippe SANSAMAT, Philippe PECAUT, Claude LACOUR, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Lydie ALTHAPÉ, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ, Laurent KELLER, Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Fabienne MENE-SAFFRANÉ, Marc OXIBAR, Marie-Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Philippe GARROTÉ, Daniel LACRAMPE, Flora LAPERNE, Nathalie PASTOR, Dominique QUEHEILLE, Brigitte ROSSI, Anne SAOUTER, Bernard UTHURRY, Raymond VILLALBA, Muriel BIOT, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT, Jacques MARQUÈZE,
Suppléants : Anne-Marie BARRÈRE suppléante de André BERNOS, Jérôme PALAS suppléant de Michel CONTOU-CARRÈRE, Patrick RACHOU suppléant de Patrick DRILHOLE
Pouvoirs : Marie-Pierre CASTAINGS à Pierre CASABONNE, Françoise ASSAD à Jean SARASOLA, Jean-Jacques BORDENAVE à Jean-Luc ESTOURNÈS, Fabienne TOUVARD à Fabienne MENE-SAFFRANÉ, Suzanne SAGE à Maryse ARTIGAU, Anne BARBET à Brigitte ROSSI, Jean CONTOU CARRÈRE à Philippe GARROTÉ, Stéphane LARTIGUE à Marie-Lyse BISTUÉ, Chantal LECOMTE à Anne SAOUTER, Patrick MAILLET à Flora LAPERNE, Bruno JUNGALAS à Marthe CLOT,
Absents : Dany BARRAUD, David MIRANDE, Alain CAMSUSOU, Jean CASABONNE, Alexandre LEHMANN, Jean-Michel IDOIPE, Cédric PUCHEU, Gérard LEPRETRE, Jean-Maurice CABANNES, Laurence DUPRIEZ, Emmanuelle GRACIA, André LABARTHE, Jean-Luc MARLE, Alain QUINTANA, Martine MIRANDE, Christophe GUERY
RAPPORT N° 220630-17-PER-
ADHÉSION À LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIREM. ESTOURNÈS indique que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées- Atlantiques, après une phase d’expérimentation, propose une mission de médiation préalable obligatoire permise par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Si cette mission est obligatoirement proposée par les centres de gestion, les collectivités ont la faculté de choisir ou non d’y adhérer.
Cette mission permet ainsi d’introduire une phase de médiation obligatoire avant tout contentieux devant le Tribunal Administratif de PAU, pour les décisions administratives individuelles suivantes :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ; Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret du 30 septembre 1985.
Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.
La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité.
Afin de pouvoir bénéficier de cette nouvelle prestation, qui est incluse dans la cotisation additionnelle, les collectivités doivent délibérer.
Cette délibération n’engage à rien mais pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un contentieux au tribunal par cette phase de dialogue et d’aboutir à une compréhension mutuelle et une résolution rapide, moins onéreuse et plus durable du différend.
Après information des représentants du personnel du Comité technique,
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette démarche,
Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité- DÉCIDE d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques telle que prévue par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
- AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion figurant en annexe,
- ADOPTE le présent rapport.
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 30 juin 2022
Pour extrait certifié conforme
Suit la signature
Le Président
Signé BU
Bernard UTHURRY1/5
CONVENTION D’ADHÉSION À LA MISSION
DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Collectivités affiliées au CDG 64
ENTRE
La Communauté de Communes du Haut-Béarn, dont le siège est situé 12 place JACA, CS20067, 64402 OLORON SAINTE MARIE,
représentée par Monsieur Bernard UTHURRY, Président, habilité par délibération de son organe délibérant en date du 30 juin 2022, soumise au contrôle de légalité le ………………………………………
ET
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques (CDG 64), établissement public local à caractère administratif, dont le siège est situé Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir - CS 40609 – 64006 PAU Cedex, représenté par son Président, Nicolas PATRIARCHE, habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 21 avril 2022, soumise au contrôle de légalité le 29 avril 2022,
collectivement dénommés « les parties ».
PRÉAMBULE
Après une période d’expérimentation dans laquelle le CDG 64 s’était engagée, l'article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise et généralise la médiation préalable obligatoire (MPO).
Ainsi, les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle doivent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux éventuel.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à rapprocher durablement les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif. Elle vise également à désengorger les juridictions administratives.
En s’inscrivant dans cette démarche, le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques se positionne en tant que « tiers de confiance » auprès des élus-employeurs et de leurs agents.
S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour les Centres de Gestion, les collectivités ont la faculté de choisir ou non d’y adhérer, par voie de convention.
Aussi, la présente Convention a pour finalité de définir les modalités, contours et conditions générales d’adhésion de la collectivité à la mission de médiation préalable obligatoire.2/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
Vu le Code de Justice administrative,
Vu le Code Général de la Fonction publique,
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire Vu l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicables à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, Vu la délibération du 21 avril 2022 instituant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire et autorisant le Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à signer la présente convention,
Vu la délibération du 30 juin 2022 autorisant Président de la Communauté de Communes du Haut- Béarn à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
À compter de la signature de la présente convention, la collectivité adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques.
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION ET DE L’EXPÉRIMENTATION
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 de la présente convention) tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de la médiation à l’initiative des parties définie aux articles L. 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d’organiser cette médiation (article L. 213-5 du Code de justice administrative) ni d’en prévoir la rémunération. Il appartient ainsi à la collectivité de soumettre à la médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 de la présente convention).
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR
La personne physique désignée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s’engage expressément à se conformer au Code national de déontologie du médiateur, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
ARTICLE 3 : ASPECTS DE CONFIDENTIALITÉ
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord des parties.3/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour la mise en œuvre.
ARTICLE 4 : RÔLE ET COMPÉTENCE DU MÉDIATEUR
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Il adhère à la charte des médiateurs des centres de gestion annexée à la présente convention.
ARTICLE 5 : DOMAINE D’APPLICATION DE LA MÉDIATION
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, le Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn, s’engage à soumettre à la médiation les litiges relatifs aux décisions ci- après :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Dans chaque département, les coordonnées des médiateurs seront fournies aux tribunaux administratifs concernés.
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MÉDIATION
La décision administrative contestable doit comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (y compris l'adresse du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques et le mail de saisine mediation@cdg-64.fr). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.4/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
Lorsqu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 2 du
décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 ci-dessus), il peut saisir tout d’abord l’autorité
territoriale qui a pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de
nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du
recours contentieux, le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques (art. R. 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-
ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d’une copie de la demande
ayant fait naître la décision contestée ;
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre
de saisie d’une copie de la demande ayant fait naître la décision ;
Si le Tribunal Administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un
recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par
ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l’initiative de l’une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu’il soit de nouveau besoin d’indiquer les voies et délais de recours.
ARTICLE 7 : DURÉE ET FIN DU PROCESSUS DE MÉDIATION
La durée de la mission de médiation est de trois mois, mais peut être prolongée jusqu’à l’issue du processus. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413-1 et suivants du Code de justice administrative). Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation et lui donner force exécutoire (article L 213-4 du Code de justice administrative). Son instruction s’effectuera dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU RECOURS À LA MÉDIATION
Le processus de médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’intervention du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques auprès des collectivités affiliées s'inscrit selon les modalités financières définies par son Conseil d’Administration pour l’année au titre de laquelle la saisine du Médiateur a été enregistrée.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION
La collectivité adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à compter de la signature de la présente convention.5/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
La procédure de médiation préalable obligatoire s’appliquera alors aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.
ARTICLE 10 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques informe le Tribunal Administratif territorialement compétent de la signature de la présente par la collectivité ou l’établissement public.
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES NÉS DE LA CONVENTION
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Oloron Sainte-Marie, le …………………….
Pour la Communauté de Communes du Haut-
Béarn
Fait à PAU, le ………………………………….
Pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques,
Le Président
M Bernard UTHURRY
(Cachet et signature)
LE PRÉSIDENT,
Nicolas PATRIARCHE
Maire de LONS
Conseiller départemental de Lescar,
Gave et Terres du Pont-Long