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Arrêté - Arrete Defavorable PC 050 410 26 0 0001
Document publié le Vendredi 9 janvier 2026 par la commune de Pontorson.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Defavorable PC 050 410 26 0 0001)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Logement,
REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° PC 050410 26 00001
Commune de PONTORSON
date de dépôt : 09 janvier 2026
date affichage en Mairie : 13/02/2026
demandeur : Un Rayon de Soleil représentée par
Monsieur ZIDARU ROMEO
pour : Construction d'un hangar agricole
Puissance crête de 10Kw panneau solaire
adresse terrain : 10 Les Chaliers, Macey
50170 PONTORSON
ARRÊTÉ
refusant un permis de construire
au nom de la commune de PONTORSON
Le maire de PONTORSON,
Vu la demande de permis de construire présentée le 09 janvier 2026 par Un Rayon de Soleil représentée par Monsieur ZIDARU Roméo, demeurant 10 Les Chaliers, Macey 50170 Pontorson.
Vu l'objet de la déclaration :
• pour un projet de Construction d'un hangar agricole
• sur un terrain situé 10 Les Chaliers, Macey 50170 PONTORSON ;
• pour une surface de plancher créée de 200,00 m² ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches - Mont Saint-Michel approuvé le 27 février 2020 et exécutoire le 25 juillet 2020, Zone A ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Caen n°2001573 du 10 juin 2021, ensemble la délibération du Conseil communautaire n°2023/04/06-63 du 6 avril 2023 et l'arrêt de la Cour d'appel de Nantes n°21NT02275 du 7 juillet 2023 ;
Vu la modification du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches - Mont Saint-Michel approuvée le 19 décembre 2024 et exécutoire le 29 janvier 2025 ;
Vu la modification du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches - Mont Saint-Michel approuvée le 27 août 2025 et exécutoire le 18 septembre 2025 ;
Considérant que l’article R 431-1 du code de l’urbanisme dispose que le projet architectural prévu à l’article L 431-2 doit être établi par un architecte ;
Considérant que l’article R 431-2 du code de l’urbanisme dispose que pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés. La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.DOSSIER N° PC 050410 26 00001 PAGE 2 / 2
Considérant que le projet porte sur l’édification d’un bâtiment d’une surface de plancher de 200,00 m², déposé par une personne morale, sans avoir recouru à un architecte, qu’il convient par conséquent de refuser le présent projet ;
Considérant que l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Avranches Mont Saint Michel stipule que les constructions et installations non mentionnées à l’article A1 sont interdites ;
Considérant que le demandeur n’a pas de statut d’agriculteur et que par conséquent la construction de bâtiment autre qu’agricole n’est pas autorisé dans ce secteur, qu’il convient donc de refuser le présent projet
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est REFUSE.
Fait à PONTORSON, le 11/02/2026
Le maire,
Par délégation, l’Adjoint à l’urbanisme
Frédéric DUPRE
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de DEUX MOIS à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Un recours gracieux peut aussi être formé auprès de l'auteur de la présente décision. Ce recours gracieux peut être engagé dans un délai d'un mois à compter du début du délai de recours contentieux susmentionné. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux mentionné au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux.