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Déliberation - 2026 05 21 06
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 05 21 06)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Démocratie,
Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_05_21_06
Département des Landes
Arrondissement de Dax
Canton de Dax-Nord
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
Séance du jeudi 21 mai 2026
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE VINGT ET UN MAI A 18 HEURES 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Paul-lès-Dax dûment convoqué s'est réuni en séance publique en mairie dans la salle du Conseil Municipal, avec retransmission des débats en direct, sous la présidence de Madame Catherine RABA , Maire.
Présents :
Madame Catherine RABA, Monsieur Dominique ROMAIN, Madame Aurélie LARRIVIÈRE, Madame Amélie ZANIN, Monsieur Philippe PUYOO, Madame Nathalie DURQUÉTY, Monsieur Jérôme DUBUC, Madame Sandrine BUISSON, Monsieur Patrick DARGET, Monsieur Thierry BERTHELIER, Monsieur Nicolas KUNTZ, Madame Martine GALIN, Monsieur Bruno DUPUY, Monsieur Arthur CHASSEUR, Madame Maryse POEYDOMENGE, Madame Laurence GIRALDÉ, Madame Valérie LARROUQUERE, Monsieur Jean-Pierre DEJEAN, Madame Sylvie MONNEREAU, Monsieur Alexandre VRAINE, Madame Marjorie BOURDERI, Monsieur Pascal COUGNON, Madame Diana BLANCHARD, Monsieur Julien BAZUS, Madame Sylvie PÉDUCASSE, Madame Hélène DEYRIS, Monsieur Alain GODOT, Monsieur Sébastien DUCASSE, Madame Julie GOUGNE, Madame Céline EYMET
Absent(s) ayant donné procuration :
Monsieur Eric CASTETS donne pouvoir à Madame Amélie ZANIN, Madame Corinne DUTOUYA donne pouvoir à Madame Sandrine BUISSON, Monsieur Dominique MARE donne pouvoir à Monsieur Sébastien DUCASSE
Secrétaire de séance : Monsieur Arthur CHASSEUR
Date convocation : 13/05/2026
Date affichage : 13/05/2026
Nombre de Conseillers en exercice : 33
Nombre de Conseillers présents : 30
Votants : 33
Pour : 25
Contre : 8
Monsieur Julien BAZUS, Madame Sylvie PÉDUCASSE, Madame Hélène DEYRIS, Monsieur Alain GODOT, Monsieur Sébastien DUCASSE, Madame Julie GOUGNE, Monsieur Dominique MARE, Madame Céline EYMET
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0
______________
Rapporteur : Madame Catherine RABA
N°2026_05_21_06 : Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal.
Page 1 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_05_21_06
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Municipal des communes de 1 000 habitants et plus doit établir son règlement
intérieur dans les six mois suivant son installation.
Le règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil
Municipal dans le respect des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il précise notamment :
• les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires conformément à
l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
• les conditions de consultation des projets de contrats et de marchés prévues à
l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
• les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales prévues à
l’article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
• les modalités d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité
municipale dans les supports d’information générale de la commune conformément à
l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
• les règles relatives à la publicité et à la mise à disposition du public des actes du
conseil municipal.
Il appartient donc au Conseil Municipal d’adopter le règlement intérieur ci-annexé.
----------
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des Adjoints en date du 22 mars 2026, Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé,
Considérant l’obligation pour les communes de 1 000 habitants de rédiger un règlement intérieur du Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions de M. Julien BAZUS, Mme le Maire, M. Dominique ROMAIN, Mme Sylvie PEDUCASSE, M. Sébastien DUCASSE, Mme Julie GOUGNE, M. Arthur CHASSEUR,
DÉLIBÈRE
Article unique: adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal de Saint-Paul-lès-Dax ci- annexé.
Page 2 sur 3Commune de Saint-Paul-lès-Dax – 2026_05_21_06
Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus –
Suivent les signatures –
Pour copie conforme –
Le Maire,
Catherine RABA
#signature#
Le secrétaire de séance,
Arthur CHASSEUR
Transmis électroniquement au contrôle de légalité.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale compétente et /ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Page 3 sur 3
Signé électroniquement par : Arthur CHASSEUR
Date de signature : 29/05/2026
Qualité : Secrétaire de séance (CHASSEUR)
Signé électroniquement par : Catherine RABA
Date de signature : 29/05/2026
Qualité : MAIRE1
Mandature 2026 - 2032
Règlement intérieur
Conseil municipal
Commune de Saint-Paul-lès-Dax2
SOMMAIRE
CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL .............................................................................................................................3 Article 1 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES ............................................................................................................................................3 Article 2 : CONVOCATIONS ............................................................................................................................................................3 Article 3 : ORDRE DU JOUR ............................................................................................................................................................4 Article 4 : ACCÈS AUX DOSSIERS ....................................................................................................................................................4 Article 5 : QUESTIONS ORALES ......................................................................................................................................................4 Article 6 : QUESTIONS ÉCRITES.....................................................................................................................................................5 Article 7 : MOTIONS OU VŒUX .....................................................................................................................................................5 CHAPITRE II : LES COMMISSIONS et COMITES CONSULTATIFS .........................................................................................................5 Article 8 : COMMISSIONS MUNICIPALES .......................................................................................................................................5 Article 9 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES................................................................................................6 Article 10 : COMITÉS CONSULTATIFS .............................................................................................................................................6 Article 11 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX .................................................................................7 Article 12 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ..............................................8 Article 13 : COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES ..............................................9 CHAPITRE III : LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ....................................................................................................10 Article 14 : PRÉSIDENCE ..............................................................................................................................................................10 Article 15 : QUORUM...................................................................................................................................................................10 Article 16 : MANDATS ..................................................................................................................................................................11 Article 17 : SECRÉTARIAT DE SÉANCE ..........................................................................................................................................11 Article 18 : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC .....................................................................................................................................11 Article 19 : RETRANSMISSION DES DÉBATS .................................................................................................................................12 Article 20 : SÉANCE À HUIS CLOS .................................................................................................................................................12 Article 21 : POLICE DE L'ASSEMBLÉE ...........................................................................................................................................12 CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS .....................................................................................................................12 Article 22 : DÉROULEMENT DE LA SEANCE ..................................................................................................................................12 Article 23 : SITUATION DES CONSEILLERS INTÉRESSÉS À L’AFFAIRE ..........................................................................................13 Article 24 : DÉBATS ORDINAIRES : ...............................................................................................................................................13 Article 25 : DÉBATS D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (D.O.B.) ...................................................................................................13 Article 26 : SUSPENSION DE SÉANCE ...........................................................................................................................................14 Article 27 : AMENDEMENTS ........................................................................................................................................................14 Article 28 : CONSULTATION DES ÉLECTEURS ...............................................................................................................................14 Article 29 : VOTES ........................................................................................................................................................................15 Article 30 : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION ..............................................................................................................................15 CHAPITRE V : COMPTES-RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS .................................................................................................16 Article 31 : PROCÈS-VERBAUX .....................................................................................................................................................16 Article 32 : LISTE DES DELIBERATIONS .........................................................................................................................................16 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ...........................................................................................................................................16 Article 33 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX..........................................................................16 Article 34 : BULLETIN D’INFORMATION GÉNÉRALE .....................................................................................................................17 Article 35 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS :......................................................................17 Article 36 : RETRAIT D’UNE DÉLÉGATION À UN ADJOINT ............................................................................................................17 Article 37 : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS .........................................................................................18 Article 38 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR .............................................................................................................18 Article 39 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT ...................................................................................................................183
CHAPITRE I : RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
(Article L. 2121-7 du C.G.C.T.) : le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au
complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et
plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui
de cette première réunion.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune.
Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la
commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
(Article L. 2121-9 du C.G.C.T.) : le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est
tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par
le représentant de l'Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal
en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil
municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : CONVOCATIONS
(Article L. 2121-10 du C.G.C.T.) :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est
mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée
ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre
adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de réunion qui se tient en principe à la mairie.
(Article L. 2121-12 du C.G.C.T.) : dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller
municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence
et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.4
Article 3 : ORDRE DU JOUR
Le maire fixe l'ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d’affichage,
par voie de presse et mis en ligne sur le site de la ville.
Article 4 : ACCÈS AUX DOSSIERS
(Article L. 2121-13 du C.G.C.T.) : tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
(Article L. 2121-13-1 du C.G.C.T.) : la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut,
dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à
titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
(Article L. 2121-26 du C.G.C.T.) :
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-
verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire
que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code
des relations entre le public et l'administration.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers relatifs à
cette séance, uniquement en mairie et aux heures ouvrables, au secrétariat de direction, après en avoir
informé préalablement le maire ou son représentant.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil
municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire.
Article 5 : QUESTIONS ORALES
(Article L. 2121-19 du C.G.C.T.) : les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil
municipal des questions orales portant sur des sujets d’intérêt général et ayant trait aux affaires de la
commune.
Le texte des questions orales doit parvenir à l’Administration Générale 3 jours ouvrables au moins avant le
jour de la séance du conseil municipal afin de permettre l'instruction de la question par l'administration. La
preuve du dépôt dans les délais impartis est à la charge de l’expéditeur.
Cependant, ce délai n’est pas applicable dans le cas d’un conseil municipal réuni en urgence.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du conseil municipal, après épuisement de
l'ordre du jour. Afin de ne pas alourdir l'ordre du jour, le nombre de ces questions est limité à deux par
séance pour chaque groupe d'élus représenté au sein de l'assemblée. La durée de chaque question et de
sa réponse ne doit pas dépasser 5 minutes.5
La question posée et la réponse apportée ne donnent pas lieu à débat. Le maire ou l’élu compétent qu’il
désigne répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique
générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
Un tel débat ne peut être organisé plus d’une fois par an.
Article 6 : QUESTIONS ÉCRITES
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout
problème concernant la commune ou l’action municipale
Article 7 : MOTIONS OU VŒUX
Tout conseiller municipal peut présenter des motions ou vœux sur des sujets d’intérêt général et ayant trait
à des affaires municipales ou locales.
Sous cette réserve, les propositions de vœux et de motions, qui ne peuvent comporter des implications
personnelles, sont transmises au maire au plus tard 3 jours ouvrables au moins avant le jour d'une séance
du conseil municipal.
Le maire décide de l’inscription des vœux ou motions à l’ordre du jour. Ils peuvent également émaner de
sa propre initiative.
En cas de vote favorable, les vœux ou motions sont transmis par le maire aux personnes ou institutions
concernées.
CHAPITRE II : LES COMMISSIONS et COMITES CONSULTATIFS
Article 8 : COMMISSIONS MUNICIPALES
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit.
(article L. 2121-22 du C.G.C.T. modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : le conseil municipal
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider
si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les
commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
La désignation des membres des commissions est effectuée conformément aux dispositions de l’article
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.6
Article 9 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y
siégeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Sur décision du Maire ou du Vice-Président de la commission, ces dernières peuvent entendre des
personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du Vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la
commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée à chaque conseiller,
3 jours au moins avant la tenue de la réunion. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc pour le bon
fonctionnement de l’administration ou en cas d’urgence.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres
présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité absolue des membres présents sans qu’un quorum ne soit exigé.
En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
Les membres de l’administration municipale autorisés par le maire assistent de plein droit aux séances des
commissions. Dans leurs travaux, les commissions peuvent se faire assister des personnels des services qui
correspondent à leurs attributions.
Des relevés de conclusions pourront au besoin être rédigés sur demande préalable d’un membre au
commencement de la séance afin qu’ils leur soient remis ultérieurement.
Article 10 : COMITÉS CONSULTATIFS
(Article L. 2143-2 du C.G.C.T.) : le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout sujet
d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations
locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics
et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité.
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout sujet d’intérêt communal
pour lequel ils ont été institués.7
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs (dont les commissions extra-
municipales) sont fixées par délibération du conseil municipal.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 11 : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Les communes de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux
pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public
ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.
Cette commission, présidée par le maire ou son représentant, comprend des membres de l’assemblée
délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants
d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante.
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
• Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
• Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement
visés à l'article L. 2224-5 ;
• Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
• Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire
d'un marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
• Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
• Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ;
• Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce
dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;
• Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche
et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés
par cette commission au cours de l'année précédente.
Les activités des délégataires de services publics peuvent donner lieu chaque année à des présentations au
conseil municipal.
Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier
le conseil municipal.8
Article 12 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
La commission d’appel d’offres et la commission délégation de service public sont constituées
conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Chacune de ces deux commissions est soumise aux règles identiques suivantes.
La commission est obligatoirement présidée par son président ou son représentant. Elle est en outre
composée de membres titulaires et de membre suppléants désignés par délibération. Tous ont voix
délibérative. Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Le comptable public et le représentant du ministre chargé de la concurrence sont systématiquement invités
à participer aux commissions, avec voix consultative. Peuvent également participer à la commission, avec
voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la commune désignés par le président de
la commission ou son représentant, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du sujet
à l’ordre du jour.
Le président ou son représentant réunit la commission chaque fois qu'il le juge utile, sur un ordre du jour
déterminé.
Toute convocation est faite par le président de la commission ou son représentant. Elle indique la date,
l'heure, le lieu de la séance, ainsi que les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Elle est adressée par voie
électronique (ou, à défaut d'acceptation par le membre, par voie postale) au moins 3 jours francs avant la
séance de la commission. Tous les membres suppléants reçoivent en même temps la convocation.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission par le 1er suppléant inscrit sur la
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier.
Le président procède à l'ouverture des séances, valide le quorum, dirige les débats, met aux voix les dossiers
soumis, proclame les résultats et prononce la clôture des séances.
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres à voix
délibérative en exercice assiste à la séance. Le quorum doit être obtenu en début de séance mais également
à chaque dossier. Si après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum, à la condition que l'ordre
du jour soit inchangé.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est voté au scrutin public à
main levée. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque dossier fait l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par les membres ayant voix délibérative et voix
consultative présents. Les observations éventuelles du comptable public et du représentant du ministre
chargé de la concurrence sont consignées au procès-verbal. Tout membre de la commission peut, sur9
demande écrite adressée au président de la commission, consulter le procès-verbal de la séance
considérée.
A titre exceptionnel, afin notamment d'assurer la continuité de l'activité de l'administration, les
délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'article
L1411-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 13 : COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
(article L. 2143-3 du C.G.C.T.) : dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers
de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en
fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents
mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit
un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code
de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public, situés sur le
territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du
code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda
d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée
concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie
électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire communal ou
intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.10
CHAPITRE III : LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 14 : PRÉSIDENCE
(article L. 2121-14 du C.G.C.T.) : le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le
remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer
au moment du vote.
(Article L. 2122-8 du C.G.C.T.) : la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est
présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les
formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de
l’élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil
municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte
moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition
du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil
municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux
voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de
séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances
après épuisement de l’ordre du jour.
Article 15 : QUORUM
(article L. 2121-17 du C.G.C.T.) : le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite, selon les dispositions des articles L. 2121-10
à L. 2121-12, le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d’intervalle. Il délibère valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute
question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, ce dernier
ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point à l’ordre du jour soumis à délibération, le
maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.11
Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’entrent pas en compte dans le calcul du
quorum.
Article 16 : MANDATS
(Article L. 2121-20 du C.G.C.T.) : un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix un pouvoir écrit daté et signé, de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l'article L.
331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance avant ou lors de l’appel du
nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle
participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de
la salle des délibérations, doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
Article 17 : SECRÉTARIAT DE SÉANCE
(article L. 2121-15 du C.G.C.T.) : au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un
membre pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle
l'élaboration du procès-verbal de la séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l’obligation de réserve.
Article 18 : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
(Article L. 2121-18 alinéa 1er du C.G.C.T.) : les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut
pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.12
Article 19 : RETRANSMISSION DES DÉBATS
(Article L. 2121-18 alinéa 3 du C.G.C.T.) : sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article
L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 20 : SÉANCE À HUIS CLOS
(Article L. 2121-18 alinéa 2 du C.G.C.T.) : néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le
conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la
presse doivent se retirer.
Article 21 : POLICE DE L'ASSEMBLÉE
(Article L. 2121-16 du C.G.C.T.) : le maire ou celui qui le remplace assure seul la police de l'assemblée. Il
peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le maire en dresse procès-verbal et en
saisit immédiatement le procureur de la république.
Le maire peut faire interdire la présence du public s’il considère que la séance ne pourrait être tenue dans
de bonnes conditions.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement intérieur.
CHAPITRE IV : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
(Article L. 2121-29 du C.G.C.T.)
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par le
représentant de l’Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il
peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les projets d’intérêt local.
Article 22 : DÉROULEMENT DE LA SEANCE
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il demande aux conseillers qu’un élu se
propose secrétaire de séance.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Les membres du conseil municipal reçoivent le procès-verbal de la séance précédente.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour, seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une
délibération.13
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance
capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le maire peut décider du retrait ou du report à une séance ultérieure d’un projet de délibération sur un
point inscrit à l’ordre du jour.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette
information est inscrite comme dernier point de l’ordre du jour.
Article 23 : SITUATION DES CONSEILLERS INTÉRESSÉS À L’AFFAIRE
(article L. 2131-11 du C.G.C.T.) : les membres du conseil municipal doivent signaler, au début de la séance,
qu’ils ne peuvent pas participer aux débats et prendre part au vote des délibérations relatives aux affaires
dans lesquelles ils ont un intérêt personnel.
Article 24 : DÉBATS ORDINAIRES :
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre
du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé
par un orateur à l’interrompre.
Le maire a la police de l’assemblée et détermine dans quel ordre accorder la parole.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement
de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire
qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.
Article 25 : DÉBATS D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (D.O.B.)
Le maire ou l'élu qu'il désigne présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels
envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de
la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont
il est pris acte par une délibération spécifique.
Le rapport de la commune fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département,
d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8.
Une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du conseil municipal pour la séance du D.O.B.14
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des
dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance. Il est
accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 26 : SUSPENSION DE SÉANCE
La suspension de séance demandée par le président de séance est de droit. Tout conseiller municipal peut
aussi solliciter une suspension de séance auprès du président qui en apprécie le bien fondé en fonction des
circonstances qui lui sont exposées.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séances.
Article 27 : AMENDEMENTS
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements doivent être présentés par écrit au maire dans un délai de 48 h avant la réunion du
conseil municipal. La preuve du dépôt dans le délai imparti est à la charge de l’expéditeur.
Cependant, ce délai n’est pas applicable dans le cas d’un conseil municipal réuni en urgence.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente. Les amendements sont débattus et votés avant le projet de délibération proposé.
Article 28 : CONSULTATION DES ÉLECTEURS
(Article L. 1112-15 du C.G.C.T.) : les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort
de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
(Article L. 1112-16 du C.G.C.T.) : Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes peuvent
demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation
d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à
la première séance qui suit sa réception.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de
toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un
sens déterminé.15
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil
municipal.
(Article L. 1112-17 du C.G.C.T.) : l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et
les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est
transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
Article 29 : VOTES
(Article L. 2121-20 du C.G.C.T.) : les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal de voix et, sauf cas de scrutin secret, la voix du président de séance est
prépondérante.
(Article L. 2121-21 du C.G.C.T.) : le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
• soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame,
• soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales
ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné
lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
• à main levée,
• au scrutin public par appel nominal,
• au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Article 30 : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il
appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.16
CHAPITRE V : COMPTES-RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 31 : PROCÈS-VERBAUX
(Article L. 2121-15 du C.G.C.T. modifié par l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 1).
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal dans les formes
prévues par la règlementation en vigueur.
Le procès-verbal est rédigé par le ou les secrétaires.
Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents
ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations
adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le
résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote. La
teneur des discussions est retranscrite dans le procès-verbal ainsi qu’au travers de l’enregistrement
audio/vidéo mis à disposition sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux institutionnels.
Puis il est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Les
membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification qui est
enregistrée au procès-verbal suivant.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme
électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, et un exemplaire sur
papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier
ou sur support numérique, doit être bien conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
L’ensemble des débats est enregistré et archivé en mairie de manière audio. Le fichier est mis à disposition
des personnes qui en feraient la demande. Une retranscription sera prévue pour les personnes en situation
de surdité ou de malentendance qui en feraient la demande.
Article 32 : LISTE DES DELIBERATIONS
(Article L 2121-25 du C.G.C.T modifié par l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 4).
Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la
mairie et mise en ligne sur le site internet de la Ville.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité
municipale peuvent à leur demande, disposer d’un local administratif permanent.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à disposition des conseillers minoritaires
entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à
cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Cette demande devra être formulée par écrit au maire.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions
publiques.17
Article 34 : BULLETIN D’INFORMATION GÉNÉRALE
(article L. 2121-27-1 du C.G.C.T.) : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité
municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la
collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette
obligation.
Un espace est réservé à chacun des groupes représentés au sein du conseil municipal.
Les articles à paraître seront remis au service communication de la ville sous format électronique.
L’espace réservé à chaque groupe est fixé comme suit :
Police de caractère : TIMES NEW ROMAN
Taille : 12
1800 caractères (espace non compris)
Les publications visées seront envoyées par mail au service communication 10 jours après réception de la
demande.
Le bulletin municipal est un journal d’information qui porte exclusivement sur les réalisations et
évènements récents ou à venir de la vie de la cité.
Article 35 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS :
(Article L. 2121-33 du C.G.C.T.) : le conseil municipal procède pour la durée du mandat à la désignation de
ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus
par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou déléguées
ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L’élection d’un maire n’entraîne pas, pour le conseil municipal, l’obligation de procéder à une nouvelle
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 36 : RETRAIT D’UNE DÉLÉGATION À UN ADJOINT
(Article L. 2122-18 alinéa 3 du C.G.C.T.) : lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un
élu, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d’adjoint (officier d’état
civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l’adjoint nouvellement élu occupera la même place que son
prédécesseur dans l’ordre du tableau.18
Article 37 : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Assistent aux séances publiques du conseil municipal, le directeur général des services, le directeur général
adjoint, les collaborateurs de cabinet, ainsi que, le cas échéant, les fonctionnaires municipaux concernés
en fonction de l’ordre du jour.
Le maire peut également convoquer tout autre membre du personnel municipal ou toute personne
qualifiée. Ils ne peuvent prendre la parole que sur invitation expresse du maire, et restent tenus à
l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
Article 38 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un
tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 39 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Saint-Paul-lès-Dax.
Validé en séance du Conseil Municipal du 21 mai 2026