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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°138 du 02 Juin 2020
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°269 du 17 Octobre 2020
Document publié le Samedi 17 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°269 du 17 Octobre 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Santé,
DX © À Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
ANNÉE 2020 – NUMÉRO 269 DU 17 OCTOBRE 2020RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD ANNÉE 2020- RECUEIL N° 268 DU 17 OCTOBRE 2020
PREFECTURE DU NORD
CABINET DU PREFET
DIRECTION DES SECURITES
Arrêté du 17 octobre 2020 portant désignation du territoire des communes de la Métropole Européenne de Lille comme faisant l’objet des mesures définies par l’article 51 du décret N°2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que portant mesures complémentaires de lutte contre l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
CORRIGE ET REMPLACE LE PRECEDENT PUBLIE AU RAA N°268
TABLE DES MATIÈRESE
=
Préfecture
du
Nord
PREFET DU
NORD
Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
portant
désignation
du
territoire
des
communes
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
comme
faisant
l’objet
des
mesures
définies
par
l’article
51
du
décret
n°2020-1262
du
16 octobre
2020,
ainsi
que
portant
mesures
réglementaires
complémentaires
de
lutte
contre
l'épidémie
de
covid-19,
dans
le
cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire.
Préfet
de
la
Région
Hauts-de-France
Préfet
du
Nord
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Commandeur
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
de
santé
publique
et
notamment
ses
articles
L3131-12
à
L3131-20
et
L.3136-1
à
L3136-2
;
Vu
le
code
pénal,
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
:
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
:
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatifs
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
notamment
son
article
1°:
Vu
le
décret
du
21
avril
2016
nommant
Monsieur
Michel
LALANDE
préfet
de
la
région
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie,
préfet
de
la
zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
n°2020-1257 du
14
octobre
2020
déclarant
l’état
d'urgence
sanitaire
à
compter
du
17
octobre
2020
à
00h00
sur
le
territoire
de
la
République
;
Vu
le
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'État
d'Urgence
Sanitaire
:
Vu
l'avis
émis
par
Monsieur
le
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé Hauts-de-France
le
16
octobre
2020
;
Considérant
que
l'Organisation
Mondiale
de
la
Santé
a
déclaré
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d'un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
:
Considérant
le
caractère
pathogène
et
contagieux
du
virus
SARS-Cov-2
;
Considérant
que
le
rebond
épidémique
sur
le
territoire
national
a
conduit
le
Gouvernement
à
réinstaurer
l'état
d'urgence
sanitaire
sur
l'ensemble
du
territoire
de
la
République
à
compter
du
17 octobre
2020
:
Considérant
l'évolution
de
la
situation
épidémique
dans
le
département
du
Nord,
le
caractère
actif
de
la
propagation
du
virus
SARS-Cov-2
et
ses
effets
en
termes
de
santé
publique
;
Considérant
l'inscription
du département du
Nord
en
situation
de
«
vulnérabilité
élevée
»
le
7
septembre
2020
par
Santé
Publique
France
;
12-14,
rue
Jean
sans Peur
-
CS
20003
-
59
039
LILLE
Cedex
Tél.
: 03 20 30 59 59
-
Fax
:03 20 57 08 02
Horaires d'ouverture
et
modalités
d'accueil
sur
: www.nord.gouv.fr
Suivez-nous
sur
:facebook.com/prefetnord
-
twitter.com/prefet59
-
linkedin.com/company/prefethdf/Considérant
que
la
le
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
prescrit
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19,
et
habilite
le
préfet
à
prendre
certaines
mesures
complémentaires
utiles
;
Considérant
l'inscription
du
département
du
Nord
à
l'annexe
du
décret
n°2020-1262
du
16
octobre
2020
précité
;
Considérant
qu'aux
termes
des
dispositions
de
l’article
29
du
décret
n°2020-1262
précité,
le
préfet
est
«
(...)
habilité
à
interdire,
à
restreindre
ou
à
réglementer,
par des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui
ne
sont
pas
interdites
(..)
»
et
«
(...)
peut
en
outre
fermer
provisoirement
une
ou
plusieurs
catégories
d'établissements
recevant
du
public
ainsi
que
les
lieux
de
réunions,
ou
y
réglementer
l'accueil
du
public»
;
Considérant
que
le
II-A
l’article
50
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que
le
préfet
peut
réglementer
ou
interdire
l'accueil
du
public
dans
des
certains
types
d'établissements
recevant
du
public
;
Considérant
que
le
II-E
l’article
50
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que
le
préfet
peut
restreindre
ou
interdire
tout
autres
activité
dans
les
établissements
recevant
du
public
ou
dans
les
lieux
publics
participant
particulièrement
à
la
propagation
du
virus
;
Considérant qu'aux
termes
des
dispositions
de
l'article
3
du
décret
n°2020-1262
précité
le
préfet
peut
fixer
un
seuil
maximal
de
personnes
réunies
dans
le
cadre
d'un
événement
inférieur
à
celui
de
5
000
personnes
qui
est
en
vigueur
sur
l'ensemble
du
territoire
national
;
Considérant
que
l'article
51
du
décret
n°2020-1262
précité
prévoit
que
:
«
1.
-
Dans
les
départements
mentionnés
à
l'annexe
2,
le
préfet
de
département
interdit,
dans
les
zones
qu'il
définit,
aux
seules
fins
de
lutter
contre
la
propagation
du
virus,
les
déplacements
de
personnes
hors
de
leur
lieu
de
résidence
entre
21
heures
et
6
heures
du
matin
à
l'exception
des
déplacements
pour
les
motifs
suivants,
en
évitant
tout
regroupement
de personnes
:
1°
Déplacements
entre
le
domicile
et
le
lieu
d'exercice
de
l'activité
professionnelle
ou
le
lieu
d'enseignement
et
de
formation
;
2°
Déplacements
pour
des
consultations
et
soins
ne
pouvant
être
assurés
à
distance
et
ne
pouvant
être
différés
ou
pour
l'achat
de
produits
de
santé
;
3°
Déplacements pour
motif
familial
impérieux,
pour
l'assistance
aux
personnes
vulnérables
ou
précaires
ou
pour
la
garde
d'enfants
;
4°
Déplacements
des
personnes
en
situation
de
handicap
et
de
leur
accompagnant
;
5°
Déplacements pour
répondre
à
une
convocation
judiciaire
ou
administrative
;
6°
Déplacements
pour
participer
à
des
missions
d'intérêt
général
sur
demande
de
l'autorité
administrative
;
7°
Déplacements
liés
à
des
transferts
ou
transits
vers
ou
depuis
des
gares
ou
aéroports
dans
le
cadre
de
déplacements de
longue
distance
;
8°
Déplacements
brefs,
dans
un
rayon
maximal
d'un
kilomètre
autour
du
domicile
pour
les
besoins
des animaux de
compagnie.
Les personnes
souhaitant
bénéficier
de
l'une
des
exceptions
mentionnées
au
présent
| se
munissent,
lors
de
leurs
déplacements
hors
de
leur
domicile,
d'un
document
leur
permettant
de
justifier
que
le
déplacement
considéré
entre
dans
le
champ
de
l'une
de
ces
exceptions.
Les
mesures
prises
en
vertu
du
présent
| ne
peuvent
faire
obstacle
à
l'exercice
d'une
activité
professionnelle
sur
la
voie
publique
dont
il
est
justifié
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Il.
-
Dans
les
zones
définies
par
le
préfet
de
département
où
l'interdiction
des déplacements mentionnée au
présent
| s'applique
:
1°
Les
établissements
recevant
du
public
relevant
des
types
d'établissements
définis
par
le
règlement
pris
en
application
de
l'article
R.
123-12
du code
de
la
construction
et
de
l'habitation
figurant
ci-après
ne
peuvent
accueillir
du
public
:
a)
établissements
de
type
N
: Débits
de
boissons
;
b)
établissements
de
type
EF
:
Etablissements
flottants,
pour
leur
activité
de
débit
de
boissons
;
c)
établissements
de
type
P
: Salles
de
jeux
;
d)
établissements
de
type T
: Salles d'exposition
;€)
établissements
de
type
X
: Salles
de
sport
sauf
pour
:
-
les
groupes
scolaires
et
périscolaires
et
les
activités
sportives
participant
à
la
formation
universitaire
;
toute
activité
à
destination
exclusive
des
mineurs
:
les
sportifs
professionnels
et
de
haut
niveau
;
les
activités
physiques
des
personnes
munies
d'une
prescription
médicale
ou
présentant
un
handicap
reconnu
par
la
maison
départementale
des
personnes
handicapées
;
les
formations
continues
ou
des
entraînements
obligatoires
pour
le
maintien
des
compétences
professionnelles
;
les
épreuves
de
concours
ou
d'examens
:
les
événements
indispensables
à
la
gestion
d'une
crise
de
sécurité
civile
ou
publique
et
à
la
continuité
de
la
vie
de
la
Nation
;
les
assemblées
délibérantes
des
collectivités
et
leurs
groupements
et
les
réunions
des
personnes
morales
ayant
un
caractère
obligatoire
;
l'accueil
des
populations
vulnérables
et
la
distribution
de
repas
pour
des
publics
en
situation
de
précarité
;
l'organisation
de
dépistages
sanitaires,
collectes
de
produits
sanguins
et
actions
de
vaccination.
2°
Les
autres
établissements
recevant
du
public
ne
peuvent
accueillir
de
public
entre
21
heures
et
6
heures
du
matin
sauf
pour
les
activités
mentionnées
à
l'annexe
5
:
3°
Aucun
événement
mentionné
au
V
de
l'article
3
ne
peut
réunir
plus
de
1
000
personnes
;
4°
Les
fêtes
foraines
sont
interdites
ainsi
que
les
évènements
temporaires
de
type
exposition,
foire-exposition ou salon.
»
Considérant
l'urgence
et
la
nécessité
qui
s’attachent
à
la
prévention
de
tout
comportement
de
nature
à
augmenter
ou
à
favoriser
les
risques
de
contagion
et
de
propagation
du
virus,
en
particulier
dans
l'espace
public
ou
les
lieux
ouverts
au
public
;
Considérant
que
le
taux
d'incidence
de
la
circulation
du
virus
dans
l'ensemble
du
département
du
Nord
s'élève
désormais
408,6
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
sur
7
jours,
contre
215,3
au
7
octobre
2020
:
Considérant
que
l’évolution
du
taux
d'incidence
de
la
circulation
du
virus
dans
le
seul
territoire
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille,
est
désormais
de
577,6
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
contre
309,2
au
7 octobre
2020;
Considérant
que
les
taux
d'incidence
de
circulation
du
virus
dans
certaines
des
principales
villes
de
l'agglomération
lilloise,
notamment
Roubaix
et
Tourcoing,
dépasse
désormais
les
800
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
;
Considérant
que
le
taux
d'incidence
de
circulation
du
virus
chez
les
personnes
âgées
de
plus
de 65 ans dans
l'ensemble
du
département
du
Nord
est
de
485
nouveaux
cas
pour
100
000
habitants
:
Considérant
que
le
taux
d'incidence
de
circulation
du
virus
chez
les
personnes
âgées
de
plus
de
65
ans
sur
le
territoire
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille
est
de 678
cas
pour
100
000
habitants
:
Considérant
que
le
taux
de
patients
RT-PCR
positifs
sur
le
territoire
du
département du
Nord
est
de
16,6
%
;
Considérant
que
cette
intensité
de
la
circulation
du
virus
et
que
le
nombre
important
de
personnes
infectées
a
pour
conséquence
une
augmentation
du
nombre
des
hospitalisations
dans
les
établissements,
tant
en
réanimation
que
dans
le
cadre
des
hospitalisations
ordinaires
:
Considérant
en
particulier
que
la
part
des
patients
covid-19
dans
les
services
de
réanimation
de
la
région
s'élève
à 35,4
%,
contre
26
%
au
7
octobre 2020;
Considérant
l'activation
du
«
plan
blanc
»
du
Centre
Hospitalier
de
Roubaix
pour
augmenter
sa
capacité
d'accueil en réanimation ; Considérant
donc
le
risque
de
saturation
des
services
de
soins
;
Considérant
que,
compte
tenu
de
la
gravité
de
la
situation
locale,
qui
expose
directement
la
vie
humaine,
il
appartient
à
l'autorité
de
police
compétente de
prendre,
en vue de
sauvegarder
la
santé
de
la
population,
lesdispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir où à limiter les effets de l'épidémie de covid-19
;
Considérant que
l'intensité de circulation
du
virus,
sa
dynamique et ses
conséquences sur le
système de
soins,
sur le territoire
la
Métropole
Européenne de
Lille
est telle
que doivent prises des
mesures visant à
réduire les risques de propagations du virus, et en particulier les interactions sociales dans les cadres qui ne permettent pas d'assurer l'effectivité des mesures dites « barrières »
;
Considérant donc la nécessité de retenir le périmètre de la Métropole Européenne de Lille comme territoire où une mesure de restriction de la circulation des personnes entre 21h et 6h doit être instaurée ; Considérant la nécessité de
proscrire les rassemblements importants, propices à la circulation du virus ;
Considérant la nécessité à régir les activités propices à un non respect des gestes « barrières », notamment qui nécessairement font obstacle au port du masque ; Considérant l’avis émis par Monsieur le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France ; Considérant
l'urgence
;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Nord ;
ARRETE
Article
1er:
L'ensemble des mesures réglementaires prévues par l’article 51
du décret n°2020-1262 du
16 octobre 2020
précité s'appliquent sur l'ensemble du territoire des communes de la Métropole Européenne de Lille. Article
2
:
Sont interdits
les
braderies,
brocantes,
vides-greniers et autres ventes au
déballage — au
sens de
l’article
L310-2
du
code
du
commerce.
Marchés
et ventes
habituelles à
caractère
alimentaires
sont exclues
de
la
présente
interdiction.
Article 3
:
Les
buvettes,
permanentes ou
temporaires,
et autres
points de consommation
de
boissons et restauration
rapide mis en
place au sein des établissements sportifs ou dans le cadre d'événements,
sont fermés sur le
territoire des communs de la Métropole Européenne de Lille. Article 4
:
L'utilisation des vestiaires collectifs des équipements sportifs est réservé aux mineurs, aux scolaires, sportifs professionnels et/ou de haut-niveau,
aux étudiants,
aux participants à des activités relevant de la formation
continue et aux personnes en situation de handicap. Article
5 :
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
en
vigueur
sur
le
territoire
des
communes
de
la
Métropole
Européenne de Lille à compter du samedi 17 octobre 2020. Article 6
:
L'arrêté
préfectoral
du
9
octobre 2020
portant
mesures
réglementaires
visant à
lutter contre
l'épidémie
de
covid-19 dans les communes de la Métropole Européenne de Lille est abrogé.Article 7: Conformément
aux
dispositions
du
code
de
la
santé
publique
susvisée,
la
violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4"
classe
et,
en
cas
de
récidive
dans
les
15
jours,
d'une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5°"
classe
où
en
cas
de
violation
à
plus
de
trois
reprises
dans
un
délai
de
trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3
750
euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général. Article 8
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
d’un
recours
contentieux
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Lille.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens,
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. Article
9 :
Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
du
Nord,
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
du
Nord,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
du
Nord,
le
président
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille et
les
maires
de
chaque
commune
de
la
Métropole
Européenne
de
Lille,
sont
chargés,
chacun
pour
ce
qui
les
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Nord
et
dont
une
copie
sera
transmise
au
tribunal judiciaire de Lille.
Fait
à
Lille,
le
17
octobre
2020
Le
préfet,
Michel
LALANGE